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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE18.018730/AFE/JCQ |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 30 juin 2021
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Composition : M. Pellet, président
Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme de Benoit
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Parties à la présente cause :
H.________, partie plaignante et appelante, représenté par Me Anne-Claire Boudry, conseil d’office à Lausanne,
MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
et
L.________, prévenu et intimé, représenté par Me Loïc Parein, défenseur de choix à Lausanne.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré L.________ des chefs de prévention de viol et d’abus de la détresse (I), a rejeté les conclusions civiles prises par H.________ (II), a alloué à L.________ un montant de 6'000 fr. à titre d’indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III) et a mis à la charge de L.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 3'078 fr., le solde, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de H.________, Me Anne-Claire Boudry, à hauteur de 4'975 fr. TTC, étant laissé à la charge de l’Etat.
B. Par annonce du 15 janvier 2021 et déclaration motivée du 9 mars 2021, H.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que L.________ est reconnu coupable d’abus de la détresse, qu’il est condamné à une peine fixée à dire de justice, à tout le moins à la peine requise par le Ministère public, qu’il est condamné à lui payer la somme de 17'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 septembre 2018 à titre de dommages-intérêts, 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 septembre 2018 à titre de réparation du tort moral, 8'868 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure conformément à l’art. 433 CPP, qu’il lui est donné acte de ses réserves civiles pour le surplus et que les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de L.________.
A titre de réquisition de preuves, H.________ a sollicité les auditions du Dr [...], psychiatre-psychothérapeute et président de la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie, ainsi que de la Dre [...], sa psychiatre-psychothérapeute actuelle.
A l’appui de son appel, H.________ a produit un bordereau de pièces.
Par annonce du 18 janvier 2021 et déclaration motivée du 8 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que L.________ est reconnu coupable d’abus de la détresse, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 5'000 fr. convertible en 50 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, qu’aucune indemnité ne lui est allouée et que l’intégralité des frais de procédure, y compris l’indemnité allouée à Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit de H.________, est mise à la charge de L.________.
A titre de réquisition de preuve, le Ministère public a requis que P.________ soit invitée à produire un rapport attestant de son état psychique et de son suivi thérapeutique actuels.
Le 14 avril 2021, le président de la Cour de céans a indiqué aux parties que leurs réquisitions de preuve étaient rejetées, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.
Le 9 juin 2021, P.________ a adressé à la Cour de céans un rapport établi par sa psychiatre, la Dre [...]. Ce document a été versé au dossier.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. L.________ est né le [...] 1949 à [...], en Autriche, pays dont il est ressortissant. Parti à l’étranger quelques mois après sa naissance, son père biologique ne l’a jamais reconnu. L.________ a épousé il y a plus de quarante ans [...], psychologue-psychothérapeute. Ensemble, ils ont eu deux fils, aujourd’hui majeurs et indépendants. Le couple vit toujours ensemble.
L.________ a commencé une formation en psychiatrie en 1976, à son arrivée en Suisse depuis l’Autriche. Il a exercé la profession de psychiatre-psychothérapeute et a établi son cabinet privé à Lausanne. Le 17 novembre 2020, la CDAS a suspendu de manière superprovisionnelle le droit de pratiquer de L.________. Aux débats de première instance, L.________ a expliqué que, déjà avant la décision du 17 novembre 2020, il avait écrit au Médecin cantonal, à la Société Vaudoise de Médecine et à la FMH qu’il cesserait sa pratique le 31 décembre 2020. Il a confirmé aux débats de première comme de deuxième instance avoir cessé son activité professionnelle en décembre 2020. Son épouse, à la retraite de l’institution où elle œuvrait, continue de travailler à un petit taux avec des patients privés. Le couple vit sur un revenu mensuel d’environ 5'000 fr. par mois, AVS comprise. L.________ est propriétaire du domicile conjugal et n’a personne à charge.
L’extrait du casier judiciaire suisse de L.________ ne comporte aucune inscription.
2. Par ordonnance du 27 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour contrainte sexuelle et viol, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, subsidiairement abus de la détresse, ensuite de la plainte pénale déposée par Z.________ à l’encontre du prévenu en 2012. L.________ avait admis avoir entretenu avec cette patiente, qui l’a consulté entre 1990 et 2008, deux relations sexuelles complètes, en 2003, puis en 2005. Si le Ministère public a considéré que les infractions de contrainte sexuelle, de viol et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance n’étaient pas réalisées, il a en revanche considéré que le prévenu s’était rendu coupable d’abus de la détresse, au sens de l’art. 193 CP, mais que cette infraction était prescrite. Le Parquet a mis les frais de la procédure, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique d’office de Z.________, à la charge de L.________ et a rejeté la requête de ce dernier tendant à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (P. 19/1). L.________ n’a pas recouru contre cette ordonnance.
3. Dans le cas 1 de l’acte d’accusation, il est reproché en substance à L.________ d’avoir entretenu, entre novembre 2014 et janvier 2015, des relations sexuelles avec H.________, après un suivi psychothérapeutique avec cette patiente qui s’est déroulé entre le mois de juin 2006 et le 18 janvier 2011. Il lui est ainsi fait grief, dès le mois d’août 2013, période à partir de laquelle H.________ est venue à plusieurs reprises à son cabinet pour prendre un café – sans que ces rencontres aient été considérées comme des séances de thérapie –, de l’avoir, le 24 janvier 2014, embrassée de force sur la bouche, et d’avoir, au cours de plusieurs rencontres dans son cabinet, entre novembre 2014 et janvier 2015, entretenu des relations sexuelles avec cette ancienne patiente, en exerçant sur elle des pressions psychiques, subsidiairement en profitant sciemment de sa détresse psychique et de son trouble de la personnalité, ainsi que du lien de dépendance fondé sur leur relation thérapeutique de longue date.
H.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile le 24 septembre 2018.
4. A Lausanne, entre janvier 2014 et le 6 mai 2015, sur conseil de son généraliste qui lui avait fourni une liste de psychiatres, P.________ a consulté le Dr L.________, médecin psychiatre, en raison d’une symptomatologie anxieuse, celle-ci se sentant dépassée et en souffrance depuis la naissance de sa fille. Un suivi hebdomadaire a ainsi été mis en place à partir de janvier 2014 et un traitement antidépresseur prescrit dès octobre 2014. L.________ a défini que cette patiente se trouvait dans le spectre large des personnes borderline et présentait des traits narcissiques. En novembre 2014, après une séance difficile, alors que P.________ pleurait dans la salle d’attente de son cabinet, L.________ lui a caressé la tête d’une manière qu’elle a perçue paternaliste, ce qui l’a passablement dérangée et troublée. Se sentant perdue, fragile et fatiguée, ayant déjà beaucoup investi dans ce suivi thérapeutique, elle a toutefois continué les séances avec le prévenu. Dès le 24 avril 2015, P.________ et L.________ ont commencé à échanger des courriels qui sont devenus petit à petit davantage personnels des deux côtés, en particulier du côté de la patiente qui, du fait de son trouble de la personnalité et de ses carences affectives, a rapidement manifesté une ambivalence et de l’intérêt envers L.________. Celui-ci, malgré ses précédents et sa connaissance des mécanismes psychiques de l’intéressée, n’a pas essayé de la tempérer et s’est contenté de réponses évasives ne mettant pas un terme clair aux fantasmes de sa patiente qu’il avait pourtant immanquablement discernés. Lors d’une séance à une date indéterminée entre le 24 avril 2015 et le 4 mai 2015, P.________ a demandé à L.________ de lui dire qu’il ne la désirait pas afin de lui permettre d’arrêter de fantasmer sur des choses qui n’arriveraient pas. Celui-ci n’a alors pas répondu ni clarifié la situation, lui faisant ainsi penser que ses sentiments étaient réciproques, dans l’optique de pouvoir bientôt en user. Le 4 mai 2015, lors de la dernière séance durant laquelle était pratiquée la méthode dite du rêve éveillé, P.________, les yeux fermés, a senti le souffle du médecin s’approcher très près d’elle, ce qui l’a troublée. Elle a finalement mis un terme à sa thérapie dès le 6 mai 2015, au motif que le prévenu ne l’aidait pas suffisamment avec son ambivalence « séduction-traitement ». En date du 7 juin 2015, P.________ a envoyé un message à L.________ et celui-ci lui a fixé un rendez-vous à son cabinet le 10 juin 2015.
Entre le 10 juin 2015 et le 11 août 2015, dans son cabinet, à plus d’une reprise, aux dates et aux heures fixées par lui entre deux consultations, en profitant sciemment de la détresse psychique et du trouble de la personnalité borderline présentés par P.________, dont il n’ignorait rien, et du lien de dépendance fondé sur leur lien thérapeutique de longue date, le besoin d’être vue et considérée comme une femme ainsi que l’absence de la distance nécessaire qu’il aurait dû mettre entre eux, L.________ a déterminé P.________ à entretenir des actes sexuels complets. A une de ces occasions, L.________ a soufflé à l’intéressée qu’il serait mieux qu’elle ne parle pas de leur liaison à sa nouvelle psychiatre. La liaison s’est achevée quand L.________ a arrêté de répondre aux messages de P.________.
Par décision du 3 mai 2016, le CDAS a infligé à L.________ un blâme et une amende de 10'000 fr. et décidé de publier la sanction prononcée dans la FAO (Feuille des avis officielle), ainsi que de l’astreindre à un suivi thérapeutique, avec rapport trimestriel de son psychiatre, le Dr Marek Harel, au Médecin cantonal (P. 19/10). L.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, lequel a rejeté son recours, par arrêt du 18 octobre 2016 rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Dans son arrêt du 11 juillet 2017, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours de L.________ à l’encontre de l’arrêt du 18 octobre 2016 du Tribunal cantonal et l’a réformé en ce sens que la décision du 3 mai 2016 du Département de la Santé et de l’Action Sociale ne devait pas être publiée dans la FAO.
Le 5 novembre 2019, P.________, assistée de son avocate Me Charlotte Iselin, a été entendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne comme témoin. Durant la procédure, le procureur a admis n’avoir pas d’emblée et formellement informé P.________ de ses droits de lésée, ni abordé la question d’un éventuel dépôt de plainte. Lors de son audition, P.________ a expliqué qu’elle « ne [pouvait] pas assumer ce combat » (PV aud. 3, l. 175 à 176) en espérant que d’autres pourront le faire. Par la suite, elle ne s’est pas manifestée au sujet d’un éventuel dépôt de plainte, déclarant simplement en décembre 2019 ne pas consentir à lever sa thérapeute du secret médical, peinant, entre autres, à s’investir plus dans la présente cause (P. 46). Dans ces conditions, n’étant alors pas partie à la procédure, P.________ ne s’est pas vu notifier l’acte d’accusation rendu le 14 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Le 4 septembre 2020, elle a déclaré au Ministère public vouloir déposer une plainte pénale et se constituer partie civile (P. 53). Par prononcé du 1er décembre 2020, le président du Tribunal correctionnel de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de P.________ tendant à se constituer partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, au motif que cette déclaration était intervenue après la clôture de la procédure préliminaire (cf. art. 118 al. 3 CPP). Bien que le Ministère public eût omis de satisfaire à son devoir d'information, P.________ ne pouvait pas se prévaloir de la protection de sa bonne foi, puisqu’elle était assistée dès son audition par une avocate. Elle avait au surplus indiqué ne pas souhaiter s’investir dans la présente procédure et avait ensuite tardé à manifester sa volonté de déposer une plainte pénale.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de H.________ et du Ministère public sont recevables.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3.
3.1 A titre de mesure d’instruction, le Ministère public a requis la production par P.________ d’un rapport attestant de son état psychique et de son suivi thérapeutique actuels.
Ensuite de la production par P.________ d’un rapport de sa psychiatre, la Dre [...], L.________ a requis le retranchement de cette pièce.
L’appelante H.________ requiert, quant à elle, les auditions du Dr [...], psychiatre-psychothérapeute et président de la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie, ainsi que de la Dre [...], sa psychiatre-psychothérapeute actuelle.
3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_481/2020 précité).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.3 En l’espèce, les mesures d’instruction sollicitées ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel et la requête de retranchement de pièce doivent être rejetées pour les raisons qui suivent.
P.________ n’étant pas partie à la procédure, elle aurait été libre d’invoquer le secret médical pour refuser de produire le certificat médical, comme elle l’avait fait durant l’enquête. P.________ ayant tout de même spontanément produit ledit rapport, cette pièce a été versée au dossier. La requête de retranchement déposée par L.________ n’ayant pas été motivée, on ignore sur quelle base il se fonde pour justifier ses conclusions incidentes. On ne voit aucun obstacle à cette production, puisqu’il s’agit d’un rapport concernant la lésée des faits décrits sous ch. C.4. ci-dessus et son contenu doit être considéré comme pertinent. L’art. 195 al. 1 CPP autorise la production de certificats médicaux. En définitive, il ne s’agit pas d’une preuve administrée en violation de l’art. 140 CPP ; la pièce est donc exploitable. De toute manière, il appartient à la Cour d’apprécier la valeur probante de ce document. La requête de retranchement doit donc être rejetée.
En ce qui concerne les auditions sollicitées par H.________, elles ne sont pas utiles à l’instruction ni à l’appréciation des éléments du dossier. En effet, celui-ci contient déjà suffisamment d’éléments sur les limites professionnelles posées dans le cadre d’un traitement psychothérapeutique, dont notamment les décisions rendues par le Conseil de santé. S’agissant du lien de dépendance qui peut résulter d’un tel traitement, la question relève de l’appréciation de la Cour, en relation avec les éléments constitutifs objectifs de l’abus de détresse au sens de l’art. 193 CP. De plus, le dossier contient déjà un rapport de la psychothérapeute de la plaignante, de sorte que son audition ne s’avère pas nécessaire. Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant pas réalisées, les réquisitions d’audition doivent être rejetées.
4.
4.1 Le Ministère public et H.________ soutiennent que L.________ devrait être condamné pour abus de la détresse au préjudice de la prénommée. Ils font valoir en substance que le prévenu a été durablement le thérapeute de celle-ci et qu’il a exploité le lien de dépendance ainsi créé à des fins sexuelles. Ce lien de dépendance aurait subsisté au-delà de la thérapie. Le fait que celle-ci aurait pris fin des années avant les actes en cause ne serait pas de nature à modifier cette appréciation, puisque la plaignante aurait pris l’initiative de recontacter le prévenu durant une nouvelle période de fragilité psychique liée au décès de sa mère et, en sa qualité d’ancien thérapeute, le prévenu aurait dû s’abstenir de toute relation à caractère sexuel, dès lors qu’il était conscient de cette fragilité. Ainsi, plutôt que d’adresser son ancienne patiente à un confrère, il aurait exploité cette fragilité à des fins sexuelles. Le prévenu aurait ainsi reconnu devant le Conseil de santé être conscient que son ancienne patiente ne recherchait pas une relation amoureuse avec lui, mais malgré cela, avait systématiquement nourri l’intérêt que celle-ci lui portait dans un dessein sexuel. Le fait que la plaignante aurait toujours pris l’initiative des contacts avec le prévenu ne serait pas décisif, car l’abus de la détresse suppose un consentement de la victime, vicié en l’espèce par des troubles psychiques. La plaignante aurait ainsi accepté d’entretenir des relations sexuelles de peur de décevoir celui qui l’avait antérieurement guérie et en qui elle avait entièrement confiance. La plaignante se réfère également au code de déontologie de la FMH, qui proscrit toute relation de nature sexuelle avec un patient, même après la fin du traitement. Elle fait valoir qu’elle s’était toujours adressée au prévenu en tant que thérapeute et, dès la fin du traitement, à la figure d’autorité qui l’avait guérie.
Le prévenu conteste cette interprétation, plaidant que la relation entretenue avec H.________ avait évolué dans un premier temps vers un rapport amical, puis s’était transformée en un rapport amoureux fait de mutualité. Il fait valoir qu’au moment des rapports sexuels, cela faisait des années qu’il n’avait plus apporté le moindre soutien thérapeutique à son ex-patiente.
4.2 Conformément à l'art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1 ; TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1 et les références citées). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (TF 6B_236/2021 du 28 juillet 2021 consid. 1.2 et les arrêts cités).
Dans une relation entre un psychothérapeute et son patient, il peut exister un « lien de dépendance de toute autre nature » au sens de l'art. 193 CP (ATF 128 IV 106 consid. 3b ; ATF 124 IV 13 consid. 2c ; TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.2). Il faut examiner dans chaque cas si ce lien existe et est prouvé. Dans ce contexte, peuvent jouer un rôle, la durée de la thérapie, l'état physique et psychique du patient, l'objet et la nature du traitement, les formes de traitement, le respect (ou son absence) d'une certaine distance par le thérapeute lors des entretiens avec le patient et d'autres circonstances encore. Le manque de distance professionnelle et les transgressions des limites de la part du thérapeute peuvent résulter notamment de compliments personnels inappropriés, de contacts physiques (accolades, baisers sur les joues, main dans la main pendant la thérapie), de discussions sur la vie privée de l'intimé pendant les séances de thérapie, de la prolongation des séances thérapeutiques et d’assurances de disponibilité de la part de l'intimé à tout moment, même sans nécessité thérapeutique, ce qui implique une dépendance de la patiente (ATF 131 IV 114 consid. 2.4.2, JdT 2007 IV 151). Un rapport de confiance particulier et un lien de dépendance prononcé peuvent faire défaut en raison notamment de la brièveté de la thérapie, de l'absence d'implication personnelle du patient dans le traitement ou dans les entretiens (par exemple, lors d'exercices de comportement psychologiques) ou encore en raison de l'attitude distante, critique, même négative du patient vis-à-vis du thérapeute ; ce lien peut toutefois, selon les circonstances, exister après très peu de temps (ATF 131 IV 114 consid. 1, JdT 2007 IV 151 ; TF 6B_1307/2020 précité consid. 1.2 et la réf. cit.).
Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 consid. 1 et la jurisprudence citée).
4.3 En l’espèce, il faut constater d’abord que la relation thérapeutique avait cessé depuis des années lorsque les parties ont entretenu des relations sexuelles. On ne saurait admettre, compte tenu du temps écoulé et de l’espacement des rencontres, que les relations nouées à partir de 2012, mais surtout à partir du mois d’août 2013, seraient assimilables à des rapports de nature thérapeutique. Il est en outre admis par les parties que les rencontres dans le cabinet du prévenu ne constituaient pas des séances de thérapie. Conformément à la jurisprudence, le lien de dépendance défini à l’art. 193 CP suppose une forte emprise de l’auteur. Celle-ci est manifestement réalisée durant la thérapie, du fait des mécanismes psychiques qui résultent des soins attendus par le patient et de la dépendance qui en résulte. En revanche, la relation entre le prévenu et la plaignante qui s’est instaurée des années après la thérapie ne revêtaient pas ces caractéristiques. Avec les premiers juges, il faut relever que c’est bien la plaignante qui a pris l’initiative, à chaque fois, de reprendre contact avec le prévenu, de sorte qu’il est difficilement concevable dans ces circonstances de retenir que le prévenu aurait exploité la fragilité psychique de son ancienne patiente à des fins sexuelles. Il n’a certes pas mis le holà à ces relances, ce qu’il aurait incontestablement dû faire s’il s’était montré plus rigoureux déontologiquement, mais on ne discerne pas chez le prévenu la mise à profit d’un lien de dépendance, mais plutôt une incapacité à résister à l’opportunité d’entretenir des rapports sexuels avec une ancienne patiente, du fait de rapports amoureux également acceptées par celle-ci. On ne peut pas non plus assimiler la fragilité psychique de la plaignante durant la période des relations sexuelles à un état de détresse au sens de l’art. 193 CP.
La libération du chef de prévention d’abus de la détresse concernant les faits commis au préjudice de H.________ doit ainsi être confirmée.
Comme aucun acte illicite n’est retenu à l’encontre du prévenu, le rejet des conclusions civiles de H.________ doit être confirmé également.
5.
5.1 Le Ministère public demande encore la condamnation du prévenu pour abus de la détresse dans le cas commis au préjudice de P.________ (cas 2 de l’acte d’accusation). Il fait valoir que L.________ a provoqué la rupture de la relation thérapeutique avec cette patiente en mai 2015 dans le but d’être débarrassé de considérations déontologiques avec elle, la revoyant rapidement et entretenant avec elle des relations sexuelles en été 2015, alors que celle-ci était encore dépendante de lui. La situation de dépendance de la victime et l’exploitation à des fins sexuelles par le prévenu seraient ainsi démontrées. Le prévenu le conteste. Il fait valoir qu’il était lui-même dans une situation de fragilité psychique en raison de son état de santé. A l’audience d’appel, il a confirmé avoir été conscient que l’attirance sexuelle de P.________ envers lui avait bien débuté durant la thérapie.
5.2 Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de la détresse ont été rappelés plus haut (cf. supra, consid. 4.2).
5.3 Il faut d’abord relever que, dans une affaire précédente concernant des relations sexuelles entretenues avec une patiente entre 2003 et 2005, le prévenu a fait l’objet le 27 février 2015 d’une ordonnance de classement au motif que l’infraction d’abus de la détresse était prescrite (P. 19/1). Dans cette affaire, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne avait retenu que L.________ s’était rendu coupable d’abus de la détresse au sens de l’art. 193 CP, en ayant profité du lien de confiance l’unissant à Z.________ et de la situation émotionnelle et de dépendance de celle-ci vis-à-vis de leur relation thérapeutique (ibid.). Les faits qui lui sont reprochés au détriment de P.________ se sont déroulés durant l’été 2015, soit seulement quelques mois après la notification de cette ordonnance de classement. Le prévenu avait par ailleurs déjà été entendu une première fois par le Conseil de santé, le 5 mars 2013, en raison de ces mêmes faits (P. 19/5). Dans son rapport du 8 mars 2013, la délégation du Conseil de santé a indiqué que « le Dr L.________ a de toute évidence pris conscience du caractère parfaitement inadéquat de son comportement. » (P. 19/6). Partant, lors des faits commis au préjudice de P.________, le prévenu était parfaitement conscient de la prohibition existant durant la thérapie et, croyant, à tort, pouvoir se soustraire à ses devoirs de thérapeute, il s’est imaginé la possibilité d’entretenir des relations sexuelles après la thérapie.
La Cour est également convaincue qu’il a manipulé P.________ afin d’exploiter sa dépendance thérapeutique sur le plan sexuel. C’est ainsi que, entendu par le Conseil de santé le 15 février 2016, il a indiqué notamment ce qui suit : « Je sais que je fais l’objet d’une nouvelle dénonciation d’une patiente. J’estime que, pendant la durée de la thérapie, je n’ai rien à me reprocher. […] Lors d’une séance subséquente, la patiente m’a dit que désormais elle voulait être reconnue par moi comme une femme et non une petite fille. Plusieurs mois plus tard, elle m’a dit qu’en repensant à ce geste [ndlr : une caresse du prévenu sur la tête de la patiente] elle avait des sensations à caractère sexuel qui pouvaient aller jusqu’à l’orgasme. Je situe ces déclarations en avril-mai 2015. […] Vous me donnez connaissance du courriel de ma patiente du 2 mai 2015 dans lequel elle avoue des sentiments amoureux et des souhaits charnels à mon égard [Ndlr : P. 19/4]. Vous me donnez également connaissance de ma réponse. J’aurais effectivement pu être plus clair. […] Je craignais qu’en rejetant clairement ses avances, ma patiente ne s’effondre et recommence une nouvelle thérapie sur de mauvaises bases. Le 5 mai 2015, j’ai eu une dernière séance avec cette patiente, lors de laquelle nous avons pratiqué le « rêve éveillé ». […] Elle m’a alors dit qu’elle estimait que je n’étais pas un thérapeute suffisamment clair avec elle et qu’elle souhaitait donc s’adresser à une femme. Pour être plus précis, elle estimait que je ne l’aidais pas suffisamment dans son ambivalence (séduction-traitement). Elle a donc mis un terme au traitement entrepris. […] Au risque de paraître naïf, je précise que j’ai accepté de revoir cette patiente afin de nouer une relation qui aurait pu être amicale. » (P. 19/7). Il est toutefois exclu d’accorder la moindre naïveté au prévenu s’agissant d’éventuels rapports sexuels ultérieurs avec cette patiente. Il faut au contraire retenir, sur la base des faits précédents, sa propension à vouloir entretenir des rapports sexuels dans le cadre de relations nées durant la thérapie et se poursuivant à un autre titre. Or, compte tenu des révélations faites par P.________ lors de la thérapie, le prévenu ne pouvait qu’être conscient de la dépendance affective de celle-ci et de son attirance pathologique sur le plan sexuel. La patiente a d’ailleurs mis fin à la thérapie, en ayant bien compris le manque de professionnalisme de son thérapeute. Toutefois, en raison de sa dépendance à son égard, elle a repris contact avec lui. Le prévenu a alors exploité la possibilité qu’il avait d’entretenir des rapports sexuels dans un contexte faussé par un lien thérapeutique qui persistait. Le temps qui s’est écoulé entre la fin de la thérapie et les rapports sexuels ne permet pas, contrairement au cas précédent, de considérer que le lien de dépendance ne serait plus caractérisé. Au contraire, la dépendance découlant de la thérapie subsistait et la mise à profit de ce lien, au prétexte que la thérapie était terminée, est évidente. Il existe donc un lien temporel si étroit et des caractéristiques de dépendance affective analogues à celle prévalant durant la thérapie, qui permettent de considérer que ce rapport de dépendance demeurait important, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Peu importe que ce soit la patiente qui ait pris l’initiative de revoir le prévenu, car c’est bien ce dernier qui a pris l’initiative des rapports sexuels en étant conscient du consentement vicié de sa patiente, qui avait manifesté son désir sexuel dans le cadre de la thérapie déjà. Le prévenu a donc bien mis à profit ce rapport de dépendance pour entretenir des rapports sexuels avec celle qui était encore sa patiente peu de temps auparavant. D’éventuelles difficultés de santé vécue durant cette période par le prévenu ne changent rien à ce constat.
Tous les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction à l’art. 193 CP sont réunis, de sorte que le prévenu doit être condamné pour abus de la détresse.
6.
6.1 Vu la condamnation de l’intimé pour le cas 2 de l’acte d’accusation, il y a lieu de fixer la peine qui doit lui être infligée.
6.2
6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_776/2020 du 5 mai 2021, destiné à la publication, consid. 4.1 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1).
6.2.2 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).
6.2.3 Comme indiqué précédemment, celui qui se rend coupable de l’infraction de l'art. 193 al. 1 CP est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
6.3 En l’espèce, comme on l’a vu, l’intimé a profité de la situation de dépendance d’une patiente, qui lui avait fait part de ses sentiments et de son attirance à son égard durant la thérapie et qui avait fini par y mettre fin en raison de son ambivalence séduction-traitement, lui reprochant de ne pas être suffisamment clair avec elle (cf. P. 19/7). Il a délibérément usé de ce lien de dépendance pour entretenir des rapports sexuels avec elle, alors même qu’il connaissait parfaitement ses devoirs déontologiques qui lui avaient été rappelés dans le cadre d’une première affaire commise au détriment de Z.________ (cf. supra consid. 5.3). Il s’agissait en outre de la troisième patiente ou ex-patiente avec qui il entretenait des rapports sexuels, ce qui démontre une certaine persistance délictuelle. Thérapeute expérimenté, il n’a pas pu échapper au prévenu qu’il manipulait cyniquement sa patiente à des fins sexuelles. La prétendue naïveté qu’il a invoquée n’est ainsi nullement crédible, compte tenu de l’ensemble des circonstances. On relève toutefois qu’il a admis durant l’audience d’appel être à présent conscient de sa faute ; cet amendement, quoique partiel, doit être relevé. Il faut donc considérer que sa culpabilité est moyenne.
Le prononcé d’une peine privative de liberté se justifie pour des motifs de prévention spéciale, compte tenu de la propension du prévenu à transgresser les limites et de la gravité des actes commis.
Au vu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de 12 mois semble adéquate pour sanctionner les faits retenus.
Le prévenu ayant à présent définitivement cessé son activité professionnelle, le pronostic n’est pas défavorable. L.________ sera donc mis au bénéfice du sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans.
7.
7.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel de H.________ doit être rejeté et l’appel du Ministère public partiellement admis. Le jugement entrepris sera donc modifié dans le sens des considérants.
7.2 Il ne se justifie pas de modifier la part des frais de première instance mise à la charge du prévenu (art. 428 al. 3 CPP). En effet, les premiers juges avaient déjà mis à sa charge la part des frais correspondant au cas commis au détriment de P.________, considérant qu’il n’avait pas agi de manière déontologique et que son comportement avait justifié l’ouverture de l’enquête pénale et son renvoi devant le tribunal (art. 426 al. 2 CPP). De la même manière, seuls les frais de défense consacrés à la procédure pour le cas concernant H.________ ont fait l’objet d’une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Ainsi, seule la moitié de l’indemnité requise lui a été allouée (cf. art. 430 al. 1 CPP). Partant, la part des frais mise à la charge du prévenu et le montant de l’indemnité allouée en première instance seront confirmés.
7.3 Obtenant partiellement gain de cause, L.________ a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Son défenseur de choix, Me Loïc Parein, a produit une liste d’opérations faisant état d’un total de 6 heures et 13 minutes consacrées à la procédure d’appel (P. 143), durée qui peut être admise dans son intégralité. Il y a encore lieu de rajouter le temps de l’audience d’appel, qui a duré 2 heures et 40 minutes, ce qui totalise une durée d’activité de 8 heures et 53 minutes. Si l’appelant avait obtenu entièrement gain de cause, ce serait une indemnité d’un montant de 3'400 fr. (en chiffres arrondis) qui devrait lui être allouée, TVA et débours compris. Dès lors qu’il a été acquitté pour un cas sur les deux qui lui étaient reprochés, il se justifie de réduire cette indemnité de moitié. C’est en fin de compte une indemnité réduite d’un montant arrondi à 1'700 fr. qui sera allouée à L.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
7.4 Le conseil juridique gratuit de H.________, Me Anne-Claire Boudry, a produit à l’issue des débats d’appel une liste d’opérations faisant état d’une durée de 16,1 heures d’activité (P. 142), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Il se justifie de tenir compte de cette liste d’opérations produite lors de l’audience, quand bien même une deuxième liste d’opérations faisant état d’une durée de 21,1 heures d’activité a été produite après que le jugement a été rendu, le 1er juillet 2021. Cette production était en effet tardive. Partant, au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au conseil juridique gratuit un montant de 2'898 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 57 fr. 96, deux vacations par 240 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 246 fr. 09. Partant, une indemnité d’un montant total de 3'442 fr. 05 sera allouée à Me Anne-Claire Boudry.
L’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante sera laissée à la charge de l’Etat, en équité. Le dispositif du présent jugement sera complété en ce sens (art. 83 al. 1 CPP).
7.5 Vu l’issue de la cause, l’émolument de jugement, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), doit être mis à la charge du prévenu par moitié, soit par 1’450 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le dispositif du présent jugement sera rectifié en ce sens (art. 83 al. 1 CPP).
7.6 L’indemnité qui est allouée à L.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec la part des frais de justice mise à sa charge (TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1, partiellement publié à l’ATF 139 IV 243 et résumé à la SJ 2014 I 161).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 193 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de H.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère L.________ du chef de prévention de viol ;
II. constate que L.________ s’est rendu coupable d’abus de la détresse ;
III. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ;
IV. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe à L.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
V. rejette les conclusions civiles prises par H.________ ;
VI. alloue à L.________ à titre d’indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP un montant de 6'000 fr. (six mille francs) ;
VII. met à la charge de L.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 3'078 fr. (trois mille septante-huit francs), le solde, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de H.________, Me Anne-Claire Boudry, à hauteur de 4'975 fr. (quatre mille neuf cent septante-cinq francs) TTC, étant laissé à la charge de l’Etat."
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’442 fr. 05 (trois mille quatre cent quarante-deux francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Claire Boudry et est laissée à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité réduite d'un montant de 1’700 fr. (mille sept cents francs) est allouée à L.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
VI. L’émolument de jugement, par 2’900 fr. (deux mille neuf cents francs), est mis par moitié à la charge de L.________, soit par 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. L’indemnité allouée à L.________ au chiffre V ci-dessus est partiellement compensée avec les frais de justice mis à sa charge au chiffre VI ci-dessus.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 juillet 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Loïc Parein, avocat (pour L.________),
- Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour H.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour P.________),
- Service de la population,
- Département de la Santé et de l’action Sociale (pour le Conseil de santé),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :