TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

350

 

PE19.016877-TME


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 22 septembre 2021

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Composition :              M.              SAUTEREL, président

                            Mme              Kühnlein et M. Stoudmann, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur de choix à Vevey,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, appelant par voie de jonction, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 12 avril 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (II), a condamné X.________ à une amende de 300 fr., convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a mis les frais de procédure, par 1'750 fr., à la charge de X.________ (IV), et a rejeté toute autre conclusion (V).

 

B.              a) Par annonce du 15 avril 2021, puis déclaration motivée du 17 mai 2021, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement, à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense selon la liste des opérations à produire au cours de l’audience et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, pour le cas où sa condamnation serait maintenue, il a conclu à l’octroi d’une indemnité réduite pour ses frais de défense et à ce que les frais de procédure mis à sa charge soient réduits de 700 francs.

 

              b) Le 20 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a déposé un appel joint, en concluant à ce que X.________ soit condamné à 140 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'750 fr., convertible en 35 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, le jugement étant confirmé pour le surplus et l’intégralité des frais de procédure étant mis à la charge du condamné.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________, ressortissant de [...], est né le [...] 1976. Son casier judiciaire suisse est vierge. Il travaille en tant qu’indépendant dans l’import-export de vêtements de protection. En 2019, son revenu annuel était de 41'000 fr. et son bénéfice net de 29'603 francs. Son épouse travaille en qualité de médecin-assistant [...] et perçoit un salaire mensuel brut d’environ 7'500 francs. Le couple possède une maison qui valait 1'280'000 fr. en juin 2019 lors de son acquisition et paie à ce titre 1'850 fr. par mois en intérêts et amortissement. L’appelant dispose en outre de 70'000 fr. en liquidités. Le couple a une fille, âgée de sept ans.

 

2.              Le 9 juillet 2019, vers 10h00, [...], X.________, énervé en raison du contrôle du Service de l’emploi dont il était l’objet sur le chantier de sa maison, a poussé à trois reprises, soit deux fois au niveau de l’épaule et une fois au niveau du torse, l’inspecteur du travail M.________, tout en lui ordonnant de quitter les lieux. Peu auparavant, X.________ s’était muni d’une équerre en métal qu’il a brandie devant les inspecteurs tout en déclarant « partez, partez, sinon je vais m’énerver ».

 

              Le Service de l’emploi, par sa représentante [...], a dénoncé X.________ le 22 août 2019.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

3.              Les faits

 

3.1              L’appelant fait valoir que les poussées litigieuses sont douteuses dès lors que les déclarations des protagonistes et des témoins divergent et que les inspecteurs avaient un intérêt à confirmer leur rapport, qui était manifestement exagéré. Il considère que le doute raisonnable planant sur le déroulement des faits doit lui profiter en application du principe in dubio pro reo.

 

3.2              Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 102), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

 

3.3              Le prévenu a admis qu’il était énervé et qu’il avait touché d’une main deux ou trois fois l’épaule de l’inspecteur M.________ en l’invitant à partir, mais a nié l’avoir poussé (jugement, p. 3). Analysant les dépositions de deux ouvriers présents et du prévenu, d’un côté, et celles des inspecteurs M.________ et N.________, de l’autre, pour trancher la question de savoir si les gestes étaient de simples contacts corporels ou des poussées, le premier juge a considéré que la version des deux inspecteurs, dépourvue de vindicte, était crédible et celle du propriétaire invraisemblable pour le motif que l’inspecteur M.________ avait à chaque fois repoussé ou écarté la main de son adversaire et que ces mouvements de défense et la répétition insistante du geste offensif excluaient qu’il se soit uniquement agi de montrer la sortie (jugement, p. 17). Pour le surplus, il a retenu qu’on ne percevait pas l’intérêt des deux inspecteurs à mentir sur ce fait, alors que le prévenu, par ailleurs en pleine procédure de naturalisation (jugement, p. 3), avait un intérêt direct à s’exculper.

 

              Le rapport établi le 11 juillet 2019 par l’inspecteur M.________, soit juste après le contrôle du 9 juillet 2019, relate les faits comme il suit (P. 4/2, p. 4) : « M. X.________ nous ordonne de quitter immédiatement les lieux et, devant mes collègues ainsi que les personnes présentes sur le lieu du contrôle, me bouscule à 3 reprises, soit à 2 reprises au niveau de l’épaule et à la 3e reprise au niveau du torse, afin de me pousser hors du lieu de contrôle. A ce moment je décide de hausser le ton et dis à ce dernier, je cite "STOP, laissez-nous vous répondre" (…) ». L’inspecteur M.________ a confirmé cette triple poussée lors de l’audition de confrontation du 20 janvier 2020 (PV aud. 1, lignes 33-37), en indiquant qu’il avait subi une quatrième poussée lorsqu’il avait le dos tourné, qu’il était parti en avant et que le prévenu avait violemment claqué la porte-fenêtre dans son dos (PV aud. 1, p. 5). Entendus aux débats, les deux inspecteurs ont déclaré qu’il s’agissait vraiment de poussées, comportant de la pression (jugement, pp. 5 et 8). Le prévenu a maintenu sa version tout en présentant à l’inspecteur M.________ des regrets et des excuses à plusieurs reprises (jugement, pp. 3, 6, 9, 10 et 11).

 

              L’appelant était énervé. Il a indiqué qu’il s’était senti provoqué et humilié (PV aud. 1, pp. 3-4 ; jugement, p. 3). Il a admis qu’il avait clos l’échange par des propos injurieux, soit en répondant « va chier » à l’inspecteur M.________ (PV aud. 1, lignes 121-122). Cet état d’esprit est parfaitement compatible avec des gestes coléreux et excessifs comme les poussées litigieuses. Il n’y a aucune raison de douter des récits concordants, écrit et oral, livrés par l’inspecteur M.________, qui n’était pas en mesure de percevoir l’importance juridique de l’intensité de ces gestes comme élément constitutif de l’infraction de l’art. 285 CP. La motivation du premier juge sur l’enchaînement des gestes offensifs et défensifs est convaincante. L’appel sur les faits doit par conséquent être rejeté.

 

4.              Art. 285 CP

 

4.1              Aux termes de l'art. 285 ch. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (TF 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références).

 

              La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Elles se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet (ibidem).

 

              Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Toutefois, une interprétation littérale conduirait à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (ibidem).

 

4.2              Voies de fait

 

              Les trois poussées exercées sur le haut du corps de l’inspecteur M.________ pour le faire sortir de l’immeuble, soit le mettre en mouvement et le chasser des locaux, correspondent à la définition rappelée ci-dessus, tant par leur intensité que par leur caractère excessif par rapport à ce qui est toléré selon l’usage courant et les habitudes sociales, si bien qu’elles doivent être qualifiées de voies de fait.

 

              Menace

 

              Le jugement n’examine pas si le fait pour l’appelant d’avoir brandi une équerre métallique devant les inspecteurs en leur déclarant « partez, partez, sinon je vais m’énerver » constitue une menace. Dans son appel joint, le Ministère public conteste cette libération implicite. Le prévenu a expliqué qu’il avait déjà l’équerre en main et qu’il l’avait utilisée pour montrer la sortie aux contrôleurs. Au bénéfice du doute, la conjonction de ces propos et des gestes effectués ne permet pas de retenir une menace claire de frapper avec cet objet métallique, si bien que cet aspect de l’appel joint sera écarté.

 

              Membre d’une autorité ou fonctionnaire

 

              Dans une argumentation confuse, l’appelant soutient qu’il serait douteux que l’inspecteur M.________ soit un fonctionnaire ou un membre d’une autorité au sens des art. 110 al. 3 et 285 CP.

 

              De manière générale, la doctrine s’accorde à dire que l’autorité doit assurer une fonction publique. On entend par membre d’une autorité, toute personne physique faisant partie d’un organe composé de plusieurs personnes et exerçant un acte de puissance publique. La définition légale du fonctionnaire figure à l’art. 110 al. 3 CP, soit les fonctionnaires et les employés d’une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. Par exemple, le Tribunal fédéral a qualifié de fonctionnaire au sens de l’art. 285 CP, un enseignant d’école primaire, un vétérinaire cantonal, un infirmier employé par un hôpital cantonal ou le chef d’un service de protection des mineurs et les employés de ce service (Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 4-6 ad art. 285 CP).

 

              En l’espèce, l’art. 4 al. 1 LTN (loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir du 17 juin 2005 ; RS 822.41) prévoit que les cantons désignent, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire et établissent son cahier des charges. L’art. 72 LEmp (loi vaudoise sur l’emploi du 5 juillet 2005 ; BLV 822.11) dispose que le Service, soit le service en charge de l’emploi (art. 5 LEmp), est l'organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN. Le 19 décembre 1997, l’Etat de Vaud, divers organismes patronaux, deux grands syndicats et la SUVA ont conclu la Convention quadripartite sur le contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud qui institue divers organes, dont des inspecteurs du marché du travail œuvrant au sein du Contrôle des chantiers (art. 6 et 7). On constate ainsi que l’Etat de Vaud a délégué par convention la tâche de puissance publique que constitue le contrôle des chantiers à un organisme dont les agents, comme l’inspecteur M.________, ont manifestement la qualité de fonctionnaires au sens pénal.

 

              Exécution d’un acte officiel

 

              L’appelant soutient que le contrôle prévu avait pris fin lorsqu’il a poussé l’inspecteur M.________, si bien que les voies de fait n’auraient pas eu lieu pendant que ce dernier procédait à l’acte entrant dans ses fonctions, ce qui rendrait l’art. 285 CP inapplicable.

 

              Toutefois, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, en fonction de la ratio legis, la violence a été motivée par l’acte officiel du contrôle qui a irrité l’appelant et elle s’est produite immédiatement, dans son prolongement, sans qu’il faille examiner à quel moment précis le contrôle devait être tenu pour accompli (TF 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 5.1 et la référence citée), si bien que cet argument n’est pas relevant.

 

              Le délit de l’art. 285 CP est réalisé et l’appel sur les éléments de l’infraction doit être rejeté.

 

5.              Art. 14 CP

 

5.1              L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 ; TF 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4 ; TF 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.2).

 

              La jurisprudence admet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit qui ne sont pas réglés par le CP. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 consid. 3.3). Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.3 ; ATF 127 IV 166 consid. 2b ; ATF 127 IV 122 consid. 5c).

 

5.2              En l’espèce, il convient de préciser le contexte dans lequel se sont déroulés les faits. Il est constant qu’à l’issue du contrôle des personnes, sans toutefois que le contrôle proprement dit ne soit terminé (PV aud. 1, lignes 169-172 ; jugement, p. 9), une altercation a éclaté entre l’inspecteur M.________ et l’appelant, le second reprochant au premier d’être entré par la porte-fenêtre sans autorisation et finissant par intimer aux trois inspecteurs de sortir de chez lui.

 

              Au cours de l’audience de confrontation du 21 janvier 2020, l’appelant a déclaré que, lorsqu’il avait ordonné aux inspecteurs de quitter sa maison, les deux collègues de l’inspecteur M.________ étaient sortis par la porte-fenêtre et étaient restés sur la petite terrasse, alors que ce dernier n’avait pas bougé (PV aud. 1, lignes 114-117). Ensuite, sur interpellation du procureur, l’inspecteur M.________ s’est déterminé sur les déclarations du prévenu. Il n’a pas expressément contredit la version du prévenu selon laquelle il n’avait pas emboîté le pas à ses deux collègues lorsqu’ils sont sortis sur la terrasse (PV aud. 1, lignes 150 ss). On peut donc en déduire que l’appelant et l’inspecteur M.________ se sont retrouvés seuls à ce moment-là, hormis les ouvriers présents. Or, dans la mesure où le contrôle des personnes était terminé, l’inspecteur M.________ n’avait plus aucune raison de refuser de partir et c’est donc à tort qu’il n’a pas quitté le lieu de l’altercation. Cette obligation de sortir s’imposait d’autant plus que l’altercation montait en intensité. Dès cet instant, la libre détermination de l’appelant de décider à qui il entendait donner accès à son logement primait la décision de l’inspecteur M.________ de demeurer dans la maison, en dépit de l’injonction à lui signifiée. En d’autres termes, l’exécution de l’acte officiel ne déployait plus d’effet direct et immédiat à l’encontre de l’appelant au point de faire passer son droit de propriété au second plan.

 

              Le comportement nécessaire et proportionné de l’appelant pour la sauvegarde de ses intérêts légitimes était donc justifié conformément à l’art. 14 CP. Il s’ensuit que l’appelant doit être libéré de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

 

6.              Vu l’acquittement du prévenu, les frais de procédure de première instance, par 1'750 fr., seront laissés à la charge de l’Etat.

 

              L'appelant, qui a procédé en première instance avec l’assistance de deux avocats de choix successivement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Les deux notes d’honoraires produites par Me Kathrin Gruber, totalisant 15h d’activité, sont admises (cf. fourre correspondance). Dès lors que l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières, il sera retenu un tarif horaire de 250 fr. au lieu de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ce qui représente un défraiement de 3'750 francs. Il faut y ajouter 5 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 187 fr. 50, deux vacations à 120 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 4'499 fr. 15.

 

7.              Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________ doit être admis, l’appel joint du Ministère public rejeté et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1'720 fr. (art. 21 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat.

 

              L'appelant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. L’indemnité de 2'500 fr. requise par Me Kathrin Gruber au cours de l’audience d’appel est admise, excepté que celle-ci- sera modifiée en tenant compte d’un tarif horaire de 250 fr. au lieu de 300 fr., ce qui représente un défraiement de 2'084 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 41 fr. 70, une vacation à 120 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 2'418 fr. 60.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel principal est admis.

 

              II.              L’appel joint est rejeté.

 

              III.              Le jugement rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres I à V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

« I.              LIBERE X.________ de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

II.              (Supprimé).

III.              (Supprimé).

IV.              LAISSE les frais de procédure, arrêtés à 1'750 fr., à la charge de l’Etat.

V.              ALLOUE à X.________ une indemnité de 4'499 fr. 15 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. »

 

              IV.              Les frais d'appel, par 1'720 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              V.              Une indemnité de 2'418 fr. 60 est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat.

 

              VI.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 septembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :