TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE19.005612-//GHE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 13 octobre 2021

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Présidence de               M.              Sauterel, président

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

Z.________, prévenu et requérant,

 

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.       

 


              Vu le jugement du 19 octobre 2020 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné Z.________ pour tentative de vol, dommages à la propriété, escroquerie par métier, faux dans les certificats, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, dénommée Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration depuis le 1er janvier 2019 [LEI] ; RS 142.20) à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 250 jours de détention avant jugement au 12 août 2020, cette peine étant partiellement complémentaire aux ordonnances pénales du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 20 novembre 2017 et du 4 septembre 2018 (III et IV), a constaté que Z.________ avait subi 4 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 2 jours soient déduits de la peine privative de liberté précitée à titre de réparation du tort moral (V), a en outre condamné Z.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour (VI), a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, une mesure de substitution à forme de la poursuite de l’exécution de la peine privative de liberté de 6 mois prononcée le 20 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et a dit que Z.________ serait à nouveau placé en détention pour des motifs de sûreté si l’exécution de la sanction précitée, respectivement son aménagement, devait entraîner sa libération préalablement à l’issue de la présente procédure (XI),

 

              vu le jugement du 17 mars 2021 par lequel la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a très partiellement admis l’appel formé par Z.________, réduisant un montant dont celui-ci avait été reconnu débiteur en faveur de l’une des parties plaignantes, rectifiant d’office le jugement attaqué et libérant le prévenu du chef de prévention d’escroquerie par métier, retenant en lieu et place de cette infraction, celle d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, et ordonnant le maintien en exécution de peine de Z.________, à titre de mesures de substitution,

 

              vu le recours interjeté le 7 juin 2021 par Z.________ au Tribunal fédéral,

 

              vu la requête déposée le 13 août 2021 par Z.________ auprès de la Cour d’appel pénale tendant à sa libération immédiate et à la désignation de l’avocat François Gillard, respectivement de l’avocat Matthieu Genillod, en qualité de défenseur d’office,

 

              vu le prononcé du 17 août 2021 par lequel le Président de la Cour de céans a rejeté la demande de mise en liberté formée par Z.________ sans lui désigner de défenseur d’office,

 

              vu le recours interjeté par Z.________ au Tribunal fédéral contre ce prononcé, concluant à l’acceptation de sa demande de mise en liberté immédiate, à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un avocat d’office,

 

              vu l’arrêt du 5 octobre 2021 par lequel la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (TF 1B_517/2021) a partiellement admis le recours et annulé le prononcé, renvoyant la cause au Président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal afin qu’il nomme un avocat d’office à Z.________ pour la procédure pendante devant lui,

 

              vu les pièces du dossier ;

 

              attendu que lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision, celui-ci pouvant également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]),

 

              que l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi, celle-ci ne pouvant en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée, et remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF),

 

              attendu que, selon l’art. 130 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion,

 

              que Z.________, condamné en appel notamment à une peine privative de liberté de 3 ans, n’est pas au bénéfice d’un jugement de condamnation entré en force, puisqu’un recours au Tribunal fédéral est pendant,

 

              que Z.________, qui encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, se trouve ainsi dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP,

 

              qu’il convient dès lors de désigner Me François Gillard, dont le nom a été expressément mentionné par Z.________ dans sa requête du 13 août 2021, en qualité de défenseur d’office ;

 

              attendu que le présent prononcé est rendu sans frais.

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant à huis clos en application de l’art. 130 let. b CPP,

prononce :

 

              I.              Désigne l’avocat François Gillard en qualité de défenseur d’office de Z.________ dans la procédure pendante devant la Cour d’appel pénale.

              II.              Dit que le présent prononcé est rendu sans frais.

              III.              Déclare le présent prononcé exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Z.________,

-              Me François Gillard, avocat (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              M. le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral,

-              Office d'exécution des peines (Z.________, né le [...].1991),

-              Prison du Bois-Mermet,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :