TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

358

 

PE18.007258-//PCR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 14 octobre 2021

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Composition :               Mme              ROULEAU, présidente

                            MM.              Winzap et Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

 

*****

Parties à la présente cause :

B.I.________, prévenu, représenté par Me Sara Giardina, défenseur d’office à Nyon, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

 

F.I.________, partie plaignante, représentée par Me Clara Schneuwly, conseil d'office à Genève, intimée.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 19 avril 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré B.I.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées, de tentative d’escroquerie, de faux dans les titres et de dénonciation calomnieuse (I), a constaté que B.I.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées et de viol (II), a condamné B.I.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, avec sursis pendant 2 (deux) ans (III), a condamné B.I.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans (IV), a dit que B.I.________ est le débiteur de F.I.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 octobre 2017, à titre d’indemnité pour tort moral (V), a rejeté les conclusions civiles et en allocation d’une indemnité sur la base de l’art. 433 CPP de B.G.________ et A.G.________ (VI), a fixé à 11'310 fr. 50 (onze mille trois cent dix francs et cinquante centimes), débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Clara Schneuwly, conseil d’office de F.I.________ (VII), a fixé à 11'409 fr. 30 (onze mille quatre cent neuf francs et trente centimes), débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Sara Giardina, défenseur d’office de B.I.________ (VIII), a mis les frais de procédure, arrêtés à 31'194 fr. 80 (trente et un mille cent nonante-quatre francs et huitante centimes) – comprenant notamment les indemnités allouées conformément aux ch. VII et VIII ci-dessus –, à la charge de B.I.________ par 15'597 fr. 40 (quinze mille cinq cent nonante-sept francs et quarante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IX), et a dit que B.I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part des indemnités allouées mise à sa charge conformément aux ch. VII, VIII et IX ci-dessus (à savoir 11'359 fr. 90 [onze mille trois cent cinquante-neuf francs et nonante centimes]) que lorsque sa situation financière le permettra (X).

 

 

B.              Par annonce du 28 avril 2021, puis déclaration motivée du 25 mai 2021, B.I.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, que les conclusions civiles de F.I.________ sont rejetées et que les frais de procédure, y compris l’indemnité à son défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, il a produit des pièces (P. 79/1 à 8) et a requis la mise en œuvre d’une expertise scientifique pour analyser des impressions papier de photographies produites par la plaignante et les fichiers numériques y relatifs, la production desdits fichiers électroniques, la réaudition en qualité de témoin d’A.O.________, l’audition en qualité de témoins de la Dre Z.________, médecin gynécologue de la plaignante, de G.I.________, son fils d’une précédente union, de B.________, d’I.W.________ et de J.________, belle-sœur de la plaignante.

 

              Par avis du 23 juillet 2021, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de B.I.________, pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas réalisées.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Originaire de Luins/VD, B.I.________ est né le 19 décembre 1965 à Isakovo, Cuprija, en Serbie et Monténégro. Il est divorcé de F.I.________. Depuis trois ans, il travaille à la Commune d’Arzier-le-Muids en qualité d’employé communal et réalise à ce titre un revenu mensuel net d’environ 4'990 fr., versé treize fois l’an. Il est également concierge dans un bâtiment qui appartient aux Retraites Populaires à Arzier et perçoit un salaire mensuel de 490 fr., plus 10 fr. pour le téléphone, douze fois l’an. Il perçoit encore un revenu locatif en lien avec un appartement à Gland, dont il est propriétaire, à hauteur de 2'100 fr. de loyer et 160 fr. de charges par mois, dont à déduire 550 fr. d’intérêts hypothécaires et 400 fr. de charges PPE. Ses charges mensuelles essentielles se composent, outre du montant de base du minimum vital, de 2'155 fr. de loyer et de 380 fr. de primes d’assurance-maladie de base et complémentaire. Il est également astreint au versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 700 fr. pour le cadet de ses deux fils nés d’une précédente union et doit aussi payer tous les mois 300 fr. en faveur de la mère qui vit en Serbie, ensuite d’un jugement rendu par un tribunal. Il s’acquitte encore d’un acompte mensuel de 680 fr. pour les impôts.

 

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse le concernant fait état d’une condamnation, le 3 novembre 2011, par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans.

 

2.

2.1              B.I.________ a rencontré sa future épouse F.I.________, née le 6 novembre 1985, en Serbie. Ils se sont mariés le 16 avril 2015 et F.I.________ a rejoint son époux en Suisse en avril 2016, après avoir obtenu son visa. Selon F.I.________, la situation du couple s’est dégradée durant l’été 2016. B.I.________ a déposé une demande de divorce en Serbie en août 2017, ce que F.I.________ ignorait au moment du dépôt de sa plainte pénale le 20 octobre 2017. Le 19 octobre 2017, la prénommée a quitté le domicile conjugal pour se réfugier chez ses employeurs, les époux [...], en raison des faits suivants.

 

2.1.1              A Gland, [...], au domicile conjugal, entre avril 2017 et le 19 octobre 2017, B.I.________ a régulièrement donné des coups de poing et des coups de pied à son épouse, au niveau des épaules et des jambes, occasionnant chez cette dernière de nombreux hématomes. Il l’a aussi quotidiennement injuriée, la traitant notamment de « moche », de « grosse » ou de « pute » et lui a déclaré « j’encule ta mère, toi j’encule tout ce que tu as ».

 

              Dans le courant du mois de septembre 2017, à une date indéterminée, F.I.________ a déposé un baiser sur l’épaule de son mari et ce dernier l’a giflée en retour.

 

2.1.2              A Gland, [...], au domicile conjugal, entre le 14 et le 17 octobre 2017, B.I.________ a régulièrement menacé de mort son épouse F.I.________ qui voulait le dénoncer pour les violences qu’il lui faisait subir. Ainsi, il lui a déclaré que, si elle appelait la police, il allait la tuer, que s’il ne la tuait pas, il allait engager une personne pour le faire, dès lors qu’il connaissait tout le monde et elle personne, que si elle le dénonçait, il allait lui couper la tête comme à une poule, qu’il n’allait pas regretter son geste au vu de son âge et que son arrière-grand-père avait tué son propre père et qu’il avait cela dans le sang.

 

              A une occasion, pour faire peur à son épouse, il a tapé à plusieurs reprises sur la table de la cuisine avec le manche d’un couteau qu’il tenait et lui a dit qu’il allait la tuer.

 

2.1.3                            Le 20 octobre 2017, F.I.________ s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil.

 

2.2              A Gland, [...], au domicile conjugal, le 14 octobre 2017, B.I.________, lorsqu’il est rentré du travail sous l’influence de l’alcool, a saisi la tête de F.I.________ et lui a sans raison apparente tiré les cheveux de part et d’autre de son visage.

 

              Peu après, lorsque F.I.________ a rejoint son mari dans leur lit, celui-ci lui a fait comprendre qu’il souhaitait entretenir une relation sexuelle. Cette dernière était d’accord. Durant l’acte en question, alors qu’elle avait ses jambes posées sur les épaules de son mari et que ce dernier la pénétrait vaginalement, il lui a, pour une raison inconnue, saisi la gorge avec la main droite et a serré, tout en déclarant « vous les femmes, vous n’êtes bonnes qu’à baiser, vous êtes toutes des putes ». F.I.________, qui ne pouvait plus parler ni respirer, a tenté de se dégager en lui saisissant la main droite et en le repoussant au niveau du biceps, pendant que son mari continuait à la pénétrer vaginalement. A un certain moment, alors que B.I.________ continuait à lui serrer le cou, le lit a cassé. Le prénommé a cessé ses agissements et a déclaré que le lit avait cédé, dès lors que sa femme était grosse. Il a ensuite quitté la chambre, sans s’inquiéter de l’état de F.I.________.

 

              Ensuite de ces faits, F.I.________ a déclaré souffrir de douleurs vaginales accompagnées de saignement, de douleurs à la partie antérieure gauche du cou et de légères douleurs à la déglutition.

 

              Le 20 octobre 2017, elle s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil.

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.I.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

 

3.

3.1              A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis la mise en œuvre d’une expertise scientifique pour analyser des impressions papier de photographies produites par la plaignante et les fichiers numériques y relatifs, la production desdits fichiers électroniques, la réaudition en qualité de témoin d’A.O.________, l’audition en qualité de témoins de la Dre Z.________, médecin gynécologue de la plaignante, de G.I.________, son fils d’une précédente union, de B.________, d’I.W.________ et de J.________, belle-sœur de la plaignante.

 

 

3.2              Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité).

 

              Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

 

              L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

 

3.3.

3.3.1              S’agissant de la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise de photographies sur papier d'hématomes produites par la plaignante, l’appelant est d’avis que cette expertise devrait en « déterminer la crédibilité », « compte tenu de l'éclairage, le contraste, les moyens techniques à disposition ou d'autres détails qu'un expert pourrait noter ». A part contester les faits, le prévenu ne fait valoir aucun argument qui permettrait de douter de l'authenticité de ces pièces. Le fait qu'une falsification soit techniquement possible ne suffit pas. Ainsi, la mesure d’instruction requise relève d’une recherche indéterminée de preuves (« fishing expedition »), prohibée en procédure pénale. Il s’agira donc pour la Cour de céans d’apprécier ces documents avec les autres éléments du dossier. S’agissant des fichiers originaux dont l’appelant demande la production, il résulte du rapport de police (P. 28) que ces fichiers n’ont pas pu être récupérés sur les téléphones de la plaignante, dont ils ont été effacés. Il est dès lors vain d’en ordonner production et expertise.

 

3.3.2              L'appelant demande la réaudition du témoin A.O.________, dont les propos seraient, selon lui, « douteux », au vu d'autres éléments du dossier. L’appelant ne prétend toutefois pas que les conditions de l’art. 389 al. 2 CPP seraient remplies. Il n'est donc pas nécessaire de réentendre le témoin.

 

3.3.3              L'appelant requiert l'audition de son fils G.I.________ et d'I.W.________, parce qu'ils voyaient souvent la plaignante, de B.________ qui, selon l’appelant, accompagnait la plaignante chez la Dre Z.________, et de J.________, belle-sœur de la plaignante, qui saurait pour quel motif celle-ci se serait mariée et aurait déposé plainte.

 

              Le premier juge a déjà refusé l'audition de G.I.________ pour le motif, pertinent, qu'il n'avait pas assisté aux faits. On ajoutera que son lien de parenté avec le prévenu rendrait ses déclarations sujettes à caution. Quant aux autres personnes, le prévenu n'avait pas demandé leur audition en vue de (P. 56) ou à l'audience de première instance, de sorte que le sérieux de ces réquisitions est douteux.

 

3.3.4              L'appelant demande l'audition de la Dre Z.________. Le prévenu n'a pas renouvelé cette réquisition aux débats, de sorte qu’on ne voit pas en quoi cette audition serait nécessaire à ce stade. Par ailleurs, la plaignante a produit des attestations émanant de ce médecin (dossier C, P. 7/3 et 4), qui devraient suffire à l'appréciation de la cause.

 

3.3.5              Au vu de ce qui précède, il convient de refuser les mesures d’instruction requises par l’appelant.

 

 

4.

4.1              L'appelant conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés.

 

4.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

              La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

 

              Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

4.3

4.3.1              Le premier juge a retenu les faits résultant de l'acte d'accusation pour les motifs suivants :

 

              Sous réserve de quelques points de détail qui n'étaient pas de nature à entamer sa crédibilité, la plaignante avait été claire et constante dans ses explications, que ce soit devant les autorités, soit la police, le Ministère public et le Tribunal, mais aussi les soignants, soit sa gynécologue la Dre Z.________, l'Unité de médecine des violences (ci-après : UMV) et X.________, psychologue. Ses déclarations étaient corroborées par les témoignages de V.________ et d’A.O.________, mesurés et convaincants. La thèse d'une accusation mensongère pour nuire au prévenu parce qu'il voulait divorcer, ou pour obtenir un permis de séjour, ne convainquait pas, au vu des circonstances du dévoilement, la plaignante ne s'étant pas rendue directement à la police. La psychologue attestait de symptômes relevant d'un état de stress post-traumatique. Les photographies produites des hématomes n'avaient certes pas pu être authentifiées, mais A.O.________ avait dit les avoir vus ; la police n'avait pas procédé à un examen corporel et l'UMV avait été consultée un mois après, de sorte que le fait que celle-ci n'ait pu voir qu'une petite ecchymose n'était pas déterminant. Enfin, les témoignages des voisins I.________ et B.W.________, qui ne pensaient pas le prévenu capable des faits qui lui étaient reprochés, devaient être appréciés avec retenue, dès lors qu'il s'agissait d'amies amenées à l'audience par le prévenu qui avait parlé de l'affaire avec elles et que leur avis était contredit par le fait que le prévenu avait déjà été, d'une part condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, d'autre part accusé de faits similaires par sa précédente épouse.

 

4.3.2              Dans un premier argument, l'appelant fait valoir que la plaignante ne serait pas crédible.

 

              Tout d'abord, la preuve de ses hématomes ne résultait que de mauvaises photographies produites au dossier. La plaignante n'avait fait constater ses hématomes par personne. Elle aurait « volontairement soustrait de la procédure toute image électronique la concernant », en affirmant avoir supprimé tous les fichiers de son téléphone. En réalité elle les avait conservés puisqu'elle avait été en mesure de produire, après cela, « les propriétés des photographies par des photographies prises sur un téléphone portable ». D'ailleurs elle avait produit des photographies prises à leur domicile, datées du 30 août 2017, alors qu'à cette date, ils se trouvaient en Serbie, ce qui jetait un doute sur l'authenticité de ces documents.

 

              Ensuite, la plaignante ne s'était confiée à V.________ que vers le 19 octobre 2017, après que le prévenu avait déposé une demande de divorce en Serbie, alors qu'elle était prétendument maltraitée depuis des mois. Entendue le 12 décembre 2017, elle avait prétendu ne pas être au courant de cette procédure, ce qui était faux : l’appelant se prévaut de pièces émanant de cette procédure serbe, produite avec son appel (P. 79/1 et 2). L'appelant relève que la plaignante, si elle avait vraiment été maltraitée, aurait pu se confier à son père qui habitait à Berne jusqu'en août 2017.

 

              L'appelant soutient que la plaignante aurait menti en affirmant qu'elle ignorait qu'elle devait faire établir un constat médical de ses lésions, dès lors que cela résultait du formulaire LAVI qui lui avait été remis, et qu'elle était suivie par une gynécologue. Elle aurait aussi menti en affirmant que c'était lui qui s'occupait d'organiser ses rendez-vous avec ce médecin ; selon lui, elle s'y faisait accompagner par B.________.

 

              Enfin, la plaignante, qui lui reprochait un viol, avait admis qu'il ne voulait plus ou que rarement des relations sexuelles, n'en avait fait qu'un récit sans détail et à la chronologie peu claire.

              Dans un deuxième argument, l'appelant critique l'appréciation faite par le premier juge des témoignages. V.________ avait seulement recueilli des confidences de la plaignante au sujet d'une dispute, sans menaces ni coups. Le témoignage d'A.O.________ était sujet à caution, dès lors qu’elle avait affirmé avoir vu des hématomes sur la plaignante, qui de son côté n'avait jamais prétendu les lui avoir montrés ; ce témoin avait aussi fait dire à V.________ des choses qu'il n'avait pas dites à la justice.

 

              Dans un troisième argument, l'appelant conteste que la plaignante ait été traumatisée. Elle n'avait été vue que deux fois par la psychologue de la LAVI, X.________. Cette dernière n'avait pas les compétences requises pour poser un diagnostic. Se référant à une pièce produite avec son appel (P. 79/5), il observe que cette psychologue avait en outre établi une attestation destinée à retarder la procédure serbe de divorce. Cela démontrerait son peu d'objectivité. Lui, au contraire, avait besoin d'antidépresseurs depuis qu'il faisait l'objet des présentes accusations infondées (P. 79/6 à 8).

 

              Dans un quatrième argument, l'appelant reproche au premier juge d'avoir violé la présomption d'innocence en considérant qu'il ne savait pas expliquer pourquoi son épouse aurait déposé plainte s'il n'avait rien fait, qu'on ne voyait pas pourquoi elle l'aurait accusé à tort, qu'on ne voyait pas non plus quelle autre origine que les agissements reprochés au prévenu l'état de stress post-traumatique pourrait avoir, que le fait que ni les policiers lors du dépôt de plainte, ni l'UMV consultée un mois plus tard, ni la gynécologue avaient constaté des hématomes ne signifiait pas qu'ils n'avaient pas existé, que le prévenu avait fait l'objet d'une plainte pour violences conjugales de son ex-épouse, alors que cette procédure avait été classée (P. 74) et que celle-ci avait dit bien s'entendre avec le prévenu (dossier C, P. 19). L'appelant soutient que ce document se trouvait au domicile conjugal et aurait inspiré le récit de la plaignante.

 

              L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir vérifié ses allégations, par exemple selon lesquelles le père de la plaignante lui aurait demandé d'attendre encore un peu pour demander le divorce. Il est d'avis qu'il était convaincu d'avance de sa culpabilité.

 

4.3.3              L’appréciation du premier juge peut être suivie s’agissant des faits retenus dans l’acte d’accusation.

 

              Si le cas de l'ex-épouse a fait l'objet d'un classement par gain de paix, et si celle-ci dit avoir actuellement de bonnes relations avec le prévenu, elle a néanmoins refusé de témoigner dans la présente affaire pour ne pas nuire aux relations de la famille (dossier C, P. 19). Cette posture n'a de sens que si elle entendait confirmer ses accusations de violence. Ce précédent et l'antécédent au casier judiciaire (qui concernait un litige avec un homme, pas de la violence de couple : dossier C, P. 11) prouvent, non pas les faits dénoncés par la plaignante, mais le fait que le prévenu en est capable.

 

              Le témoin V.________ n'a certes pas reçu de confidences détaillées, mais il a néanmoins été suffisamment inquiet pour suggérer à la plaignante, qui n'avait pas réussi à s'expliquer clairement, d'appeler la police et demander à I.________ d'intervenir. Celle-ci a spontanément interrogé la plaignante qui s'est « écroulée », réaction qui l'a convaincue de la sincérité de l'intéressée. Elle dit avoir vu des hématomes. Il n'y a aucune raison de douter de l'objectivité de son témoignage. Peut-être que la plaignante aurait pu se confier à son père même si, au moment du dévoilement des faits, il n'était plus à Berne ; mais on ne sait rien de leurs relations. Elle s'est confiée à V.________ qui la considérait un peu comme sa fille. L'appelant ne va pas jusqu'à dire que la plaignante aurait pu se plaindre plus tôt. Avec le premier juge, on doit admettre que la manière dont s'est fait le dévoilement est de nature à renforcer sa crédibilité. A cela s’ajoute qu’on peut croire la plaignante lorsqu’elle affirme ne pas avoir été au courant de la procédure de divorce ouverte par son mari en Serbie en août 2017, lorsqu’elle a déposé plainte pénale contre l’appelant le 20 octobre 2017, puisqu’elle n’a mandaté un avocat en Serbie pour se défendre contre la procédure de divorce initiée par le prévenu qu’en novembre 2017 (cf. P. 79/1).

 

              Il est vrai que la plaignante dit que le prévenu l'a menacée en évoquant le fait que son arrière-grand-père avait tué son père et qu'il avait cela « dans le sang », et que l'ex-femme a dit quelque chose de similaire (P. 74). Toutefois, la plaignante a besoin d'un interprète pour être entendue. On voit dans la procédure de divorce serbe que le serbe s'écrit en alphabet cyrillique. Il est donc peu vraisemblable que la plaignante, en Suisse depuis 2016, ait été capable, en décembre 2017, de lire et comprendre les documents en français concernant l'ex-épouse du prévenu. Cette coïncidence renforce la crédibilité de la plaignante.

 

              Il est faux de dire que la plaignante n'a vu une psychologue que deux fois (dossier C, P. 10/4). Les P. 22/2, dossier C, et 23/2 montrent que le suivi se poursuivait toujours en octobre 2018. On ne voit pas en quoi le fait que la psychologue ait établi une attestation pour la procédure serbe signifierait qu'elle manque d'objectivité ou que son contenu serait faux.

 

              Entendue par la police, la plaignante a expliqué avoir eu des rougeurs au cou un jour après les faits, soit quelques jours avant son audition, de sorte qu'il n'y a rien de surprenant que les policiers n'aient rien vu d'évident. Pour le reste, effectivement, ils ne procèdent pas eux-mêmes à un examen corporel. Le formulaire des droits LAVI remis à la plaignante fait partie de ces documents en français dont on peut douter qu'elle l'ait compris ou en ait retenu la substance. L'examen effectué à l'UMV, effectivement, est de plusieurs semaines postérieur aux faits, de sorte que son résultat n'a rien de surprenant.

 

              S'agissant des fichiers des photographies, prises avec son téléphone, la plaignante a expliqué en janvier 2018 les avoir transférées sur un compte Viber. Elle a produit des photographies extraites d'un téléphone mobile en précisant que ce transfert pouvait avoir pour effet qu'il y ait un écart de quelques jours entre la date effective de la photographie et la fiche (dossier C, P. 10/1).

 

              En décembre 2018 (P. 22), la plaignante a produit ses deux téléphones à la procureure, indiquant avoir pris les photographies avec l'un, les avoir transférées au deuxième par son compte Viber, puis à son employeur B.O.________, afin qu'il les imprime, avant de les effacer, le souvenir étant trop douloureux. Elle a précisé que le prénommé avait gardé les fichiers sur son téléphone.

 

              En février 2019 (PV aud. 3), la plaignante a répété qu'elle prenait des photographies avec un téléphone, les transférait sur un autre que le prévenu ne regardait pas et les supprimait du premier. Elle avait ensuite transféré ces fichiers à son employeur – qui semble s’être installé aux Bahamas (P. 61) – pour qu'il les imprime, puis les avait détruits car c'était « difficile de les regarder ».

 

              La police n'a rien pu récupérer sur les téléphones. Elle a confirmé que sur le deuxième téléphone, les date et heure d'une photographie pouvaient être erronées, dès lors que ces données n'étaient pas automatiquement mises à jour lors de l'enclenchement du téléphone, lorsqu'il était en mode avion ou sans réseau (P. 32/1).

 

              On peut effectivement s'étonner que la plaignante ait effacés les fichiers au lieu de les garder précieusement. Cela n’est toutefois pas déterminant, dès lors qu’A.O.________ dit avoir vu des hématomes sur ses bras et ses cuisses. Le fait que la plaignante n'ait pas songé à dire qu'elle les lui avait montrés n'est pas de nature à faire douter de ce témoignage.

 

              En conclusion, sur la base des déclarations de la plaignante, corroborées par les photographies des hématomes, elles-mêmes corroborées par le témoignage d'A.O.________, ainsi que sur la base des témoignages de V.________ et d'A.O.________, des rapports de la psychologue et des antécédents de violence du prévenu, on ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence.

 

 

5.              Les qualifications juridiques des faits relatés ci-dessus, dans la partie « En fait », sous chiffre 2.1, non contestées en tant que telles, soit lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées, doivent être confirmées, étant précisé que le premier juge a, à juste titre, libéré le prévenu du chef d’accusation de voies de fait qualifiées, cette infraction étant prescrite. En revanche, s’agissant des faits qui ont eu lieu le 14 octobre 2017 et qui sont relatés ci-dessus, dans la partie « En fait », sous chiffre 2.2, on ne saurait retenir la qualification juridique de viol, pour les motifs exposés ci-après.

 

 

6.

6.1              Selon l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.

 

 

              Au même titre que toutes les infractions réprimant la contrainte sexuelle, l'art 190 CP interdit toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501 ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1).

 

              Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité, JdT 2009 IV 17). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n'y a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (TF 6B_159/2020, déjà cité, consid. 2.4.1 ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1).

 

              Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501 ; ATF 119 IV 309 consid. 7b, JdT 1995 IV 189). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (TF 6B_159/2020, déjà cité, consid. 2.4.1 ; TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1).

 

              L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le moyen de contrainte, l'acte sexuel et la causalité. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (cf. TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.4).

 

6.2              En l’espèce, l’acte d’accusation évoque un rapport sexuel consenti de la plaignante avec l’appelant, au cours duquel un étranglement a eu lieu, dont la plaignante a tenté de se dégager. Autrement dit, B.I.________ n’a pas usé de la violence physique dans le but de contraindre son épouse à subir l’acte sexuel. L’usage de la violence n'est donc pas suffisamment caractérisé pour retenir le viol avec contrainte physique.

 

              Reste l’étranglement. Dans la mesure où, pour les faits qui se sont déroulés le 14 octobre 2017 (cf. ch. 2.2 ci-dessus), B.I.________ a été renvoyé pour voies de fait qualifiées et viol, on ne saurait retenir d’autres infractions, sauf à violer la maxime d’accusation consacrée à l’art. 9 CPP. De plus, faute de constat médical, les lésions subies par la plaignante ne sont pas suffisamment objectivées pour constituer une infraction pénale autre que des voies de fait qualifiées. Or, comme déjà indiqué précédemment, cette infraction est prescrite.

 

              Au vu de ce qui précède, B.I.________ doit être libéré du chef d’accusation de viol.

 

7.             

7.1              Le chef d’accusation de viol ayant été abandonné, la peine doit être revue.

 

7.2             

7.2.1              Selon l'art. 34 CP, le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Tel que modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249), l'art 34 CP dispose que la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs.

 

7.2.2              Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

 

7.2.3              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).

 

 

7.3              En l’espèce, la culpabilité de B.I.________ reste importante. Les faits qui lui sont reprochés sont graves. Entre avril et octobre 2017, le prévenu s’est comporté en véritable tyran domestique, de manière inadmissible et odieuse. Il a fait fi des effets néfastes de ses agissements sur F.I.________. En outre, il persiste à nier les faits. Il n’a ainsi pas pris conscience de l’importance de ses actes. Il y a concours d’infractions. De plus, son casier judiciaire fait état d’une condamnation pour lésions corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux) remontant à l’année 2011. Il n’y a aucun élément à décharge.

 

              Les délits passibles de prison doivent être sanctionnés d’une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale ; l’infraction la plus grave, soit les lésions corporelles simples qualifiées, doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 6 mois, augmentée de 2 mois pour l’infraction de menaces qualifiées. C’est donc une peine privative de liberté de 8 mois qui doit être prononcée.

 

              A cette peine privative de liberté s’ajoute une peine pécuniaire pour sanctionner l’infraction d’injure. Au vu des éléments mentionnés ci-dessus, c’est une peine pécuniaire de 30 jours-amende qui doit être prononcée à l’encontre de B.I.________. La valeur du jour-amende fixée à 30 fr. ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu de la situation personnelle et économique du prénommé.

 

 

8.              Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, les peines prononcées peuvent être assorties du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.

 

 

9.              La condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées ayant été confirmée, il n’y a pas matière à critiquer de l’octroi des conclusions civiles à F.I.________ à titre d'indemnité pour tort moral. Il est en effet indéniable que la prénommée a subi un tort moral en raison des actes illicites commis par B.I.________, les séquelles de cette dernière étant d’ailleurs bien objectivées. Au regard de l’ensemble des circonstances et de la libération de l’appelant du chef d’accusation de viol, l’allocation d’un montant de 3’000 fr. est justifiée.

10.              L’appelant étant libéré de l’accusation de viol, il y a matière à revoir la part des frais judiciaires de première instance mise à sa charge, par 15'597 fr. 40, indemnités d’office comprises. Ce montant, qui correspondait à la moitié des frais, doit être réduit de moitié encore. Le solde doit être laissé à la charge de l’Etat. Le remboursement à l’Etat du quart des indemnités de conseil et de défense d’office ne sera exigé que si la situation financière du prévenu le permet.

 

 

11.              En définitive, l’appel de B.I.________ doit être partiellement admis et les chiffres I à III, V, IX et X du dispositif du jugement attaqué modifiés dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Me Sara Giardina, défenseur d’office de B.I.________, a produit une liste des opérations indiquant une durée totale de 31h06, si l’on ne tient pas compte du temps consacré à la rédaction de mémos qui n’a, à juste titre, pas été comptabilisé par l’avocate. Cette durée est trop élevée. Le poste « Rédaction acte de procédure », pour lequel l’avocate a consacré 20h20 est excessif, au vu des moyens développés et dès lors que c'est le même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instance et qu'il connaissait ainsi bien le dossier. Il ne sera retenu que 8 heures pour ce poste. En définitive, il sera retenu 18h46 d'activité d'avocat breveté, plus 2h00 pour la durée de l’audience. C'est ainsi une indemnité de 4'235 fr. 60, correspondant à 20h46 d'activité au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires, à 120 fr. de vacation et à 7,7% de TVA, qui doit être allouée à Me Sara Giardina pour la procédure d'appel.

 

              Selon la liste d’opérations produite par Me Clara Schneuwly, conseil d’office de F.I.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée de l’audience, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'826 fr. 50, correspondant à 8h35 d’activité d’avocat breveté, plus une vacation à 120 fr., plus 30 fr. 90 de débours (2% des honoraires), plus 130 fr. 60 de TVA, lui sera allouée.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 9'072 fr. 10, constitués de l’émolument de jugement, par 3'010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 4'235 fr. 60, et de l’indemnité allouée au conseil d’office, par 1'826 fr. 50, seront mis par moitié à la charge de B.I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              B.I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

 

La Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 34, 40, 42 al. 1 aCP ;

44 al. 1, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1, 103, 109,

123 ch. 1 et 2 al. 3, 177 al. 1,

180 al. 1 et 2 let. a CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 19 avril 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I à III, V, IX et X de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère B.I.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées, tentative d’escroquerie, viol, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse ;

II.              constate que B.I.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées ;

                            III.              condamne B.I.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, avec sursis pendant 2 ans ;

                            IV.              condamne B.I.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans ;

                            V.              dit que B.I.________ doit payer à F.I.________ la somme de 3'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 19 octobre 2017 à titre d’indemnité pour tort moral ;

                            VI.              rejette les conclusions civiles et en allocation d’une indemnité sur la base de l’art. 433 CPP de B.G.________ et A.G.________;

                            VII.              fixe à 11'310 fr. 50, débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Clara Schneuwly, conseil d’office de F.I.________ ;

                            VIII.              fixe à 11'409 fr. 30, débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Sara Giardina, défenseur d’office de B.I.________ ;

                            IX.              met les frais de procédure, arrêtés à 31'194 fr. 80, y compris les indemnités allouées aux ch. VII et VIII ci-dessus, par un quart, soit par 7'798 fr. 70, à la charge de B.I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

                            X.              dit que B.I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart des indemnités de conseil et de défense d’office, par 5'679 fr. 95, que lorsque sa situation financière le permettra."

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'235 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sara Giardina.

 

IV.                  Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'826 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Clara Schneuwly.

 

V.                    Les frais d'appel, par 9'072 fr. 10, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par moitié à la charge de B.I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VI.                  B.I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités prévues au ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 octobre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Sara Giardina, avocate (pour B.I.________),

-              Me Clara Schneuwly, avocate (pour F.I.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

-              Office d'exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :