TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

230

 

PM18.020992-VBK


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 13 septembre 2021

__________________

Composition :               M.              Stoudmann, président

                            Mmes              Rouleau et Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

W.________, prévenu, dont le défenseur d’office est Me Julien Lanfranconi, avocat à Lausanne, intimé,

 

et

 

A.P.________, partie plaignante, représentée par Me Loïc Parein, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelante,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

        

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement rendu par défaut le 8 décembre 2020, le Tribunal des mineurs a constaté que W.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle (I), l’a libéré du chef d’accusation de viol (II), lui a infligé par défaut 20 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail (III), a dit qu’il était débiteur de 6'000 fr., valeur échue, en faveur d’B.P.________, représenté par sa mère C.P.________, partie plaignante, à titre d’indemnité pour la réparation du tort moral et a rejeté ses conclusions pour le surplus (IV), a renvoyé B.P.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses dommages et intérêts (V), a rejeté les conclusions prises par A.P.________, partie plaignante (VI), a statué sur le sort des pièces à conviction (VII) et sur les indemnités dues à Me Julien Lanfranconi, défenseur d’office de W.________ et à Me Loïc Parein, conseil juridique gratuit de A.P.________ et d’B.P.________, représentés par leur mère C.P.________ (VIII et IX), a refusé d’allouer à W.________ une indemnité basée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), et a mis à sa charge les frais de procédure (XI).

 

B.              a) Par annonce du 24 décembre 2020, puis déclaration motivée du 19 février 2021, A.P.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de W.________ pour viol et contrainte sexuelle pour les faits la concernant, à l’allocation d’une indemnité de 8'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2011 et à son renvoi à agir devant le juge civil pour le surplus. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

 

              Elle a en outre produit un bordereau de quatre pièces.

 

              b) Le 8 mars 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public s’en est remis à justice quant à la recevabilité de l’appel et a renoncé à déposer un appel joint.

 

              Par courrier du 22 mars 2021, Me Julien Lanfranconi a indiqué ne pas être en mesure de procéder dans le délai imparti, exposant demeurer sans nouvelles de W.________ depuis le mois de mars 2020.

 

              c) Par lettre du 28 avril 2021, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à prendre des conclusions dans le cadre de cette affaire.

 

              d) W.________ ne s’étant pas présenté aux débats fixés le 8 juillet 2021 devant la Cour de céans auxquels il avait été régulièrement cité, la procédure par défaut a été engagée (art. 407 al. 2 CPP ; art. 36 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1]) et une nouvelle audience a été appointée au 13 septembre 2021.

 

              Le 22 juillet 2021, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions motivées.

 

              Bien que régulièrement cité, le prévenu ne s’est pas présenté aux nouveaux débats fixés au 13 septembre 2021 et son défenseur d’office a refusé de le représenter.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              W.________ est né le [...] 1999 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Issu d’une fratrie de trois enfants, il a vécu jusqu’à l’âge de 9 ans avec sa grand-mère paternelle dans son pays d’origine, avant de rejoindre son père en Suisse au début de l’année 2009. W.________ n’a que très peu suivi l’école au Portugal. En Suisse, il a bénéficié d’un enseignement spécialisé à l’école [...] durant plusieurs années et a, en parallèle, intégré l’internat de cette école durant la semaine, passant les week-ends chez son père ou auprès de sa tante. Il a ensuite intégré l’école de la Fondation [...] à Lausanne, avant de débuter une formation de trois ans en qualité de maçon auprès du [...] à [...], où il a vécu en foyer. Le 29 mars 2019, date de la dernière audience à laquelle il s’est présenté, W.________ était à la recherche d’un emploi et bénéficiait de mesures d’aide de l’assurance-chômage. Il avait par ailleurs entamé un suivi psychologique hebdomadaire, sur une base volontaire.

 

1.2              Si l’extrait du casier judiciaire suisse de l’intéressé mentionne uniquement la présente enquête ouverte à son encontre pour contrainte sexuelle et viol, W.________ a néanmoins déjà été condamné à deux reprises par la Présidente du Tribunal des mineurs, soit le 11 mars 2010 à deux demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail pour vol et le 10 mars 2016 à six demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile.

 

2.              Préambule

 

              B.P.________, né le [...] 2006, et A.P.________, née le [...] 2001, sont issus de deux unions différentes. Leur mère, C.P.________, a toujours vécu avec ses deux enfants. En avril 2011, C.P.________ a entamé une relation avec S.________, le père de W.________, alors qu’ils étaient voisins à [...]. Le couple s’est séparé en décembre 2014.

 

2.1              Faits commis au préjudice d’B.P.________

             

              A plusieurs reprises entre les mois d’avril 2011 et de décembre 2014, au chemin de [...] à [...], W.________, né le [...]1999, a demandé à B.P.________ de reproduire sur lui des scènes de films pornographiques visionnées au préalable. A chaque fois, le prévenu a sollicité des faveurs sexuelles auprès d’B.P.________ en échange de cadeaux, alors que la mère de ce dernier était absente. W.________ a notamment demandé à B.P.________ de lui prodiguer des fellations, ce que celui-ci a d’abord refusé de faire, avant d’accepter et de s’exécuter. W.________ s’est également masturbé devant B.P.________, a masturbé celui-ci et a demandé à B.P.________ de le masturber, ce que ce dernier a fait. Le prévenu lui a demandé de ne rien dire à personne.

 

              C.P.________, représentante légale d’B.P.________, a déposé plainte au nom de son fils. Elle a conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 9'000 fr. en faveur d’B.P.________.

 

2.2              Faits commis au préjudice de A.P.________

 

2.2.1              Entre les mois d’avril 2011 et de décembre 2014, en France, W.________ a embrassé A.P.________ sur la bouche. Surprise, celle-ci n’a rien dit. Il a en outre tenté de le faire avec la langue, mais l’arrivée des grands-parents de la fillette a mis un terme à cet épisode.

 

2.2.2              Une nuit d’été entre les mois d’avril 2011 et de décembre 2014, au chemin de [...] à [...], W.________ est allé dans le lit de A.P.________ et s’est placé sur elle, faisant « la planche », de telle sorte que les jambes de A.P.________ se sont écartées sous l’effet de son poids. Il l’a embrassée, avant de se frotter à elle. Sidérée, la jeune fille n’a pas réagi. W.________ a ensuite cherché l’entrée de son vagin avec la main, sans la pénétrer avec les doigts, puis l’a pénétrée vaginalement avec son sexe, et a effectué quelques mouvements.

 

2.2.3              Durant l’été 2013, au Portugal, chez la grand-mère du prévenu, W.________ a caressé l’entrejambe de A.P.________ à même la peau et a tâté ses seins alors qu’elle était sur un matelas. Elle n’a pas réagi.

 

2.2.4              Entre les mois d’avril 2011 et de décembre 2014, au chemin de [...] à [...], W.________ a touché les seins de A.P.________. Agacée, elle a fait part de ces faits à sa mère.

 

2.2.5              C.P.________, représentante légale de A.P.________, a déposé plainte au nom de sa fille. A.P.________ a également déposé plainte. Les parties plaignantes ont conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 8'000 fr. en faveur de A.P.________.

 

2.3              Rendant son jugement par défaut le 8 décembre 2020, le Tribunal des mineurs a condamné W.________ pour contrainte sexuelle au préjudice d’B.P.________ en raison des faits retenus au considérant 2.1 ci-dessus, retenant l’ensemble des faits dénoncés par l’enfant, à l’exception toutefois des actes de sodomie pour lesquels le prévenu avait également été mis en accusation, que les premiers juges ont écartés au bénéfice du doute, considérant qu’B.P.________ avait « pu confondre, au niveau des sensations, une sodomie avec un autre acte du prévenu ».

 

                            S’agissant des actes commis au préjudice de A.P.________, les premiers juges ont libéré W.________ de tout chef d’accusation. Ils ont écarté l’occurrence du rapport sexuel complet mentionné au considérant 2.2.2 ci-dessus au bénéfice du doute et, s’ils ont tenu les déclarations de la plaignante pour crédibles s’agissant des actes relatés aux considérants 2.2.1, 2.2.3 et 2.2.4 ci-dessus, ils ont toutefois nié toute contrainte.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.P.________ est recevable.

 

1.2              Selon l’art. 407 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, si l’appel du Ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée. Cette procédure doit également être engagée lorsque seul le défenseur comparaît aux débats, à moins que le prévenu n’ait été expressément dispensé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 11 ad art. 407 CPP et la référence citée).

 

              Conformément à l’art. 36 PPMin, la procédure par défaut n’est possible que si le prévenu mineur ne se présente pas aux débats malgré deux citations (let. a), s’il a été interrogé par l’autorité d’instruction (let. b), si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. c) et si seule une peine est envisagée (let. d).

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

              L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

 

3.

3.1              L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir écarté, au bénéfice du doute et de manière incompatible avec le résultat de l’administration des preuves, la pénétration pénienne dénoncée dans le cadre des faits décrits au considérant 2.2.2 ci-dessus.

 

3.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

 

              Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1271/2020 précité ; TF 6B_892/2020 précité).

 

3.3              Le Tribunal des mineurs a relevé que le récit de W.________ avait fluctué lorsqu’il avait relaté le déroulement des faits commis au préjudice de A.P.________ et a considéré que la crédibilité du prévenu était « faible ». Il a par ailleurs estimé que les déclarations de la plaignante étaient crédibles et devaient être retenues, sous réserve toutefois de la relation sexuelle complète dénoncée, qu’il a écartée au bénéfice du doute, sans toutefois remettre en question les ressentis subjectifs de la plaignante. Les premiers juges ont indiqué qu’ils ne parvenaient pas à expliquer comment la jeune fille aurait pu ressentir que le prévenu tournait à l’intérieur de son sexe s’il s’agissait réellement d’une pénétration pénienne, ces doutes étant appuyés par le fait que A.P.________ n’avait pas souvenir d’une tache de sang bien qu’elle ait été vierge à cette époque, qu’elle n’avait pas décrit de douleurs ou de difficultés particulières lors de la première pénétration par le prévenu, que bien qu’elle ait indiqué avoir été mouillée sous les fesses à la fin de l’événement, elle n’avait pas exclu qu’il se soit agi d’urine, que l’éventuelle éjaculation du prévenu ne suffisait au demeurant pas à retenir qu’il aurait pénétré avec son sexe le vagin de A.P.________, que celle-ci avait elle-même reconnu qu’elle n’avait pas du tout conscience de ce que pouvait être la sexualité à l’époque des faits, de sorte qu’elle aurait pu confondre, au niveau des sensations, une pénétration pénienne avec un autre acte, et que son examen gynécologique ne présentait aucune particularité.

 

              C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les déclarations claires et détaillées de A.P.________ – de surcroît corroborées par les constatations de sa mère – étaient crédibles, dès lors que celle-ci avait été en mesure de rapporter certains éléments de contexte, qu’elle avait ancré son récit dans le vécu en décrivant son ressenti, qu’elle n’avait pas cherché à accabler le prévenu, qu’elle avait clairement mentionné lorsqu’elle éprouvait un doute, qu’elle n’avait pas cherché à gommer certains éléments de son propre comportement ni tenté de l’enjoliver, et qu’elle avait exprimé de la culpabilité. C’est également à bon escient que le Tribunal des mineurs a considéré que les dénégations du prévenu n’étaient pas crédibles, dans la mesure où sa version des faits avait fluctué et où il se bornait à invoquer la théorie du complot. Cela étant, la Cour de céans ne partage pas les doutes irréductibles éprouvés par les premiers juges quant à l’occurrence d’une pénétration pénienne. En effet, l’absence de douleurs invoquée par ceux-ci est contredite par les propos de la plaignante, qui a précisément décrit les douleurs ressenties, les comparant à de l’eau de Cologne versée sur une blessure. Par ailleurs, le fait que la jeune fille n’ait pas mentionné, dans un premier temps, de saignement, n’est pas suffisant pour écarter son récit, dès lors qu’une rupture de l’hymen ne provoque pas nécessairement d’épanchement de sang. Au demeurant, lors de son audition aux débats d’appel, elle a affirmé avoir constaté un saignement le lendemain matin des faits en allant aux toilettes (cf. p. 4 supra). En outre, si la plaignante a indiqué de façon confuse qu’elle était mouillée sous les fesses à la fin de l’événement, sans être plus précise, cela ne signifie pas qu’il s’agirait d’urine plutôt que de sperme, mais peut s’expliquer par un autre argument retenu par le tribunal, à savoir le fait que la jeune fille n’avait pas du tout conscience de ce que pouvait être la sexualité, de sorte que loin de se renforcer, ces deux arguments s’annulent. Enfin, quand bien même la sensation décrite par A.P.________ que le prévenu semblait « tourner » à l’intérieur de son sexe peut faire penser à une pénétration digitale, cela ne signifie pas qu’à un moment il n’y ait pas eu pénétration par le sexe, la plaignante ayant également déclaré, lors de son audition LAVI (P. 505, p. 3), « il est rentré, pas doucement mais il est rentré, puis il est ressorti ». A l’audience d’appel, A.P.________ – considérée comme crédible – a du reste affirmé que W.________ l’avait pénétrée avec son sexe et non avec un doigt, ajoutant être « absolument certaine que c’était bien avec son sexe » (cf. supra p. 3).

 

              Compte tenu de ce qui précède, notamment au vu de la crédibilité qui doit être accordée au récit détaillé et convaincant de A.P.________, il ne subsiste aucun doute sérieux quant à la commission, par le prévenu, des faits dénoncés par la plaignante tels que retenus au considérant 2.2.2 ci-dessus.

 

4              Les faits commis au préjudice de l’appelante mentionnés au considérant 2.2.2 ci-dessus devant être retenus à la charge du prévenu, il y a lieu d’examiner leur qualification juridique.

 

4.1              L’appelante fait valoir que les éléments constitutifs de l’infraction de viol seraient réalisés s’agissant des faits décrits au considérant 2.2.2 ci-dessus. Elle soutient par ailleurs que les faits retenus aux considérants 2.2.1, 2.2.3 et 2.2.4 ci-dessus seraient constitutifs de contrainte sexuelle.

 

4.2

4.2.1              Se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.

 

              Au même titre que toutes les infractions réprimant la contrainte sexuelle, l'art. 190 CP interdit toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1).

 

              L’art. 190 CP, tout comme l'art. 189 CP réprimant la contrainte sexuelle, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020 précité). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1).

 

              L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence ne suppose pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_116/2019 précité ; TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2).

 

              En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 précité). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 précité). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 précité). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1164/2020 précité ; TF 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible (ATF 131 IV 107 précité). 

 

              Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence relative aux contraintes sexuelles commises par un auteur dans son proche entourage social, en particulier dans le cadre familial (ATF 146 IV 153). Il en ressort notamment que, dans ces configurations, il y a lieu de déterminer si l'on peut attendre de l'enfant qu'il s'oppose à l'acte de manière indépendante, en tenant compte de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité et du rôle de l'auteur dans sa vie, du lien de confiance avec l'auteur et de la manière dont les actes ont été entrepris (consid. 3.5.5). Plus l'enfant est jeune, moins les exigences en matière de pressions psychiques sont élevées (consid. 3.3.3 et 3.5.7 ; TF 6B_146/2020 précité). Selon les circonstances, une menace ou l'ordre explicite à l'enfant de se taire n'est pas nécessaire pour admettre l'usage de la contrainte (consid. 3.6.1).

 

              L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le moyen de contrainte, l'acte sexuel et la causalité. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP).

 

4.2.2                            A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

 

                            L’art. 189 CP constituant l’infraction de base visant à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle (ATF 119 IV 309 consid. 7b) et le viol ne représentant qu’une lex specialis pour le cas où la victime est une femme à laquelle l’acte sexuel proprement dit est imposé (ATF 122 IV 97 précité consid. 2a), il peut être renvoyé aux développements opérés au considérant 4.2.1 ci-dessus, dès lors que l’art. 189 CP suppose les mêmes moyens et la même situation de contrainte que le viol (ATF 122 IV 97 précité ; ATF 119 IV 309 précité ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 189 CP).

 

                            Sur le plan subjectif, de même que le viol, la contrainte sexuelle est une infraction qui requiert l’intention de l’auteur. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit être conscient ou accepter l’éventualité que sa victime n’est pas consentante, qu’elle agit sous l’effet de la contrainte et qu’il s’agit d’un acte d’ordre sexuel (ATF 122 IV 97 précité consid. 2b ; TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1).

 

4.3                            Les premiers juges ont écarté la contrainte physique, considérant que le prévenu n’avait pas mis la plaignante hors d’état de résister, ni n’avait usé de violences physiques pour assouvir ses pulsions sexuelles. Ils ont également écarté toute contrainte psychique. A cet égard, ils ont relevé que la différence d’âge entre les parties n’était que de deux ans, que si A.P.________ considérait certes le prévenu comme son demi-frère, leur entente était fluctuante, de sorte que W.________ n’apparaissait pas comme une figure protectrice aux yeux de la jeune fille, que l’instruction n’avait pas établi l’existence d’un éventuel climat de terreur qu’aurait fait régner le prévenu et, enfin, que celui-ci n’avait pas fait pression sur la plaignante au moyen de chantage, ni ne lui avait demandé de taire les faits.

 

                            La Cour de céans estime au contraire que les éléments de fait retenus par le Tribunal des mineurs convergent à établir un état de soumission de l’appelante envers celui qu’elle considérait comme son demi-frère qui ne lui permettait pas de s’opposer aux atteintes d’ordre sexuel qu’elle subissait. En effet, il y a tout d’abord lieu de relever que la différence d’âge de plus de deux ans entre les protagonistes était loin d’être négligeable, ce d’autant plus en présence d’une fillette qui n’avait aucunement conscience de ce qu’était la sexualité, d’une part, et d’un garçon qui avait déjà une certaine maturité sexuelle, s’adonnant notamment à la masturbation et au visionnage de films pornographiques, d’autre part. Il existait en outre une ascendance physique du prévenu sur la jeune fille – qui était plus grand qu’elle d’environ une demi-tête (cf. p. 4 supra) et qu’elle décrit par ailleurs comme étant de nature très menaçante (P. 505, p. 5) –, que W.________ a notamment exploitée lorsqu’il s’est couché sur elle pour lui imposer l’acte sexuel, A.P.________ ayant déclaré à ce propos : « il s’est imposé en fait, il s’est mis et mes jambes se sont écartées » (P. 505, p. 3). Entendue aux débats d’appel, elle a précisé : « Lorsque W.________ s’est mis sur moi, je ne me suis pas débattue. C’est sans doute pour cela que j’éprouve encore de la honte aujourd’hui. J’imaginais qu’il voulait juste me faire des caresses. Lorsqu’il s’est couché sur moi il me tenait et j’étais impuissante. Je ne réalisais pas ce qui allait se passer. Je ne me souviens pas si j’ai manifesté un refus lorsqu’il a touché mon sexe […]. J’étais en réalité sidérée. Je n’ai pas pu bouger. » (cf. p. 4 supra). Il ressort de surcroît du dossier que l’appelante considérait le prévenu comme son « demi-frère » (P. 505, p. 2), voire comme son « grand frère » (P. 601, R. 10), lequel avait à son égard une « figure de protecteur » (cf. p. 4 supra), de sorte que l’ascendance affective de W.________ sur A.P.________ ne saurait être niée. A cet égard, même si le prévenu a vécu en internat et ne séjournait de ce fait pas constamment au domicile familial, il y a lieu de relever que les enfants partageaient la même chambre à coucher, voire parfois le même lit à étage, et partaient en vacances ensemble. Dans son audition vidéo, A.P.________ a d’ailleurs décrit leur complicité et l’amour fraternel qu’elle lui portait (P. 505, 15 h 56 18 s., 16 h 50 57 s. et 17 h 03 30 s.). Compte tenu de la différence d’âge entre l’adolescent et la fillette, de l’ascendance physique du premier sur la seconde, du lien affectif qui les unissait, de la configuration familiale et de la manière dont les actes se sont produits, dans la chambre à coucher alors que les enfants étaient au domicile familial ou en vacances ensemble, il ne pouvait pas être attendu de A.P.________ qu'elle s'oppose aux actes subis, les circonstances concrètes rendant sa soumission compréhensible. Compte tenu de la passivité et de l’âge de la fillette, il ne fait par ailleurs aucun doute que W.________ devait comprendre que la jeune fille n’était pas consentante aux actes qu’il lui imposait. L’adolescent, qui avait une certaine connaissance de la sexualité, avait en outre conscience de l’illégalité de ses actes. Il a en effet perpétré ceux-ci sur une fillette prépubère lorsqu’il savait qu’il ne pourrait pas être vu et s’est interrompu à l’arrivée de ses grands-parents ou lorsqu’il a déclenché par inadvertance le baby-phone, retournant vite dans son lit avant que la mère de la jeune fille arrive. Le fait qu’il ait également abusé sexuellement du frère cadet de l’appelante en monnayant ses actes contre des cadeaux et qu’il ait imposé à celui-ci le silence dénote de surcroît clairement qu’il avait conscience de l’absence de consentement de ses victimes et de la portée illicite de ses actes en matière sexuelle, et n’avait aucun scrupule à exploiter le lien affectif qui l’unissait à A.P.________ et B.P.________ pour assouvir ses pulsions sexuelles.

 

              Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs du viol s’agissant des faits retenus au considérant 2.2.2 ci-dessus et de la contrainte sexuelle s’agissant des faits retenus aux considérants 2.2.1, 2.2.3 et 2.2.4 ci-dessus étant réalisés, W.________ doit être reconnu coupable de ces deux chefs de prévention au préjudice de A.P.________.

 

              L’appel de A.P.________ doit dès lors être admis sur ces points.

 

5.

5.1              L’appelante conclut à l’allocation d’une indemnité de 8'000 fr. en réparation du tort moral subi.

 

5.2              Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220]).

 

              L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 I 152, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1).

 

5.3              Les atteintes sexuelles subies par l’appelante justifient sur le principe l’octroi à celle-ci d’une indemnité pour tort moral. Selon les déclarations de C.P.________, la jeune fille a souffert de maux de tête importants à l’école entre le mois de décembre 2013 et le printemps 2014, qui la contraignaient à se coucher. A la même période, elle semblait en outre triste et cernée. En 2015, elle aurait rencontré des problèmes scolaires et aurait eu des idées suicidaires (P. 601, R. 12). Depuis le mois de juin 2018, soit quatre mois après la révélation des faits à sa mère, A.P.________ a par ailleurs été suivie sur le plan psychothérapeutique auprès de l’Espace de Soutien et de Prévention - Abus Sexuels (ESPAS) et, à partir du 25 octobre 2018, auprès de la Division Interdisciplinaire de Santé des Adolescents (DISA) au CHUV. Selon l’attestation du 13 février 2019 établie par [...], [...] de l’Association ESPAS, l’appelante s’est dite encore très affectée par les conséquences des abus et par les effets que ses révélations ont eues sur sa famille et son entourage ; elle a rapporté des flashbacks et des difficultés au niveau de la gestion émotionnelle depuis les événements, disant se mettre en colère tant à la maison que dans le cadre de son stage en garderie et décrivant des moments de tristesse intense (annexe à la P. 6014). La DISA a pour sa part posé le diagnostic de vulnérabilité psychique et a attesté la fragilité émotionnelle de A.P.________ (annexe à la P. 6015). Entendue le 8 juillet 2021 par la Cour de céans (cf. p. 3 supra), la plaignante a indiqué avoir encore des flashbacks de ces événements, ajoutant qu’il lui arrivait encore de perdre pied dans le cadre de relations physiques. Elle a par ailleurs décrit une perte d’estime d’elle-même et un sentiment de honte. Au vu de la gravité des atteintes subies et de leurs conséquences psychiques plusieurs années après les faits, il se justifie d’allouer à l’appelante l’indemnité sollicitée de 8'000 fr., qui paraît parfaitement justifiée, et de la renvoyer à agir devant le juge civil pour le surplus.

 

              L’appel de A.P.________ doit donc être admis sur ce point.

 

6.             

6.1              Compte tenu des infractions de viol et de contrainte sexuelle au préjudice de A.P.________ retenues contre W.________, il y a lieu de fixer à nouveau la peine.

 

6.2              Aux termes de l’art. 11 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), si le mineur a agi de manière coupable, l’autorité de jugement prononce une peine, en plus d’une mesure de protection ou comme seule mesure. L’art. 21 sur l’exemption de peine est réservé.

 

              Selon l’art. 23 DPMin, le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d’une institution sociale, d’une œuvre d’utilité publique, de personnes ayant besoin d’aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l’âge et aux capacités du mineur. Elle n’est pas rémunérée (al. 1). La prestation personnelle dure au maximum dix jours. Si le mineur a commis un crime ou un délit et qu’il avait quinze ans le jour où il l’a commis, la prestation personnelle peut être ordonnée pour une durée de trois mois au plus et être assortie d’une obligation de résidence (al. 3).

 

              Conformément à l’art. 25 al. 1 DPMin, est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis.

 

              Aux termes de l’art. 34 DPMin, si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (al. 1). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de peine (al. 2).

 

6.3              A l’instar du Tribunal des mineurs, la Cour de céans retient que la culpabilité de W.________ est très lourde. Celui-ci n’a pas hésité à exploiter le lien de confiance qui l’unissait à A.P.________ et B.P.________ pour assouvir ses pulsions sexuelles et faire subir à plusieurs reprises aux jeunes enfants des atteintes à leur intégrité sexuelle, lesquelles se sont étalées sur plusieurs années, allant même jusqu’à imposer l’acte sexuel complet à celle qui le considérait comme son demi-frère. Il n’a en outre eu de cesse, en cours de procédure, de minimiser les accusations portées à son encontre et ne s’est présenté ni aux débats de première instance, ni aux débats d’appel, de sorte qu’il n’a fait preuve d’aucun repentir et n’a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes. A sa décharge, il y a lieu de prendre en considération son jeune âge au moment des faits, son parcours de vie difficile, en particulier son déracinement familial et culturel, les difficultés d’intégration rencontrées et sa scolarité chaotique, ainsi que l’écoulement du temps depuis les faits.

 

              Le prévenu est en définitive reconnu coupable de plusieurs actes de contrainte sexuelle au préjudice d’B.P.________ et de A.P.________, ainsi que de viol au préjudice de cette dernière.

 

              Au vu des renseignements recueillis sur le compte de W.________ et du fait qu’il est désormais majeur, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure de protection en sa faveur. Par ailleurs, les faits retenus à son encontre ayant été commis alors qu’il avait moins de quinze ans, seule une peine de prestations personnelles entre en ligne de compte (art. 25 al. 1 DPMin a contrario), laquelle ne peut pas excéder dix jours (art. 23 al. 1 DPMin et 34 al. 2 DPMin).

 

              Compte tenu de ce qui précède, la peine de vingt demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail prononcée par les premiers juges, qui atteint déjà le maximum légal du genre de peine et ne peut, de ce fait, pas être augmentée, doit être confirmée.

 

              C’est enfin à juste titre que les premiers juges ont estimé que le pronostic quant au comportement futur de W.________ était résolument défavorable et ont refusé de lui octroyer le sursis. Il peut être renvoyé sur ce point à la motivation du jugement attaqué (pp. 19 s. ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante, étant précisé que le prévenu a persisté à faire défaut aux débats dans le cadre de la procédure d’appel.

 

7.              En définitive, l’appel de A.P.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

7.1              Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Julien Lanfranconi, défenseur d’office de W.________, qui fait état de 6 h 45 d’activité d’avocat y compris la durée de l’audience d’appel estimée à une heure, de deux vacations et de débours forfaitaires à hauteur de 58 fr. 95, si ce n’est pour prendre en compte la durée effective des débats d’appel et retrancher 30 minutes à ce titre. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacations et TVA en sus. L’indemnité de défenseur d’office de Me Julien Lanfranconi pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 1'494 fr. 35, correspondant à 6 h 15 d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 1’125 fr., à 22 fr. 50 de débours, à deux vacations par 240 fr. au total et à la TVA au taux de 7,7 %, par 106 fr. 85.

 

              Quant à la liste des opérations produite par Me Loïc Parein, conseil juridique gratuit de A.P.________, elle fait état de 8 heures d’activité d’avocat hors audience d’appel, de deux vacations, ainsi que de débours forfaitaires à concurrence de 5 %. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, si ce n’est pour y ajouter 30 minutes d’activité pour les débats d’appel. Les débours seront ici aussi indemnisés à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ), vacations et TVA en sus. C’est ainsi une indemnité de conseil juridique gratuit d'un montant de 1’939 fr. 25, correspondant à une activité de 8 h 30 au tarif horaire de 180 fr., par 1’530 fr., à des débours à hauteur de 30 fr. 60, à deux vacations, par 240 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 138 fr. 65, qui sera allouée à Me Loïc Parein pour la procédure d’appel.

 

7.2              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'043 fr. 60, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de W.________, par 1’494 fr. 35, et au conseil juridique gratuit de A.P.________, par 1’939 fr. 25, seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 44 PPMin).

 

              W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de A.P.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP ; art. 25 al. 2 PPMin).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 189, 190 CP, 2, 11, 23, 34 DPMin, 3 al. 1, 4, 14, 40, 44 PPMin, 366 ss et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement rendu par défaut le 8 décembre 2020 par le Tribunal des mineurs est modifié comme il suit aux chiffres I, II et VI de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre VIbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate que W.________, fils de S.________ et de [...], né le […] 1999 à [...], Portugal (P), ressortissant du Portugal (P), célibataire, maçon, domicilié [...], [...], statut de séjour : annuel B,

                                          s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol ;

II.              supprimé ;

                            III.              lui inflige par défaut 20 (vingt) demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail ;

                            IV.              inchangé ;

                            V.              inchangé ;

                            VI.              dit que W.________ est débiteur de 8'000 fr. (huit mille francs), valeur échue, en faveur de A.P.________, partie plaignante, à titre d’indemnité pour la réparation du tort moral ;

                            VIbis.              renvoie A.P.________, partie plaignante, à agir par la voie civile s’agissant de ses dommages et intérêts ;

                            VII.              ordonne le maintien des deux DVD d’audition-vidéo d’B.P.________, enregistrés comme pièce à conviction sous fiche n° P188-2018, et des deux DVD d’audition vidéo de A.P.________, enregistrés comme pièce à conviction sous fiche n° P195-2018 ;

                            VIII.              fixe l’indemnité due à Me Julien Lanfranconi, défenseur d’office de W.________, à 6'560 fr. 40 (six mille cinq cent soixante francs et quarante centimes), débours et TVA inclus, sous déduction d’une avance sur indemnité de 3'017 fr. 60 (trois mille dix-sept francs et soixante centimes) déjà payée ;

                            IX.              fixe l’indemnité due à Me Loïc Parein, conseil juridique gratuit de A.P.________ et B.P.________, représentés par leur mère C.P.________, parties plaignantes, à 6'852 fr. 85 (six mille huit cent cinquante-deux francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA inclus, sous déduction d’une avance sur indemnité de 3'558 fr. 85 (trois mille cinq cent cinquante-huit francs et huitante-cinq centimes) déjà payée ;

                            X.              dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à W.________ une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP ;

                            XI.              met à la charge de W.________ les frais de procédure, par 7'560 fr. 40 (sept mille cinq cent soixante francs et quarante centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office ;

                            XII.              dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Julien Lanfranconi est remboursable à l’Etat de Vaud par W.________ dès que sa situation financière le permet."

 

III.   Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’494 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Lanfranconi.

 

IV.  Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 1’939 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein.

 

V. Les frais d'appel, par 5’043 fr. 60, y compris les indemnités allouées aux défenseur d’office et conseil juridique gratuit aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de W.________.

 

VI.  W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de A.P.________ prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VII.              Le jugement est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 septembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. W.________,

-              Me Julien Lanfranconi, avocat,

-              Me Loïc Parein, avocat (pour A.P.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :