TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

372

 

PE15.021070-LML/TDE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 9 août 2021

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Composition :               M.              sauterel, président

                            MM.              Winzap et Pellet, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

S.________, prévenu, représenté par Me Quentin Beausire, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur général adjoint, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer ensuite de l’arrêt rendu le 5 mai 2021 par le Tribunal fédéral sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.                            Par jugement du 14 novembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’S.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l’art de construire par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé à S.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit qu’il est le débiteur de P.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 35'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 21 octobre 2015 à titre de réparation du tort moral, dont à déduire l’indemnité pour atteinte à l’intégrité que ce dernier serait amené à percevoir de la SUVA (IV), a renvoyé P.________ à agir par la voie civile pour ses conclusions en dommages-intérêts (V), a ordonné le maintien au dossier de la clé USB figurant sous fiche de pièce à conviction no 854 (VI), a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office d’S.________ à 12'417 fr. 60, débours, vacations et TVA compris (VII), a arrêté l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de P.________ à 12'619 fr. 75, débours, vacations et TVA compris (VIII) et a mis les frais de justice, par
34'339 fr. 20, à la charge d’S.________, y compris les indemnités précitées, dites indemnités devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX).

 

 

B.              a) Par annonce du 25 novembre 2019 puis déclaration du
26 décembre 2019, S.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération de toute infraction et de toute peine, à ce qu’il ne doit pas verser d’indemnité à titre de réparation du tort moral à P.________ et à ce que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              b) Par jugement du 2 juillet 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel formé par S.________ et a réformé le jugement attaqué en ce sens que le prénommé a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué, a statué sur les indemnités des avocats d’office et a mis trois quarts des frais d’appel à la charge de l’appelant.

 

 

C.              Par arrêt du 5 mai 2021 (TF 6B_1308/2020), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par le Ministère public contre le jugement précité, a annulé ce jugement et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.

 

              Les 4 et 14 juin 2021, le Ministère public et le prévenu ont déclaré ne pas s’opposer à ce que la Cour d’appel pénale statue en procédure écrite.

 

              Le 2 juillet 2021, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet de l’appel aux frais de son auteur.

 

              Le 30 juillet 2021, l'appelant a déposé des déterminations et a conclu à ce que le jugement soit réformé, en ce sens que la peine prononcée à son encontre est fixée à 180 jours-amende à 30 francs.

 

              Le 10 août 2021, le défenseur d’office de l’appelant a déposé une liste d’opérations. 

 

 

D.                            Les faits retenus sont les suivants :

 

                            a) S.________ est né le [...] 1977 à [...] en France, pays dont il est ressortissant. Il est marié et a eu deux filles jumelles, nées en [...]. Une fois sa scolarité obligatoire terminée, le prévenu a entrepris un apprentissage en menuiserie à l'âge de 14 ans, obtenant un certificat d'aptitude professionnelle (CAP). S.________ a exercé cette profession pendant un an ou deux avant de se réorienter dans le domaine de la maçonnerie jusqu'à devenir chef de chantier, étant précisé toutefois qu'il ne bénéficie d'aucun diplôme spécifique. En 2005, au bénéfice d'un permis de frontalier, le prévenu est venu travailler en Suisse pour la société [...], sise à Genève, en qualité de chef de chantier. Il percevait pour cette activité un salaire net de l'ordre de 5'300 francs. Après avoir quitté cette société, le prévenu a poursuivi son activité de chef de chantier dans le cadre de missions intérimaires. Son dernier mandat, pour le compte de la société [...] à Genève, remonte au mois d'octobre 2019 et lui a rapporté un salaire mensuel net d'environ 6'500 francs. Sans emploi actuellement, le prévenu perçoit des indemnités du chômage en France, à hauteur de 2'100 euros par mois. S.________ est propriétaire d'une villa en France. Il a déclaré ne pas avoir d'autre fortune et évalue ses dettes à environ 245'000 euros d’hypothèques et à 10'000 euros en lien avec un crédit ordinaire.

 

                            Le casier judiciaire suisse d’S.________ ne comporte aucune inscription.

 

                            b) L'entreprise [...] a été mandatée pour effectuer des travaux de terrassement dans le cadre de la construction d'un immeuble à la rue [...] à Lausanne. Ces travaux consistaient en l'excavation de l'équivalent de deux niveaux enterrés, dans une cour intérieure entourée d'immeubles qui rendaient l'accès au chantier difficile. Sur le chantier, la place disponible pour les manœuvres était également limitée. Il n'était notamment pas possible de faire descendre un camion en fond de fouille. Ainsi, au fur et à mesure de l'excavation, une rampe permettant l'accès au fond de fouille a été érigée. A cet endroit, après avoir creusé la terre, des pelles mécaniques chargeaient le matériel excavé sur un petit « dumper », qui remontait la rampe puis déversait son chargement dans une benne se trouvant à proximité de l'entrée du chantier. Cette dernière était ensuite emmenée par camion.

 

                            L'excavation a d'abord été effectuée jusqu'au premier niveau. Les travaux ont ensuite été stoppés pendant une année environ en raison d'une mise à l'enquête complémentaire. Ils ont repris courant 2015. En septembre 2015, il a été décidé de faire appel à un machiniste supplémentaire et P.________ a été engagé à titre intérimaire par l'intermédiaire de la société [...]. En octobre 2015, les travaux d'excavation touchaient à leur fin et il fallait commencer à excaver la rampe d'accès elle-même. C'est ainsi que, le 21 octobre 2015, les ouvriers ont commencé à excaver la partie de la rampe menant du premier au second niveau de sous-sol. Pour ce faire, une pelle mécanique a été positionnée sur le replat de la rampe situé au premier niveau de sous-sol. Le dumper ne descendait ainsi plus qu'une partie de la rampe, en marche arrière. Compte tenu de l'avancement des travaux et des positions respectives des véhicules – le dumper en milieu de rampe se trouvant au-dessus de la pelle mécanique – il est devenu difficile pour cette dernière de charger le dumper.

 

              S.________, contremaître et chef de chantier, qui conduisait le dumper, est alors descendu en marche avant de manière à rapprocher la benne du dumper de la pelle mécanique. P.________, aux commandes de la pelle mécanique, n'a toutefois déversé qu'un seul godet dans la benne du dumper, en lieu et place des quatre environ qu'elle pouvait physiquement contenir. Après avoir déchargé cette terre, S.________ a changé de place avec P.________.

 

                            Alors que les opérations de chantier entamées le jour même avaient conduit à une configuration de travail qui ne permettait plus de remplir correctement la benne du dumper en le faisant descendre la rampe en marche arrière, comme habituellement, S.________ n'a pas fait arrêter les travaux, ni n'a contacté [...] – chef de projet – pour l'informer de la problématique et lui demander ses instructions quant à la suite des opérations. S.________ a demandé à P.________ de faire descendre le dumper en marche avant, de manière à rapprocher la benne de la pelle pour faciliter le chargement, alors même que la pente de la rampe (23%) dépassait les limites d'utilisation de cette machine en marche avant, une fois chargée (20%). S.________, alors aux commandes de la pelle mécanique, a de surcroît accentué la pente de la rampe devant les roues du dumper, la rendant plus raide, dans le but de faciliter encore plus son chargement avec la pelle. Puis, dans cette configuration, il a surchargé le dumper en déversant deux godets de terre humide et lourde dans sa benne; le poids de la terre, à l'avant du dumper qui se trouvait dans une pente devenue trop importante, a alors soulevé l'arrière de la machine, éjectant P.________, avant de faire basculer cette dernière et de la faire atterrir sur lui. P.________ et le dumper sont tombés exactement à l'endroit où [...] – autre ouvrier présent sur le chantier – et sa pelleteuse se trouvaient trois minutes auparavant. Tous deux ont atterri à la hauteur des chenilles de la pelleteuse.

 

                            A la suite de l'accident, P.________ a été plongé dans le coma durant six semaines. Il a souffert de fractures du bassin et de trois côtes et a subi une ablation d'une partie de l'intestin. Au mois de mars 2017, il ressentait encore des douleurs au niveau du bassin, souffrait d'une neuropathie au niveau des jambes, avait des difficultés pour rester longtemps debout et allait subir une nouvelle opération. Il gardera des séquelles au niveau du bassin ainsi que des problèmes digestifs et ne pourra plus exercer son métier. A l’audience d’appel, il a en substance déclaré avoir encore diverses séquelles dues à l’accident (douleurs au bassin, neuropathies dans les jambes à l’effort, picotements dans les pieds, orteil gauche endormi, aigreurs et douleurs à l’effort). Il n’a pas retrouvé de travail et a déposé une demande de rente AI.

 

              P.________ a déposé plainte le 30 novembre 2015.                           

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

 

              L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ;
TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1).

 

1.2              L’appel relève de la procédure écrite dès lors que les parties y ont donné leur accord et que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP).

 

 

2.              Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a constaté que la Cour cantonale avait ramené la peine prononcée contre le prévenu en première instance
– initialement fixée à 300 jours-amende en application de l’art. 34 al. 1 aCP – à
180 jours-amende en application de l’art. 34 al. 1 CP dans sa nouvelle teneur, puisque cela était plus favorable à ce dernier. Le Tribunal fédéral a considéré que la Cour cantonale avait contrevenu à la jurisprudence, en suivant le raisonnement du premier juge, qui avait appliqué l’ancien droit pour retenir qu’une peine pécuniaire sanctionnait adéquatement le comportement de l’auteur, puis en abaissant la quotité de la peine en application du nouveau droit. En combinant l’ancien et le nouveau droit, elle n’avait pas procédé à une comparaison concrète entre l’ancien et le nouveau droit pour déterminer quel était le droit le plus favorable à l’appelant. Il convenait dès lors, dans une première étape, qu’elle applique à l’infraction en cause l’ancien droit, puis détermine si, dans le système de l’ancien droit, une peine pécuniaire de 300 jours-amende correspondait à la culpabilité du recourant. Dans une seconde étape, il y avait lieu d’appliquer le nouveau droit dans sa totalité à cette même infraction, ce qui devait conduire, à culpabilité identique, à retenir une sanction de peine privative de liberté de 300 jours. Une peine privative de liberté étant plus sévère qu’une peine pécuniaire, il y aurait alors lieu d’appliquer l’ancien droit et de confirmer la peine pécuniaire de 300 jours-amende. Si au contraire il devait s’avérer que l’application de l’ancien droit devait conduire à sanctionner le comportement de l’appelant d’une peine inférieure à 300 jours-amende, par exemple d’une peine de 180 jours-amende, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à un résultat plus favorable.

 

 

3.

3.1              L’appelant reconnait que le premier juge a pris correctement en considération à décharge son comportement après l’accident et les conditions de travail particulièrement difficiles sur le chantier. Il soutient en revanche que son comportement en cours de procédure n’a pas été suffisamment pris en compte, soit qu’il aurait rapidement et pleinement collaboré, et présenté à plusieurs reprises ses excuses à la victime. Il expose ensuite n’avoir pas eu de véritable influence sur le chantier, ses supérieurs ayant ignoré ses demandes répétées tendant à installer une grue sur le chantier. Selon lui, ces éléments devraient être pris en compte dans le cadre de l’examen de sa volonté délictuelle et conduire à retenir une culpabilité légère. Il soutient encore qu’il devrait être mis au bénéfice de l’art. 48 let. e CP, les faits datant de près de 6 ans, soit près de deux tiers du délai de prescription, et qu’il n’a pas commis d’infractions depuis lors.

 

              Le Ministère public considère qu’au terme d’une analyse complète des éléments à charge et à décharge, le tribunal de première instance, tout comme la Cour d’appel pénale, a considéré à juste titre que la culpabilité de l’appelant était moyenne. Ainsi, selon le procureur, il était justifié de fixer la peine à 300 jours-amende en application du droit en vigueur au moment des faits, compte tenu des éléments à décharge, dont l’aide apportée à la victime et les circonstances dans lesquelles les travaux s’effectuaient, et sans négliger la gravité du comportement du prévenu. En outre, celui-ci n’avait pas contesté la quotité de la peine, même à titre subsidiaire, dans sa déclaration d’appel et le prononcé d’une peine inférieure, voire réduite à 180 jours-amende, ne serait possible que si la culpabilité était qualifiée de légère ou très légère.

 

3.2             

3.2.1              Selon l’art. 47 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 

 

                              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1).

 

3.2.2              La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313
consid. 1.1.1; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 137 Il 297 consid. 2.3.4).

 

3.2.3

3.2.3.1              L'ancien art. 34 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017) prévoyait que la peine pécuniaire, sauf disposition contraire de la loi, ne pouvait pas excéder 360 jours-amende. Lors de la réforme du droit des sanctions, le législateur a modifié cette disposition. Le nouvel art. 34 al. 1 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, dispose que, « sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur » (RO 2016 1249; FF 2012 p. 4385).  

 

3.2.3.2               Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.  

 

              La loi sur la réforme du droit des sanctions ne prévoit pas de règles particulières sur le droit transitoire (FF 2012 p. 4385). 

 

3.2.3.3              Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 135 IV 113 consid. 2.2; ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1; TF 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.2.2; TF 6B_1053/2018 du 26 février 2019 consid. 3.3). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni
(ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3; TF 6B_1308/2020 précité consid. 4.2.2 ; TF 6B_1053/2018 précité consid. 3.4). Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2).  

 

3.2.3.4              Le Tribunal fédéral ne s'était pas encore prononcé de manière claire sur l'application du droit le plus favorable dans le cadre de la réforme du droit des sanctions. Dans quelques arrêts, il avait, d'office, relevé une violation manifeste du droit fédéral, en constatant qu'une autorité cantonale de deuxième instance – ayant statué après le 1er janvier 2018 – avait prononcé, à l'encontre d'un prévenu, une peine pécuniaire supérieure à 180 jours-amende, alors que l'infraction concernée ne le prévoyait pas (TF 6B_86/2020 du 31 mars 2020 consid. 2; TF 6B_1280/2019 du
5 février 2020 consid. 6). Dans d'autres arrêts présentant une configuration similaire, le Tribunal fédéral n'avait pas procédé de la sorte (cf. par exemple TF 6B_478/2020 du 12 juin 2020), ou avait laissé entendre que la question de la lex mitior, s'agissant de l'art. 34 al. 1 CP, n'était pas tranchée par la jurisprudence fédérale
(cf. TF 6B_59/2020 du 30 novembre 2020 consid. 4.4).  

 

3.2.3.5              Dans son message relatif à la réforme du droit des sanctions, le Conseil fédéral explique que le nouvel art. 34 CP vise à réduire le champ d'application de la peine pécuniaire et, par conséquent, à accroître celui de la peine privative de liberté. Il relève que « la réduction de la peine pécuniaire maximale à 180 jours-amende participe au durcissement général du régime des peines », ajoutant que « si la gravité de la faute commise ne s'accommode pas avec une peine pécuniaire de moins de 180 jours-amende et que les conditions ne sont pas réunies pour accorder un sursis au condamné, la seule option qui s'offrira au juge sera la peine privative de liberté ferme ». Il conclut que l'auteur sera ainsi puni plus sévèrement (cf. Message du 4 avril 2012 relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire [Réforme du droit des sanctions], FF 2012 4385, 4406).  

 

              Il ressort donc du message du Conseil fédéral que l'ancien régime des peines était, sous cet angle, en principe moins sévère que celui en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Cette conclusion est conforme à la jurisprudence qui a toujours affirmé que la peine pécuniaire, qui porte atteinte au patrimoine du prévenu, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui atteint celui-ci dans sa liberté personnelle (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). 

 

3.2.4              Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.  

 

              La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; ATF 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1; TF 6B_260/2020 du
2 juillet 2020 consid. 2.3.3). 

 

3.3              En l’espèce, S.________ doit être condamné pour lésions corporelles graves par négligence et violation des règles de l’art de construire par négligence. Il n’est pas contesté par les parties que ces infractions doivent toutes deux être sanctionnées d’une peine pécuniaire, une peine privative de liberté ne se justifiant par aucun motif, notamment de prévention spéciale, et l’interdiction de la reformatio in pejus y faisant de toute manière obstacle.

 

              C’est à juste titre que le tribunal de police a qualifié la culpabilité d’S.________ de moyenne. Expérimenté, il pouvait et devait se rendre compte de la dangerosité de l’utilisation du dumper sur la rampe peu avant l’accident, était conscient des conditions difficiles d’excavation qui impliqueraient un prochain changement de méthode et avait décidé de changer le sens de marche du dumper sur la rampe, ce qui aurait déjà dû l’alerter sur les conditions de sécurité. Au vu de ses responsabilités de chef de chantier, il aurait dû vérifier que la machine ne pouvait pas supporter une pente supérieure à 20% en marche avant. Il n’avait pas tenu compte du refus de son ouvrier de poursuivre les manœuvres d’excavation dans la nouvelle configuration qu’il avait initiée, refus qui aurait aussi dû l’alerter sur les risques qu’il faisait courir aux personnes se trouvant sur le chantier, risques qu’il avait encore accrus en creusant la rampe pour faciliter le chargement du dumper. Il n’avait ainsi pas pris le temps de mesurer le danger engendré par ses choix successifs et, malgré le temps écoulé, il continuait à considérer que la responsabilité de l’accident reposait sur le plaignant.

 

              Comme le reconnait l’appelant, le premier juge n’a pas omis de tenir compte, à décharge, de son comportement après l’accident, ainsi que des conditions de travail particulièrement difficiles sur le chantier et de l’absence de moyens concédés aux ouvriers pour accomplir leur travail correctement. Cela étant, contrairement à ce que soutient ce dernier, son comportement en procédure ne saurait être retenu comme circonstance à décharge. Il n’a pas d’emblée collaboré à l’établissement des faits puisqu’il a menti à plusieurs reprises – et sur des éléments essentiels – pour se favoriser (cf. jugt. p. 24). Ainsi, a-t-il commencé par déclarer à la police qu’il ne se trouvait pas avec le plaignant au moment de l’accident, mais était positionné à l’entrée du chantier pour réceptionner une benne (PV aud. 1, p. 2). Il s’est en outre manifestement entendu avec le témoin [...] pour tenter de faire croire aux enquêteurs à cette version des faits (cf. jugt. p. 25). Ce n’est qu’après avoir été informé des déclarations du plaignant – et du fait qu’il avait survécu à ses graves blessures – qu’il a reconnu que ce dernier voulait arrêter de travailler dans ces conditions, qu’il avait dû insister pour qu’il continue et qu’il était conscient qu’il y avait effectivement un risque d’accident du genre de celui qui s’est produit. Lors de sa deuxième audition, l’appelant a également déclaré mensongèrement que le plaignant avait, de lui-même, décidé de changer le sens de marche du dumper, pour ensuite revenir sur ces déclarations et reconnaître qu’il était à l’origine de ce changement de sens.

 

              L’appelant ne peut pas non plus se prévaloir de ses excuses, qui paraissent peu sincères, dès lors qu’elles sont largement contrebalancées par sa tendance à se défausser de sa responsabilité sur le plaignant. Le prévenu n’a en effet eu de cesse d’attribuer les causes de l’accident à une fausse manœuvre de P.________.

 

              S’agissant enfin de l’écoulement du temps, les faits ont été définitivement établis dans le jugement rendue par la Cour de céans le 2 juillet 2020, soit un peu plus de quatre ans et demi après l’accident de chantier du 21 octobre 2015. La prescription du délit de l’art. 125 CP étant de 10 ans, l’écoulement du temps s’avère inférieur à la moitié de ce délai et est dès lors insuffisant pour envisager l’application de l’art. 48 let. e CP.

 

              L’appréciation de la culpabilité de l’appelant opérée par le premier juge doit donc être suivie en raison des fautes cumulées commises par l’intéressé
(cf. jugt. pp. 33-34), de sa tendance à se défausser de sa responsabilité sur la victime en dépit du temps écoulé, et des éléments à décharge qui doivent finalement être retenus, soit le fait d’avoir évité la mort du plaignant en lui portant immédiatement secours et les conditions difficiles du chantier, notamment en raison du fait qu’une grue n’y avait pas été engagée en dépit des demandes des ouvriers.

 

3.4              En conclusion, compte tenu de la culpabilité de l’appelant et des circonstances rappelées ci-avant, il y a lieu de considérer, en application de l’ancien droit, que l’infraction de lésions corporelles graves par négligence doit être punie de 240 jours-amende, majorés de 60 jours-amende par l’effet du concours avec l’infraction de violation des règles de l’art de construire. Conformément à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il y a donc lieu de considérer que la peine de 300 jours-amende fixée par le premier juge en application de l’ancien droit est adéquate. Elle doit être confirmée puisque l’application du nouveau droit ne permettrait, dans ces circonstances, que de fixer une peine privative de liberté de 300 jours, ce qui serait évidemment plus défavorable à l’appelant. Quant au montant du jour-amende, de
30 fr., il n’est pas contesté et a été fixé en tenant compte de la situation financière du condamné.

 

4.              Au vu de ce qui précède, l’appel d’S.________ doit en définitive être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

4.1                            Pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral et conformément au jugement rendu par la Cour de céans le 2 juillet 2020, une indemnité d'un montant de 2'699 fr. 80, TVA et débours inclus, sera allouée à
Me Quentin Beausire pour son mandat de défenseur d’office d’S.________, ainsi qu’une indemnité de 1'859 fr. 45, TVA et débours inclus, à Me Laurent Kohli, conseil juridique gratuit de P.________.

 

              Vu le sort de la cause et pour tenir compte de l’erreur de droit de la Cour de céans, la répartition des frais de la première procédure d’appel, par
7'239 fr. 25, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 2'680 fr., ainsi que des indemnités d’office précitées, sera maintenue. Ces frais seront dès lors mis par trois quarts, soit par 5'429 fr. 45, à la charge d’S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 

 

4.2                            Pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, le défenseur d’office d’S.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est donc le montant demandé, par 771 fr. 20, TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me Quentin Beausire pour la seconde procédure d’appel.

 

              Il est ici précisé qu’il n’y a pas lieu d’indemniser le conseil juridique gratuit du plaignant pour la présente procédure, dès lors que ce dernier n’a pas procédé et n’est plus partie à la procédure, l’objet du litige ne portant plus que sur la peine.

 

                            Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par
2'531 fr. 20, comprenant l’émolument de jugement, par 1'760 fr., et l’indemnité précitée, seront mis à la charge d’S.________, qui succombe.

 

4.3                            S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office du plaignant pour la première procédure d’appel, ainsi que l’entier de l’indemnité de son défenseur d’office pour la seconde procédure d’appel, que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

La Cour d’appel pénale

appliquant les articles 34 aCP, 2, 12 al. 3, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 125 al. 1 et 2, 229 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate qu’S.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l’art de construire par négligence;

                            II.              condamne S.________ à un peine pécuniaire de
300 (trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs);

                            III.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre II ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;

                            IV.              dit qu’S.________ est le débiteur de P.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 35'000 (trente-cinq mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 21 octobre 2015 à titre de réparation du tort moral, dont à déduire l’indemnité pour atteinte à l’intégrité que le plaignant serait amené à percevoir de la SUVA;

                            V.              renvoie P.________ à agir par la voie civile pour ses conclusions en dommages-intérêts;

                            VI.              ordonne le maintien au dossier de la clé USB figurant sous fiche de pièce à conviction no 854;

                            VII.              arrête l’indemnité allouée à Me Quentin Beausire, défenseur d’office d’S.________, à 12'417 fr. 60, débours, vacations et TVA compris;

                            VIII.              arrête l’indemnité allouée à Me Laurent Kohli, conseil juridique de P.________, à 12'619 fr. 75, débours, vacations et TVA compris;

                            IX.              met les frais de justice, par 34'339 fr. 20, à la charge d’S.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités fixées sous chiffres VII et VIII ci-dessus, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

 

III.                Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 2'699 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Quentin Beausire.

 

IV.                Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 1'859 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Kohli.

 

V.                  Les frais de la première procédure d'appel, par 7'239 fr. 25, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis par trois quarts à la charge d’S.________, soit par 5'429 fr. 45, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VI.                Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 771 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Quentin Beausire.

 

VII.             Les frais de la seconde procédure d'appel, par 2'531 fr. 20, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge d’S.________.

 

VIII.           S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les trois quarts des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus, ainsi que l’entier de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra.

 

IX.                  Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Quentin Beausire, avocat (pour S.________),

-              M. le Procureur général adjoint,

 

              et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population,

-              Me Laurent Kohli, avocat (pour P.________),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :