TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

360

 

PE19.021269-LRC//CMD


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 6 octobre 2021

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Composition :               M.              Stoudmann, président

                            Mmes              Kühnlein et Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

V.________, prévenu, représenté par Me David Abikzer, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

S.________, partie plaignante, représenté par Me Christian Dénériaz, conseil d’office à Lausanne, intimé.

        

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 19 mars 2021, rectifié par prononcé du 23 mars 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré V.________ des chefs de prévention de tentative de viol et de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (I), a condamné V.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, vol d’importance mineure, injure, violation de domicile, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, contrainte sexuelle, exhibitionnisme, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 278 jours de détention provisoire, d’un jour à titre de réparation pour tort moral et de 10 jours en lien avec les mesures de substitution ordonnées du 31 juillet 2020 au 19 mars 2021, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour et à une amende de 2'000 fr. (II), a assorti la peine privative de liberté prononcée selon chiffre II d’un sursis partiel, la partie ferme de la peine étant de 15 mois et la durée du délai d’épreuve étant fixée à 4 ans (III), a ordonné, en faveur de V.________, un traitement ambulatoire à forme d’un traitement psychiatrique intégré combinant une prise en charge de la schizophrénie paranoïde et de la dépendance à l’alcool et au cannabis (IV), a prononcé à l’endroit de V.________ une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impli­quant des contacts réguliers avec des mineurs (V), a ordonné l’expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VI), a ordonné l’inscription au registre du Système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion de V.________ prononcée au chiffre VI ci-dessus (VII), a dit que V.________ était le débiteur de Z.________ de la somme de 4'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 octobre 2019 à titre d’indemnité pour tort moral (VIII)), a dit que V.________ était le débiteur de S.________ de la somme de 1'303 fr. 25 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2020, échéance moyenne, à titre de réparation du dommage (IX), a donné acte pour le surplus à S.________ de ses réserves civiles à l’encontre de V.________ (X), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD inventorié sous fiche no [...]et du CD-R inventorié sous fiche no [...](XI), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de V.________, Me David Abikzer, à 23'756 fr. 40, TVA et débours compris (XII), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de S.________, Me Christian Dénériaz, à 2'999 fr. 45, TVA et débours com­pris (XIII), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de Z.________, Me Coralie Devaud, à 9'585 fr. 15, TVA et débours compris (XIV), a mis les frais de la cause, par 78'100 fr. 10, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre XII et celles des conseils juridiques gratuits des parties civiles selon chiffres XIII et XIV, à la charge de V.________ (XV), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie civile ne sera exigé de V.________ que si sa situation financière le permet (XVI) et a dit que, lorsque sa situation financière le permettra, V.________ sera tenu de rembourser à Me Christian Dénériaz un montant de 2’437 fr. 50 , correspondant à la différence entre l’indemnité de conseil juridique gratuit fixée au chiffre XIII et les honoraires auxquels il pouvait prétendre en qualité de conseil privé (XVII).

 

 

B.              Par annonce du 29 mars 2021, puis déclaration motivée du 5 mai 2021, V.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est également libéré du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, que sa peine est réduite à 24 mois avec sursis pendant 4 ans, qu’il n’est pas expulsé du territoire suisse, que les conclusions civiles prises par S.________ sont irrecevables et que les frais mis à sa charge sont réduits à 75'100 fr. 65. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa peine privative de liberté de 30 mois soit assortie d’un sursis partiel pendant 4 ans, la partie ferme de la peine étant réduite à 9 mois. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              A l’audience d’appel, S.________ a conclu au rejet de l’appel et à ce que V.________ soit condamné à lui verser un montant de 1'303 fr. 25, avec intérêt à 5% l’an dès le 20 février 2020, à titre de dédomma­gement pour ses frais médicaux et d’intervention, un montant de 2'657 fr. 50, TVA incluse, à titre d’indemnité au sens de l’art. 135 al. 4 let. b CPP pour la procédure de première instance et un montant de 1'319 fr. 15, TVA incluse, à titre d’indemnité au sens de l’art. 135 al. 4 let. b CPP pour la procédure d’appel. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Quant à V.________, il a conclu à l’irrecevabilité et au rejet des conclusions civiles de S.________, et il a produit un bordereau de pièces (P. 165), savoir en particulier deux récépissés attestant du versement du montant de 500 fr. à Z.________ et à Me [...], et une attestation de travail établie le 29 septembre 2021 par [...], son employeur actuel.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              V.________ est né le [...] 1992 en Equateur, pays dont il est originaire. Cadet d’une fratrie de quatre enfants, il a été confié à ses grands-parents à l’âge de 3 ou 4 ans et il a rejoint ses parents en Suisse, à Lausanne, à l’âge de 9 ans. Il est titulaire d’un permis B. Au terme d’une scolarité obligatoire compli­quée, il a entamé une formation de mécanicien qu’il a rapidement abandonnée, trouvant les cours trop difficiles. Il a ensuite travaillé sporadiquement comme ouvrier, déménageur, plongeur ou encore livreur, ainsi que deux ans dans l’horlogerie et une année dans une garderie, après quoi il s’est vu refuser l’accès à une formation d’éducateur en raison de son casier judiciaire. Il a ensuite alterné des périodes de chômage et d’emploi divers, sortant beaucoup, consommant du cannabis et de l’ecstasy, pratiquant divers sports et promenant son chien. Vers l’âge de 24 ans apparaissent progressivement des hallucinations auditives, des voix qui lui parlent durant la journée et lui posent des questions. Aux psychiatres chargés de l’expertiser, il a décrit les nombreuses impressions et perceptions dont il souffrait, expliquant qu’il se sentait observé, persécuté, pourchassé, qu’il pensait qu’on lui volait ses pensées et qu’il présentait des troubles du sommeil associé à des cauchemars. Ces symptômes l’ont conduit à s’isoler et ont mis en échec une prise d’emploi. Il a alors cessé sa consommation d’ecstasy, mais a commencé à s’alcoo­liser massivement dans un but anxiolytique. Dès 2019, il est arrivé au terme de son droit au chômage et a émargé à l’aide sociale. Faute de moyens, il a commis des vols, notamment d’alcool fort. Incarcéré à fin 2019 dans le cadre de la présente cause, le prévenu a adopté des comportements inadéquats et a dû être placé en cellule médicale en raison de son agitation, ne semblant pas à même de réaliser qu’il était incarcéré. Ses médecins ont constaté un état psychotique décompensé avec un tableau délirant vaste et des hallucinations multiples. Il a été rapidement transféré à Curabilis, ensuite d’un tentamen par auto-égorgement survenu le 3 novembre 2019. Une schizophrénie paranoïde ayant été diagnostiquée, un traite­ment de neuroleptiques par injection a été mis en place et sa situation a été stabilisée. Selon ses médecins en prison, il était peu demandeur de soins et peu liant.

 

              Célibataire, V.________ n’a personne à charge. Il vit actuellement avec ses parents, qui pourvoient intégralement à son entretien, sous réserve de ses frais de téléphone. Deux de ses frères vivent en Suisse avec leur famille, de même que divers oncles et cousins. En Equateur vivent sa tante, sa grand-mère et un cousin, avec lesquels il est régulièrement en contact. L’une de ses cousines a témoigné aux débats de l’évolution favorable du prévenu depuis sa sortie de prison et du fait qu’il avait renoué avec sa famille et qu’il fournissait des efforts pour montrer qu’il pouvait changer. En août 2020, il a été engagé par la société [...] pour faire des travaux de nettoyage, avant d’être licencié avec effet au 30 octobre 2020 pour des motifs de réorganisation interne de l’entreprise, alors même qu’il y avait donné entière satisfaction. Grâce au soutien de sa famille, il a rapidement retrouvé un emploi au sein d’[...] où il travaille depuis le 13 novembre 2020 et réalise un salaire mensuel brut de 4'425 francs. Depuis sa prise d’emploi, il a consacré une large part de ses revenus au remboursement de l’intégralité de ses dettes, pour un montant supérieur à 20'000 francs. Son employeur a par ailleurs confirmé qu’il était minutieux, ponctuel, fiable et sociable.

 

              Le casier judiciaire suisse de V.________ comporte les sept inscriptions suivantes :

              - 6 décembre 2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans et amende de 600 fr., pour tentative de brigandage ;

              - 29 juin 2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr., pour vol d’importance mineure et violation de domicile ;

              - 15 mars 2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 50 jours et amende de 100 fr., pour appropriation illégitime, escroquerie, faux dans les titres et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

              - 26 juillet 2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour et amende de 300 fr., pour vol d’importance mineure et violation de domicile ;

              - 6 mars 2019 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 70 jours, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr., pour vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété d’importance mineure, injure, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;

              - 7 juin 2019 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 30 jours, peine complémentaire à celle prononcée le 6 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour pornographie ;

              - 25 juin 2021 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 fr., pour vol d’importance mineure et violation de domicile.

 

1.2

1.2.1              Pour les besoins de la cause, V.________ a été placé en détention provisoire du 28 au 29 septembre 2019, puis à nouveau du 30 octobre 2019 au 31 juillet 2020, soit durant 278 jours au total. Durant cette seconde période, il a passé les 4 premiers jours en zone carcérale, à la Blécherette. A compter du 31 juillet 2020, il a bénéficié de mesures de substitution à la détention avant jugement, à forme de l’exécution des peines privatives de liberté qui lui avaient été infligées les 15 mars 2018, 6 mars 2019 et 7 juin 2019, pour un total de 150 jours, de l’obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique mensuel auprès du Centre des Toises, à Lausanne, ainsi qu’à des contrôles mensuels d’abstinence à l’alcool et au cannabis et de l’interdiction d’approcher ou d’entrer en contact avec les plaignantes Z.________, H.________ et O.________.

 

              Par ordonnance du 5 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte, prenant acte du fait que V.________ s’était vu accorder le régime de la semi-détention à compter du 7 août 2020 et que sa peine privative de liberté arriverait à échéance le 28 décembre 2020, a prolongé les mesures de substitution précédemment ordonnées. Le 3 décembre 2020, le Tribunal des mesu­res de contrainte, constatant la persistance d’un risque de réitération, a ordonné la poursuite des mesures de substitution.

 

              Par ordonnance du 28 octobre 2020, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement V.________ à compter du 8 novembre 2020. Le délai d’épreuve a été fixé à un an, le solde de peine étant d’un mois et 20 jours. La poursuite des mesures de substitution mises en place a été ordonnée à titre de règle de conduite, les pièces au dossier attestant de la compliance du prévenu à ces règles, de son comportement adéquat lors des contrôles et de son abstinence en matière d’alcool et de stupéfiants. Ses thérapeutes du Centre des Toises ont relevé dans leur rapport du 11 mars 2021 que son état psychique était stable, que le traitement psychotrope mis en place s’avérait positif, que le patient constatait lui-même une amélioration progressive de son état, qu’il exprimait son intention de le poursuivre et qu’il était essentiel de poursuivre le traitement psychiatrique intégré à moyen et à long terme, afin de garantir la stabilité psychique de V.________.

 

1.2.2              Par décision du 3 mai 2021 (no 242), le Président de la Cour de céans a admis la requête du 27 avril 2021 du Ministère public (P. 126) et ordonné, pour la durée de la procédure d’appel, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de V.________, les mesures de substitution ci-après, la Fondation du Levant ou tout autre médecin assurant le suivi de V.________ étant enjoint de communiquer sans délai les résultats des contrôles d’abstinence effectués et d’informer immédiatement la direction de la procédure, soit la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, en cas de violation, par celui-ci, de ses obligations, à savoir :

«              - obligation est faite à V.________ de se soumettre à un suivi psychiatrique mensuel auprès du Centre des Toises à Lausanne ;

              - obligation de se soumettre à des contrôles mensuels, soit des prises de sang et/ou d’urine auprès de la Fondation du Levant à Lausanne ou tout autre médecin afin de s’assurer de son abstinence à l’alcool et aux stupéfiants (cannabis) ;

              - interdiction d’approcher ou d’entrer en contact de quelques manières que ce soit avec Z.________, H.________ et O.________. ».

 

              Par décision du 29 juin 2021 (no 336), le Président de la Cour de céans a rejeté la requête du 21 juin 2021 du Ministère public (P. 139) tendant à décerner à l'endroit de V.________ un mandat d'amener à mettre en œuvre immédiate­ment, à procéder à son audition avec son avocat, à demander au Tribunal des mesures de contrainte sa mise en détention pour des motifs de sûreté en raison d'un risque de réitération/passage à l'acte, à vérifier que V.________ se soumette bien au suivi psychiatrique ordonné et à rappeler à la Fondation du Levant l’injonction qui lui avait été faite de renseigner la direction de la procédure.

 

              Par ordre d’exécution de peine du 24 septembre 2021 (P. 159), l’Office d’exécution des peines a sommé V.________ de se présenter le 3 octobre à 15 heures à l’Etablissement du Simplon pour y exécuter, sous le régime de la semi-détention, une peine privative de liberté de 30 jours prononcée par ordonnance pénale du 25 juin 2021 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine arrivant à échéance le 2 novembre 2021.

 

              Par avis du 1er novembre 2021 (P. 170), le Président de la Cour de céans a informé l’Office d’exécution des peines que les mesures de substitution ordonnées le 3 mai 2021 n’étaient plus opposables à V.________ et qu’aucune déduction sur la peine ne serait opérée en lien avec ces mesures.

 

1.2.3              En cours d’enquête, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique, réalisée par le Dr [...] et le Dr [...], respectivement chef de clinique et médecin assistant auprès de l’Institut de psychiatrie légale (ci-après : IPL) du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV). Dans leur rapport du 7 mai 2020 (P. 41), les experts ont posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde, ainsi que de troubles mentaux et du compor­tement liés à un syndrome de dépendance à l’alcool et au cannabis. Ils ont observé que ces troubles psychiques étaient graves et que les faits reprochés pouvaient être mis en relation avec ces troubles. S’agissant de la responsabilité du prévenu, les experts ont indiqué ce qui suit :

« En ce qui concerne les faits où Monsieur V.________ a échangé des coups de couteau avec Monsieur S.________, nous considérons qu’il était capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Cependant sa capacité à se déterminer par rapport à cette appréciation était, elle, altérée par sa consommation d’alcool comme attesté par le rapport de toxicologie. Nous considérons donc que sa responsabilité était alors diminuée de manière légère.

Concernant les faits restants, il convient d’admettre d’un point de vue psychiatrique que la conjonction de son délire de persécution dû à sa schizophrénie paranoïde ainsi que l’abus d’alcool ont affaibli le contrôle pulsionnel et ont pu entraîner une altération partielle de sa capacité volitive. Cependant, sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes était, elle, préservée. Nous considérons que la responsabilité de Monsieur V.________, au moment des faits qui lui sont reprochés, est diminuée sur le plan psychiatrique dans une mesure légère. Elle pourrait l’être moyennement en fonction de la quantité d’alcool ingéré. »

 

              Les experts ont expliqué que V.________ présentait un risque de violence modéré, avec toutefois des facteurs protecteurs, le prévenu ne rapportant plus de symptômes depuis l’introduction de son traitement, présentant une bonne observance médicamenteuse et ayant une conscience partielle de ses troubles, qu’au vu de la gravité de ces troubles psychiques et du lien existant entre ces troubles et les faits reprochés à l’intéressé, un traitement psychiatrique intégré
– combinant une prise en charge de la schizophrénie paranoïde et des problèmes liés à la dépendance à l’alcool et au cannabis – pourrait contribuer à réduire le risque de récidive, que le prévenu pouvait bénéficier d’un suivi psychiatrique en ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, qu’une prise en charge institutionnelle ne s’imposait pas, que le traitement pourrait être mis en place dans le cabinet d’un psychiatre psychothéra­peute FMH et que des contrôles réguliers des consommations du prévenu seraient adéquats. Les experts ont encore observé que le prévenu était ambivalent quant au fait de se soumettre à un suivi, mais que le traitement restait indiqué et conservait des chances de succès qui ne seraient pas notablement amoindries par l’exécution d’une peine privative de liberté.

 

2.

2.1              Infraction contre la vie et l’intégrité corporelle (cas 1)

              Le 27 septembre 2019, vers 23h00, dans le parc [...], à Lausanne, S.________ et V.________ ont convenu d’entretenir une relation sexuelle. Alors qu’il prodiguait une fellation à V.________, S.________ s’est brusquement interrompu. Frustré de ne pas être parve­nu à la jouissance, V.________ s’est alors mis en colère. Alors que S.________ tentait de s’éloigner en direction d’[...], sur le trottoir nord, V.________ l’a suivi. Dans le but de se défendre, S.________ – déféré séparément et acquitté par jugement du 3 juillet 2020 du Tribunal de Police de l’arrondissement de Lausanne – a alors sorti un couteau suisse en effectuant des mouvements circulaires en vue d’intimider V.________, le blessant toutefois à une ou deux reprises.

 

              Ensuite de ce qui précède, à Lausanne, sur [...], à la hauteur des toilettes publiques, le 27 septembre 2019, vers 23h55, V.________, sous l’influence de l’alcool (taux entre 1.06 et 2.97 g/kg) et porté par sa colère, a pris en main son couteau – type « couteau suisse Victorinox » rouge, 6 cm de long – rangé dans une des poches de son sac à dos et a attaqué S.________. Au cours de leur altercation, V.________ et S.________ se sont mutuellement assénés des coups de couteau, V.________ blessant notamment S.________ au niveau de l’épaule.

 

              Lors de son examen clinique le 28 septembre 2019 à 11h00 au poste de police, S.________ présentait les lésions suivantes (P. 40) :

              - une plaie en région scapulaire droite, une plaire suturée au niveau de l’épaule droite et une plaie suturée à la face latérale de la phalange distale de l’index droit ;

              - une lésion crouteuse au niveau de l’épaule droite ;

              - des croûtes ou dermabrasions croûteuses au niveau de la tête, du dos, du membre supérieur droit et du membre inférieur gauche.

 

2.2              Infractions contre le patrimoine/contre l’autorité publique

2.2.1              Cas 2.1

              A Lausanne, au centre commercial « [...] », Rue [...], dans les rayons [...], le 4 octobre 2019, vers 15h20, V.________, qui imitait bruyamment le son du mouvement de charge d’une arme à feu, a tendu son bras en direction de l’App P.________ en mimant la forme d’une arme avec sa main et l’a menacé en simulant l’action de tirer un coup de feu en sa direction, accompagnant son geste de plusieurs détonations faites avec sa bouche, tout en continuant à se déplacer dans l’allée du commerce.

 

              Lors du contrôle de police qui a suivi, V.________ a refusé de fournir une pièce d’identité, prétextant qu’il n’en avait pas. Bien que l’App P.________ lui ait demandé de s’immobiliser, il n’a pas obtempéré, contrai­gnant l’agent de police à le saisir par le bras en le plaçant dos à un rayon du magasin. V.________ a alors adopté une attitude oppositionnelle, a craché au sol en déclarant notamment que « le travail de policier consistait à être payé à ne rien faire et qu’il ne fallait pas se croire supérieur sous prétexte de porter un uniforme » et refusant toujours de décliner son identité. Seule la fouille de son sac – qu’il a dans un premier temps refusée – et des recherches ultérieures ont permis d’établir son identité.

 

2.2.2              Cas 2.2

              A [...], au « [...] », Chemin [...], le 19 octobre 2019, vers 17h30, V.________ a pénétré sans droit dans le commerce [...] en dépit d’une interdiction d’entrée notifiée le 14 juin 2019 et valable pour une durée de deux ans, et y a dérobé de la marchandise, soit notamment de la nourriture et de l’alcool, pour un montant total de 206 fr. 10 en la dissimulant dans son sac avant de franchir les caisses.

 

              La marchandise a été restituée au commerce lésé.

2.3              Infractions contre l’intégrité sexuelle

2.3.1              Cas 3.1

              A [...], avant l’arrêt « [...] », le 8 ou le 10 octobre 2019, entre 16h30 et 17h45 environ, V.________ est descendu au même arrêt de bus que l’écolière H.________ – née le [...] 2004 et alors âgée de
15 ans – et l’a suivie en direction d’un arrêt du bus n° [...]. Tout en s’approchant de H.________, en effectuant des allers et retours à proximité de la station, V.________ l’a regardée fixement tout en tenant les propos suivants : « je vais lui démonter la chatte (…) je vais lui démonter l’anus (…) je vais me faire sucer (…) je vais me faire une gorge profonde (…) je vais la défoncer, avec la chatte bien rasée comme on aime ». V.________ est ensuite monté dans le bus n° [...] avec H.________ et, bien que cette dernière se soit assise dans une autre partie du véhicule, a encore continué à la regarder fixement.

 

2.3.2              Cas 3.2

              A Lausanne, au niveau de [...], le 24 octobre 2019, vers 17h30, V.________ a observé de manière soutenue O.________ qui faisait du jogging, la regardant tout en se mordant la lèvre alors qu’elle courait dans sa direction et a, ensuite – alors que la joggeuse arrivait à sa hauteur –, exhibé son pénis, en le tenant d’une main au travers de sa braguette.

 

2.3.3              Cas 3.3

              Le 25 octobre 2019, vers 18h00, à [...], sur le [...], peu avant [...], V.________ a abordé Z.________ qui rentrait chez elle à la fin de sa journée de travail et lui a proposé de boire un verre, ce que Z.________ a accepté après avoir discuté avec lui. Ayant refusé la proposition de Z.________ de s’arrêter vers la plage publique de [...], V.________ l’a convaincue de s’assoir sur un banc isolé et entouré d’arbres entre [...]. Durant près d’une heure, V.________ et Z.________ ont discuté et bu de l’alcool provenant d’une bouteille de whisky que le prévenu avait en sa possession. Au cours de leur conversation, V.________ a fait plusieurs allusions à caractère sexuel à Z.________, lui proposant notamment de « (faire) quelque chose ensemble », propositions auxquelles Z.________ a clairement répondu par la négative : « je lui ai clairement dit que j’étais pas intéressée d’avoir des aventures ». A une reprise, lors de cette discussion, V.________ l’a également suivie alors qu’elle allait uriner et a abaissé son pantalon, ainsi que son caleçon, lui montrant ainsi son sexe, avant de se rhabiller et de s’éloigner, à la demande de Z.________.

 

              A un moment, alors qu’ils étaient tous les deux sur le banc entre le port et la plage de [...], V.________ a, soudainement et sans raison apparente, changé d’attitude, adoptant un comportement verbalement et physique­ment agressif envers Z.________. Alors que cette dernière manifestait son intention de partir, V.________ l’a saisie, l’a mise à terre, s’est placé au-dessus d’elle, s’est assis sur son dos, l’a maintenue au sol – face contre terre – d’une main et lui a touché les fesses de l’autre main, sur les vêtements. Alors que V.________ était à califourchon sur Z.________ – qui se débattait à l’aide de ses jambes et de ses bras et lui demandait de manière répétée de la laisser tranquille – le prévenu a maintenu sa prise essayant d’introduire sa main dans le pantalon de Z.________, sous sa culotte au niveau des fesses, et l’a embrassée de force (baiser lingual). Constatant que Z.________ était en pleurs, V.________ l’a lâché. Il est ensuite reparti avec elle en direction de la piscine de [...].

 

              Peu après, à l’extrémité du pont passant au-dessus du cours d’eau [...], V.________ a entrainé Z.________ sur un chemin longeant la rivière, l’a saisie par les épaules et l’a jetée à terre. Il s’est ensuite placé à califourchon sur elle alors qu’elle était allongée sur le côté, ne cessant de la maintenir au sol, tandis qu’elle se débattait, au moyen de ses jambes et de ses bras, et de la pousser contre le grillage de la piscine lorsqu’elle essayait de se relever. Durant cette  lutte, au cours de laquelle Z.________ n’a eu de cesse de pleurer, se débattre et crier, demandant au prévenu de la laisser, V.________ a successivement : introduit sa main dans son pantalon, à l’avant, puis dans sa culotte, touchant son sexe à même la peau et tentant de la pénétrer avec ses doigts, sans y parvenir car elle se débattait ; alors qu’elle était couchée au sol sur le ventre et qu’il s’était placé derrière elle, il a passé sa main dans son pantalon, à l’arrière et sous sa culotte au niveau des fesses, sur la peau ; alors qu’elle était debout et qu’il était derrière elle, il a touché ses seins en passant ses deux mains sous son t-shirt et son soutien-gorge ; au moment où elle était assise contre le grillage, il s’est placé debout devant elle, a baissé son pantalon et son boxer, a sorti son sexe lui demandant de le « sucer » en appuyant son sexe, qui n’était pas en érection, contre sa bouche alors que Z.________ hurlait en lui demandant de la laisser, puis il lui a tiré les cheveux. Z.________ lui a dit qu’elle ne voulait pas lui prodiguer une fellation. Ce n’est qu’en apercevant un homme (non identifié) cheminant dans leur direction que V.________ a été interrompu. Il a alors rapidement remis ses vêtements, saluant ensuite l’individu lorsque ce dernier est passé à leur hauteur. Constatant que le passant s’éloignait, V.________ a à nouveau baissé son pantalon et collé son sexe sur le visage de Z.________, qui a alors crié : « aidez-moi », conduisant le passant à faire demi-tour. Profitant de l’entretien qui avait cours entre V.________ et l’individu inconnu, Z.________ est partie en direction du Port de [...], rejointe ensuite par le passant. Tandis qu’ils cheminaient tous deux dans cette direction, V.________ les a suivis et a encore injurié Z.________, la traitant de « salope ». C’est alors que l’homme a proposé à V.________ d’aller boire un verre dans un établissement public, ce qui a permis à Z.________ de prendre la fuite.

 

              Le 28 octobre 2019, Z.________ présentait des hématomes simples au niveau des avant-bras sans tuméfaction ni douleur à la mobilisation (P. 80).

             

2.4              Consommation de stupéfiants             

              A Lausanne notamment, entre le 25 novembre 2017 – les faits antérieurs étant prescrits – et le 29 octobre 2019 – date de son interpellation –, V.________ a occasionnellement consommé du cannabis, de l’ecstasy et de la cocaïne.

             

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju­gendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

 

3.

3.1              L’appelant conteste tout d’abord la qualité de partie plaignante de S.________ et la recevabilité des conclusions civiles de celui-ci. Il fait valoir que les premiers juges ont retenu à tort que S.________ n’avait pas renoncé clairement et sans condition à faire valoir des conclusions civiles, que celui-ci a renoncé à déposer plainte et, ce faisant, à participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil, et que sa volonté est clairement établie.

 

3.2              Toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur d’une infraction (art. 30 al. 1 CP). Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive (art. 30 al. 5 CP). Seule est valable la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1).

 

              Aux termes de l’art. 120 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (al. 1) Si la renonciation n’a pas été expressément restreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l’action civile (al. 2).

 

3.3              Aux débats, les premiers juges ont rejeté la réquisition de V.________ tendant à ce qu’il soit constaté que S.________ n’a pas la qualité de partie plaignante au civil dans le cadre de la présente procédure et ont constaté la qualité de partie demanderesse au civil de S.________.

 

              Lors de son audition par la police le 28 septembre 2019 en qualité de prévenu, S.________, répondant à la question « Souhaitez-vous déposer une plainte pénale ? », a déclaré : « Non. Vous me dites que l’autre Monsieur n’a pas déposé plainte, donc non je ne veux pas et l’histoire s’arrête là. » (dossier B, PV
aud. 2 R 9). Il a confirmé ses déclarations lors de son audition par le Ministère public le 29 septembre 2019 : « Pour vous répondre, je ne veux pas déposer plainte. Je ne veux pas de frais. » (dossier B, PV aud. 3, ll. 34-35). Par ses déclarations claires et univoques qui ne prêtent pas à discussion, S.________, alors assisté par son défenseur, a renoncé à déposer plainte, sans restreindre sa renonciation à l’aspect pénal ou à l’aspect civil. La Cour de céans ne discerne aucune condition dans la renonciation exprimée par S.________, dont la volonté signifiée à la police, puis confirmée au Ministère public, était bel et bien de ne pas déposer de plainte pénale contre V.________, sans aucune réserve.

 

              Partant, il convient d’admettre ce grief et de considérer que S.________ n’est plus partie à la présente procédure, sa renonciation valant tant pour la plainte pénale que pour l’action civile (cf. art. 120 al. 2 CPP). En conséquence, les conclusions civiles prises par S.________ sont irrecevables.

 

4.

4.1              Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, et une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste la version des faits du cas 1 retenue par les premiers juges. Il souligne les contradictions dans le récit du plaignant retenu par le jugement. Il fait valoir que les déclarations de S.________ auraient dû être retenues avec la plus grande réserve, que celui-ci n’a déposé plainte que le 9 septembre 2020, soit deux mois après le jugement libératoire rendu le 3 juillet 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à son encontre et près d’un an et demi après les faits reprochés, qu’il avait ainsi eu tout loisir de modifier sa version des faits en fonction des auditions et des investigations déjà menées, qu’il a lui-même dû repousser l’attaque illicite du prénommé, et non l’inverse, que S.________ a au départ expressé­ment admis qu’il avait d’abord blessé l’appelant, avant d’être à son tour blessé par le couteau de l’appelant, et que ce n’est qu’à l’audience de jugement que S.________ a déclaré que l’appelant lui avait donné les premiers coups de couteau, lui-même n’ayant sorti le sien qu’après, qu’il n’avait donné aucun coup de couteau et que l’appelant s’était blessé tout seul. Il allègue que, au vu de ces contradictions, les déclarations de S.________ auraient dû être appréciées avec circonspection, arguant que la seule explication des juges selon laquelle l’appelant est plus jeune et plus baraqué que S.________ ne suffit pas à fonder un état de fait dans lequel l’appelant serait l’assaillant.

 

              Invoquant la légitime défense, l’appelant soutient qu’il a agi uniquement pour se défendre, répondant à une attaque illicite et injustifiée de son assaillant qui lui avait donné un premier coup de couteau qui aurait pu avoir des conséquences fatales pour lui, que sa vie a été mise en danger, qu’il s’agissait de l’ultime moyen de défense et que les conditions d’application de l’art. 15 CP sont réunies.

 

4.2

4.2.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3
let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019,
n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

 

              Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1271/2020 précité ; TF 6B_892/2020 précité).

 

4.2.2              Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

 

              La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; ATF 104 IV 232). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b, JdT 1977 IV 69). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

 

4.3              En l’espèce, s’il est exact que S.________ a varié dans ses déclarations, affirmant même à l’audience de jugement qu’il n’avait pas porté de coup de couteau à l’appelant et que ce dernier s’était blessé tout seul (jugement
p. 23), cela n’est pas aussi déterminant que le soutient l’appelant. L’appelant a lui-même déclaré, en début d’enquête, qu’après avoir mis son sac devant lui pour se protéger, il avait frappé S.________ a coups de poing et de claques et peut-être à coups de pied, avant d’être touché au niveau du cou, relevant à cet égard : « Je ne pense pas que c’était un coup volontaire. (…) Dès que j’ai senti ce coup, cela m’a énervé encore plus et je suis allé contre lui. Je pense que c’est à ce moment-là qu’il a fait le mouvement en avant avec le couteau et qu’il m’a touché à l’abdomen avec la pointe du couteau. J’ai senti quand il m’avait touché. J’ai reculé. Lui a commencé à courir, je l’ai pourchassé sur environ 5 mètres » (dossier B, PV aud. 1 R. 5 p. 3). En outre, il est constant qu’au début de l’algarade, c’est bel et bien l’appelant lui-même, frustré et énervé, qui a pourchassé et attaqué S.________. L’appelant ayant lui-même pris l’initiative de la confrontation physique et violente, il ne peut être retenu qu’il faisait l’objet d’une attaque « de manière contraire au droit » au sens de l’art. 15 CP et qu’il n’avait pas d’autre choix que d’utiliser la violence pour se protéger et échapper à une agression.  Toute situation de légitime défense est donc exclue.

 

              Il s’ensuit que l’appréciation des preuves faite par les premiers juges n’est pas critiquable et que leur conviction quant à la culpabilité de l’appelant doit être partagée. C’est également à juste titre qu’ils ont retenu que les lésions infligées par l’appelant à S.________ étaient constitutives de lésions corporelles simples qualifiées, infraction dont la qualification juridique n’est au demeurant pas contestée.

 

              Ce grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées confirmée.

 

5.

5.1              L’appelant, qui conclut à son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, critique la peine prononcée sans toutefois en contester la quotité, la conclusion tendant à la réduction de la peine à 24 mois étant uniquement liée à l’acquittement sollicité. Il fait valoir que les premiers juges ont minimisé les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique, que l’alcool qu’il ingérait ne servait qu’à réduire les effets, alors méconnus, de sa schizophrénie paranoïde, que les grandes quantités d’alcool qu’il consommait avaient un effet désinhibiteur sur ses pulsions, que son évolution est très positive, qu’il a cessé toute consommation d’alcool et de cannabis, qu’il a rembour­sé ses dettes de plus de 20'000 fr. et qu’il ne doit pas être condamné à une peine ferme supérieure à celle qu’il a déjà purgée, soit un peu plus de 9 mois.

 

5.2             

5.2.1              Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

 

              Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1).

 

5.2.2              Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

 

              Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, JdT 2010 IV 127).

 

              Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

 

              En présence d’une diminution de responsabilité pénale, le juge doit ainsi procéder en deux étapes. Dans un premier temps, il doit décider, sur la base des consta­tations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.7).

 

5.2.3              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et arrêts cités).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité).

 

              Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).

 

5.2.4              Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

 

              Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 précité ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 et les références citées).

 

              Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1).

 

5.2.5              La durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 al. 1, 1re phr., et al. 2 CP).

 

              L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

 

              Selon l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. Selon l’art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Le principe de l’aggravation de l’art. 49 al. 1 CP s’applique en cas de concours réel de contraventions (Dupuis et alii [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, nn. 17 et 17a ad art. 49 CP).

 

5.3              En l’espèce, V.________ doit être sanctionné pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) – passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire –, lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) – passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire –, violation de domicile (art. 186 CP) – passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire –, injure (art. 177 al. 1 CP) – passible d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus –, exhibition­nisme (art. 194 al. 1 CP) – passible d’une peine pécuniaire –, empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) – passible d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus –, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, vol d’importance mineure (art. 172ter ad 139 ch. 1 CP) – passible de l’amende – et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) – passible de l’amende –.

 

              La sanction, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité de l’appelant, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La Cour de céans fait donc sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; jugement pp. 63-66), qui les a conduits à condamner le prévenu à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois fermes. En effet, les faits reprochés à l’appelant et perpétrés sur une période d’un mois sont graves, puisqu’il s’en est pris cette fois aux biens juridiques les plus précieux que sont notamment l’intégrité physique et sexuelle d’autrui, pour des motifs purement égoïstes, soit sa propre satisfaction sexuelle. Ses nombreux antécédents témoignent de son absence de toute considé­ration pour les normes et l’ordre public, les enquêtes successives ouvertes à son encontre et ses quatre condamnations à des peines privatives de liberté entre 30 et 70 jours n’ayant eu absolument aucun effet dissuasif sur son comportement délictueux. A charge, il y a également lieu de retenir le concours d’infractions et son absence d’introspection s’agissant des lésions corporelles simples qualifiées du cas 1, l’appelant continuant à minimiser sa respon­sabilité en expliquant avoir agi uniquement pour se défendre.

 

              La faute de l’appelant devrait être qualifiée de lourde. Il convient toutefois de tenir compte de la diminution légère de responsabilité retenue par les experts (P. 41), à mettre en lien avec les graves troubles mentaux dont il souffre et l’abus d’alcool, présents au moment des faits. Aussi, par l’effet de l’art. 19 al. 2 CP, la faute de l’appelant, prise dans son ensemble, doit être atténuée et considérée comme moyenne, cette atténuation valant pour toutes les infractions retenues. A sa décharge, il y a lieu de prendre également en considération le parcours chaotique de l’appelant du point de vue de sa formation et de son insertion dans le monde du travail, et le bon comportement adopté depuis sa sortie de détention, soit le fait qu’il ait entrepris un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique à raison d’une séance par mois, qu’il ait renoué avec sa famille, qu’il ait trouvé un travail dans le cadre duquel il est apprécié et qu’il ait payé ses peines pécuniaires et remboursé ses dettes de plus de 20'000 francs.

 

              La contrainte sexuelle du cas 3.3, infraction la plus grave, justifie ainsi à elle seule une peine privative de liberté de 20 mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 9 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées (cas 1) et d’un mois pour la violation de domicile (cas 2.2), ce qui justifie le prononcé d’une peine privative de liberté totale de 30 mois.

 

              Il convient d’assortir cette peine d’un sursis partiel. Grâce au traitement médicamenteux et au suivi psychiatrique que le prévenu a entrepris, ses graves trou­bles psychiques se sont stabilisés, mais le prévenu a encore consommé de l’alcool et du LSD durant les mois de mai et juin 2021, comme en attestent de nom­breuses pièces au dossier (P. 138, P. 143, P. 146/1, P. 148/2 et P. 152). L’importance et la diversité des biens juridiques lésés, ainsi que sa prise de conscience presque inexis­tante de la gravité des infractions contre l’intégrité corporelle et sexuelle, conduisent, à l’instar des premiers juges, à fixer à 15 mois la partie ferme de la peine devant être exécutée, la durée du délai d’épreuve devant être fixée à 4 ans.

 

              La peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour sanctionnant les infractions d’injure (cas 3.3), d’exhibition­nisme (cas 3.2 et 3.3) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (cas 2.1), et l’amende de 2'000 fr. sanctionnant les infractions de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (cas 3.1), de vol d’importance mineure (cas 2.2) et la contravention à la LStup (cas 4.1) ne sont pas contestées dans leur quotité. Compte tenu de la situation personnelle du prévenu et des fautes commises, ces peines sont adéquates et doivent être confirmées.

 

6.

6.1              L’appelant conteste son expulsion du territoire suisse prononcée par les premiers juges et invoque l’application de la clause de rigueur. Il fait valoir qu’il vit en Suisse depuis l’âge de 9 ans, qu’il y a suivi sa scolarité et y a travaillé, qu’il est désormais suivi par un psychiatre et que son intérêt privé à demeurer en Suisse prévaudrait sur l’intérêt public à son expulsion en raison de ses liens sociaux et professionnels intenses avec la Suisse.

 

6.2

6.2.1              Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

L’art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (« Kannvorschrift »), en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1 ;

TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2).

 

              La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_40/2021 et 6B_111/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 précité consid. 3 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_40/2021 et 6B_111/2021 précités ; TF 6B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.1). 

 

              L'examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des critères d'intégration habituels (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_40/2021 et 6B_111/2021 précités). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.4 ; TF 6B_40/2021 et 6B_111/2021 précités).

 

6.2.2              Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 précité ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).

 

              D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.1). Une relation familiale et un lien émotionnel ordinaires ne suffisent toutefois pas pour renoncer à l’expulsion (TF 6B_680/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.5). Un lien particulièrement fort est nécessaire pour envisager l’application de la clause de rigueur pour ce motif (TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.3).

 

6.3              En l’espèce, le prévenu a commis une infraction (contrainte sexuelle) qui tombe sous le coup de l’art. 66a al. 1 let. h CP, de sorte qu’il remplit les condi­tions d’une expulsion obligatoire, sous réserve de l'application de l'art. 66a al. 2 CP.

 

              Quoi qu’en dise le prévenu, son intégration en Suisse est très médio­cre. En effet, il a pour seules attaches en Suisse ses parents, ses deux frères, deux oncles, deux tantes et sept cousins, membres de sa famille ne constituant pas la famille « nucléaire » au sens de la jurisprudence. Le prévenu, qui n’a pas achevé la formation de mécanicien qu’il avait entamée, est célibataire et n’a personne à charge. Il vit chez ses parents, lesquels ont pourvu intégralement à son entretien, sous réserve de ses frais de téléphone, afin qu’il puisse rembourser l’inté­gralité de ses dettes qui se montaient à plus de 20'000 francs. Après avoir alterné des périodes de chômage et d’emplois divers, il a bénéficié du chômage, puis a émargé à l’aide sociale avant de trouver un emploi en août 2020. Le prévenu travaille certes pour le même employeur depuis le 13 novembre 2020, mais son intégration professionnelle est très récente. A cela s’ajoute le fait que l’extrait de son casier judiciaire suisse fait état de sept condamnations entre 2013 et 2021, que ses quatre condamnations à des peines pécuniaires et ses trois condamnations à des peines privatives de liberté n’ont eu aucun effet sur son comportement délictueux et que les nombreuses infractions pour lesquelles il est condamné par le jugement attaqué sont objecti­vement graves. Les pièces produites par le prévenu à l’audience d’appel (P. 165) ne changent rien à ces constats mis en lien avec son intégration.

 

              Le prévenu, qui parle espagnol, a certes peu de liens avec l’Equateur où il a une tante, une grand-mère et un cousin, mais il est régulièrement en contact avec ces derniers. Il ne rencontrerait donc pas de grandes difficultés d’intégration dans son pays d’origine, lesquelles ne seraient en tous les cas pas plus importantes que celles qu’il connaît en Suisse. En outre, aucun élément ne permet de penser que son intégration dans son pays d’origine serait plus difficile qu’en Suisse où il ne se prévaut pas d’une intégration sociale aboutie, si ce n’est qu’il est membre d’un club de football amateur de 5e ligue. Enfin, les moyens de télécommunication modernes lui permettront de demeurer en contact continu avec les membres de sa famille demeurés en Suisse (TF 6B_1174/2020 du 23 juin 2021 ; cf., à cet égard également, TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.3.3). Aussi, l’expulsion du prévenu ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave.

 

              Partant, l’intérêt public à l’expulsion du prévenu l’emporte nettement sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Les conditions de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP ne sont donc pas réunies et l’expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans, conforme au principe de la proportionnalité, doit être confirmée.

 

7.

7.1              L’appel étant très partiellement admis, il convient d’examiner la répar­tition des frais de première instance.

 

7.2              L’art. 426 al. 1, 1re phr., CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. En cas d’acquittement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

 

7.3              Les premiers juges ont mis l’intégralité des frais de première instance, y compris les indemnités allouées aux mandataires d’office des parties, à la charge du prévenu. En appel, la qualité de partie plaignante est déniée à S.________, Aussi, quand bien même la condamnation du prévenu est confirmée par la Cour de céans, l’indemnité allouée au conseil d’office de S.________ pour la procédure de première instance sera, en équité, laissée à la charge de l’Etat. Le montant des frais de première instance mis à la charge du prévenu doit ainsi être réduit à
75'100 fr. 65.

 

 

8.              En définitive, l’appel de V.________ doit être très partiellement admis, le jugement entrepris devant être modifié aux chiffres IX, X, XIII et XV à XVII dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur d’office de V.________ (P. 166) – dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte de l’audience d’appel qui a duré 2h et pour allouer des débours forfaitaires à concurrence de 2% –, une indemnité d’un montant total de 5'946 fr., montant correspondant à 29h25 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 5'295 fr., 105 fr. 90 de débours forfai­taires, une vacation à 120 fr. et 425 fr.10 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], appli­cables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doit être allouée à Me David Abikzer.

 

              La liste des opérations produite par le conseil d’office de S.________ (P. 167/1) fait état de 3,95 h d’activité d’avocat breveté et de 4,5 h d’activité d’avocat-stagiaire. Compte tenu de la connaissance du dossier acquise depuis la première instance par le mandataire et de l’activité d’avocat nécessaire à la défense de l’intimé S.________, le temps allégué est excessif et doit être réduit de
2,15 h s’agissant de l’activité de l’avocat. Il ne peut être tenu compte du temps consacré à l’examen des motifs du jugement de première instance (0,5 h), cette opération postérieure au premier jugement faisant partie intégrante de l’indemnité d’office arrêtée par les premiers juges. Il convient également de supprimer le temps consacré à l’examen des courriers du Ministère public, de l’Office d’exécution des peines et du/au Tribunal cantonal, ce temps n’étant pas justifié par la com­plexité de la cause. Enfin, on ajoutera une heure d’activité d’avocat-stagiaire pour tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel. Il convient par conséquent de retenir 1h48 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., 5h30 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2% et une vacation à 80 fr. (art. 2 al. 1 let. a et let. b, et 3bis al. 1 et al. 3  RAJ). L’indemnité de défenseur d’office de Me Christian Dénériaz pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 1'106 fr. 75 (324 fr. [honoraires avocat] + 605 fr. [honoraires avocat-stagiaire] + 18 fr. 60 [débours] + 80 fr. [1 vacation] + 79 fr. 15 [TVA]). Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 10'276 fr., constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 4'330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 5'946 fr., seront mis à raison des 4/5, soit 8'220 fr. 80, à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

              V.________ ne sera tenu de rembourser les 4/5 de l’indemnité d’office allouée pour la procédure d’appel à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 19 al. 2, 34, 40, 43 al. 1, 44, 49 al. 1, 63, 66a al. 1

let. h, 67 al. 3 let. c, 106, 109, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 172ter ad 139 ch. 1, 177 al. 1, 186, 189 al. 1, 194 al. 1, 198 al. 2, 286 al. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est très partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 19 mars 2021 et rectifié le 23 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres IX, X, XIII et XV à XVII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère V.________ des chefs de prévention de tentative de viol et de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ;

II.              condamne V.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, vol d’importance mineure, injure, violation de domicile, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, contrainte sexuelle, exhibitionnisme, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois sous déduction de 278 (deux cent septante-huit) jours de détention provisoire, d’1 (un) jour à titre de réparation pour tort moral et de 10 (dix) jours en lien avec les mesures de substitution ordonnées du 31 juillet 2020 au 19 mars 2021, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour et à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs) ;

                            III.              assortit la peine privative de liberté prononcée selon chiffre II du présent dispositif d’un sursis partiel, la partie ferme de la peine étant de 15 (quinze) mois et la durée du délai d’épreuve étant fixée à 4 (quatre) ans ;

                            IV.              ordonne en faveur de V.________ un traitement ambulatoire à forme d’un traitement psychiatrique intégré combinant une prise en charge de la schizophrénie paranoïde et de la dépendance à l’alcool et au cannabis ;

                            V.              prononce à l’endroit de V.________ une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ;

                            VI.              ordonne l’expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ;

                            VII.              ordonne l’inscription au registre du Système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion de V.________ prononcée au chiffre VI ci-dessus ;

                            VIII.              dit que V.________ est le débiteur de Z.________ de la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 octobre 2019 à titre d’indemnité pour tort moral ;

                            IX.                dit que les conclusions civiles de S.________ à l’encontre de V.________ sont irrecevables ;

                            X.              supprimé ;

                            XI.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD inventorié sous fiche no 10858 et du CD-R inventorié sous fiche
no 11108 ;

                            XII.              fixe l’indemnité du défenseur d’office de V.________, Me David Abikzer, à 23'756 fr. 40 (vingt-trois mille sept cent cinquante-six francs et quarante centimes), TVA et débours compris ;

                            XIII.              fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de S.________, Me Christian Dénériaz, à 2'999 fr. 45 (deux mille neuf cent nonante-neuf francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris, à la charge de l’Etat ;

                            XIV.              fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de Z.________, Me Coralie Devaud, à 9'585 fr. 15 (neuf mille cinq cent huitante-cinq francs et quinze centimes), TVA et débours compris ;

                            XV.              met les frais de la cause, par 75'100 fr. 65, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre XII du présent dispositif et celle allouée au conseil juridique gratuit de Z.________ selon chiffre XIV du présent dispositif, à la charge de V.________ ;

                            XVI.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Z.________ ne sera exigé de V.________ que si sa situation financière le permet ;

                            XVII.              supprimé."

 

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'946 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me David Abikzer.

 

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'106 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Dénériaz, à la charge de l’Etat.

 

V.  Les frais d'appel, par 10'276 fr., y compris l'indemnité d’office allouée à Me David Abikzer au chiffre III ci-dessus, sont mis à raison des 4/5, soit 8'220 fr. 80, à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VI. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 4/5 du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 octobre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me David Abikzer, avocat (pour V.________),

-              Me Christian Dénériaz, avocat (pour S.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Me Coralie Devaud (pour Z.________),

-              [...] (pour H.________),

-              O.________,

-              Office d'exécution des peines (V.________, né le [...].1992),

-              Service de la population, division étrangers (V.________, né le [...].1992),

‑              Office fédéral de la police (V.________, né le [...]1992),

-              Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :