TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

328

 

PE19.023903-FDS


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 31 août 2021

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            M.              Pellet et Mme Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

B.________, prévenue, représentée par Me Antoine Campiche, défenseur de choix à Lausanne, appelante,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 26 avril 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la concernant.

 

              Elle considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 26 avril 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné B.________ pour faux dans les certificats à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (I à III), a ordonné la confiscation et la destruction du passeport camerounais falsifié no [...] à son nom (IV), a mis les frais de la cause, par 700 fr., à la charge de B.________ (V) et a dit qu'il n'y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l'article 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VI).

 

 

B.              Par annonce du 7 mai 2021, puis déclaration motivée du 1er juin 2021, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée du chef d’accusation de faux dans les certificats, que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, fixée à dire de justice, lui est allouée.

 

              Par courrier du 21 juin 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’enten­dait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

 

              Le 1er juillet 2021, B.________ a demandé à être dispensée de comparution personnelle à l’audience de la Cour d’appel pénale appointée au 9 août 2021. Le 2 juillet 2021, la Présidente de la Cour de céans a informé B.________ qu’elle était dispensée de comparaître personnellement aux débats d’appel.

              Par avis du 6 juillet 2021, la Présidente de la Cour de céans a proposé aux parties d’adopter la procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 let. a CPP, la présence de B.________ aux débats d’appel n’étant pas indispensable.

 

              Le 8 juillet 2021, le Ministère public a accepté que l’appel soit traité en procédure écrite.

 

              Le 12 juillet 2021, B.________, par son défenseur, a déclaré consentir à ce que la procédure se poursuive en la forme écrite.

 

              Par mémoire motivé du 10 août 2021, B.________ a développé ses moyens et a confirmé les conclusions prises dans sa décla­ration d’appel du 1er juin 2021.

 

              Le 26 août 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et se référer à la décision attaquée.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              B.________ est née le [...] 1975 à [...], au Cameroun, pays dont elle est ressortissante. Elle est mariée et le couple n’a pas d’enfant commun. Elle travaille comme aide-soignante à plein temps et réalise un salaire de l’ordre de 1'700 euros par mois. Son époux travaille en qualité de cuisinier et perçoit un salaire de l’ordre de 1'500 euros par mois. Actuellement, la prévenue vit seule en France dans un appartement dont le loyer s’élève à 673 euros par mois. Hormis le remboursement de crédits, la prévenue n’a pas évoqué d’autres dettes.

 

              Le casier judiciaire suisse de B.________ est vierge de toute inscription.

 

2.

2.1              Le 1er décembre 2019, à la Douane [...], à [...], B.________ a fait usage, pour se légitimer à son entrée en Suisse, d’un passeport camerounais périmé dont la date d’échéance avait été grossièrement modifiée au stylo. Le passeport falsifié a été saisi et transmis à la Brigade de police scientifique.

 

2.2              Par ordonnance pénale du 15 mai 2020, le Ministère public de l’arron­dissement du Nord vaudois a condamné B.________, pour faux dans les certificats, à 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans.

 

              B.________ a formé opposition à cette ordon­nance pénale. Le 10 février 2021, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

 

3.              Parallèlement à la présente procédure pénale, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a, par décision du 10 décembre 2019, prononcé une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans, valable du 10 décembre 2019 au 9 décembre 2022, à l’encontre de B.________.

 

              Par arrêt du 12 juillet 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TFA) a partiellement admis le recours interjeté par B.________ contre cette décision et réformé la décision du SEM en ce sens qu’il a limité les effets de l’interdiction d’entrée en Suisse au jour de son arrêt, soit au 12 juillet 2021 (P. 42/1).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

 

              La procédure écrite est applicable, dès lors que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont donné leur accord (art. 406 al. 2 let. a CPP).

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wipräch­tiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju­gend­­stra­f­pro­zessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

3.

3.1              L’appelante conteste sa condamnation pour faux dans les certificats, soutenant que deux éléments constitutifs de l’infraction, soit le dessein d’améliorer sa situation et le dessein de tromper autrui, ne sont pas réalisés. Elle fait valoir qu’elle a passé la frontière avec son permis de séjour français et son passeport périmé, que son seul permis de séjour français l’autorisait à circuler à l’intérieur de l’espace Schengen, que l’usage de son passeport camerounais avait seulement pour but d’établir son identité, ce qu’il était apte à faire même s’il était périmé, qu’elle ne poursuivait aucun but tendant à l’amélioration de sa situation, qu’elle n’avait pas cherché à tromper les gardes-frontière, que le faux était si grossier qu’il ne pouvait tromper personne et qu’aucune infraction au droit des étrangers n’a été retenue par le premier juge.

 

3.2              Aux termes de l’art. 252 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers.

 

              L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (TF 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1; TF 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et réf. cit.).

 

3.3              En l’espèce, le premier juge a admis, au bénéfice du doute, que la prévenue n’avait pas falsifié elle-même son passeport camerounais. Ainsi, la seule alternative de l’art. 252 CP qui subsiste est celle de l’usage du faux pour tromper autrui. Le premier juge a aussi retenu que la falsification était si « mal faite », « presque grotesque », que le document « n’avait pas vraiment la chance de faire illusion ». Dans ces circonstances, la Cour de céans peine à imaginer que la préve­nue ait réellement eu pour but d’induire le douanier en erreur.

 

              Lors de son passage à la frontière franco-suisse à la douane de [...], l’appelante, ressortissante camerounaise domiciliée en France, était détentrice d’un titre de séjour français valable qu’elle a présenté au douanier (P. 4/3, P. 6/4/3). Confor­mément à la réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d’association à Schengen (RS 0.362.31), et en particulier à l’art. 6 par. 5 du Code frontières Schengen, ce titre autorisait l’appelante à entrer en transit sur le territoire suisse, ce qui a été confirmé par le TFA dans son arrêt du 12 juillet 2021 (P. 42/1 consid. 4.3 p. 9). Lors de son contrôle à [...], l’appelante portait égale­ment sur elle un « reçu de la demande de passeport » qu’elle avait faite le 4 juillet 2019 auprès de la Délégation générale à la sûreté nationale du Cameroun et sur lequel quelqu’un avait écrit les mots « ancien passeport à présenter au retrait » (P. 4/3 et 4/7). Il ressort par ailleurs du jugement attaqué que le nouveau passeport de l’appelante a été émis le 11 septembre 2019 (jugement p. 8). Aussi, dans la mesure où l’appelante disposait d’un titre de séjour valable lors de son entrée sur le territoire suisse, la Cour de céans ne discerne aucune intention de l’appelante d’améliorer sa situation ou de tromper quelqu’un par le seul fait d’avoir présenté aux gardes-frontière, pour justifier de son identité, son passeport camerounais échu sur lequel la date d’échéance avait été grossièrement modifiée à la main, d’autant que le passeport présenté était authentique et qu’il était, même échu, tout à fait apte à attester de son identité. Il apparaît dès lors que l’appelante n’avait aucunement l’intention de tromper les gardes-frontière.

 

              Au vu de ce qui précède, B.________ doit être libérée du chef de prévention de faux dans les certificats, les desseins d’améliorer sa situation et de tromper autrui faisant manifestement défaut.

 

4.             

4.1              L’appelante conclut à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée.

 

4.2              L’art. 426 al. 1, 1re phr., CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. En cas d’acquittement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

 

              Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et réf. cit.). Il existe ainsi un parallélisme entre la mise à la charge des frais de procédure et l’indemnisation.

 

4.3              En l’espèce, l’appelante est acquittée en appel. Or, nul doute que l’usage d’un document falsifié est à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale et qu’il était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le soupçon qu’elle ait commis un faux dans les certificats justifiant l’ouverture d’une enquête pénale. Les frais de première instance, arrêtés à 700 fr., doivent ainsi être mis à la charge de B.________ en application de l’art. 426 al. 2 CPP, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Le jugement attaqué doit ainsi être confirmé sur ce point.

 

 

5.              En définitive, l’appel de B.________ doit être admis partiellement et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

              L’appelante a pris des conclusions « avec suite de frais et dépens », sans toutefois conclure expressément à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel. La citation à comparaître à l’audience du 9 août 2021 adressée à B.________, par son défenseur, le 29 juin 2021, l’invitait à chiffrer et à justifier ses prétentions si elle entendait plaider l’acquittement et réclamer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. L’appelante n’ayant ni chiffré ni justifié ses prétentions, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une telle indemnité pour la procédure d’appel.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis partiellement.

 

              II.              Le jugement rendu le 26 avril 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère B.________ du chef d’accusation de faux dans les certificats ;

II.              supprimé ;

                            III.              supprimé ;

                            IV.              ordonne la confiscation et la destruction du passeport camerounais falsifié no 0012017 de B.________ ;

                            V.              met les frais de la cause, par 700 fr. (sept cents francs), à la charge de B.________ ;

                            VI.              dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer à B.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP."

 

              III.              Les frais d’appel, par 880 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Antoine Campiche, avocat (pour B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Service de la population, division étrangers (B.________, née le [...]1975),

-              Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :