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TRIBUNAL CANTONAL |
386
PE14.024183-LGN |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 24 novembre 2020
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Composition : M. pellet, président
MM. Sauterel et Maillard, juges
Greffier : M. Glauser
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Parties à la présente cause :
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A.C.________, prévenu, représenté par Me Laurent Moreillon, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
G.________, partie plaignante, représenté par Me Isabelle Jaques, conseil d'office à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 6 juillet 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a
libéré A.C.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle et viol (I), a constaté
qu’il s’est rendu coupable d’abus de la détresse et de tentative de contrainte
(II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 21 mois (III) avec sursis
pendant 4 ans (IV), ainsi qu’à une amende de 3'000 fr., la peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 30 jours (V), a dit que A.C.________ est
le débiteur de G.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. plus intérêts
à 5% l’an dès le
9 octobre
2014 à titre de réparation du tort moral (VI), ainsi que de la somme de 5'519 fr. 10 plus intérêt
à 5% l’an dès le 9 octobre 2014 à titre de dommages-intérêts, G.________
étant renvoyée à agir devant le juge civil pour le solde de son préjudice (VII),
a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction
d’une clé USB contenant des photos de G.________ (fiche no
5282) ainsi que du cahier bleu versé au dossier (fiche no
5330) (VIII), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de G.________, Me Isabelle
Jaques, à un montant de 23'015 fr. 30, y compris une avance de 8'470 fr., débours et TVA compris
(IX), a mis à la charge de A.C.________ les frais de procédure, par 45'026 fr. 10, montant
comprenant l’indemnité précitée (X) et a rejeté la requête de A.C.________
en indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure
au sens de l’art. 429 CPP (XI).
B. Par annonce du 15 juillet 2020 puis déclaration motivée du 5 août 2020, A.C.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré de toute infraction et de toute peine, que le les prétentions civiles de G.________ soient rejetées, qu’il soit libéré du paiement de tout frais de justice et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 119'558 fr. 25 lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement.
A titre de mesures d’instruction, il a requis la production de divers documents en mains de la plaignante, une inspection locale de son cabinet et l’audition de quatre témoins.
Par avis du 14 septembre 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté ces réquisitions de preuves, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) A.C.________ est né le [...] 1947 à Bruxelles. Ressortissant belge, il est au bénéfice d'une formation en médecine chinoise qu’il a suivie en Chine. Il exploite, sous la forme d'une société anonyme, un cabinet de médecine chinoise et une école de médecine chinoise. Il publie également des livres dans ce domaine. Ses revenus sont à ce jour de l'ordre de 3'000 fr. par mois et s’élevaient à 6'000 fr. lors du jugement de première instance. Son épouse travaille également au cabinet, en qualité de thérapeute. Le prévenu est père de trois enfants adultes et a deux petits-enfants. Il est propriétaire de la villa dans laquelle il vit avec son épouse. Il n'a pas de dettes et a des économies pour environ 120'000 francs.
Le casier judiciaire suisse de A.C.________ ne comporte aucune inscription.
b) Au mois de septembre 2013, G.________, née le [...] 1989, sortait d'une période de dépression et de burn-out de deux ans, selon ses dires. Elle était suivie depuis le 6 août 2013 par la psychothérapeute F.________. Cette praticienne n'avait pas constaté de signes caractéristiques de dépression chez sa patiente – qu'elle a décrit comme étant une personne fragile et sans repères –mais plutôt ceux d'une anxiété généralisée avec de l'agitation, ainsi qu'un trouble de la personnalité qui impliquait qu'elle devenait très vite dépendante. Diplômée des Beaux-Arts à [...], G.________ n'avait pas d'emploi. Après avoir vécu chez sa mère, à [...], elle a emménagé à [...] dans une maison occupée par des amis artistes. A cet endroit, [...] lui a conseillé de prendre rendez-vous auprès de A.C.________, médecin généraliste en médecine chinoise, à [...], pour un traitement par acupuncture. Entre les mois de septembre 2013 et de janvier 2014, G.________ s'est rendue à la consultation de A.C.________ à la fréquence d'une fois par semaine ou toutes les deux semaines. Au début, le médecin a écouté sa patiente, celle-ci faisant état d’une aide psychologique, et lui a donné des conseils. A.C.________ connaissait dès la première consultation le « désarroi extrême » dans lequel G.________ se trouvait. Il lui a consacré beaucoup plus de temps qu'à ses autres patients et la voyait de manière non thérapeutique le vendredi à l'heure de midi dans la salle de conférence, après la fin du traitement.
A une date indéterminée, au mois de février 2014, dans son cabinet sis rue [...], au terme d'une séance de traitement par acupuncture, A.C.________ a profité de la vulnérabilité psychique de G.________ pour lui faire une accolade et lui prodiguer un baiser lingual.
Une quinzaine de jours plus tard, au même endroit, après avoir changé le jour de la consultation hebdomadaire au vendredi, jour d'absence de son épouse, A.C.________ a profité de la vulnérabilité psychique de G.________ pour lui masser le dos, les épaules et le haut de la poitrine, avant de lui prodiguer un cunnilingus et d'accomplir l'acte sexuel.
Après ces événements, selon toute vraisemblance dans la semaine qui a suivi, A.C.________ et G.________ se sont retrouvés dans la salle de réunion du cabinet médical. A.C.________ a alors dit à la jeune femme qu'ils avaient eu un coup de foudre. Il parlait du destin et lui disait que son amour allait l'aider en évoquant un amour absolu et le don total. Au départ, G.________ fuyait cette relation. A.C.________ lui lançait alors des ultimatums et lui disait qu'elle retournerait dans la fange si elle le quittait. C'est dans ce contexte que A.C.________ et G.________ ont commencé une relation de couple. A compter de mars 2014, leur relation a ainsi évolué, en ce sens que les consultations au cabinet ont pris fin et que les prénommés ont entamé une relation amoureuse.
A une date indéterminée entre les mois d'avril et de mai 2014, à [...], après une dispute lors de laquelle G.________ avait contredit A.C.________, celui-ci a menacé de se suicider au moyen d'un couteau japonais qu'il a exhibé devant elle, dans le but de l’empêcher de mettre fin à leur relation.
G.________ est parvenue à prendre ses distances et à rompre la relation avec A.C.________ le 8 ou le 9 octobre 2014. Le 9 octobre 2014, ce dernier a encore menacé de se suicider si la jeune femme ne revenait pas à lui, en lui adressant, par le biais de l'application WhatsApp, des photographies où l'on distingue un couteau suisse et son abdomen.
A la suite de ces évènements, G.________ a présenté des symptômes de stress post-traumatique et a été mise en arrêt maladie du 10 octobre 2014 au 1er mars 2015.
G.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile par correspondances des 17 octobre, 3,4, 8, 11 et 12 décembre 2014.
c) A.C.________ était encore renvoyé devant le tribunal correctionnel sous l’accusation de viol et contrainte sexuelle à raison des faits qui se seraient déroulés dès mars 2014 et qui n’ont pas été retenus par les premiers juges, à défaut d’éléments de contrainte suffisants.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.C.________ est recevable.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. L’appelant a réitéré en audience les diverses réquisitions de preuves présentées à l’appui de son appel.
3.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115).
3.2 L’appelant requiert en premier lieu la production de documents en mains de la plaignante, soit :
- Tout document attestant de la rupture par la plaignante de sa relation avec A.C.________ du 8 octobre 2014;
- Tout document attestant de l’existence d’une dénonciation ou d’une intervention auprès de la Police de l’Est lausannois les 10 et 14 octobre 2014;
- Tout document médical faisant état de violences physiques en relation avec la rupture des 8 et 9 octobre 2014;
- Tout document d’où il ressortirait que A.C.________ donnait à la plaignante des ultimatums par e-mail durant la relation affective, soit de février à octobre 2014;
- Tout document attestant de projets de lettres préparés par A.C.________ concernant l’Institution de [...], La [...], le Musée de [...] et les Services sociaux;
- Tout document confirmant que A.C.________ contrôlait tout ce que faisait G.________ de février à octobre 2014;
- Toute photo de vêtements que A.C.________ aurait achetés à G.________ avec indication des dates.
En l’occurrence, comme l’ont relevé les premiers juges, l’instruction a duré
plus de cinq ans et plusieurs classeurs fédéraux de pièces ont été produits,
de sorte que ces réquisitions sont superflues. On relèvera notamment qu’il est établi
à satisfaction que c’est la plaignante qui a mis fin à sa relation avec A.C.________
(cf. infra
consid. 4.2.2), que des violences physiques ne sont pas reprochées à ce dernier dans le cadre
de la présente cause, et qu’outre les deux tentatives de contrainte par du chantage au suicide,
pour lesquelles la production de ces pièces ne peut être d’aucun secours au prévenu,
les faits reprochés à celui-ci concernent la période antérieure à mars 2014,
soit avant que les parties entretiennent une relation amoureuse, de sorte que toutes les pièces
concernant la période ultérieure ne sont d’aucune pertinence. En définitive, le
dossier contient déjà un nombre considérable de courriels, sms, messages WhatsApp, documents
divers et photographies, de sorte qu’il est complet et permet de se faire une idée précise
des relations entre les parties.
L’appelant a encore requis la production d’une pièce en mains de l’ancien Conseiller d’Etat [...], respectivement de son successeur, soit la copie d’une lettre que G.________ lui aurait adressée le 1er septembre 2014. Les témoins entendus en cours d’enquête ont fourni de longues explications sur les démarches entreprises par G.________ pour obtenir le revenu d’insertion, ce qui n’est de toute manière pas pertinent pour juger de la présente cause.
3.3 L’appelant requiert ensuite une inspection locale de son cabinet, mesure qui serait justifiée pour permettre de se faire une idée de la configuration des lieux et de se convaincre qu’il serait impossible que des rapports sexuels aient eu lieu durant l’ouverture du cabinet notamment.
Cette mesure d’instruction n’est pas nécessaire, les parties et les témoins s’étant prononcés sur la configuration des locaux et des photographies du cabinet ayant été produites.
3.4 L’appelant requiert enfin l’audition en qualité de témoins des personnes suivantes :
- [...], qui aurait été un patient du prévenu en 2013, qui aurait été soigné pour un très lourd handicap et pourrait confirmer que, compte tenu de ses difficultés financières, A.C.________ lui aurait consenti des honoraires modérés;
- [...], ancienne patiente, qui serait à même de confirmer les qualités professionnelles, éthiques et personnelles du prévenu;
- [...], patiente actuelle, qui serait en mesure de témoigner de la qualité des soins et de l’écoute de A.C.________;
- [...], patiente actuelle, qui serait en mesure de témoigner des qualités professionnelles et personnelles de l’appelant.
Ces témoignages de moralité n’ont pas été requis en première instance et les premiers juges ont entendu divers témoins de la défense, dont une patiente du prévenu. Les auditions supplémentaires demandées ne sont ainsi pas nécessaires et on ne voit du reste pas en quoi elles permettraient d’exclure que A.C.________ ait adopté un comportement illicite envers un de ses patients, quand bien même il aurait eu un comportement irréprochable envers tous les autres.
4. L’appelant invoque une contestation erronée des faits. Il reproche en particulier aux premiers juges d’avoir considéré qu’il s’était contredit, au contraire de la plaignante, et d’avoir fait une appréciation inexacte de sa personnalité.
4.1
La constatation des faits est incomplète
au sens de l’art. 398 al. 3
let. b
CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement
n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée
lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière
erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision
sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après
: CR CPP], 2e
éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Une décision n’est
pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut
qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans
son résultat (ATF 143 IV 500
consid.
1.1; ATF 142 II 369 consid. 4.3; ATF 141 IV 305 consid. 1.2). En matière d’appréciation
des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité
ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables
(ATF 141 IV 369 consid. 6.3; ATF 140 III 264 consid. 2.3; ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 précité).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation
globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier
librement (TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3; TF 6B_1306/2017 du 17 mai 218 consid.
2.1.1; TF 6B_942/2017 du
5 mars 2018 consid.
2.1.2; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5;
TF
6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise
de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid.
2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles
les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations
contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base
du principe « in
dubio pro reo », conduire à un
acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal
du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3).
4.2
4.2.1 L’appelant conteste en premier lieu que l’on puisse lui faire grief d’avoir fait des déclarations contradictoires durant la procédure. Certaines divergences s’expliqueraient par son état de panique et de gêne durant les premières auditions et certaines ne seraient qu’apparentes, s’agissant du lieu des relations sexuelles. Enfin, il conteste avoir menti lorsqu’il a affirmé avoir rompu. Selon lui, la plaignante aurait échoué à démontrer que c’était elle qui aurait mis fin à leur relation.
4.2.2 En l’espèce pour retenir les faits décrits dans l'acte d'accusation, les premiers juges ne se sont pas seulement fondés sur les contradictions du prévenu. Ils ont longuement motivé leur conviction en p. 35 à 40 du jugement, en prenant en considération l'ensemble des éléments probatoires de la cause. Il ne suffit donc pas à l'appelant d'isoler la question de ses contradictions pour parvenir à renverser cette conviction. Cela étant, l'appelant ne conteste pas que certaines de ses déclarations ont été contradictoires. Il évoque lui-même « des explications quelque peu différentes », ce qui démontre déjà que l'appréciation des premiers juges n'est pas erronée. Il ne conteste pas non plus avoir entretenu des rapports sexuels avec une patiente de 40 ans sa cadette. Il fait valoir qu'au moment où les rapports sexuels ont débuté, la plaignante n'était plus sa patiente, mais sa compagne. Or, il est indéniable que non seulement l'appelant a minimisé l'importance de ces relations sexuelles lors de ses premières auditions, mais surtout ne les a pas situées dans son cabinet médical dans un premier temps. Les premiers juges ont ainsi relevé à juste titre que le prévenu avait nié avoir entretenu des rapports sexuels avec la plaignante dans son cabinet (PV aud. 1, I. 58 à 64 et jugt. p. 36). Lors de l'audition suivante, il n'a admis que des caresses dans la salle de conférence, contestant avoir entretenu des rapports sexuels au cabinet alors que la plaignante était sa patiente (PV aud. 3, l. 120 à 123). Il a expressément nié avoir pratiqué un cunnilingus à la plaignante au cabinet, tandis qu’elle aurait tenté de lui faire une fellation (PV aud. 3, l. 308 s.), alors qu’aux débats, il a admis avoir pratiqué ce cunnilingus (jugt. p. 28). Les premiers juges étaient donc parfaitement fondés à relever ces contradictions, qui portent sur des points importants s’agissant de la qualification juridique des faits, ce dont le prévenu était à l’évidence conscient.
Pour le reste, il importe peu, en définitive, de savoir laquelle des deux parties a rompu. Les messages cités en p. 36 du jugement sont toutefois suffisamment explicites pour considérer que c'est la plaignante qui a mis fin à sa relation avec le prévenu. Il en va de même des courriels écrits par A.C.________ à G.________ les jours qui ont suivi la rupture, les 9, 10, 11 et 30 octobre 2014 par exemple (P. 8 et 15/2), dans lesquels il exprime sa tristesse et son amour pour la plaignante, et dans lesquels on lit notamment « Je crois que hier tu as fait ton choix. Il faut que je fasse le mien. », « Aujourd’hui je t’enverrais bien mille reproches, Particulièrement parce que tu fais terminer notre amour dans le sordide », etc. Ces courriels ainsi que les menaces de suicide du prévenu – qui comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 6.2), sont établies – démontrent par ailleurs qu'il a été très affecté par la rupture.
On ne discerne dès lors aucune constatation erronée des faits concernant les contradictions du prévenu.
4.3
4.3.1 L’appelant soutient ensuite que la plaignante aurait fait des déclarations incohérentes et mensongères et que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ses propos auraient également varié.
4.3.2 En l’espèce il n’y a aucune incohérence dans le récit de la plaignante et celles invoquées par l’appelant n'en sont pas. Il en va par exemple ainsi lorsque G.________ affirme dans sa plainte qu'elle s'est rendue au poste de police pour déposer plainte après avoir été battue par le prévenu. Le dossier comporte en effet un rapport de la police de l'Est lausannois du 17 octobre 2014 (P. 4) qui démontre qu'elle s'est bien présentée au poste de Pully et le fait qu'elle s'y serait présentée quelques jours auparavant n'est contredit par aucun élément du dossier. Une preuve de ce passage qui aurait été noté sur la main courante du poste n'est donc pas nécessaire. La plaignante avait d'ailleurs également déposé plainte pour voies de fait contre A.C.________, mais cette infraction a fait l'objet d'une ordonnance de classement pour cause de prescription. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a aucune contradiction dans le fait d’avoir déclaré avoir été manipulée par le prévenu depuis le mois de septembre 2013, d’une part, et le fait de dire que celui-ci n'aurait eu aucun geste déplacé entre septembre 2013 et janvier 2014, d’autre part, les comportements reprochés n'étant manifestement pas les mêmes.
Pour le reste, l'appelant se fonde sur des affirmations générales, comme par exemple les courriels de G.________, qui montreraient qu’elle n'aurait pas eu peur de lui, alors qu'elle affirmerait le contraire dans sa plainte. On ne peut toutefois tirer aucun parallèle entre ces courriels et les divers compléments de plainte de la prénommée, les premiers ayant été écrits durant la relation et les seconds après la rupture, alors que le prévenu n’avait de cesse de la harceler en lui envoyant des écrits de toutes sortes, ce dont G.________ s’est d’ailleurs également plainte auprès de sa thérapeute dans un courriel du 25 novembre 2014 (cf. P. 8 et 15/2). L’appelant se fonde également sur des détails insignifiants – par exemple le sentiment de la plaignante d'avoir été hypnotisée alors qu'il n'y aurait pas eu de séance d'hypnose, ou encore la durée des séances d'acupuncture –, qui ne sont là encore nullement de nature à remettre en cause la crédibilité de l’intéressée.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que G.________ avait fait preuve d'honnêteté en reconnaissant qu'elle avait éprouvé des sentiments pour le prévenu et que certains actes d'ordre sexuel avait été consentis par elle. Ils n’ont du reste pas ignoré que celle-ci avait varié sur des points de détail sans incidence sur sa crédibilité. Comme on vient de le voir, c’est précisément l’inverse qui peut être reproché au prévenu et ses dénégations. En définitive, sur l'essentiel de ses déclarations, à savoir qu'elle a entretenu des rapports sexuels avec son thérapeute en état de fragilité psychologique, G.________ n'a jamais varié dans ses récits successifs.
Il n'y a donc aucune constatation erronée des premiers juges au sujet d'éventuelles déclarations contradictoires de la plaignante.
4.4
4.4.1 L’appelant reproche encore au tribunal correctionnel d’avoir jugé qu’il était un homme déterminé, imposant sa volonté et n’hésitant pas à infléchir celle des autres pour arriver à ses fins.
4.4.2 En l’espèce, les premiers juges ont relevé plusieurs comportements du prévenu qui accréditaient la version de la plaignante (cf. jugt. pp. 37 ss). Il ne s'agit pas d'une appréciation de sa personnalité, mais bien de la détermination de faits. Or, pour retenir ces faits, le tribunal correctionnel s’est fondé sur des éléments probatoires convaincants, en procédant notamment à une analyse exemplative de certains courriels envoyés à la plaignante par le prévenu, dès le mois de mars 2014. Quoi qu’en dise ce dernier, il ressort des innombrables écrits au dossier – cf. P. 37/1 et 2 (spéc. P. 37/1/2/1, 105, 131 cités dans le jugement, mais encore P. 37/2/1 35-36, 37/2/2 47 ss, 58, P. 37/2/3 31 s et P. 37/2/4), dont la lecture est effectivement édifiante et dont on peut s’épargner de dresser un résumé ici – qu’il se montrait insistant, directif et intransigeant avec la plaignante, et qu’il n’hésitait pas à se montre dénigrant voire menaçant lorsqu’il n’arrivait pas à s’imposer par la séduction. C’est en vain que l’appelant tente d’expliquer ses propos dans sa déclaration d’appel, en se référant aux propres écrits de la plaignante. Il ne s’agit en effet pas de dresser le portrait de G.________ et d’examiner envers qui elle pouvait – elle aussi – se montrer critique, mais bien plutôt de constater qu’à la moindre contrariété, le prévenu s’adressait à elle en des termes qui ne laissent aucun doute sur sa volonté de conserver à tout prix son emprise sur la jeune femme, dont les écrits montrent bien qu’elle était certes amoureuse, mais également instable et fragile. Le tribunal correctionnel a également tenu compte, à juste titre, des interventions du prévenu auprès de tiers (par exemple auprès de la Fondation [...], avec laquelle G.________ collaborait pour la réalisation d’un film, collaboration dans laquelle le prévenu s’est immiscé cf. jugt. p. 38 s.). Il s’est également fondé sur les constatations médicales de la psychologue et psychothérapeute de G.________, F.________, qui a pu constater l’état dans lequel se trouvait la plaignante ensuite de la rupture au mois d’octobre 2014 (cf. jugt. p. 40 et PV aud. 5, l. 136 ss.). On peut encore relever qu’à au moins une reprise, A.C.________ a intercédé dans la relation entre G.________ et sa mère, de manière particulièrement déplacée, en la contactant par téléphone et en lui disant qu’elle n’avait pas à parler comme elle le faisait à sa fille (cf. PV aud. 7, l. 76 ss). Il ressort d’ailleurs de l’audition d’[...] que A.C.________ donnait à la plaignante un planning et des directives à suivre par rapport à son organisation de travail, par téléphone, et on voit mal comment les déclarations détaillées et précises qu’elle a faites à ce sujet auraient pu être inventées.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le prévenu était capable d'imposer sa volonté et d'infléchir celle des autres pour arriver à ses fins, et ces considérations sont encore confortées par l’impression qu’a faite le prévenu lors de son audition à l’audience d’appel, soit celle d’un homme rigide, n’acceptant pas la critique et ayant réponse à tout.
5. L’appelant conteste sa condamnation pour abus de la détresse. Il conteste en particulier avoir entretenu des relations sexuelles avec la plaignante alors que celle-ci était sa patiente. Il se prévaut des courriels que lui a adressés G.________ pour démontrer qu’une relation amoureuse existait déjà dès fin janvier / début février 2014. S’il admet qu’une relation sexuelle entre deux partenaires dont la différence d’âge est de 42 ans « interpelle », il fait valoir qu’il s’agissait d’une réelle relation amoureuse et que, en procédant à une analyse chronologique rigoureuse, les premiers juges auraient dû retenir que la plaignante n’était plus sa patiente lors des premiers actes d’ordre sexuel. Il conteste en outre l’existence d’un lien de dépendance, respectivement que la plaignante aurait été dans un état de détresse et, a fortiori, d’avoir exploité cette dernière à des fins sexuelles.
5.1 Aux termes de l'art. 193 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. S'agissant de la détresse, il n'existe pas, au contraire de la dépendance, de relation spécifique entre l'auteur et la victime. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et dont il use. L'infraction doit permettre de réprimer le comportement de celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (TF 6S_190/2003 du 7 août 2003, consid. 2.1 et les références citées). Dans son Message, le Conseil fédéral prévoyait une protection pour les personnes se trouvant dans une détresse profonde (FF 1985 II 1021 1095). Le qualificatif a été supprimé, ce qui rend la disposition plus largement applicable. Il ne s'agit pas nécessairement d'une détresse profonde, et celle-ci n'est pas nécessairement économique (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad 193 CP). La victime est dépendante au sens de l'art. 193 CP lorsque, en raison d'une des circonstances mentionnées par la loi, elle n'est pas libre et qu'elle est par conséquent objectivement, voire même seulement subjectivement, à la merci de l'auteur de l'infraction. Pour qu'il y ait lien de dépendance, il faut se pencher sur les circonstances du cas particulier. A la base d'un lien de dépendance, il y a, en règle générale, un rapport de confiance particulier et toujours une forte emprise de l'auteur sur la victime (ATF 133 IV 49 consid. 5.2). Outre l'existence d'une situation de détresse ou d'un lien de dépendance, l'art. 193 CP exige que l'auteur de l'infraction, usant de son emprise sur la victime, ait déterminé cette dernière à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. L'auteur doit avoir utilisé consciemment cette diminution de la capacité de décider ou de se défendre de la victime et la docilité de celle-ci pour l'amener à faire preuve de complaisance en matière sexuelle (Dupuis et alii, op. cit., n. 17 ad art. 193 CP et les références citées; ATF 133 IV 49 consid. 4; ATF 131 IV 114 consid. 1). L'auteur profite de la détresse lorsqu'il propose expressément ou par actes concluants son aide en échange d'une relation sexuelle. L'art. 193 CP présuppose que la personne concernée accepte de commettre ou de subir les actes d'ordre sexuel en question. Si elle est sous l'emprise de l'auteur, cette décision d'accepter ou de refuser les actes d'ordre sexuel n'est pas entièrement libre. Dans ces circonstances, si elle accepte des actes d'ordre sexuel, donne son accord exprès ou apporte sa participation, l'auteur est punissable pénalement lorsque la détresse ou la dépendance de cette personne l'a rendue consentante. Il doit par conséquent exister un lien de causalité entre la détresse ou le lien de dépendance et l'acceptation par la victime d'une relation de nature sexuelle avec l'auteur (ATF 131 IV 114 consid. 1).
La délimitation entre les pressions psychiques au sens des art. 189 et 190 CP et la dépendance
selon l'art. 193 CP (abus de la détresse) est parfois délicate. Lorsque l'auteur profite d'une
situation de contrainte préexistante entraînant une dépendance de la victime envers l'auteur,
c'est l'infraction définie à l'art. 193 CP qui entre en considération (TF 6S.143/2002
du 11 juin 2002 consid. lb; Maier, in Niggli/Wiprâchtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht
II, Art. 111-393 StGB, 2e
éd., Bâle 2007, n. 4 ad art. 193 CP). Ainsi, une dépendance au sens de l'art. 193 CP peut
résulter de la relation entre un psychothérapeute et son patient; mais la jurisprudence a précisé
que si la dépendance peut en résulter, la seule existence du rapport thérapeutique ne
suffit pas encore à l'établir (ATF 131 IV 114 consid. 1;
ATF
128 IV 106 consid. 3b).
5.2 En l'espèce, il ne fait aucun doute que l'appelant a profité de la faiblesse psychologique de sa patiente pour l'amener à entretenir – les premiers – actes d’ordre sexuel avec lui, au mois de février 2014. Contrairement à ce qu’il soutient, cet état de faiblesse est avéré. Cela ressort notamment des déclarations de la psychothérapeute de la plaignante, qui a exposé que cette dernière l’avait consultée dès le mois d’août 2013 en raison d’une anxiété généralisée, avec de l’agitation et de la fatigue; elle l’a en outre décrite comme une personne qui demandait sans cesse des conseils – ce qui démontrait qu’elle était dépendante – et comme une personne fragile et sans repères, précisant que tout professionnel (médecin ou thérapeute) devait se rendre compte de cet état; elle a encore expliqué que G.________ avait un rapport de dépendance avec tout le monde, comme un enfant (PV aud. 5, l. 114 s., 286 ss et 297 s.). Le prévenu a lui-même relaté, dans une longue lettre qu’il a adressée à la psychothérapeute de la plaignante le 18 octobre 2014, que lorsque celle-ci était venue le consulter, elle se trouvait dans un état de désarroi extrême et qu’elle lui avait confié qu’elle était proche du suicide (P. 42, p. 1 et jugt. p. 9). Aux débats, il a également reconnu qu’il avait effectivement passé beaucoup de temps à parler avec G.________ durant le traitement, qu’elle se sentait mal, qu’il était la seule personne qui l’écoutait et qu’ils avaient entretenu des conversations téléphoniques le soir, 3 à 4 fois par semaine, dès le début du mois de février, alors que le traitement était toujours en cours (jugt. P. 7).
Il est donc indéniable qu’il existait une fragilité psychologique chez G.________, tout comme il est évident que A.C.________ était parfaitement conscient de l’état psychologique dans lequel se trouvait sa patiente. Cet état lui imposait de s’abstenir de toute relation d’ordre sexuelle en raison du lien de dépendance patient-thérapeute qui existait entre les intéressés. Le prévenu a aussi profité de sa position particulière de thérapeute et de confident. Or, plutôt que de maintenir une distance professionnelle nécessaire sur le plan déontologique, A.C.________ s'est immiscé dans la vie privée de sa patiente, multipliant les rendez-vous et les contacts téléphoniques, y compris le soir, hors des heures d’ouverture du cabinet – ce qui, de son aveu même, n’était pas commun (cf. jugt. p. 7) –, de manière à développer une relation d'emprise avec G.________. Il y a de surcroît lieu de relever que A.C.________, qui n’est pas psychologue, était néanmoins parfaitement conscient du mécanisme de transfert qui peut parfois se produire entre un praticien et son patient, comme il l’a également exposé dans sa lettre du 18 octobre 2014 précitée (P. 42, p. 16). Il apparaît ainsi que le prévenu a conditionné sa patiente, usant de sa fragilité et de l’influence qu’il avait sur elle, créant un lien de dépendance accru entre eux. Comme l’ont retenu les premiers juges, l’appelant a profité de cette fragilité et de ce lien de dépendance accru, qui ont porté atteinte au libre arbitre de G.________, ce dont il ne pouvait qu’être conscient, pour lui imposer les premiers actes d’ordre sexuel.
C'est en vain que l'appelant conteste que ces actes d'ordre sexuel soient intervenus dans le cadre de
la thérapie. D’une part, dans sa lettre du
18
octobre 2014 précitée (P. 42, p. 1), il a lui-même reconnu que le traitement avait duré
près de 6 mois et, sachant que ce traitement a débuté le 25 septembre 2013, celui-ci n’était
à l’évidence pas encore terminé lors des premiers actes sexuels qui ont eu lieu
au cabinet en février 2014. Aux débats, A.C.________ a du reste confirmé que les entretiens
téléphoniques avec G.________ avaient commencés au début du mois de février,
alors qu’elle était encore en traitement (jugt. p. 7). D’autre part, il résulte
des déclarations crédibles et détaillées de la plaignante que les deux premiers épisodes
ont eu lieu après une séance d'acupuncture – et non dans la salle de conférence
(cf. jugt. p. 14) –, lorsqu’elle était détendue et pratiquement somnolente, ce
qui ajoute une dimension supplémentaire à la fragilisation de sa volonté dont le prévenu
a également profité.
C’est également à tort que l’appelant se fonde sur des faits postérieurs,
qui concernent la relation amoureuse qui a été entretenue après la thérapie, et au
sujet desquels les premiers juges ont considéré qu’au bénéfice du doute, des
éléments de contrainte sexuelle ne pouvaient pas être retenus. C’est en particulier
en vain que le prévenu invoque les innombrables courriels échangés avec G.________. Ce
faisant, il perd de vue que son comportement coupable réside uniquement dans les actes d’ordre
sexuel commis en février 2014, au cabinet médical et alors que la plaignante était sa
patiente. Le fait que la plaignante soit tombée amoureuse de lui et qu’elle ait entretenu
une relation avec lui par la suite
–
ce qui peut être une conséquence des premiers abus, dans le prolongement du lien de dépendance
qui s’est à l’évidence transposé dans la relation amoureuse – n’y
change rien.
Les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 193 CP sont donc réunis et la condamnation de A.C.________ pour abus de la détresse doit être confirmée.
6. L’appelant conteste encore sa condamnation pour tentative de contrainte. Il soutient que la menace de se suicider afin d’obliger la plaignante à renouer avec lui ne relèverait pas de la contrainte, car les premiers juges auraient omis de tenir compte du contexte permettant de relativiser ses menaces, qui n’auraient par ailleurs aucun lien avec la reprise de ses relations avec la plaignante. En outre, l’épisode d’avril ou mai 2014 ne serait pas établi.
6.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à
l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique
consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante
de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit
effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement
la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; TF 6B_125/2017 du 27 octobre 2017
consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de
quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit
être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 consid. 2.2). N'importe quelle
pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme
pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de
sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur
effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid.
3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1;
TF 6B_306/2017
du 2 novembre 2017 consid. 3.1).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
Selon l'art. 22 CP, le
juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie
jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction
ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (al. 1). Il y a tentative si l'auteur a réalisé
tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre,
alors que les éléments objectifs font en tout ou partie défaut (TF 6B_54/2011 du 26 avril
2011). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur,
ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262; ATF 106 IV 125
consid.
2b).
6.2
En l’espèce, il résulte des faits
établis à satisfaction que la plaignante a été alarmée par la menace de suicide
du prévenu et a appelé la police le
9
octobre 2014. Le chantage au suicide constituait donc la menace d'un dommage sérieux au sens de
l'art. 181 CP. Le prévenu agissait bien dans le but de faire adopter un comportement déterminé
à la plaignante, soit de la contraindre à le revoir, soit de l'inciter à reprendre leur
relation. Il a d’ailleurs lui-même reconnu lors de sa première audition du 17 décembre
2014 qu’il avait agi de la sorte pour la pousser à le revoir pour discuter (PV aud. 1 l. 124),
ainsi que dans sa lettre adressée à la psychothérapeute de G.________ le 18 octobre 2014
(P. 42, p. 15). Les circonstances étaient d'ailleurs identiques en avril ou en mai 2014 lorsque
A.C.________ a menacé de se suicider avec un couteau japonais. Contrairement à ce que soutient
l’appelant, les faits sont démontrés par les messages et photographies WhatsApp versés
au dossier (P. 6 et P. 15/2/3 pp. 6-7) et ses propres déclarations (précitées) s’agissant
de l’épisode du 9 octobre 2014, par les déclarations de sa fille s’agissant de
l’épisode du couteau japonais – épisode que lui et la plaignante lui avaient relaté
(cf. PV aud. 4 l. 218 ss) –, ainsi que par les explications claires de la plaignante s’agissant
des deux épisodes. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le fait que l’intéressé
ait envoyé une photographie de lui arborant un soi-disant sourire après les menaces du 9 octobre
2014 serait de nature à relativiser ces menaces, celles-ci ayant quoi qu’il en soit alerté
la plaignante, qui a appelé la police, comme l’a lui-même reconnu l’intéressé
(P. 42, p. 15).
Les éléments constitutifs de la tentative de contrainte sont donc réunis et la condamnation de A.C.________ pour ces faits doit également être confirmée.
7. L’appelant conteste encore l’allocation de prétentions civiles à la plaignante, essentiellement au motif qu’il devrait être acquitté. Il soutient que si une infraction devait être retenue à son encontre, le montant du tort moral ne pourrait quoi qu’il en soit pas être déterminé, en raison des troubles préexistants chez G.________. En outre, il conteste les dommages-intérêts alloués à cette dernière, dès lors que rien n’aurait justifié la pose d’une alarme pour qu’elle se protège du prévenu. Elle aurait d’ailleurs « concouru au harcèlement respectif des deux ex-amants ».
7.1
7.1.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage.
7.1.2 Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).
7.2 En l’espèce, G.________ a consulté à nouveau la psychothérapeute F.________ dès sa rupture d’avec le prévenu. Celle-ci a notamment décrit les symptômes de stress post-traumatique de sa patiente (PV aud. 5, l. 136 ss). Les premiers juges se sont fondés sur des certificats médicaux attestant d’un tel syndrome – faisant état d’angoisses majeures, de reviviscences traumatiques, d’épisodes dissociatifs, de sentiment de perte de contrôle, d’hyper-vigilance et de cauchemars –, apparu après les faits délictueux et donc en relation de causalité avec les abus et les pressions psychologiques exercés par A.C.________. Ils n'ont donc pas accordé une réparation qui concernerait des troubles préexistants de la plaignante. Il est dès lors indéniable que l’intéressée a subi une grave atteinte justifiant une réparation morale, et le montant de 10'000 fr. est raisonnable, et correspond à ce qui est usuellement alloué à une victime d'infraction à son intégrité sexuelle d'une certaine gravité.
Quant au montant de 5'519 fr. 10 alloué à titre de dommages-intérêts en relation avec la pose d’une alarme, il doit également être confirmé. Il est en effet établi à satisfaction que le prévenu a maintenu la plaignante dans une forme de crainte, notamment en la harcelant après la rupture, en l’envahissant littéralement de message et de courriels en tous genres, en prenant contact avec sa thérapeute et en la faisant suivre par un détective privé. L’intéressée a été totalement effrayée par ce comportement, comme cela résulte par exemple d’un courriel qu’elle avait adressé à sa thérapeute le 25 novembre 2014 (P. 15/2/4), de ses divers compléments de plainte adressés au Ministère public ou encore de l’audition de sa mère (PV aud. 7). Dans ces circonstances, la pose d’une alarme est en relation de causalité avec les actes illicites de l’appelant, en particulier ceux qui justifient sa condamnation pour tentative de contrainte.
8.
L’appelant conteste la peine privative de
liberté de 21 mois qui lui a été infligée dans la seule mesure où il a conclu
à son acquittement des infractions retenues, hypothèse non réalisée en l’espèce.
On peut donc se référer à la motivation des premiers juges, complète et adéquate
(cf. jugt. p. 49-50 –
art. 82 al.
4 CPP).
En définitive, la peine privative de liberté de 21 mois infligée en première instance a été fixée conformément aux principes découlant des art. 47 et 49 al. 1 CP et doit être confirmée. Pour le surplus, le sursis accordé avec un délai d’épreuve de 4 ans et les 3000 fr. d’amende prononcés à titre de sanction immédiate ne prêtent pas le flanc à la critique.
9. L’appelant fait encore valoir qu’il devrait être libéré du paiement des frais de procédure en raison de son acquittement ou, à tout le moins, que ces frais devraient être réduits des deux tiers pour tenir compte de l’acquittement dont il a bénéficié des chefs de prévention de viol et de contrainte sexuelle. Il conteste en outre avoir compliqué ou retardé l’instruction.
9.1 Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsqu'il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).
9.2
En l’espèce, les premiers juges ont
considéré que l'astreinte à la totalité des frais de procédure était justifiée
par les affirmations fallacieuses du prévenu au sujet de sa relation avec la plaignante et par le
fait que celui-ci avait constamment exercé sur elle des pressions psychologiques sous forme d'attitudes
pressantes, d'invectives, de menaces et de chantage affectif. En outre, il avait retardé et compliqué
la procédure par de nombreuses réquisitions dénuées de pertinence
(jugt.
p. 53).
S'il faut retrancher des motifs de mise à la charge des frais de la procédure les mensonges
du prévenu, c'est pour le reste à bon droit que ce dernier a été condamné à
payer la totalité des frais de justice. Si les faits postérieurs aux abus de la détresse
n'ont pas été retenus pénalement, ils constituent néanmoins des atteintes illicites
à la personnalité de la plaignante au sens de l'art. 28 CC en raison du chantage affectif et
des moyens de pressions utilisés à des fins sexuelles
(cf.
jugt, p. 47). En outre, le prévenu a compliqué inutilement l'instruction en mandatant un détective
privé pour appuyer des griefs contre la plaignante qui n'ont débouché sur rien. Il a également
requis à plusieurs reprises la récusation du procureur en vain jusqu'au Tribunal fédéral,
retardant d’autant la procédure. La condamnation au paiement de l'intégralité des
frais de justice doit ainsi être confirmée et, avec elle, le refus du paiement d’une
indemnité au sens de
l’art. 429
CPP.
10. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Le conseil juridique gratuit de G.________ a produit en audience une liste d’opérations dont
il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré
à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'304 fr. 35 qui sera
allouée à Me Isabelle Jaques pour la procédure d’appel, correspondant à
11
heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 39 fr. 60 de débours, à 120
fr. de vacation et à 164 fr. 75 fr. de TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
5'754
fr. 35, constitués des émoluments de jugement et d’audience
(art.
21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 3’450 fr., ainsi que de l’indemnité d’office
précitée, seront mis à la charge de A.C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant
les articles 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 193 al. 1
et
22 ad 181 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le Tribunal de correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère A.C.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle et viol;
II. constate que A.C.________ s’est rendu coupable d’abus de la détresse et de tentative de contrainte;
III. condamne A.C.________ à une peine privative de liberté de 21 (vint et un) mois;
IV. suspend l’exécution de la peine mentionnée au chiffre précédent et fixe à A.C.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans;
V.
condamne en outre A.C.________ à une amende de
3'000
fr. (trois mille francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif est de 30 (trente) jours;
VI. dit que A.C.________ est le débiteur de G.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) plus intérêts à 5% l’an dès le 9 octobre 2014 à titre de réparation du tort moral;
VII. dit que A.C.________ est le débiteur de G.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'519 fr. 10 (cinq mille cinq cent dix-neuf francs et dix centimes) plus intérêts à 5% l’an dès le 9 octobre 2014 à titre de dommages-intérêts et renvoie G.________ à agir devant le juge civil pour le solde de son préjudice;
VIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’une clé USB contenant des photos de G.________ (fiche no 5282 = pièce 64) ainsi que du cahier bleu versé au dossier (fiche no 5330 = pièce 68);
IX. arrête l’indemnité du conseil d’office de G.________, l’avocate Isabelle Jaques, à un montant de 23'015 fr. 30 (vingt-trois mille quinze francs et trente centimes), y compris une avance de 8'470 fr. (huit mille quatre cent septante francs), débours et TVA compris;
X. met à la charge de A.C.________ les frais de procédure, qui s’élèvent à 45'026 fr. 10 (quarante-cinq mille vingt-six francs et dix centimes), montant comprenant l’indemnité allouée au conseil d’office de G.________;
XI. rejette la requête de A.C.________ en indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP."
III.
Une indemnité de conseil d'office pour la
procédure d'appel d'un montant de 2'304 fr. 35,
TVA et débours inclus,
est allouée à
Me
Isabelle Jaques.
IV. Les frais d'appel, par 5'754 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de la plaignante, sont mis à la charge de A.C.________.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 novembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Moreillon, avocat (pour A.C.________),
- Me Isabelle Jaques, avocat (pour G.________),
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :