TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

388

 

PE18.024462-BSU


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 15 novembre 2021

__________________

Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mme              Bendani, juge et M. Tinguely, juge suppléant

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

B.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé,

 

S.________, partie plaignante et intimée.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 12 avril 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ de la prévention de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’abus de confiance, de vol, de vol d'importance mineure, de violation de domicile, d’empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation grave des règles de la circulation routière (LCR ; RS 741.01), de vol d'usage, de conduite malgré une incapacité, de violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool, de conduite sans autorisation et enfin de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121)  (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, à une peine pécuniaire de 10 jours amende, à 10 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 juillet 2019 par le Ministère public cantonal Strada (III), a suspendu l'exécution d’une partie de la peine privative de liberté, portant sur 9 mois, et imparti au condamné un délai d’épreuve de 4 ans (IV), a ordonné à B.________ au titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, de poursuivre le traitement  entamé le 1er mars 2021 auprès de la fondation Estérelle-Arcadie, destiné essentiellement à mettre fin à ses addictions, et ce tant que ce traitement sera estimé nécessaire par les professionnels qui l’encadrent  (V), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 11 octobre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (VI), a dit que B.________ est débiteur et doit immédiat paiement à S.________ d’un montant net de 2'800 fr., à titre de réparation du dommage subi (VII), a pris acte pour valoir décision exécutoire sur les conclusions civiles, de l’engagement pris par B.________ envers [...] SA de lui rembourser la somme nette de 500 fr., par tranches de 50 fr. par mois, le premier versement devant intervenir à la fin du mois d’avril 2021 et les suivants les 30 des mois suivants, à verser sur le compte ouvert au nom de [...] SA auprès de la Banque cantonale fribourgeoise (IBAN CH[...]) (VIII), a dit que le CD séquestré sous fiche n°27376 est maintenu au dossier à titre de pièce à conviction (IX), a mis les frais de la procédure, par 14'505 fr. 15, à la charge de B.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Raphaël Tatti, arrêtée à 5'092 fr., débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné lorsque sa situation financière le permettra (XI).

 

 

B.              Par annonce du 20 avril 2021, puis déclaration motivée du 31 mai 2021, B.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de la prévention d'abus de confiance, de la prévention d'empêchement d'accomplir un acte officiel ainsi que de toutes les infractions routières, pour cause d'irresponsabilité. Il a requis sa condamnation pour vol, vol d’importance mineure, violation de domicile et contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 400 fr., la peine pécuniaire prononcée étant complètement assortie du sursis et le délai d’épreuve arrêté à 4 ans. Il a enfin conclu au rejet des conclusions civiles prises par la plaignante S.________ et à la réduction des frais de première instance mis à sa charge. Il a produit un bordereau de pièces (P. 37).

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              B.________, ressortissant portugais, est né le [...] 1993 à Lausanne. Il est domicilié chez ses parents et n’est au bénéfice d’aucune formation. Il a des poursuites pour environ 10'000 fr. et n’a pas de fortune. Avant le 24 janvier 2021, il consommait régulièrement des stupéfiants et au minimum une bouteille d’alcool fort par jour. Réalisant la période d’extrême fragilité dans laquelle il se trouvait, il s’est rendu volontairement à l’Hôpital de Cery le 24 janvier 2021. Le 1er mars 2021, il a rejoint la Fondation Estérelle-Arcadi qui vient en aide aux personnes dépendantes à l’alcool, notamment. La fondation lui fournit une chambre et propose des activités auxquelles il participe. Il perçoit 410 fr. par mois de l’Aide sociale.

 

1.2              L’extrait du casier judiciaire de B.________ fait état des condamnations suivantes :

 

- 11 octobre 2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; délit contre la LF sur les armes, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 200 fr. ;

- 23 juillet 2019 : Ministère public cantonal Strada, Lausanne ; vol, infraction d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LF sur le transport de voyageurs, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. et amende de 600 francs.

 

              L’extrait du registre SIAC (anciennement ADMAS) de B.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 8 août 2006 : conduite sans permis ; refus du permis d’élève conducteur du 6 avril 2007 au 5 octobre 2007 ;

- 2 octobre 2009 : conduite sans permis, vol d’usage, incapacité de conduire (drogue) ; refus du permis d’élève conducteur du 6 avril 2011 au 5 janvier 2012.

 

2.              Les faits imputés à B.________ sont les suivants :

 

2.1              A [...], le 29 juin 2018, aux alentours de 04h30, S.________ a fait la rencontre de K.________, B.________ et L.________. Elle a suivi le groupe jusqu’à l’appartement de K.________, situé [...], où ils ont poursuivi la fête en consommant des boissons alcoolisées. Sur le coup de midi, alors qu’elle se trouvait toujours dans l’appartement de K.________, S.________ a remis sa carte de débit BCV avec son numéro personnel d’identification, au prévenu B.________ et à L.________ (déféré séparément), afin que ceux-ci achètent des bouteilles d’alcool pour un montant total inférieur ou égal à 40 francs. En effet, les deux comparses avaient fait mine que la fonction « paiement sans contact » était hors service, afin d’obtenir le numéro personnel d’identification de la carte de la jeune femme. Une fois le code obtenu, B.________ et L.________ se sont rendus au Bancomat BCV [...] et y ont retiré, à leur profit, une somme totale de 2'800 fr., par quatre retraits de respectivement 1'000 fr., 1'000 fr., 500 fr. et 300 fr., entre 12h20 et 12h22. Puis, ils ont rapporté la carte bancaire à S.________ sans l’informer des retraits opérés.

 

              Le 24 juillet 2018, S.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 10 septembre 2019, chiffrant ses prétentions civiles à 2'800 francs.

 

2.2              A [...], chemin [...], le 29 mars 2019, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée qui lui avait été notifiée le 26 décembre 2018, pour une durée de deux ans, B.________ a pénétré dans le magasin [...] et a quitté les lieux en emportant une bouteille de vodka « Wiborova », d’une valeur de 17 fr. 45, sans s’acquitter de son prix à la caisse. La bouteille a été restituée au magasin lésé.

 

              [...] SA, par son représentant qualifié, F.________, a déposé plainte le 9 avril 2019.

 

2.3              A [...], avenue [...], le 7 mai 2019, B.________ a pénétré sans droit dans le magasin [...], alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée qui lui avait été notifiée le 26 décembre 2018, pour une durée de deux ans.

 

              Le 7 mai 2019, [...] SA a déposé plainte, par F.________, représentant qualifié, et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions civiles.

 

2.4              Le 15 septembre 2019, à [...], place [...], dans l’établissement « [...] », B.________ s’est emparé sans droit d’un sac à dos contenant notamment une bourse noire et une somme de 500 fr., au préjudice de [...]. Par la suite, le sac à dos dérobé a été retrouvé avec son contenu, à l’exception de la somme de 500 fr., que le prévenu a conservée et dépensée pour ses besoins personnels.

 

              Le 15 septembre 2019, [...], par T.________, représentante qualifiée, a déposé plainte. La plainte a été retirée à l’audience de jugement après que le prévenu a reconnu devoir 500 fr. à la lésée.

 

2.5              A [...], rue [...], le 21 novembre 2019, B.________ a pénétré sans droit dans le magasin [...], alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée qui lui avait été notifiée en dernier lieu le 25 octobre 2019, pour une durée de deux ans.

 

              Le 21 novembre 2019, [...] SA a déposé plainte, par X.________, représentant qualifié, et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions civiles.

 

2.6              A [...], [...], le 18 avril 2020, B.________ a dérobé le scooter appartenant à V.________ (immatriculé VD’[...]), stationné devant son domicile, dans lequel se trouvaient un casque et une paire de gants. Après s’être emparé dudit véhicule, B.________ a circulé avec l’engin alors qu’il n’est titulaire d’aucun permis de conduire et qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (taux d’alcoolémie minimum : 2.58 mg/l), et sous l’influence de produits stupéfiants (cocaïne et cannabis). Alors qu’il se trouvait à [...], rue [...], B.________ a chuté de sa machine alors qu’il se trouvait à l’arrêt, puis, après s’être relevé, s’est engagé dans la circulation alors que les feux de signalisation se trouvaient au rouge. Interpellé par les agents de police quelques instants plus tard, B.________ a refusé de se légitimer et a entrepris de quitter les lieux. Malgré les sommations des agents qui lui ordonnaient de demeurer sur les lieux, B.________ a fait mine de rejoindre à pied la route [...], laquelle présentait un fort trafic. Son comportement a nécessité que les agents de police l’amènent au sol, puis le menottent. L’éthylotest réalisé à 20h30 indiquait que B.________ présentait un taux d’alcoolémie de 1,17 mg/l (P. 25/0 p. 2 in fine et P. 25/1).

 

              L’analyse des échantillons de sang et d’urine prélevés sur B.________ le 18 avril 2020 entre 22h15 et 22h30 a notamment révélé la présence dans le sang d’éthanol, de cocaïne et de métabolite de la cocaïne, de THC et de cannabidiol. La concentration d’éthanol dans son organisme au moment critique était située au moins entre 2.58 mg/l et 3.47 mg/l (P. 22). 

 

              V.________ a déposé plainte le 18 avril 2020 et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions civiles.

 

2.7              Entre le mois de février 2018 (la consommation antérieure étant prescrite) et le mois de novembre 2020, B.________ a consommé occasionnellement des produits stupéfiants, dont du cannabis, de l’héroïne et de la cocaïne.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

 

3.              L’appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance s’agissant des faits décrits au cas 1 de l’acte d’accusation (cf. chiffre 2.1 supra) ainsi que l’allocation de ses conclusions civiles à la plaignante. Il affirme qu’il n’a eu aucun rôle actif et que ce serait L.________, disparu en France, qui aurait commis seul cette infraction, lui-même se bornant à suivre l'auteur ou à l'escorter sans accomplir le moindre acte punissable. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu sa culpabilité sur la base des déclarations de la plaignante alors qu’elle était passablement ivre, ainsi qu'elle l'avait admis (cf. jgmt p. 8), que ses souvenirs étaient flous et que sa persuasion que les deux hommes étaient de mèche ne reposait pas sur des éléments objectifs. L’appelant soutient enfin n’avoir profité du butin que sous forme d'un peu de nourriture et d'alcool, payé par L.________.

 

3.1              Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 : plus récemment arrêt TF 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.2 non destiné à la publication).

 

              Le complice est en revanche un participant secondaire qui « prête assistance pour commettre un crime ou un délit » (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente ; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 128 IV 53 consid. 5f cc ; ATF 119 IV 289 consid. 2c). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (TF 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1; TF 6B_1045/2008 du 20 mars 2009 consid. 3.3.3.3).

 

3.2              Les premiers juges se sont appuyés sur les déclarations de la plaignante mettant en cause l'appelant comme étant l'un des deux hommes auxquels elle avait remis sa carte bancaire, puis transmis son code et les désignant comme ayant agi ensemble.

 

              Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, il résulte des dépositions convergentes ou non contradictoires des deux parties que le 29 juin 2018 vers 7h., la plaignante s’est rendue à pied au domicile de K.________ en compagnie de L.________ et de B.________ (PV aud. 1, p. 2). En chemin, elle a acheté de l'alcool qu'elle a payé avec sa carte bancaire. Plus tard dans la matinée, elle a quitté l’appartement de K.________ avec les autres pour aller acheter de l'alcool avec sa carte. Plus tard encore, B.________ et L.________ ont voulu à nouveau de l'alcool. Comme la plaignante ne voulait plus sortir, elle leur a prêté sa carte en leur disant de payer avec la fonction « sans contact », ce qui limitait le montant maximal de l'achat à 40 francs (PV aud. 1 p. 2). L’appelant et L.________ sont donc partis avec la carte, mais au lieu de se rendre au magasin précédemment fréquenté, les deux hommes ont attendu devant l'immeuble, L.________ fumant une cigarette, le temps nécessaire pour faire croire à la plaignante qu'ils s'étaient rendus dans le commerce et qu'ils n'étaient pas parvenus à régler l'achat avec la fonction sans contact de la carte qui ne marchait prétendument pas (PV aud. 11 p. 4 in fine). Puis ils ont regagné l'appartement de K.________ pour annoncer faussement la défaillance de la carte et réclamer avec insistance le code à la plaignante pour retourner acheter l'alcool prévu. Le stratagème a marché. Cédant à la demande insistante, la plaignante a donné le code de la carte, en fixant la limite d'achat à 40 francs. Les deux hommes se sont rendus au distributeur automatique et ont effectué les quatre retraits abusifs, avant de revenir à l'appartement et de laisser la carte sur une table – mais sans voir la plaignante, ni lui parler – puis de s’esquiver.

 

              La réussite de l'infraction dépendait de l'obtention du code et la ruse déployée pour l'obtenir a nécessairement impliqué une collaboration active de L.________ et de l'appelant. En effet, tous deux ne se sont pas rendus au magasin avec la carte pour acheter de l'alcool avec la fonction sans-contact, comme prévu avec la plaignante, mais ont attendu ensemble le temps nécessaire pour rendre crédibles la tentative d'achat et son échec. C’est ensuite de pair qu’ils ont réclamé le code en exploitant le mensonge construit en commun. Sans la collaboration de l'appelant, la duperie n'aurait pas fonctionné car l'un n'aurait pu agir sans s'assurer de l'appui de l'autre. De plus, la simple présence de l'appelant aux côtés de L.________ rendait le mensonge crédible et donnait à la plaignante une illusion de sécurité à l'appui de la demande du code, lui laissant penser que si l'un avait voulu la détrousser, l'autre aurait protégé son bien. En définitive, à supposer même que L.________ ait pris les initiatives, il s'agit bien d'une action commune, accomplie en équipe, l’autre comparse traitant l’appelant en associé. L’argument selon lequel l’appelant n’aurait pas obtenu une part du butin, sous réserve d’un repas au McDonald's et d’un peu d'alcool payé par L.________ avec l’argent prélevé, ne change rien à cette appréciation. Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges étaient fondés à retenir que l’appelant est co-auteur des faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation et qu’ils l’ont condamné pour abus de confiance. Le grief de l’appelant, s’agissant de l’allocation de ses conclusions civiles à la plaignante tombe dès lors à faux et il convient de confirmer cette réparation du dommage de 2'800 fr., en faveur de la plaignante. L'appel, mal fondé, doit être rejeté.

 

 

4.              Alors qu'il n'a pas requis d'expertise, l'appelant soutient que sa consommation d'alcool, ayant abouti, selon son dire, à une alcoolémie supérieure à 3 mg/I, l'aurait rendu irresponsable, s’agissant des faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation (cf. chiffre 2.1 supra). Il plaide également l’irresponsabilité en raison de sa consommation de drogue et d'alcool, s’agissant de toutes les infractions routières retenues à son encontre (cf. chiffre 2.6 supra).

 

4.1

4.1.1              Aux termes de l’art. 263 CP, celui qui, étant en état d’irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, aura commis un acte réprimé comme crime ou délit sera puni d’une peine pécuniaire (al. 2). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime le crime commis dans cet état (al. 2).

 

              L'application de l'art. 263 CP suppose que l'auteur se soit trouvé en état d'irresponsabilité (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n. 2 ad
art. 263 CP ; Bommer, in : Basler Kommentar Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CP). La question de savoir dans quel état se trouvait l'auteur au moment où il a agi relève du fait. Est considéré comme irresponsable l'auteur qui, au moment d'agir, ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 1 CP). Cela suppose une altération grave, telle qu'une psychose particulière, une démence sévère ou une intoxication grave (Moreillon, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I,
2e éd., Bâle 2021, n. 11 s. ad art. 19). S'agissant de la consommation d'alcool, la jurisprudence admet une présomption d'irresponsabilité à partir d'une alcoolémie de 3 mg/I (ATF 122 IV 49 consid. 1b, JdT 1998 IV 10 ; TF 6B_1060/2010 du 17 août 2011 consid. 1 et les références citées).

 

4.1.2              Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).

 

4.2              En l’espèce, s’agissant des faits qui lui ont valu une condamnation pour abus de confiance (cf. chiffre 2.1 supra), il résulte des dépositions de l’appelant qu’il savait ce qu'il faisait et qu'il en a gardé le souvenir, ce qui exclut un état d'irresponsabilité. Ensuite, si à l'époque l'appelant était effectivement un alcoolique chronique, il a lui-même indiqué qu'il avait acquis une certaine accoutumance à l'alcool lui permettant de maîtriser les effets de l'intoxication puisqu'il a répondu à une remarque de la procureure selon laquelle il présentait un taux de 0,67 mg/I lors de son arrivée « Oui, mais je suis alcoolique. Je ne me sens pas alcoolisé en ce moment. J'ai l'habitude de boire tous les jours. Je dirais le malheur d'être alcoolique. J'ai tellement l'habitude de boire que je n'ai même pas l'impression de présenter le taux mesuré » (PV aud. 10 p. 2 in fine). A l’audience d’appel, il a déclaré boire, à cette époque, environ deux litres d’alcool fort par jour.

 

              Quant aux faits constitutifs d’infractions à la LCR (cf. chiffre 2.6 supra), il ressort du dossier qu’à l'éthylotest, l’appelant présentait un taux d’alcoolémie de 1,17 mg/l à 20h30 (P. 25/0 p. 2 in fine et P. 25/1), alors que l'analyse de la prise de sang effectuée entre 22h15 et 22h30 a donné un résultat entre 2.58 et 3.47 mg/l (P. 22). Ces taux sont certes élevés, toutefois, l'appelant ayant l'habitude de boire énormément d'alcool, on ne peut en déduire une irresponsabilité au sens de l’art. 263 CP. Cette appréciation est confirmée par le fait que l’appelant a gardé des souvenirs des circonstances l'ayant amené à prendre le guidon du scooter (PV aud. 14, p. 2). Enfin, selon les dires de son médecin psychiatre, l’appelant savait par expérience que ses abus d'alcool le conduisaient à adopter des comportements punissables (P. 37/1 et 37/1bis), si bien que l'art. 19 al. 4 CP s'applique et exclut tant une éventuelle diminution de responsabilité qu'une irresponsabilité.

 

              Compte tenu de ce qui précède, l’argumentation de l’appelant relative à sa prétendue irresponsabilité, ne peut être suivie, tant pour les faits constitutifs de l’infraction d’abus de confiance que pour ceux constitutifs d’infractions à la LCR. Le grief, mal fondé doit être rejeté.

 

 

5.              L’appelant conteste sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP. Il soutient que l'élément constitutif consistant dans l'empêchement d'accomplir le contrôle de police n’était pas réalisé.

 

5.1              En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

 

              Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2 a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.

 

              Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n° 13 ad art. 286 CP). Le fait de prendre la fuite, pour empêcher un contrôle de police, constitue un comportement actif réalisant l'infraction (Boeton Engel/Bischovsky, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 11 ad art. 286 CP).

 

5.2              En l’espèce, les premiers juges ont notamment retenu (jgmt p. 19 in fine), que l’appelant avait refusé d'obtempérer aux ordres des agents qui le sommaient de rester sur place, ce qui avait nécessité de le plaquer au sol et de le menotter, qu'il avait ainsi rendu plus difficile l'accomplissement de l'acte officiel, réalisant l'art. 286 CP (refus de se légitimer, amorce d'un départ des lieux, faire mine de se diriger à pied vers une route à fort trafic).

 

              Là encore, l’appréciation des premiers juges doit être confirmée. En effet, le rapport de police indique que, dès la prise de contact, l’appelant a refusé de s'identifier, de s'expliquer et a fait part de son intention de quitter les lieux, puis sommé par les policiers de rester sur place, il a fait mine de se diriger vers la route de Crissier, sur laquelle de nombreuses voitures circulaient, ce qui a provoqué son placage au sol par les agents (P. 250 et P. 26 p. 2). Par conséquent, l’appelant s'est montré récalcitrant dès le début et a annoncé verbalement son intention de s'en aller. En dépit de sommations des policiers, il a amorcé un mouvement pour quitter les lieux dans une direction l'amenant à proximité d'un endroit au demeurant dangereux pour lui et les policiers l'ont immobilisé avant de le transporter au poste et effectuer le contrôle plus tard lorsque l’appelant y a collaboré. Il y a bien eu un acte d'entrave, même si les policiers ont aussitôt contré la fuite de l’appelant. Tous les éléments constitutifs de l'infraction visée à l’art. 286 CP sont réunis de sorte que la condamnation de l’appelant pour empêchement d’accomplir un acte officiel doit être confirmée. L'appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point.

 

 

6.              L’appelant ne conteste ni la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, ni l’amende de 400 fr. prononcées à son encontre. Fondé sur la prémisse de sa libération des infractions d’abus de confiance, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de toutes les infractions routières, l’appelant conteste tant la nature que la quotité de la peine privative de liberté de 15 mois prononcée par les premiers juges. Il requiert le prononcé d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans, la suppression de la réparation civile allouée à la plaignante S.________ et la réduction des frais de première instance mis à sa charge.

 

6.1

6.1.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

 

6.1.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).

 

              Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2).

 

              Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

 

              Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 précité consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).

 

6.2              Au moment de fixer la quotité de la peine, la Cour de céans rappelle que la culpabilité de l’appelant est confirmée pour tous les faits retenus dans l’acte d’accusation, de sorte que les griefs qu’il soulève pour justifier le prononcé d’une peine pécuniaire clémente uniquement pour vol, vol d’importance mineure et violation de domicile ne sont pas fondés et doivent être rejetés.

 

              L’appelant s’est ainsi rendu coupable d’abus de confiance (commis le 29 juin 2018 et portant sur 2'800 fr.), de vol (le 15 septembre 2019 d'un sac contenant 500 fr.), de trois violations de domicile (commises les 29 mars, 7 mai et 21 novembre 2019 au détriment de deux magasins [...] en transgression d'interdictions d'entrée), d’un vol d’importance mineure (le 29 mars 2019 au détriment de [...] SA), de vol d'usage (d'un scooter le 18 avril 2020), de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (le 18 avril 2020), de conduite sans autorisation (le 18 avril 2020), de violation grave des règles de la circulation routière (le 18 avril 2020 pour avoir ignoré un feu rouge). L’empêchement d’accomplir un acte officiel (le 18 avril 2020), et la contravention à la LStup (de février 2018 à novembre 2020) sont passibles d’une amende.  

 

6.2.1              S’agissant de la nature de la peine à infliger, et comme les premiers juges, force est de constater l'inefficacité dissuasive d’une peine pécuniaire au vu des précédentes peines pécuniaires infligées à l’appelant, soit 20 jours-amendes avec sursis le 11 octobre 2017 et 80 jours-amende ferme le 23 juillet 2019. La Cour de céans relève la variété des délits commis par l’appelant, leur étalement dans le temps, les réitérations en cours d'enquête et les récidives par rapport à la condamnation de 2017 (P. 32) et, partiellement, par rapport à la condamnation du 23 juillet 2019 (P. 10), ainsi que les nombreuses (17) amendes impayées ayant dû être commuées en privations de liberté (P. 37/5). Compte tenu de ces éléments, une privation de liberté comme genre de peine s'impose pour des motifs de prévention spéciale. La peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, réprimant l’infraction contre l’autorité publique commise, et l’amende de 400 fr. convertible en 4 jours de détention en cas de non-paiement fautif, sanctionnant la contravention à la LStup, qui ne sont au demeurant pas contestées, doivent également être confirmées. L’appel, mal fondé sur ce point, doit être rejeté.

 

6.2.2              Quant à la quotité de la peine, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de l’appelant était lourde. A charge, ils ont retenu une capacité limitée de se remettre en question, des regrets d'une sincérité difficile à évaluer et le concours d'infractions. A décharge, ils ont tenu compte des aveux partiels à l'audience (cf. jgmt p. 20). Plus bas, discutant du sursis, ils ont évoqué l'engagement de l’appelant dans un traitement de son addiction à l'alcool, débuté quelques semaines avant l'audience (cf. jgmt p. 21 in fine).

 

              Dans l'appréciation de la culpabilité, outre les éléments déjà pris en considération par les premiers juges, la Cour de céans retiendra à décharge l'important alcoolisme de l’appelant au moment où il a agi, s'ajoutant à de sévères troubles mixtes de la personnalité à traits impulsifs et antisociaux qui ont contribué aux passages à l'acte (P. 37/1bis). A décharge également, on tiendra compte de la prise de conscience et de la volonté de l’appelant de se sortir de ses addictions, comme cela ressort du courrier de la fondation Estérelle-Arcadie (P. 48).

 

              Compte tenu de ces éléments, la peine privative de liberté totale de 15 mois (6 mois pour l’abus de confiance qui est la peine la plus grave, peine majorée par l’effet du concours de 2 mois pour sanctionner le vol, d’1 mois pour le vol d’usage, d’1 mois pour la violation de domicile du 29 mars 2019 en concours avec le vol d’importance mineure, de 15 jours pour chacune des deux violations de domicile des 7 mai et 21 novembre 2019, d’1 mois pour chacune des quatre infractions à la LCR), peut être réduite à 12 mois. L’appel doit être admis sur ce point.

 

 

7.              L’appelant requiert que la peine prononcée à son encontre soit assortie du sursis complet compte tenu du traitement entrepris auprès de la fondation Estérelle-Arcadie qui permet de poser un pronostic favorable.

 

7.1              Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 

 

              Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_471/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_471/2020, déjà cité, consid. 2.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1).

 

              L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. 

 

7.2              En l’espèce, les premiers juges ont estimé que la prise de conscience de l’appelant était toute relative mais que son récent traitement permettait toutefois de poser un pronostic mitigé. Ils ont dès lors assorti la peine d’un sursis partiel portant sur 9 mois, le délai d’épreuve étant arrêté à 4 ans.

 

              La peine privative de liberté finalement prononcée étant de 12 mois, le sursis partiel visé à l’art. 43 CP est exclu. S’agissant du pronostic à poser, la fondation Estérelle-Arcadie a confirmé la volonté de l’appelant de vaincre ses addictions (P. 48) – étant relevé qu’il a toujours commis ses méfaits alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool et/ou de stupéfiants. L’écoulement du temps a permis de vérifier que l’engagement de l’appelant dans ce traitement était sérieux, en dépit de rechutes épisodiques. Ainsi, on peut poser désormais un pronostic favorable qui justifie l’octroi du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans. La règle de conduite imposée à l’appelant, tendant à la poursuite du traitement entamé le 1er mars 2021 auprès de la fondation Estérelle-Arcadie durant le délai d’épreuve et jusqu’à ce que les thérapeutes l’estiment nécessaire, doit être confirmée. L’appel est admis sur ce point également.

 

 

8.

8.1              En définitive, l’appel est partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres III et IV de son dispositif dans le sens des considérants.

 

8.2              B.________ étant reconnu coupable de toutes les infractions retenues contre lui dans le jugement entrepris, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance.

 

8.3              Me Raphaël Tatti a produit une liste de ses opérations qui fait état de 6h30 d’activité d’avocat breveté et de 6h30 d’activité d’avocat-stagiaire (P. 51). Il n’y a pas lieu de s’en écarter si ce n’est pour y ajouter 1h20 pour l’audience d’appel. L’indemnité d’office de Me Raphaël Tatti pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 2’463 fr. 65, montant correspondant à 7h50 d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 1'410 fr., à 6h30 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit 715 fr., plus 42 fr. 50 de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr. et 176 fr. 15 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et b, 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

 

              Au vu de l’issue de l’appel, les frais de la procédure, par 5’473 fr. 65, constitués de l’émolument du présent jugement, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due à son défenseur d’office, par 2’463 fr. 65, seront mis par moitié, soit 2'736 fr. 80, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

8.4              B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 44, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 94, 103, 106, 138 ch. 1, 139 ch. 1, 139 ch. 1 ad 172ter al. 1, 186, 286 CP ;

90 al. 2, 91 al. 2, 94 al. 1, 95 al. 1 LCR ; 19a al. 1 LStup ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de B.________ est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

             

                            "I.              Libère B.________ du chef d’accusation de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ;

II.              Constate que B.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, vol, vol d’importance mineure, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la circulation routière, vol d’usage, conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, conduite sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

                            III.              Condamne B.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), ainsi qu’à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 juillet 2019 par le Ministère public cantonal STRADA ;

                            IV.              Suspend l'exécution de la peine privative de liberté ainsi que de la peine pécuniaire prononcées au ch. III ci-dessus et impartit au condamné un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;

                            V.              Ordonne à B.________ au titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, de poursuivre le traitement entamé le 1er mars 2021 auprès de la fondation Esterelle-Arcadie, destiné essentiellement à mettre fin à ses addictions, et ce tant que ce traitement sera estimé nécessaire par les professionnels qui l’encadrent ;

                            VI.              Renonce à révoquer le sursis accordé le 11 octobre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ;

                            VII.              Dit que B.________ est débiteur et doit immédiat paiement à S.________ d’un montant net de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs), à titre de réparation du dommage subi ;

                            VIII.              Prend acte pour valoir décision exécutoire sur les conclusions civiles, de l’engagement pris par B.________ envers [...] SA de lui rembourser la somme nette de 500 fr. (cinq cents francs), par tranches de 50 fr. (cinquante francs) par mois, le premier versement devant intervenir à la fin du mois d’avril 2021 et les suivants les 30 des mois suivants, à verser sur le compte ouvert au nom de [...] SA auprès de la Banque cantonale fribourgeoise (IBAN CH[...]) ;

                            IX.              Dit que le CD séquestré sous fiche n°27376 est maintenu au dossier à titre de pièce à conviction ;

                            X.              Met les frais de la procédure, par 14'505 fr. 15, à la charge de B.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Raphaël Tatti, arrêtée à 5'092 fr., débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné lorsque sa situation financière le permettra."

 

III.   Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’463 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Tatti.

 

IV.  Les frais d'appel, par 5’473 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit par 2'736 fr. 80, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

V. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VI.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 


Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 novembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Raphaël Tatti, avocat (pour B.________),

-              Mme S.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

-              Office d'exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :