TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

394

 

PE19.000742/PCL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 6 décembre 2021

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            Mme              Rouleau et M. Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur général du canton de Vaud, appelant,

 

et

 

 

G.________, prévenue, représentée par Me Annie Schnitzler, défenseur de choix à Lausanne, intimée,

 

W.________, prévenu, représenté par Me Laïla Batou, défenseur de choix à Genève, intimé,

 

L.________, prévenu, représenté par Mes Antonella Cereghetti et Raphaël Mahaim, défenseurs de choix à Lausanne, intimé,

 

 

 

H.________, prévenu, représenté par Me Charles Munoz, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, intimé,

 

Q.________, prévenue, représentée par Me Olivier Boschetti, défenseur de choix à Lausanne, intimée,

 

Z.________, prévenu, représenté par Mes Gaspard Genton et David Raedler, défenseurs de choix à Lausanne, intimé,

 

F.________, prévenu, représenté par Me Marie-Pomme Moinat, défenseur de choix à Lausanne, intimé,

 

B.________, prévenu, représenté par Me Christian Bettex, défenseur de choix à Lausanne, intimé,

 

D.________, prévenue, représentée par Me Aline Bonard, défenseur de choix à Lausanne, intimée,

 

P.________, prévenu, représenté par Me Irène Wettstein Martin, défenseur de choix à Vevey, intimé,

 

S.________, partie plaignante, représentée par Me Miriam Mazou, conseil de choix à Lausanne, intimée.


La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 13 janvier 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a acquitté T.________, C.________, G.________, W.________, L.________, H.________, Q.________, Z.________, F.________, B.________, D.________ et P.________ des chefs d'accusation de violation de domicile et d'infractions à la loi vaudoise sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11) (I à XII) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (XIII).

 

 

B.              a) Le Ministère public a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que T.________ et C.________ sont condamnées pour violation de domicile et infraction à la LContr (pour violation de l'art. 41 RGP/Lausanne [Règlement général de police de la Commune de Lausanne]) à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 400 fr., convertible en 13 jours de peine privative de liberté de substitution, et qu’G.________, W.________, L.________, H.________, Q.________, Z.________, F.________, B.________, D.________ et P.________ sont condamnés pour violation de domicile et infraction à la LContr (pour violation des art. 29 et 41 RGP/Lausanne) à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution.

 

              Par avis du 9 juin 2020, la direction de la procédure a informé les parties que la Cour d’appel pénal se réservait la possibilité d’appliquer l’art. 286 1re phrase CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

 

              b) Par jugement du 22 septembre 2020 (n° 371), admettant partiellement l’appel formé par le Ministère public, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a condamné T.________ et C.________, pour violation de domicile et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne (pour avoir violé l’art. 41 RGP/Lausanne), à 10 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr., et G.________, W.________, L.________, H.________, Q.________, Z.________, F.________, B.________, D.________ et P.________, pour violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne (pour avoir violé l’art. 41 RGP/Lausanne), à 20 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 150 francs.

 

              c) Par arrêt du 26 mai 2021 (ATF 147 IV 297), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par les prévenus contre le jugement qui précède, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision s’agissant d’G.________, W.________, L.________, H.________, Q.________, Z.________, F.________, B.________, D.________ et P.________, le recours étant pour le surplus rejeté.

 

              Le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’existait, au moment où les prévenus avaient commis leurs actes, aucun danger imminent au sens de l’art. 17 CP propre à justifier une action illicite, de sorte que l’application de cette disposition était exclue. De même, les prévenus ne pouvaient pas se prévaloir d’un état de nécessité putatif ni d’un fait justificatif extralégal, leur action, guidée par une volonté de provoquer des changements politiques ou une prise de conscience relative au changement climatique, n’étant pas la seule possible pour atteindre ces objectifs. Les prévenus n’étaient pas non plus habilités à se prévaloir des art. 10 et 11 CEDH dans la mesure où la manifestation à laquelle ils avaient pris part ne s’était pas déroulée sur le domaine public mais sur une propriété privée. Par conséquent, c’était à juste titre que la cour cantonale avait condamné les prévenus pour violation de domicile (art. 186 CP), de même que pour avoir violé l’art. 41 RGP/Lausanne (participation à une manifestation non autorisée). En revanche, le Tribunal fédéral a jugé que la Cour d’appel pénale n’était pas habilitée à retenir la qualification de l’art. 286 CP en lieu et place de la contravention cantonale réprimée par l’art. 29 RGP/Lausanne qui était retenue dans l’acte d’accusation. L’art. 344 CPP qu’elle avait appliqué ne permettait en effet pas de transformer une infraction de droit cantonal en une infraction de droit fédéral. La cause devait ainsi être renvoyée à l’autorité cantonale afin qu'elle examine si l’art. 29 RGP/Lausanne pouvait être retenu à l'encontre des prévenus et qu’elle refixe leurs peines en se prononçant à nouveau sur l'art. 48 let. a ch. 1 CP.

 

              d) Par avis du 25 juin 2021, la Cour de céans a indiqué aux parties que, sauf objection de leur part avant le 19 juillet 2021, la procédure se poursuivrait en la forme écrite (art. 406 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

 

              Par courriers de leurs défenseurs respectifs du 19 juillet 2021, P.________, L.________, F.________, Z.________, W.________, D.________, H.________ et G.________ ont indiqué qu’ils s’y opposaient.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.               Situations personnelles des prévenus

 

1.1              G.________ est née le [...] 1997 à [...]. Elle est de nationalité suisse. Elle est célibataire et vit dans le canton de [...]. Elle a obtenu un bachelor en [...]. Elle travaille comme coursière à vélo et réalise un revenu de l’ordre de 1'500 fr. à 2'500 fr par mois. Elle va débuter un stage dans le domaine de [...] dès février 2022. Son casier judiciaire est vierge. Elle fait toutefois l’objet d’une autre enquête pénale en lien avec ses activités militantes.

 

1.2              W.________ est né le [...] 1997 à [...]. Il est de nationalité française. Il est célibataire et vit à [...]. Il est étudiant en master à l’EPFL en [...]. Il travaille à côté de ses études pour compléter l’aide financière de sa famille et réalise un revenu de l’ordre de 500 fr. à 700 fr. par mois. Son casier judiciaire suisse est vierge.

 

1.3              L.________ est né le [...] 1998. Il est de nationalité suisse. Il est célibataire. Il a obtenu un bachelor en [...] et a commencé une formation à Genève en [...]. Il est soutenu financièrement par ses parents. Son casier judiciaire est vierge. Il fait toutefois l’objet d’une autre enquête pénale en lien avec ses activités militantes.

 

1.4              H.________ est né le [...] 1998. Il a la nationalité suisse. Il est célibataire et vit à [...]. Etudiant, il a obtenu un bachelor à l’EPFL en [...] et a débuté un master en [...]. Assistant, il perçoit un revenu de l’ordre de 600 fr. à 700 fr. par mois. Son casier judiciaire est vierge. Il fait toutefois l’objet d’une autre enquête pénale en lien avec ses activités militantes.

 

1.5              Q.________ est née le [...] 1998. Elle est de nationalité suisse et célibataire. Elle vit [...]. Elle a cessé ses études et n’a actuellement pas d’activité ni de projet. Elle ne bénéficie plus de la rente AI complémentaire qu’elle percevait lorsqu’elle était étudiante et vit sur ses économies. Son casier judiciaire est vierge. Elle fait toutefois l’objet d’une autre enquête pénale en lien avec ses activités militantes.

 

1.6              Z.________ est né le [...] 1998. Il a la nationalité suisse. Il est célibataire et vit à [...]. Il est étudiant [...]. En parallèle, il travaille et réalise un revenu de l’ordre de 400 fr. à 800 fr. par mois. Son casier judiciaire est vierge. Il fait toutefois l’objet d’une autre enquête pénale en lien avec ses activités militantes.

 

1.7              F.________ est né le [...] 1995. De nationalité suisse, il est célibataire et vit à [...]. Il a obtenu un bachelor [...] et effectue actuellement une année de service civil. Son casier judiciaire est vierge.

 

1.8              B.________ est né le [...] 1995. Il a la nationalité suisse. Il est célibataire et vit à [...]. Il est étudiant en [...] à l’Université de Fribourg. Son casier judiciaire est vierge.

 

1.9              D.________ est née le [...] 1996. De nationalité suisse, elle est célibataire et domiciliée à [...]. Elle est étudiante en master à l’Université de Lausanne et à l’Université de Genève. Elle travaille également en qualité d’assistante pour un salaire de quelques centaines de francs. Elle est aidée financièrement par ses parents. Son casier judiciaire est vierge.

 

1.10              P.________ est né le [...] 1997 à [...], en France. Il a la nationalité suisse. Il est célibataire et vit à [...]. Il a obtenu un master en [...] à l’EPFL et a repris des études à l’Université de Lausanne en [...]. Il est assistant étudiant au [...] de l’université et réalise un salaire mensuel de l’ordre de 1'000 francs. Son casier judiciaire est vierge. Il fait toutefois l’objet d’une autre enquête pénale en lien avec ses activités militantes.

 

2.              Les faits

 

              A Lausanne, [...], dans les locaux de la succursale de S.________, le 22 novembre 2018, peu après 13 h, un groupe, composé de 20 à 30 personnes environ, dont les prévenus, a pénétré dans le hall d’entrée dans le but de manifester contre le changement climatique et plus spécifiquement contre les investissements faits par S.________ dans les énergies fossiles. Le but des manifestants était d’attirer l’attention de l’opinion publique sur ces questions, notamment en dénonçant la participation du joueur de tennis M.________ à l’image publicitaire de cette banque. Cette manifestation a consisté notamment à déployer une banderole sur laquelle figurait le texte suivant : « S.________ détruit le climat. M.________, tu cautionnes ça ? #SiM.________savait » et, pour l’essentiel, à mimer une partie de tennis, la plupart des participants étant déguisés en sportifs de manière caricaturale. Selon une employée responsable d’un service de cette succursale bancaire, les manifestants, qui ne se sont pas montrés agressifs, se sont placés notamment sur les marches des escaliers, ainsi que sur la rampe d’accès pour les personnes handicapées. S’ils n’empêchaient pas les clients de passer, ces derniers devaient toutefois les enjamber pour accéder aux guichets. La manifestation n’avait pas fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’instance administrative compétente, soit la Direction de la sécurité et de l’économie de la ville de Lausanne.

 

              Malgré l’injonction qui avait été faite à l’ensemble du groupe par le responsable de la succursale, R.________, de quitter les lieux, les manifestants sont restés dans le hall et ont poursuivi leur activité. Le prénommé a indiqué que personne n’avait été agressif et que l’ambiance était restée « bon enfant ». Il a appelé la police, laquelle est intervenue peu de temps après, en envoyant dans un premier temps un agent, puis plusieurs. A 13 h 50, l’officier de police responsable a sommé une première fois les manifestants d’évacuer les lieux en leur impartissant un délai de 15 minutes. Dans ce laps de temps, dix personnes environ sont sorties d’elles-mêmes, dont T.________ et C.________. Ces deux prévenues assuraient le rôle, convenu à l’avance, de veiller au bon et paisible déroulement de la manifestation, ainsi que de gérer les discussions avec les forces de police intervenantes. C’est en raison de ce rôle que ces deux prévenues se sont conformées aux instructions policières.

 

              En revanche, G.________, W.________, L.________, H.________, Q.________, F.________, B.________, D.________, P.________ et E.________ n’ont pas obtempéré aux ordres, mais se sont au contraire assis par terre et tenus les uns aux autres avec leurs jambes et leurs bras, obligeant finalement la police, vers 14 h 05, à les sortir des locaux de l’établissement un par un en les traînant au sol ou en les portant. Tout est rentré dans l’ordre vers 14 h 20.

 

              L'avocat Thomas Brändli a déposé plainte au nom de S.________ le 28 décembre 2018. Me Brändli était au bénéfice d'une procuration signée le 21 décembre 2018 par MM. [...] et [...], lesquels s'étaient eux-mêmes vu accorder un pouvoir de signature collective à deux par la Direction Générale de la banque le 19 avril 2018.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

 

2.

2.1              Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation des prévenus pour violation de domicile et contravention à l’art. 41 RGP/Lausanne. Il a en revanche considéré que les prévenus ne pouvaient pas être condamnés pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale afin qu'elle examine si l’art. 29 RGP/Lausanne pouvait être retenu (ATF 147 IV 297 consid. 5.2)

 

2.2              Aux termes de l’art. 29 RGP/Lausanne celui qui, d'une quelconque manière, entrave l'action d'un fonctionnaire, notamment d'un agent de police, ou celui qui refuse de se conformer aux ordres d'un agent de police, encourt les peines prévues par la loi sur les contraventions, sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal.

 

              Le Tribunal fédéral a rappelé que ce n’était pas parce que l'art. 286 CP ne pouvait pas s'appliquer en l'occurrence pour des motifs procéduraux, que la contravention cantonale de l’art. 29 RGP/Lausanne pouvait, pour autant, automatiquement réprimer le comportement reproché aux prévenus. En effet, l'entrave à la police ne pouvait être réprimée par une norme cantonale que si cette entrave n’avait pas atteint l'intensité requise par l'art. 286 CP (ATF 147 IV 297 consid. 5.2 ; TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 4.2).

 

              En l’occurrence, dans son jugement du 22 septembre 2020 (consid. 5.2.3), la Cour d’appel pénale a retenu qu’à l’exception de T.________ et C.________, les prévenus avaient refusé de quitter les lieux et opposé une résistance physique qui avait singulièrement compliqué la mission d'évacuation de la police, de sorte que l'entrave à l'action de la police avait atteint l’intensité requise par l’art. 286 CP. Puisque cette disposition n’est pas applicable selon le Tribunal fédéral et que l’art. 29 RGP/Lausanne ne peut être appliqué que si l'entrave à la police n’a pas atteint l'intensité requise par l'art. 286 CP, G.________, W.________, L.________, H.________, Q.________, Z.________, F.________, B.________, D.________ et P.________ doivent être libérés tant du chef d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel que de celui de contravention à l’art. 29 RGP/Lausanne.

 

3.

3.1              Il y a lieu de fixer à nouveau les peines, étant rappelé que le Tribunal fédéral a exclu l’application de l’art. 52 CP (ATF 147 IV 297 consid. 7).

 

              Le Ministère public considère qu’G.________, W.________, L.________, H.________, Q.________, Z.________, F.________, B.________, D.________ et P.________ ne peuvent pas prétendre à une réduction de peine comme en ont bénéficié T.________ et C.________ qui ont quitté les lieux lorsque la police est intervenue. Dans la mesure où ils n’ont pas obtempéré aux injonctions de la police, l’intensité de leur volonté délictueuse serait plus élevée que celles de leurs deux coprévenues et justifierait le prononcé de sanctions plus sévères.

 

              Pour leur part, les prévenus invoquent l’art. 48 let. a ch. 1 CP. En substance, ils soutiennent qu’il n’y aurait pas lieu d’opérer de distinction entre eux et les prévenues précitées, dès lors que leur action avait été concertée et que leurs rôles respectifs avaient été préalablement attribués. Ils soutiennent également qu’une sanction pénale ne serait pas nécessaire et violerait leurs droits fondamentaux. Leur liberté de réunion et d’expression – qui s’appliquerait sans considération de lieu contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 mai 2021 – serait un droit supérieur à la garantie de la propriété de la partie plaignante qui devrait tolérer une atteinte légère à celle-ci. Enfin, les prévenus rappellent que leur action a été pacifique et maintiennent qu’elle était bien-fondée et proportionnée.

 

3.2

3.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

 

3.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

             

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).

 

3.2.3              Conformément à l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.

 

              Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3a et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le mobile politique n'est pas en soi un mobile honorable ; il peut l'être, mais il peut aussi être éthiquement neutre ou condamnable. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière. Dans ce cas, le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre de l'art. 47 CP, sans appliquer l'art. 48 CP (ATF 128 IV 53 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4).

 

              Lorsque le mobile honorable est sans aucun rapport avec l’infraction, il ne se justifie pas d’atténuer la peine (ATF 118 IV 74 consid. 2a, JdT 1994 IV 89 ; ATF 115 IV 65 consid. 2b, JdT 1990 IV 69).

 

3.3              Dans son jugement du 22 septembre 2020, la Cour d’appel pénale a retenu que les prévenus avaient agi dans le but de préserver le monde et ses habitants des conséquences délétères liées au réchauffement climatique et qu’ils l’avaient fait sur un mode humoristique et sans la moindre violence. S’agissant de T.________ et C.________, on pouvait encore admettre qu'elles avaient agi en cédant à un mobile honorable permettant une diminution de leur peine, dès lors qu'elles avaient quitté la banque à la première requête de la police. En revanche, la Cour a refusé d’appliquer aux autres prévenus l’art. 48 let. a ch. 1 CP en retenant, d’une part, que leur culpabilité était plus importante compte tenu de leur comportement oppositionnel aux forces de l'ordre et, d’autre part, que ce comportement n’avait plus de rapport suffisant avec leur mobile.

             

              La Cour a ainsi retenu que la violation de domicile commise par T.________ et C.________ aurait dû être sanctionnée par une peine pécuniaire de 15 jours-amende. Pour tenir compte de l’art. 48 let. a ch. 1 CP, elle a réduit cette peine à 10 jours-amende. De même, elle a réduit l’amende devant sanctionner la contravention à l’art. 41 RGP/Lausanne à 100 francs.

 

              Dans la mesure où G.________, W.________, L.________, H.________, Q.________, Z.________, F.________, B.________, D.________ et P.________ doivent finalement être libérés des chefs d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de contravention à l’art. 29 RGP/Lausanne, il convient de les faire bénéficier, comme pour T.________ et C.________, de l’art. 48 let. a ch. 1 CP. Il faut en effet retenir que les prévenus ont agi de manière concertée et que chacun assumait un rôle préalablement défini, la mission de T.________ et C.________ étant celle de « peacekeeper ». Les prévenus ont ainsi tous agi avec la même volonté délictueuse et il n’y a pas lieu d’opérer de distinction. Par conséquent, G.________, W.________, L.________, H.________, Q.________, Z.________, F.________, B.________, D.________ et P.________ seront condamnés, comme T.________ et C.________, à une peine de 10 jours-amende à 20 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 100 fr., convertible en une peine privative de liberté de 2 jours. Les modifications intervenues dans leurs situations personnelles respectives depuis le jugement du 22 septembre 2020 ne conduisent pas à modifier le montant du jour-amende, qui n’a au demeurant pas été contesté en tant que tel par les intéressés devant le Tribunal fédéral.

 

4.              En conclusion, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2021 et qui ont été arrêtés à 5'760 fr. par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 22 septembre 2020. Certes, les prévenus sont désormais acquittés de deux chefs d’accusation. Force est toutefois de constater qu’ils ont provoqué, de manière illicite et fautive, l’ouverture de la procédure à leur encontre, de sorte que les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP permettant de leur faire supporter les frais de celle-ci sont réalisées.

 

              Les frais du présent jugement rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, par 2’460 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront en revanche laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 48 let. a ch. 1 CP, 186 CP,

41 RGP en lien avec l’art. 18 RGP, 25 LContr et 398 ss CPP,

prononce :

 

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à XIII de son dispositif et par l’ajout de chiffres IIIbis, IVbis, Vbis, VIbis, VIIbis, VIIIbis, IXbis, Xbis, XIbis et XIIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            I.              constate que T.________ s’est rendue coupable de violation de domicile et de contravention au règlement général de police de la Commune de Lausanne et la condamne à 10 (dix) jours-amende à 20 fr. (vingt) le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent), convertible en une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de 2 (deux) jours ;

 

II.              constate que C.________ s’est rendue coupable de violation de domicile et de contravention au règlement général de police de la Commune de Lausanne et la condamne à 10 (dix) jours-amende à 20 fr. (vingt) le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent), convertible en une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de 2 (deux) jours ;

 

                            III.              constate qu’G.________ s’est rendue coupable de violation de domicile et de contravention à l’art. 41 du règlement général de police de la Commune de Lausanne et la condamne à 10 (dix) jours-amende à 20 fr. (vingt) le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent), convertible en une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de 2 (deux) jours ;

 

                            IIIbis.              libère G.________ des chefs d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention à l’art. 29 du règlement général de police de la Commune de Lausanne ;

 

                            IV.              constate que W.________ s’est rendu coupable de violation de domicile et de contravention à l’art. 41 du règlement général de police de la Commune de Lausanne et le condamne à 10 (dix) jours-amende à 20 fr. (vingt) le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent), convertible en une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de 2 (deux) jours ;

 

                            IVbis.              libère W.________ des chefs d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention à l’art. 29 du règlement général de police de la Commune de Lausanne ;

 

                            V.              constate que L.________ s’est rendu coupable de violation de domicile et de contravention à l’art. 41 du règlement général de police de la Commune de Lausanne et le condamne à 10 (dix) jours-amende à 20 fr. (vingt) le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent), convertible en une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de 2 (deux) jours ;

 

                            Vbis.              libère L.________ des chefs d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention à l’art. 29 du règlement général de police de la Commune de Lausanne ;

 

                            VI.              constate que H.________ s’est rendu coupable de violation de domicile et de contravention à l’art. 41 du règlement général de police de la Commune de Lausanne et le condamne à 10 (dix) jours-amende à 20 fr. (vingt) le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent), convertible en une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de 2 (deux) jours  ;

 

                            VIbis.              libère H.________ des chefs d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention à l’art. 29 du règlement général de police de la Commune de Lausanne ;

 

                            VII.              constate qu’Q.________ s’est rendue coupable de violation de domicile et de contravention à l’art. 41 du règlement général de police de la Commune de Lausanne et la condamne à 10 (dix) jours-amende à 20 fr. (vingt) le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent), convertible en une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de 2 (deux) jours ;

 

                            VIIbis.              libère Q.________ des chefs d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention à l’art. 29 du règlement général de police de la Commune de Lausanne ;

 

                            VIII.              constate que Z.________ s’est rendu coupable de violation de domicile et de contravention à l’art. 41 du règlement général de police de la Commune de Lausanne et le condamne à 10 (dix) jours-amende à 20 fr. (vingt) le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent), convertible en une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de 2 (deux) jours ;

 

                            VIIIbis.              libère Z.________ des chefs d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention à l’art. 29 du règlement général de police de la Commune de Lausanne ;

 

                            IX.              constate qu’F.________ s’est rendu coupable de violation de domicile et de contravention à l’art. 41 du règlement général de police de la Commune de Lausanne et le condamne à 10 (dix) jours-amende à 20 fr. (vingt) le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent), convertible en une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de 2 (deux) jours ;

 

                            IXbis.              libère F.________ des chefs d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention à l’art. 29 du règlement général de police de la Commune de Lausanne ;

 

                            X.              constate qu’B.________ s’est rendu coupable de violation de domicile et de contravention à l’art. 41 du règlement général de police de la Commune de Lausanne et le condamne à 10 (dix) jours-amende à 20 fr. (vingt) le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent), convertible en une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de 2 (deux) jours ;

 

                            Xbis.              libère B.________ des chefs d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention à l’art. 29 du règlement général de police de la Commune de Lausanne ;

 

                            XI.              constate que D.________ s’est rendue coupable de violation de domicile et de contravention à l’art. 41 du règlement général de police de la Commune de Lausanne et la condamne à 10 (dix) jours-amende à 20 fr. (vingt) le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent), convertible en une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de 2 (deux) jours ;

 

                            XIbis.              libère D.________ des chefs d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention à l’art. 29 du règlement général de police de la Commune de Lausanne ;

 

                            XII.              constate que P.________ s’est rendu coupable de violation de domicile et de contravention à l’art. 41 du règlement général de police de la Commune de Lausanne et le condamne à 10 (dix) jours-amende à 20 fr. (vingt) le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent), convertible en une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de 2 (deux) jours ;

 

                            XIIbis.              libère P.________ des chefs d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention à l’art. 29 du règlement général de police de la Commune de Lausanne ;

 

                            XIII.              met les frais de procédure de première instance, par 4'574 fr. 90 (quatre mille cinq cent septante-quatre francs et nonante centimes), à la charge des condamnés à raison d’un douzième chacun, soit par 381 fr. 20 (trois cent huitante-et-un francs et vingt centimes)."

 

III. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2021, par 5'760 fr., sont mis à la charge des condamnés à raison d’un douzième chacun, soit par 480 francs.

 

IV. Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral précité, par 2’460 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

 

V.  Le jugement motivé est exécutoire.

 

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 décembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              M. le Procureur général du canton de Vaud,

-              Me Aline Bonard, avocate (pour D.________),

‑              Me Olivier Boschetti, avocat (pour Q.________),

-              Me Christian Bettex, avocat (pour B.________),

-              Me Annie Schnitzler, avocate (pour G.________),

-              Me Charles Munoz, avocat (pour H.________),

-              Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour F.________),

-              Mes Gaspard Genton et David Raedler, avocats (pour Z.________),

-              Mes Antonella Cereghetti et Raphaël Mahaim, avocats (pour L.________),

-              Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour P.________),

-              Me Laïla Batou, avocate (pour W.________),

-              Me Miriam Mazou, avocate (pour S.________),

 

              et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              Me Youri Widmer, avocat (pour T.________),

-              Me Mireille Loroch, avocate (pour C.________),

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :