TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

320

 

PE20.005618-PBR/agc


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 13 septembre 2021

__________________

Composition :               Mme              ROULEAU, présidente

                            Mme              Bendani et M. de Montvallon, juges

Greffière              :              Mme              Dahima

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

B.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Court, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 3 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et séjour illégal (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 97 jours de détention subie avant jugement, et à 500 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 12 décembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a constaté qu’il a subi 6 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 3 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci‑dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son maintien en détention à titre de mesure de sûreté, lorsqu’il aura satisfait aux exigences de l’OEP quant aux peines exécutoires qu’il est en train de subir à ce jour (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans et l’inscription de cette mesure dans le système SIS (V), a ordonné la confiscation, cas échéant la destruction, des objets séquestrés sous fiches S20.005607, S20.000929 et S20.005608, 28940, 29231 et le maintien comme pièces à conviction de la clé USB selon fiche 29564 et du DVD selon fiche 29590 (VI), a mis les frais de justice, par 26'586 fr. 15, à la charge de B.________ et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pierre-Yves Court, par 5'199 fr. 40, TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VII).

 

B.              Par annonce du 7 mai 2021, puis déclaration motivée du 8 juin suivant, B.________ a fait appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour violation simple à la loi fédérale sur les stupéfiants et que sa peine privative de liberté est fixée à 12 mois, sous déduction de ce qu’il aura purgé à la date de l’audience d’appel.

 

              Par avis du 14 juin 2021, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel déposé par B.________ aux frais de ce dernier.

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Les informations au sujet de la situation personnelle de B.________ sont sujets à caution. Il serait né en 1997 au Gabon et serait arrivé en Suisse en 2013, via l’Espagne. Son parcours en Suisse se recoupe avec son casier judiciaire exposé ci-dessous. Il a déjà été jugé sous cette même identité le 20 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (cf. P.47). Il résulte de la page 7 du procès-verbal de ce jugement que le prévenu avait dit qu’il s’appelait [...], né le [...] 1990, et qu’il venait du Nigéria, ce qui semble plus plausible avec le fait qu’il parle le dialecte Igbo, comme les ressortissants de ce pays. Aux débats de première instance, il a soutenu que son identité était celle du présent dossier.

 

                            L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

              - 21.03.2014 : Regionale Staatsanwaltschaft Bern, Mittelland, opposition aux actes de l’autorité, contravention à l’art.19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, violation des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 4 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve pendant 2 ans, et amende de 230 francs ;

              - 13.05.2014 : Ministère public de l’arrondissement Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 40 jours ;

              - 28.06.2014 : Ministère public cantonal Strada, séjour illégal, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 60 jours ;

              - 26.09.2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, insoumission à une décision de l’autorité, séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours et amende de 600 francs ;

              - 10.12.2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 40 jours ;

              - 03.02.2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 20 jours ;

              - 15.07.2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 francs ;

              - 20.06.2017 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, contravention à l’art.19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre de la loi fédérale sur les stupéfiants, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), peine privative de liberté de 2 ans et amende de 200 francs ;

              - 12.12.2019 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, délit contre de la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, lésions corporelles simples, recel, peine privative de liberté de 180 jours et amende de 300 francs.

 

2.             

2.1              A Lausanne, en date du 12 août 2019 et du 15 octobre 2019, B.________ a organisé la remise et l’acheminement d’une quantité totale de 170 grammes bruts de cocaïne sous forme de fingers de Genève à Lausanne, marchandise ayant été transportée en deux voyages par U.________ qui l’a remise selon ses instructions à B.________ qui en était le destinataire. Pour la totalité de ses transports, B.________ a versé à tout le moins 600 fr. à U.________. Considérant le taux de pureté de 2019 de 52 % retenu par l’ESC pour des quantités comprises entre 1 et 10 grammes, la marchandise précitée constitue une quantité de 88,4 grammes de cocaïne pure revendue ensuite ultérieurement par B.________. Dans le cadre de son trafic, le prévenu a œuvré en qualité de gérant de logements servant de dépôts de stupéfiants en région lausannoise ou encore de lieux de réception de personnes transportant de la cocaïne, notamment de mules « accouchant » dans des appartements. Il y a également placé des dealers de cocaïne. En outre, la perquisition de la chambre du prévenu à [...] a permis notamment la découverte de 0,8 gramme brut de cocaïne, de deux boulettes et d’un demi-finger de cocaïne, marchandises entièrement destinées à la vente, d’un sachet contenant 1,1 gramme de marijuana, ainsi que de matériel de conditionnement. La cocaïne retrouvée au domicile du prévenu équivaut à une quantité de 2,9 grammes bruts de cocaïne, soit 1,102 gramme de cocaïne pure en considération du taux de pureté de 38 % retenu par l’ESC.

 

              En outre, à Lausanne notamment, entre juillet 2019 et juillet 2020, B.________ a vendu à tout le moins une quantité de 19,3 grammes bruts de cocaïne à divers consommateurs, soit une quantité de 7,334 grammes de cocaïne pure en considération du taux de pureté de 2019 de 38 % retenu par l’ESC pour des quantités comprises entre 0 et 1 gramme. Sur cette période, le prévenu a également œuvré comme intermédiaire à tout le moins à 5 ou 6 reprises entre consommateur et revendeur en vue d’acquisition d’une quantité minimum de 10 grammes bruts de cocaïne, respectivement 3,8 grammes de cocaïne pure en tenant compte du taux de l’ESC de 38 % pour des quantités jusqu’à un gramme ou encore de haschich, ce qui lui a permis de s’enrichir complémentairement.

 

              En résumé, le trafic du prévenu a ainsi porté sur une quantité de cocaïne pure de 96,936 grammes.

 

2.2              En outre, sur la période précitée, à Lausanne notamment, B.________ a régulièrement consommé de la marijuana.

 

3.              Depuis sa dernière condamnation du 12 décembre 2019 notamment pour avoir séjourné illégalement en Suisse jusqu’au 6 juillet 2019, à Lausanne principalement, B.________ a persisté à y séjourner illégalement à tout le moins jusqu’à son interpellation du 10 juillet 2020.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.                           Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), l’appel de B.________ est recevable. 

 

2.                            Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

                                 La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

3.                           

3.1              L’appelant conteste la matérialité des faits exposés au premier paragraphe du chiffre 2.1 ci-dessus, soit s’être fait acheminer 170 grammes de cocaïne brute de Genève à Lausanne en deux transports effectués le 12 août 2019 et le 15 octobre 2019 par le livreur U.________ qui l’a mis en cause et qui a été condamné en forme simplifiée en raison de ces faits à 24 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 176 jours d’emprisonnement avant jugement, et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (cf. P. 36). L’appelant soutient que U.________ ne serait pas crédible parce qu’il aurait modifié sa version des faits, disant d’abord ne pas savoir à qui il livrait la drogue, avant de désigner le prévenu en donnant des informations complémentaires à son sujet. L’appelant se réfère à ses propres déclarations aux débats de première instance selon lesquelles U.________ le mettrait en cause faussement par vengeance, parce qu’il serait l’ami d’un certain [...] que l’appelant aurait accusé d’une attaque au couteau à son encontre (ndr :B.________ a été condamné le 20 juin 2017 pour une bagarre au couteau avec un certain [...], cf. P. 47). L’appelant relève ensuite que si véritablement le livreur avait œuvré pour lui, les rétroactifs téléphoniques l’auraient démontré. Enfin, toujours selon sa thèse, la différence entre la quantité de drogue livrée et celle retrouvée lors de la perquisition de la planque aurait été vendue et ces opérations de vente auraient immanquablement été remarquées par la police. Comme celle-ci n’avait rien vu, c’est qu’il n’y aurait pas eu de ventes, donc pas de drogue livrée.

 

3.2              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

                     S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

                                  La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 145 IV 154  consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

              Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et réf. cit. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

                    Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).

 

3.3              En l’espèce, les premiers juges ont retenu l’intégralité des faits mentionnés sous le chiffre 1 de l’acte d’accusation en considérant en substance que la mise en cause de U.________ était claire, que l’intéressé s’accusait lui-même en admettant une livraison de 170 grammes de cocaïne, ce qui n’était pas négligeable, qu’il avait donné le prénom du prévenu, sous ses deux identités, lorsqu’il avait été arrêté, et qu’il n’y avait ainsi aucun doute à éprouver (cf. jugt p. 9-10). Le tribunal s’est aussi référé au rapport de police (cf. P. 30, p. 9), et plus précisément à la conversation annexée, qui démontrait selon lui le rôle dirigeant du prévenu. Pour les mêmes motifs, le tribunal a retenu la vente directe de 19,3 grammes de drogue mentionnée dans l’acte d’accusation, avec les différentes mises en cause que contenaient le rapport de police précité (cf. P. 30, p. 7), différents acheteurs ayant reconnu le prévenu sur planche photo.

 

              La Cour de céans est également d’avis que U.________ est parfaitement crédible. En effet, dans sa première audition, confronté aux messages incriminants contenus dans son téléphone, il a avoué les deux transports, sans toutefois révéler l’identité de son destinataire (cf. PV aud. 1, p. 6). Entendu à nouveau le lendemain, il a indiqué l’adresse de livraison et l’identité du destinataire comme étant B.________ (cf. PV aud. 2, p. 3). Par la suite, il a identifié le prévenu sur photographie (cf. PV aud. 3) et confirmé sa mise en cause (cf. PV aud. 4). Le rôle qu’il attribue à B.________ est corroboré notamment par le contenu d’une conversation de celui-ci avec un tiers qui fait ressortir son expérience dans le trafic et son rôle de dirigeant (cf. P. 30, p. 4 et annexe). La version du mobile vengeur est une fable que rien n’étaye, mis à part les propos tardifs du seul appelant. Au demeurant, on voit mal U.________ prendre, pour un soi-disant ami, le risque d’une dénonciation calomnieuse sans connaître les alibis éventuels de sa cible et s’exposer lui-même à une réaction pénale des autorités.

 

              Les autres arguties de l’appelant sont tout aussi indigentes. S’agissant d’un trafiquant très expérimenté, habile à changer d’identité et à brouiller les pistes, l’absence de connexions téléphoniques directes établies entre les deux hommes ne ruine pas la mise en cause, pas plus que la disparition de la cocaïne qui est livrée en Suisse pour être commercialisée rapidement et non pas indéfiniment stockée.

 

              Vu les éléments qui précèdent, le grief doit être rejeté et la condamnation de B.________ pour infraction grave à la LStup confirmée.

 

4.             

4.1              L’appelant conteste la peine prononcée à son encontre qu’il estime excessive et soutient qu’il devrait être condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement, pour infraction simple et contravention à la LStup et séjour illégal.

 

4.2.

4.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 

 

                            Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). Le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1).

 

4.2.2              En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 g (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.1), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1).

 

4.2.3              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

                     Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

                     L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

              Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).

 

4.3              L’appelant a été condamné par le tribunal de première instance à une peine privative de liberté de 30 mois sanctionnant un trafic portant sur près de 90 grammes de cocaïne pure et qui comportait deux livraisons, de l’entreposage et des ventes. B.________ a exercé, à son échelle, un rôle dirigeant, mettant en œuvre des comparses et bénéficiant d’une grande expérience. Il ment sur ses antécédents et sur la langue qu’il parle (cf. PV aud. 5 notamment). Il s’agit de sa dixième condamnation depuis mars 2014. Sa prise de conscience est nulle.

 

              Une partie des ventes est postérieure à la condamnation de décembre 2019, mais l’essentiel du trafic est antérieur. Si en 2019 le procureur avait dû condamner le prévenu pour ce pan des faits, il aurait infligé pour le tout une peine de 3 ans, ce qui fixe la peine complémentaire à 30 mois, avant même qu’il soit tenu compte des faits postérieurs et du séjour illégal.

 

              Par conséquent, la quotité de la peine privative de liberté arrêtée à 30 mois par les premiers juges, sous déduction de 97 jours de détention subie avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 12 décembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, n’est pas excessive et doit être confirmée. Il sied également de confirmer l’amende de 500 francs pour la contravention commise.

 

4.4                            Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

 

                            Compte tenu du risque de fuite présenté par l’intéressé, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté, lorsqu’il aura satisfait aux exigences de l’OEP quant aux peines exécutoires qu’il est en train de subir à ce jour, doit être ordonné pour garantir l’exécution de la peine prononcée.

 

5.              Pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges, il y a lieu de confirmer l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans, cette mesure n’étant d’ailleurs pas contestée.

 

6.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Me Pierre-Yves Court, défenseur d’office de B.________, a produit une liste d’opérations à l’audience d’appel, faisant état d’une durée de travail de 4 heures et 41 minutes de travail (P. 69), à laquelle il convient d’ajouter le temps d’audience d’une heure. C’est ainsi un mandat de 5 heures et 41 minutes qui doit être admis au tarif horaire de 180 fr., soit des honoraires par 1’023 fr., montant auquel il convient d’ajouter une vacation, par 120 fr., des débours forfaitaires à 2 %, par 20 fr. 46, et la TVA sur le tout, par 89 fr. 60, soit un total de 1'253 fr. 06.

 

                            Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, comprenant l'émolument de jugement et d’audience, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'253 fr. 06, soit au total 3'193 fr. 05, seront mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

                            B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

7.              Par inadvertance, le dispositif notifié aux parties par la Cour de céans ne mentionne pas, dans la liste des dispositions appliquées, l’art. 115 al. 1 let. b LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20 ; séjour illégal), qui s’applique en l’espèce. Il sera donc rectifié d’office (art. 83 al. 1 CPP).             

             

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 106 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup ;

231 et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 3 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            « I.              CONSTATE que B.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal ;

                            II.              CONDAMNE B.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 97 jours de détention subie avant jugement et CHF 500.- d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 12 décembre 2019 par le Ministère public de Lausanne ;

                            III.              CONSTATE que B.________ a subi 6 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ORDONNE que 3 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci‑dessus, à titre de réparation du tort moral ;

                            IV.              ORDONNE le maintien en détention de B.________ à titre de mesure de sûreté, lorsqu’il aura satisfait aux exigences de l’OEP quant aux peines exécutoires qu’il est en train de subir à ce jour ;

                            V.              ORDONNE l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans et l’inscription de cette mesure dans le système SIS ;

                            VI.              ORDONNE la confiscation, cas échéant la destruction, des objets séquestrés sous fiches S20.005607, S20.000929 et S20.005608, 28940, 29231 et ORDONNE le maintien comme pièces à conviction de la clé USB selon fiche 29564 et du DVD selon fiche 29590 ;

                            VII.              MET les frais de justice, par CHF 26'586.15, à la charge de B.________ et DIT que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pierre-Yves Court, par CHF 5'199.40, TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »

 

III.                Le maintien en détention de B.________ à titre de mesure de sûreté, lorsqu’il aura satisfait aux exigences de l’OEP quant aux peines exécutoires qu’il est en train de subir à ce jour, est ordonné.

 

IV.                Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'253 fr. 06, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Pierre-Yves Court.

 

V.                  Les frais d'appel, par 3'193 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________.

 

VI.                B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 septembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Pierre-Yves Court, avocat (pour B.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur cantonal Strada,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

-              Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :