COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 1er novembre 2021
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Composition : M. Winzap, président
MM. Stoudmann et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Desponds
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Parties à la présente cause :
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J.________, prévenu, représenté par Me Gilles Davoine, défenseur de choix à Nyon, appelant
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de la Côte, intimé,
[...] SA, plaignante, intimée.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé
par J.________ contre le jugement rendu le 18 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de la Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A.
1. Par ordonnance pénale du 11 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a déclaré J.________ coupable de faux dans les titres (I), l’a condamné à un peine pécuniaire de 150 jours-amende à 70 fr. le jour (II), a dit que cette peine était entièrement complémentaire à celles prononcées le 21 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte et le 15 juin 2020 par le Tribunal de district de Sierre (III), a renoncé à révoquer les sursis accordés le 21 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte et le 15 juin 2020 par le Tribunal de district de Sierre (IV), a renvoyé la [...] SA à agir devant le Juge civil (V) et a mis la moitié des frais de la procédure, par 1'200 fr., à la charge de J.________ (VI).
Le 22 mars 2021, J.________ a formé opposition contre ladite ordonnance.
2. Par jugement du 18 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a constaté que J.________ s’était rendu coupable de faux dans les titres (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 70 fr. (II), a dit que cette peine était entièrement complémentaire à celles prononcées le 21 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte et 15 juin 2020 par le Tribunal de district de Sierre (III), a renoncé à révoquer les sursis accordés le 21 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte et le 15 juin 2020 par le Tribunal de district de Sierre (IV), a renvoyé la partie plaignante [...] SA à agir par la voie civile (V), a mis les frais de procédure par 1'900 fr. à la charge de J.________ (VI) et a dit que J.________ devait verser à [...] SA la somme de 4'297 fr. 25 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII).
B. Par annonce du 1er juillet 2021 puis déclaration motivée du 18 août 2021, J.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement, avec allocation d’une indemnité pour ses frais de défense, subsidiairement, à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement de la Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 13 septembre 2021, la partie plaignante s’en est remise à justice quant à la recevabilité de la déclaration d’appel de J.________. Elle a déclaré par ailleurs qu’elle n’entendait pas former d’appel joint. Elle a enfin indiqué que si la Cour de céans devait décider d’entrer en matière sur la déclaration d’appel précitée, elle présenterait ses observations sur le fond lors des débats.
Le 13 septembre 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière ou un appel joint.
Le 29 septembre 2021, la direction de la procédure, considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), a accordé aux parties un délai au 13 octobre 2021 pour faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.
Les 7 et 11 octobre 2021, la partie plaignante, respectivement le Ministère public, ont déclaré consentir à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.
Le 27 octobre 2021, J.________ a déclaré lui aussi consentir à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Originaire de [...] dans le canton de Fribourg, J.________ est né le [...] 1970 à [...]. Il a suivi sa scolarité dans la région de la [...], puis a effectué un apprentissage. Il a un diplôme de staffeur, dans le domaine de la décoration d’intérieur. Il s’est lancé dans l’immobilier et le courtage en acquérant un immeuble qu’il a par la suite remis en gérance. Entrepreneur, il est le gérant, avec signature individuelle, de la société [...] Sàrl (ci-après : [...] Sàrl), à [...], dont le but inscrit au registre du commerce est « toute activité s’inscrivant dans le cadre de la gestion de la carrière de sportifs professionnels et d’évènements sportifs et culturels, de même que le family office, ainsi que la prospection de sponsors pour tous types d’évènements » (P. 18). Il dit ne pas tirer de revenu de cette société et vivre de ses activités de consultant indépendant externe, pour lesquelles il réalise un revenu mensuel compris entre 6'000 et 7'000 francs.
Divorcé, le prévenu a quatre enfants de trois mères différentes, respectivement âgés de vingt-quatre, seize, quatorze ans et, pour la benjamine, d’un an et demi. Sa fille aînée [...] est administratrice avec signature individuelle de la société [...] Sàrl dont le siège est à [...]. Ses deux garçons vivent avec leur mère [...] à [...], où J.________ a toujours son adresse officielle, bien qu’il n’y habite pas. Il s’acquitte d’une part du loyer de 1'370 fr. par mois pour ce logement, à titre de « contribution d’entretien ». Séparé de la mère de son dernier enfant, il dit actuellement vivre dans son bureau professionnel à [...]. Il a indiqué ne pas avoir de fortune, mais des dettes pour quelques centaines de milliers de francs.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de J.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 19 août 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 120 jours-amende à 30 fr. le jour pour escroquerie et faux dans les titres ;
- 21 janvier 2020, Ministère public de l’arrondissement de la Côte, 45 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ;
- 15 juin 2020, Tribunal du district de Sierre, 35 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, pour abus de confiance.
2. A [...], place [...], le [...] 2019, J.________, associé-gérant d’ [...] Sàrl, a, par l’entremise de H.________ avec lequel il collabore régulièrement, fait usage d’un document intitulé « presentation approval » qu’il savait faux et qui autorisait faussement [...] Sàrl à faciliter la vente de la [...] pour un montant estimé à 175'000'000 fr., en adressant ce document par courriel ainsi qu’ultérieurement, soit le 5 mars 2019, un dossier de présentation de la clinique avec des diaporamas, à [...], titulaire de la raison individuelle de la société de courtage [...], dans le but de faire croire à ce dernier qu’ [...] Sàrl disposait du pouvoir d’organiser la vente de la propriété et ainsi toucher une commission relative à la vente de la [...].
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).
1.2 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
1.3 La procédure écrite est applicable (art. 406 al. 2 let. a et b CPP), les parties ayant donné leur accord à cette manière de procéder.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, des preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.
3.1 L’appelant se plaint d’une constatation erronée des faits, ainsi que d’une violation du droit et conteste sa condamnation pour faux dans les titres. Il soutient en particulier qu’il n’a jamais fait usage du document intitulé « presentation approval » daté du 28 juin 2018, puisque c’est H.________, et non lui-même, qui a transmis le document litigieux à [...] par email du 26 février 2019. L’appelant affirme ensuite que [...] n’aurait jamais indiqué au cours de l’enquête qu’il lui avait déclaré que la [...] était à vendre. Il considère à ce titre que le premier juge aurait procédé à une appréciation arbitraire des faits en retenant que tel était le cas, alors qu’il n’aurait jamais été question d’aborder d’autre sujet que ceux d’investissements et de partenariats commerciaux dans les contacts entre l’appelant et [...]. L’appelant soutient enfin qu’il est parfaitement erroné de retenir qu’il se serait associé à H.________ en vue de faire croire à [...] que la [...] était en vente, alors que les pièces au dossier, en particulier le fait qu’il n’avait pas été mis en copie des emails adressés par H.________ démontrent plutôt qu’il n’a en réalité jamais été au courant des agissements de ce dernier concernant le document intitulé « presentation approval ». Il soutient également que toute infraction de faux dans les titres était impossible du moment qu’il n’aurait jamais pu percevoir de commission – et donc se procurer un avantage illicite – si la [...] SA n’était pas en vente.
3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-ci (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.4.1 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité).
Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a arbitraire seulement lorsque l’appréciation des preuves de l’instance précédente et gravement insoutenable, c’est-à-dire lorsque, dans sa décision, l’autorité se fonde sur des faits qui sont en contradiction claire avec la situation réelle ou lorsqu’elle se fonde sur une erreur manifeste. Le fait qu’une autre solution apparaisse également possible ne suffit pas (ATF 144 I 170 consid. 7.3 et les références citées, JdT 2019 I 50 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 351 ; TF 2C_134/2020 du 7 août 2020 consid. 2). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1).
3.1.2 Selon l’art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faut intellectuel).
Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, le dol éventuel étant suffisant (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l’auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l’intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2).
L’art. 251 CP exige également un dessein spécial, à savoir que l’auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 10.1). Le dessein éventuel suffit, l’infraction étant dès lors consommée dès que l’auteur s’accommode de l’idée de nuire à autrui ou d’obtenir un avantage illicite (ATF 121 IV 216 consid. 4, JdT 1997 IV 70). Le caractère illicite de l’avantage ne requiert ni que l’auteur ait l’intention de porter préjudice, ni que l’obtention d’un avantage soit punissable au titre d’une autre infraction. L’illicéité peut découler du but poursuivi par l’auteur ou du moyen qu’il utilise. L’avantage obtenu ne doit cependant pas forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d’un titre faux est également punissable (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 55 ad. Art. 251 CP).
3.1.3 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas, même si le coauteur doit effectivement avoir la volonté d’intervenir en tant qu’auteur (animus auctoris). Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant, c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486, SJ 2005 I 47 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.1).
3.2 A titre liminaire et dès lors que le complexe de faits porte sur une coaction entre H.________ et J.________, il n’est pas relevant que l’appelant n’ait pas personnellement remis le document litigieux, intitulé « presentation approval » à [...]. Par ailleurs, le caractère faux de ce document n’étant pas contesté (PV aud. 2, R.5 et PV aud. 5, l. 61-70), il n’est pas non plus nécessaire de revenir plus en détail sur ce point.
Cela étant, le premier juge n’a pas procédé à une interprétation arbitraire ou erronée des faits et preuves à sa disposition. La motivation entreprise assoit la culpabilité de l’appelant par un raisonnement factuel dûment étayé et documenté. Aussi, les éléments qui suivent permettent à eux seuls de se forger la conviction que l’appelant s’est rendu coupable d’usage de faux dans les titres. Pour le surplus, et notamment pour ce qui a trait au détail chronologique et circonstanciel des évènements, la Cour de céans fait sien le développement de l’instance précédente.
En premier lieu, les déclarations de [...], sont éloquentes. Il convient dès lors de les rappeler ici : « en automne 2018 sauf erreur, j’ai recontacté J.________ pour lui demander s’il avait des opportunités d’affaire. Il m’a alors fourni plus de 100 opportunités de vente d’hôtels, établissements publics et immeubles de bureau, dans le monde (...) parmi les objets proposés par [...] Sàrl, J.________ m’a signalé qu’il y en avait un nouveau, soit la [...]. Toutes ces opportunités m’ont intéressé (...) nous avons essayé de trouver des acheteurs pour ces différents dossiers. J’ai donc contacté des clients potentiels et des confrères (...) la compagnie [...] était éventuellement intéressée à investir dans la [...]. J’ai alors communiqué cela à [...] Sàrl. Je leur ai envoyé un mail. (...)H.________ présenté par J.________ comme étant son associé, mais que je n’ai jamais vu physiquement, m’a confirmé qu’ils avaient le mandat. Je lui ai alors confirmé notre accord de partage à 50% chacun. H.________ m’a alors envoyé par mail un « presentation approval » » (PV aud. 1, R. 5). Bien que l’appelant persiste à contester avoir tenus de tels propos, son discours, à ce sujet, s’est émaillé de plusieurs contradictions durant l’enquête. A l’inverse, la version de [...] est claire et présente un force probante accrue, en ce sens que celui-ci n’est pas partie à la procédure. Elle rejoint en outre la version fournie par H.________ (PV aud. 3, R5 et 6 ; PV aud. 5, l. 130-131). On sait que l’appelant a adressé un courriel à [...] le 5 mars 2019 avec, en annexe, une présentation de la [...] (P. 10/5). Quelques jours plus tôt, le 27 février 2019, il a signé, avec H.________, au nom de l’une de ses sociétés, une autorisation d’offre à la vente en faveur de [...] (P. 7/6), document qui a été transmis à [...] par H.________.
Il s’ensuit que H.________ et J.________ ont joué, l’un et l’autre, un rôle déterminant dans l’usage du document intitulé « presentation approval », puisque, tandis que le premier l’a transmis, l’autre a prêté le nom de sa société pour y figurer. Ce document autorisait [...] Sàrl à mettre en vente la [...] pour un montant de 175'000'000 francs et incluait une commission de 3% au profit de la société (P. 10/5). Tandis que le rôle de H.________ au sein de cette société reste à ce jour encore nébuleux – tantôt associé, tantôt partenaire freelance, tantôt partenaire pouvant prétendre à un droit de commission sur les transactions – celui de J.________ est clairement défini : c’est l’associé gérant de la société [...] Sàrl. Il est évident que l’appelant agissait dans un dessein d’enrichissement qui visait, en l’espèce, l’obtention d’un avantage indu, puisqu’il savait qu’il ne pouvait pas prétendre à une commission de courtage. La coaction ne fait aucun doute.
Partant, la condamnation de J.________ pour faux dans les titres doit être confirmée.
4. L’appelant, qui conclut à sa libération du chef d’accusation de faux dans les titres, considère que si par impossible la Cour de céans devait retenir qu’il était malgré tout coupable, la quotité de la peine devrait être revue, dans la mesure où il ne pourrait pas être retenu que sa culpabilité est importante ou que le pronostic est défavorable. Il concède que seule une simple forme de négligence pourrait lui être reprochée.
4.1 L’élément de fait retenu par la Cour ne permet pas à l’appelant de soutenir qu’il a agi par une imprévoyance coupable.
4.2 Le faux dans les titres est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP).
4.2.1 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2).
Selon l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe le nombre de jours en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
Le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l’acte ou au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). Le juge exprime dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur qu’il prend en compte, de manière à ce que l’on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP ; cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.5). La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2). Le juge n’est toutefois pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
4.2.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peine de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elles. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 publié à l'ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).
4.2.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3).
L’auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l’aggravation, indépendamment du fait que la procédure s’est ou non déroulée en deux temps. Le principe de l’aggravation ne s’applique qu’aux peines de même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Ces conditions valent également pour la peine complémentaire en cas de concours rétrospectif selon l’art. 49 al. 2 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 145 IV I consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d’abord une peine d’ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire et constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). En présence d’un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu’il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 132 IV 102 consid. 8.3 ; TF 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.4 ; TF 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).
Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l’acte délictueux. En effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d’infractions (ATF 116 IV 14 consid. 2c ; TF 6B_ 390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1 ; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2 ; Koch, Asperationsprinzip und retrospecktive Konkurrenz, 2013, pp. 296 ss).
4.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a opté pour une peine pécuniaire plutôt qu’une peine privative de liberté afin de réprimer le comportement délictueux du prévenu, les conditions pour ce faire étant réunies.
Cela étant, les faits pour lesquels J.________ est condamné sont antérieurs à ses condamnations des 21 janvier et 15 juin 2020 susmentionnées. On se trouve donc en présence d’un concours réel rétrospectif. Il est ainsi question d’envisager une peine complémentaire, les infractions de détournement de valeurs patrimoniales en main de la justice, d’abus de confiance et de faux dans les titres appartenant à un groupe d’infractions similaires, incluant des peines de même genre.
En fixant une peine de 150 jours-amende, le premier juge a dépassé le seuil maximal de 180 jours-amendes pour une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP), puisque cette sanction, augmentée des 45, respectivement 35 jours-amende précédemment prononcés, amène à un total de 230 jours-amende.
Il résulte de ce qui précède que la juste quotité de la peine complémentaire doit être ramenée à 100 jours. Cette durée tient compte de tous les critères pertinents permettant d’estimer sa culpabilité. Cette dernière, comme l’a du reste constaté à satisfaction le premier juge, est importante. Dans le dessein manifeste de toucher une commission de cinq millions de francs, J.________ a présenté un bien immobilier d’une grande valeur, se prétendant détenteur d’un droit de représentation pourtant inexistant vis-à-vis de la société propriétaire du bien-fonds. Il a de plus démontré une témérité outrancière tout au long de l’enquête, en s’empêtrant dans le mensonge et la mauvaise foi. Il n’a pas non plus hésité à rejeter la faute sur son comparse H.________. Il n’y a aucune remise en question, ni prise de conscience. L’appelant ne paraît enfin tirer aucun enseignement de précédentes condamnations, réprimant pourtant des délits d’un genre similaire. On ne discerne aucun élément à décharge. En ce qui concerne le montant dû par jour, à savoir 70 fr., celui-ci tient compte de la situation personnelle et financière du prévenu et ne prête pas le flanc à la critique. Ce montant est adéquat. Il sera dès lors confirmé.
5. Le pronostic est résolument défavorable. L’absence d’amendement et la récidive sont autant d’éléments qui imposent une peine ferme.
6.
6.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel de J.________ doit être très partiellement admis et le jugement réformé au chiffre II de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.
6.2 Le prévenu demeurant condamné, les frais de première instance seront laissés à sa charge (art. 428 al. 3 CPP).
6.3 Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, constitués du seul émolument d’arrêt, s’élèvent à 1’870 francs (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Ceux-ci seront mis à la charge du prévenu par quatre cinquièmes, soit 1’496 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP).
J.________, qui obtient très partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a doit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Me Gilles Davoine n’a pas déposé de liste des opérations. En se fondant sur une activité raisonnable d’avocat, eu égard à la complexité somme toute relative de la cause, qui relève de la compétence d’un tribunal de police, et entendu que le dossier était connu en première instance, c’est une indemnité complète d’un montant arrondi à 989 fr. qui sera arrêtée, correspondant à trois heures d’activité au tarif horaire de 300 fr., par 900 fr., majorés de débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 18 fr. et de la TVA, par 70 fr. 70. Dès lors qu’il a majoritairement succombé, il se justifie de n’allouer à l’appelant qu’un cinquième de ce montant. C’est donc une indemnité réduite, d’un montant de 197 fr. 80, qui sera allouée à J.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. Elle sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec une part correspondante des frais de justice mis à sa charge (TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1, partiellement publié à l’ATF 138 IV 243 et résumé à la SJ 2014 I 161).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 47, 49 al. 1 et 2,
251 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 18 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que J.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres ;
II. condamne J.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 70 fr. (septante francs) ;
III. dit que cette peine est entièrement complémentaire à celles prononcées les 21 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte et le 15 juin 2020 par le Tribunal de district de Sierre ;
IV. renonce à révoquer les sursis accordés les 21 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte et le 15 juin 2020 par le Tribunal de district de Sierre ;
V. renvoie la partie plaignante la [...] SA à agir par la voie civile ;
VI. met les frais de procédure par 1'900 fr. (mille neuf cent francs) à la charge de J.________;
VII. dit que J.________ doit verser à la [...] SA la somme de 4'297 fr. 25 (quatre mille deux cent nonante-sept francs et vingt-cinq centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure".
III. Une indemnité réduite d’un montant de 197 fr. 80 (cent nonante-sept francs et huitante centimes) est allouée à J.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais d’appel, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de J.________ par quatre cinquième, soit par 1'496 fr. (mille quatre cent nonante-six francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité allouée à J.________ au chiffre III ci-dessus est compensée à due concurrence avec les frais d’appel mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gilles Davoine, avocat (pour J.________),
- Me Xavier Latour, avocat (pour [...] SA),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :