COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 5 octobre 2021
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Composition : Mme Bendani, présidente
M. Sauterel et Mme Kühnlein, juges
Greffière : Mme Desponds
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Parties à la présente cause :
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La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Y.________
contre le jugement rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte
dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 mai 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a libéré Y.________ des chefs de prévention de menace et contrainte (I), l’a condamné, pour tentative de contrainte, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 20 fr. par jour, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 mai 2020 (II et III), avec sursis pendant trois ans (IV), a dit que Y.________ verserait à I.________ la somme de 500 fr. à titre de tort moral (V) et de 6'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (VI), a alloué à Me Séverine Berger, défenseur d’office du prévenu, une indemnité de 5'985 fr. 45, débours et TVA compris (VII), a mis les frais de la cause par 8'785 fr. 45, y compris l’indemnité précitée, à la charge de Y.________ (VIII) et a dit que ce dernier ne devrait rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que si sa situation financière le permettait (IX).
B. Par annonce du 18 mai 2021, puis déclaration motivée du 17 juin 2021, Y.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré de l’infraction de tentative de contrainte et en conséquence libéré de toute peine, les frais de la cause devant être laissés à la charge de l’Etat.
Par avis du 13 août 2021, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite si elles y consentaient, dans un délai échéant au 23 août 2021.
Les 17, 19 et 23 août 2021, le Ministère public, respectivement Y.________ et I.________ ont consenti à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.
Dans le délai au 8 septembre 2021 qui lui avait été imparti, Y.________ a déclaré ne pas souhaiter compléter sa déclaration d’appel.
Par courrier du 17 septembre 2021, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations.
Par courrier du 4 octobre 2021, I.________ a déposé des déterminations. Elle a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte le 17 mai 2021.
C.
1. Y.________ est né le 13 mai 1991 à Chêne-Bougeries, dans le canton de Genève. Il est originaire de Tramelan, dans le canton de Berne. Il est célibataire. Après avoir obtenu un Bachelor en management aux Etats-Unis, le prévenu a créé la société Intelligent Security SA, dont il est actionnaire majoritaire. La société n’a à ce jour plus d’activités. Il est inscrit auprès de l’Hospice général à Genève et bénéficie de l’aide sociale. Il a des dettes auprès de l’Office des poursuites pour un montant de l’ordre de 30'000 francs.
2. L’extrait du casier judiciaire de Y.________ fait mention d’une inscription :
- 07.05.2020, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour dommages à la propriété, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 500 francs.
3. Y.________ a été renvoyé par acte d’accusation du 17 février 2021, en raison notamment des faits suivants :
3.1 « Entre le 17 mars 2020 et le 22 avril 2020, dans la région [...] notamment, en dépit des nombreuses demandes de I.________ de ne plus entrer en contact avec elle, Y.________ a persisté à la harceler en lui adressant plusieurs messages électroniques. Dans un message envoyé le 22 avril 2020, il a tenté d’obtenir un retrait de plainte de sa part, en lui écrivant que si tel n’était pas le cas, il la poursuivrait en justice pour la contrer (cas n° 3).
3.2 « Le 13 juillet 2020, dans la région [...] notamment, Y.________ a tenté d’obtenir que I.________ retire sa plainte en postant un message à son attention sur le réseau social « Instagram », lequel indiquait : « rien ne t’arrivera si tu ne me poursuis pas » (cas n° 4).
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Y.________ est recevable.
1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP).
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3. L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte. Il considère ne pas avoir menacé I.________ d’un dommage sérieux et avoir usé d’un moyen licite.
3.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La tentative est réprimée par l’art. 22 CP.
Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; ATF 119 IV 301 consid. 2a).
La contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but illégitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 : ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). En revanche, réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb et les arrêts cités ; au sujet de la contrainte susceptible d’être réalisée par un commandement de payer, cf. TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 et TF 6S.87411996 du 26 février 1997).
Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative si l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font en tout ou partie défaut (TF 6B_54/2011 du 26 avril 2011). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 129).
3.2 Selon le chiffre 3 de l’acte d’accusation, dans un message envoyé le 22 avril 2020, Y.________ aurait tenté d’obtenir un retrait de plainte de la part de I.________, en lui écrivant que si tel n’était pas le cas, il la poursuivrait en justice pour la contrer.
3.2.1 L’appelant conteste que le message envoyé puisse représenter une menace d’un dommage sérieux, au motif que chacun serait libre d’introduire une procédure, ce qui ne pourrait être assimilé à la menace de déposer une plainte pénale ou un commandement de payer. Il explique qu’il considérait que la plainte pénale déposée contre lui était abusive et qu’il voulait qu’elle soit retirée, respectivement qu’il voulait faire valoir que cette plainte était infondée par le biais d’une action en justice.
L’intimée estime quant à elle que lorsque Y.________ lui a indiqué qu’il allait la poursuivre en justice pour la contrer, il lui serait apparu certain que le prénommé faisait allusion au dépôt d’une plainte pénale. Elle ajoute qu’une telle menace, alors qu’elle avait déposé plainte de bonne foi, constitue un moyen de pression abusif et rend ainsi le but de la démarche illicite.
3.2.2 Avec l’appelant, il y a lieu de constater que le moyen utilisé n’est pas illicite. En effet, Y.________, qui considérait la plainte déposée par I.________ comme étant abusive, était en droit de lui signifier qu’il avait pris un avocat et qu’il entendait ainsi défendre ses droits. Le moyen utilisé demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé et ne constitue dès lors pas un moyen de pression abusif, ce d’autant que l’appelant n’a finalement été condamné pour aucun des faits dénoncés par I.________ dans la cadre de la première plainte pénale.
Bien fondé, le grief doit être admis et Y.________ doit être libéré du chef de prévention de tentative de contrainte en lien avec les faits décrits sous chiffre 3 de l’acte d’accusation.
3.3 Selon le chiffre 4 de l’acte d’accusation, le 13 juillet 2020, Y.________ a tenté d’obtenir que I.________ retire sa plainte en postant un message à son intention sur le réseau social « Instagram », lequel avait pour teneur : « rien ne t’arrivera si tu ne me poursuis pas ».
3.3.1 L’appelant soutient que ce message ne pourrait être interprété comme la menace d’un dommage sérieux, qu’il signifiait uniquement que la plaignante pouvait retirer sa plainte sans craindre qu’il ne lui réclame ensuite quoique ce soit et que le moyen utilisé n’était pas illicite.
L’intimée estime pour sa part évident que Y.________ a posté le message dans le but de l’apeurer et qu’elle retire sa plainte, la menaçant du fait qu’il arriverait quelque chose si elle n’agissait pas de la sorte. Elle considère que l’appelant était certainement conscient du fait que ledit message laissait entendre que quelque chose de grave pourrait lui arriver et qu’un tel post sur un réseau social aurait pu engendrer une crainte réelle chez n’importe quelle personne raisonnable.
3.3.2 Le message litigieux comporte clairement une menace, à savoir qu’il risquerait d’arriver quelque chose d’évidemment négatif à l’intimée si elle maintenait sa plainte. On ne peut pas interpréter ce message comme indiqué par l’appelant. Il faut également remettre ce message dans le contexte, à savoir que l’appelant avait déjà écrit à l’intimée des lettres lui signifiant, selon lui, qu’elle était une amie importante, alors qu’elle ne voulait pas de contact avec lui, qu’il a publié une photo appartenant à l’intimée sur « Instagram » et qu’il a créé des comptes ne dévoilant pas son identité sur les réseaux sociaux pour entrer en contact avec elle, éléments qui sont tous admis par l’appelant lui-même (cf. PV aud. 3, p. 6). On peut également relever que lors de sa première audition au sujet du message litigieux, Y.________ a affirmé qu’il n’était pas destiné à I.________, mais à deux amis à lui (cf. PV aud. 4, p. 4). Cette explication n’est pas crédible. Le moyen utilisé est illicite. En définitive, toutes les conditions de la contrainte sont réalisées.
4. L’appelant qui a conclu à son acquittement considère au demeurant que la peine prononcée serait excessive.
4.1
4.1.1 Le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). Le juge exprime dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP ; cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.5). La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
4.1.2 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 134 IV 97 consid. 4.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4; ATF 134 IV 97 consid. 4.2).
4.1.3 Selon l'art. 34 CP, le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Tel que modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249), l'art 34 CP dispose que la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs.
4.1.4 L’art. 181 CP dispose que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4.2 A l’instar du premier juge, une peine pécuniaire apparaît en l’espèce suffisante pour sanctionner le comportement de Y.________. Désormais, seule la tentative de contrainte du 13 juillet 2020 entre en ligne de compte pour déterminer la culpabilité du prénommé et la peine adéquate, qui ne revêt plus de caractère complémentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP dès lors que les faits en cause sont postérieurs à ceux réprimés par le Ministère public du canton de Genève dans son ordonnance du 7 mai 2020. La prise de conscience de l’intéressé sur les conséquences de ses agissements vis-à-vis de I.________ est moindre, si ce n’est nulle. A ce jour encore, il ne conçoit pas avoir pu susciter de l’inquiétude chez celle qui lui avait pourtant assez clairement signifié à maintes reprises et par divers biais qu’elle ne souhaitait entretenir aucun contact avec lui. Plus regrettable encore, il se complaît dans des explications qui, tout en ne convainquant guère, frisent la mauvaise foi, et affirme qu’il n’avait aucun dessein d’influer sur le comportement de la plaignante. La sanction adéquate pour ces faits est de trente jours. Au vu de la situation financière du prévenu, précaire, le montant dû par jour sera arrêté à 20 francs.
Considérant l’antécédent unique de Y.________, la nature de l’affaire et la personnalité du prénommé, aucun élément ne permet de poser d’emblée un pronostic défavorable. Les conditions de l’octroi du sursis apparaissent en conséquence réalisées, de telle sorte qu’il lui sera accordé. Le sursis accordé par le premier juge, ainsi que sa durée, doivent être confirmés, le prévenu remplissant les conditions de l’art. 42 CP et un délai d’épreuve de trois ans apparaissant nécessaire et adéquat pour dissuader l’intéressé de commettre de nouvelles infractions à l’avenir.
5. L’appelant conteste la mise à sa charge de l’entier des frais de la cause ainsi que de l’indemnité pour les dépenses obligatoires de la partie plaignante.
5.1
5.1.1 Conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique qui soit en relation de causalité avec les frais imputés entre en ligne de compte.
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).
5.1.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l’art. 429 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement ou fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_180/2019 du 17 février 2020 consid. 2 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge sur la question de l’indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
5.2 L’appelant est finalement condamné pour une seule tentative de contrainte, sur les quatre pour lesquelles il était renvoyé selon l’acte d’accusation du 17 février 2021.
On doit toutefois admettre que l’ensemble de son comportement tel que dépeint dans l’acte d’accusation notamment présente un caractère attentatoire à la personnalité de I.________ – et constitue dès lors une violation de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et donc une violation d’une norme de comportement au sens de l’art. 41 CO (TF 6B_1395/2017 du 30 mai 2018, consid. 2.2 ; TF 6B_966/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.3). En effet, le prévenu a contacté la prénommée le 5 mars 2017 via « Snapchat », il a remis une lettre au frère de la plaignante en octobre 2018, il a publié diverses photographies sur son compte « Instagram » en avril 2019 qui faisaient références à la précitée, ou à la relation qu’il se figurait avoir entretenue avec elle. Il a en outre envoyé à la plaignante en juillet 2019 sa photo de profil « WhatsApp », il l’a contactée le 2 décembre 2019 via un nouveau compte « Instagram », a visionné les playlists la plaignante sur « Spotify » et lui a envoyé un message le 12 décembre 2019. I.________, quant à elle, a toujours refusé ces contacts, n’y a pas répondu et a bloqué l’appelant, qui a toutefois persisté, malgré une situation de refus clairement compréhensible. Manifestement perturbée par de tels agissements, la jeune femme a développé des habitudes – dormir avec la porte de sa chambre fermée à clef, contact téléphonique systématique lorsqu’elle rentrait seule le soir – qui n’étaient pas siennes avant que Y.________ s’en prenne à elle. L’atteinte civile est manifeste. De surcroît, le comportement du précité est en lien de causalité avec l’ouverture de l’enquête pénale et, partant, avec les frais litigieux. Par son attitude fautive et frisant le harcèlement, l’appelant a été à l’origine de l’action pénale – seul échappatoire que I.________ a trouvé pour que cessent les prises de contact non-désirées.
Partant, c’est à juste titre que le premier juge a mis à la charge de l’appelant l’entier des frais de procédure. Aucune indemnité au sens de l’art.429 CPP ne saurait lui être allouée, et il doit être astreint au versement de dépens au sens de l’art. 433 CPP.
6. L’appelant conteste l’indemnité pour tort moral allouée à la plaignante.
6.1 A teneur de l’art. 49 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse, livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
6.2 Le premier juge a constaté que I.________ était fortement perturbée par le comportement de Y.________. On comprend notamment à la lecture du procès-verbal d’audition de première instance qu’elle a réellement peur de l’appelant et qu’elle a été fortement touchée par le comportement de celui-ci. En conséquence, il convient de confirmer le montant de 500 fr. alloué à I.________ en réparation du tort moral subi.
7. En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre III de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.
Me Séverine Berger, défenseur d’office, a droit à une indemnité pour la procédure d’appel (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Elle a produit une liste des opérations (P. 68) dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité d’un montant de 1'021 fr. 65, correspondant à 5 heures et 10 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 930 fr., aux débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr. 60, et à la TVA, par 73 fr. 05, qui sera allouée à Me Séverine Berger.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2'561 fr. 65, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'021 fr. 65, seront mis par moitié, soit par 1'335 fr. 85 à la charge de Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité de défenseur d’office mentionnée ci-dessus ne sera exigé de Y.________ que si sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 22, 47, 34, 42 al. 1, 181 CP ;
398ss, 406 al. 2, 426 al. 2, 429ss CPP ;
41 CO et 28 CC,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. libère Y.________ des chefs de prévention de menaces et de contrainte ;
II. constate que Y.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte ;
III. condamne Y.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant arrêté à 20 fr ;
IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et impartit à Y.________ un délai d’épreuve de 3 ans ;
V. dit que Y.________ versera à I.________ la somme de 500 fr. à titre de tort moral ;
VI. dit que Y.________ versera à I.________ la somme de 6'000 fr, débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure ;
VII. alloue à Me Séverine BERGER, défenseur d’office de Y.________, une indemnité de 5'985.45 fr, débours et TVA compris ;
VIII. met les frais de la cause pénale, par 8'785 fr. 45, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VII, à la charge de Y.________ ;
IX. dit que Y.________ ne devra rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VII que si sa situation financière le permet ».
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'021 fr. 65, débours et TVA compris, est allouée à Me Séverine Berger.
IV. Les frais d’appel, par 2'561 fr. 65, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis par moitié, soit 1'280 fr. 85 à la charge de Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus, par 510 fr. 85, débours et TVA compris, lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Séverine Berger, avocate (pour Y.________),
- Me Laurent Maire, avocat (pour I.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :