TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

423

 

PE20.019832-BBD/AFE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 10 septembre 2021

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Composition :               M.              Stoudmann, président

                            MM.              Sauterel et de Montvallon, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

Y.________, prévenu, représenté par Me Pierre Charpié, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

        

 


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par Y.________ contre le jugement rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 8 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’Y.________ s’était rendu coupable d’infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de
8 mois, sous déduction de 207 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 220 fr., sous déduction des 220 fr. séquestrés, lesquels ont été dévolus à l’Etat en déduction de cette amende (II), a constaté qu’il avait effectué
3 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 2 jours de détention soient déduis de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi (III), a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V) et a statué sur les séquestres et les pièces à conviction (VI à VIII) et sur les frais et indemnités (IX).

 

 

B.                            Par annonce du 18 juin 2021, puis par déclaration du 20 juillet 2021, Y.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à prononcer une mesure d’expulsion et la détention pour des motifs de sûreté.

 

                            Le 10 août 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a indiqué qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

 

                            Par avis du 17 août 2021, le Président de la Cour de céans a imparti un délai aux parties pour qu’elles manifestent leur éventuel accord à une procédure écrite, la présence d’Y.________ aux débats n’étant pas indispensable et l’appel étant dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. a CPP).

 

                            Par courriers respectifs du 18 août 2021, Y.________ et le Ministère public ont consenti à ce que l’appel soit uniquement traité en la forme écrite.

 

                            Par avis du 24 août 2021, le Président de la Cour de céans a imparti à Y.________ un délai au 8 septembre 2021 pour déposer un mémoire motivé.

 

                            Par mémoire d’appel du 7 septembre 2021, Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il soit renoncé à prononcer une mesure d’expulsion et une détention pour des motifs de sûreté, cette dernière étant devenue sans objet. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit renoncé à inscrire la mesure d’expulsion au SIS.

 

             

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.                                             Originaire de [...], Y.________ est né le 10 mai 1985 à [...]. Son père est décédé. Il a quitté ce pays en 2000 en raison d’un conflit familial. Entre 2004 et 2012, il a vécu en Espagne, où il a rencontré une femme, avec laquelle il a eu une fille, [...], née en 2005. Il n’a toutefois plus de contact avec celles-ci. Il est ensuite venu en Suisse, où il estime que la situation est meilleure qu’en Espagne puisqu’il peut y obtenir de l’aide. Il ne bénéficie d’aucune autorisation de séjour.

 

2.                                             L’extrait du casier judiciaire d’Y.________ fait mention des inscriptions suivantes :

 

-      31.08.2013, Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants ;

-      20.10.2013, Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal et délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants ;

-      07.11.2013, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 20 jours, complémentaire à la peine prononcée le 20.10.2013 et partiellement complémentaire à celle prononcée le 31.08.2013, pour séjour illégal et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants ; 

-      22.01.2014, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 40 jours et amende de 200 fr., partiellement complémentaire à celle prononcée le 07.11.2013, pour séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

-      23.07.2014, Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 60 jours et amende de 200 fr. pour séjour illégal et délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants ;

-      03.12.2014, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 45 jours, pour séjour illégal ;

-      25.02.2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal ;

-      28.04.2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 60 jours, partiellement complémentaire à celle prononcée le 25.02.2015, pour entrée illégale et séjour illégal ;

-      20.01.2016, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal ;

-      04.02.2016, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 60 jours, partiellement complémentaire à celle prononcée le 20.01.2016, pour séjour illégal et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants ;

-      16.12.2016, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 120 jours et amende de 500 fr. pour entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; 

-      09.02.2017, Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 90 jours pour entrée illégale, séjour illégal et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants ;

-      31.03.2017, Ministère public du canton de Fribourg, peine privative de liberté de 5 jours et amende de 60 fr. pour séjour illégal ;

-      01.07.2019, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 40 jours pour entrée illégale et séjour illégal ;

-      21.10.2019, Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 60 jours et amende de 200 fr. pour séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

 

3.

3.1              Entre le 22 octobre 2019 et le 14 novembre 2020, sous réserve de la période du 20 février au 1er juin 2020, période durant laquelle il était en détention, Y.________ a séjourné en Suisse alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour. Il a été contrôlé en gare de [...] le 6 novembre 2020, sans papiers d’identité valables.

 

3.2              A [...], à tout le moins entre le mois de juillet 2019 et le
14 novembre 2020, Y.________ a participé à un trafic de cocaïne dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, il a acquis une quantité minimale de cocaïne de 33.2 g brut qu’il a ensuite revendue ou voulu revendre à différents individus, dont notamment P.________ et R.________. Les faits suivants ont été retenus :

 

3.2.1              A [...], [...], entre juillet 2019 et février 2020, Y.________ a vendu à trois ou quatre reprises une boulette de cocaïne de 0.4 à 0.5 g brut, pour la somme de 50 fr. à R.________.

 

3.2.2              A [...], [...], entre mai et septembre 2020, Y.________ a vendu une boulette de cocaïne de 1 g brut, pour la somme de 100 fr., à P.________. Le même jour, il lui a encore remis une boulette de cocaïne gratuitement, à titre de compensation, étant précisé que la première boulette de cocaïne vendue était de mauvaise qualité.

 

3.2.3              A [...], [...], le 14 novembre 2020, Y.________ a vendu une boulette de cocaïne de 1.1 g brut, pour la somme de 100 fr. à un policier en civil. En outre, lors de son interpellation, le prévenu a craché 5 boulettes de cocaïne d’un poids total de 5.9 g brut.

 

              La perquisition du logement clandestin d’Y.________, sis à la [...] à [...], a encore permis la découverte d’un parachute de cocaïne de 8.9 g brut et de 16 boulettes contenant 14,1 g brut de cocaïne.

 

3.3              A [...], [...], à une date indéterminée, Y.________ a vendu de la marijuana, dans des quantités indéterminées, à O.________.

 

3.4              Entre le 22 octobre 2019 et le 14 novembre 2020, Y.________ a consommé de la marijuana à raison de 2 à 3 joints par jour. Depuis le mois d’août 2020, il a également occasionnellement consommé de la cocaïne.

 

4.              Dans le cadre de la présente affaire, le prévenu a été détenu provisoirement du 14 novembre 2020 au 2 mai 2021, puis placé en détention pour des motifs de sûreté dès le 3 mai 2021.

 

              Le 2 juillet 2021, le Président de la Cour de céans a ordonné la libération d’Y.________ pour le terme de sa peine, à savoir le 11 juillet 2021, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. L’intéressé a été transféré au Centre de détention administrative de Frambois en vue de son expulsion vers l’Espagne.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1                          Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’Y.________ est recevable.

 

1.2                      L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP).

 

2.                            Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

                La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

 

3.             

3.1              L’appelant conteste la mesure d’expulsion prononcée à son encontre. Il considère que, s’agissant d’une expulsion non-obligatoire au sens de l’art. 66abis CP, la pesée des intérêts entre l’intérêt public à l’expulsion et l’intérêt privé à demeurer en Suisse ne doit pas se faire avec la même intensité que celle mise en œuvre dans le cadre de l’application de l’art. 66a al. 2 CP. Il fait valoir que les infractions en cause ne mettent pas en péril la sécurité publique, qu’il se sent bien en Suisse, qu’il aimerait y travailler comme soudeur, qu’il n’a plus de contact avec sa famille dans son pays d’origine et que la Suisse ne saurait simplement se débarrasser d’un problème pour le mettre à la charge d’un autre pays, où sa situation serait identique.

 

3.2              Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

 

              Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 ; RS 0.101) concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1314/2018 du
29 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1 ;
TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_242/2019 précité consid. 1.1 ;
TF 6B_1314/2018 précité consid. 5.1 ; TF 6B_607/2018 précité consid. 1.4.1 ;
TF 6B_371/2018 précité consid. 3.2). 

 

3.3              En l’espèce, Y.________ est arrivé en Suisse à l’âge adulte, vraisemblablement en 2012 si l’on se réfère à ses déclarations et à son casier judiciaire. Il ne dispose d’aucun titre de séjour et les perspectives qu’il en obtienne un sont inexistantes ; il ne soutient du reste pas le contraire. Il n’a aucune attache sur le sol helvétique. Comme il le relève lui-même, il n’a pas de famille ici, celle-ci résidant dans son pays d’origine. Il aurait également une fille en Espagne. En définitive, il ne demeure en Suisse que parce qu’il peut y obtenir de l’aide, qu’elle soit privée ou publique (cf. jgt, p. 9). La solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec la Suisse est ainsi inexistante. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l’appelant, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, dont il est coutumier depuis son arrivée sur le territoire helvétique, portent une atteinte importante à la sécurité et à la santé publiques. Sa persistance dans la commission de ce type d’infraction révèle en outre une incapacité durable à se conformer à l’ordre juridique. Cela étant, la nature et la gravité de la faute, qui est en l’espèce très loin d’être anodine, sont des éléments qui plaident en faveur d’un poids important à attribuer à l’intérêt public à l’expulsion. Le critère du temps écoulé depuis la commission de l’infraction ne permet pas d’atténuer ce constat, puisque l’appelant était toujours détenu lors de la rédaction de son appel. L’intérêt public à l’expulsion apparaît donc particulièrement marqué et l’emporte clairement sur l’intérêt privé de l’intéressé à rester en Suisse. L’expulsion prononcée par le Tribunal de police est dès lors conforme au droit.

 

              Par ailleurs, l’appelant est durablement en situation irrégulière en Suisse, pays dans lequel il n'a jamais eu l'autorisation de séjourner et où il a été condamné à de multiples reprises depuis son arrivée, en particulier pour du trafic de stupéfiants. Le risque qu’il persiste dans la délinquance est élevé, vu son absence totale de remise en question. Une durée d’expulsion de 5 ans, qui se situe dans la tranche inférieure du cadre légal, respecte dès lors tout à fait le principe de la proportionnalité.

 

 

              En définitive, aucun élément ne permet de considérer que l’intérêt privé d’Y.________ à rester en Suisse l’emporterait et l’intérêt public à ce qu’il quitte le territoire commande de l’expulser de Suisse. La durée de l’expulsion, arrêtée à
5 ans, est également conforme au droit.             

 

4.

4.1              L’appelant conteste également l’inscription de la mesure d’expulsion au SIS.

 

4.2              Selon l’art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013
(RS 362.0), les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

 

                                 L’inscription d’un ressortissant d’un Etat tiers dans le Système d’information Schengen s’examine à l’aune des art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) 1987/2006. Ce règlement, appliqué provisoirement par la Suisse dès le
28 décembre 2019, est entré en vigueur le 11 mai 2021 (RS 0.362.380.085).

 

              Aux termes de l’art. 24 al. 1 let. a du règlement (UE) 2018/1861, les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour lorsqu’un Etat membre a conclu, sur la base d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d’entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l’Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour. Selon l’art. 24 al. 2 de ce règlement, ces situations se produisent lorsqu’un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (a), lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou qu’il existe des indications claires de son intention de commettre une telle infraction sur le territoire d'un État membre (b), ou lorsqu’un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l’Union relatif à l’entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres (c).

 

              L’inscription ne peut être ordonnée, conformément au principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 du règlement (UE) 2018/1861, que si l'opportunité, la pertinence et l'importance de l'affaire le justifient. Un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d’une évaluation individuelle, en tenant compte du principe de proportionnalité. Dans le cadre de cette évaluation, il doit notamment être examiné si la personne concernée représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Un signalement dans le SIS est toujours proportionné si un tel danger pour la sécurité et l’ordre publics existe. Si les exigences posées aux art. 21 et 24 al. 1 et 2 du règlement sont remplies, il existe une obligation d’inscription dans le Registre SIS (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2, JdT 2020 IV 312 concernant l’ancien règlement (CE) 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du
20 décembre 2006 relatif à l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération).

 

4.3              En l’espèce, Y.________ est un multirécidiviste. Il a été condamné à de nombreuses reprises depuis son arrivée en Suisse, en particulier pour des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants, à des peines privatives de liberté totalisant 780 jours, auxquels se sont ajoutés les 8 mois prononcés le 8 juin 2021 par le Tribunal de police. Cela étant, il a été considéré, dans le présent arrêt, au terme d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle de l’intéressé qu’il représente une menace pour l’ordre et la sécurité publics, menace considérée comme étant supérieure à son intérêt personnel à demeurer en Suisse (cf. consid. 3.3 supra). Les conditions figurant à l’art. 24 al. 1 et 2 du règlement (UE) 2018/1861 sont ainsi réunies et c’est à juste titre que le Tribunal de police a ordonné l’inscription de la mesure d’expulsion dans le SIS.

 

5.              En ce qui concerne le maintien en détention pour des motifs de sûreté, la Cour de céans a ordonné, par avis du 2 juillet 2021, la libération d’Y.________ pour la fin de sa peine, soit le 11 juillet 2021, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. L’intéressé a ensuite été transféré au Centre de détention administrative de Frambois en vue de son expulsion, apparemment vers l’Espagne. Le grief est dès lors sans objet.

 

6.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué entièrement confirmé.

 

                            Me Pierre Charpié, défenseur d’office, a droit à une indemnité pour la procédure d'appel. Il n’a toutefois pas produit une liste des opérations. Au vu de la nature de l’affaire – laquelle ne présentait pas de complexité juridique particulière -, c’est une indemnité d'un montant de 988 fr. 70, correspondant à 5 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr. pour la rédaction de la déclaration et du mémoire d’appel, 18 fr. de débours (2% des honoraires) et de 70 fr. 70 de TVA, qui sera allouée au défenseur d'office de l’appelant.

 

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
2'308 fr. 70, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 988 fr. 70, seront mis à la charge d’Y.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4
let. a CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 66abis et 398 ss CPP

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

              « I.              constate qu’Y.________ s’est rendu coupable d’infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;

              II.              condamne Y.________ à la peine privative de liberté de 8 (huit) mois, sous déduction de 207 (deux cent sept) jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 220.- (deux cent vingt francs), sous déduction des CHF 220.- séquestrés, lesquels seront dévolus à l’Etat en déduction de cette amende ;

III.               constate qu’Y.________ a effectué 3 (trois) jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention soient déduis de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation pour le tort moral subi ;

IV.              prononce l’expulsion d’Y.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans, avec inscription au Système Information Schengen (SIS) ;

V.              ordonne le maintien d’Y.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

VI.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat en vue de leur destruction des objets et de la drogue séquestrés sous fiches n°29805, n°30456, n°S20.001774, n°S20.001775, n°S20.001777, n°S20.001779 et n°S20.001780 ;

VII.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat, en déduction de l’amende prononcée sous chiffre II ci-dessus, des sommes de CHF 120.- et CHF 100.- séquestrées sous fiches n° 30590 et n°30589 ;

VIII.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB inventoriée à ce titre sous fiche n°30455 ;

IX.              met à la charge d’Y.________ les frais de la procédure, par
15'525 fr. 30, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pierre Charpié, par 6'753 fr. 80, TTC, dite indemnité étant avancée par l’Etat et devant être remboursée dès que la situation personnelle du condamné le permettra ».

             

              III.              Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 988 fr. 70, TVA et débours compris, est allouée à Me Pierre Charpié.

 

              IV.              Les frais d’appel, par 2'308 fr. 70, y compris l’indemnité d’office prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’Y.________.

 

              V.              Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Pierre Charpié, avocat (pour Y.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-                    Mme la Procureure cantonale Strada,

-                    Office d’exécution des peines,

-                    Service de la population,

-                    Service pénitentiaire (bureau des séquestres),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :