TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

502

 

PE21.011524-OPI


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 2 décembre 2021

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Composition :               M.              Pellet, président

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,

 

 

et

 

 

I.________, prévenu et intimé.        

 


              Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public central contre le jugement rendu le
8 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre I.________.

 

              Il considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 8 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré I.________ du chef de prévention d’infraction au règlement de police de la Commune de Lucens
du 30 octobre 1984 (II) et a laissé les frais de la cause, par 440 fr., à la charge de l’Etat (III).

 

 

B.              Par annonce du 11 octobre 2021, puis par déclaration motivée du
28 octobre 2021, le Ministère public central a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que I.________ est déclaré coupable de contravention au règlement de police de la Commune de Lucens et est condamné à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, les frais de la procédure de première instance étant mis à sa charge.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              I.________ est né le 10 juin 1974, à Genève. Il est marié et a quatre enfants à charge sur les six qu’il a eus. Avec son épouse, il bénéficie actuellement du revenu d’insertion.

 

              L’extrait de son casier judiciaire fait état d’une condamnation prononcée le 19 décembre 2018 par la Cour d’appel pénale de Fribourg à une peine privative de liberté de 270 jours avec sursis pendant 3 ans, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et menaces.

 

2.              Il ressort du jugement rendu le 8 octobre 2021 par le Tribunal de police que le 30 novembre 2020, à 10h45, à son domicile sis à la rue Centrale 18, à Lucens, I.________ a utilisé son home cinéma à un volume trop élevé, dérangeant sa voisine qui a fait appel à la police. Un rapport de dénonciation a été établi le 1er décembre 2020 par la gendarmerie de Payerne.  

             

              Par ordonnance pénale du 18 janvier 2021, la Commission de police de Lucens a condamné I.________ a une amende de 500 fr. pour trouble de l’ordre et de la tranquillité publics au sens de l’art. 14 du règlement de police de la Commune de Lucens.

 

              Par acte du 26 janvier 2021, I.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. Il a été entendu le 29 mars 2021 par l’autorité municipale.

 

              Par avis du 27 avril 2021, la Commission de police a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Ministère public central, qui l’a adressé au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable.

 

1.2              Le jugement et l’appel ne portant que sur une contravention, l’appel est de la compétence d’un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). Pour le même motif, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP).

2.              Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), que le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité à l’arbitraire en ce qui concerne l’établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).

 

3.             

3.1              Le Ministère public soutient que I.________ aurait dû être reconnu coupable de contravention à l’art. 19 du règlement de police de la Commune de Lucens. Il considère que l’interdiction de troubler la tranquillité et le repos des voisins par l’emploi d’instruments ou d’appareils sonores s’impose en tout temps, et pas uniquement entre 22 heures et 7 heures.

 

3.2              Selon l’art. 19 du règlement de police de la Commune de Lucens du
30 octobre 1984, il est interdit de troubler la tranquillité et le repos des voisins par l’emploi d’instruments ou d’appareils sonores. Après 22 heures et avant 7 heures, l’emploi d’instruments de musique ou d’appareils diffuseurs de son n’est permis que dans les habitations et pour autant que le bruit ne puisse être perçu de l’extérieur.

 

3.3              En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a exclu l’application de l’art. 19 du règlement de police de la Commune de Lucens. En effet, un home cinéma doit être considéré comme un appareil diffuseur de son au sens de cette disposition et non comme un appareil sonore, car ce n’est pas le fonctionnement de l’appareil qui fait du bruit (comme une tronçonneuse par exemple), mais bien le son diffusé par le programme visionné. Il en résulte que l’interdiction ne porte que sur la période comprise entre 22 heures et 7 heures, de sorte que le prévenu n’a pas enfreint l’art. 19 du règlement précité.

4.              En définitive, l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

« I.              reçoit l’opposition formée par I.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale de la Commune de Lucens du 18 janvier 2021 ;

II.              libère I.________ du chef de prévention d’infraction au règlement de police de la Commune de Lucens du 30 octobre 1984 ;

III.              laisse les frais de la cause, par 440 fr., à la charge de l’Etat.

 

              III.              Les frais de la procédure d’appel, par 440 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. I.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,

-              Commission de police de Lucens,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              Le greffier :