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TRIBUNAL CANTONAL |
371
PE20.008406/PCL |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 11 octobre 2021
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Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Kühnlein, juges
Greffière : Mme Jordan
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Parties à la présente cause :
A.P.________, prévenu, représenté par Me Rachel Rytz, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
N.________, partie plaignante, représentée par Me Jean-Christophe Diserens, conseil de choix à Lausanne, appelant,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 avril 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.P.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis partiel portant sur 6 mois et un délai d’épreuve de 4 ans (II), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé par le Ministère public central, division affaires spéciales, le 12 octobre 2018 (III), a pris acte pour valoir jugement de la convention passée entre N.________ et A.P.________ signée les 12 et 19 avril 2021 (IV), a prononcé une créance compensatrice de l’Etat de 95'000 fr. à la charge de A.P.________ et alloué cette créance à N.________ (V), a ordonné le maintien du séquestre sur le compte [...] CH[...] 5 en vue de l’exécution de la créance compensatrice précitée (VI), a alloué à N.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 2'500 fr. TTC à la charge de A.P.________ (VII), a arrêté à 2'595 fr., débours et TVA compris, l’indemnité allouée au défenseur d'office de A.P.________ (VIII) et a mis les frais de la cause, par 5'845 fr., y compris l’indemnité précitée, à la charge de A.P.________ (IX).
B. Par annonce du 28 avril 2021, puis déclaration motivée du 1er juin suivant, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, concluant à sa modification en ce sens que A.P.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 12 mois.
Par annonce du 30 avril 2021, puis déclaration motivée du 1er juin suivant, N.________ a également formé appel contre ce jugement, concluant à sa modification en ce sens que le séquestre sur le compte [...] CH[...] 5 est levé et les avoirs qui y sont déposés lui sont alloués ou restitués.
Par annonce du 23 avril 2021, puis déclaration motivée du 7 juin suivant, A.P.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa modification en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d’argent et condamné pour violation de l’art. 23 OCaS-COVID-19 (Ordonnance du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus ; RS 951.261) à une amende.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. A.P.________ est né le [...] 1983 à Lausanne. D’origine turque, il a été naturalisé suisse une fois majeur et est désormais originaire de Renens. Il a été élevé par ses parents et a deux frères, [...] et [...]. De 11 à 18 ans, il a vécu en Turquie dans un internat, puis est revenu en Suisse où il est entré à l’Université de Lausanne, pour y suivre une année de cours à la faculté de droit. Il a ensuite interrompu ses études pour travailler et a exercé différents emplois, comme agent de sécurité ou employé au service de l’entreprise [...]. Après cela, il a travaillé dix ans chez [...] à [...] comme opérateur de qualité. Dès 2017, son frère [...] a fondé une entreprise de location de voitures, Y.________, que le prévenu a rejoint pour y travailler comme loueur de voiture. Son salaire s’élevait à 6'200 fr. brut par mois. Dès la fin du mois d’octobre ou de novembre 2018, le prévenu n’aurait plus touché ce salaire en raison de problèmes de liquidités rencontrés par son frère. Pour remédier à cette situation, le prévenu a entrepris de louer lui-même des voitures au nom de la société Y.________, en encaissant l’argent directement, ce qui lui aurait permis de réaliser un revenu mensuel net d’environ 5'000 fr. entre les mois d’octobre 2018 à septembre 2019. Toutefois, aucune comptabilité, ni justificatif, ne l’établit. Au mois d’octobre 2019, A.P.________ s’est inscrit au chômage et a perçu des indemnités jusqu’en avril 2020.
En parallèle, le prévenu a tenté de démarrer une activité indépendante dans la location de voitures. Cette activité, jamais inscrite au registre du commerce, a débuté très progressivement. Au début du mois de janvier 2020, il s’est inscrit auprès de l’AVS en tant qu’indépendant. C’est dans ce contexte qu’en avril 2020, les faits dont il sera question ci-dessous se sont produits.
Aujourd’hui, A.P.________ travaille dans le restaurant exploité par son frère [...], [...]. Il réalise un revenu mensuel net moyen de 5'000 fr., heures supplémentaires comprises. Il a des dettes pour un peu plus de 100'000 fr., auxquelles il faut ajouter le crédit COVID-19 dont il sera question ci-après d’un montant de 95'000 fr. et qu’il a commencé à rembourser au mois de mai 2021 à raison de 1'600 fr. par mois. Divorcé depuis l’été 2021 et sans enfant, il vit seul dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'650 fr. et n’a aucune obligation financière à l’égard de son ex-épouse.
L’extrait du casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
- 2 septembre 2013 : Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, délit contre la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté d’une année avec sursis pendant quatre ans ;
- 12 octobre 2018 : Ministère public central, division affaires spéciales, lésions corporelles par négligence (lésion grave), 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans, 900 fr. d’amende.
2.
2.1 Préambule
Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a adopté un train de mesures visant à atténuer les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus (COVID-19), en particulier à éviter les licenciements massifs, à garantir le versement des salaires en cas d’absence involontaire au travail et à empêcher que des entreprises et des travailleurs indépendants solvables ne soient acculés à la faillite en raison d’un manque de liquidités lié au coronavirus.
C’est ainsi qu’en date du 26 mars 2020, est entrée en vigueur l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (ci-après : OCaS-COVID-19). Les mesures prévues par cette ordonnance visent à éviter les cas de rigueur et, au besoin, à apporter un soutien ciblé, rapide et sans formalités excessives. Elles visent à fournir en particulier aux travailleurs indépendants et aux petites et moyennes entreprises un accès rapide et non bureaucratique aux crédits bancaires – et donc aux liquidités – afin qu’ils puissent supporter leurs frais fixes malgré des pertes de revenus liées à la pandémie.
En substance, le système mis en place par l’OCaS-COVID-19 se calque sur celui instauré par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, en ce sens que les crédits octroyés par la banque à des travailleurs indépendants et à des entreprises solvables qui souffrent des conséquences économiques de la pandémie sont cautionnés par les quatre organisations de cautionnement reconnues par la Confédération. Afin d’assurer un accès rapide et sans formalités excessives aux liquidités, l’OCaS-COVID-19 prévoit en sus que la Confédération cautionne elle-même les crédits, prenant en charge les éventuelles pertes de cautionnement subies par les organisations précitées (art. 8 et 20).
Le montant du crédit cautionné (ci-après : crédit COVID-19) est calculé en fonction du chiffre d’affaires annuel. Il ne doit pas dépasser 10 % de ce dernier, étant attendu que si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de l’exercice 2018 font foi. Pour les jeunes entreprises dont les activités ont débuté avant le 1er janvier 2020, une estimation du chiffre d’affaires calculé sur la base de la masse salariale est prise en considération (art. 7).
Afin de le rendre le plus efficace possible, l’OCaS-COVID-19 a mis en place un système délibérément simple, destiné à fournir cette aide d’urgence très rapidement, avec un minimum de formalités, qui plus est sans intérêts pour les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 5'000'000 fr. (art. 3 al. 1 et 13 al. 3 let. a).
Ainsi, pour un crédit COVID-19 allant jusqu’à 500'000 fr., il suffit de remplir un formulaire standardisé, valant convention de crédit, disponible électroniquement sur le site de l’administration fédérale, d’y déclarer que l’on remplit les conditions d’octroi et de soumettre ensuite ce formulaire à sa banque partenaire. Les demandes de crédits devaient être déposées jusqu’au 31 juillet 2020 (art. 11 ; annexe 2).
Parmi les conditions d’octroi du crédit COVID-19, l’entreprise doit en particulier avoir été fondée avant la pandémie de coronavirus en Suisse, soit avant le 1er mars 2020. Elle doit ensuite être considérablement touchée sur le plan économique par la pandémie, notamment au regard de son chiffre d’affaires. Elle doit enfin être financièrement saine, c’est-à-dire ne pas être en procédure de faillite, en procédure concordataire ou en liquidation. Le preneur de crédit doit par ailleurs avoir confirmé par écrit que les données communiquées sont complètes et véridiques (art. 11 al. 2).
A réception de la demande, la banque vérifie si le requérant est client et s’il remplit les conditions pour bénéficier d’un crédit COVID-19 sur les seules bases des informations communiquées dans le formulaire idoine. La législation ne prévoit aucune autre mesure de contrôle. Si elle estime les conditions réalisées, la banque adresse le formulaire valant convention de crédit à l’organisation de cautionnement partenaire. Une fois cette opération effectuée, le cautionnement est considéré comme approuvé et la banque peut mettre les fonds à disposition immédiatement (art. 3 al. 3). La libération des fonds du crédit COVID-19 entraîne l’entrée en vigueur du cautionnement.
Aux termes de l’OCaS-COVID-19, les liquidités obtenues doivent uniquement servir à la poursuite de l’activité commerciale opérationnelle, respectivement ses besoins courants (art. 6 al. 1), comme les frais de location ou de matériel encourus. A cet égard, la loi prohibe expressément l’utilisation du crédit COVID-19 pour de nouveaux investissements en actifs immobilisés (art. 6 al. 2 let. b), la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (art. 6 al. 3 let. a), l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires ou à des proches revêtant la forme de prêts actifs (6 al. 3 let. b), des prêts intragroupes (art. 6 al. 3 let. c) ou encore le transfert de fonds à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (art. 6 al. 3 let. d).
2.2 Activité délictueuse
2.2.1 A son domicile sis [...], le 2 avril 2020, agissant en qualité d’exploitant de son entreprise individuelle active dans le domaine de la location de voitures, A.P.________ a frauduleusement adressé à K.________ (ci-après : K.________) un formulaire idoine valant convention de crédit afin d’obtenir un crédit COVID-19 sans intérêt pour une durée de cinq ans au sens des art. 3 et 13 al. 1 et al. 3 let. a OCaS-COVID-19, à verser sur le compte n° IBAN CH[...] 5, auquel il savait ne pas avoir droit.
Conscient des contrôles très limités prévus par la législation d’urgence entrée en vigueur quelques jours auparavant, alors même que ses activités indépendantes n’avaient formellement débuté qu’au début de l’année 2020 et qu’il n’avait au demeurant jamais tenu la moindre comptabilité, A.P.________ a induit la banque en erreur en mentionnant fallacieusement dans le formulaire un chiffre d’affaires imaginaire de 950'000 fr., supposément réalisé lors de l’exercice 2019. Il s’est en outre mensongèrement engagé à employer les fonds octroyés pour couvrir les besoins courants en liquidités liés à l’exploitation de son entreprise individuelle, alors qu’il n’avait aucune intention de le faire. Le prévenu y a enfin fallacieusement confirmé que toutes les informations fournies correspondaient à la vérité.
A.P.________ a également fait signer le formulaire valant convention de crédit à son épouse, C.P.________, dans la mesure où le compte n° IBAN CH[...] 5 était également ouvert à son nom. L’instruction n’ayant toutefois pas permis d’établir d’intention délictueuse de C.P.________, cette dernière a fait l’objet d’une ordonnance de classement distincte.
Le jour même, après réception du formulaire valant convention de crédit, se fiant aux informations fournies par A.P.________, K.________ a versé le 10 % des 950'000 fr. sollicités, soit 95'000 fr., sur le compte n° IBAN CH[...] 5 communiqué par le prévenu.
Toujours le 2 avril 2020, sur le montant ainsi obtenu sans droit, A.P.________ a immédiatement employé une somme totale de 4'000 fr. pour rembourser deux dettes privées au moyen de l’application « Twint ». Entre le 2 et le 3 avril 2020 (considérant que dans les mêmes circonstances de temps, il a reversé un montant total de 37'000 fr. sur le compte), le prévenu y a retiré la somme totale de 64'950 fr. en espèces, entravant de ce fait toute possibilité de confiscation par l’autorité pénale. Le prévenu a ensuite employé l’intégralité de cette somme de manière non conforme aux dispositions de l’OCaS-COVID-19, soit notamment :
- 12'000 fr. pour investir dans la location de deux nouveaux véhicules auprès d’[...] ;
- 15'000 fr. remis en prêt à son frère B.P.________ ;
- 10'000 fr. pour rembourser un prêt privé octroyé par [...] ;
- 7'000 fr. pour rembourser des arriérés de loyer auprès d’une régie immobilière ;
- 3'000 fr. pour rembourser des arriérés de primes d’assurance-maladie ;
- 2'000 fr. environ pour rembourser d’autres dettes privées auprès de l’Office des poursuites ;
- un montant indéterminé pour rembourser d’autres crédits privés ;
- un montant indéterminé pour l’acquisition de matériel destiné à la rénovation d’une cabane-restaurant exploitée par son frère B.P.________.
Par acte du 5 mai 2020, après avoir réalisé la supercherie, K.________ a procédé au blocage du compte n° IBAN CH[...] 5, dénoncé le crédit COVID-19 octroyé à tort à A.P.________ et mis le prévenu en demeure de rembourser la somme totale de 71'426 fr. 18, après déduction du solde encore disponible de 23'573 fr. 82. En application de l’article 9 al. 1 let. a LBA (Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent ; RS 955.0), K.________ a parallèlement saisi le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police (MROS). Le 28 mai 2020, ce dernier a dénoncé le cas au Ministère public central. Par ordonnance de séquestre du 3 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la saisie pénale conservatoire des avoirs disponibles sur le compte n° IBAN CH[...] 5, à concurrence des 23'573 fr. 82 précités.
Par actes des 4 et 11 juin 2020, en application de l’art. 3 al. 3 OCaS-COVID-19, dans l’impossibilité de faire valoir la compensation sur la somme de 23'573 fr. 82 en raison du séquestre pendant, K.________ a fait appel à la caution auprès de N.________ pour le montant total de 95’000 francs.
2.2.2 Par acte du 1er septembre 2020, N.________ a déclaré se constituer partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Elle a pris des conclusions civiles à hauteur de 95'000 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 2 avril 2020.
Devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, N.________ a produit une convention passée avec le prévenu, qui a reconnu qu’il lui devait la somme de 95'000 fr. plus intérêt légal et s’est engagé à rembourser ce montant par acomptes mensuels de 1'600 fr., dès le 30 avril 2021.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties qui ont la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3. A.P.________ conteste sa condamnation pour faux dans les titres. En se fondant sur le commentaire de l’art. 23 OCaS-COVID-19, il conteste que le formulaire qu’il a rempli pour obtenir le crédit litigieux puisse constituer un titre et estime qu’il devrait être condamné pour violation de l’art. 23 OCaS-COVID-19.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (ancien art. 958 ss CO) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les références citées).
3.1.2 L’art. 23 OCaS-COVID-19 dispose que quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19 est puni d’une amende de 100'000 fr. au plus, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal. Dans son commentaire du 14 avril 2020, le Département fédéral des finances indique ce qui suit s’agissant de cette disposition :
« Il n’est pas sûr qu’on puisse faire valoir facilement les traditionnels éléments constitutifs de l’escroquerie et de faux dans les titres. En ce qui concerne l’escroquerie au sens de l’art. 146 du code pénal (CP), il s’agirait notamment de se demander si une simple fausse déclaration du requérant compte tenu de l’absence de contrôle peut être qualifiée de dol. On peut partir du principe qu’il n’y a généralement pas de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP, car les informations fournies par le requérant n’ont pas valeur de titre. Si les autorités de poursuite pénale et les tribunaux devaient néanmoins retenir l’existence d’une infraction pénale plus grave en ce qui concerne l’ordonnance sur les cautionnements solidaires, les éléments constitutifs d’une infraction au CP primeraient sur la disposition pénale de l’art. 23. L’infraction nouvellement établie dans l’ordonnance s’apparente en particulier à la soustraction d’impôt en ce qui concerne la manière dont elle est commise et les biens juridiques protégés (voir art. 175 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct). Dans les deux cas, le contrevenant veut obtenir un avantage pécuniaire par son comportement aux dépens de la collectivité […]. Dans les deux cas, il n’y a pas non plus d’infraction qualifiée (en particulier, pas de faux dans les titres) à laquelle s’appliquent des éléments constitutifs plus stricts. Par analogie avec le droit fiscal, il est donc justifié que l’obtention frauduleuse d’un crédit en fournissant intentionnellement de fausses indications constitue également une infraction passible d’amende ».
Il faut relever que ces considérations ne sont pas reprises dans le Message du Conseil fédéral du 18 septembre 2020 relatif à la loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus du 18 décembre 2020 (LCaS-COVID-19 ; RS 951.26), dans laquelle est transposée l’OCaS-COVID-19. Concernant l’art. 25 LCaS-COVID-19, qui reprend fondamentalement l’art. 23 OCaS-COVID-19 (cf. FF 2020 pp. 8165 ss, spéc. p. 8215), le Conseil fédéral indique que si les autorités de poursuite pénale et les tribunaux cantonaux devaient retenir l’existence de faits plus graves en lien avec l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, les infractions définies dans le CP, par exemple l’escroquerie, l’infraction de faux dans les titres ou le blanchiment d’argent, primeraient l’art. 25 LCaS-COVID-19 (cf. FF 2020 p. 8215).
3.1.3 L'art. 11 al. 1 à 3 OCaS-COVID-19 prévoit que pour les crédits cautionnés au sens de l'art. 3, la transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant est réputée demande. Le requérant confirme par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande sont complètes et véridiques. Les organisations de cautionnement vérifient l'exhaustivité et l'exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire.
Selon Marc Jean-Richard-dit-Bressel et Andrea Jug-Höhener, le requérant déclare les faits essentiels pour l'octroi du crédit lorsqu’il remplit et signe le formulaire de demande précité. Ce document signé sert d'unique preuve des conditions de versement d'un crédit. Les renseignements qu’il fournit entraînent donc une conséquence juridique importante, à savoir la conclusion d'une convention de crédit, le versement du montant du crédit en fonction des informations fournies sur le formulaire et, partant, l'existence et l'obligation de remboursement de la dette du preneur de crédit envers la banque. Ainsi, selon les auteurs précités, l'importance de cette déclaration écrite et son traitement dans le texte de l'ordonnance permettent de conclure que les garanties objectives de vérité exigées par la jurisprudence pour retenir qu’il s'agit d'un titre au sens de l'art. 251 CP sont données et que cette disposition s'applique aux crédits COVID-19 obtenus de manière abusive (Marc Jean-Richard-dit-Bressel / Andrea Jug-Höhener, Die Profiteure der Krise, in : Jusletter 3. August 2020, n° 32 et 33, pp. 11-12).
3.2 En l’espèce, l'appelant a signé le formulaire idoine valant convention de crédit en stipulant l'exactitude des informations qui y étaient contenues, alors que le chiffre d'affaire indiqué pour son activité d'indépendant était fantaisiste et qu'il n'avait nullement l'intention d'affecter le crédit reçu à la marche de son entreprise comme l’a retenu à juste titre le premier juge, aux considérants duquel on peut renvoyer (cf. pp. 14-15). Le document que le prévenu a signé est bien un titre faux, en raison de la valeur probante accrue résultant de l'art. 11 OCaS-COVID-19, disposition légale qui permet de considérer que l'auteur endosse la conformité du contenu de la demande de crédit avec la vérité. La condamnation du prévenu pour faux dans les titres doit dès lors être confirmée.
Puisque les dispositions du Code pénal priment l’art. 23 OCaS-COVID-19 (cf. consid. 3.1.2 supra), l’application de cette norme est exclue.
4. A.P.________ conteste ensuite sa condamnation pour escroquerie. Il conteste avoir usé d’astuce pour obtenir un crédit COVID-19, explique avoir communiqué à la banque le chiffre d’affaires qu’il escomptait réaliser et s’être simplement trompé en reportant celui-ci à l’emplacement prévu pour déclarer le chiffre d’affaires réalisé en 2019. Il ajoute qu’il n’aurait eu aucun dessein d’enrichissement illégitime, ayant toujours eu l’intention de rembourser le prêt demandé.
4.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'utilisation d'un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l'existence d'une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.3 et les références citées).
4.2 En l’espèce, c'est en vain que l'appelant conteste avoir voulu tromper la banque. Il a au contraire d'emblée exploité le fait que celle-ci n'effectuerait pas de vérifications en taisant le fait qu'il n'avait pas la moindre intention d'affecter le crédit commercial à l'usage pour lequel il était prévu. La façon dont il a fait usage du crédit octroyé en atteste. Il a utilisé un faux à cette fin, obtenant de la sorte un enrichissement illégitime de 95'000 francs. S’agissant de l’absence de vérification de la banque, il faut rappeler que l’art. 3 al. 1 OCaS-COVID-19 indique que les organisations de cautionnement accordent « sans formalités », sur simple déclaration des requérants, un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires. L'art. 11 al. 3 OCaS-COVID-19 précise clairement que l’organisation de cautionnement ne vérifie que l’exhaustivité et l’exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire. Le Conseil fédéral l’avait communiqué et le prévenu a admis qu’il savait que la banque ne procéderait à aucune vérification (PV aud. 1, p. 6). Tous les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi réunis et la condamnation du prévenu pour ce motif doit être confirmée.
5. A.P.________ conteste également sa condamnation pour blanchiment d'argent.
5.1 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales, dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d’un délit fiscal qualifié.
L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime, dans les circonstances concrètes. Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 ; ATF 128 IV 117 consid. 7a ; Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9 : Crimes ou délits contre l'administration de la justice, art. 303-311 CP, Berne 1996, n° 31 ad art. 305bis CP). L’autofavorisation est punissable (ATF 145 IV 335 consid. 3.1, JdT 2020 IV 15 ; ATF 126 IV 255 consid. 3a ; ATF 124 IV 274 consid. 3 ; ATF 120 IV 323 consid. 3).
Le simple versement d'argent sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu du domicile de l'auteur de l'infraction qualifiée et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a). Tombe en revanche sous le coup de cette disposition le placement d'argent provenant d'un crime chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d). Le transfert de la propriété, le paiement d'argent sur un compte ouvert au nom d'un titulaire qui n'en est pas l'ayant droit économique, le virement des fonds à l'étranger, le fait de passer de l'argent provenant d'une escroquerie d'un compte à un autre sont des actes d'entrave (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2017, 2e éd., n. 29 ad art. 305bis CP ; ATF 120 IV 323).
Enfin et surtout, il en va de même du retrait en espèces des avoirs déposés sur un compte bancaire. Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires (TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.4 ; TF 6B_900/2009 du 21 octobre 2010 consid. 4.3 non publié in ATF 136 IV 179 et les références citées).
Le blanchiment d'argent est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 136 IV 79, JdT 2011 IV 143). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; ATF 119 IV 242 consid. 2b ; TF 6B_160/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.2 et les références citées).
5.2 L'appelant a retiré en espèces la somme de 64'950 fr. du compte concerné, entravant ainsi toute possibilité de confiscation par l'autorité pénale de ce montant. Il a remis une partie en cash à son frère et a utilisé le solde pour rembourser des dettes privées. Il s'est ainsi manifestement accommodé du fait que les sommes obtenues par son escroquerie ne puissent être récupérées par l'autorité judiciaire, étant rappelé qu'un acte d'autofavorisation demeure punissable. Seul le solde du prêt s'élevant à 23'573 fr. 80 a pu être séquestré. L'infraction à l'art. 305bis CP est donc bien réalisée.
6.
6.1 L'appelant conteste ensuite la peine qui lui a été infligée et le sursis partiel qui lui a été accordé, estimant être digne d'un sursis complet. Pour sa part, le Ministère public considère au contraire que la peine devrait être entièrement ferme.
6.2
6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1).
6.2.2 L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant l'exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_1082/2020 du 19 juillet 2021 consid. 3.1).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant d'un sursis (TF 6B_1082/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_1176/2020 du 2 juin 2021 consid. 3.1).
6.3 En l’occurrence, lorsque l'appelant se plaint des réquisitions du parquet et de la prétendue sévérité exemplaire que l'accusation aurait voulu donner à son affaire, il perd de vue que c'est le tribunal qui a fixé la peine qui lui a été infligée. Or, cette peine est adéquate pour sanctionner deux crimes et un délit. L'infraction la plus grave est l'escroquerie qui doit être sanctionnée d'une peine privative de liberté de 10 mois, augmentée d'un mois pour chaque infraction supplémentaire pour tenir compte des concours. Pour des motifs de prévention spéciale, au moment de prononcer la troisième condamnation du prévenu, c'est bien une peine privative de liberté qui doit être prononcée pour chacune des infractions. La peine privative de liberté de 12 mois doit ainsi être confirmée. Quant au choix du sursis partiel opéré par le premier juge, il est judicieux pour tenir compte à la fois des récidives du prévenu, de ses vaines dénégations qui trahissent une absence de prise de conscience, de l'effet de choc qu'exercera l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté et du fait que le prévenu a commencé à rembourser la plaignante.
7. Il résulte de ce qui précède que tant l’appel du prévenu que celui du Ministère public doivent être rejetés.
8.
8.1 La plaignante demande l'allocation des avoirs séquestrés en sa faveur. Elle soutient qu'il serait établi que le solde de l'argent bloqué sur le compte du prévenu correspond au solde du crédit COVID-19 qui n'a pas été dépensé et en demande l'attribution ou la restitution.
8.2 Conformément à l'art. 73 al. 1 let. b CP, l'allocation au lésé peut notamment se rapporter à des valeurs patrimoniales confisquées en vertu de l'art. 70 CP, auquel cas les conditions de cette mesure doivent elles-mêmes être réalisées (ATF 145 IV 237 consid. 3.2 ; TF 6B_474/2018 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 ; ATF 141 IV 155 consid. 4.1 et les références citées). Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 ; ATF 141 IV 155 consid. 4.1 et les références citées).
En présence d'infractions dirigées contre des intérêts individuels, notamment la propriété et le patrimoine (art. 137 ss CP), la confiscation n'entre en ligne de compte, conformément au texte clair de l'art. 70 al. 1 i.f. CP, que si les valeurs patrimoniales ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L'art. 70 al. 1 i.f. CP prévoit ainsi la restitution directe des valeurs patrimoniales, sans confiscation ni dévolution à l'Etat, ni sans avoir à recourir au mécanisme d'allocation prévu par l'art. 73 CP. La restitution directe en vertu de l'art. 70 al. 1 i.f. CP prime par conséquent une éventuelle confiscation, de même qu'une allocation ultérieure au lésé en réparation du dommage subi. En effet, l'Etat ne doit pas s'enrichir aux dépens du lésé ; l'art. 70 CP ne doit pas non plus exposer l'auteur à devoir restituer à double l'avantage illicite obtenu au moyen de l'infraction préalable. En cas d'infraction contre la propriété ou le patrimoine, la mesure prononcée en application de l'art. 70 CP intervient dans l'intérêt du lésé (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2 et les références citées).
Lorsque, dans ce contexte, la confiscation est néanmoins prononcée, l'art. 73 al. 1 let. b CP permet alors, à titre subsidiaire, l'allocation au lésé. Sur ce plan, le Tribunal fédéral a souligné dans sa jurisprudence que le mécanisme d'allocation prévu par l'art. 73 CP correspond à la préoccupation, déjà exprimée sous l'empire de l'ancien droit, d'éviter qu'une mesure de confiscation aboutisse à enrichir l'Etat au détriment du lésé, direct ou indirect (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.3 et les références citées).
8.3 En l'espèce, on peut laisser ouverte la question de savoir si les montants séquestrés doivent être restitués directement au lésé en rétablissement de ses droits selon l'art. 70 al. 1 i.f. CP ou alloué au lésé conformément à l'art. 73 al. 1 let. b CP. En effet, même si le prévenu a répété devant la Cour de céans que les fonds séquestrés correspondaient bien au solde de l’argent qui lui avait été prêté, il subsiste une légère incertitude s'agissant de leur provenance puisque 35'000 fr. ont été crédités sur le compte du prévenu le 6 avril 2020 (P. 4 du bordereau de l'appelante), de sorte qu'on ne peut pas établir formellement que la totalité des montants séquestrés proviendrait exclusivement du crédit COVID-19. II n'en demeure pas moins que ces fonds doivent être alloués à la plaignante, à défaut d'opposition des parties, le prévenu ayant signé avec la plaignante une convention prévoyant expressément la levée du séquestre en faveur de cette dernière. L’appel de la plaignante doit ainsi être admis.
9.
9.1 En définitive, l’appel de N.________ doit être admis et les appels de A.P.________ ainsi que du Ministère public doivent être rejetés. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens du considérant 8.3 qui précède.
9.2 Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Rachel Rytz, défenseur d’office de A.P.________, qui fait état de 10 heures et 30 minutes d’activité d’avocat, si ce n’est pour ajouter une heure pour l’audience d’appel. Ainsi, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 2'403 fr. 20, correspondant à 11 heures et 30 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 41 fr. 40, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 171 fr. 80, sera allouée à Me Rachel Rytz.
La plaignante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause, a quant à elle droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Aux débats d’appel, Me Domenico Di Cicco, avocat-stagiaire en l’étude de Me Jean-Christophe Diserens, conseil de choix de N.________ a déposé des conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité au titre de l’art. 433 CPP. Il a produit une liste d’opérations (P. 46) faisant état de 4.2 heures dévolues au mandat par Me Jean-Christophe Diserens et ses associés et de 13.5 heures effectuées par Me Domenico Di Cicco, débours, par 20 fr., et vacations en sus. Outre que l’audience d’appel a duré 50 minutes au lieu des 3 heures prévues, le temps annoncé apparaît excessif compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance et du fait que l’appel de la plaignante était circonscrit à la question de la levée du séquestre en sa faveur. Une indemnité de 1’000 fr. sera ainsi allouée à N.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge du prévenu.
9.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5’223 fr. 20, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’820 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.P.________, par 2'403 fr. 20, seront mis par deux tiers à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
A.P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 43, 44, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 146 al. 1,
251 ch. 1, 305bis ch. 1 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels de A.P.________ et du Ministère public sont rejetés.
II. L’appel de N.________ est admis.
III. Le jugement rendu le 22 avril 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres V et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
I. constate que A.P.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent ;
II. condamne A.P.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, avec sursis partiel portant sur 6 (six) mois et un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;
III. renonce à révoquer le sursis octroyé par le Ministère public central – division des affaires spéciales Renens le 12 octobre 2018 ;
IV. prend acte pour valoir jugement entré en force de la convention passée entre N.________ et A.P.________, signée les 12 et 19 avril 2021, convention dont une copie et deux annexes sont jointes au présent dispositif pour en faire partie intégrante ;
V. supprimé ;
VI. ordonne la levée du séquestre sur le compte [...] n° IBAN CH[...] 5 et alloue les avoirs libérés, soit 23'573 fr. 82, à N.________ ;
VII. alloue à N.________ une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP d’un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) TTC à la charge de A.P.________ ;
VIII. arrête à 2'595 fr. (deux mille cinq cent nonante-cinq francs) débours, vacations et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Rachel Rytz, défenseur d’office de A.P.________ ;
IX. met les frais de la cause, par 5'845 fr., qui incluent l’indemnité allouée à Me Rachel Rytz fixée sous chiffre VIII du présent dispositif, à la charge de A.P.________.
IV. A.P.________ doit à N.________ un montant de 1’000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'403 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Rachel Rytz.
VI. Les frais d'appel, par 5’223 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers à la charge de A.P.________, soit par 3'482 fr. 15, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. A.P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 octobre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Rachel Rytz, avocate (pour A.P.________),
- Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour N.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS),
- K.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :