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TRIBUNAL CANTONAL |
286
PE10.022382/JMY/LLB |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 16 septembre 2021
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Composition : M. Winzap, président
MM. Pellet et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Grosjean
* * * * *
Parties à la présente cause :
E.X.________, prévenue, représentée par Me Marc-André Renold, défenseur de choix à Genève, appelante,
et
P.________, partie plaignante, représenté par Me Stephen Gintzburger, conseil d’office à Lausanne, appelant,
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur général, appelant.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 février 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré E.X.________ du chef d’accusation de tentative d’escroquerie (I), a constaté que celle-ci s’était rendue coupable d’abus de confiance (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 30 mois (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 24 mois et fixé à E.X.________ un délai d’épreuve de 3 ans (IV), a levé le séquestre frappant le vase antique en verre cobalt actuellement déposé dans un coffre-fort de la banque [...], à [...], et sursis à statuer sur le sort de cet objet jusqu’à droit connu dans la procédure PE14.008024-ECO dirigée contre P.________ (V), a ordonné le maintien au dossier de divers objets à titre de pièces à conviction (VI), a dit que P.________ était renvoyé à faire valoir ses prétentions devant le juge civil (VII), a dit qu’E.X.________ était la débitrice de P.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 18'600 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VIII), a alloué à E.X.________ une indemnité de 4'000 fr. au titre de l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et mis dite indemnité à la charge de l’Etat (IX), a arrêté l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de P.________ à 49'000 fr., TVA et débours compris, dont à déduire les avances perçues à concurrence de 25'100 fr. (X), a mis une partie des frais de la cause, par 87'342 fr. 70, à la charge d’E.X.________ et dit que ces frais comprenaient une partie de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante fixée sous chiffre X (XI), a dit qu’E.X.________ était la débitrice de l’Etat de Vaud et lui devait immédiat paiement de la somme de 66'000 fr. à titre de remboursement de l’indemnité qui lui avait été versée sans cause (XII) et a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (XIII).
B. a / aa) Par annonce du 19 février 2021, puis déclaration du 25 mars 2021, E.X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée du chef d’accusation d’abus de confiance, que le vase antique en verre cobalt lui soit restitué, que P.________ soit débouté de ses prétentions civiles, que lui soient alloués, à la charge de l’Etat, des montants de 189'400 fr. 25, augmentés des coûts liés à l’audience d’appel, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, sous déduction de la somme de 63'077 fr. déjà reçue, 3'020 fr. 90, augmentés des frais engendrés par la procédure d’appel, à titre d’indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, sous déduction de la somme de 1'961 fr. 15 déjà reçue, et 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi, sous déduction de la somme de 961 fr. 15 déjà reçue, et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.
A titre de réquisition de preuve, E.X.________ a sollicité l’audition, en qualité de témoin, de C.X..
Le 1er juin 2021, le Président de la Cour de céans (ci-après : le président) a rejeté cette réquisition de preuve, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.
ab) Le 18 juin 2021, E.X.________ a produit des pièces complémentaires et requis production, à titre de mesures d’instruction, du journal de ses entrées et sorties du territoire auprès des autorités [...] et [...], ainsi que de l’historique de ses documents d’identité auprès des autorités de [...].
Le 28 juin 2021, dans le délai imparti à cette fin, P.________ a conclu au rejet des réquisitions de preuve formulées par E.X.________.
Le 5 juillet 2021, toujours dans le délai fixé, le Ministère public a également conclu au rejet des réquisitions présentées par la prévenue.
Le 8 juillet 2021, le président a rejeté les réquisitions de preuve d’E.X.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.
Le 15 juillet 2021, E.X.________ a sollicité du président qu’il reconsidère sa décision, ce que ce dernier, par courrier du 20 juillet 2021, a refusé de faire, informant l’appelante qu’il lui était loisible de renouveler ses réquisitions à l’ouverture des débats.
b / ba) Par annonce du 28 février 2021, puis déclaration motivée du 29 mars 2021, P.________ a également interjeté appel contre le jugement du 18 février 2021, en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté qu’E.X.________ s’était rendue coupable de tentative d’escroquerie et que le vase antique en verre cobalt, actuellement déposé dans un coffre-fort de la banque [...], lui soit restitué, le séquestre frappant cet objet étant en conséquence levé.
Le 26 avril 2021, E.X.________ a conclu à l’irrecevabilité de l’appel de P.________, s’agissant de sa condamnation pour tentative d’escroquerie.
bb) Le 28 juin 2021, P.________ a déposé une requête d’extension de l’accusation dirigée contre E.X.________. Il a sollicité de la Cour d’appel pénale qu’elle informe les parties qu’elle se réservait de faire une appréciation juridique divergente, en ce sens que les faits visés au chiffre 1 de l’acte d’accusation tombaient tant sous le coup de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) que sous celui de l’art. 146 CP.
Par « requête sur questions préjudicielles » du 9 septembre 2021, P.________ a conclu à ce que soit ordonnée la production, par l’Office fédéral de la justice, d’un mandat d’arrêt international le concernant ainsi que de l’intégralité du dossier des démarches de cet office concernant le vase de la présente affaire ; par le Ministère de la Justice de la République de [...], du jugement rendu par la Cour d’appel de [...] le 26 janvier 2018, constatant que l’ancien magistrat [...] aurait commis l’infraction de corruption et le condamnant à la peine d’emprisonnement de cinq ans, ainsi que du dossier de licenciement du juge d’instruction [...] et de son audition en relation avec la corruption ; et, par le Getty Museum, du dossier constitué par ce musée et/ou toute institution affiliée à lui, concernant le vase camée romain en verre cobalt orné de trente figurines environ remis par E.X.________ ; à ce que la nullité des pièces 167/2 à 167/5 du dossier de la présente cause soit constatée, subsidiairement à ce que ces pièces soient retranchées du dossier ; à ce que soient ordonnés : l’assignation et l’audition comme témoins de J.________, [...], [...] et [...] ; l’analyse du matériel biologique ADN se trouvant sur le vase, ainsi que le prélèvement d’échantillons aux fins de l’établissement d’un profil ADN sur J.________ et [...], puis la comparaison entre l’ADN se trouvant sur le vase et les profils d’ADN de ces deux dernières personnes ; une expertise technique et historique du vase ; à ce qu’il soit pris acte de ce qu’il déclarait d’une part que l’absence, dans les présentes conclusions, de certaines des preuves demandées dans ses réquisitions du 10 février 2020 ne valait pas renonciation à les formuler dans une autre procédure et, d’autre part, qu’en cas de requête de confiscation par le Ministère public, il requerrait une expertise sur la valeur vénale du vase ; à ce que les biens immobiliers d’E.X.________ à [...] soient séquestrés ; et, enfin, à ce qu’il soit ordonné l’extension de l’accusation dirigée contre E.X.________ en ce sens que les faits visés sous le chiffre 1 de l’acte d’accusation tombaient tant sous le coup de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP que sous celui de l’art. 146 CP.
Le même jour, le président a informé P.________ que sa requête serait examinée aux débats.
c) Par annonce du 22 février 2021, puis déclaration motivée du 29 mars 2021, le Ministère public a également formé appel contre le jugement du 18 février 2021, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté qu’E.X.________ s’était rendue coupable d’abus de confiance et de tentative d’escroquerie, que le séquestre frappant le vase antique en verre cobalt actuellement déposé dans un coffre-fort de la banque [...], soit levé, l’exécution de cette mesure de levée étant subordonnée au sort du séquestre ordonné dans la procédure PE14.008024 dirigée contre P.________, et que les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, soient intégralement mis à la charge d’E.X.________, et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge d’E.X.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. La prévenue
E.X.________ est née le [...] 1945 à [...], en [...], pays dont elle est ressortissante. Aînée d’une fratrie de deux filles, elle a été scolarisée en école privée, puis a été reçue à l’équivalent [...] du baccalauréat. Elle a ensuite entrepris des études d’architecture, sanctionnées par un diplôme que lui a délivré une haute école [...], et a exercé durant quelques années la profession de dessinatrice. A l’âge de 26 ou 27 ans, elle s’est mise à son compte en reprenant l’exploitation d’un magasin de parfumerie qui se trouvait dans un immeuble appartenant à sa mère. En parallèle, elle a dirigé un commerce d’antiquités dans le quartier [...], à [...], du début des années 1990 jusqu’en 2005. Elle a cessé toute activité professionnelle en 2008. E.X.________ est la mère de D.________, né le [...] 1986.
Le père de la prévenue, B.X.________, décédé en 1999, était un important collectionneur dans le domaine de l’art ; aux débats de première instance, E.X.________ a dit de lui qu’il en était un acheteur compulsif. Au décès de leur mère, survenu en décembre 2005, E.X.________ et sa sœur, C.X., ont organisé une importante vente aux enchères organisée par la maison Z.________, à Londres, qui a eu lieu le 10 avril 2008. La vente a rapporté une somme d’environ 3 millions d’euros – la vente d’une dague du XVIIe siècle ayant rapporté à elle seule plus de 2 millions de livres sterling ou d’euros – que la prévenue et sa sœur se sont partagée. E.X.________ est encore propriétaire, avec sa sœur, de deux immeubles de rapport. Elle tire de la location de ces biens et de sa pension des revenus confortables. Elle a vendu deux des immeubles dont elle a hérité, mais reste propriétaire d’une maison à [...], en [...]. Elle possède en sus des avoirs bancaires, mais n’a pas été en mesure d’estimer l’ampleur globale de sa fortune. Elle n’a pas de dettes.
Ni le casier judiciaire suisse, ni son équivalent [...], ne comportent d’inscription concernant E.X.________.
2.
2.1 Préambule
E.X.________ est issue d’une famille [...] d’une certaine renommée. Son père, B.X.________, décédé en 1999, était un important collectionneur dans le domaine de l’art. Au décès de leur mère, survenu en décembre 2005, E.X.________ et sa sœur, C.X., ont organisé une importante vente aux enchères chez Z.________, à Londres, qui a eu lieu le 10 avril 2008 (The B.X.________ Collection – European, Islamic, Indian and South East Asian Works of Art and Arms & Armour ; cf. Catalogue 2008 [Pièce à conviction n° 52811]) ; le produit de cette vente s’est élevé à plusieurs millions de livres sterling pour la famille X.________.
Dans le contexte décrit ci-dessus, les X.________ disposent d’importants contacts dans le domaine de l’art, des galeries et des maisons de vente.
P.________, citoyen suisse originaire de [...], où il est né, vit dans notre pays depuis de très nombreuses années. Il a toujours été actif dans le commerce, portant sur des bijoux, des bibelots, des monnaies, de l’art, etc. En mai 2003, il a, au travers de son épouse et de son fils qui apparaissaient dans les actes, racheté à J.________ la société [...] S.A., sise à l’avenue [...] à [...]. Il s’agissait d’un commerce de bijoux et d’objets anciens.
P.________ a de tout temps gardé de nombreux contacts avec la [...], où vit une partie de sa famille, y compris certains de ses enfants. Il s’y est toujours rendu plus ou moins régulièrement. Il y a notamment des contacts lui permettant de se procurer des objets provenant de fouilles de sites archéologiques, fouilles dont la licéité paraît être à géométrie variable, pour ensuite faire passer à ces objets les frontières jusqu’en Europe (cf. mandat d’arrêt international de l’époque [P. 167] et casier judiciaire [...] incomplet [P. 168]).
2.2 Les faits
C’est dans des circonstances peu claires, vraisemblablement par l’intermédiaire de feu F.________, connaissance d’E.X.________, que cette dernière et P.________ sont entrés en contact au milieu des années 2000.
Lors de l’une de leurs rencontres, P.________ a indiqué à E.X.________ détenir des objets antiques qui pourraient l’intéresser. C’est ainsi que, le 16 février 2009, en [...], il lui a remis pour examen un vase antique d’époque romaine en verre cobalt comportant environ trente figurines en camée appliquées sur tout le pourtour.
Le même jour, à [...], E.X.________ a photographié ou fait photographier ledit vase, qu’elle a ensuite redonné à P.________ (P. 104/2, point 48 ; Pièce à conviction n° 1144 [P. 210]). P.________ et E.X.________ ont tous deux convenu d’une collaboration, en vue de commercialiser cet objet en Europe. Ainsi, P.________ était chargé de l’acheminer en [...], à charge ensuite pour E.X.________ de le présenter à différentes maisons de vente en Europe (PV aud. 6, ligne 35), notamment au moyen des photographies, le but étant ensuite de partager le produit tiré de l’opération. A défaut de réalisation de la vente, le vase devait être restitué à P.________ (PV aud. 1, ligne 26 ; P. 28/4).
Comme convenu, E.X.________, qui est revenue de [...] en [...] le 21 février 2009 (P. 104/2, annexe 30), a contacté différentes maisons de vente, notamment Z.________.
Le 24 février 2009, T.________, représentante de Z.________ en [...], a envoyé à B.________, experte auprès de Z.________ à Londres, les photographies du vase qu’E.X.________ lui avait adressées dans les jours précédents. B.________ étant absente, son assistante K.________ a, dans un premier temps, dit que le vase n’était pas authentique. A son retour, après avoir examiné les photographies, B.________ a considéré que le vase pouvait être authentique et a demandé que l’objet lui soit envoyé pour un examen approfondi (P. 84 ; PV aud. 9, annexes).
Dans le même temps, soit courant mars 2009, le vase a été amené de Suisse en [...] et remis à E.X.________, à [...], par P.________.
Vers la mi-mars 2009, E.X.________ a fait acheminer le vase à Londres pour être examiné par la maison Z.________. Différentes estimations ont été articulées par celle-ci pour fixer la valeur du vase. Ces estimations sont passées de 1 million de livres sterling à 5 millions de livres sterling entre mars et octobre 2009 (PV aud. 9, annexes 4 et 5).
Par ailleurs, le 27 mai 2009, Z.________ Londres a adressé une lettre à E.X.________ en lui demandant de compléter et signer un document de déclaration de provenance ainsi que son accord pour restaurer le vase. Aucune suite n’a jamais été donnée à ce courrier (PV aud. 9, annexe 8).
Le 24 juin 2009, Z.________ Londres a indiqué à E.X.________ avoir présenté le vase au meilleur restaurateur de Londres. Dans ce courrier, il est mentionné que la restauration du vase aurait l’avantage de déterminer sa provenance en analysant notamment la vieille colle jaune utilisée (PV aud. 9, annexe 9). E.X.________ n’a jamais donné suite à la proposition de restauration.
L’existence du vase a, avec l’accord d’E.X.________ qui était alors encore considérée comme sa détentrice probablement légitime, été évoquée lors du 18th Congress of the International Association for the History of Glass in Thessaloniki qui s’est tenu entre le 21 et le 26 septembre 2009 (PV aud. 9, annexe 10). Un article a également été écrit par [...] au sujet de ce vase, dont l’importance serait supérieure à celle du vase de Portland, exposé au British Museum et considéré comme une, si ce n’est la pièce de référence en la matière (PV aud. 9, annexe 6).
Entre les mois d’octobre et de novembre 2009, Z.________ Londres a convoqué E.X.________, afin que celle-ci fournisse de plus amples informations concernant la provenance et l’origine du vase. E.X.________ est restée très vague. En l’absence d’une réponse claire, Z.________ Londres a donc demandé à E.X.________ de récupérer le vase, ce qui a été fait le 24 février 2010 (PV aud. 9, p. 1).
E.X.________ n’a jamais restitué le vase à P.________.
P.________ a déposé plainte contre E.X.________ pour abus de confiance le 15 septembre 2010 (P. 5).
Par ordonnances des 30 juillet et 20 août 2014, la présente procédure pénale a été classée en faveur d’E.X.________, au motif notamment que sa version au sujet de la propriété du vase paraissait plus crédible que celle présentée par P.________, les investigations policières ayant révélé que ce dernier avait fabriqué de faux documents pour accréditer son droit de propriété sur l’objet (P. 9, 38/2, 38/3 et 85).
Ce classement a eu pour conséquence l’ouverture d’une instruction pénale parallèle à l’endroit de P.________, toujours en cours (PE14.008024).
Le 11 novembre 2016, P.________ a requis la reprise de la procédure (P. 104).
De son côté, par lettre d’une de ses avocates du 22 décembre 2016, E.X.________ a demandé au Ministère public une attestation d’exequatur de l’ordonnance de classement du 30 juillet 2014 et de l’ordonnance rectificative du 20 août 2014 (P. 107).
La reprise de cause requise par P.________, emportant caducité des décisions de juillet et août 2014, a été ordonnée par décision du 6 janvier 2017.
Ni E.X.________, ni P.________ ne sont en mesure de produire un document attestant l’origine et/ou la provenance du vase.
En droit :
I. Recevabilité et pouvoir d’examen
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’E.X.________, de P.________ et du Ministère public sont recevables, sous réserve toutefois, en ce qui concerne l’appel de P.________, de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. consid. 8 infra).
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
II. Appel d’E.X.________
3.
3.1 Aux débats d’appel, E.X.________ a réitéré ses réquisitions de preuve tendant à l’audition, en qualité de témoin, de C.X., ainsi qu’à l’obtention, auprès des autorités [...] et [...], du journal de ses entrées et sorties du territoire et, auprès des autorités de [...], de l’historique de ses documents d’identité.
L’appelante fait valoir que l’audition de sa sœur serait capitale, afin de confirmer que le vase appartenait à B.X.________ et d’éclairer la Cour sur le rôle joué par G.________. En outre, il n’y aurait pas d’autre choix que de l’entendre afin de déterminer si son témoignage est crédible ou non. S’agissant de ses réquisitions auprès des autorités [...], [...] et [...], elles auraient pour but de démontrer qu’elle ne se trouvait pas en [...] en février 2009 et qu’elle ne se serait pas non plus rendue à [...] à cette période.
3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1).
3.3 En l’espèce, C.X. a déjà été entendue en qualité de témoin en cours d’enquête (PV aud. 7) et une audition supplémentaire n’apparaît pas nécessaire au traitement des appels, ni susceptible d’influer sur le sort de ceux-ci, au vu des autres éléments de preuve figurant au dossier. On relève notamment qu’une expertise accompagnée de deux compléments démontrent que les photographies du vase litigieux ont été prises en février 2009 en [...], au moyen d’un appareil photo appartenant à la famille X.________. Pour les mêmes raisons, il est inutile d’ordonner la production des pièces requises par l’appelante, sachant que, même si on devait tenir pour établi qu’il est obligatoire de présenter un passeport pour entrer en [...], E.X.________ a tout aussi bien pu entrer sur le territoire avec un autre document officiel que celui qu’elle produit au dossier (P. 355/1) ou ne pas avoir fait l’objet de contrôles par les autorités douanières. En outre, D.________, fils de l’appelante, a confirmé que sa mère se trouvait en [...] en février 2009 (P. 178, PV d’audition de D.________, pp. 3 et 4).
Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuve formulées par E.X.________, qui ne sont pas pertinentes, doivent être rejetées. Les pièces nouvelles produites sont néanmoins versées au dossier.
4.
4.1 L’appelante conteste sa condamnation pour abus de confiance. Elle fait valoir que les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient pas réalisés, dès lors qu’elle serait la propriétaire du vase litigieux et que P.________ ne lui aurait jamais confié cet objet, puisqu’il n’aurait aucun droit sur celui-ci. Elle soutient en outre que le vase ne serait pas une valeur patrimoniale au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP.
4.2 La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées).
4.3 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).
4.3.1 Une chose mobilière est un objet matériel susceptible de se transporter d’un lieu à un autre, sans altération sensible de sa substance (art. 713 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Sont ainsi visées les choses qui ne sont pas fermement fixées à la surface terrestre ou qui peuvent en être détachées (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP). De façon générale, la notion de valeurs patrimoniales caractérise tout avantage économique susceptible d’être estimé ou, en d’autres termes, tout élément doté d’une valeur pécuniaire. Dans le contexte des infractions contre le patrimoine, la notion de valeurs patrimoniales renvoie à tout élément du patrimoine qui ne constitue pas une chose appartenant à autrui et vise plus spécifiquement les valeurs incorporelles telles que les créances (ibid., nn. 19-20 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP). Les avoirs bancaires en constituent un exemple caractéristique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 138 CP).
Dans le contexte de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la notion de valeurs patrimoniales se rapporte aux choses fongibles ou aux choses déterminées devenues propriété de l’auteur par mélange, de par la loi ou par contrat (fiducie en particulier), ainsi qu’aux valeurs incorporelles que représentent les créances pécuniaires en général (Dupuis et al., op. cit., n. 26 ad art. 138 CP). L’art. 138 ch. 1 al. 2 CP présente de ce fait la particularité d’englober des hypothèses pour lesquelles les valeurs patrimoniales n’appartiennent pas nécessairement à autrui sur le plan civil, et peuvent au contraire être propriété de l’auteur lui-même (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; ATF 120 IV 117 consid. 2a, JdT 1996 IV 35). La notion exclut les immeubles, les choses individualisées qui ont été confiées, ainsi que les choses fongibles qui ne sont pas entrées par mélange dans la propriété de celui qui les a reçues (Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 138 CP).
4.3.2 En droit pénal, la possession se conçoit comme la maîtrise effective d’une chose selon les règles de la vie sociale. La possession implique un pouvoir de fait sur une chose et la volonté de l’exercer (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; ATF 118 IV 209 consid. 3a, JdT 1994 IV 162 ; ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa, JdT 1990 IV 139). Quant à la notion d’appartenance à autrui, elle renvoie au droit de propriété défini par le droit privé (art. 641 ss CC ; ATF 132 IV 5 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 179 consid. 3c/aa, JdT 1997 IV 135 ; ATF 88 IV 15 consid. 4, JdT 1962 IV 75 ; Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP et les réf. citées). Il y a par conséquent appartenance à autrui lorsqu’une personne autre que l’auteur exerce un droit de propriété sur une chose donnée (ATF 124 IV 102 consid. 2 ; ATF 115 IV 104 consid. 1b).
4.3.3 Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation d’un rapport de confiance.
Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; ATF 120 IV 276 consid. 2). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l’aliéner ; il dispose alors d'une chose, comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c, JdT 1996 IV 166 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ATF 105 IV 29 consid. 3a). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a, JdT 1994 IV 103 ; TF 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 2.1).
4.4
4.4.1 Les juges de première instance ont retenu que le vase antique représentait une valeur patrimoniale au sens de la loi, par quoi il fallait entendre tout élément de patrimoine qui ne tombait pas déjà sous le coup de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP parce qu’il appartenait à autrui, y compris les choses non fongibles (jugement, pp. 53-54).
Ce raisonnement est erroné et c’est à juste titre que l’appelante – à l’instar d’ailleurs du Ministère public (cf. consid. 10 infra) – fait valoir que le vase sur lequel l’abus de confiance aurait porté n’est pas une valeur patrimoniale, au sens de l’art. 138 al. 1 ch. 2 CP. Dès lors que l’objet est individualisé, unique et distinct, il s’agit en effet d’une chose mobilière, au sens du chiffre 1 de la même disposition.
4.4.2 L’appelante prétend qu’elle serait la légitime propriétaire du vase, qu’elle aurait hérité de son père, et que le plaignant n’aurait aucun droit sur cet objet. Elle expose que, selon un expert auquel elle aurait récemment fait appel, le vase litigieux aurait été créé à Rome et qu’il serait impossible qu’il soit originaire de [...]. Ce vase aurait depuis longtemps appartenu à sa famille, probablement offert à son père par la famille [...], d’origine italienne. Il aurait toujours été présenté comme un faux, ce qu’aurait d’ailleurs confirmé le conservateur du Musée de [...] (cf. pp. 4-5).
Le Tribunal correctionnel a retenu que le vase ne s’était jamais trouvé en possession d’E.X.________ sur le territoire [...] avant le mois de mars 2009 et qu’il n’avait donc pas pu figurer au nombre des objets qui composait la succession de B.X.________. Il fallait en conclure que le titre de propriété que la prévenue revendiquait sur cet objet n’existait pas (jugement, p. 50). Le tribunal a longuement détaillé les motifs qui lui avaient permis d’aboutir à cette conclusion. Ainsi, il a d’abord et en substance considéré qu’il était douteux que les caractéristiques exceptionnelles du vase en question aient pu ne pas retenir l’attention des collectionneurs avertis qui composaient et avaient composé la famille X.________, et que ce doute était renforcé par les incohérences dont avait fait preuve la prévenue dans son récit. Tant son fils que celle-ci avaient en effet soutenu tout au long de la procédure que les photos du vase qui avaient été envoyées à Z.________ avaient été prises le 16 février 2009 dans le jardin de la propriété familiale de [...], en [...]. Or, l’expert I.________ était parvenu à la conclusion que le mur en briques figurant en arrière-plan du vase sur l’une des photographies prises à cette date était en fait situé dans la ville [...] d’[...]. Il n’y avait pas de motif de s’écarter de cette conclusion, qui résultait d’un travail minutieux, clair, complet et convaincant. En outre, le témoignage de G.________ permettait d’éclairer les circonstances dans lesquelles les photographies avaient été prises. Ce témoin avait ainsi vu le vase pour la première fois dans la boutique de son oncle, en présence de la prévenue et de F.________, au début de l’année 2009. Il avait apporté son aide à la séance de prises de vue. Là encore, il n’existait pas de motif sérieux de douter de la véracité de ces déclarations, étant observé qu’il était constant qu’E.X.________ séjournait en [...] du 7 au 21 février 2009. On savait enfin que P.________ avait présenté une ou plusieurs photographies du vase à V.________ en décembre 2008 déjà, à l’occasion d’une vente aux enchères organisée à [...] par la maison [...]. Il fallait donc retenir que le plaignant était en possession du vase avant qu’E.X.________ ne le photographie à [...] le 16 février 2009.
La démonstration à laquelle s’est livrée le Tribunal correctionnel (jugement, pp. 45-50) est complète et absolument convaincante, de sorte que la Cour d’appel pénale y souscrit par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). On relève que les expertises I.________, corroborées par le témoignage de G.________, suffisent à se convaincre du fait que l’appelante n’a jamais été propriétaire du vase litigieux. A cet égard, dans son premier rapport d’expertise du 23 août 2017 (P. 140), I.________, photographe forensique auprès de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, est parvenu à la conclusion que le mur en briques figurant en arrière-plan du vase sur l’une des photographies prises le 16 février 2009, à 14h50 (image V03, p. 13), était le même que celui figurant sur plusieurs photographies fournies par P.________ (série 3 ; p. 64), que ce dernier indiquait avoir été prises dans la banlieue de la ville [...] d’[...]. Dans son rapport complémentaire du 15 mai 2018 (P. 181) – rendu après une visite locale du jardin de la propriété de la prévenue à [...] effectuée le 12 février 2018 (P. 176) –, I.________ a conclu que les photographies du vase prises le 16 février 2009 ne l’avaient pas été dans le jardin d’E.X.________, aux endroits indiqués par celle-ci et son fils D.________. Dans un complément d’expertise du 23 avril 2019 (P. 229), l’expert I.________ a établi que le mur figurant sur les nouvelles images qui avaient été produites par le plaignant et par G.________ se situait au nord-est de la ville d’[...] et était le même mur que celui qui apparaissait en arrière-plan sur l’une des photographies prises par la prévenue le 16 février 2009.
Au vu de ce qui précède, il est donc certain que l’appelante n’a pas acquis le vase romain dans le cadre de la succession de son père et qu’elle n’était ainsi pas la propriétaire de cet objet lorsqu’elle l’a photographié en [...] en février 2009.
En réalité, il est établi que P.________ était en possession du vase avant l’appelante, dès lors que, comme indiqué par le tribunal de première instance, il a été en mesure de présenter des photographies de cet objet à V.________ à l’occasion d’une vente aux enchères organisée par la maison [...] le 16 décembre 2008 à [...]. Dans un écrit du 28 juillet 2016, V.________ a confirmé qu’il avait rencontré le plaignant à la vente précitée et que celui-ci avait apporté et lui avait montré des photos du vase antique litigieux (P. 104/2/39). Dans une lettre du 10 janvier 2009, il avait par ailleurs confirmé à P.________ que sa maison était disposée à examiner le vase en vue d’une éventuelle future vente aux enchères, lui avait demandé de fournir de plus amples informations sur cet objet et l’avait informé qu’il serait ravi de s’entretenir avec lui lors d’un prochain rendez-vous à [...] (P. 14/16). Lors de son audition en qualité de témoin du 5 septembre 2019, V.________ a confirmé qu’il avait rédigé cette lettre quelques semaines après que P.________ lui avait présenté une ou plusieurs photographies du vase (PV aud. 13, lignes 266-267).
En définitive, on doit retenir, à l’instar des premiers juges et dès lors qu’aucune autre hypothèse n’est possible au regard des éléments au dossier, que c’est bien P.________ – qui avait alors le pouvoir de fait sur le vase antique – qui a présenté cet objet pour examen à l’appelante en [...] en février 2009 et qui s’est ensuite chargé de l’acheminer de ce pays vers l’Europe, pour le remettre à l’appelante en [...] à la fin du mois de février ou au début du mois de mars 2009. On ne peut pas affirmer que P.________ est le légitime propriétaire du vase en question. La provenance de l’objet n’est en réalité pas établie et la Cour ne se prononcera pas sur cette question, dont elle n’a pas la réponse et qui n’est de toute façon pas pertinente pour l’issue de la procédure. Cela étant, on sait de manière certaine qu’E.X.________ n’en est pas la propriétaire et que le plaignant en avait la maîtrise de fait, ce qui est suffisant pour considérer que l’élément constitutif de l’appartenance à autrui est réalisé.
4.4.3 Pour retenir l’abus de confiance, il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié cette chose en violation d’un rapport de confiance. Sur ce point, la Cour de céans partage la conviction des juges de première instance selon laquelle les parties ont convenu de collaborer en vue de commercialiser le vase antique que P.________ avait remis à E.X.________, le but étant ensuite de se partager le produit tiré de l’opération. Cela ressort du projet de convention de collaboration entre les parties du 12 janvier 2010 (P. 28/4), dont le libellé est en substance le suivant :
« Préambule
1.- Monsieur P.________, bijoutier et antiquaire, est le propriétaire de tableaux, objets antiques et bijoux, en particulier un vase en verre cobalt d’une hauteur approximative de 33,5 (trente trois et demi) centimètres, doté de deux anses symétriques et gravé d’une trentaine de figures en camée appliquées en relief sur toute la surface extérieure, figurant sur la photographie visée jointe à la présente.
(…)
3.- Madame E.X.________ connaît divers amateurs qui pourraient s’intéresser à l’acquisition du vase précité.
4.- Vu leurs relations à l’achat de bijoux, Monsieur P.________ et Madame E.X.________ ont décidé d’unir, leurs efforts et leurs moyens afin de commercialiser dans les meilleurs (sic) conditions et délais le vase précité puis de partager le prix net tiré de cette commercialisation.
5.- Madame E.X.________ a versé à Monsieur P.________, ce que ce dernier reconnaît, une avance de EUR 60.000 € (soixante mille euros) à valoir sur la liquidation de la présente Collaboration.
Cela exposé, les parties conviennent
Article I Description de l’affaire
a) Monsieur P.________ et Madame E.X.________ conviennent d’unir leurs efforts et leurs moyens en vue de commercialiser, dans les meilleurs conditions et délais, le vase en verre cobalt d’une hauteur approximative de 33,5 (trente-trois et demi) centimètres, doté de deux anses symétriques et gravé d’une trentaine de figures en camée appliquées en relief sur toute la surface extérieure, figurant sur la photographie visée jointe à la présente dont Monsieur P.________, est propriétaire.
Cette commercialisation consiste à présenter le vase visé à l’alinéa qui précède dans une salle de vente en Europe et à la vente de ce vase dans une desdites salles par le personnel habilité à cet effet. Monsieur P.________ charge Madame E.X.________ de réaliser toutes les démarches et formalités nécessaires à cette commercialisation, la présente valant mandat de faire tout ce qui est nécessaire à cet effet. Les parties s’en réfèrent à l’annexe 1 qui définit les droits et obligations découlant de ce mandat.
b) Monsieur P.________ et Madame E.X.________ uniront également leurs efforts pour commercialiser les objets qu’ils définiront par la suite.
c) Les parties conviennent que seules elles-mêmes peuvent participer à la présente Convention. Aucun tiers ne peut y prendre une part quelconque.
c) (sic) La clause stipulée sous lettre b ci-dessus laisse intacte la possibilité des parties ou d’une des parties de s’adjoindre un ou des tierces personnes(s) à titre de prestataire de service. Un tel rapport de prestation de service ne saurait, en aucun cas et en aucune manière, conférer au tiers quelque droit que ce soit issu de la présente Convention. De même un tel rapport avec un tiers lie exclusivement celle des parties à la présente Convention qui l’aura noué. L’autre partie à la présente Convention ne sera engagée en aucune manière vis-à-vis du tiers.
d) Le bénéfice net de la commercialisation du vase précité, propriété de P.________ sera partagé selon la clé de répartition suivante :
- 70 % à Madame E.X.________,
- 30 % à Monsieur P.________
Par bénéfice net on entend le prix de réalisation moins toutes les charges dues à la vente qui seront déduites par la salle de vente qui procédera à la réalisation du vase.
Du montant net revenant aux parties seront déduits 50 % de frais de mise en commercialisation (frais de restauration de l’objet, frais de transport de l’objet et du négociateur, frais de négociation, …) que Madame E.X.________ aura été obligée d’exposer pour la commercialisation du vase dans les meilleures conditions.
Article II Apports
a) Monsieur P.________ apporte le vase en verre cobalt visé à l’article I ci-dessus, dont il est le seul propriétaire ce que Madame E.X.________ admet expressément.
b) Le 20 mars 2009 Monsieur P.________ a remis à Madame E.X.________ le vase en question, ce que Madame E.X.________ reconnaît.
Les deux parties déclarent et reconnaissent expressément que ce vase, reste la propriété du seul Monsieur P.________.
c) Madame E.X.________ a remis à Monsieur P.________, ce que celui-ci reconnaît, le montant de EUR 60.000 (soixante mille euros), dans le cadre de la présente Convention
Article III Nature de l’affaire et confidentialité
a) La présente convention de collaboration ne constitue pas la création d’une quelconque personne morale. Ainsi aucune publicité, en particulier aucune immatriculation dans quelque registre que ce soit, ne doit intervenir.
b) Les termes et conditions de la présente Convention sont confidentiels. Les parties s’engagent réciproquement à garder la plus stricte confidentialité sur ces termes et conditions et à ne pas les révéler à un tiers, sans l’accord écrit et préalable de l’autre partie.
(…)
Article IV Gestion
a) Les parties conviennent d’ouvrir un compte bancaire avec signature collective à deux, sur lequel devra être versé tout montant payé par un tiers en relation avec la commercialisation du vase en verre cobalt visé ci-avant et d’autres objets qu’elles décideraient de vendre.
b) Les parties devront établir tout contrat, convention, accord, mémorandum, traité, en un mot tout acte juridique avec tout tiers relatif au vase en verre cobalt visé ci-avant et autres objets qu’elles décideraient de vendre, en trois exemplaires au moins. Chaque partie à la présente Convention recevra un exemplaire de l’acte juridique passé avec le tiers.
c) Si, d’ici au 31 mars 2011, Madame E.X.________
- n’a pas conclu un contrat de vente ferme et irrévocable avec un tiers,
- n’a pas transmis à Monsieur P.________ un exemplaire original du contrat de vente, et si
- un acompte d’au moins trente pour cent du prix de vente convenu n’a pas été versé par les tiers sur le compte bancaire mentionné sous lettre a ci-dessus,
Madame E.X.________ s’engage à remettre, immédiatement sur première réquisition, à Monsieur P.________ le vase mentionné sous chiffre 1 du préambule. Monsieur P.________ se chargera alors de la commercialisation du vase.
d) Monsieur P.________ se charge de commercialiser les autres tableaux, objets antiques et bijoux que les parties décideront de mettre en vente.
e) Chaque partie s’engage à informer, sans délai, l’autre partie de tout fait relatif à la présente Convention.
f) Chaque partie s’engage à remettre à l’autre, immédiatement sur première réquisition, toute documentation, écriture, pièces comptables, relatif à la présente Convention.
(…)
Article VII Droit applicable et clause arbitrale
a) La présente Convention est soumise au droit [...]. Tout litige découlant de cette Convention, ou en relation avec cette convention, sera réglé selon le droit [...], que ce litige soit de nature contractuelle, ou délictuelle, ou qu’il soit basé sur une autre cause.
b) Tout litige y relatif, découlant notamment mais non exclusivement de sa conclusion, de son interprétation ou de son exécution sera soumis à, et résolu par, une procédure arbitrale gérée un arbitre désigné par le Tribunal de première instance de [...].
d) La langue de l’arbitrage sera le français.
Ainsi fait à Genève en deux exemplaires, le .. janvier 2010 »
Certes, l’appelante n’a pas signé cette convention. Toutefois, elle a confirmé que le projet précité lui avait été remis par P.________ au début de l’année 2010 dans un café de [...], en [...], et c’est même elle qui l’a produit à la police belge (PV aud. 3, n. 4 et 14). Elle a lu ce document dès lors qu’elle a déclaré que son attention avait expressément été attirée par le pourcentage de 30 % en faveur du plaignant (jugement, pp. 6-7). On précise encore que le projet de convention en cause contient les coordonnées complètes des deux parties, y compris les numéros de leurs documents d’identité. Cela ne peut s’expliquer que par le fait qu’E.X.________ a fourni ces données au plaignant dans le but que celui-ci établisse un projet de convention, et cela montre dès lors que, malgré ses dénégations, elle était partie prenante aux négociations. Enfin, si ce projet ne reflétait pas la volonté des parties et l’accord passé entre elles, on ne voit pas pour quelles raisons E.X.________ n’aurait pas immédiatement réagi lorsque, quelques mois plus tard, P.________ l’a mise en demeure de lui transmettre la convention signée. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux développements convaincants du Tribunal correctionnel à cet égard (jugement, pp. 51-52).
Enfin, l’appelante, qui nie la possession préexistante du vase par P.________ et l’accord passé avec ce dernier, n’a pas restitué l’objet au plaignant dans le délai imparti, ce qui n’est pas contesté. L’acte d’appropriation est donc réalisé.
5.
5.1 L’appelante invoque une violation de la maxime d’accusation. Elle soutient que l’acte d’appropriation, de même que les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction d’abus de confiance ne figureraient pas dans l’acte d’accusation, ce qui ne permettrait pas de la condamner.
5.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1, JdT 2015 IV 258). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les réf. citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1).
5.3 En l’espèce, l’acte d’accusation contient, à son chiffre 1 (cf. point C.2.2 supra), la mention selon laquelle « E.X.________ n’a jamais restitué le vase à P.________ », ce qui est déjà suffisant pour établir l’élément d’appropriation, dès lors que cette phrase doit se comprendre comme la volonté de s’approprier l’objet.
Au surplus, l’acte d’accusation mentionne qu’« [à] défaut de réalisation de la vente, le vase devait être restitué à P.________ (PV aud. 1 ligne 26, P. 28/4) ». Le projet de convention du 12 janvier 2010 (P. 28/4) contient la clause selon laquelle P.________ se chargerait de la commercialisation du vase si E.X.________ n’était pas parvenue à le vendre d’ici au 31 mars 2011 (art. IVc), ce qui doit être compris comme le fait que l’appelante devait restituer l’objet à cette date s’il n’était pas vendu (cf. PV aud. 1, lignes 26-27). La plainte pénale, déposée par P.________ le 15 septembre 2010 et dont la mention figure également dans l’acte d’accusation, vaut par ailleurs mise en demeure de lui restituer le vase. En ne rendant pas le vase dans les délais impartis, l’appelante a manifesté sa volonté de se l’approprier et cela suffit également à réaliser la condition subjective du dessein d’enrichissement illégitime (cf. consid. 4.3.3 supra). L’élément d’appropriation est donc réalisé et le libellé de l’acte d’accusation est suffisant pour le retenir, de même que pour considérer que les éléments subjectifs de l’abus de confiance sont réalisés.
En conséquence, le grief de l’appelante doit être rejeté.
6.
6.1 L’appelante conteste enfin la compétence des autorités suisses pour juger de la cause. Elle fait valoir que le vase lui a été remis en [...], de même que le projet de convention entre les parties. Il est dit dans ce projet que les litiges seraient soumis au droit [...]. En outre, s’il est mentionné que l’argent devait être versé sur un compte commun, on ne sait pas dans quel pays ce compte devait être ouvert. Il n’y aurait donc aucun lien de l’affaire avec la Suisse.
6.2
6.2.1 Selon l’art. 3 al. 1 CP, le CP est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb, JdT 1996 IV 188 ; ATF 108 IV 145 consid. 3). Il s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 ; TF 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1 et les réf. citées).
Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse. Indirectement, la disposition permet également de tracer la ligne de partage entre la compétence territoriale et les différentes formes de compétence extraterritoriale ancrées aux art. 4 à 7 CP (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 ; Harari/Liniger Gros, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, nn. 6 ss ad art. 8 CP ; Gless, Internationales Strafrecht, 2e éd., Bâle 2015, p. 47).
L’art. 8 CP définit le lieu de commission sous l’angle de la théorie de l’ubiquité relative (Harari/Liniger Gros, op. cit., n. 7 ad art. 8 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 8 CP et les réf. citées), aux termes de laquelle l’infraction est réputée commise aussi bien au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit (Dupuis et al., op. et loc. cit ; Popp/Keshelava, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I, 3e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 8 CP). De manière générale, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3).
Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 ; ATF 119 IV 250 consid. 3c, JdT 1995 IV 176 ; TF 6B_251/2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.3 ; TF 6B_74/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.3).
La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326). En 2002, le Tribunal fédéral a toutefois précisé s’être distancé de cette approche strictement technique, et être revenu à une interprétation plus large de la notion de résultat (ATF 128 IV 145 consid. 2e). En réalité, il a très tôt tempéré sa jurisprudence en admettant que l’enrichissement recherché par l’auteur en matière d’escroquerie représentait un résultat (ATF 109 IV 1 consid. 3c, confirmé dans l'ATF 133 IV 171 consid. 6.3). Par la suite, il a considéré que l’appauvrissement causé par un abus de confiance en constituait le résultat au sens de l’art. 8 CP (ATF 124 IV 241 consid. 4d), quoi qu’il s’agisse d’un délit formel. Aussi, la catégorie à laquelle ressortit l’infraction ne représente plus un critère intrinsèquement décisif pour interpréter la notion de résultat au sens de l’art. 8 CP. Au vu de l’évolution de la jurisprudence, il convient désormais de définir le résultat au sens de cette disposition comme une notion qui désigne la lésion ou la mise en danger de l’objet de l’infraction, et qui caractérise simultanément la conséquence directe et immédiate du comportement typique (Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 8 CP). Il y a lieu de relativiser la portée de la classification typologique des infractions et de reconnaître également un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat en matière de délits formels et de délits de mise en danger abstraite (ATF 141 IV 336 consid. 1.2 ; Dupuis et al., op. et loc. cit.).
6.2.2 Selon l'art. 930 al. 1 CC, le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. La présomption de propriété qui s'attache à la possession n'est cependant pas absolue. Pour que le possesseur soit fondé à s'en prévaloir, il faut en effet une possession telle qu'on puisse en inférer provisoirement l'existence d'un droit de propriété (TF 5A_279/2008 du 16 septembre 2008 consid. 6.2 et les réf. citées).
Il incombe au possesseur qui invoque la présomption de propriété d'apporter des explications suffisantes sur l'origine de sa possession (TF 5P.391/2006 du 18 décembre 2006 consid. 6). L'effet de la présomption de l'art. 930 al. 1 CC peut être tenu en échec de deux façons : par une contre-preuve établissant que les conditions de la présomption ne sont pas remplies, par exemple que la possession est viciée, ou par la preuve du contraire, soit en établissant que le possesseur n'est pas le propriétaire. A défaut de présomption, le demandeur peut cependant faire la preuve directe de sa propriété sans l'aide de la présomption (ATF 84 II 253 consid. 4).
6.3 Les juges de première instance ont en substance retenu que la conséquence immédiate de l’infraction commise par E.X.________ s’était réalisée dans l’atteinte portée au patrimoine du plaignant, lequel comprenait non seulement des droits, mais aussi toutes les prétentions que celui-ci était susceptible d’élever en lien avec la possession du vase, voire les expectatives qu’il pouvait attendre de la valorisation de cet objet. En trahissant la confiance placée en elle, la prévenue avait porté atteinte de manière directe et immédiate au patrimoine de P.________. Cette atteinte s’était bien produite en Suisse, où était domicilié P.________, où l’essentiel de son patrimoine était situé et où devait être restitué le vase dans l’hypothèse où il n’aurait pas pu être vendu. L’infraction commise présentait ainsi un lien suffisamment étroit avec la Suisse pour que la loi de ce pays trouve à s’appliquer (jugement, p. 56).
Ces considérations doivent être suivies. Il y a lieu de partir du postulat selon lequel, en tant que possesseur originaire du vase litigieux, P.________ en est présumé propriétaire, conformément à la règle de l’art. 930 CC. Comme cela a déjà été exposé ci-dessus (cf. consid. 4.4.2 supra), la possession préexistante à celle de l’appelante est établie. En outre, il n’est pas démontré en l’état que le plaignant ne serait pas propriétaire de l’objet litigieux. En conséquence, la présomption de l’art. 930 CC s’applique. C’est dire qu’il y a lieu de considérer que le vase fait partie du patrimoine du lésé. L’appauvrissement causé par l’abus de confiance peut en l’espèce résulter d’une non-augmentation de l’actif – le vase confié n'ayant pas été vendu comme prévu – ou d’une diminution de cet actif – l’objet n’ayant pas été restitué. La diminution du patrimoine doit bien, selon la jurisprudence, être considérée comme le résultat, au sens de l’art. 8 CP, de l’abus de confiance. Ce résultat s’est en l’occurrence produit en Suisse, pays dans lequel P.________ est domicilié et où se trouve ainsi l’essentiel de son patrimoine. Il en résulte que le rattachement de l’infraction avec la Suisse est acquis et répond à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui retient une acception large de la compétence des autorités helvétiques, même en l’absence de lien étroit avec la Suisse, afin de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux (cf. ATF 133 IV 171 cité sous consid. 6.2.1 supra).
Le moyen de l’appelante doit en conséquence être rejeté.
III. Appel de P.________
7.
7.1 A l’audience d’appel, P.________ a renouvelé les conclusions de sa requête sur questions préjudicielles du 9 septembre 2021, qui ont été détaillées sous lettre B.bb ci-dessus et qu’on s’épargne ainsi de reprendre ici dans leur intégralité.
7.2 Les mesures d’instruction requises ne sont, de manière générale, pas pertinentes. Il ne faut en effet pas perdre de vue que celui-ci endosse la qualité de plaignant dans le cadre de la présente procédure, dirigée uniquement contre E.X.________. Ainsi, seuls sont utiles les éléments de preuve qui permettent de déterminer si cette dernière s’est rendue coupable des faits reprochés et si ceux-ci sont constitutifs d’abus de confiance, voire de tentative d’escroquerie. Dans ce cadre, les réquisitions de l’appelant qui tendent à démontrer que les poursuites intentées à son encontre par les autorités [...] seraient injustifiées n’ont pas lieu d’être, la procédure n’étant pas dirigée contre lui. De telles réquisitions n’auraient cas échéant de pertinence que dans le cadre de la procédure PE14.008024, dans laquelle P.________ est lui-même prévenu. Les autres réquisitions de l’appelant en lien avec le vase, la provenance et l’appartenance de cet objet ne sont pas décisives non plus, la Cour disposant de suffisamment d’éléments pour juger de la présente cause sans que la mise en œuvre des preuves complémentaires requises, superflue, soit ordonnée. Pour les mêmes raisons, il n’y pas lieu de retrancher les pièces 167/2 à 167/5 et 168 du dossier, ni de constater leur nullité, aucun motif ne justifiant au demeurant un tel procédé.
Enfin, il ne se justifie pas de procéder au séquestre des immeubles dont la prévenue est propriétaire à [...], en [...], aucun indice ne permettant de penser qu’E.X.________ chercherait à se débarrasser de ses biens en vue de se soustraire aux éventuelles prétentions fondées de P.________.
En définitive, l’ensemble des réquisitions de preuve de l’appelant doivent être rejetées.
8.
8.1 L’appelant conclut à ce qu’E.X.________ soit également reconnue coupable de tentative d’escroquerie.
8.2
8.2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante.
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3, JdT 2013 I 407 et 2013 IV 214 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1).
8.2.2 En matière d’escroquerie, la dupe et celui qui dispose doivent être identiques, mais pas celui qui dispose et le lésé. Si la dupe ne porte pas préjudice à elle-même, mais à un tiers (escroquerie dite triangulaire), la réalisation de l’infraction d’escroquerie présuppose que la dupe soit « responsable » ou « compétente » pour le patrimoine du lésé et puisse en disposer. Ce n’est qu’à cette condition que le comportement de la dupe est imputable comme le sien propre et que le fondement de l’escroquerie en tant que délit d’auto-lésion est réalisé. Selon l’opinion dominante, une possibilité effective de disposer suffit ; il n’est en revanche pas nécessaire que le disposant puisse en plus disposer valablement sur le plan juridique (ATF 126 IV 113 consid. 3a et les réf. citées, JdT 2001 IV 48). Cela vaut autant pour l’escroquerie relative à des choses que pour celle relative à des créances. Il est évidemment difficile de délimiter exactement la relation de proximité requise de la dupe avec le patrimoine du lésé et de la sphère d’influence au sens du pouvoir effectif de disposition. Le point décisif est que le tiers trompé se trouve au sens figuré « dans le camp » du lésé (ibid.).
8.3 Dans le cas présent, on ne voit pas comment P.________ pourrait être lésé par la tentative d’escroquerie reprochée à la prévenue. La lésion au patrimoine du plaignant provient en effet de l’abus de confiance commis par E.X.________ ; ce patrimoine ne peut pas être lésé une seconde fois des suites de la vente du vase, qui interviendrait nécessairement en faveur d’un tiers que l’on suppose de bonne foi. Si le lésé et la dupe peuvent, dans certaines circonstances particulières, être deux personnes distinctes, il faut alors que la dupe jouisse d’un pouvoir de disposition sur le patrimoine du lésé, ce qui ne serait manifestement pas le cas en l’espèce.
En définitive, P.________ n’étant pas lésé par la tentative d’escroquerie reprochée à E.X.________, il ne peut pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé pour interjeter appel sur cette question. Dans cette mesure, son appel doit être déclaré irrecevable.
9.
9.1 P.________ conclut encore à ce que le vase antique en verre cobalt lui soit restitué, pour des motifs de sécurité du droit et compte tenu du fait qu’il serait le propriétaire de ce vase.
9.2 Aux termes de l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit.
Dans le cas où il apparaît que le possesseur n’a manifestement aucun droit sur la chose, il appartient à l’autorité de corriger la situation et de restituer la chose au véritable ayant droit. S’il existe un doute sur l’identité du véritable ayant droit, il n’appartient pas à l’autorité pénale de trancher cette question, mais au juge civil. Par conséquent, une restitution n’est possible que si le possesseur légitime peut justifier d’un droit réel sur les objets qui ont été séquestrés. En règle générale, l’on s’en tiendra à la présomption de propriété prévue à l’art. 930 CC et l’objet sera rendu à la personne qui le possédait en dernier lieu (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 7 février 2006 [ci-après : Message], FF 2006 1057, spéc. p. 1228 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 267 CPP et les réf. citées).
9.3 En l’occurrence, dans le cadre de la procédure pénale PE14.008024 dirigée contre P.________, le vase objet du litige fait également l’objet d’un séquestre, ordonné le 22 octobre 2020 par les autorités [...] à la demande des autorités suisses (P. 324). Ainsi, la restitution du vase en faveur de l’appelant est prématurée ; il convient en réalité d’attendre l’issue de la procédure pénale diligentée à son encontre, qui elle seule permettra de dire s’il est le réel propriétaire du vase litigieux.
IV. Appel du Ministère public
10. Le Ministère public considère que le vase sur lequel l’abus de confiance a porté ne serait pas une « valeur patrimoniale », au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, mais bien une « chose mobilière », si bien que c’est l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP qui trouverait application.
Le Ministère public a raison. Cette problématique a déjà été traitée ci-dessus aux considérants 4.3.1 et 4.4.1, auxquels on renvoie entièrement.
11.
11.1 Le Ministère public soutient qu’E.X.________ devrait être condamnée pour tentative d’escroquerie en sus de l’abus de confiance, infraction avec laquelle elle entrerait en concours réel. Il fait valoir, en substance, qu’il serait exclu de considérer que la prévenue s’en serait tenue à des actes préparatoires, dès lors qu’il eût suffi qu’un client se porte acquéreur du vase exposé dans la galerie londonienne dans laquelle il se trouvait en vente pour que l’escroquerie soit consommée. Le certificat demandé à l’autorité judiciaire suisse, censé asseoir l’apparence de légitime propriétaire de l’intéressée, ce qu’elle savait parfaitement contraire à la réalité, aurait été la clé de voûte du stratagème mensonger et audacieux déployé. Le Procureur général estime que ce serait également à tort que les premiers juges auraient exclu la compétence des autorités suisses et l’application du droit suisse, dès lors que dans le cadre d’une escroquerie, il ne serait pas nécessaire que la dupe et le lésé soient une seule et même personne.
11.2 Selon l’art. 8 al. 2 CP, une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l’a faite qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le résultat devait se produire.
L’infraction tentée se localise notamment « au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le résultat devait se produire ». Le terme « idée » permet d’envisager toutes les formes d’intention. L’infraction est de ce fait localisable en Suisse si l’auteur veut ou accepte que le résultat se produise sur sol helvétique (Harari/Liniger Gros, op. cit., n. 56 ad art. 8 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 25 ad art. 8 CP et les réf. citées).
11.3 Les faits pour lesquels E.X.________ a été renvoyée pour tentative d’escroquerie, figurant au chiffre 2 de l’acte d’accusation du Ministère public, sont les suivants :
« De son côté, par lettre d’une de ses avocates du 22 décembre 2016, E.X.________ a demandé au Ministère public une attestation d’exequatur de l’ordonnance de classement du 30 juillet 2014 et de l’ordonnance rectificative du 20 août 2014 (P. 107). Cette demande, faite par la prévenue alors qu’elle savait la décision judiciaire mal fondée et non conforme à la réalité, avait pour but de conforter son apparence de légitime détentrice de l’objet, alors qu’elle n’en était pas la propriétaire. En effet, E.X.________ a encore, entre 2014 et 2017 en tout cas, entrepris des démarches en vue de la vente du vase à plusieurs reprises et auprès de plusieurs clients potentiels.
La reprise de cause requise par P.________, emportant caducité des décisions de juillet et août 2014, a été ordonnée par décision du 6 janvier 2017.
Ni E.X.________, ni P.________ ne sont en mesure de produire un document attestant l’origine et/ou la provenance du vase. »
Le Tribunal correctionnel a relevé que l’instruction n’avait pas permis d’établir exactement jusqu’à quel stade les démarches entreprises par E.X.________ dans le but de vendre le vase avaient été menées. On ne savait pas, si au moment de solliciter l’attestation incriminée, elle était sur le point de conclure une affaire, ni avec qui. Selon lui, le seuil de la tentative n’était donc pas atteint, la démarche initiée par la prévenue représentant tout au plus un acte préparatoire, non punissable s’agissant d’escroquerie. En outre, le tribunal de première instance a estimé qu’il était douteux que la tentative d’escroquerie objet de l’accusation ait pu produire un résultat en Suisse, dès lors qu’il n’était pas démontré que les éventuels acquéreurs, qui seuls étaient susceptibles d’être trompés par des affirmations fallacieuses concernant la propriété du vase, aient entretenu un lien quelconque avec ce pays (jugement, pp. 57-58).
On peut en l’occurrence laisser ouverte la question de savoir si les agissements d’E.X.________
constituent une tentative ou des actes préparatoires, dès lors que les autorités judiciaires
suisses ne sont en tout état de cause pas compétentes pour juger des faits reprochés.
Comme on l’a vu ci-dessus
(cf. consid.
8.3 supra),
P.________ ne saurait en effet être considéré comme étant lésé par une
tentative d’escroquerie. Il n’existe dès lors aucun rattachement de l’infraction
avec la Suisse. Partir de l’hypothèse selon laquelle il aurait peu importé à la
prévenue de vendre le vase à un acheteur domicilié en Suisse ou dans un autre Etat et
qu’ainsi, elle aurait accepté que le résultat se produise en Suisse se révélerait
particulièrement hasardeux et artificiel. On ne dispose en effet d’aucun élément
concret au dossier qui permettrait de prêter une telle intention dolosive à la prévenue.
De surcroît, il n’est pas non plus possible d’affirmer que l’acquéreur aurait
été de bonne ou de mauvaise foi. En conséquence, la Cour de céans n’est pas
compétente pour juger des faits renvoyés et le moyen du Ministère public doit être
rejeté.
12.
12.1 Le Ministère public soutient enfin, s’agissant du séquestre, que le tribunal de première instance ne pouvait pas s’arroger d’autres compétences que celle de lever cette mesure, en déterminant cas échéant en faveur de qui, ou d’ordonner la confiscation du vase.
12.2 Aux termes de l’art. 267 al. 3 CPP, la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
Le sort des objets séquestrés doit être tranché au plus tard dans la décision finale. Sont considérés comme tels les jugements et les autres décisions propres à clore la procédure comme les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnance de classement (Message, FF 2006 1057, spéc. p. 1229).
12.3 Le Tribunal correctionnel a en substance considéré qu’il était prématuré de statuer sur le sort du vase séquestré. En particulier, sa restitution ne pouvait pas être ordonnée en faveur du plaignant, dont les droits n’étaient pas établis, et encore moins à la prévenue, qui non seulement ne pouvait faire valoir aucun droit sur l’objet mais devait également être reconnue coupable d’abus de confiance en lien avec l’utilisation qu’elle en avait faite. De plus, même à supposer qu’il fût en mesure de statuer sur l’objet séquestré, la mesure conservatoire ordonnée dans la procédure dirigée contre P.________ aurait fait obstacle à l’exécution d’une telle décision. Dans ces conditions, il y avait lieu de lever le séquestre ordonné dans la présente procédure et de surseoir à statuer sur le sort de l’objet séquestré jusqu’à droit connu dans la procédure PE14.008024 dirigée contre P.________ (jugement, pp. 63-64).
C’est à juste titre que le Ministère public argue que les juges de première instance ne pouvaient pas à la fois décider de lever le séquestre et suspendre leur décision à ce sujet, ce qui est contradictoire. En levant le séquestre sur le vase antique, le tribunal a épuisé ses compétences. Il appartiendra en réalité à l’autorité qui statuera dans l’affaire PE14.008024 diligentée contre P.________ de déterminer le sort du vase, en exerçant ses propres compétences par rapport à son propre séquestre, étant rappelé que le vase litigieux fait en effet également l’objet d’une mesure de séquestre dans le cadre de cette dernière procédure. Ainsi, la modification proposée par le Ministère public, en ce sens que l’exécution de la mesure de levée du séquestre est subordonnée au sort du séquestre ordonné dans la procédure PE14.008024 dirigée contre P.________, doit être admise.
V. Examen de la peine
13. L’appelante E.X.________, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. Pour sa part, le Ministère public a précisé que, quand bien même il considérait que la prévenue devait également être condamnée pour tentative d’escroquerie, il ne requérait pas d’augmentation de la sanction, une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel d’une durée de 3 ans sur 24 mois, demeurant selon lui adéquate.
La Cour de céans maintient la condamnation d’E.X.________ pour abus de confiance et sa libération du chef de prévention de tentative d’escroquerie. Il convient tout de même de procéder à un bref examen des motifs retenus par les premiers juges, afin de s’assurer que la peine prononcée est correcte.
Au moment d’apprécier la culpabilité de la prévenue, le Tribunal correctionnel a considéré, à charge, que celle-ci ne pouvait avoir agi que par appât du gain, mobile qui était d’autant plus répréhensible lorsque, comme en l’espèce, il tendait à accroître une fortune déjà confortable. En trahissant la confiance de P.________, l’intéressée avait espéré réaliser un profit considérable, vu la valeur du vase antique, estimée à plusieurs millions de livres sterling. Par symétrie, le préjudice qu’aurait subi le plaignant aurait été tout aussi important. La prévenue avait agi par faiblesse de caractère. Elle avait mûrement réfléchi son passage à l’acte, et non agi sur un coup de tête. Elle ne s’était plus jamais détournée de son plan par la suite. A décharge, le tribunal a tenu compte de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps depuis l’infraction, au sens de l’art. 48 let. e CP, relevant encore qu’il n’existait pas d’indice qu’E.X.________ se serait mal comportée depuis. En définitive, il a qualifié la culpabilité de la prévenue de lourde (jugement, pp. 58-59).
La Cour se rallie entièrement à l’appréciation des juges de première instance, fondée sur l’art. 47 CP, laquelle est adéquate, complète et convaincante. La peine infligée qui en découle, à savoir une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel dont le délai d’épreuve a été fixé à 3 ans, est appropriée au vu du cadre légal et des éléments à charge et à décharge à prendre en considération. Enfin, compte tenu du fait que l’appelante n’a pas d’antécédents ni n’a commis d’autres actes répréhensibles depuis les faits, la durée de la peine ferme à exécuter peut être arrêtée au minimum légal, soit 6 mois (art. 43 al. 3 CP). Partant, la peine prononcée par le tribunal de première instance, qui répond aux critères légaux et se révèle conforme à la culpabilité et à la situation personnelle d’E.X.________, doit être confirmée.
VI. Conclusions, frais et indemnités
14.
14.1 En définitive, l’appel d’E.X.________ doit être rejeté et celui de P.________ rejeté dans la mesure où il est recevable. L’appel du Ministère public doit pour sa part être partiellement admis, le dispositif du jugement attaqué étant réformé dans le sens du considérant 12 qui précède.
14.2 Le Tribunal correctionnel a considéré que 95 % des frais de la cause devaient être mis à la charge de la prévenue, sa libération pour tentative d’escroquerie n’ayant pratiquement pas engendré de mesures d’instruction (jugement, p. 65).
L’acquittement d’E.X.________ du chef d’accusation de tentative d’escroquerie étant maintenu en appel, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais opérée par le tribunal de première instance, qui peut être confirmée.
14.3 Le conseil juridique gratuit de P.________ a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure d’appel de 2210 minutes, soit 36 heures et 50 minutes (P. 371). La durée annoncée est excessive. Il convient d’abord de retrancher des opérations à indemniser les « mémos, fiches de transmission, lettres de compliments », d’une durée de 25 minutes, qui correspondent à des tâches de secrétariat entrant dans les frais généraux de l’avocat (CAPE 20 juillet 2021/284 consid. 11.2 et les réf. citées). Compte tenu du fait que Me Gintzburger était déjà le conseil du plaignant en première instance et qu’il connaissait ainsi le dossier, le temps annoncé pour les recherches juridiques et l’étude du dossier, de 505 minutes (8 heures et 25 minutes), sera ramené à 90 minutes (1 heure et 30 minutes) et celui pour les actes de procédure, de 610 minutes (10 heures et 10 minutes), à 180 minutes (3 heures). Enfin, il y a lieu de comptabiliser 270 minutes (4 heures et 30 minutes) et 60 minutes (1 heure), au lieu de 80 minutes, pour les opérations postérieures à l’audience d’appel. En définitive, c’est une indemnité de 5'369 fr. 30, correspondant à 26 heures et 30 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 4'770 fr., des débours – limités forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) –, par 95 fr. 40, une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 383 fr. 90, qui sera allouée à Me Stephen Gintzburger.
Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 11'169 fr. 30 et sont constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 5'800 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au conseil d’office de P.________, par 5'369 fr. 30. Vu l’issue de la cause, l’émolument sera mis par sept dixièmes, soit par 4'060 fr., à la charge d’E.X.________ et par deux dixièmes, soit par 1'160 fr., à la charge de P.________. Le solde, par un dixième, soit par 580 fr., sera laissé à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1 CPP). P.________ supportera en outre l’intégralité de l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit.
P.________ bénéficiant de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP), il ne sera tenu de rembourser les frais mis à sa charge, y compris l’indemnité de son conseil d’office, que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 cum 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, in CR CPP, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
14.3 E.X.________, qui résiste avec succès à l’un des moyens du Ministère public, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure de deuxième instance, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. art. 436 al. 1 et 2 CPP). Les deux dernières notes d’honoraires et de frais adressées à l’appelante s’élèvent respectivement à des montants de 38'239 fr. 70 (35'832 fr. 50 d’honoraires et 2'407 fr. 20 de frais) pour la période du 8 février au 31 août 2021 (P. 369/1/6), et de 8'728 fr. 10 (8'312 fr. 50 d’honoraires et 2'415 fr. 60 de frais) pour la période du 1er au 15 septembre 2021 (P. 369/1/7), soit un total de 46'967 fr. 80. Vu la faible mesure dans laquelle l’intéressée obtient gain de cause, il se justifie de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité de 4'000 fr., tout compris, ce qui correspond environ au dixième des honoraires qui lui ont été réclamés.
La part des frais de la procédure d’appel mise à la charge d’E.X.________ sera compensée avec l’indemnité allouée (art. 442 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’art. 146 CP,
appliquant les art. 40, 43, 44, 47, 48 let. e, 48a, 50, 138 ch. 1 al. 1 CP ; 122 ss, 138, 267, 398 ss, 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel d’E.X.________ est rejeté.
II. L’appel de P.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
III. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
IV. Le jugement rendu le 18 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. libère E.X.________ du chef d’accusation de tentative d’escroquerie ;
II. constate qu’E.X.________ s’est rendue coupable d’abus de confiance ;
III. condamne E.X.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois ;
IV. suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 24 (vingt-quatre) mois et fixe à E.X.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
V. lève le séquestre frappant le vase antique en verre cobalt actuellement déposé dans un coffre-fort de la banque [...], sis [...], à [...], l’exécution de cette mesure de levée étant subordonnée au sort du séquestre ordonné dans la procédure PE14.008024-ECO dirigée contre P.________ ;
VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :
- 1 CD contenant les photos prises par Cereo et 1 catalogue Z.________ concernant la vente du 10.04.2008 (fiche n° 52811),
- 1 carte SD dans un étui transparent vert et doré contenant des photographies produites par P.________ (fiche n° 861),
- Une clé USB contenant 13 photographies produites par E.X.________ (fiche n° 862),
- 1 clé USB contenant l’ensemble des documents se trouvant dans la clé USB et la carte SD remises par les parties produit par l’ESC (fiche n° 909),
- 1 appareil photo Fujifilm 12.2 noir, dans un étui Canon noir et un chargeur blanc produit par P.________ (fiche n° 936),
- 1 panier tressé blanc cassé avec rayures sur les côtés et motifs de fruits sur l’avant produit par P.________ (fiche n° 1028),
- 1 clé USB contenant : 1 courrier de Me Stephen Gintzburger ; 3 photographies et 2 vidéos VLC (fiche n° 1144),
- 1 billet avec des annotations manuscrites (la traduction se trouve dans l’audition de G.________, PV aud. 12 lignes 193 ss) produit par G.________ (fiche n° 1147),
- 1 CD (annexe au complément d’expertise) → copie clé USB remise par l’ESC (fiche n° 1183) ;
VII. dit que P.________ est renvoyé à faire valoir ses prétentions devant le juge civil ;
VIII. dit qu’E.X.________ est la débitrice de P.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 18'600 fr. (dix-huit mille six cents francs) à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;
IX. alloue à E.X.________ une indemnité de 4'000 fr. (quatre mille francs) au titre de l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et met dite indemnité à la charge de l’Etat ;
X. arrête l’indemnité allouée à Me Stephen Gintzburger, conseil juridique gratuit de P.________, à 49'000 fr. (quarante-neuf mille francs), TVA et débours compris, dont à déduire les avances perçues à concurrence de 25'100 fr. (vingt-cinq mille cent francs) ;
XI. met une partie des frais de la cause, par 87'342 fr. 70 (huitante-sept mille trois cent quarante-deux francs et septante centimes) à la charge d’E.X.________ et dit que ces frais comprennent une partie de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante fixée sous chiffre X. ci-dessus ;
XII. dit qu’E.X.________ est la débitrice de l’Etat de Vaud et lui doit immédiat paiement de la somme de 66'000 fr. (soixante-six mille francs), à titre de remboursement de l’indemnité qui lui a été versée sans cause ;
XIII. laisse le solde des frais à la charge de l’Etat. »
V. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'369 fr. 30 (cinq mille trois cent soixante-neuf francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Stephen Gintzburger.
VI. Les frais d'appel, par 11'169 fr. 30 (onze mille cent soixante-neuf francs et trente centimes), sont répartis comme suit :
- à la charge d’E.X.________, sept dixièmes des frais communs, par 4'060 fr. (quatre mille soixante francs) ;
- à la charge de P.________, deux dixièmes des frais communs, par 1'160 fr. (mille cent soixante francs), et l’indemnité allouée à son conseil d’office au chiffre V ci-dessus, par 5'369 fr. 30 (cinq mille trois cent soixante-neuf francs et trente centimes francs), soit un total de 6'529 fr. 30 (six mille cinq cent vingt-neuf francs et trente centimes),
le solde, par un dixième, soit par 580 fr. (cinq cent huitante francs), étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des frais et de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévus au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII. Une indemnité de 4'000 fr. (quatre mille francs) est allouée à E.X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel.
IX. La part des frais d’appel mise à la charge d’E.X.________ est compensée avec l’indemnité fixée au chiffre VIII ci-dessus, le solde dû par cette dernière s’élevant à 60 fr. (soixante francs).
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 septembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc-André Renold, avocat (pour E.X.________),
- Me Stephen Gintzburger, avocat (pour P.________),
- M. le Procureur général,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines,
- Service de la population,
- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :