COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 20 août 2021
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Composition : Mme rouleau, présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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N.________, prévenu, représenté par Me Nina Capel, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimée,
A.K.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Germond, conseil d’office à Lausanne, intimée. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 mai 2021, rectifié le 7 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné N.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, menaces qualifiées et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) à une peine privative de liberté de 12 mois, peine partiellement complémentaire à celle (ndr : de 24 mois) prononcée le 5 décembre 2013 et complémentaire à celle (ndr : de 14 mois) prononcée le 20 février 2020, ainsi qu’à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour (I), a dit qu’il devait 8'000 fr. avec intérêt à titre de réparation morale à A.K.________ (II), a dit que les objets séquestrés sous fiche n° 10634 étaient maintenus au dossier à titre de pièces à conviction (IIbis), a statué sur les indemnités des avocats (III et IV) et a mis les frais à la charge du prévenu (V et VI).
B. Par annonce du 12 mai 2021, puis déclaration motivée du 9 juin 2021, N.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des accusations d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et menaces qualifiées, que les conclusions civiles d’A.K.________ sont rejetées, que le séquestre n° 10634 est levé et que les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat ou subsidiairement que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de l’art. 429 CPP correspondant à l’indemnité allouée à son défenseur d’office lui est allouée. Pour la procédure d’appel, il demande, dans cette hypothèse, que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et qu’il en aille de même de l’indemnité à allouer à son défenseur d’office, ou subsidiairement qu’une indemnité équivalente lui soit allouée au titre de l’art. 429 CPP. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement en ce sens que la peine est absorbée par celles prononcées les 5 décembre 2013 et 20 février 2020. Plus subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement en ce sens que la peine est compatible avec un sursis complet, subsidiairement partiel. Dans ces deux hypothèses subsidiaires, il conclut à ce que les frais d’appel soient laissés à la charge de l’Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. N.________, célibataire et sans enfant, est né le [...] 1973 au Cambodge, pays dont il est ressortissant. Selon ses déclarations, il a été élevé par ses parents et est arrivé en Suisse à l’âge de 4 ans. Il a suivi sa scolarité obligatoire dans le canton de Fribourg, sans obtenir de certificat de fin de scolarité, mais possède un CFC de polymécanicien. Il travaille comme temporaire pour un salaire de 25 fr. de l’heure et a expliqué qu’il aurait des « chances » de pouvoir obtenir un poste fixe dans l’entreprise dans laquelle il « progresse » (p. 3 supra). Il loge chez son frère et paie un loyer de 1'400 francs. Il a des dettes et pas de fortune.
Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :
- 05.12.2013, Tribunal pénal de la Broye, actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant, contravention LStup, peine privative de liberté de 24 mois avec sursis durant 3 ans et amende de 200 francs ;
- 04.03.2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. avec sursis durant 3 ans et amende de 300 francs ;
- 20.02.2020, Juge de police de la Broye, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis durant 5 ans et amende de 800 francs.
2. N.________ a fait la connaissance de B.K.________, de son fils et de sa fille A.K.________, née le [...] 1997, alors qu’ils étaient voisins à [...]. A la fin de l’année 2008, B.K.________ et ses enfants ont déménagé pour s’installer à la route de la [...].N.________ s’est ensuite installé provisoirement chez son père, à [...].
Peu après, ayant appris que le prévenu devait revenir régulièrement dans la région pour son travail, B.K.________ lui a proposé de s’établir chez elle durant la semaine, en échange d’une participation aux frais du ménage. C’est ainsi qu’à fin 2008 ou début 2009, N.________ s’est installé au domicile de B.K.________, qui vivait seule avec sa fille A.K.________, laquelle avait alors 11-12 ans. Dans ce contexte, le prévenu a eu plusieurs occasions de se retrouver seul avec la préadolescente, par exemple lorsqu’elle rentrait de l’école avant que sa mère rentre du travail, ou lorsque cette dernière allait jouer à la pétanque. Le prévenu s’est également retrouvé seul par moments avec A.K.________ et son frère alors qu’ils passaient des vacances dans un camping de [...],B.K.________ devant parfois s’absenter pour son travail.
Dans ce contexte, les faits suivants sont reprochés à N.________ :
2.1
2.1.1 A [...], principalement dans le salon de l’appartement où lui-même s’installait pour dormir sur le canapé-lit, N.________ a, à plusieurs reprises entre 2008 et 2009, alors qu’ils regardaient la télévision, placé A.K.________ à califourchon sur lui, face à lui. Dans cette position, tandis qu’il était généralement vêtu d’un short et d’un t-shirt et que l’enfant portait son pyjama, le prévenu a fait des mouvements de va-et-vient et a frotté son sexe contre celui de l’enfant, par-dessus les vêtements, parvenant souvent à l’érection. Pour empêcher A.K.________ de partir, ce qu’elle tentait toujours de faire, le prévenu la maintenait fermement par la taille. A une occasion, l’enfant a pu prendre la fuite et s’enfermer dans sa chambre, sans pouvoir expliquer comment elle y est parvenue.
2.1.2 A [...], vraisemblablement en 2009, lors de vacances dans un camping et alors que la mère de la victime était temporairement absente, N.________ a installé son sac de couchage à côté de celui d’A.K.________ et a entrepris de lui caresser le corps, par-dessus son pyjama (pantalon et t-shirt), puis à même la peau. Il lui a à cette occasion touché la poitrine et l’entrejambe, pénétrant l’enfant vaginalement avec un ou plusieurs doigts et faisant des mouvements de va-et-vient. La victime a été incapable de réagir.
2.2 Début 2015, A.K.________, qui était devenue majeure, a eu l’occasion de revoir N.________, lequel avait gardé quelques contacts avec sa mère. Relativement rapidement, la jeune femme, qui n’avait alors aucun souvenir des abus qu’elle avait subis, a entamé une relation amoureuse, y compris sexuelle, avec le prévenu et s’est installée chez lui, à [...].
A la fin de la même année, une dispute a éclaté entre eux, pour des motifs futiles. A cette occasion, N.________ s’est soudain emparé d’un petit couteau de cuisine (pointu, lame lisse, pour légumes), a mis un genou sur le canapé sur lequel était assise sa compagne, lui a saisi la tête avec la main droite et a approché le couteau qu’il tenait dans la main gauche à une dizaine de centimètres de son cou, lui annonçant qu’il fallait qu’elle se taise, faute de quoi il la tuerait, respectivement l’égorgerait. Il s’est ensuite calmé, aussi subitement qu’il s’était emporté.
A.K.________, qui, suite à cet événement, a commencé à avoir des flashs des abus qu’elle avait subis, a mis un terme à leur relation. Elle a quitté le logement commun en février 2016.
2.3 A [...] notamment, entre le 3 mai 2018, les contraventions antérieures étant prescrites, et le mois d’avril 2019, N.________ a consommé du cannabis de façon quotidienne.
Trois emballages contenant des graines de cannabis, une boîte contenant des déchets de cannabis d’un poids total de 168 grammes, emballage compris, un sachet contenant du cannabis d’un poids total de 75 grammes, emballage compris, et un joint de cannabis ont été saisis lors de la perquisition effectuée le 11 juillet 2018 à son domicile, puis détruits.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1 ; Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1 L’appelant conteste tout d’abord les faits pour lesquels il a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle. Il invoque une constatation erronée ou incomplète des faits ainsi qu’une violation du principe in dubio pro reo.
3.2
3.2.1 La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.3
3.3.1 En l’espèce, les premiers juges n’ont pas retenu à la charge de l’appelant l’épisode décrit au dernier paragraphe du chiffre 1 de l’acte d’accusation selon lequel « à une occasion, [il] s’est installé, nu, dans la baignoire dans laquelle se trouvait A.K.________, laquelle portait un maillot de bain », dans la mesure où le seul fait de partager un bain avec une enfant ne s’apparentait pas à un acte d’ordre sexuel, d’autant moins qu’il fallait retenir, au bénéfice du doute, que le prévenu était lui aussi en maillot de bain (jugt, p. 24). Pour le reste, le tribunal a retenu les faits de l’acte d’accusation pour les motifs suivants :
Les déclarations d’A.K.________ étaient claires et constantes. Certes, les circonstances du dévoilement étaient particulières, mais les précisions que la plaignante avait pu donner, entourées de souvenirs flous parfaitement assumés, corroboraient le fait que les événements lui étaient apparus sous forme de flashs. La victime avait paru émotionnée et n’avait jamais cherché à accabler le prévenu, ayant l’honnêteté de le reconnaître lorsqu’elle avait des doutes, par exemple au sujet de la nudité du prévenu à l’occasion d’un bain. Elle avait d’abord dévoilé les faits à une éducatrice en 2018, bien après la séparation des parties.
Les événements décrits par la plaignante étaient, sur des points essentiels, corroborés par N.________, comme la référence au film Jurassic Park et le fait que le prévenu pouvait être en érection lorsque la fillette était sur ses genoux. Les deux parties évoquaient aussi l’épisode du bain et le camping à [...] en l’absence de B.K.________ retenue par son travail.
Quant au prévenu, il avait varié dans ses déclarations, allant jusqu’à soutenir avoir été maltraité par la police lors de sa première audition.
Enfin, le tribunal, qui s’est dit convaincu que les faits décrits par A.K.________ devaient être retenus à la charge de N.________, a précisé, s’agissant des « épisodes de frottement », qu’il retenait au bénéfice du doute qu’ils s’étaient produits « à plusieurs reprises », ce qui est assez vague et profite peu au prévenu dès lors que l’acte d’accusation retient aussi que cela s’est produit « à plusieurs reprises ».
3.3.2 Invoquant d’abord une constatation erronée ou incomplète des faits, l’appelant fait valoir que le jugement retient qu’il s’est frotté à plusieurs reprises contre la plaignante assise à califourchon sur lui alors qu’elle avait déclaré aux débats que cela ne s’était passé qu’une seule fois. Il conteste aussi, faits retenus par les premiers juges, avoir reconnu qu’il pouvait être en érection lorsque la fillette était sur ses genoux, ou avoir, comme la plaignante, évoqué le film Jurassic Park comme contexte des faits. Enfin, il n’y aurait aucun développement au sujet des faits censés s’être passés au camping.
L’appelant estime qu’en l’absence de preuves matérielles, les premiers juges auraient dû éprouver des doutes, pour les motifs suivants :
Tout d’abord, les déclarations d’A.K.________ n’étaient pas claires et constantes comme l’ont retenu les premiers juges. Par exemple, en ce qui concerne le bain, la plaignante l’aurait accusé d’avoir pris un bain avec elle en étant nu, puis aurait exprimé des doutes, avant de se rétracter. L’appelant fait également valoir que la plaignante avait eu des problèmes psychologiques dès l’enfance, soit dès avant les faits qui lui sont reprochés. Il était donc possible, premièrement, qu’elle « cherchait du réconfort auprès de [lui], ce qui ne fonde évidemment pas encore une condamnation pénale » ou, deuxièmement, qu’elle ne dise pas la vérité. Les fausses accusations pouvaient être dues, selon l’appelant, au fait que le père de la plaignante, qui la délaissait, avait « insinué » auprès de tout le monde, durant des années, que le prévenu abusait d’elle, et avait même posé la question à sa fille. Or, personne, en particulier pas les thérapeutes qui suivaient déjà la plaignante, n’avait rien remarqué d’anormal. Après le dévoilement, les relations père-fille s’étaient subitement améliorées. Le père avait dit que sa fille était influençable et qu’il était content d’apprendre qu’il avait raison. Toujours selon l’appelant, la plaignante pouvait être victime de faux souvenirs induits par son père dont elle cherchait à attirer l’attention depuis l’enfance. Il était surprenant, si les faits étaient vrais, que la plaignante ait eu une relation librement consentie à l’âge adulte avec le prévenu et qu’elle soit demeurée au domicile commun plusieurs mois après avoir été menacée et s’être souvenue des faits. Le jugement n’avançait aucune « explication pour tenter d’expliquer » cela. Le Tribunal correctionnel aurait aussi dû « s’émouvoir » du fait que la plaignante n’arrivait pas à décrire spontanément ses flash-backs. Par ailleurs, on ne voyait pas en quoi le fait qu’il admette avoir pris un bain – en maillot – avec la plaignante ou avoir été au camping avec elle à des moments où la mère était à son travail pourrait être un indice de la véracité des accusations de la plaignante. Il en allait de même du fait qu’il se plaignait d’avoir été maltraité par la police, dès lors qu’il n’avait pas d’avocat alors qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire.
3.3.3
3.3.3.1 L’appelant a raison lorsqu’il dit ne jamais avoir parlé de Jurassic Park. Quant au fait d’avoir pris un bain, en maillot, avec l’enfant, les premiers juges ont bel et bien tenu compte de la version du prévenu, libérant celui-ci de toute infraction en relation avec cet épisode, au bénéfice du doute. En revanche, c’est à tort que l’appelant prétend n’avoir jamais dit avoir été en érection avec l’enfant sur lui. En effet, lors de son audition par la police, à la lecture d’une partie des déclarations d’A.K.________, il a expliqué qu’à l’époque où il habitait avec B.K.________ à [...], la fillette venait parfois se coucher sur lui alors qu’il était lui-même couché sur le dos sur le canapé-lit et qu’il regardait la télévision, qu’elle y restait « un bon moment, jusqu’à une heure », qu’elle lui parlait souvent de son père qui préférait son frère, qu’elle avait selon lui besoin de réconfort, qu’à ces occasions il avait pu avoir des érections en regardant des jolies filles à la télévision et qu’il n’était « pas exclu qu’elle ait une fois ou l’autre senti [son] érection du fait qu’elle était venue sur [lui] et qu[’il] n’avai[t] pas eu le temps de faire retomber [son] excitation », mais qu’« en tout cas, [il] ne l’avai[t] jamais prise sur [lui] », répétant que c’est toujours elle qui venait sur lui (PV aud. 2, p. 10 et 11). Devant le Ministère public, le prévenu, assisté, a nuancé ses propos, expliquant qu’au début, il repoussait l’enfant, mais que face à son insistance, il la laissait venir sur lui, qu’il n’avait « pas à chaque fois eu une érection alors qu’elle venait sur [lui] », que cela était arrivé « peut-être trois fois » mais qu’il l’avait toujours repoussée de sorte qu’elle n’avait pas senti qu’il était en érection (PV aud. 4, lignes 43 ss et 102). Aux débats de première instance, l’intéressé a d’abord nié toute érection en présence de l’enfant (jugt, p. 5), avant de confirmer les propos tenus en cours d’enquête, soit le fait que l’enfant était venue « peut-être trois fois sur [s]es genoux alors qu[’il] étai[t] en érection » (jugt, p. 12). Enfin, contrairement à ce que prétend l’appelant, la plaignante, tant devant la police qu’aux débats, a bien parlé de plusieurs « épisodes de frottement » (PV aud. 1, pp. 3, 4 et 8 in fine ; jugt, p. 8), la déclaration faite devant les premiers juges selon laquelle « il n’y a qu’un épisode, [celui] devant Jurassic Parc » devant s’entendre dans le sens que c’est la seule fois où elle se souvient « de ce qui s’est passé [et] du film », comme elle l’a elle-même précisé (jugt, p. 8 in fine). On ne discerne dès lors, de ce point de vue, aucune constatation erronée ou incomplète des faits menant à une violation du principe in dubio pro reo.
3.3.3.2 Le prévenu ne fait pas bonne impression. En sus des mentions qui figurent sur l’extrait de son casier judiciaire (cf. supra consid. 1 dans la partie « En droit »), l’appelant a fait l’objet de condamnations pénales pour toutes sortes d’infractions – souvent de peu de gravité – depuis son jeune âge (P. 35). Il mène une vie instable, vivant souvent logé chez des tiers. En effet, le prévenu vivait en 2008, soit à l’âge de 34 ans, dans un studio avec son amie qui avait 17 ans (PV aud. 3, p. 3). Ils se sont séparés et le prévenu a dû partir. Il est retourné chez son père puis a logé dans une caravane à [...] (PV aud. 2, p. 4). En 2008-2009, comme on l’a vu, il était logé durant la semaine, par commodité, par B.K.________, son ancienne voisine. Il avait son logement officiel chez son père (PV aud. 2, p. 4). Un jour, celui-ci l’a mis à la porte et le prévenu a vécu dans la rue avant de s’installer en colocation chez son frère, où il était toujours au moment des débats (PV aud. 2, p. 3 ; jugt, p. 17 ; p. 3 supra). En 2010, âgé donc de 36 ans, il a eu une relation avec une fille de 15 ans, ce qui lui a valu une condamnation à deux ans de prison (P. 6). En 2015, âgé de 41 ans, il a entamé une relation avec la plaignante qui en avait à peine 18 et le couple s’est mis en ménage. Le prévenu, au bénéfice d’un CFC de polymécanicien et qui a une situation financière très modeste, ayant pas mal de dettes (P. 35), est un consommateur de cannabis et de pornographie légale avec un goût pour les adolescentes (P. 13, p. 6). Il n’assume pas ce goût, affirmant aux enquêteurs aimer les femmes « majeures, plutôt 25-30 ans » (PV aud. 2, p. 3).
Si le prévenu mène une vie d’adolescent, il ne semble pas que ses relations avec des adolescentes soient dues à une immaturité émotionnelle, mais plutôt à un goût spécifique, ce qui en fait un prédateur. En effet, il a reconnu, s’agissant de sa relation avec une jeune fille de 15 ans lui ayant valu une condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, avoir « profité un peu de l’occasion par rapport à son âge », savoir qu’elle était très jeune, s’être bien rendu compte qu’elle avait peu d’expérience et avoir poursuivi sa relation avec elle, même après avoir appris qu’elle avait moins de 16 ans (P. 6). Selon le père de la plaignante, qui a consulté les réseaux sociaux, le prévenu aime les jeunes femmes pour « pouvoir les formater comme lui a envie » (PV aud. 3, p. 7 in fine). A l’audience d’appel, le prévenu a persisté à « conteste[r] préférer les très jeunes femmes ». Or, outre sa condamnation de 2013, sa propre description des faits ayant conduit à nouer sa relation avec la plaignante confirme son attrait pour les adolescentes (PV aud. 2, p. 7 « je lui ai demandé ses papiers d’identité pour être sûr qu’elle avait 18 ans, je lui ai dit qu’elle était jolie, quelle avait beaucoup changé […] et qu’elle pouvait m’intéresser »).
Enfin, le prévenu a fait des déclarations destinées à jeter insidieusement le discrédit sur la plaignante : son frère aurait prédit qu’elle allait lui « tirer du fric » (PV aud. 2, p. 5). Il minimise aussi la gravité de sa condamnation de 2013 en disant avoir été condamné pour une « connerie de ce genre » et que « ce qui s’est passé (…) est un concours de circonstances » (PV aud. 2, pp. 2 et 3), et est allé jusqu’à dire, à propos des faits jugés à l’époque, que c’était la jeune fille qui n’était pas d’accord de rompre avec lui, raison pour laquelle il aurait continué à avoir des relations avec elle malgré son jeune âge (p. 4 supra).
La plaignante a aussi son lot de difficultés. En 2008-2010, soit quand elle avait 11-13 ans, elle était déjà en thérapie et a même été hospitalisée (P. 8/2). Elle a dû surmonter la séparation de ses parents et la mort de sa grand-mère et a eu des soucis à l’école (jugt, p. 11 ; PV aud. 3, p. 6). Elle s’est renfermée sur elle-même et a pris du poids. Son père disait à tout le monde qu’il soupçonnait le prévenu d’abuser d’elle, parce qu’il ne trouvait pas normal son goût pour les jeunes filles (P. 13 ; PV aud. 3, p. 3), mais les thérapeutes lui ont dit d’arrêter de voir le mal partout. A l’époque, il a également directement posé la question à sa fille, qui ne lui a pas répondu (PV aud. 3, p. 3). La plaignante a aussi été suivie par une psychiatre en 2014-2015 (P. 57/1). En 2015, soit alors qu’elle avait à peine 18 ans, elle a entamé une relation avec le prévenu et s’est installée chez lui. Ses parents ont désapprouvé officiellement cette relation, qu’ils trouvaient « vraiment trop bizarre » (jugt, p. 11 ; PV aud. 3, p. 4). Quelques mois plus tard, le couple s’est disputé et la plaignante a annoncé son intention de rompre. Elle est demeurée en tout cas deux mois chez le prévenu en attendant de retrouver un logement (PV aud. 1, p. 6). Elle n’a par la suite pas été bien, s’est fait expulser de son appartement, a dû interrompre sa formation et a entamé une thérapie (PV aud. 3, p. 5 ; P. 8/2, 57/1). Deux ans plus tard, elle a déposé plainte pénale, disant avoir été menacée avec un couteau par le prévenu pendant leur dispute et avoir depuis lors des flashs d’attouchements qu’il aurait commis sur elle durant son enfance (PV aud. 1). Elle vit encore au Foyer [...] et bénéficie d’un encadrement par des éducateurs et d’un programme d’insertion professionnelle AI (P. 4/2 et 8/2 ; jugt, p. 9). En vue de l’audience de première instance, la plaignante s’est dit si traumatisée que comme mesure destinée à la protéger d’une confrontation avec le prévenu, elle a refusé celle, trop légère, du paravent, car il lui était insupportable d’entendre le prévenu parler ou même respirer (P. 43).
Elle n’en demeure pas moins crédible. Tout d’abord, la plaignante n’a aucune raison de mentir délibérément. Elle est séparée depuis longtemps du prévenu et ne peut rien espérer en tirer d’intéressant, d’un point de vue financier. Aucun différent n’expliquerait une vengeance à retardement. En outre, on ne peut pas dire que la victime se donne le beau rôle dans son récit.
L’appelant évoque la thèse de faux souvenirs. Rien ne permet d’envisager une suggestion par un thérapeute. On peut également écarter la possibilité d’une suggestion par le père, la plaignante ayant expliqué qu’elle ne se souvenait pas que son père se méfiait du prévenu ni qu’il lui avait posé des questions à son sujet à l’époque (PV aud. 1, p. 8 in initio ; p. 5 supra), ce qui est plausible, compte tenu de son jeune âge au moment des faits et du temps écoulé depuis lors. La déclaration de la plaignante à cet égard n’est pas en contradiction avec ses propos tenus en cours d’enquête lorsqu’elle a dit aux policiers qu’« [à] l’époque, il [lui] avait clairement posé la question », puisqu’elle ne faisait ici que relater ce que son père lui avait dit au téléphone lorsqu’elle lui avait parlé des abus subis (PV aud. 1, p. 8 in initio). Ensuite, si le père a manifesté sa désapprobation lorsqu’il a appris que sa fille s’était mise en couple avec le prévenu en 2015, rien ne permet toutefois de retenir qu’il aurait évoqué ses suspicions à ce moment-là, lui-même ayant déclaré qu’il n’en avait pas discuté avec elle (PV aud. 3, p. 8 in initio), ce que rien ne vient contredire ; on ne voit d’ailleurs pas pourquoi le témoin, qui n’a pas hésité à dire à quelles personnes il avait fait part de ses soupçons et qui a déclaré être « content d’apprendre » qu’il avait raison (PV aud. 3, p. 3 in initio), aurait menti aux enquêteurs sur ce point. Comme on l’a vu, ce n’est qu’en 2017, soit lorsque sa fille lui a parlé des abus, qu’il lui a répondu qu’il « le savait » (PV aud. 1, p. 8 in initio). Le père a dit qu’il avait été « soulagé » que la vérité « éclate » enfin, de savoir qu’il n’était pas fou (PV aud. 3, pp. 2-3).
Certes, les flashs que la plaignante dit avoir eus ne sont pas des images très claires (PV aud. 5, lignes 82 ss) ; elle a d’ailleurs eu un doute au sujet de l’épisode du bain (jugt, p. 9). Mais la plaignante explique avoir subitement eu ces souvenirs après une dispute avec le prévenu. Or, cette dispute n’est pas un élément anodin. La plaignante prétend avoir été menacée. Le prévenu le conteste. Au moment de la séparation des parties, la jeune femme a dit à son père qu’elle avait compris qu’elle n’aimait pas le prévenu et qu’elle en avait « ras-le-bol » de devoir faire toutes les tâches ménagères (PV aud. 3, p. 4), et a évoqué un couteau (PV aud. 3, pp. 6 et 7). A sa mère, elle a expliqué que le prévenu avait des comportements violents et a « parlé d’un couteau » (PV aud. 6, p. 3). Il ne peut y avoir, dans ce cas, confusion mentale. Le comportement menaçant et violent du prévenu lors de cette dispute et l’environnement dans lequel il a eu lieu (la jeune femme était sur le canapé-lit du salon, devant la télévision) peuvent expliquer la réactivation de souvenirs chez la plaignante, lorsque celui-ci s’est montré, à cette occasion, sous son vrai jour.
Force est en outre de constater la présence d’éléments sans connotation sexuelle mais caractéristiques tant dans le récit de la victime que dans celui du prévenu, à savoir la position à califourchon de l’enfant sur ce dernier, la description des lieux où les parties s’étaient retrouvées seules, le canapé-lit du salon de l’appartement de B.K.________ sur lequel dormait le prévenu, l’emplacement de la télévision à cet endroit, ainsi que la disposition de la caravane (que la plaignante appelle « grande tente » [PV aud. 1, p. 2 in fine ; jugt, p. 8]) à [...], où A.K.________ et son frère dormaient dans des chambres séparées (PV aud. 1, p. 2 in fine ; PV aud. 4, lignes 171 et 172 ; PV aud. 5, lignes 49 et 50). Ainsi, il n’y a aucun doute sur l’authenticité du récit de la plaignante.
On peut certes s’étonner du fait qu’une victime noue une relation sentimentale avec son supposé agresseur. Mais selon le Centre [...], cela est possible par un phénomène d’« attachement traumatique » (P. 8/2). Comme on l’a vu, à l’époque où elle s’est rapprochée du prévenu, la jeune femme, âgée d’à peine 18 ans, n’avait aucun souvenir des abus subis (PV aud. 1, p. 5), ce qui ressort également du rapport médical (P. 8/, p. 2 in initio) et du témoignage de son père (PV aud. 3, p. 8 in initio « si elle avait eu pleinement conscience elle ne serait pas sortie avec quand elle avait 18 ans »). Les circonstances qui ont amené les parties à se rapprocher, telles que décrites par la jeune femme (PV aud. 1, pp. 5 et 6) – qui était suivie par une psychiatre entre 2014-2015 –, sont d’ailleurs révélatrices de sa fragilité psychologique, de sa passivité et de sa difficulté à se positionner, mises ensuite en évidence par les psychothérapeutes en lien notamment avec sa carence affective (P. 8/2). Dans ces conditions, le fait que la plaignante, après la dispute de fin 2015 et malgré le retour – ce moment-là – de ses souvenirs quant aux abus subis dans son enfance, soit demeurée au domicile du prévenu durant deux mois n’est pas à ce point surprenant qu’il ferait perdre toute crédibilité à ses déclarations au sujet des faits de la cause ; cela l’est d’autant moins si l’on tient compte qu’elle a, pendant ces deux mois, dormi dans une chambre séparée et qu’elle n’a quasiment pas vu le prévenu (PV aud. 1, p. 6 in fine), que la dispute est intervenue dans le cadre d’une relation amoureuse et que la plaignante, selon ses explications, n’avait pas d’amis chez qui loger (p. 6 supra) et ne pouvait pas non plus, à cette époque-là, retourner vivre chez l’un ou l’autre de ses parents (pp. 5 et 6 supra).
Le fait, dans ces circonstances, d’attendre deux ans pour dénoncer les actes litigieux n’est pas non plus anormal. La plaignante en a parfaitement expliqué les raisons, soit qu’elle avait un sentiment de culpabilité, de honte et de peur en revoyant dans sa tête les images des attouchements subis, qu’elle s’était dans un premier temps isolée, ressentant un mal-être en elle, et qu’elle ne voulait pas être « prise en pitié » car cela l’agaçait (PV aud. 1, pp. 7 in initio et 8; jugt, p. 9, par. 4). La réaction de l’intimée est d’autant plus compréhensible si l’on considère que son amie à qui elle s’était confiée – juste après le retour de ses souvenirs – ne l’avait pas crue (PV aud. 1, p. 4, R. 6, et p. 7 in initio). Les circonstances particulières du dévoilement permettent par ailleurs d’exclure une dénonciation abusive. La plaignante affirme n’avoir jamais parlé personnellement avec le prévenu des faits qu’elle lui reproche (PV aud. 1, p. 9), tandis que ce dernier prétend le contraire (PV aud. 4, lignes 260 ss ; p. 3 supra). Or, au vu des menaces de mort subies lors de leur dispute de fin 2015, il apparaît très peu vraisemblable que la jeune femme, alors qu’elle habitait encore chez lui, lui ait par la suite évoqué ses souvenirs d’abus, de sorte qu’elle apparaît crédible sur ce point également (PV aud. 5, ligne 77 « J’étais plutôt effrayée et je n’allais pas lui parler de ça »). Ce n’est qu’en 2017 qu’elle s’est confiée à sa mère et à son père, par téléphone. Elle a expliqué ne l’avoir pas fait auparavant car elle n’était pas en très bons termes avec eux (jugt, p. 8), étant rappelé que ceux-ci lui avaient auparavant clairement exprimé leur désapprobation s’agissant de sa relation avec le prévenu. Il faut également relever la similitude entre les confessions de l’appelante à ses parents et les confidences – identiques – faites ensuite à ses amies et à l’assistance sociale avant le signalement des faits aux autorités pénales ; en particulier, lorsqu’elle s’est confiée à celles-ci, elle n’a pas donné de détails, se limitant à dire qu’elle avait été abusée par un de ses ex lorsqu’elle était petite (PV aud. 1, p. 8). On notera également que c’est un épisode survenu avec un garçon au foyer qui l’a poussée à parler à son éducatrice de ses souvenirs en relation avec les faits litigieux et, par la suite, à déposer plainte (PV aud. 5, lignes 89 ss), épisode dont son père a également fait état (PV aud. 3, p. 5 in fine « je sais qu’elle a eu une histoire au foyer où un garçon avec lequel elle aurait fricoté pensait qu’il pouvait aller plus loin et lui a saisi la main et l’a posée sur son entrejambe »). Ainsi, le contexte progressif des révélations et les circonstances dans lesquelles celles-ci ont eu lieu, ainsi que l’absence de maîtrise de la plaignante sur ce processus accréditent la véracité du récit.
A cela s’ajoute que même dans sa plainte, la victime ne s’est pas montrée vindicative ni n’a cherché à accabler son agresseur, niant expressément avoir subi d’autres abus que ceux incriminés (PV aud. 1, p. 8 in fine « Je n’ai pas dû le toucher. Je sais que je n’ai pas été pénétrée par N.________. Il ne m’a pas léché mon sexe, ni moi j’ai dû le faire sur lui »). Même si le récit de la plaignante peut être pris en défaut sur des points secondaires, par exemple s’agissant de savoir si elle s’est confiée à sa mère avant ou après avoir consulté la LAVI (la plaignante a affirmé avoir raconté les abus à sa mère en 2017 et n’avoir consulté la LAVI qu’en avril 2018 [PV aud. 1, p. 8], alors que celle-ci affirme n’avoir été avisée de ces faits que lorsque sa fille avait consulté la LAVI [jugt, p. 11 ; PV aud. 6, p. 1]), cela ne modifie en rien la crédibilité de ses déclarations au sujet des faits pertinents de la cause, étant rappelé que, de manière générale, il est compréhensible que les déclarations d’une victime contiennent quelques imprécisions sur des points secondaires, de sorte qu’il n’apparaît pas que ces divergences soient déterminantes (cf. TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 4.3, confirmant l’appréciation de la Cour de céans concernant les variations dans les déclarations d’une victime [CAPE 19 novembre 2018/433 consid. 4.2.5.1]).
Au contraire, les dénégations du prévenu ne sont pas crédibles. Comme on l’a vu, il n’a pas exclu qu’il avait été en érection lorsque la fillette était sur lui. Or, l’appelant ayant déclaré n’avoir jamais regardé de pornographie en présence de l’enfant, on ne voit pas ce qui aurait, dans ce cas, déclenché l’excitation sexuelle, si ce n’est le frottement de son sexe contre celui de la fillette, par-dessus les vêtements, alors que celle-ci était sur lui, à califourchon ; l’explication selon laquelle il avait pu, en l’occurrence, avoir des érections en regardant simplement des jolies filles à la télévision n’est pas crédible, au vu de ses contradictions sur cet argument, auxquelles il a d’ailleurs été rendu attentif par les premiers juges (jugt, pp. 5 et 12). A cela s’ajoute que les antécédents judiciaires du prévenu sont mauvais, l’intéressé ayant déjà été condamné en 2013 pour avoir commis, en 2010 – soit l’année suivant les faits reprochés dans la présente procédure en relation avec les attouchements commis sur A.K.________ –, des actes d’ordre sexuel avec une adolescente d’à peine 15 ans, actes qu’il persiste à minimiser. Enfin, l’appelant a lui-même reconnu qu’il ne voyait pas « ce qu’aurait pu vivre A.K.________ qu’elle confondrait maintenant avec la réalité » (PV aud. 4, lignes 209 et 210).
On peut en outre rappeler que, selon les psychiatres, la plaignante présente des symptômes compatibles avec des abus sexuels.
Enfin, celle-ci est parue sincère lors de l’audience d’appel, a tenu des propos mesurés et a su exprimer ses émotions avec dignité. Ses explications n’ont rien d’artificiel et reflètent manifestement un vécu authentique.
Au vu des divers éléments qui précèdent, les objections avancées par l’appelant ne suscitent aucun doute sur l’authenticité des souvenirs de la plaignante et, partant, de la réalisation des faits punissables, tels que retenus par les premiers juges. Partant, le jugement ne procède ni d’une constatation incomplète ou erronée des faits, ni d’une violation de la présomption d’innocence.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 et les arrêts cités).
Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 187 ch. 1 CP requiert l’intention de l’auteur sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (TF 6B_299/2018 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_785/2011 du 29 juin 2012 consid. 3.2 et les références citées).
4.2 L'art. 189 al. 1 CP punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2).
L'art. 189 CP, tout comme l'art. 190 CP réprimant le viol, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et les arrêts cités), étant relevé que la violence suppose une application de la force physique plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 66 consid. 1 p. 68) ; un emploi limité de la force peut suffire (TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2).
Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3.2 publié à l'ATF 146 IV 153).
En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces (TF 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.3.1).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence relative aux contraintes sexuelles commises par un auteur dans son proche entourage social, en particulier dans le cadre familial (ATF 146 IV 153). Il en ressort notamment que, dans ces configurations, il y a lieu de déterminer si l'on peut attendre de l'enfant qu'il s'oppose à l'acte de manière indépendante, en tenant compte de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité et du rôle de l'auteur dans sa vie, du lien de confiance avec l'auteur et de la manière dont les actes ont été entrepris (consid. 3.5.5). Plus l'enfant est jeune, moins les exigences en matière de pressions psychiques sont élevées (consid. 3.3.3 et 3.5.7 et les références citées). Selon les circonstances, une menace ou l'ordre explicite à l'enfant de se taire n'est pas nécessaire pour admettre l'usage de la contrainte (consid. 3.6.1).
4.3
4.3.1 En l’espèce, tant le fait de frotter l’enfant sur son sexe en érection que les caresses sur les seins et l’entrejambe, par-dessus et par-dessous les habits, ainsi que l’introduction d’un doigt dans le vagin réalisent incontestablement l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec un enfant au sens de l’art. 187 CP, les actes ayant par ailleurs été commis avec conscience et volonté. A cet égard, on relèvera que le prévenu tente d’inverser les responsabilités, alors que c’est bien lui qui devait résister aux sollicitations de l’enfant.
4.3.2 Quant à l’infraction de l’art. 189 CP, les premiers juges ont considéré que la contrainte résidait, s’agissant des « épisodes de frottement », dans le fait de maintenir l’enfant sur lui par la force physique, en la tenant par la taille. Pour les attouchements au camping, le prévenu avait profité de sa supériorité d’adulte, auquel la plaignante était confiée, de sa peur de l’orage et du fait qu’il avait déjà agi impunément au domicile.
L’appelant estime que tenir par la taille l’enfant n’est pas « un acte violent d’une intensité physique suffisante » pour être constitutif de contrainte. De même, il ne ressortait pas du dossier qu’A.K.________ avait des sentiments pour lui, ou se serait trouvée dans une situation désespérée ou dans un conflit de loyauté, ou que le prévenu aurait exercé sur elle des pressions psychiques ou lui aurait ordonné de se taire ou demandé de garder « leur secret ». Cela n’avait tout simplement pas été instruit.
L’appelant ne peut pas être suivi. La plaignante a dit qu’elle essayait de partir, lorsqu’elle était sur lui, mais qu’il la tenait si fort qu’elle n’y parvenait pas.
S’agissant des attouchements qui ont eu lieu au camping, on peut en effet retenir que le prévenu a exploité sa position d’adulte gardant un enfant en l’absence de la mère, étant rappelé qu’il a déclaré qu’A.K.________ le considérait, à l’époque, comme un beau-père (PV aud. 2, p. 5), confirmant qu’elle était, pour lui, comme sa fille (PV aud. 2, p. 9), et qu’elle était selon lui en quête de réconfort (PV aud. 2 p. 10).
Ainsi, le récit de la plaignante, jugée crédible, permet sans conteste de retenir que l’auteur a usé aussi bien de contrainte physique que de contrainte psychique au vu des précisions jurisprudentielles qui précèdent, tant il est patent que l’on ne pouvait s’attendre à ce que l’enfant s’oppose aux actes en question, au vu de son âge, de sa fragilité psychologique, de sa situation familiale, de sa proximité avec le prévenu, âgé de plus de 35 ans et qui lui témoignait de l’attachement, ainsi que de la manière et les circonstances dont les actes reprochés ont été commis.
Il s’ensuit que le prévenu doit également être condamné pour contrainte sexuelle.
5.
5.1 L’appelant conteste les faits de menaces. Il reproche au Tribunal correctionnel d’avoir retenu la version pourtant floue et incohérente de la plaignante sans même mentionner la sienne. Il rappelle que celle-ci a dormi sur place le soir-même et a encore vécu chez lui durant deux à trois mois après cela, alors même qu’elle se serait souvenue avoir été abusée dans son enfance. La plaignante n’avait jamais fait état de cette menace à qui que ce soit. Elle s’était confiée à sa mère qui n’avait pas proposé de l’héberger.
5.2 Les principes relatifs à la constatation des faits et à la présomption d’innocence ont été rappelés au considérant 3.2 ci-dessus auquel il est renvoyé.
5.3 Selon la version du prévenu, qui nie les faits, la plaignante a annoncé son intention de rompre sans expliquer pourquoi, ce qu’il a trouvé « un peu bizarre », et dont il a « pris note » (PV aud. 2, p. 8 ; PV aud. 4, lignes 141 ss). Mais c’est sans réelle importance, car il s’agit seulement de déterminer si la version de la plaignante qui l’accuse doit être crue. Or, comme dit plus haut, celle-ci a bien mentionné un couteau à ses parents, à l’époque des faits. Certes, elle n’a pas donné de détails, mais son père expose qu’elle est plutôt du genre à tout garder pour elle, ce qui est confirmé par le dévoilement progressif des abus subis (cf. consid. 3.3.3.2 supra), le père précisant en outre qu’elle ne lui a pas tout dit de peur de sa réaction à l’encontre du prévenu (PV aud. 3, p. 7 in initio « elle n’avait pas voulu me le dire le jour-même sinon elle croyait que j’allais monter le tuer »). Quoi qu’il en soit, les autres faits reprochés étant bien établis, il en va de même de l’épisode de la menace au couteau, qui a été l’événement déclencheur des souvenirs des actes subis dans son enfance. On a vu plus haut qu’il ne saurait être question de faux souvenirs dans ce cas et que la plaignante n’a pas de raison d’inventer, deux ans après.
On ne distingue dès lors aucune violation de la présomption d’innocence.
6.
6.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, l’appelant fait valoir que le jugement n’examine pas du tout une condition objective de l’infraction de menaces, à savoir le fait que la plaignante ait été effrayée. Rien au dossier ne permettait de penser que cette condition était remplie, de sorte qu’on ne pouvait pas retenir que l’infraction était consommée ; la plaignante n’avait jamais soutenu avoir eu peur et elle était restée chez son supposé agresseur.
6.2 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., 2017, n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., 2013, p. 424). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2).
En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (cf. not. Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n’a été ni alarmée ni effrayée, l’auteur est punissable de tentative de menaces (op. cit., n. 27 ad art. 180 CP).
6.3 En l’espèce, l’appelant ne tire aucune conclusion du grief de violation de son droit d’être entendu. On examinera plutôt son moyen sous l’angle d’une éventuelle violation de l’art. 180 CP, l’appelant ayant pu faire valoir ses arguments pour contester la réalisation de l’infraction.
S’il est vrai que la plaignante n’a pas dit, dans sa plainte, qu’elle avait eu peur, elle a néanmoins par la suite affirmé, en réponse à la question de savoir si elle avait parlé avec le prévenu de ses souvenirs d’abus à la suite de leur dispute, « j’étais plutôt effrayée et je n’allais pas lui parler de ça » (PV aud. 5, ligne 77). Le fait de s’emparer d’un couteau et de la menacer de l’égorger ou de la tuer si elle ne se taisait pas était objectivement de nature à l’effrayer, ce qui a été le cas puisque pendant les deux mois suivants, durant lesquels elle est restée chez le prévenu (pour les raisons déjà exposées ci-avant), elle s’enfermait à clé dans sa chambre (p. 6 supra ; cf. ég. PV aud. 1, p. 6 in fine). En outre, vu les termes choisis et l’usage du couteau, il y a lieu d'admettre que le prévenu avait la conscience et la volonté d'effrayer l’intimée.
Il s'ensuit que l'infraction de menaces qualifiées au sens de l’art. 180 al. 2 let. b CP est également réalisée.
7.
7.1 Invoquant une violation de l’obligation de motiver, l’appelant reproche aux premiers juges de n’avoir pas du tout examiné la question du sursis, complet ou partiel, ni justifié le calcul de la peine, compte tenu du concours rétrospectif. L’appelant estime aussi que les art. 42, 43, 47 et 48 CP ont été mal appliqués, en ce sens qu’il n’a pas été tenu compte des éléments à décharge suivants : sa collaboration à l’enquête, l’effet d’une peine privative de liberté ferme sur son avenir, alors qu’il est sur le point de signer un contrat de durée indéterminée, et le temps écoulé depuis la commission des infractions. Il fait valoir que la peine de 9 mois pour les faits anciens – ce qui signifie que les juges amenés à juger la totalité en 2013 auraient fixé la peine à 33 mois – est excessive par comparaison avec le cas jugé par la Cour d’appel pénale du 14 juin 2018 (n° 212). Il est d’avis que l’on pourrait considérer que la peine est absorbée par les précédentes. De même, le surplus de 3 mois pour les menaces serait excessif, par comparaison avec le cas jugé par la Cour de céans le 20 janvier 2021 (n° 47). S’agissant du sursis, il soutient que le pronostic est favorable, car il était au moment des faits, au demeurant très anciens, un délinquant primaire. Il observe que le Parquet lui-même avait demandé que la peine soit assortie du sursis. Il invoque le « principe doctrinal selon lequel il existe une indépendance totale entre la peine de base et la peine complémentaire », ce qui permettrait de lui accorder un sursis entier.
7.2
7.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et les arrêts cités; TF 6B_963/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.3.1). La comparaison est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (TF 6B_963/2019 précité consid. 3.3.1; TF 6B_138/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1.1). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; ATF 135 IV 191 consid. 3.1; ATF 123 IV 150 consid. 2a).
7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 publié à l'ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3).
L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Le principe de l'aggravation ne s'applique qu'aux peines du même genre. Des peines d'un genre différent doivent être cumulées. Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté d'ensemble que si, dans un cas concret, il choisit la même peine pour toutes les infractions (TF 6B_559/2018 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Ces conditions valent également pour la peine complémentaire en cas de concours rétrospectif selon l'art. 49 al. 2 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; TF 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 132 IV 102 consid. 8.3 ; TF 6B_984/2016 consid. 3.1.4 ; TF 6B_884/2018 consid. 1.1).
Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux ; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions (ATF 116 IV 14 consid. 2c ; TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1 ; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2).
Le Tribunal fédéral a récemment clarifié la jurisprudence en matière de concours rétrospectif partiel (ATF 145 IV 1). Au lieu de recourir conjointement aux deux premiers alinéas de l'art. 49 CP – comme le préconisait jusqu'ici la jurisprudence –, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2). Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 - 2.4.6; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2). Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1.3).
7.2.3 Selon l'art. 42 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Ces dispositions sont applicables en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable à l'appelant (cf. art. 2 al. 2 CP ; TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 8.1 ; TF 6B_112/2018 du 27 septembre 2019 consid. 1.2 ; TF 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.1).
Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4 pp. 77 s.). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; TF 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).
En cas de concours rétrospectif, la durée déterminante à considérer pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel – est celle résultant de l'addition de la peine de base et de la peine complémentaire (ATF 145 IV 377 consid. 2.2).
7.3 En l’espèce, la Cour de céans considère, avec les premiers juges, que la culpabilité de N.________ est lourde. Il a en effet commis des crimes au préjudice d’une enfant de 11-12 ans. Il s’en est ainsi pris à un bien juridiquement protégé de haute valeur, à savoir l’intégrité sexuelle, de la fille de son ancienne voisine, laquelle avait accepté de l’héberger, profitant de la fragilité psychologique de l’enfant, qui était suivie par un psychologue – ce dont il était parfaitement au courant (PV aud. 4, lignes 217 et 218) –, ainsi que du lien quasi-paternel qui les unissait. Il a agi dans le seul but d’assouvir ses pulsions.
Le prévenu a démontré une absence totale d’empathie et une incapacité à prendre conscience de la gravité de ses actes puisqu’il a persévéré dans ses explications perverses, allant jusqu’à accuser l’enfant de le harceler par ses demandes et ses crises, se posant ainsi en victime. Il a même affirmé vouloir déposer plainte pour diffamation (PV aud. 2, p. 10) et que son frère, qui l’avait mis en garde contre A.K.________, « n’avait peut-être pas tort vu ce qui se passe maintenant » (PV aud. 4, lignes 193 à 197). Enfin, on ne décèle aucun élément à décharge, si ce n’est l’écoulement du temps entre les actes commis en 2008-2009 et ce jour (art. 48 let. e CP), élément qui doit néanmoins être relativisé, vu les menaces dont il s’est ensuite rendu coupable en décembre 2015 à l’encontre de la même victime, à peine majeure.
Les infractions à l’intégrité sexuelle commises sur l’enfant A.K.________ l’ont été à une période antérieure aux faits déjà sanctionnés par jugement du 5 décembre 2013, qui ont valu au prévenu une condamnation à 24 mois de privation de liberté – que la Cour de céans considère comme sévère – pour avoir entretenu, durant environ 6 mois, soit de mars/avril au 12 octobre 2010, une relation consentie (incluant des rapports sexuels vaginaux, un rapport anal et des fellations) avec une adolescente de 15 ans. Comme il s’agit de prononcer une peine d’ensemble incluant celle prononcée le 5 décembre 2013, force est de constater que si les juges de l’époque avaient eu connaissance des infractions d’actes d’ordre sexuel et de contrainte sexuelle ici en cause, commises sur une autre enfant à peine un à deux ans avant les faits de 2010, la peine fixée aurait été de 33 mois, soit une peine de base – inchangée – de 24 mois pour l’infraction de l’art. 187 ch. 1 CP (sanctionnant tant les faits de 2008-2009 que ceux de 2010) et de 9 mois pour l’infraction de l’art. 189 al. 1 CP. La peine complémentaire est donc de 9 mois. Quant à la peine prononcée le 20 février 2020 sanctionnant une violation grave des règles de la circulation routière, elle aurait été de 17 mois si le juge avait eu connaissance des menaces commises en 2015, de sorte que la peine complémentaire est de 3 mois. Cela fait bel et bien un total de 12 mois (9 mois + 3 mois), le choix d’une peine privative de liberté se justifiant pour des motifs de prévention spéciale pour chacune des infractions sanctionnées.
Comme on l’a vu, le prévenu persiste à nier les faits et démontre une absence totale de prise de conscience, minimisant également les actes commis en 2010. L'infraction de l'art. 187 ch. 1 CP est relativement ancienne, mais l’intéressé démontre avoir peu de barrières morales en la matière, vu ses goûts, et il y a eu d'autres infractions depuis lors. Par ailleurs, on constatera que l’octroi, en 2013, du sursis portant sur 24 mois assorti d’un délai d’épreuve de 3 ans n’a eu aucun effet sur le prévenu, qui, deux ans plus tard, s’en est à nouveau pris à sa première victime. Il n’y a donc pas matière à l’octroi d’un sursis, le pronostic étant défavorable, étant relevé que la peine de 12 mois pourra être exécutée sous forme de semi-détention si les conditions en sont réunies (art. 77b CP).
8. L’appelant fait dépendre sa libération de tout paiement à la partie plaignante de son acquittement des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, qu’il n’obtient pas. Le montant de 8'000 fr. alloué à titre d’indemnité pour tort moral est adéquat et doit être confirmé pour les motifs retenus par les premiers juges auxquels il est renvoyé (jugt, pp. 29-30).
9. Fondé sur la prémisse de son acquittement des infractions susmentionnées, l’appelant conclut à ce que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge et, subsidiairement, à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP.
Au vu de sa condamnation, qui doit être confirmée – même si un élément de fait n’a pas été retenu, s’agissant de l’épisode du bain –, c’est à juste titre que les premiers juges ont mis l’intégralité des frais de justice à la charge du prévenu et qu’ils ont refusé de lui octroyer une indemnité de l’art. 429 CPP, dite indemnité n’étant en tout état de cause pas due, puisqu’il bénéficie d’un défenseur d’office.
10.
10.1 L’appelant demande encore la levée du séquestre.
10.2 Les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité (art. 192 al. 1 CPP).
10.3 Le séquestre n° 10634 (P. 18) porte sur un CD-R sur lequel a été gravé l’historique internet du prévenu (P. 13, p. 6). Une levée du séquestre ne pourrait pas aboutir à une restitution au prévenu, qui ne la demande d’ailleurs pas. Il s’agit d’un élément intéressant l’enquête et qui doit donc demeurer au dossier. Ce moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
11. En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Le défenseur d’office de N.________ a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 42.4 heures, soit 3.6 heures par l’avocate brevetée et 38.8 heures par l’avocate-stagiaire. Il convient toutefois de retenir 7 heures pour la rédaction de l’appel par l’avocate-stagiaire au lieu des 22 heures indiquées, qui sont manifestement excessives, de retrancher également 1 heure aux 2 heures mentionnées pour la correction de l’appel par l’avocate et de retenir 1 heure pour la rédaction d’un courriel et l’analyse du jugement de première instance en date du 20 mai 2021, les 2 heures comptabilisées ne se justifiant pas. Il y a également lieu de retrancher 7 heures aux 11 heures indiquées pour l’étude du dossier et la préparation de la plaidoirie en vue de l’audience d’appel, cette durée apparaissant excessive compte tenu de la connaissance du dossier acquise par l'avocate-stagiaire. Il faut en outre tenir compte de la durée de l'audience d'appel, soit 1.66 heures. Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 2'279 fr. 35 ([2.6 x 180] + [16.46 x 110]), auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 45 fr. 60, une vacation de 80 fr. et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 185 fr. 20, de sorte que c'est une indemnité totale de 2'590 fr. 10 qui sera allouée à Me Nina Capel.
Me Coralie Germond, conseil d'office de la plaignante, a également produit une liste d'opérations faisant état d’une activité de 7h35, soit 7h25 par l’avocate brevetée et 10 minutes par l’avocate-stagiaire, ce qui peut être admis. Il faut encore ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 1'653 fr. 35 ([9h05 x 180] + [0h10 x 110]), auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 33 fr. 05, une vacation de 120 fr. et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 139 fr. 10, de sorte que c'est une indemnité totale de 1'945 fr. 50 qui sera allouée à Me Coralie Germond.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 8'755 fr. 60, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 4'220 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) ainsi que des indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office des parties, seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
N.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 106, 180 al. 1 et 2 let. b, 187 ch. 1, 189 al. 1 CP, 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP ,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et rectifié le 7 mai 2021 est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. condamne N.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, menaces qualifiées et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 décembre 2013 par le Tribunal pénal de la Broye et entièrement complémentaire à celle prononcée le 20 février 2020 par le Juge de police de la Broye, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour ;
II. dit que N.________ est le débiteur d’A.K.________ d’un montant de 8'000 fr. (huit mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2009, à titre d’indemnité pour tort moral ;
IIbis. dit que les objets versés sous fiche n° 10634 sont maintenus au dossier à titre de pièces à conviction ;
III. fixe l’indemnité de Me Coralie Germond, conseil d’office d’A.K.________, à 9'218 fr. 05, TVA et débours compris, dont 4'400 fr. ont d’ores et déjà été versés ;
IV. fixe l’indemnité de Me Nina Capel, défenseur d’office de N.________, à 6'079 fr. 40, TVA et débours compris ;
V. met les frais de la cause arrêtés à 21'897 fr. 45, incluant les indemnités fixées aux ch. III et IV ci-dessus, à la charge de N.________ ;
VI. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des conseil et défenseur d’office ne sera dû que si la situation financière de N.________ le permet. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'590 fr. 10 (deux mille cinq cent nonante francs et dix centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Nina Capel.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'945 fr. 50 fr. (mille neuf cent quarante-cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond.
V. Les frais d'appel, par 8'755 fr. 60 (huit mille sept cent cinquante-cinq francs et soixante centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de N.________.
VI. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités de défense et conseil d’office allouées à Me Nina Capel et à Me Coralie Germond aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le , est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nina Capel, avocate (pour N.________),
- Me Coralie Germond, avocate (pour A.K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :