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TRIBUNAL CANTONAL |
338
PE19.021359-ANM |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 29 juillet 2021
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Composition : M. WINZAP, président
M. Pellet, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé
par X.________ contre le jugement rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable de tentative de contrainte, faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (II), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 6 mois (III), a suspendu la peine fixée sous chiffre III et fixé à X.________ un délai d’épreuve de 4 ans (IV), a dit que l’exemplaire débiteur du commandement de payer notifié le 28 août 2018 à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), séquestré sous fiche no 28266, sera restitué à cette autorité dès jugement définitif et exécutoire (V), a dit que le disque dur contenant l’extraction de trois ordinateurs, séquestré sous fiche no 28056, était maintenu au dossier à titre de pièce à conviction (VI), a condamné X.________ à verser à E.________ une indemnité d’un montant de 750 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII) et a mis les frais de justice, arrêtés à 2'825 fr., à la charge de X.________ (VIII).
B. Par annonce du 20 mars 2021, puis déclaration motivée du 30 avril 2021, X.________ a fait appel de ce jugement en concluant à son annulation et à son acquittement.
Le 7 juillet 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a cité les parties à comparaître à l’audience du 10 août 2021 à 14 heures.
Le 19 juillet 2021, X.________ a demandé à être dispensé de comparution personnelle, requête qui a été accordée le 21 juillet 2021.
Le 22 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a conclu au rejet de l’appel.
Le 29 juillet 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a informé le Ministère public et l’OAI qu’il avait été convenu que la procédure d’appel serait écrite sur requête de X.________, de sorte qu’ils étaient dispensés de comparaître aux débats d’appel fixés au 10 août 2021.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.________, de nationalité [...], marié, est né le [...] 1973. Il a trois enfants majeurs, dont deux vivent avec lui et son épouse. A son arrivée en Suisse il y a environ 30 ans, il a travaillé comme aide-vigneron, puis dans le domaine de la restauration, de l’hôtellerie et du cabaret. Il n’exerce plus d’activité lucrative depuis 2010. Les époux bénéficient du revenu d’insertion à hauteur de 2'300 fr. par mois. Ils s’acquittent d’un loyer de 2'600 fr. et les deux enfants qui vivent avec eux participent aux frais du ménage. X.________ a des dettes dont il n’a pas voulu communiquer le montant.
X.________ a déjà été condamné comme il suit :
- 30.09.2015, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne : injure ; 30 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende 150 francs ;
- 17.09.2020, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne : faux dans les titres ; 90 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant 4 ans.
2. 2.1 Le 22 août 2018, à la réquisition de X.________, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office des poursuites) a établi, dans la poursuite no 8849209, un commandement de payer à l’encontre de l’OAI pour la somme de 5'995'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 août 2018. A Vevey, le 29 avril 2019, X.________ a produit à l’Office des poursuites, dans le cadre de sa requête de continuation de la poursuite, une copie falsifiée de l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier, soit à lui-même, sur lequel aucune croix n’était apposée dans la case « opposition totale », afin de soutenir que l’OAI n’avait pas formé valablement opposition au commandement de payer et lui permettre de requérir la continuation de la poursuite.
2.2 A Gland, le 15 juillet 2019, X.________ a adressé à E.________, propriétaire de l’appartement qu’il louait à celle-ci et qui venait de lui adresser une résiliation de bail, un courrier lui réclamant le paiement de 80'600 fr. dans un délai de 30 jours pour atteinte à la personnalité, montant correspondant aux loyers payés jusqu’alors et sans rapport avec un éventuel dommage subi, et en la menaçant de la mettre aux poursuites pour ce montant abusif à moins qu’un arrangement soit trouvé.
2.3 A Morges, le 22 octobre 2019, X.________ a trompé le notaire Z.________ afin de lui faire constater faussement qu’une photocopie était une copie conforme de la photocopie de l’original de l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier qui lui avait été délivré le 28 août 2018 (cf. cas 2.1), alors qu’en réalité il avait falsifié la copie et qu’il ne s’agissait dès lors pas d’une copie de l’original.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1 Concernant le cas 2.1, l’appelant soutient que [...], gestionnaire de dossier auprès de l’OAI, les aurait « manipulés » lui et son épouse en septembre 2016, en sollicitant de son médecin traitant qu’il développe son argumentation concernant la capacité de travail retenue. Il ajoute que, dans sa décision de refus de rente, l’OAI n’a fait aucune mention des deux lettres du 23 septembre 2016 adressées par [...] au Dr [...] et à lui-même (P. 48/1/3 et 48/1/4).
3.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement la création d'un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Le faux intellectuel implique un mensonge écrit qualifié. Il ne sera admis que si une valeur probante accrue est accordée à un document et que le destinataire de ce document lui manifeste une confiance particulière (ATF 138 IV 209 consid. 5.3, JdT 2013 IV 179).
Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 et les références).
3.3 En l’espèce, l’appelant se prévaut uniquement des raisons qui l’ont motivé à faire notifier un commandement de payer à l’OAI, s’estimant lésé de ne pas avoir obtenu de rente, mais n’indique pas en quoi l’infraction de faux dans les titres ne serait pas réalisée. Quoi qu’il en soit, l’Office des poursuites a produit une copie de l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier sur laquelle figure la croix dans la case « Opposition totale », la date et la signature de l’agent notificateur (P. 4/2), et l’appelant a produit une copie de l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier sur laquelle ne figure pas la croix dans la case « Opposition totale » (P. 4/3). L’un des documents est donc un faux.
Au cours de la procédure de première instance, l’appelant a soutenu que l’Office des poursuites aurait conservé l’original de l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier et y aurait apposé a posteriori la croix dans la case « Opposition totale » (jugement, p. 4). Or il est manifeste que la copie de l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier produit par l’appelant à l’Office des poursuites, puis à l’appui de son recours auprès de la Cour des poursuites et faillites, est un faux matériel dans les titres, pour les raisons suivantes :
- l’appelant n’a jamais produit l’original de l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier que l’Office des poursuites lui a adressé le 29 août 2018 et qu’il a reçu le 1er septembre 2018 (P. 4/0, p. 1 ; P. 7/2, p. 2 in limine) ;
- l’argument de l’appelant suppose que l’Office des poursuites lui aurait envoyé une copie de l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier sans la croix, mais aurait gardé l’original pour ensuite se mettre d’accord avec l’OAI pour que la croix y figure, ce qui paraît invraisemblable ;
- tant sur la copie de l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier produit par l’Office des poursuites, que sur l’original et les copies de l’exemplaire du commandement de payer destiné au débiteur produits l’OAI et l’Office des poursuites (P. 4/0 ; séquestre no 28266), la distance entre la ligne continue figurant sous la mention « Opposition » et la ligne en traitillé figurant sous la mention « Montant contesté » est de 6,9 cm, tandis que la distance entre ces mêmes lignes de la copie de l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier produite par l’appelant est de 7,3 cm ;
- même si cela n’est pas déterminant, on rappellera tout de même que l’appelant a déjà été condamné pour faux dans les titres par la Cour de céans pour avoir utilisé le même stratagème – soit en falsifiant une copie de l’exemplaire du commandement de payer destiné au débiteur pour que la croix n’apparaisse pas dans la case « Opposition » – en relation avec un commandement de payer pour un montant de 990'000 fr. qu’il avait fait notifier aux [...], par vengeance parce que cet employeur avait licencié sa fille avec effet immédiat (CAPE 17 septembre 2020/338).
Vu les éléments qui précèdent, il ne fait aucun doute que l’appelant a falsifié l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier et qu’il a utilisé ce faux document pour se procurer un avantage illicite. L’infraction de faux dans les titres doit par conséquent être confirmée.
4.
4.1 Concernant le cas 2.2, l’appelant soutient qu’un arrangement a été trouvé avec E.________, à savoir qu’il a été convenu, au cours de la séance de conciliation du Tribunal des baux du 14 février 2020, que le bail à loyer était prolongé jusqu’au 30 juin 2022 au plus tard (P. 48/1/2).
4.2 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte ; il sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d’action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et références).
Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité ; ATF 137 IV 326 précité ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c).
Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2 aa ; ATF 96 IV 58 consid. 3). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement, par exemple dans sa profession, est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 et SJ 1987 pp. 156 ss). Il est donc concevable qu'une tentative de contrainte soit réalisée lorsqu'un commandement de payer d'un montant important est notifié, que le poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain comportement (au sujet de la contrainte susceptible d'être réalisées par un commandement de payer, cf. TF 6B_1086/2015 du 3 juin 2016 ; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 ; TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 ; TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 ; TF 6S.874/1996 du 26 février 1997).
4.3 En l’espèce, il ne fait aucun doute que la menace de l’appelant à l’encontre d’E.________ de lui faire notifier un commandement de payer pour un montant de 80'600 fr. avait pour but de faire pression sur elle et de la contraindre à accepter un « arrangement » concernant la résiliation du bail à loyer, en d’autres termes de l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Cette menace a par ailleurs été source de tourments et de poids psychologique pour E.________ puisque celle-ci a expliqué qu’elle en avait perdu le sommeil, qu’elle était complètement dépassée et qu’elle avait dû consulter un agent d’affaires (jugement, p. 7). Le fait que les parties se soient mises d’accord durant la séance de conciliation du Tribunal des baux pour prolonger le bail à loyer jusqu’au 30 juin 2022 au plus tard ne change rien au comportement répréhensible de l’appelant et ne le disculpe en aucun cas.
La condamnation pour tentative de contrainte ne prête ainsi pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
5.
5.1 Concernant le cas 2.3, l’appelant soutient que le notaire Z.________ a attesté que la copie de l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier, sur laquelle ne figure pas la croix dans la case « Opposition totale », était une copie conforme de la photocopie de l’original qui lui a été délivré (P. 5), de sorte qu’il devrait être libéré de l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse.
5.2 Aux termes de l’art. 253 CP, celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l’aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité d’une signature ou l’exactitude d’une copie, ou celui qui aura fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le fonctionnaire est induit en erreur lorsqu’il est convaincu, à tort, que la constatation qu’il fait est véridique. La personne qui établit le titre doit être habilitée à le faire en vertu de ses fonctions (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 253 CP et les références). Les actes notariés répondant aux exigences de validité de la loi vaudoise sur le notariat du 29 juin 2004 (LNo ; BLV 178.11) sont des actes authentiques (art. 47 al. 1 LNo).
L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (Dupuis et alii, op. cit., n. 10 ad art. 253 CP).
5.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le notaire Z.________ était habilité à dresser l’acte notarié en question et que ledit acte est un acte authentique ayant une portée juridique.
Le notaire Z.________ a attesté que l’acte notarié était « une copie conforme de la photocopie de l’original du commandement de payer ». Au cours de son audition du 10 février 2020, le notaire a admis que l’appelant ne lui avait pas présenté l’original de l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier et qu’il avait donc accepté de certifier que l’acte notarié qu’il avait établi était conforme à une copie de l’original (PV aud. 2, lignes 37 ss). L’appelant se prévaut du fait que la copie de l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier qu’il a présentée au notaire n’était pas un faux. Or, comme on l’a vu ci-dessus, cette copie est un titre falsifié que l’appelant a utilisé dans le but de faire croire que l’OAI n’avait pas formé opposition à son commandement de payer du 22 août 2018 pour un montant de 5'995’000 francs. L’appelant a donc bel et bien intentionnellement induit en erreur le notaire Z.________ en l’amenant à certifier faussement l’exactitude du document qu’il lui a présenté.
Pour le surplus, contrairement à ce que le recourant pense, l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse ne se poursuit pas uniquement sur plainte dans le délai de trois mois de l’art. 31 CP, mais également d’office, de sorte que le Ministère public était parfaitement fondé à le poursuivre pour ce chef d’inculpation, l’action pénale n’étant pas prescrite.
L’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse doit par conséquent être confirmée.
6. La peine privative de liberté de 6 mois et le sursis de 4 ans ne sont pas contestés. Ils sont adéquats et peuvent être approuvés par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 17-18).
7. Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1’320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1,
22 ad 181, 251 ch. 1, 253 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. LIBÈRE X.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse.
II. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte, faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse.
III. CONDAMNE X.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois.
IV. SUSPEND la peine fixée sous chiffre III et FIXE à X.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans.
V. DIT que l’exemplaire débiteur du commandement de payer notifié le 28 août 2018 à l’Office d’assurance-invalidité, séquestré sous fiche no 28266, sera restitué à l’Office d’assurance-invalidité dès jugement définitif et exécutoire.
VI. DIT que le disque dur contenant l’extraction de trois ordinateurs, séquestré sous fiche no 28056, est maintenu au dossier à titre de pièce à conviction ;
VII. CONDAMNE X.________ à verser à E.________ une indemnité d’un montant de 750 fr. (sept cent cinquante francs) pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
VIII. MET les frais de justice arrêtés à 2'825 fr. (deux mille huit cent vingt-cinq francs) à la charge de X.________. »
III. Les frais d’appel, par 1'320 fr., sont mis à la charge de X.________.
IV. Le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
- Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :