TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

324

 

PE19.014404-ERA


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 27 septembre 2021

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Composition :               M.              Pellet, président

                            MM.              Winzap et Sauterel, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

MINISTERE PUBLIC, appelant et intimé par voie de jonction, représenté par Marlène Collaud, Procureure de l'arrondissement de La Côte,

 

et

 

X.________, prévenu, appelant par voie de jonction et intimé, assisté de Me Laurent Mösching, défenseur d’office, avocat à Lausanne.

       

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 12 mars 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a libéré X.________ des chefs de prévention de voies de fait, de menaces et de violation de domicile (I), l’a condamné pour lésions corporelles simples, agression, contrainte, dénonciation calomnieuse, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire à une peine privative de liberté de 44 mois, sous déduction de 340 jours passés en détention avant jugement et 136 jours passés en exécution anticipée de peine, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-ci  (II et III), a constaté que X.________ a passé en détention dans des conditions illicites 12 jours en zone carcérale, soit du 18 juillet 2019 au 31 juillet 2019, sous déduction des 48 premières heures de garde à vue, et 1 jour en zone carcérale, soit du 25 mai 2020 au 27 mai 2020, en retranchant les 48 premières heures, et a  ordonné que soient déduits de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus 7 jours de détention à titre de réparation morale (IV), a constaté que X.________ a passé 144 jours de détention dans des conditions illicites au Bois-Mermet, soit du 27 août 2019 au 17 janvier 2020, selon la décision du 3 février 2021 du Tribunal des mesures de contrainte, et a ordonné que 36 jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus à titre de réparation morale (V), a ordonné son maintien en détention pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté (VI), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à X.________ le 29 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VI), a renoncé à l’expulsion de X.________ du territoire suisse (VIII), a statué sur les séquestres et pièces à conviction (IX à XI), a dit que X.________ est débiteur envers l’Etat d’une créance compensatrice de 5'785 fr. (XII), a dit que X.________ doit payer à I.________ la somme de 1'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 18 juillet 2019, à titre de réparation morale (XIII), a pris acte pour valoir jugement de la convention passée par X.________ et F.________ aux débats du 8 mars 2021 et a ordonné à X.________ de respecter les engagements pris aux chiffres II et III de cette convention  sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (XIV et XV) et a statué sur les frais et indemnités (XVI à XX).

 

 

B.              Par déclaration du 14 avril 2021, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens que l'expulsion de X.________ du territoire suisse est ordonnée pour une durée de 10 ans, dite mesure étant inscrite au fichier SIS.

 

              Par déclaration du 19 mai 2021, X.________ a formé un appel joint contre ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas 36 mois avant déduction de la détention avant jugement et de la détention passée en exécution anticipée de peine.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.               

1.1         X.________ est né le [...] 1983 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé avec deux frères par un père peintre en bâtiment et une mère femme au foyer. A l’âge de 8 ans, il a quitté le Kosovo pour s’installer avec sa famille en Suisse, à Nyon où il a effectué toute sa scolarité obligatoire. Il s’est marié à l’âge de 16 ans avec [...] qu’il a rencontrée au Kosovo. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a commencé un apprentissage de mécanicien automobile qu’il a toutefois abandonné pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a ensuite travaillé dans le domaine du bâtiment avant de revenir dans le secteur de l’automobile où il a travaillé comme mécanicien. Par la suite, il a exploité un garage à Genève et a repris avec ses deux frères une carrosserie. Après 5 ou 6 ans, la fratrie a vendu la carrosserie, ce qui a permis au prévenu d’exploiter une petite boulangerie à Coppet. C’est à cette époque qu’il a rencontré sa coprévenue E.________, dont la cause a été disjointe pour faire l’objet d’un jugement séparé. Il a noué une relation amoureuse avec celle-ci et a travaillé avec elle dans l’exploitation de la boulangerie. Trouvant les horaires trop difficiles, il a arrêté cette activité. A la suite des faits qui font l’objet de la présente procédure pénale, le prévenu et E.________ sont séparés. Après sa première période de détention provisoire (cf. lettre C.1.2 ci-dessous), X.________ a entretenu à tout le moins une autre relation extraconjugale avec [...].

 

              L’épouse de              X.________, avec laquelle ce dernier dit avoir renoué depuis qu’il a mis un terme aux relations extraconjugales susmentionnées, vit à Nyon. Le couple a deux enfants âgés respectivement de 14 et 12 ans, qui sont scolarisés dans cette ville. L’épouse du prévenu travaille chez Rolex comme visiteuse, ce qui lui procure un revenu de l’ordre de 7'000 fr. par mois. Elle subvient à son propre entretien ainsi qu’à celui des enfants. Le prévenu a des dettes qu’il estime à environ 80'000 fr., frais de justice et dettes de leasing compris.

 

1.2         Pour les besoins de la présente affaire pénale, X.________ a été placé en détention provisoire du 18 juillet 2019 au 17 janvier 2020. A cette date, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution à forme du dépôt par X.________ de ses documents d’identité et de son permis C, en main du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, et ce dès leur renouvellement. Cette autorité a prolongé, par ordonnance du 16 mars 2020, ces mesures de substitution jusqu’à l’issue de la procédure. Au surplus, par ordonnances respectivement du 16 mars 2020 et du 4 mai 2020, elle a ordonné des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté à forme d’une interdiction faite à X.________ d’entretenir des relations avec I.________, F.________ et Z.________ jusqu’au 13 juillet 2020.

 

              En raison de nouvelles infractions, X.________ a été arrêté et placé à nouveau en détention provisoire le 25 mai 2020. Il a obtenu un régime d’exécution anticipée de peine à compter du 28 octobre 2020.

 

1.3         Le casier judiciaire suisse de X.________ mentionne une condamnation, prononcée le 29 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour violation des règles de la circulation routière, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, concours, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende 450 francs.

 

2.              Préambule

 

              Depuis 2018, le plaignant F.________ vit séparé de son épouse Z.________ (prévenue déférée séparément dans la cause PE20.000123-MNU) qu’il soupçonne de consommer de la cocaïne, et de recevoir à domicile d’autres consommateurs de substances illicites, en présence de leurs enfants communs, âgés respectivement de 7 et 2 ans.

 

              Peu avant les faits de la présente cause, très inquiet pour ses enfants et désireux d’identifier le dealer de son épouse, F.________ a passé commande de cocaïne par l’intermédiaire de celle-ci, sans intention d’achat.

 

              Au [...], route [...], le 16 juillet 2019, F.________ s’est ensuite rendu au domicile de son épouse, chez qui se trouvaient le prévenu X.________ et un fournisseur de cocaïne non identifié, personnes qu’il voyait pour la première fois. Sous le prétexte de procéder à une pesée, il s’est emparé d’un sachet contenant à tout le moins 15 g de cocaïne et a jeté la marchandise dans les toilettes après l’avoir aspergée d’eau de javel. Puis, il a fait mine de faire appel à la police, ce qui a immédiatement mis le dealer en fuite. Ce dernier, furieux, a réclamé le remboursement de sa marchandise à X.________.

 

              Deux jours plus tard, formant une expédition vengeresse, X.________, muni d’un couteau, et son amie intime, E.________, laquelle se trouvait dans un état de grande colère, sont partis à la recherche de F.________, bien décidés à obtenir de sa part le remboursement de la marchandise détruite, à une valeur majorée, soit entre 15'000 fr. et 25'000 francs.

 

              Ils se sont d’abord rendus au domicile de F.________, sans succès. Ils se sont alors déplacés chez Z.________, laquelle leur a fourni l’adresse d’I.________, amie et confidente de F.________, chez qui ce dernier passait la soirée et que les prévenus ne connaissaient pas.

 

 

2.1         A [...], [...], le 18 juillet 2019, vers 19h40, au domicile d’I.________, au cours d’une conversation houleuse à propos d’une quantité de cocaïne détruite deux jours plus tôt, le prévenu X.________ a giflé F.________.

 

              Dans cette ambiance très tendue, la prévenue E.________ a frappé violemment à la porte de l’appartement en hurlant de la lui ouvrir. X.________ a laissé entrer son amie intime, alors que lui-même n’était plus le bienvenu et qu’I.________ en refusait l’accès à la nouvelle venue.

 

              La prévenue, très en colère, s’est immédiatement jetée sur I.________ et l’a rouée de coups au visage, tandis que celle-ci tentait de se défendre et de la repousser. X.________ a retenu son bras pour l’empêcher de se défendre contre les coups de sa comparse et l’a frappée d’un coup de poing au visage, en lui disant qu’on « ne touchait pas à sa femme ». E.________ s’est alors saisie de trois œufs en pierre (dont l’un au moins pesait 206 g), qui ornaient un buffet du hall d’entrée, a tiré I.________ par les cheveux jusque dans le salon en hurlant qu’il « lui fallait ses 25'000 fr. tout de suite », et a lancé deux œufs dans sa direction, l’atteignant à la tête, avant de la contraindre à s’asseoir sur le canapé.

 

              Comme I.________ tentait de sortir du salon, E.________ l’a frappée de plusieurs coups de poing au visage et au moyen du troisième œuf en pierre, et lui a mordu le pouce droit jusqu’au sang.

 

              Parvenant à quitter le salon, I.________ a tenté de s’enfuir par la fenêtre de la cuisine (sise au rez-de-chaussée). E.________ l’a retenue par les cheveux et a cogné sa tête contre le sol. Ne parvenant ni à s’enfuir ni à riposter, I.________ a renoncé à se défendre et a « fait la morte », ce qui a eu pour effet de stopper la fureur d’E.________, laquelle est sortie de la cuisine.

 

              Dans le même laps de temps, X.________ avait sorti son couteau de poche dont il a déplié la lame d’une longueur de 8 cm, l’a placée à environ 35 cm du visage de F.________ et l’a menacé de le couper en morceaux et de s’en prendre à sa famille, empêchant ainsi ce dernier de porter secours à son amie.

 

              Puis, les deux prévenus ont pris la fuite ensemble, comprenant que des personnes extérieures avaient fait appel à la police. Leur interpellation par les forces de l’ordre a eu lieu à proximité du domicile d’I.________, entre 19h55 et 20h05.

 

              Au moment des faits, la victime I.________, terrorisée, a uriné sous elle.

 

              Ensuite de l’agression qu’elle a subie, I.________ a souffert de céphalées holocrâniennes, d’un hématome sous-orbitaire gauche, d’un hématome des muscles masséter et buccinateur de la joue gauche, d’une dermabrasion longeant l’aile gauche du nez, d’une tuméfaction du pouce droit avec deux plaies superficielles sur la première phalange, d’une fracture de la troisième phalange du troisième doigt de la main droite, ainsi que d’une ecchymose de la pulpe et de la face dorsale de la deuxième phalange du cinquième doigt de la main droite (P. 31/3).

 

              Le 19 juillet 2019, I.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile. Le même jour, F.________ a également déposé plainte pénale.

 

2.2         A [...], rue [...], dans les locaux de la Gendarmerie, puis à Morges, au Ministère public, le 19 juillet 2019, entendue par la police, la prévenue E.________, désireuse de cacher le véritable mobile de l’agression du 18 juillet 2019, a accusé faussement F.________, puis Z.________, de s’être emparés sans droit de deux bagues lui appartenant, d’une valeur totale de 15'000 fr., qu’elle aurait oubliées le 14 ou le 15 juillet 2019 au domicile de Z.________. La prévenue a réitéré ces déclarations mensongères devant la procureure de céans lors de l’audition d’arrestation du même jour.

 

              Dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, et pour le même motif, le prévenu X.________ a corroboré, dans les grandes lignes, les propos mensongers tenus par la prévenue, à savoir que le 15 juillet 2019, F.________ avait quitté le domicile de Z.________ en emportant deux bagues qui appartenaient à E.________ et qui se trouvaient sur une table. Le prévenu a précisé que ces bagues étaient destinées à être vendues ou mises en gage pour payer la caution d’un futur appartement.

 

              A la suite de ces déclarations mensongères concordantes, une instruction pénale a été ouverte contre F.________ et Z.________, pour vol, impliquant une perquisition de leurs domiciles respectifs les 19 et 20 juillet 2019, ainsi que leurs auditions en qualité de prévenus.

 

2.3         Entre le mois de mars 2017 (la consommation antérieure étant prescrite) et le 18 juillet 2019 (datant de sa mise en détention provisoire), le prévenu X.________ a consommé de la cocaïne, se fournissant notamment auprès de Z.________. Le 16 juillet 2019, auprès d’un revendeur non identifié, il s’est fourni de 5 g de cocaïne, d’une valeur de 500 fr., dont la moitié était destinée à Z.________, pour laquelle il a ainsi fonctionné en qualité d’intermédiaire.

 

2.4         A Crassier notamment, à tout le moins de mars 2020 au 25 mai 2020, date de son interpellation, X.________ s’est adonné à un important trafic de stupéfiants.

 

2.4.1 Durant la période susmentionnée, X.________ a été mis en cause pour avoir vendu :

 

              - entre mars et avril 2020, à tout le moins 10 grammes de cocaïne contre la somme de 1'000 fr. à [...] (cf. PV aud. 6) ;

 

              - entre mars et avril 2020, à tout le moins 3 grammes de cocaïne contre une somme indéterminée à [...] (cf. PV aud. 5) ;

 

              - entre mars et avril 2020, à tout le moins 29 grammes de cocaïne contre la somme de 1'885 fr. à [...] (cf. PV aud. 7) ;

 

              - en avril 2020, à tout le moins 10 grammes de cocaïne contre la somme de 1'000 fr. à [...] (cf. PV aud. 4).

 

              Considérant le taux de pureté le plus favorable observé dans les statistiques pour des quantités de moins d’un gramme (38 % en 2020), cela correspond à une quantité de 19,76 grammes de cocaïne pure (cf. P. 27).

 

2.4.2 Durant la période susmentionnée, les investigations policières ont en outre permis de mettre en cause X.________ pour avoir :

 

              - entre le 29 avril 2020 et le 12 mai 2020, participé à la vente de 20 grammes de cocaïne à une jeune femme non identifiée, se faisant appeler « [...]» sur Facebook, contre la somme de 1'400 fr. (cf. P. 21, p. 4 et PV aud. 8).

 

              Considérant le taux de pureté le plus favorable observé dans les statistiques pour des quantités d’un à dix gramme (59 % en 2020), la cocaïne saisie en possession du prévenu lors de son interpellation présentant un taux supérieur de 83,4% (cf. P. 18), cela correspond à une quantité de 11,80 grammes de cocaïne pure (cf. P. 27).

 

2.4.3 A [...], le 25 mai 2020, vers 22h40, X.________ a été interpellé en possession d’une quantité nette de 29 grammes de cocaïne destinée à la vente, alors qu’il était en compagnie de [...] (déféré séparément) et qu’il avait proposé à ce dernier de goûter sa cocaïne (cf. PV aud. 2, p. 6).

 

              En tenant compte du taux de pureté le plus favorable mis en évidence par l’ESC, 83,4 %, cela correspond à une quantité de 24,2 grammes de cocaïne pure (cf. P. 18).

 

2.4.4 En tenant compte des quantités de cocaïne vendues et saisies, le trafic de stupéfiants de X.________ a ainsi porté à tout le moins sur une masse totale de cocaïne pure de 55,76 grammes.

 

2.5         Entre mars 2020 et le 25 mai 2020, date de son interpellation, X.________ a régulièrement consommé de la cocaïne.

 

2.6         A tout le moins, à [...], le 25 mai 2020, vers 22h40, à la route [...], X.________ a circulé au volant du véhicule PORSCHE, immatriculé (I) [...], alors qu’il présentait une concentration de cocaïne dans le sang supérieure à la valeur limite définie à l’art.34 OOCCR (Ordonnance de l’OFROU [Office fédéral des routes] concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 ; RS 741.013.1).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399, 400 al. 3 let. b et 401 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public et l’appel joint de X.________ sont recevables.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 


3.               

3.1         Le Ministère public soutient que l'intimé devrait être expulsé, car son expulsion est obligatoire et qu’il ne remplit pas les conditions du cas de rigueur. Pour le Ministère public, les premiers juges auraient retenu à tort que le prévenu avait des liens familiaux importants alors que l'instruction de la cause aurait montré au contraire qu'il avait en réalité une relation avec une autre femme que son épouse et qu'il avait été « démissionnaire » dans son rôle de père. Le prévenu ne saurait donc se prévaloir de liens sociaux importants avec la Suisse ou d'un lien familial fort avec les membres de sa famille vivant en Suisse. Il ne serait en défintive pas exposé à une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. De toute manière, même à supposer une telle situation réalisée, le Ministère public estime que l'intérêt public à l’expulsion du prévenu devrait de toute manière l'emporter.

 

3.2         Selon l’art. 66a al. 1 let. b et o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour agression et infraction grave à la LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).

 

              Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

              La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1417/2019, déjà cité, consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1).

 

              Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (TF 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; plus récemment TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2).

 

              Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les réf. citées, RDAF 2014 I 447). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (TF 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.2 ; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, RDAF 2010 I 344). Une relation familiale et un lien émotionnel ordinaires ne suffisent toutefois pas pour renoncer à l’expulsion (TF 6B_680/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.5). Un lien particulièrement fort est nécessaire pour envisager l’application de la clause de rigueur pour ce motif (TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277 s.).  Lorsque l’intégration est mauvaise, une longue durée de séjour et la présence en Suisse de famille proche n’impliquent pas qu’il faille retenir un cas de rigueur, même si les liens avec le pays d’origine sont ténus voire inexistants (Grodecki/Stoudmann, op.cit., spéc. 63).

 

              Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [édit.], Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149).

 

3.3         Avec le Ministère public, il faut admettre que les liens familiaux de l’appelant sont pour le moins sujets à caution. En effet, bien qu’il soit arrivé en Suisse à l’âge de huit ans, qu’il soit marié et père de deux enfants nés en Suisse, il y a lieu de constater que le prévenu, ressortissant d’Albanie, ne semble plus guère impliqué dans la vie de famille depuis quelques années au moins. En 2016, il a entamé une relation amoureuse adultère avec sa coprévenue, E.________ (PV aud. 4, R 7). Ils ont repris ensemble une boulangerie à Coppet (jugement du 12 mars 2021, p. 10). Selon cette dernière, elle passait alors tout son temps avec X.________ qui était séparé de son épouse (PV aud. 6, l. 167 ss). Elle a même déclaré qu’il lui en voulait d’avoir avorté de leur enfant (PV aud. 13, l. 231 ss). Il ressort du rapport d’investigation de police (Dossier B, P. 21) que lors de la perquisition menée au domicile conjugal le 26 avril 2020, l’épouse de X.________ a déclaré qu’elle n’avait pas vu son époux depuis près de trois semaines. L’analyse du téléphone portable du prévenu a également mis en évidence l’absence de contact entre les époux (ibdem, p. 9), mais a toutefois permis d’établir que l’intéressé entretenait une nouvelle relation extra-conjugale avec [...], avec laquelle il semblait par ailleurs vivre. Depuis mai 2020, cette dernière est régulièrement venue lui rendre visite en détention – étant annoncée par le prévenu comme étant « sa compagne » – et les conversations téléphoniques avec cette dernière ont été plus nombreuses que celles que X.________ a entretenues avec son épouse légitime, étant relevé que le contenu des conversations laisse peu de place à l’interprétation quant au rôle de chacune des deux femmes. Il apparaît donc que, peu après avoir rompu avec E.________ et alors qu’il sortait de cinq mois de détention provisoire, le prévenu n’est pas retourné auprès de sa famille, mais a entamé une nouvelle relation extraconjugale. Au demeurant, on relèvera que X.________ ne pourvoit pas financièrement aux besoins de sa famille, couverts depuis quelques années déjà uniquement par les revenus de son épouse.

 

              A l’audience d’appel, le prévenu a expliqué qu’il aurait mis un terme à sa relation avec [...] en mars ou avril 2021. Il a déclaré aimer sa femme et que leur relation aurait toujours été très solide, tout en admettant qu’il y avait eu une « interruption ». Il a expliqué avoir traversé une période qui l’a détruite, lors de laquelle il se sentait étouffé par la routine (travail, famille, mariage). Ce serait toutefois cette routine qui lui manquerait le plus aujourd’hui. Les événements de ces dernières années, à savoir les infractions et les relations extraconjugales, représenteraient ainsi « un accident de parcours » et il a déclaré vouloir « se sortir de là », notamment grâce à sa famille.

 

              Il ne peut toutefois être accordé que peu de crédit aux déclarations du prévenu qui, depuis plus de cinq ans, a manifestement abandonné son rôle de père de famille pour vivre une autre vie emailée de relations extraconjugales, de drogue, de fête et d’argent facile. Au demeurant, il convient de prendre en considération que, conformément à l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion. Considérant la peine privative de liberté à exécuter (cf. consid. 4 ci-dessous), il va donc s'écouler un temps relativement important entre le prononcé d'expulsion et son exécution, pendant lequel les liens avec ses enfants vont assurément encore se distendre. X.________ aura en effet finalement été absent de la vie familiale durant près de huit ans et il ne saurait en conséquence tirer argument du fait que sa femme et ses enfants vivent en Suisse pour se prévaloir de la clause de rigueur. Il ne travaille plus depuis plusieurs années et a préféré à un métier de boulanger – certes exigeant au niveau des horaires et de l’implication – l’argent facile que lui rapportait le trafic de stupéfiants, laissant alors toute considération familiale de côté pour s’adonner à des actes illicites lui permettant de financer un mode de vie bien loin de celui du « bon père de famille » dont il se prévaut aujourd’hui.

 

              En conséquence, l’expulsion de l’intéressé du territoire suisse le placera assurément dans une situation personnelle plus inconfortable que s’il restait en Suisse, mais qui ne saurait être qualifiée de grave.

 

              Au demeurant, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de X.________ à demeurer en Suisse. En effet, les actes reprochés à l’intéressé sont graves, au regard notamment de la violence de l’agression à laquelle il a participé, visant une parfaite inconnue pour des motifs uniquement financiers, et de l’importance du trafic de cocaïne auquel s’est adonné l’intéressé – réalisant près de quatre fois le cas grave –. Malgré une première période de détention provisoire qui a fait suite à l’agression d’I.________ et de F.________ sur fond de transaction de stupéfiants, l’intéressé a repris, dès sa sortie de détention, son « business » lucratif, alors même qu’il savait faire l’objet d’une instruction pénale et qu’il bénéficiait de mesures de substitution à la détention provisoire. Sans scrupules, il a commis des infractions en concours avant et après une première période d’incarcération. Le risque qu'il commette à nouveau des infractions est donc concret. Aucun acte tangible ne fait écho au discours plaqué que X.________ a notamment tenu à l’audience d’appel ; il n’a en particulier pas entamé le remboursement à sa victime – pourtant consenti par convention – et ses intentions d’intégrer la Fondation du Levant ne sont pas étayées, le prévenu n’ayant jamais fait plaider le prononcé d’une mesure institutionnelle en ce sens, le seul contact avec la Fondation du Levant ne remontant qu’à un mois avant l'audience de jugement et l’attestation produite (P. 173) se fondant sur un unique entretien en prison. En conséquence, X.________ représente un danger pour la sécurité publique. Sa récidive en cours d’enquête démontre le peu de considération que porte le prévenu à l’ordre public suisse et le peu d’effet que sa première confrontation avec le monde carcéral a eu sur son comportement. L’intérêt public à son expulsion l’emporte donc sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

              En conséquence, aucun élément ne permet d’envisager de déroger au principe de l’expulsion obligatoire et l’expulsion de X.________ doit être ordonnée. Le Ministère public a requis que la durée de l’expulsion soit fixée à dix ans. Afin de tenir compte de la présence de sa famille dans notre pays, la durée de celle-ci sera toutefois limitée à cinq ans. Cette mesure sera inscrite au fichier SIS.

 

 

4.               

4.1         Dans son appel joint, X.________ critique la durée de la peine privative de liberté prononcée à son encontre. Il fait en particulier valoir que les premiers juges n’auraient pas opéré de distinction entre son comportement et celui de sa coprévenue, E.________, dans l’agression d’I.________, estimant que les acte les plus graves devraient pourtant être mis à la charge de celle-ci. Il ajoute qu’en lien avec le trafic de stupéfiants, il ne saurait être retenu à son encontre qu’il aurait pu continuer à exercer sa profession de boulanger, relevant que les infractions à la LStup ont été commises dès mars 2020, soit durant le confinement lié à la COVID-19, lequel aurait drastiquement limité les chances des personnes sans emploi de retrouver une activité professionnelle. Il relève également qu’il avait abandonné son projet de boulangerie avant sa première période d’incarcération et qu’il lui était dès lors impossible de reprendre cette activité à sa sortie en janvier 2020. Enfin, il fait valoir que le tribunal n’aurait, à tort, pas retenu à sa décharge, sa dépendance à la cocaïne et sa bonne collaboration en matière de trafic de produits stupéfiants – rappelant que ses déclarations auraient notamment permis l’identification de son fournisseur –. Il conclut en conséquence au prononcé d’une peine privative de liberté n’excédant pas 36 mois.

 

4.2          

 

4.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1)

 

4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).

 

              Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2).

 

4.3         X.________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples, d’agression, de contrainte, de dénonciation calomnieuse, d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire.

 

              A l’instar des premiers juges, la Cour de céans constate que la culpabilité de X.________ est très lourde. S’agissant de sa participation à l’agression qu’il a fait subir à I.________ avec sa compagne E.________, on relèvera que l'art. 134 CP implique nécessairement la coaction et que le déroulement des faits montre que l’appelant s'est pleinement associé à la violence d’E.________, en frappant la victime, en l'empêchant de se défendre et en menaçant F.________ avec son couteau de poche. Il n'y a donc aucune raison de relativiser la culpabilité du prévenu en raison de la violence de sa coprévenue. S’agissant ensuite de sa possibilité – respectivement son impossibilité – de trouver un travail honnête plutôt que de s’adonner au trafic de stupéfiants dès sa sortie de détention, le fait constaté par les premiers juges est exact : X.________ avait un travail de boulanger qu'il a cessé avant de commencer un trafic de stupéfiants (jugement en p. 10). Il disposait donc bien d'un travail honnête avant de se lancer dans une activité illicite, ce qui aggrave sa culpabilité. Le fait que le confinement ait rendu plus délicate sa resocialisation n’est absolument pas déterminant, toutes les personnes désœuvrées à ce moment-là n’ayant heureusement pas fait le même choix de subvenir à leurs besoins en ayant recours à des moyens illégaux. L’appelant, qui a travaillé dans de nombreux domaines depuis le début de son activité professionnelle, a manifestement choisi, volontairement, la voie de la facilité. A cet égard, on relèvera encore que sa femme avait un emploi et qu’elle aurait pu, le cas échéant, subvenir – à tout le moins temporairement – à ses besoins. S’agissant ensuite de la prétendue dépendance à la cocaïne de l’appelant, on rappellera que les premiers juges ont retenu à décharge une relation destructrice avec sa coprévenue, durant laquelle il a commencé à consommer de la cocaïne. Toutefois, s'agissant d'une consommation relativement récente, rien ne démontre une addiction justifiant l'application de l'art. 19 al. 3 let. b LStup. Le prévenu a du reste pu mettre fin à sa consommation en prison sans aucun soutien médicamenteux ou thérapeutique et a fait l'objet de contrôles négatifs lors de dépistage de stupéfiants. Il n’a par ailleurs à aucun moment requis le prononcé d’une mesure institutionnelle au sens de l'art. 60 CP. Enfin, le prévenu se prévaut de son « excellente collaboration » dans le cadre de l’instruction concernant les infractions LStup. Avec les premiers juges, la Cour de céans constate qu’au contraire, X.________ n'a cessé de présenter des versions multiples et mensongères. Sa collaboration est donc loin d’être parfaite et il ne saurait tirer profit des quelques éléments finalement fournis concernant des tiers.

 

              En conséquence, il y a lieu de retenir les motifs complets et pertinents exposés par les premiers juges, à savoir le concours d’infractions, la violence, la sauvagerie et la gratuité de l’agression physique dont il s’est rendu coupable à l’égard d’I.________, l’absence de scrupules de X.________, qui n’a pas hésité à menacer F.________ avec un couteau de s’en prendre à sa famille, avant de proférer à l’encontre de celui-ci de fausses accusations de vol devant la police. Il faut également tenir compte à charge de l’intensité du trafic de stupéfiants auquel il s’est adonné, de la récidive en cours d’enquête malgré une première période de détention provisoire et alors qu’il faisait l’objet de mesures de substitution, ainsi que du fait que l’appelant a agi par appât du gain et en faisant fi des effets nocifs et des dangers des produits stupéfiants sur la santé publique dans le seul but de financer son mode de vie, satisfaisant uniquement à un mobile purement égoïste. A décharge, on tiendra compte, comme déjà dit, de la situation personnelle de l’appelant au moment de l’agression – notamment de l’effet dévastateur de la relation amoureuse qu’il entretenait alors avec E.________ –, du fait qu’il apparaît décidé à reprendre sa vie en main et des regrets exprimés à l’égard des plaignants.

 

               Vu le nombre et la gravité des infractions, pour des motifs de prévention spéciale, les délits doivent être punis d’une peine privative de liberté, sous réserve de la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

 

              L’infraction la plus grave à réprimer est celle d’infraction grave à la LStup, de sorte que cette peine doit être déterminée en premier lieu. Les éléments rappelés ci-dessus justifient une peine privative de liberté de 24 mois pour sanctionner cette infraction. Par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP), cette peine doit être augmentée de dix mois pour l’agression, de trois mois pour la contrainte, de trois mois pour les lésions corporelles simples, de deux mois pour l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’un mois pour la dénonciation calomnieuse et d’un mois pour la conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire.

 

              C’est ainsi une peine privative de liberté de 44 mois qui doit être prononcée à l’encontre de X.________. La détention avant jugement et l’exécution anticipée de peine seront déduites.

 

              A cette peine privative de liberté s’ajoute une amende pour sanctionner la contravention à la LStup. Au vu de la situation du prévenu et des fautes commises, le montant de l’amende de 300 fr. retenu par les premiers juges est justifié. Enfin, la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 10 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée.

 

 

5.              En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et l’appel joint de X.________ rejeté et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Au vu de la liste des opérations produite par Me Laurent Mösching, défenseur d’office de X.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 2'931 fr. 25, correspondant à 13 heures et 31 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr., soit 2’433 fr., plus deux vacations à 120 fr., plus les débours, par 48 fr. 70, plus la TVA, par 209 fr. 55, qui doit lui être allouée.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement et d’audience, par 3’340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et l'indemnité du défenseur d’office de X.________, par 2'931 fr. 25, soit au total 6’271 fr. 25, doivent être mis à la charge de X.________ qui succombe aussi bien en tant qu’il a conclu au rejet de l’appel du Ministère public que sur les conclusions de son appel joint.

 

              Le remboursement à l'Etat de l’indemnité d'office de Me Laurent Mösching ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation économique le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. b et o, 69, 70, 71, 106, 134, 123 ch. 1, 181, 303 ch. 1 CP ; 19 al.1 let. c, 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a, 19a al. 1 LStup ; 91 al. 2 let. b LCR ;  et 398 ss CPP,

prononce :

 

I.                     L'appel du Ministère public est partiellement admis.

 

II.                   L’appel joint de X.________ est rejeté.

 

III.                Le jugement rendu le 12 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

"I.              Libère X.________ des chefs de prévention de voies de fait, de menaces et de violation de domicile ;

 

II.              Constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, d’agression, de contrainte, de dénonciation calomnieuse, d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire ;

 

III.              Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 44 (quarante-quatre) mois, sous déduction de 340 (trois cent quarante) jours passés en détention avant jugement et 136 (cent trente-six) jours passés en exécution anticipée de peine, et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-ci ;

 

IV.              Constate que X.________ a passé en détention dans des conditions illicites 12 (douze) jours en zone carcérale, soit du 18 juillet 2019 au 31 juillet 2019, sous déduction des 48 premières heures de garde à vue, et 1 (un) jour en zone carcérale, soit du 25 mai 2020 au 27 mai 2020, en retranchant les 48 premières heures, et ordonne que soient déduits de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus 7 (sept) jours de détention à titre de réparation morale ;

 

V.              Constate que X.________ a passé 144 (cent quarante-quatre) jours de détention dans des conditions illicites au Bois-Mermet, soit du 27 août 2019 au 17 janvier 2020, selon la décision du 3 février 2021 du Tribunal des mesures de contrainte, et ordonne que 36 (trente-six) jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus à titre de réparation morale ;

 

VI.              Ordonne le maintien en détention de X.________ pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté ;

 

VII.              Renonce à révoquer le sursis octroyé à X.________ le 29 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

 

VIII.              Ordonne l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans, ainsi que l’inscription de dite mesure au fichier SIS ;

 

IX.              Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 730 fr. (sept cent trente francs) séquestré sous fiche n° 28426 (P. 17) ;

 

X.              Ordonne la confiscation et la destruction des 32g de cocaïne séquestrés sous fiche S20.003073 (P. 10) et de la balance portable séquestrée sous fiche n°28420 (P. 16) ;

 

XI.              Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du feu bleu avec prise allume cigare, du livret rouge avec divers contacts, du livret C échu au nom de Christer Torjusen Lange, de la quittance Western Union, de l’iPhone noir (IMEI 356393109616929) et la clé de voiture RENAULT, qui ont tous été séquestrés sous fiche 28426 (P. 16, et 20), ainsi que du DVD contenant l’extraction du téléphone inventorié sous fiche n°28837 (P. 22) ;

 

XII.              Dit que X.________ est débiteur envers l’Etat d’une créance compensatrice de 5'785 fr. (cinq mille sept cent huitante-cinq francs) ;

 

XIII.              Dit que X.________ doit payer à I.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 18 juillet 2019, à titre de réparation morale ;

 

XIV.              Prend acte pour valoir jugement de la convention passée par X.________ et F.________ aux débats du 8 mars 2021, dont le contenu est le suivant :

              « I. X.________ se reconnait débiteur de F.________ de la somme de 500 fr., valeur échue, au titre d’indemnité pour le tort moral subi.

              II. X.________ s’engage à ne pas pénétrer dans un périmètre de 100m du domicile de F.________ sis […], à […], ou de tout autre résidence ou domicile que celui-ci pourrait se constituer.

              III. X.________ s’engage de ne pas s’approcher à moins de 100m de F.________. Il s’engage également à ne pas le contacter ni l’importuner de quelques manières que ce soit.

              IV. Parties requièrent du tribunal de céans qui gratifie cet accord pour valoir jugement et qu’il assortisse les engagements pris par X.________ aux chiffres II et III ci-dessus de la menace de la peine d’amende prévu à l’art. 292 CP en cas d’insoumission d’une décision à l’autorité. » ;

 

XV.              Ordonne à X.________ de respecter les engagements pris aux chiffres II et III de la convention qui figure au chiffre XIV ci-dessus, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission d’une décision de l’autorité et dont le contenu est le suivant : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifier, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni d’une amende. » ;

 

XVI.              Fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office du condamné, Me Laurent Mosching, à un montant de 28'712 fr. 55 (vingt-huit mille sept cent douze francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris ;

 

XVII.              Fixe l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de I.________, Me Carola Massatsch, à un montant de 6'873 fr. 40 (six mille huit cent septante trois francs et quarante centimes), débours et TVA compris, étant précisé qu’une avance de 3'000 fr. (trois mille francs) lui a déjà été versée ;

 

XVIII.              Fixe l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de F.________, Me Christoph Loetscher, à un montant de 5'859 fr. 20 (cinq mille huit cent cinquante-neuf francs et vingt centimes), débours compris ;

 

XIX.              Met les frais de la cause pénale, par 52'303 fr. 40 (cinquante-deux mille trois cent trois francs et quarante centimes) à la charge du condamné, étant précisé qu’ils comportent l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre XVI ci-dessus, ainsi que la moitié des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits sous chiffres XVII et XVIII ci-dessus ;

 

XX.              Dit que X.________ ne devra rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées respectivement à son défenseur d’office et aux conseils juridiques gratuits, que moyennant que sa situation financière le permette."

 

IV.            La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

V.         Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

VI.            Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'931 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Mösching.

 

VII.         Les frais d'appel, par 6’271 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.

 

VIII.       X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :              La greffière :

 

 

 


 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 septembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Laurent Mösching, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

-               Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :