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TRIBUNAL CANTONAL |
310
PE18.022580-LGN |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 20 août 2021
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Composition : Mme Bendani, présidente
Mme Kühnlein, juge et M. Tinguely, juge suppléant
Greffière : Mme Aellen
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Parties à la présente cause :
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X.________, prévenu et appelant, assisté de Me François Gillard, défenseur de choix, avocat à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, D.________ SA, partie plaignante et intimée, représentée par Mme Suzanne Jaccard, assistée de Me Marcel Paris, conseil de choix, avocat à Yverdon-les-Bains.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 février 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________ pour abus de confiance et tentative de contrainte (I), à une peine privative de liberté de 120 jours, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 23 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (60 jours de peine privative de liberté), le 18 février 2019 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (45 jours de peine privative de liberté) et le 10 juillet 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (80 jours de peine privative de liberté) (Il), a dit qu’X.________ est le débiteur d'indemnités au sens de l'art. 433 CPP, à raison de 9'240 fr. à l'égard de V.________ (III) et de 5'258 fr. 50 à l'égard de D.________ SA (IV), a renvoyé Y.________, V.________ et D.________ SA à faire valoir le solde de leurs prétentions contre X.________ devant le juge civil (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a mis les frais de procédure, par 3'350 fr., à la charge d'X.________ (VII).
B. Par annonce du 18 février 2021, puis déclaration motivée du 25 mars 2021, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à la réforme dudit jugement en ce sens qu'il est condamné pour tentative de contrainte à une peine pécuniaire.
Par ordonnance du 30 mars 2021, la Présidente de la Cour d'appel pénale a désigné l'avocat François Gillard en qualité de défenseur d'office d'X.________.
Par courrier du 14 avril 2021 (P. 104), V.________ a conclu au rejet de l’appel interjeté par X.________. Le 18 août 2021, elle a informé la Cour de céans du fait qu’elle avait finalement signé une convention avec X.________, dont la teneur est la suivante :
« I. M. X.________ reconnaît que la poursuite qu'il a introduite à l'encontre de Mme V.________, née [...], le 9 juillet 2019 n'était pas justifiée, ainsi que sans fondement et exprime ses regrets à l'égard de cette dernière. A cet égard M. X.________ donne quittance de solde de tout compte et de toute prétention envers Mme V.________, née [...].
Il. M. X.________ se reconnaît débiteur de Mme V.________, née [...], d'un montant de CHF 122'147.70.
III. Parties conviennent que M. X.________ s'acquittera d'un montant de CHF 36'000.- par le versement de 36 mensualités de CHF 1'000.-, versées, la première fois au plus tard le 20 août 2021, puis chaque premier du mois, sur le compte ouvert au nom de Mme V.________, née [...], auprès de la BCV et dont les coordonnées sont : IBAN [...].
IV. En cas de retard de plus de 15 jours dans le versement d'une mensualité prévue au chiffre III ci-dessus, l'entier du montant de CHF 122'147.70 dû par M. X.________, sous déduction des mensualités de CHF 1'000.- qui auront d'ores et déjà été acquittées, sera immédiatement exigible par Mme V.________, née [...].
V. En cas de bonne et fidèle exécution par M. X.________ du chiffre III ci-dessus, Mme V.________, née [...], donne quittance de solde de tout compte et de toute prétention envers M. X.________, du chef de la vente du […] et de la reconnaissance de dettes établie par ce dernier dans ce cadre, soit y compris pour celle figurant au chiffre II de la présente convention.
VI. Mme V.________, née [...], retire sa plainte pénale déposée à l'encontre de M. X.________ le 23 septembre 2019.
VII. Parties requièrent la ratification de la présente convention par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal pour valoir jugement. »
Par courrier du 21 mai (recte juin) 2021, Me Gillard, pour X.________, a produit une copie du retrait de plainte pénale signée par Y.________ le 14 juin 2021 (P. 101).
C.
1. X.________ est né le [...] 1973, à [...], en Albanie. Marié, le prévenu est père de quatre enfants. Il vit avec son épouse et trois de ses enfants – la quatrième étant quasiment indépendante – dans un appartement en location, à [...]. Il a exercé différentes activités dans le domaine de l’automobile et de la restauration. Il est (ou a été) l’associé-gérant ou le dirigeant de fait des sociétés [...] Sàrl, [...] Sàrl, [...] Sàrl, [...] Sàrl, [...] Sàrl, [...] Sàrl. Ces sociétés ont toutes cessé leurs activités et sont (ou ont été) en liquidation. En dernier lieu, il a créé, en mars 2020, la société [...] SA, dont il est l’administrateur président et dont le but inscrit au Registre du commerce est le suivant : « exploitation d'une entreprise générale dans le domaine de l'automobile, du dépannage, du transport, de la réparation et de la carrosserie ; achat, vente de tous biens immobiliers en Suisse et à l'étranger ; exploitation d'une entreprise de construction ; gestion en tout genre d'établissements publics ». Il travaille seul, son épouse ne l’aidant que pour certains trajets. Il se verse, par l’intermédiaire de sa société, un salaire d’environ 5'000 fr. par mois. Le loyer mensuel de son appartement s’élève à 1'600 francs. Il a des dettes pour plusieurs dizaines milliers de francs et des actes de défaut de biens pour plus de 260'000 francs (P. 49/7).
Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
- 23.05.2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, emploi d’étranger sans autorisation, peine pécuniaire 30 jours-amende à 40 francs ;
- 15.07.2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, emploi d’étranger sans autorisation, peine pécuniaire 40 jours-amende à 40 francs ;
- 20.02.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, injures et menaces, peine pécuniaire 30 jours-amende à 40 francs ;
- 22.03.2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, emploi d’étrangers sans autorisation, emploi répété d’étrangers sans autorisation et violation de l’obligation de tenir une comptabilité, peine privative de liberté de 150 jours, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 francs ;
- 26.09.2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis et contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, peine pécuniaire 25 jours-amende à 30 fr. et amende de 150 francs ;
- 23.02.2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, circuler sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis ou de plaques, peine privative de liberté 60 jours, amende 400 francs ;
- 18.02.2019, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vol, peine privative de liberté de 45 jours.
- 10.07.2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, détournement de valeur patrimoniale mise sous main de justice et conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage d’un permis, peine privative de liberté de 80 jours.
2. Les faits retenus sont les suivants :
2.1 A [...], rue du [...], entre le 6 mai 2017 et le 17 décembre 2017, X.________, agissant de concert avec son associé [...] (qui a fait l’objet d’une décision distincte) au sein de la raison sociale [...] Sàrl, s’est approprié sans droit le véhicule automobile, de marque Mercedes-Benz, modèle ML 320 CDI, que Y.________ lui avait confié pour réparation, notamment en s’emparant de plusieurs pièces, soit le moteur de gestion du turbo, des joints, des goujons et la tôle du tablier cache moteur. Les deux comparses ont ensuite abandonné la Mercedes-Benz sur un parking à [...], où de l’eau a provoqué l’oxydation de tous les boitiers électroniques du coffre et du plancher. Lorsque Y.________ a récupéré son véhicule automobile, le 17 décembre 2017, il a encore constaté que la deuxième clé de démarrage manquait.
Y.________ avait déposé plainte pénale le 21 octobre 2017. Il a retiré cette plainte le 14 juin 2021 (P. 101/2).
2.2 A Crissier, le 7 juin 2017, Z.________ a mandaté X.________ pour transporter un vieux taxi, de marque Renault, modèle Mégane, dans un dépôt de voitures, en échange de quoi celui-ci pouvait garder un autre vieux véhicule automobile qui lui appartenait. X.________ devait encore verser un montant de 200 fr. à Z.________ pour solde de tout compte. Or, après s’être fait remettre par le Service des automobiles, au début du mois de juillet 2017, un duplicata de la carte grise de la Renault qui lui avait été confiée, le prévenu s’est approprié ce véhicule, qu’il a vendu, au mois d’août 2017, à un exportateur de voitures, pour la somme de 1'600 fr., somme qu’il a utilisée pour acheter d’autres véhicules destinés à la revente. En outre, X.________ n’a pas payé le montant de 200 fr. qu’il devait à Z.________. Enfin, il s’est débarrassé du second véhicule automobile pour un prix compris entre 100 fr. et 120 francs.
Z.________ a déposé plainte – demandeur au pénal et au civil – le 7 juillet 2017, sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 27 juin 2018, il s’est déclaré prêt à retirer sa plainte dans l’hypothèse où le prévenu lui verserait la somme de 1'600 fr., ce que ce dernier a finalement fait, le 23 mars 2019.
2.3 Par acte d’accusation du 5 février 2020, Ministère public de l’arrondissement de La Côte a également renvoyé X.________ pour les faits suivants :
« Le 14 août 2018, X.________, par le biais de l'Office des poursuites du district fribourgeois de la Broye, à Estavayer-le-Lac (FR), a fait notifier à la société D.________ SA, dont le siège est à [...] (FR), un commandement de payer portant sur un montant de 68'000 fr., en indiquant « Dette » comme cause de l'obligation, alors qu'il savait que la poursuite était dépourvue de fondement. Il a agi de la sorte en vue de dissuader la société de persister dans la procédure judiciaire civile qui les opposait. Il n'est toutefois pas parvenu à ses fins ».
D.________ SA a déposé plainte – demanderesse au pénal et au civil – le 8 novembre 2018.
2.4 Le 9 juillet 2019, auprès de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully, X.________ – qui était en conflit avec V.________ au sujet de l’achat, en 2013, par sa société d’alors [...] SA, d’un fonds de commerce qu’il n’avait finalement payé que très partiellement – a introduit une poursuite à l'encontre de V.________ pour un montant de 54'000 fr. en indiquant comme cause de l'obligation « vice caché en vente de commerces », alors qu’il savait que cette prétention était dépourvue de fondement et que sa démarche avait uniquement pour but que V.________ retire le commandement de payer qu'elle lui avait fait notifier la veille. Invité par l’office des poursuites – à la demande de V.________ – à présenter les moyens de preuves afférents à sa créance, X.________ n’a donné aucune suite à cette requête.
V.________ qui avait déposé plainte le 23 septembre 2019, a conclu, en août 2021, soit à une date ultérieure à celle de l’audience de première instance, une convention au terme de laquelle, moyennant le paiement par X.________ de la somme de 122'147 fr. 70 selon les modalités prévues, elle déclarait retirée cette plainte (P. 104/2).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux, par le prévenu ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3. L'appelant se plaint de ne pas avoir été assisté d'un défenseur d'office en première instance.
3.1 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 p. 174 ; TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.1).
3.2 Par prononcé du 20 janvier 2021, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de l'appelant du 9 janvier 2021 tendant à la désignation d'un défenseur d'office, au motif que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, ni sur le plan de l'établissement des faits, ni sous l'angle du droit, et que, par ailleurs, la peine requise par le Ministère public était inférieure à 120 jours-amende.
L'appelant n’a pas recouru contre ce prononcé. Il ne ressort pas non plus du procès-verbal d'audience qu'il aurait réitéré sa requête de désignation d'un défenseur d'office lors des débats au Tribunal de police, à l'occasion desquels il était pourtant assisté d'un défenseur de choix. Pour ce motif, la recevabilité du grief est douteuse.
Cela étant, avec l’appelant, on peut constater que les deux parties plaignantes en lien avec les accusations portant sur les infractions de tentative de contrainte (V.________ et D.________ SA) étaient assistées de conseils en première instance. Cette circonstance ne permet toutefois pas encore, à elle seule, de considérer, en l'absence de difficultés factuelles ou juridiques présentées par la cause en particulier sous l'angle de la tentative de contrainte – et de toute démonstration de l'appelant sur ce point –, que la désignation d'un défenseur d'office s'imposait au regard de l'art. 132 al. 2 CPP, ni qu'elle était nécessaire pour garantir le principe d'égalité des armes. On observera sur ce dernier point qu'il ne s'agissait en l'occurrence pas de conseils juridiques gratuits, mais de conseils de choix, alors que, on le rappelle, l'appelant avait finalement également été assisté par son défenseur de choix aux débats. Il est à cet égard sans pertinence que, compte tenu de sa condamnation, X.________ soit appelé à indemniser les parties plaignantes pour leurs dépenses occasionnées par la procédure en vertu de l'art. 433 CPP, une telle indemnisation étant prévue indépendamment que le prévenu soit assisté d'un défenseur d'office ou non.
L'appelant invoque encore, pour faire valoir le caractère injustifié du refus de lui désigner un défenseur d'office, que c'est finalement une peine privative de liberté de 120 jours qui lui a été infligée, alors que le Président avait motivé son refus par le fait que le Ministère public n'avait requis qu'une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Cet argument tombe à faux, dès lors qu'une peine privative de liberté de 120 jours (4 mois) demeure dans les limites de l'art. 132 al. 3 CPP, permettant de qualifier l'affaire de « peu de gravité ».
Enfin, la désignation d'un défenseur d'office en procédure d'appel ne permet pas encore de parvenir à la conclusion qu'une telle désignation se justifiait déjà en première instance.
Le grief doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
4. L'appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance (cas n° 1 et 2 de l'acte d'accusation ; cf lettres C.2.1 et C.2.2 ci-dessus).
4.1 Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l’aliéner ; il dispose alors d'une chose, comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c p. 25 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.).
D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.; TF 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 2.1).
4.2 L'appelant conteste toute intention délictuelle en lien avec les faits dénoncés par Y.________ (lettre C.2.1). Il soutient s'être borné à honorer sa part du travail, qui consistait à transporter le véhicule Mercedes de l'intimé, en panne, depuis Bulle (FR) vers l'atelier de réparation d'[...], où son associé [...] était ensuite chargé de le réparer. Ce serait ainsi exclusivement ce dernier qui aurait dépecé le véhicule pour s'en servir comme d'une « banque de pièces », puis qui l'aurait abandonné sur un parking à [...].
Les circonstances permettent néanmoins de se convaincre d'une implication de l'appelant dans les actes qui lui sont reprochés au préjudice de Y.________, dont il n'est pas contesté que le véhicule qu'il avait personnellement confié en mai 2017 à l'appelant a été retrouvé en décembre 2017, dépouillé de plusieurs pièces (moteur de gestion du turbo, joints, goujons, tôle du tablier cache-moteur) au point d'être rendu inutilisable. Lors de son audition par le Ministère public, [...], s'il a reconnu avoir démonté quelques pièces du véhicule, a ainsi expliqué que l'appelant avait emporté l'épave pour l'emmener sur un parking d'[...], localité voisine de [...], lieu de domicile de l'appelant. Cela étant, si l'instruction n'a certes pas permis d'établir qui, personnellement, de l'appelant ou de [...] s'était concrètement approprié les pièces prélevées sur le véhicule de Y.________, il ne faut toutefois pas perdre de vue qu'aux termes de l'acte d'accusation, il est reproché à l'appelant d'avoir agi « de concert » avec son associé, avec lequel il exploitait l'atelier en question sous la raison sociale [...] Sàrl, dont le but inscrit au Registre du commerce consistait notamment en « l'exploitation d'un garage et d'une carrosserie » ainsi qu'en « le commerce et la réparation de véhicules à moteur » (cf. P. 32). Dans ce contexte, alors que l'appelant, qui n'est certes apparemment pas mécanicien ni carrossier, admet lui-même qu'il exerçait par ailleurs le commerce de voitures destinées à la casse et à l'exportation à bas prix, ses seules explications ne permettent pas de rendre vraisemblable que son rôle se limitait à faire acte d'intermédiaire et de transporteur entre les clients, d'une part, et le garagiste [...], d'autre part. Il est bien plus déterminant de constater que, durant toute la période considérée, l'appelant ne s'est aucunement soucié de l'avancement des travaux effectués sur le véhicule que Y.________ lui avait personnellement confié pour transport à l'atelier et pour réparation, ne lui donnant tout au plus que de vagues assurances selon lesquelles il était en attente de pièces, alors qu'il avait été relancé à plusieurs reprises par son client, qui s'était également rendu sur place pour obtenir des explications. L'appelant ne saurait non plus se prévaloir du conflit survenu avec son associé durant l'été 2017 et de la cession des parts qui en a suivi, circonstances desquelles l'appelant n'a aucunement informé Y.________, étant encore observé que [...] n'a été radié du Registre du commerce que le 19 septembre 2017, soit quatre mois environ après que le véhicule lui avait été confié.
S'il n'est certes pas établi que l'appelant se soit personnellement servi des pièces du véhicule, les circonstances précitées, qui dénotent le peu de cas qu'il faisait du véhicule de son client, démontrent qu'il s'est à tout le moins accommodé, au vu du conflit qui l'opposait à son associé, que celui-ci s'approprie les pièces en question, en vue d'en tirer profit. Pour le reste, il doit être retenu, compte tenu des déclarations de [...], crédibles à cet égard, et confirmée en audience d’appel par X.________, que c'est bien l'appelant qui a emporté l’épave du véhicule Mercedes au moment de sa séparation avec le précité, pour l'amener sur le parking d'[...], sans encore une fois se préoccuper le moins du monde de l'intérêt patrimonial de son client. Bien qu’il le démente, le fait que l’appelant ait accepté de verser la somme de 5'000 fr. à Y.________, selon lui « par pitié » car il connaitrait bien la famille de celui-ci, tend néanmoins à démontrer qu’il reconnait à tout le moins en partie des torts dans cette affaire. Les éléments subjectifs de l'infraction d'abus de confiance sont donc réalisés au moins au stade du dol éventuel.
Enfin, le retrait de plainte de Y.________, intervenu après l’audience de première instance, n'a pas d'influence dès lors que l'abus de confiance se poursuit d'office. Il en sera toutefois tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine.
4.3 L'appelant conteste avoir agi avec un dessein d'enrichissement illégitime en lien avec les faits faisant l'objet relatés sous lettre C. 2.2 ci-dessus.
Il ressort des déclarations crédibles du plaignant Z.________ à la police que, le 7 juin 2017, l'appelant s'était engagé à transporter dans un dépôt de voitures, à Crissier, un vieux taxi, de marque Renault, appartenant au plaignant, ainsi qu'à lui verser un montant de 200 fr., en contrepartie de la remise (par le plaignant à l'appelant) de l'épave d'une autre voiture. L'appelant n'avait toutefois pas été en mesure d'effectuer le transport à la date prévue initialement (12 juin 2017), sous prétexte que son camion était en panne. On comprend des déclarations du plaignant que, par la suite, le 22 juin 2017, alors qu'il avait relancé l'appelant par téléphone, celui-ci lui avait indiqué avoir besoin d'une copie de la carte grise et lui avait demandé de la lui envoyer, ce que le plaignant avait fait le même jour en lui en remettant une photographie par messagerie, refusant néanmoins de lui remettre la version originale. S'étant rendu au Service des automobiles le 7 juillet 2017, le plaignant avait appris qu'un duplicata de la carte grise avait été effectué la semaine précédente. Il s'était alors rendu immédiatement à la police pour déposer plainte. Les échanges Whatsapp entre les protagonistes permettent de corroborer ce qui précède (P. 16). Ainsi, contrairement à ce que prétend l'appelant, qui soutient avoir vendu le véhicule Renault avec l'accord du plaignant, les éléments au dossier permettent d'établir à satisfaction que l'appelant a procédé à la vente du véhicule confié, à son seul profit, sans qu'il eût été mandaté pour ce faire.
Par la suite, l'appelant n'a pas donné suite aux demandes du plaignant, qui sollicitait un montant de 1'600 fr. à titre de remboursement, ce qui permet d'autant plus de se convaincre que l'appelant a cherché à s'enrichir de manière illicite. Si le versement d'un montant de 1'600 fr. a certes finalement été opéré par l'appelant le 23 mars 2019, il doit être relevé que celui-ci n’est intervenu qu'après que le plaignant s’est déclaré prêt à retirer sa plainte dans l'hypothèse où ce versement interviendrait. En tant que l'appelant soutient avoir conservé temporairement le produit de la vente, en raison d'un litige personnel qui l'opposait au plaignant – ce dernier aurait insulté la mère de l'appelant –, ses explications ne lui sont à cet égard d'aucun secours, l'appelant ne prétendant du reste nullement qu'il s'était valablement prévalu de la compensation quant à une dette que le plaignant aurait eu à son égard.
Enfin, comme dans le cas précédent, le retrait de plainte de Z.________ n'a pas d'influence dès lors que l'abus de confiance se poursuit d'office. Il en sera toutefois tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine.
5. L'appelant conteste ensuite sa condamnation pour tentative de contrainte (cas n° 3 et 4 de l'acte d'accusation ; cf lettres C.2.3 et C.2.4 ci-dessus).
5.1 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 120). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. la p. 325 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; TF 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié aux ATF 142 IV 315). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b ; TF 6B_8/2017 précité consid. 2.1).
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270 ; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
5.2 L'appelant soutient, pour chacune des deux accusations de tentative de contrainte, que les parties plaignantes n'auraient jamais été menacées d'un quelconque dommage sérieux de sa part, estimant être au surplus fondé dans ses démarches de recouvrement.
5.2.1 Dans le premier cas, [...] Sàrl, société dont l'appelant était l'associé-gérant, avait convenu d'une sous-location d'un local commercial à usage d'un bar à Yverdon, en août 2014, avec [...]. La propriétaire et bailleresse de ce local était la société plaignante D.________ SA. Par courrier du 6 janvier 2016, [...] Sàrl s'est prévalue d'une prétendue qualité de sous-locataire pour se plaindre auprès de D.________ SA d'infiltrations d'eau et exiger la réfection des locaux. Le 12 avril 2016, l'appelant a fait notifier à D.________ SA un commandement de payer la somme de 280'000 fr. avec la mention « Vice Cacher perte d'exploitation ». Dans le but de faire radier cette poursuite, D.________ SA a introduit le 17 juillet 2017 devant la Chambre patrimoniale cantonale une action en constatation de droit négative. Le 16 novembre 2017, l'appelant a déclaré retirer la poursuite introduite le 12 avril 2016. Dans sa réponse du 23 novembre 2017 adressée à la Chambre patrimoniale, l'appelant a pris des conclusions reconventionnelles tendant au paiement d'un montant de 60'000 francs. Le 27 juillet 2018, le Juge délégué a imparti à l'appelant un délai de 20 jours pour déposer des sûretés à hauteur de 10'000 fr., à défaut de quoi ses conclusions reconventionnelles seraient déclarées irrecevables. Le 7 août 2018, l'appelant a fait à D.________ SA un nouveau commandement de payer avec la mention « Dette ». Par prononcé du 12 novembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a constaté que la cause était devenue sans objet, D.________ SA ayant obtenu de l'Office des poursuites que la poursuite ne soit pas portée à la connaissance de tiers (P. 51). Le 29 octobre 2020, l'appelant a adressé à l'Office des poursuites une déclaration de retrait de plainte.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la poursuite litigieuse – qui est celle du 7 août 2018 portant sur le montant de 68'000 fr. – a fait suite à une première poursuite du 12 avril 2016 portant sur un montant de 280'000 francs. Or, D.________ SA n’a pas déposé de plainte pénale à la suite de ce premier commandement de payer, d’un montant pourtant plus élevé. La seconde poursuite, quant à elle, a été interjetée à la suite d’une procédure civile, dans le cadre de laquelle le prévenu avait déposé des conclusions reconventionnelles à concurrence d’un montant de 60'000 fr., soit un montant très semblable à la poursuite ensuite introduite. On peut comprendre de cet enchaînement des faits que X.________ croyait que D.________ SA lui devait de l’argent – raison pour laquelle il avait pris, dans le cadre de l’action civile des conclusions reconventionnelles – et qu’il a ainsi pu se sentir en droit d’intenter la poursuite litigieuse. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’élément subjectif de l’infraction fait défaut et l'appelant doit être libéré de l’infraction de tentative de contrainte dans ce cas.
5.2.2 S’agissant des faits en relation avec la plaignante V.________, il y a lieu de prendre acte du retrait de plainte contenue dans la convention signée par les parties les 17 et 18 août 2021 et qui sera ratifiée pour faire partie intégrante du présent jugement. L’infraction se poursuivant d’office, il y a néanmoins lieu de constater que X.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte.
En effet, V.________ a vendu le 20 janvier 2013 un bar dont elle était propriétaire à [...] à la société [...] SA dont l'appelant était l'administrateur. Le prix de vente s'élevait à 165'000 fr. et devait être payé en plusieurs acomptes. [...] SA n'ayant pas acquitté l'intégralité du prix à l'échéance convenue, l'appelant s'est engagé par reconnaissance de dette du 14 août 2014 à verser le solde avant la fin janvier 2015 (110'750 fr.). Cet engagement n'a pas été tenu et la société [...] SA a été déclarée en faillite le 23 juin 2015, puis radiée du Registre du commerce le 24 juin 2016. Le 16 avril 2015, V.________ a introduit contre l'appelant une poursuite, à laquelle ce dernier a fait opposition. Par prononcé du 18 janvier 2015, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a levé l'opposition. Le 14 avril 2016, l'Office des poursuites a délivré à V.________ un acte de défaut de biens pour cause de saisie infructueuse. Trois ans plus tard, V.________ a introduit une nouvelle poursuite contre le prévenu, pour un montant de 122'147 fr. 70 avec la mention « procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens ». L'appelant a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 8 juillet 2019. Le lendemain, il a introduit contre V.________ une poursuite d'un montant de 54'000 fr. avec la mention « Vice caché en vente de commerces ». Le 29 octobre 2020, l'appelant a retiré cette poursuite.
Comme l'a relevé le premier juge, au vu de la chronologie des événements, il ne fait pas de doute que la poursuite intentée par l'appelant a été introduite pour faire pression sur la plaignante, dans le seul but de l'amener à retirer sa propre poursuite et ainsi de faire échec à ses prétentions. Contrairement à la poursuite de la plaignante, qui se fondait sur un contrat de vente de commerce, une reconnaissance de dette et un acte de défaut de biens, la créance invoquée par l'appelant ne reposait sur aucune base solide. La démonstration que tente à cet égard l'appelant dans sa déclaration d'appel ne convainc pas. En particulier, alors que le contrat de vente avait été conclu entre V.________ et [...] SA, on ne voit pas que l'appelant pouvait en tirer des droits à titre personnel, en relation avec une garantie pour les défauts, dont l'avis, plus de six ans après la vente, est de surcroît manifestement tardif. De même, les explications quant à un dol de la plaignante, qui l'aurait trompé, lors de la vente de 2013, sur la valeur des meubles cédés à cette occasion et quant à la découverte prétendument récente de ces circonstances, ne sont pas crédibles, faute notamment d'être étayées par la production des documents dont il est fait état dans la déclaration d'appel. Enfin, l'appelant ne démontre pas avoir accompli d'autres démarches en vue d'obtenir le paiement du montant réclamé, ce qui conforte le caractère purement chicanier de la poursuite.
Active dans le domaine des établissements publics, V.________ avait un intérêt à disposer d'un extrait des poursuites vierges, que ce soit pour obtenir des crédits bancaires ou, d'une manière générale, pour développer ses relations commerciales. Il n'est pas déterminant que la plaignante n'ait pas procédé, à l'échéance d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, par la voie prévue par l'art. 8a al. 3 let. d LP, l'entrave à la liberté ayant déjà été provoquée par la notification et l’inscription de la poursuite à son registre.
Pour ces faits, l'appelant doit dès lors être reconnu coupable de tentative de contrainte, dans la mesure où V.________ n'avait pas cédé à la pression subie.
6.
6.1 L'appelant, qui a principalement conclu à son acquittement, fait subsidiairement valoir que la peine de 120 jours de privation de liberté qui lui a été infligée serait excessivement sévère et qu'une peine pécuniaire de 120 jours-amende aurait été suffisante.
6.2
6.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
6.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
6.3 Dans un premier grief, l’appelant soutient que le premier juge aurait violé le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) et la maxime d'accusation (art. 9 CPP), au motif que, dans son prononcé du 20 janvier 2021 rejetant la requête de désignation d'un défenseur d'office, le Président avait rappelé, pour justifier le rejet de la requête, que, dans son acte d'accusation du 5 février 2020, le Ministère public avait requis une peine pécuniaire de 120 jours-amende.
Ce grief tombe à faux. L'appelant, assisté d'un défenseur de choix, ne pouvait pas ignorer que les réquisitions du Ministère public quant à la sanction à prononcer n'étaient que des propositions (cf. art. 326 al. 1 let. f CPP), par lesquelles le tribunal n'est pas lié (cf. art. 350 al. 1 CPP). La mention de ces réquisitions dans le prononcé du 20 janvier 2021, où il est bien précisé que ce sont celles du Ministère public, était propre à justifier le refus d'une défense d'office (cf. art. 132 al. 3 CPP), mais ne saurait en revanche être interprétée comme une garantie de l'autorité de jugement donnée à l'appelant, que celle-là aurait ensuite violée en prononçant une peine privative de liberté. Du reste, la maxime d'accusation se rapporte aux faits contenus dans l'acte d'accusation et non à l'appréciation juridique qui en est faite, ni d'ailleurs aux sanctions à prononcer.
Pour le surplus, à l’instar des premiers juges, il y a lieu de constater que la culpabilité de l’appelant est loin d’être négligeable. X.________ doit être reconnu coupable d’abus de confiance (lettres C.2.1 et C.2.2.) et de tentative de contrainte (lettre C.2.4). En tant que commerçant dans le domaine de l’automobile, il est bien peu recommandable, ayant disposé à son profit de deux véhicules confiés par des clients. Il a agi sans scrupules à l’égard des propriétaires de ces véhicules, comme à l’égard de V.________, n’ayant pas hésité à recourir à la notification d’un commandement de payer pour faire pression sur cette dernière dans le but d’obtenir des avantages auxquels il savait ne pas avoir droit. Les infractions sont en concours. A sa décharge, on retiendra les retraits de plaintes, reconnaissances de dettes et conventions passées avec plusieurs des parties plaignantes, dont certaines depuis le jugement de première instance, ainsi que sa situation familiale et financière.
Au regard de la culpabilité importante de l'appelant et des multiples condamnations dont il a fait l’objet au cours des dernières années, pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté entre en considération pour sanctionner chacune des infractions ici en cause.
C'est dès lors en vain que l'appelant conteste le genre de peine prononcée.
6.4 L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas en tant que telle la quotité de la peine prononcée. Toutefois, au vu de sa libération de l’infraction de tentative de contrainte en relation avec le cas n°3 de l’acte d’accusation (cf. lettre C.2.3 ci-dessus) et des retraits de plainte obtenu depuis le jugement de première instance, celle-ci doit être revue d’office.
Au vu des trois condamnations antérieures de l'appelant chevauchant les faits pour lesquels il est condamné en l'espèce, la peine doit être fixée en tenant compte des exigences de la jurisprudence en lien avec le concours rétrospectif partiel et le principe de l'aggravation.
Les infractions en cause, au vu de leurs dates de commission, doivent être divisées en deux groupes, soit, dans un premier groupe, les infractions relatives aux complexes de faits retenus sous lettre C. 2.1 et C. 2.2 (abus de confiance), qui ont été commises entre le 6 mai 2017 et le 17 décembre 2017, soit à une date antérieure aux condamnations des 23 février 2018 (P. 45) à 60 jours de privation de liberté pour infractions à la LCR (art. 96 al. 2 et 97 al. 1 let. a LCR) et 18 février 2019 (P. 44) à 45 jours de peine privative de liberté pour vol. Dans le deuxième groupe, sera sanctionnée l’infraction de tentative de contrainte (cf. lettre C. 2.2.4 ci-dessus), commise le 9 juillet 2019, soit à une date antérieure à la condamnation du 10 juillet 2020 (P. 99) à 80 jours de peine privative de liberté pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage d'un permis.
Pour le premier groupe, compte tenu de la peine menace de l'abus de confiance par rapport à celle des art. 96 al. 2 et 97 al. 1 LCR, l'infraction la plus grave abstraitement est celle d’abus de confiance réprimant les faits de la lettre C. 2.1 ci-dessus, qui justifie une peine de base de 50 jours, à laquelle il convient d’ajouter 30 jours pour sanctionner l’abus de confiance relaté sous lettre C. 2.2 ainsi que 40 jours réprimant les infractions à la LCR (condamnation du 23 août 2018) et 40 jours pour le vol (condamnation du 18 février 2019), soit une peine d’ensemble de 160 jours de privation de liberté, à laquelle il convient de déduire les 60 et 45 jours des condamnations des 23 février 2018 et 18 février 2019. C’est ainsi une peine complémentaire de 55 jours qu’il convient de prononcer pour ce premier groupe.
Pour le deuxième groupe, l’infraction la plus grave abstraitement est celle de détournement de valeur patrimoniale mise sous main de justice (art. 169 CP), voire celle de conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (infractions non réprimées au stade de la tentative et sanctionnées par la condamnation du 10 juillet 2020), qui justifient une peine de 80 jours de privation de liberté, à laquelle il convient d’ajouter 15 jours pour réprimer la tentative de contrainte (lettre C.2.4 ci-dessus).
En définitive, c’est donc une peine de 70 jours de privation de liberté qu’il convient de prononcer pour sanctionner les nouveaux faits (55 + 15), peine partiellement complémentaire aux condamnations des 23 février 2018, 18 février 2019 et 10 juillet 2020.
6.5 L’appelant ne remplit pas les conditions du sursis. En effet, selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. En l’espèce, le prévenu a été condamné à huit reprises depuis 2010. Les nombreux sursis dont il a bénéficié n’ont pas eu l’effet escompté, X.________ persistant à faire fi des normes légales et à adopter des comportements répréhensibles. Le pronostic est donc résolument défavorable et la peine ne peut être que ferme.
7. L'appelant conteste enfin les indemnités allouées aux plaignantes V.________ et D.________ SA à titre de l'art. 433 CPP.
Considérant le retrait de plainte de V.________ et la convention signée entre les parties, la question tombe s’agissant de l’indemnité allouée à V.________, aucune indemnité n’étant due.
Quant à l’indemnité allouée à D.________ SA, considérant qu’X.________ doit être libéré de l’infraction de tentative de contrainte la concernant (cf. consid. 5.2.1 ci-dessus), il n’y a pas non plus lieu à indemnisation et le dispositif du jugement du 17 février 2021 doit être rectifié dans ce sens.
8. Enfin, considérant qu’X.________ doit être libéré de l’infraction de tentative de contrainte en relation avec D.________ SA (lettre C.2.3), il y a lieu de réduire la part des frais de première instance mise à sa charge d’un quart, soit à 2'512 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
9. En définitive, l'appel d’X.________ est partiellement admis et le jugement du 17 février 2021 modifié dans le sens des considérants.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me François Gillard (P. 107), dont il n’y a lieu de s’écarter que s’agissant des débours forfaitairement limités à 2 % du défraiement hors taxe (cf. art. 3bis al. 1 RAJ), c’est une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'749 fr. 35, correspondant à 13 heures et 15 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2’385 fr., des débours forfaitaires de 2 %, par 47 fr. 70, une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 196 fr. 55, qui sera allouée au conseil juridique gratuit dX.________.
Vu le sort de l’appel, la requête d’indemnité présentée par D.________ SA à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel doit être rejetée, cette société succombant sur les points la concernant.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 3’040 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 2'749 fr. 35, soit au total 5’789 fr. 35, sont mis par trois-quarts, soit 4’342 fr., à la charge d’X.________, et par un quart, soit 1'447 fr. 35, à la charge de D.________ SA, qui succombe entièrement sur la partie la concernant.
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP), ce que le dispositif communiqué aux parties le 23 août 2021 omet de préciser. S’agissant d’une erreur manifeste (art. 83 CPP), le dispositif doit être rectifié en ce sens par l’adjonction d’un chiffre VI.
Enfin, le dispositif communiqué aux parties le 23 août 2021 contient également une erreur manifeste en ce sens qu’il omet de ratifier la convention produite par le prévenu et selon laquelle les parties en requièrent la ratification par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal pour valoir jugement. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera rectifié en ce sens par l’adjonction d’un chiffre IIbis .
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 138 ch. 1, 22 al. 1 ad 181 CP
et 83 et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 17 février 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres II à V et VII de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. Constate qu’X.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance et de tentative de contrainte ;
II. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 70 (septante) jours, peine partiellement complémentaire aux peines suivantes :
- 23.02.2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 60 jours ;
- 18.02.2019, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, peine privative de liberté de 45 jours ;
- 10.07.2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 80 jours ;
III. (supprimé) ;
IV. La requête d’indemnité de D.________ SA est rejetée ;
V. Renvoie D.________ SA à faire valoir ses prétentions contre X.________ devant le juge civil ;
VI. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions ;
VII. Met les frais de procédure, par trois quarts, soit 2'512 fr. 50, (deux mille cinq cent douze francs et cinquante centimes), à la charge d’X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat."
IIbis La convention conclue entre X.________ et V.________, signée les 17 et 18 août 2021, est ratifiée pour valoir jugement définitif et exécutoire :
« I. M. X.________ reconnaît que la poursuite qu'il a introduite à l'encontre de Mme V.________, née [...], le 9 juillet 2019 n'était pas justifiée, ainsi que sans fondement et exprime ses regrets à l'égard de cette dernière. A cet égard M. X.________ donne quittance de solde de tout compte et de toute prétention envers Mme V.________, née [...].
Il. M. X.________ se reconnaît débiteur de Mme V.________, née [...], d'un montant de CHF 122'147.70.
III. Parties conviennent que M. X.________ s'acquittera d'un montant de CHF 36'000.- par le versement de 36 mensualités de CHF 1'000.-, versées, la première fois au plus tard le 20 août 2021, puis chaque premier du mois, sur le compte ouvert au nom de Mme V.________, née [...], auprès de la BCV et dont les coordonnées sont : IBAN [...].
IV. En cas de retard de plus de 15 jours dans le versement d'une mensualité prévue au chiffre III ci-dessus, l'entier du montant de CHF 122'147.70 dû par M. X.________, sous déduction des mensualités de CHF 1'000.- qui auront d'ores et déjà été acquittées, sera immédiatement exigible par Mme V.________, née [...].
V. En cas de bonne et fidèle exécution par M. X.________ du chiffre III ci-dessus, Mme V.________, née [...], donne quittance de solde de tout compte et de toute prétention envers M. X.________, du chef de la vente du « [...] » bar et de la reconnaissance de dettes établie par ce dernier dans ce cadre, soit y compris pour celle figurant au chiffre II de la présente convention.
VI. Mme V.________, née [...], retire sa plainte pénale déposée à l'encontre de M. X.________ le 23 septembre 2019.
VII. Parties requièrent la ratification de la présente convention par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal pour valoir jugement. »
III. La requête de D.________ SA à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel est rejetée.
IV. Une indemnité de 2'749 fr. 35 est allouée à Me François Gillard, défenseur d’office d’X.________,
V. Les frais d'appel, par 5'789 fr. 35, sont mis par trois-quarts, soit 4’342 fr., à la charge d’X.________ et par un quart, soit 1'447 fr. 35, à la charge de D.________ SA.
VI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois-quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 août 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Gillard, avocat (pour X.________),
- Me Marcel Paris, avocat (pour D.________ SA),
- Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :