TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

283

 

PE15.020976-//ERA


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 2 septembre 2021

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Composition :               M.              stoudmann, président

                            M.              Winzap et Mme Kühnnlein, juges

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

Parties à la présente cause :

G.________, prévenu, représenté par Me Robert Fox, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

 

J.________, partie plaignante, représentée par Me Patricia Michellod, conseil de choix à Nyon, intimée.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 19 février 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré G.________ des chefs de prévention d’abus de confiance et d’escroquerie (I), a constaté que G.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale et de faux dans les titres (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans (III), a renvoyé J.________ à faire valoir ses conclusions civiles devant le juge civil (IV), a dit que G.________ doit verser à J.________ la somme de 12'439 fr. 35, débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ à un montant de 7'224 fr. 85, débours et TVA compris (VI), a mis les frais de la cause, par 6'762 fr. 40, à charge de G.________ et a laissé le solde à charge de l’Etat (VII).

 

B.              Par annonce du 22 février 2021, puis déclaration motivée du 30 mars 2021, G.________ a fait appel de ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré, avec suite de frais à l’Etat, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

 

              L’appelant a requis, à titre de mesures d’instruction, la production, en mains de la plaignante J.________, « du compte de pertes et profits et du bilan de cette société pour les années 2013 à 2015, (…) de toutes les mises en demeure et/ou des demandes de paiement relatives à la dette de 243'599 fr. 68 antérieures à la notification du commandement de payer et les mises en demeure produites avec la plainte pénale ».

 

              Par avis du 1er juin 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par les appelants, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              G.________ est né le [...] 1961 aux Etats-Unis. Il y a vécu pendant deux ans et demi, avant de s’établir avec sa famille à Vevey où il a effectué sa scolarité jusqu’à ses 17 ans. Son père était chef de cuisine chez [...] et sa mère femme au foyer. Il a un frère. Après avoir effectué un apprentissage comme laborant en chimie et obtenu son CFC, il a travaillé dans le domaine pharmaceutique d’abord comme laborant, puis dans le secteur commercial comme délégué médical. Il a travaillé pour [...], puis pour [...] et enfin pour [...] où il était chef des ventes et délégué médical.

 

              Le prévenu apparait au Registre du commerce en lien avec plusieurs sociétés, notamment en qualité d’associé-gérant, avec signature individuelle, de T.________, à [...], dès le [...], étant précisé que cette société a été déclarée en faillite le [...] et que la procédure de faillite, suspendue faute d’actifs, a été clôturée le [...], ainsi qu’en qualité de directeur avec signature collective à deux de N.________, à [...], du 29 mai 2015 au 22 septembre 2016.

 

              Depuis mai 2020, le prévenu travaille pour [...]. Il s’occupe de faire des validations de produits dans le domaine hospitalier et médical. Son salaire est de 5'122 fr. par mois. Il n’a pas d’autre rôle dans cette société. Son épouse travaille à 60% et a un salaire de 4'192 fr. 60 nets treize fois l’an. Leurs primes d’assurance-maladie leurs coûtent environ 415 fr. par mois chacun et la maison dont ils sont propriétaires à [...] environ 1'000 fr. par mois pour les intérêts hypothécaires. Le prévenu n’a pas de fortune. Il a une dette pour un emprunt auprès de C.X.________, qu’il dit rembourser chaque mois à hauteur de 2'200 fr., ainsi qu’une dette envers sa fille d’un montant de 50'000 francs.

              Le casier judiciaire suisse de G.________ ne comporte aucune inscription.

 

 

2.

2.1              G.________ était, au moment des faits dénoncés dont il sera question ci-après, seul associé-gérant de T.________. Cette société avait pour but le développement et la commercialisation de services, solutions informatiques et produits spécifiques au domaine de la santé (P. 5/1).

 

              La plaignante J.________ a pour but « la recherche, le développement et la commercialisation d’applications issues de la technologie de contacteurs intelligents » ainsi que la promulgation des « conseils et services y relatifs » (P. 5/2). Son administrateur président est B.X.________. Le père de ce dernier, C.X.________, en est également administrateur (ibidem).

 

2.2              Par acte d’accusation du 6 juillet 2020, G.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, à raison des faits suivants :

 

              « 1) A [...], le 26 juillet 2013, G.________, unique associé-gérant de la société T.________, a signé un contrat de prêt avec C.X.________ lui octroyant un emprunt de 150'000 fr. à utiliser pour le remboursement des dettes de T.________ (recte : Sàrl) à l'égard de J.________. Contrairement aux engagements pris, G.________ a utilisé 90'000 fr. pour le remboursement d'une partie de la dette et a gardé 60'000 fr. pour lui.

              (…)

 

              2) A [...], entre le 30 juin 2013 et le 17 février 2014, puis à [...], entre le 18 février 2014 et septembre 2015, G.________, en qualité d’unique associé-gérant de la société T.________, a déterminé J.________ à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires pour bénéficier de la part de J.________ d'avances pour un montant total de 243'599 fr. 68 au 31 décembre 2014, faisant croire faussement à J.________ à partir de début 2015 que sa société avait la capacité de rembourser en lui parlant d'un prétendu investisseur dont les fonds aurait permis la poursuite des activités et le règlement des dettes alors qu'en réalité, il a créé le 29 mai 2015 une nouvelle structure N.________ destinée à reprendre les activités de T.________, vidée de sa substance, situation ayant conduit J.________ à continuer à offrir ses services et émettre de nouvelles factures à partir de début 2015 pour un montant total de plus de 60'081 fr. 50, lui causant un dommage total de 303'681 fr. 18.

              (…)

              3) A [...], entre le 17 février 2014 et le 7 novembre 2014, G.________, en sa qualité d’unique associé-gérant de T.________, a établi des états financiers au 31 décembre 2013 ne correspondant pas à la réalité, dès lors que le bilan fait mention dans les fonds propres, au lieu des fonds étrangers, d’un prêt de C.X.________ d’un montant de 136'800 fr. alors que cette dette ne fait l’objet d’aucune convention de postposition. En agissant de la sorte, G.________ a caché l’état financier de l’entreprise qui se trouvait dans une situation de surendettement au sens de l’art. 725 al. 2 CO.

              (…)

              4) A [...], entre fin 2014 et le 27 février 2015, G.________, en sa qualité d’unique associé-gérant de T.________, a établi des états financiers au 31 décembre 2014 ne correspondant pas à la réalité, dès lors que le bilan fait mention dans les fonds propres, au lieu des fonds étrangers, d’un prêt accordé par J.________ pour 100'000 fr. et d’un prêt de C.X.________ d’un montant de 97'200 fr. alors qu’aucune de ces dettes ne font l’objet de conventions de postposition. En agissant de la sorte, G.________ a caché l’état financier de l’entreprise qui se trouvait dans une situation de surendettement au sens de l’art. 725 al. 2 CO. De plus, l’actif du bilan fait état de débiteurs pour un montant de 66'882 fr. 28 qui ne correspond pas à la réalité dès lors qu’en ce qui concerne à tout le moins le client [...], celui-ci n'est pas débiteur du montant de 6'652 fr. 80 alors qu'il figure sur la liste des débiteurs.

              (…)

 

              5) A [...], entre le 30 juin 2013 et le 17 février 2014, puis à [...], entre le 18 février 2014 et septembre 2015, G.________, en qualité d’unique associé-gérant de la société T.________, a violé ses devoirs envers T.________, notamment en utilisant une partie du prêt de C.X.________, à hauteur de 60'000 fr., pour ses besoins personnels au lieu de rembourser les dettes de T.________ à l’égard de J.________ comme cela était prévu dans la convention de prêt, et en faussant les bilans de l’entreprise afin d’éviter sa mise en faillite. En agissant de la sorte, G.________ a augmenté l’endettement de l’entreprise pour un montant d’au minimum 60'0081 fr. 50. (…) ».

 

              J.________ a déposé plainte pour l’ensemble de ces faits et s’est constituée partie civile le 20 octobre 2015.

 

2.3              Pour le cas 1 de l’acte d’accusation, le jugement n’a retenu aucune infraction, au motif que tous les protagonistes s’accordaient sur le fait que l’appelant avait transféré l’intégralité de la somme de 150'000 fr. sur le compte de J.________, conformément aux engagements qu’il avait pris (jugt, p. 39).

 

              Pour le cas 2, l’escroquerie a été abandonnée, en substance parce que même si l’appelant avait menti à J.________, celle-ci avait fait preuve d’une légèreté coupable puisqu’il était manifeste que T.________ ne serait pas en mesure de respecter ses engagements (jugt, pp. 39-42 et 47-49).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1 ; Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e  éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

 

3.

3.1              L’appelant soutient d’abord que son droit d’être entendu a été violé parce qu’il n’a pas été fait droit à ses réquisitions de preuves, c’est-à-dire à la production, par J.________, de ses états comptables et notamment de son compte de pertes et profits et le bilan pour les années 2013 à 2015, ainsi que la production des mises en demeure ou les demandes de paiement relatives à la dette de 243'599 fr. 68 antérieures au commandement de payer et aux mises en demeure qui figurent déjà au dossier.

 

3.2              Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b).

 

3.3              Le Ministère public a estimé que les pièces dont la production était requise en mains de la plaignante ne changeraient rien à l’affaire. L’appelant relève au contraire que ces pièces sont « importantes pour les qualifications juridiques de faux dans les titres et de gestion déloyale », en particulier en relation avec une faute de gestion et l’élément subjectif du faux dans les titres.

 

              Il est constant qu’il n’y a jamais eu de déclaration de postposition ni de la part de J.________, ni de la part de C.X.________. La mention portée dans les comptes est donc fausse, indépendamment de ce que révéleraient les comptes de J.________. Par ailleurs, il y a déjà des mises en demeure et des poursuites au dossier, produites avec la plainte pénale. On ne voit pas ce que d’autres pièces apporteraient. Même si, comme semble le soutenir l’appelant, J.________ ne considérait pas que la créance contre T.________ serait payée, il s’agit, d’une part, d’un fait interne à J.________ sur lequel l’appelant ne pouvait pas compter sur la durée et, d’autre part, cela ne change rien au fait que la dette existait bel et bien ; en particulier, l’appelant ne plaide pas qu’il aurait bénéficié d’une remise de dette (p. 5 supra).

 

              Partant, l’appréciation anticipée des preuves permettait de rejeter ces réquisitions de l’appelant sans violer son droit d’être entendu. Le grief est donc vain.

 

3.4              L’appelant persiste à requérir, en appel, la production de ces mêmes pièces. Pour les motifs qui viennent d’être évoqués, il y a lieu de rejeter cette réquisition.

 

 

4.

4.1              L’appelant conteste toute infraction en relation avec les faits relatés sous chiffres 3 à 5 de l’acte d’accusation, étant rappelé qu’aucune infraction n’a été retenue concernant les chiffres 1 et 2 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.3 dans la partie « En fait »).

 

              L’appelant invoque tout d’abord une fausse application de l’art. 158 CP. Il estime que cette disposition n’est pas applicable aux faits retenus par le tribunal (cas 5 de l’acte d’accusation). Il soutient que les premiers juges ne pouvaient pas lui reprocher d’avoir fait figurer la postposition dans les comptes, parce que la postposition constitue précisément l’un des outils d’un gérant avisé pour sauvegarder les intérêts de la société qu’il administre. En plus, il n’y aurait pas d’élément subjectif pour cette infraction (appel, pp. 3-4).

 

              L’appelant conteste également le faux dans les titres en relation avec les cas 3 et 4 de l’acte d’accusation. Certes, il a signé des comptes qui comportaient des « erreurs », notamment le prêt de C.X.________ pour un montant de 97'200 fr. qui ne correspond à rien, puisque le contrat de prêt liait deux personnes physiques et non pas T.________. Il fait toutefois valoir qu’il « n’avait manifestement pas suffisamment de connaissance de la situation pour que l’on puisse considérer que c’est intentionnellement qu’il a signé les comptes faussement établis » (appel, p. 4-5).

4.2

4.2.1              L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).

 

              Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation inhérente à cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage.

 

              L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b). Il est admis en règle générale que cette définition s'applique au directeur, gérant ou membre du comité d'une société coopérative (TF 6S.187/2004 du 18 février 2005 consid. 3.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 11 ad art. 158 CP).

 

              Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_233/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2 ; TF 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 8.4.1).

 

              La notion de « dommage » au sens de cette disposition doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Ainsi, le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3d). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; TF 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré; il suffit qu'il soit certain (TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.3 ; TF 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1).

 

              La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e). Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis, mais constitue une circonstance aggravante.

 

4.2.2              Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP). L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité.

 

              La comptabilité commerciale, avec ses diverses composantes (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) est, en vertu de la loi (art. 957 ss CO), propre et destinée à prouver la véracité de la situation et des opérations qu'elle présente (ATF 133 IV 303 consid. 4.2 non publié;
ATF 133 IV 36 consid. 4.1 non publié; 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.2 et 2.3). Une comptabilité véridique est dans l'intérêt non seulement des actionnaires qui désignent le conseil d'administration et les membres de la direction, mais aussi des créanciers et, d'une manière plus générale, du public qu'elle vise à renseigner sur l'entreprise. Il y a donc faux dans les titres lorsque la comptabilité ne satisfait pas aux exigences légales requises pour assurer sa véracité et la confiance en celle-ci. Ces exigences sont formulées notamment aux art. 662a ss et 957 ss CO. La fausse comptabilité constitue un faux intellectuel (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 251 CP et la jurisprudence citée).

 

              Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.1 et les références citées).

 

4.3

4.3.1              En l’espèce, il y a lieu, avant tout, de situer les faits litigieux dans leur contexte.

 

              Selon les explications – non remises en causes – contenues dans la plainte, les deux sociétés T.________ et J.________ étaient en affaires, la première ayant chargé la seconde de développer un système informatique de traçabilité de la stérilisation des dispositifs médicaux pour les dentistes, commercialisé par T.________ qui établissait les factures aux clients sous forme d’abonnements mensuels (P. 4, ch. 4 et 5).

 

              C’est dans ce cadre que T.________, en difficultés financières, s’est retrouvée en situation de devoir des sommes considérables à J.________, que l’acte d’accusation qualifie improprement « d’avances » (cas 2).

 

              C’est ainsi que C.X.________ a consenti le prêt de 150'000 fr. mentionné dans l’acte d’accusation (cas 1) à G.________, à charge pour lui de solder, dès réception des fonds, les factures ouvertes de J.________ à concurrence de 150'000 fr. (P. 19).

 

              Les comptes au sens strict (bilans, pertes et profits) de T.________ étaient formellement tenus par une fiduciaire, [...] (PV aud. 2, lignes 110 à 124), mais selon G.________, la comptabilité « quotidienne » semble avoir été tenue par J.________, la fiduciaire allant se servir sur le serveur de J.________ pour retrouver les pièces utiles pour la comptabilité (PV aud. 2, lignes 121-122 ; p. 4 supra), ce qui est confirmé par le fiduciaire en charge du dossier chez [...], [...] (PV aud. 5, lignes 65-70).

 

              Dans les comptes 2013 (P. 5/18) et 2014 (P. 5/17) de T.________, figure au passif la mention d’un « prêt C.X.________ postposé », sous la rubrique « Fonds propres », pour un montant de 136'800 fr. pour 2013 et de 97'200 fr. pour 2014, ainsi que, pour 2014, la mention « J.________ postposé » pour un montant de 100’000 francs.

 

              Il est constant que sans la mention de ces sommes dans les fonds propres, les comptes auraient fait apparaître un état de surendettement au sens de l’art. 725 al. 2 CO.

 

4.3.2              En relation avec les créances postposées, le jugement retient que pour l’exercice 2013, le bilan de T.________ faisait mention dans les fonds propres d’un prêt de C.X.________ d’un montant de 136'800 fr. alors que cette dette n’avait fait l’objet d’aucune convention de postposition. [...] a expliqué que c’est d’entente avec G.________ qu’il avait établi les comptes 2013 avec la mention de la postposition à côté d’un prêt de C.X.________ d’un montant de 136'800 fr. et que c’était à G.________ qu’il incombait de faire le nécessaire pour obtenir l’accord du créancier pour cette postposition. Ne l’ayant pas fait, au moment d’approuver les comptes 2013, le prévenu avait parfaitement conscience que la mention selon laquelle le prêt de C.X.________ était postposée et se trouvait donc dans les fonds propres était fausse, puisqu’il avait reconnu qu’il n’avait jamais discuté avec ce dernier pour savoir s’il était d’accord de postposer cette créance. Au surplus, l’instruction avait permis d’établir que cette créance n’avait rien à faire dans les comptes de T.________ dans la mesure où il s’agissait en réalité d’un emprunt contracté personnellement par G.________ auprès de C.X.________ (jugt, pp. 42-43).

 

4.3.3              Avec les premiers juges, on constatera que c’est effectivement C.X.________ qui a consenti le prêt de 136'800 fr. à G.________, de sorte qu’il est correct de considérer que ce montant ne devait pas figurer dans les comptes de T.________. Se pose dès lors deux questions, la première étant de savoir comment les comptes auraient dû se présenter s’ils avaient été corrects et la seconde étant de savoir si la présentation erronée, le cas échéant intentionnelle, avait pour but l’obtention d’un avantage illicite par rapport à la présentation de comptes corrects.

 

              Sur la base des explications que le comptable a livrées en cours d’enquête (PV aud. 5), si l’on considère que la dette envers C.X.________ est une dette de G.________ qui a injecté l’argent dans T.________, c’est le compte actionnaire du prévenu qui devait être augmenté de cette somme, ce qui semble du reste avoir été fait pour l’exercice 2014 (PV aud. 5, lignes 74-90). Le comptable a également dit que G.________ avait postposé sa créance (PV aud. 5, lignes 85-86). Ainsi, les montants mentionnés dans les « Fonds propres » pour l’exercice 2013 (P. 5/18) n’auraient pas dû comporter un « prêt C.X.________ postposé » de 136'800 francs ; en revanche, cette somme aurait dû s’ajouter au « Compte courant G.________ postposé », qui figure également dans les « Fonds propres ». L’état de l’endettement aurait donc été le même. Dans cette mesure, la fausseté comptable des comptes ne peut réaliser le faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP.

 

              Il en va de même en ce qui concerne le « prêt C.X.________ postposé » de 97'200 fr. figurant dans les comptes 2014 (P. 5/17).

 

              Sur ces mêmes comptes 2014, figure ensuite la mention d’un prêt accordé par J.________ pour 243'599 fr. 68, dont 100'000 fr. ont été postposés (P. 5/17). Le jugement ne s’étend guère sur ce prêt (jugt, p. 44), mais l’appelant n’en conteste pas l’existence (jugt, p. 22, par. 2), ni l’absence de toute déclaration de postposition (ibidem). Sur ce point, on peut suivre le raisonnement des premiers juges qui ont écarté les déclarations de G.________ selon lesquelles il pensait que ce serait la fiduciaire qui établirait et ferait signer les déclarations de postposition, puisque c’était précisément à lui de le faire, ce qu’il avait parfaitement compris et a fini par admettre (p. 4 supra).

 

              Dans cette mesure, l’état financier est effectivement faussé dans les comptes. Néanmoins, on ne saurait retenir que le prévenu a agi dans le dessein de nuire à la plaignante. Il ne s’agissait effectivement pas de tromper J.________, qui disposait de tous les renseignements sur la situation financière exacte de T.________. L’existence d’un avantage illicite – même sous la forme du dol éventuel – au sens de l’art. 251 CP n’est pas plus démontrée. D’ailleurs, l’acte d’accusation ne précise pas en quoi aurait consisté cet avantage pour l’appelant lui-même, et le seul fait, retenu par le jugement, de « continuer à exploiter cette entreprise et bénéficier de la structure de celle-ci » n’est à cet égard pas suffisant. Il n’y a pas non plus d’avantage fiscal, puisque selon le fiduciaire, la mention d’une dette postposée « péjore la taxation fiscale, c’est-à-dire que la facture fiscale est plus importante » (PV aud. 5, ligne 143). Quant au fait que « l’actif du bilan ne correspond pas à la réalité dès lors que le client [...] est enregistré à tort dans la liste des débiteurs pour un montant de 6'652 fr. 80 », on ne saurait y voir une manœuvre visant à limiter les pertes de la société et à éviter le surendettement, de sorte que, sur ce point également, l’existence d’un avantage illicite au sens de l’art. 251 CP peut être exclu, comme cela résulte également du jugement attaqué (jugt, p. 45). Enfin, le fait pour l’appelant de se faire verser un salaire pour un travail accompli au sein de la société (p. 4 supra) n’est pas non plus illicite.

 

              Il s’ensuit que l’infraction de faux dans les titres n’est pas réalisée. L’appelant doit donc être libéré de ce chef d’accusation.

 

4.3.4              En ce qui concerne la gestion déloyale, compte tenu de la manière dont les 136'800 fr. apparaissant dans les comptes 2013 devaient être comptabilisés, comme relevé ci-avant, il en résulte la même situation que celle qui ressort finalement des comptes litigieux, à savoir que T.________ n’était pas surendettée à l’issue de l’exercice 2013. Dans ces conditions, on ne peut pas retenir que la violation du devoir de gestion consiste dans l’omission de déposer le bilan, comme le jugement en contient le reproche. Il n’y a donc pas de gestion déloyale.

 

              Quant à la situation de T.________ pour l’année 2014, sans la postposition du prêt de J.________ de 100'000 fr., qui n’avait pas lieu d’être en l’espèce, il y aurait certes eu surendettement. Cependant, l’acte d’accusation – qui lie la Cour de céans (art. 9 et 350 CPP) – ne précise pas en quoi le fait pour l’appelant d’avoir « fauss[é] les bilans de l’entreprise afin d’éviter sa mise en faillite » aurait porté atteinte aux intérêts de sa société au sens de l’art. 158 ch. 1 CP ; que cela ait permis au prévenu de pouvoir continuer à bénéficier de la structure que lui offrait T.________ (jugt, p. 47) n’est à cet égard pas suffisant ni pertinent, tant il est vrai que la situation de cette société était déjà, à ce moment-là, « catastrophique », comme l’a confirmé le témoin [...] (PV aud. 4, ligne 43), étant précisé que l’art. 158 CP n’a pas vocation de protéger les créanciers de la société, dont la plaignante. Par conséquent, la gestion déloyale n’est pas non plus réalisée dans ce cas.

 

              Il s’ensuit que l’appelant doit également être libéré du chef d’accusation de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 CP.

 

4.4              L’appelant doit ainsi être purement et simplement libéré, ce qui dispense la Cour de céans d’examiner les autres griefs invoqués.

 

 

5.              Compte tenu de son acquittement, l’appelant ne doit pas supporter les frais de première instance, lesquels seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

 

              Pour ce motif, le montant alloué à la plaignante à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP doit être supprimé. Toutefois, il ne se justifie pas de rejeter les prétentions civiles de la partie plaignante, en raison de l’indépendance du juge civil consacrée à l’art. 53 CO, de sorte qu’il convient de confirmer le chiffre IV du dispositif du jugement renvoyant J.________ à faire valoir ses conclusions civiles devant le juge civil.

6.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Compte tenu de l’acquittement du prévenu, il n’est pas alloué à la plaignante d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP en deuxième instance, d’ailleurs non requise.

 

              Me Robert Fox, défenseur d’office de G.________, a produit une liste d'opérations (P. 93) faisant état d’une activité de 8.9 heures, ce qui peut être admis, sous réserve des débours forfaitaires qui seront alloués à concurrence de 2% et non de 5% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 1'602 fr. (8.9 x 180), auxquels s'ajoutent des débours par 32 fr. 05, une vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 135 fr. 05, de sorte que c'est une indemnité totale de 1'889 fr. 10 qui sera allouée à Me Fox.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'349 fr. 10, constitués en l’espèce des émoluments d’audience et de jugement, par 2'570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, seront mis par moitié à la charge de J.________, qui, à l’instar du Ministère public, a conclu au rejet de l’appel (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L'appel est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 19 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est réformé aux chiffres I, II, III, V et VII de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

 

                            « I.              libère G.________ des chefs de prévention d’abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres ;

                            II.              (supprimé) ;

                            III.               (supprimé) ;

                            IV.              renvoie J.________ à faire valoir ses conclusions civiles devant le juge civil ;

                            V.              rejette la conclusion de J.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

                            VI.              fixe l’indemnité allouée à l’avocat Robert Fox, défenseur d’office de G.________, à un montant de 7'224 fr. 85 (sept mille deux cent vingt-quatre francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris ;

                            VII.              dit que les frais de la cause, comprenant l’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. »

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'889 fr. 10 (mille huit cent huitante-neuf francs et dix centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Robert Fox.

 

              IV.              Les frais d'appel, par 4'349 fr. 10 (quatre mille trois cent quarante-neuf francs et dix centimes), y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis par moitié à la charge de J.________, soit par 2'174 fr. 55 (deux mille cent septante-quatre francs et cinquante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              V.              Le jugement est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 septembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Robert Fox, avocat (pour G.________),

-              Me Patricia Michellod, avocate (pour J.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :