TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

485

 

PE14.000054-MLV


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 1er novembre 2021

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            MM.              Sauterel et  Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.Q.________, requérant, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix à Vevey,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

        


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande déposée le 3 septembre 2021 par A.Q.________ tendant à la révision de l’ordonnance pénale rendue le 20 janvier 2014 par la Procureure d’arrondissement itinérante dans la cause dirigée contre lui.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance pénale du 20 janvier 2014, la Procureure d’arrondissement itinérante a condamné A.Q.________ pour voies de fait et tentative de vol à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge.

 

              La procureure a retenu que, le 5 janvier 2014, vers 05h50, sur la [...], à [...], A.Q.________, ressortissant français de passage en Suisse, avait tenté de soustraire 1'000 fr. à V.________, qui était en train de retirer de l’argent à un distributeur, puis l’avait bousculé pour des motifs futiles.

 

             

B.              Par acte du 3 septembre 2021, adressé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, A.Q.________ a présenté une demande de révision de cette ordonnance pénale, pour le motif qu’il n’était pas l’auteur des faits reprochés, mais qu’il s’agissait de son frère B.Q.________ lequel avait usurpé son identité.

 

              Le 27 octobre 2021, le Ministère public a transmis la demande de révision et le dossier de la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Il y a joint une prise de position et a conclu au rejet de la demande.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

 

              En droit :

 

             

1.1                            L'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

 

                            Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l'un des motifs de révision prévus à l'art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d'irrecevabilité (TF 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3
ad art. 412 CPP).

 

                            La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).

 

                            L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

 

1.2                            L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). 

             

                            En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8; ATF 143 IV 122 consid. 3.5; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1; TF 6B_297/2020 précité et les références citées; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1 et les références citées). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision.

             

                            Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).

 

2.             

2.1              A.Q.________ conteste être l’auteur des faits pour lesquels il a été condamné le 20 janvier 2014. Il met en cause son frère, B.Q.________. A l’appui de sa demande de révision, le requérant se prévaut d’une déclaration manuscrite datée du 27 août 2021, qui aurait été établie par B.Q.________ et de laquelle il ressort que ce dernier aurait usurpé l’identité de son frère.

 

2.2              En l’espèce, A.Q.________, qui ne prétend pas qu’il n’aurait pas reçu l’ordonnance pénale du 20 janvier 2014, n’a pas fait usage de son droit de former opposition à celle-ci, alors que cette voie lui aurait permis de faire valoir les circonstances dont il se prévaut dans le cadre de la présente procédure. Son absence de réaction doit donc être interprété comme un acquiescement sur lequel il ne saurait revenir par l’introduction d’une demande de révision. Par ailleurs, à l’instar du Ministère public, il y a lieu de constater qu’aucun élément ne permet d’attester de l’identité réelle de l’auteur de la déclaration manuscrite du 27 août 2021, ce dernier ne formulant en outre aucun aveu quant aux faits survenus le 5 janvier 2014, à Lausanne.

 

              Il s’ensuit que les faits dont se prévaut le requérant ne sont ni sérieux ni nouveaux et qu’il aurait dû agir en faisant opposition à l’ordonnance pénale. 

 

3.              Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée par A.Q.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              III.              La présente décision est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.Q.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              Le greffier :