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TRIBUNAL CANTONAL |
284
PE18.014441-PBR |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 20 juillet 2021
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Composition : M. WINZAP, président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me O.________, défenseur d’office à Lausanne,
Y.________, prévenu et appelant, représenté par Me P.________, défenseur d’office à Lausanne,
O.________, recourant,
P.________, recourant,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur cantonal Strada.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les appels formés
par X.________ et Y.________ et les recours formés par Me O.________ et Me P.________ contre le
jugement rendu le 18 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause concernant X.________ et Y.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 décembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable de vol (I), condamné X.________ à 6 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 54 jours de détention avant jugement et 12 jours pour détention dans des conditions de détention illicites, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 8 jours (II), a constaté qu’Y.________ s’était rendu coupable de vol (III), a condamné Y.________ à 6 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 51 jours de détention avant jugement et 14 jours pour détention dans des conditions de détention illicites, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 8 jours (IV), a constaté que le retrait de plainte était opérant pour l’accusation de violation de domicile (V), a ordonné la confiscation, cas échéant la destruction, des objets séquestrés selon fiches 24200 et 24201 (VI), a mis une part des frais, par 9'139 fr. 80, à la charge de X.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office, Me O.________, par 5'327 fr. 90, dont le remboursement à l’Etat ne serait exigible que si la situation financière du débiteur le permettait (VII), et a mis une part des frais, par 8'468 fr. 85, à la charge d’Y.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office, Me P.________, par 5'327 fr. 90, dont le remboursement à l’Etat ne serait exigible que si la situation financière du débiteur le permettait (VIII).
B. a) Par annonce du 22 décembre 2020, puis déclaration motivée du 22 février 2021, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation de vol, que sa requête en allocation d’une indemnité de 1'150 fr. fondée sur l’art. 431 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) soit admise, que sa requête en allocation d’une indemnité fixée à dire de justice fondée sur l’art. 429 CPP soit admise et que tous les frais, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la modification du jugement attaqué en ce sens qu’il soit condamné à une peine pécuniaire clémente avec sursis pendant 2 ans, que sa requête en allocation d’une indemnité de 1'150 fr. fondée sur l’art. 431 CPP soit admise, que sa requête en allocation d’une indemnité fixée à dire de justice fondée sur l’art. 429 CPP soit admise et que tous les frais, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat.
b) Par annonce du 21 décembre 2020, puis déclaration motivée du 22 février 2021, Y.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa modification en ce sens qu’il soit acquitté, qu’il soit constaté qu’il a subi 54 jours de détention provisoire, qu’il soit exonéré de tous les frais, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, et qu’il lui soit alloué une indemnité de 10'000 fr. fondée sur les art. 429 et 431 CPP selon les précisions à fournir en cours d’instance.
Au cours de l’audience d’appel du 20 juillet 2021, Y.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité de 13'600 fr. pour détention injustifiée, soit 200 fr. par jour pendant 54 jours, dont 14 à comptabiliser à double en raison des conditions de détention illicites subies pendant cette période, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de 10'000 fr. pour perte de gain et dommage moral.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.________, ressortissant de [...], est né le [...] 1984. Issu d’une fratrie de trois, il a suivi sa scolarité obligatoire dans son pays, puis a effectué son service militaire pendant une année. Avant de venir en Suisse fin avril 2018, il a travaillé pendant plusieurs années comme manœuvre dans divers domaines en Espagne, puis en Allemagne dans la production de 2014 à 2018. Il est marié à une compatriote depuis 2016, père de deux enfants de 5 et 12 ans et titulaire d’un permis B valable du 24 juillet 2019 au 23 juillet 2024. Depuis le 24 juin 2019, il travaille à plein temps en tant qu’ouvrier maraîcher pour le compte de la société [...]. En 2020, il a perçu un salaire moyen net d’environ 3'600 fr. par mois. Il est à la charge des services sociaux pour le reste.
Son casier judiciaire suisse comporte une inscription, soit une condamnation, le 22 août 2018, par le Ministère public du canton de Bâle, à 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans pour délit à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), ainsi qu’à une amende de 300 francs.
X.________ a été arrêté le 23 juillet 2018 et placé en détention provisoire en zone carcérale pendant 25 jours du 23 juillet 2018 au 16 août 2018, soit durant 23 jours dans des conditions de détention illicites après déduction des premières 48 heures. Il a ensuite été placé à la prison de La Croisée du 17 août 2018 au 14 septembre 2018, soit pendant 29 jours.
2. Y.________, ressortissant de [...], est né le [...] 1992. Il vit avec la mère de ses deux enfants, nés en 2012 et 2017. Il est titulaire d’un permis B depuis 2019. Il a deux emplois dans les domaines du nettoyage et de la livraison, pour un salaire total moyen de 4'000 fr. par mois. Sa concubine travaille dans un foyer pour réfugiés et perçoit 2'500 fr. par mois. Il n’a ni dettes ni économies.
Son casier judiciaire suisse comporte une inscription, soit une condamnation, le 5 avril 2011, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
Y.________ a été arrêté le 26 juillet 2018 et placé en détention provisoire en zone carcérale durant 29 jours du 26 juillet 2018 au 23 août 2018, soit durant 27 jours dans des conditions de détention illicites après déduction des premières 48 heures. Il a ensuite été placé à la prison de La Croisée du 24 août 2018 au 14 septembre 2018, soit pendant 22 jours.
3. Le 23 juillet 2018, X.________, Y.________ et Z.________ (déféré séparément), voyageant à bord d’un véhicule de marque Audi portant des plaques allemandes, sont partis de Genève en direction de Lausanne dans l’intention de « se faire de l’argent ». A Rolle, [...], vers 10h00, les trois comparses ont aperçu une porte ouverte de la villa de F.________. Z.________ a alors quitté le véhicule et est entré clandestinement dans la villa afin d’y dérober des objets ou valeurs. Surpris par la propriétaire des lieux, il a pris la fuite en emportant un billet de 100 fr. et a rejoint ses comparses qui l’attendaient dans le véhicule pour se partager le butin. Les trois prévenus ont été interpellés quelques minutes plus tard à bord de leur véhicule.
F.________ a retiré la plainte pénale qu’elle avait déposée.
En droit :
Appels de X.________ et Y.________
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par des parties ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
La procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1).
Appel de X.________
3.
3.1 L’appelant soutient que ce n’est pas lui qui conduisait le véhicule mais son comparse Y.________, que son rôle s’est limité à être assis passivement à l’arrière de la voiture, que l’instruction n’a pas établi qu’il avait monté la garde pendant que Z.________ commettait son forfait, d’autant que le parking sur lequel ils attendaient était éloigné la maison de F.________, et qu’il n’a pas participé d’une quelconque façon à l’élaboration ou à l’exécution du cambriolage, de sorte qu’une complicité tout au plus – et non une coaction – devrait être retenue à son encontre.
3.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486, SJ 2005 I 47 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.1).
3.3 En l’espèce, en cours d’enquête, après avoir tout d’abord prétendu que lui et Y.________ avaient pris Z.________ en autostop et qu’il ne connaissait donc pas ce dernier (PV aud. 2, R. 11-12), l’appelant a finalement admis que le trio était parti depuis Genève et que « l’objectif de la journée était de se faire de l’argent » (PV aud. 2, R. 19). Au cours des débats de première instance, l’appelant a confirmé que le déplacement du 23 juillet 2018 s’était fait depuis Genève avec sa voiture portant des plaques allemandes et qu’il était parti avec Z.________ pour commettre un vol (jugement, pp. 5 et 11). Toutefois, à l’audience d’appel, il a déclaré qu’il n’avait rien fait, que l’expédition avait pour but d’aller mendier et chercher une pièce de voiture dans une casse, soit celle de Thévenaz Leduc SA. Quant à son comparse Y.________, après avoir nié toute implication dans un premier temps (PV aud. 2), il a reconnu durant l’enquête et au cours des débats de première instance qu’il connaissait le but de l’expédition et qu’il était convenu de faire le plein d’essence avec l’argent du butin et de partager le solde en trois (PV aud. 6, lignes 62-63 ; jugement, p. 6), ce qu’il a confirmé au cours de l’audience d’appel en ces termes : « Je reconnais que le but de l’expédition était de voler et c’est ainsi qu’il faut comprendre les termes : "aller se faire de l’argent". Je pense que X.________ savait de quoi il retournait. Il était question de partager en trois l’argent. Si on se faisait de l’argent, on faisait le plein de la voiture et le reste on le partageait en trois » (procès-verbal, p. 4). Ce qui est valable pour Y.________ l’est tout autant pour l’appelant, qui met en plus son véhicule à disposition. Il faut donc retenir que, dès leur départ de Genève, les trois comparses connaissaient non seulement le but de leur expédition mais s’étaient également mis d’accord sur la manière, équitable, dont le butin serait partagé. Cela est suffisant pour admettre que l’appelant voulait autant pour sien le crime des deux autres en s’y associant pleinement et activement.
Il s’ensuit que la participation de l’appelant au vol reproché relève bel et bien de la coaction et non de la complicité.
4.
4.1 L’appelant soutient que le premier juge aurait dû appliquer l’art. 172ter CP, soit retenir un vol d’importance mineure pour les motifs que Z.________ s’est introduit dans le domicile de F.________ par une porte ouverte et qu’il est donc évident qu’il n’aurait pas pu dérober des valeurs patrimoniales supérieures à 300 fr. vu les fortes probabilités que la propriétaire des lieux se trouve dans son logement. Dès lors que l’infraction à l’art. 172ter CP ne se poursuit pas d’office et que F.________ a retiré sa plainte, il considère qu’il devrait être libéré de toute infraction.
4.2 Aux termes de l’art. 172ter CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). Cette disposition n’est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu’à l’extorsion et au chantage (al. 2).
Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a, JdT 1999 IV 66 ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; ATF 122 IV 156 consid. 2 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3).
4.3 En l’espèce, il est établi que les trois prévenus se sont associés et ont pris place à bord du même véhicule dans le but de voler et de se partager le butin. En pénétrant dans le domicile de F.________, leur intention portait à l’évidence sur un vol conséquent, soit d’un montant supérieur à 300 fr., et si Z.________ n’a dérobé qu’un billet de 100 fr. qui se trouvait sur une table à ce moment-là à l’intention de la femme de ménage (PV aud. 1, R. 15 et R. 16 ; P. 4, p. 5), c’est uniquement parce qu’il a été surpris par la propriétaire des lieux. De plus, comme on l’a vu ci-dessus, l’appelant a lui-même admis que l’objectif de la journée était de se faire de l’argent et si le trio n’a pas volé plus d’argent, c’est uniquement parce qu’il a été interpellé peu après par la police.
Le moyen de l’appelant est par conséquent infondé.
5.
5.1 L’appelant considère que le genre et la quotité de peine infligés sont excessifs. Il soutient qu’il n’a pas fait l’objet d’une nouvelle poursuite pénale depuis les faits, qu’il n’a pas d’antécédents, que ses mensonges sont à mettre sur le compte de la peur, qu’il travaille et est bien intégré en Suisse, de sorte qu’il ne devrait être condamné qu’à une peine pécuniaire clémente assortie d’un sursis de deux ans tout au plus, le prononcé d’une amende ne se justifiant pas.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
5.2.2 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine, il imparti au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).
5.3 En l’espèce, l’appelant a été condamné le 22 août 2018 pour un délit à la LArm commis le 11 avril 2018 : il a donc récidivé en cours d’enquête. Son expédition criminelle n’a pris fin que parce qu’il a été arrêté. La prise de conscience est par ailleurs nulle puisqu’après avoir reconnu qu’il s’était associé avec Z.________ pour voler (jugement, p. 11), il s’est rétracté au cours de l’audience d’appel en prétendant qu’il n’avait rien fait et que le but du voyage était d’aller mendier et d’aller chercher une pièce dans une casse à Thévenaz Leduc SA, à Ecublens. En outre, bien qu’en Suisse depuis avril 2018, il n’est pas particulièrement bien intégré, ne parlant guère le français et ayant eu besoin de l’assistance d’un interprète. Il n’y a aucun élément à décharge. Des motifs de prévention spéciale dictent par conséquent le prononcé d’un genre de peine dissuasif prenant la forme d’une peine privative de liberté. Procédant à sa propre appréciation, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de 3 mois est adéquate.
Vu l’écoulement du temps et le fait que l’appelant travaille depuis plus de deux ans, le pronostic quant à son comportement futur n'apparaît pas entièrement défavorable. Il s'ensuit que la peine privative de liberté de 3 mois sera assortie d'un délai d'épreuve de 3 ans compte tenu de l’antécédent. Dans la mesure où la peine privative de liberté est assortie du sursis, il se justifie de prononcer une amende à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CPP). Vu le salaire mensuel net de 3'600 fr. et l’aide supplémentaire apportée par les services sociaux, la quotité de l’amende par 400 fr. et la conversion en 8 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti sont adéquats et peuvent être confirmés.
6.
6.1 L’appelant réclame une indemnité à fixer à dire de justice au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP pour avoir été détenu provisoirement pendant 54 jours, ainsi qu’une indemnité de 1'150 fr. au sens de l’art. 431 CPP pour avoir été détenu pendant 23 jours dans des conditions de détention illicites (23 x 50 fr. par jour).
6.2
Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le
prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité
pénale lui alloue une juste indemnité en réparation du tort moral. S’agissant du
mode et de l’étendue de l’indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n’est
pas exclu de s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (Wehrenberg/Berhard,
Basler Kommentar, Schweizerische Straf-
prozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2e éd.,
Bâle 2014, n. 9 ad art. 431 CPP). Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d’appréciation,
que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue. Le montant de l’indemnisation
doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité
(art. 49 al. 1 CO). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète
des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances
physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 du
23 mai 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_352/2018 précité consid. 6.5.1 ; TF 6B_1395/2016
du 27 octobre 2017 consid. 1.1 et les références). Il appartient au demandeur d'invoquer et
de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 ; ATF 117 IV 209 consid. 4b).
Un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1 ; TF 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 précité et les références ; ATF 113 Ib 155 consid. 3b ; TF 6B_909/2015 précité).
Une période de détention dans des conditions illicites porte moins préjudice au prévenu qu'une détention injustifiée, la privation de liberté étant, dans le premier cas, légitime. Le Tribunal fédéral a ainsi admis que l'on puisse s'écarter du montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée et qu'un montant de 50 fr. par jour est approprié pour une détention dans des conditions illicites, notamment lors du maintien d'une personne dans une cellule sans fenêtre et éclairée 24h sur 24h, pour une période limitée d'une dizaine de jours (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1). Il a en outre admis un montant de l'ordre de 20 à 25 fr. par jour en cas d'espace insuffisant lorsque la surface disponible n'est inférieure que de 0,17 m2 par rapport au standard recommandé (TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.3).
6.3 En l’espèce, la question d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP ne se pose pas, puisque l’appelant est condamné à une peine privative de liberté de 3 mois et qu’il a été détenu pendant une durée inférieure.
En revanche, l’appelant a été détenu durant 23 jours en zone carcérale, soit dans des conditions de détention illicites. Un montant de l’ordre de 30 fr. par jour étant adéquat pour une détention dans des conditions illicites en zone carcérale, c’est une indemnité de 690 fr. qui sera allouée au prévenu pour compenser concrètement le tort moral subi.
7.
7.1 L’appelant invoque enfin une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que le procès-verbal de l’audience du 18 décembre 2020 relate plusieurs incidents, savoir qu’il a été demandé à l’avocate-stagiaire E.________ de quitter une première fois la salle d’audience afin de s’entretenir avec lui, de sorte que l’audition d’Y.________ se serait déroulée sans sa présence et celle de son conseil, puis que son conseil a été prié de quitter une seconde fois la salle d’audience afin de produire un bordereau de pièces mis « en ordre », de sorte que l’instruction se serait à nouveau poursuivie sans sa présence et celle de son conseil.
7.2 Aux termes de l’art. 147 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159 CPP (al. 1). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part (…) (al. 3). Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (al. 4).
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; TF 6B_818/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1).
7.3 En l’espèce, il ne ressort pas du procès-verbal que l’avocate-stagiaire E.________ aurait été priée de quitter la salle d’audience afin de s’entretenir avec son client. Le procès-verbal fait foi de son contenu tant que son inexactitude n’est pas démontrée (art. 76 al. 3 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2, remarques préliminaires), démonstration qui n’est en l’espèce nullement fournie par les simples allégations de l’appelant. De plus, celui-ci n'a pas formellement requis de rectification du procès-verbal au sens de l'art. 79 al. 2 CPP.
En revanche, le procès-verbal mentionne ce qui suit (jugement, pp. 8-9) :
« Il apparaît que les pièces produites par le défenseur de X.________ sont en vrac, incompréhensibles et qu’il n’appartient pas au Tribunal de faire le tri. Le prévenu et son avocate sont donc reconvoqués pour 10h30 avec la présentation des pièces mises en ordre. Me E.________ et X.________ sortent de la salle d’audience. Dans l’intervalle, l’instruction se poursuit et s’achève pour Y.________.
Y.________ déclare ce qui suit : Je n’ai pas mon permis B sur moi. Je vous présente un permis de conduire daté de 2013.
Lu et confirmé (…).
Me P.________ dépose des notes de plaidoiries, versées au dossier sous no 91. L’audience est suspendue à 09h40, Y.________ et Me P.________ étant informés qu’elle sera reprise à 10h15, ce jour.
L’audience publique est reprise à 10h20.
Sont présents : Y.________, Me P.________, X.________ et Me E.________.
Me E.________ reproduit le lot de pièces – produit en début d’audience – sous forme de bordereau mis en ordre, versé au dossier sous no 93, copie étant remise à Me P.________. »
La violation invoquée n’a eu aucune incidence sur les droits de l’appelant. Il ressort en effet clairement de l’extrait du procès-verbal précité que l’instruction sur les faits était close avant que l’appelant et son conseil ne quittent la salle et que, durant leur absence, le tribunal s’est limité à procéder à une brève instruction sur la situation personnelle d’Y.________, avant de suspendre l’audience et de la reprendre en présence de toutes les parties. En outre, ni l’appelant ni son conseil n’ont requis de la direction de la procédure la répétition de l’administration des preuves intervenue en leur absence (art. 147 al. 3 CPP), ce qu’il leur appartenait d’entreprendre s’ils souhaitaient s’en plaindre par la suite (TPF BB.2011.48 du 5 septembre 2011 consid. 1.2). On constate encore que lors de l’interrogatoire d’Y.________, l’appelant n’a posé ou fait poser aucune question à l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par l’appelant contrevient au principe de la bonne foi (TF 6B_836/2014 du 30 janvier 2015). De toute manière, même si un tel vice de procédure avait été constaté, celui-ci aurait pu être réparé au cours des débats d’appel en vertu du plein pouvoir de cognition en fait et en droit de la Cour de céans. Pour le surplus, on observera que ni l’appelant ni son conseil n’ont posé de questions à Y.________ au cours des débats d’appel.
Appel d’Y.________
8. L’appelant conteste sa qualité de coauteur du vol et soutient qu’il faudrait appliquer l’art. 172ter CP, de sorte qu’il devrait être condamné, au pire des cas, à une amende.
Tout ce qui a été retenu ci-dessus concernant la participation au crime de X.________ et l’art. 172ter CP peut être repris mutatis mutandis pour l’appelant (à l’exception que c’est lui qui conduisait le véhicule de X.________), à savoir que les prévenus sont coauteurs de l’infraction et avaient pour objectif de voler pour un montant supérieur à 300 francs.
9. Concernant la peine et sa quotité, l’appelant a été condamné le 5 avril 2011 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, mais il n’a pas su tirer les enseignements de cette première condamnation. Son expédition criminelle n’a pris fin que parce qu’il a été arrêté. Avant d’admettre les faits, il a d’abord nié toute implication et surtout rejeté toute la faute sur Z.________ (PV aud. 2). Le comportement de l’appelant est en outre incompréhensible dès lors qu’il paraît pourtant bien intégré en Suisse depuis plusieurs années, parlant français, travaillant et vivant avec sa concubine et leurs deux enfants. Il est d’ailleurs lui-même incapable d’expliquer les raisons de son attitude. Des motifs de prévention spéciale dictent par conséquent le prononcé d’un genre de peine dissuasif prenant la forme d’une peine privative de liberté. Procédant à sa propre appréciation, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de 3 mois est adéquate.
Vu l’écoulement du temps et le fait que l’appelant travaille, le pronostic quant à son comportement futur n'apparaît pas défavorable. Il s'ensuit que la peine privative de liberté de 3 mois sera assortie d'un délai d'épreuve de 3 ans compte tenu de l’antécédent. Dès lors que la peine privative de liberté est assortie du sursis, il se justifie de prononcer une amende à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CPP). Vu son salaire mensuel net d’environ 4'000 fr. et celui de sa concubine de 2'500 fr., la quotité de l’amende par 400 fr. et la conversion en 8 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti sont adéquats et peuvent être confirmés.
10. Au cours de l’audience d’appel, l’appelant a conclu à l’octroi d’une indemnité de 13'600 fr. pour détention injustifiée, soit 200 fr. par jour pour 54 jours de détention provisoire, dont 14 à comptabiliser à double compte tenu des conditions de détention illicites. Il a également conclu à l’octroi d’une indemnité de 10'000 fr. pour perte de gain et dommage moral.
En l’espèce, la question d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP (perte de gain et dommage moral) ne se pose pas, puisque l’appelant est condamné à une peine privative de liberté de 3 mois et qu’il a été détenu pendant une durée inférieure.
En revanche, l’appelant a été détenu durant 27 jours en zone carcérale, soit dans des conditions de détention illicites, étant précisé qu’il se méprend en soutenant qu’il a été détenu pendant 54 jours (au lieu de 51), puisqu’il a été arrêté le 26 juillet 2018, soit trois jours après ses deux comparses. Un montant de l’ordre de 30 fr. par jour étant adéquat pour une détention dans des conditions illicites en zone carcérale, c’est une indemnité de 810 fr. qui sera allouée au prévenu pour compenser concrètement le tort moral subi.
Recours de Me O.________
11.
11.1 Concernant son indemnité d’office, Me O.________ soutient que le tribunal a arbitrairement retranché un montant de 3'354 fr. 50 de celui réclamé à hauteur de 8'682 fr. 40. Il allègue que la cause n’était pas simple, du moins initialement en raison du risque d’expulsion de son client du territoire suisse, et qu’il a été en contact très régulièrement avec les membres de la famille du prévenu, notamment son épouse qui s’est retrouvée totalement démunie lorsque son mari a été incarcéré.
11.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). L’avocat d'office a, en particulier, droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 141 I 124 ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr. et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal. L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 19 octobre 2020/813).
Un autre critère à retenir quant à la fixation de la rémunération du mandataire d’office est celui de l’expérience de l’avocat. Certes, la jurisprudence fédérale passe parfois ce facteur sous silence (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009). D’autres arrêts retiennent toutefois expressément ce critère, pour mettre en exergue qu’un avocat expérimenté, par opposition, notamment, à un stagiaire (ATF 137 III 185 consid. 6 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3c ; TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 in fine ; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 5.2 et 5.3), a besoin de particulièrement peu de temps pour effectuer certaines opérations, en particulier les recherches juridiques (CREP 19 octobre 2020/813 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1).
De jurisprudence constante, il convient de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CAPE 8 décembre 2020/460 consid. 7.3 ; CREP 19 octobre 2020/813 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1). La confection de bordereaux, les « frais forfaitaires de secrétariat », les frais d’ouverture du dossier, le temps consacré à faire des photocopies et les simples courriers de transmission sont du travail de secrétariat et n’ont pas à être indemnisés comme du travail d’avocat (CREP 15 mars 2021/314 ; CREP 1er mars 2021/193 ; CREP 9 février 2021/118 ; CAPE 8 décembre 2020/460 consid. 7.3 ; CREP 19 octobre 2020/813).
11.3 En l’espèce, le recourant a produit une liste des opérations indiquant 29h11 effectuées par lui-même et 17h11 effectuées par les avocats-stagiaires.
Le tribunal a retenu que la cause était simple et ne justifiait pas toutes les heures annoncées. Il a retenu 3h pour les conférences, 7,5h pour les audiences, 6h pour la correspondance, 3h pour les téléphones, 1h pour l’étude du dossier et 1h pour la préparation de l’audience, le tout arrondi à 23 heures.
A l’instar du premier juge, il convient tout d’abord de relever que l’affaire ne présentait aucune difficulté particulière, ni en fait ni en droit.
Tous les téléphones inscrits sous les rubriques « belle-sœur », « Caritas » et « assistant social », au nombre de 23, ne sont pas indemnisables car ne relevant pas de la mission de l’avocat. Pour les autres téléphones, au nombre de 20, il sera retenu une durée forfaitaire de 5 minutes par téléphone par mesure de simplification, soit 1h40.
Toutes les rubriques « lettre au client », au nombre de 31, ne seront pas indemnisées, d’une part parce qu’on ne saisit pas l’utilité d’écrire au prévenu dans la mesure où il ne maîtrise pas le français et a eu besoin des services d’un interprète tout au long de la procédure, d’autre part dans la mesure où il s’agit de simples avis de transmission. De même, il ne sera pas tenu compte des rubriques « lettre à Me P.________ » et « lettre à Me [...]», au nombre de 12, qui se suivent en duo dans le time-sheet et qui sont à l’évidence de simples avis de transmission, soit un travail de pur secrétariat. Pour les autres lettres, au nombre de 16, il sera retenu une durée forfaitaire de 10 minutes par lettre, soit 2h40.
Il ne sera pas non plus tenu compte des postes « e-mail », majoritairement adressés au client, parfois à l’interprète, qui s’assimilent, sans plus de précisions, à du travail de secrétariat non indemnisable.
Il sera retenu 3h pour les deux auditions devant le Tribunal des mesures de contrainte avec la préparation du dossier, 6h pour les auditions devant la police et le Ministère public avec la préparation du dossier, 6h50 pour la préparation de l’audience de jugement, l’audience et la lecture du jugement, et 1h pour les opérations post-jugement.
En définitive, il sera retenu 21h10 d’activité (1h40 + 2h40 + 3h + 6h + 6h50 + 1h). La préparation de l’audience de jugement, l’audience et l’assistance à la lecture du jugement ont été assumées par un avocat-stagiaire à 110 fr. l’heure, ce qui équivaut à 751 fr. 65. Le solde de 14h20 (21h10 – 6h50) a été effectué par un avocat à 180 fr. l’heure, ce qui équivaut à 2'580 francs. Le défraiement s’élève ainsi au total à 3'331 fr. 65. S’y ajoutent 5 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 166 fr. 60, quatre vacations à 120 fr. et une vacation à 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que 7,7 % de TVA sur le tout, ce qui représente 4'370 fr. 75, montant inférieur à ce qui a été alloué par le premier juge.
Recours de Me P.________
12. Le recourant conteste l’indemnité allouée et réclame 36,5h de travail effectuées par lui-même et 5h de travail effectuées par l’avocate-stagiaire. Il soutient en substance que le premier juge aurait méconnu la réalité du travail d’avocat et l’importance du temps effectivement consacré à la cause de son client.
En l’espèce, il est impossible de déterminer, sur la seule base du « récapitulatif des opérations de l’avocat commis d’office au pénal » produit par le recourant, la part facturable des rubriques « correspondances, courriels » et « téléphones ». En tant que tels, les correspondances et courriels ne sont pas du travail d’avocat et ne sont donc pas indemnisables. Il en va de même concernant les conversations téléphoniques, d’autant que le recourant concède lui-même avoir effectué un travail d’« assistant social » en consacrant l’essentiel des conversations à rassurer les proches du prévenu. Par ailleurs, il est évident, au vu du temps important affecté aux correspondances et téléphones, qu’une majorité d’entre eux correspond à du travail de secrétariat, non indemnisable ou sortant de la mission assignée au défenseur d’office. Il ne sera pas davantage tenu compte du temps consenti par l’avocate-stagiaire à la rédaction d’un mémoire de droit : d’abord, les questions juridiques à résoudre (application ou non de l’art. 172ter CP, complicité versus coaction) sont maîtrisées par un avocat chevronné qui n’a pas à consentir un temps important pour présenter une défense efficace ; ensuite, le prévenu, débiteur de l’indemnité de son défenseur d’office, n’a pas à assumer la formation de l’avocate-stagiaire de son mandataire. A complexité factuelle et juridique égales, le premier juge pouvait sans arbitraire fixer une rémunération identique aux mandataires des deux appelants. D’ailleurs, on observe que les deux recourants réclament une indemnité quasi similaire, soit 8'680 fr. pour Me O.________ et 8'050 fr. pour Me P.________, audience non comprise.
En définitive et au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de prendre en compte 21h10 d’activité pour Me P.________, comme retenu pour Me O.________. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement s’élève à 3'810 fr., auquel il faut ajouter 5 % pour les débours, soit 190 fr. 50, cinq vacations à 120 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, soit au total une indemnité de 4'954 fr. 75, montant à nouveau inférieur à ce qui a été alloué par le premier juge.
Conclusions, frais et indemnités
13. En définitive, les appels de X.________ et d’Y.________ doivent être partiellement admis et les recours de Me O.________ et de Me P.________ rejetés, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Me O.________ a produit une liste des opérations indiquant 10h25 de travail d’avocat, audience d’appel comprise, et 2h46 de travail d’avocats-stagiaires. On peut également déduire du nombre important de lettres et courriels adressés au client que la majorité d’entre eux sont de simples avis de transmission. Par conséquent, il sera retenu 11h d’activité pour les opérations nécessaires au traitement de l’appel. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement s’élève à 1’980 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours, soit 39 fr. 60, une vacation à 120 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, soit au total une indemnité de 2'304 fr. 35.
Comme pour la procédure de première instance, il sera alloué la même indemnité à Me P.________, qui n’a par ailleurs pas produit de liste des opérations à l’audience d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, fixés à 2’930 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par 3/12es à la charge de X.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), par 3/12es à la charge d’Y.________, qui succombe partiellement, par 1/12e à la charge de Me O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), et par 1/12e à la charge de Me P.________, qui succombe, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Concernant les frais propres à chaque appelant, l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me O.________, par 2'304 fr. 35, sera mise par deux tiers à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’indemnité de défenseur d’office allouée à Me P.________, par 2'304 fr. 35, sera mise par deux tiers à la charge d’Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 40, 42, 44, 47, 51, 69, 106 et 139 ch. 1 CP,
431 al. 1 et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de X.________ est partiellement admis.
II. L’appel d’Y.________ est partiellement admis.
III. Le recours de Me O.________ est rejeté.
IV. Le recours de Me P.________ est rejeté.
V. Le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres II, IV, VII et VIII de son dispositif et par l’ajout des chiffres IIbis et IVbis, le dispositif étant désormais le suivant :
« I. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de vol.
II. CONDAMNE X.________ à 3 (trois) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 54 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 (trois) ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 8 (huit) jours.
IIbis. CONSTATE que X.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 23 (vingt-trois) jours et ordonne qu’une indemnité de 690 fr. (six cent nonante francs) lui soit allouée en réparation du tort moral subi, à la charge de l’Etat.
III. CONSTATE qu’Y.________ s’est rendu coupable de vol.
IV. CONDAMNE Y.________ à 3 (trois) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 51 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 (trois) ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 8 (huit) jours.
IVbis. CONSTATE qu’Y.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 27 (vingt-sept) jours et ordonne qu’une indemnité de 810 fr. (huit cent dix francs) lui soit allouée en réparation du tort moral subi, à la charge de l’Etat.
V. CONSTATE que le retrait de plainte intervenu est opérant pour l’accusation de violation de domicile.
VI. ORDONNE la confiscation, cas échéant la destruction, des objets séquestrés selon fiches 24200 et 24201.
VII. MET une part des frais, par 8'182 fr. 65, à la charge de X.________, montant incluant l’indemnité au conseil d’office, Me O.________, par 4'370 fr. 75, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet.
VIII. MET une part des frais, par 8'095 fr. 70, à la charge d’Y.________, montant incluant l’indemnité au conseil d’office, Me P.________, par 4'954 fr. 75, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet. »
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'304 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me O.________.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'304 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me P.________.
VIII. Les frais d'appel, par 2’930 fr., sont mis par 3/12es à la charge de X.________, 3/12es à la charge d’Y.________, 1/12e à la charge de Me O.________ et 1/12e à la charge de Me P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IX. L’indemnité de défenseur d’office allouée à Me O.________ sous chiffre VI est mise par deux tiers à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
X. L’indemnité de défenseur d’office allouée à Me P.________ sous chiffre VII est mise par deux tiers à la charge d’Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
XI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
XII. Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me O.________, avocat (pour X.________),
- Me P.________, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Office d'exécution des peines,
- Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,
- Office cantonal de la population et des migrations, Onex (GE),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :