TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

434

 

PE17.003727-LCT/ACP


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 9 novembre 2021

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Composition :               Mme              Bendani, présidente

                            MM.              Sauterel et Winzap, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

R.________, requérant,

 

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par R.________ contre le jugement rendu le 27 février 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) Par jugement du 27 février 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté la réalisation, par R.________, des conditions objectives des infractions de meurtre et de tentative de meurtre (II), l’a déclaré pénalement irresponsable des actes qui lui sont imputés dans le rapport d’irresponsabilité rendu par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 26 octobre 2017 (III), et a ordonné la mise en œuvre d’un traitement institutionnel en sa faveur (V).

 

              Par prononcé du 4 septembre 2018 (n° 311), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a pris acte du retrait de l’appel interjeté par C.N.________ et B.N.________ contre ce jugement, qu’elle a déclaré exécutoire.

 

              b) Le 24 mars 2021, dans le cadre de la procédure d’examen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, R.________ a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique, laquelle a été confiée au Prof. G.________ et à la Dre W.________, respectivement [...] et [...] de l’Institut de psychiatrie légale (IPL) du CHUV, qui ont rendu leur rapport le 23 juillet 2021.

 

B.              Par courrier du 30 octobre 2021, R.________ a en substance sollicité la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à son endroit.

 

              A l’appui de sa requête, qu’il faut considérer, compte tenu du stade de la procédure, comme une demande de révision, il a produit plusieurs pièces, dont le rapport d’expertise psychiatrique précité.

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

 

              Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l'un des motifs de révision prévus à l'art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d'irrecevabilité (TF 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

 

              La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).

 

              L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

 

1.2              Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en effet pas servir à pallier l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad remarques préliminaires aux art. 410 à 415 CPP et la référence citée).

 

              L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). 

 

              Par fait, on entend les circonstances susceptibles d’être prises en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid. 2.3). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Message, p. 1304).

 

              En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité et les références citées ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées).

 

              Déterminer si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l’état de fait retenu est une question de fait, puisqu’elle relève de l’appréciation des preuves, étant précisé qu’une vraisemblance suffit au stade du rescindant (TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2).

 

2.              A l’appui de sa demande, le requérant a produit le rapport d’expertise psychiatrique établi le 23 juillet 2021 par l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, qui retient les diagnostics de trouble de la personnalité paranoïaque (F60.0), de trouble cognitif léger (F06.7) et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé (F10.21) et indique, en réponse à la question de l’Office d’exécution des peines quant à l’adaptation, notamment en termes de possibilités d’évolution, de la mesure institutionnelle à la situation de l’expertisé, qu’un placement à des fins d’assistance pourrait être envisageable en alternative à la mesure au sens de l’art. 59 CP.

 

              Ce faisant, le requérant ne fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, mais se borne à porter à la connaissance de la Cour de céans les conclusions ressortant d’une expertise mise en œuvre postérieurement à l’entrée en force du jugement dans le cadre de l’exécution de la mesure prononcée à son endroit, dont l’examen relève de la compétence du Juge d’application des peines, autorité qui est au demeurant saisie du dossier.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que la demande de révision déposée par R.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront, en équité, laissés à la charge de l’Etat.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              III.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. R.________,

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme le Juge d’application des peines,

-              Office d’exécution des peines,

-              M. [...], Service des curatelles et tutelles professionnelles,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :