TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

429

 

PE19.012118-OPI


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 9 novembre 2021

__________________

Composition :               M.              de Montvallon, président

                            Mmes              Rouleau et Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

A.________, prévenu, représenté par Me Basile Casoni, défenseur d’office à Rolle, appelant et intimé,

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction et intimé.

       

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 2 juillet 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de viol (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois (III), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé un délai d’épreuve de 5 ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 9 mars 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg (V), a renoncé à l’expulser du territoire suisse, les conditions du cas de rigueur étant réunies (VI), a arrêté l’indemnité de son défenseur d’office (VII), a arrêté les frais de justice à sa charge (VIII) et a dit qu’il n’était tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permettait (IX).

 

 

B.              a) Par annonce du 7 juillet 2021, puis déclaration motivée du 9 août 2021, A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de viol, les frais de justice et l’indemnité de son défenseur d’office étant laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a en substance conclu au prononcé d’une peine clémente assortie d’un sursis de deux ans et, à titre plus subsidiaire, à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.

 

              A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis l’audition en qualité de témoin de son épouse E.________.

 

              b) Par déclaration du 27 août 2021, le Ministère public a interjeté un appel joint, concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la peine privative de liberté prononcée à l’encontre d’A.________ est portée à 22 mois, les frais de la procédure d’appel étant mis à la charge de celui-ci.

 

              c) Le 8 septembre 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), A.________ a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière sur l’appel joint déposé par le Ministère public et a confirmé maintenir son appel principal.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              A.________ est né le [...] 1988 à [...], en Turquie, pays dont il est ressortissant. Cadet d’une fratrie de six enfants, il a grandi dans son pays d’origine, où il a suivi et achevé sa scolarité obligatoire. Durant son enfance, A.________ a travaillé dans le restaurant tenu par son père, sans toutefois obtenir de formation professionnelle certifiée. Il est arrivé en Suisse le 18 novembre 2011 sans visa ni autorisation, où il a travaillé sans être déclaré, étant nourri et logé en échange de sa force de travail. A.________ a œuvré dans la restauration, notamment chez son beau-frère à Payerne, et dans des boucheries jusqu’en 2014 à tout le moins. Le 23 avril 2014, il a déposé une demande d’asile, interrompue puis reprise en 2015, laquelle a été rejetée le 22 mars 2016 avec décision de renvoi, dont il a mis l’exécution en échec en disparaissant. Durant cette période, il a fréquenté trois femmes, avec lesquelles un mariage a été envisagé en soutien d’une autorisation de séjour, chaque fois refusée. Il s’est marié au mois de septembre 2018 en Turquie avec E.________, après une courte relation initiée en Suisse, où celle-ci est née et vivait au bénéfice du revenu d’insertion depuis 2011 à tout le moins. Le couple a eu des jumelles au mois de décembre 2019. Le 25 septembre 2018, A.________ a annoncé son arrivée en Suisse et une autorisation de séjour par regroupement familial lui a été accordée le 11 octobre 2018. Le 25 octobre suivant, il a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative, comme aide-boucher dans la boucherie [...] Sàrl, qui l’a engagé dès le 1er novembre 2018 à plein temps pour un salaire mensuel brut de 3'600 fr., servi treize fois l’an. Depuis 2020, il travaille pour une entreprise assemblant des appareils de ventilation pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr., mais parvient à dégager des revenus nets variant entre 4'600 fr. et 5'000 fr., hors allocations familiales, en accumulant les heures supplémentaires. Ce revenu est complété par des prestations complémentaires pour familles de 200 fr. par mois. Le 16 septembre 2021, A.________ a par ailleurs subi une intervention cardiaque sous la forme de la pose de stents en raison de douleurs thoraciques récidivantes, laquelle a été réalisée en ambulatoire au Centre de cardiologie de la Clinique Cecil, à Lausanne.

 

1.2              Le casier judiciaire suisse d’A.________ fait état des condamnations suivantes :

 

              - 29 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 450 fr. pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ;

              - 9 mars 2018, Ministère public du canton de Fribourg : peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant cinq ans, peine partiellement complémentaire à celle du 29 janvier 2015, pour séjour illégal.

 

2.

2.1              A leur domicile du chemin du [...] à [...], depuis la fin du mois de novembre 2018 jusqu’au 8 avril 2019, date de la première intervention de police, puis du mois de mai jusqu’au 19 juin 2019, de vives disputes ont régulièrement eu lieu entre A.________ et son épouse E.________.

 

              Le 18 juin 2019, une dispute a éclaté après un contact téléphonique entre A.________ et sa sœur, lors duquel celui-ci s’était notamment plaint du mauvais caractère de son épouse. Durant l’altercation, il a donné un coup de poing sur le côté gauche du visage d’E.________, ce qui a fait enfler sa lèvre inférieure. Il l’a ensuite saisie par derrière avec un bras, à la hauteur du cou, et de son autre bras a saisi son téléphone et l’a jeté à terre. Il a ensuite quitté l’appartement. A son retour, son épouse s’était enfermée dans la chambre à coucher, craignant de nouveaux coups, et A.________ a passé la nuit sur le canapé. Le lendemain, une nouvelle dispute a éclaté lorsqu’A.________ a jeté divers objets de la maison au sol en disant qu’il allait casser tout ce qui ne lui appartenait pas dans l’appartement. Il a également ordonné à son épouse d’aller vivre chez sa mère car c’était lui qui payait le loyer. Lorsqu’E.________ a voulu sortir de l’appartement, son époux l’a retenue. Elle a alors fait appel à la police.

 

              Selon le constat médical établi le 21 juin 2019 par l’Unité de médecine des violences, E.________ présentait deux lésions muqueuses à l’intérieur de la lèvre inférieure à gauche, une ecchymose à la face antérieure du thorax à gauche, une ecchymose à l’avant-bras droit et deux ecchymoses respectivement à l’avant et à l’arrière de l’avant-bras gauche.

 

              E.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 19 juin 2019. Elle a retiré sa plainte par courrier du 13 septembre 2019.

 

2.2              A une date indéterminée du début de l’année 2019, à leur domicile de [...], alors qu’ils se trouvaient dans leur lit le soir, A.________ a demandé à son épouse d’entretenir des relations sexuelles, ce que celle-ci a refusé. Alors que d’habitude il respectait sa volonté, il a insisté et son épouse lui a clairement répété, en langue turque, qu’elle n’était pas d’accord. Il l’a alors maintenue couchée sur le dos en lui tenant les bras, l’empêchant de s’échapper, puis lui a enlevé son bas de pyjama en la tenant toujours d’une main. Il l’a ensuite pénétrée jusqu’à éjaculation, tandis que son épouse continuait à protester, à se débattre et à pleurer.

 

              Au mois de mai 2019, à une autre occasion, A.________ a forcé son épouse à entretenir des relations sexuelles, de la même façon que relaté précédemment.

 

              E.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 19 juin 2019. Elle a retiré sa plainte par courrier du 13 septembre 2019.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.

 

2.

2.1              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

2.2              Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité).

 

Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

 

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

 

2.3                            L’appelant a requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition de son épouse en qualité de témoin.

 

              Il a été donné suite à cette réquisition, les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP étant réalisées.

 

 

I.              Appel d’A.________

 

3.

3.1              L’appelant              remet tout d’abord en question sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées. Il fait valoir que les premiers juges n’auraient pas retenu, à tort, qu’il se serait trouvé en état de légitime défense au moment des faits, voire en état de défense excusable. Se fondant sur ses déclarations en procédure et sur celles de son épouse, il soutient en substance que celle-ci aurait été agressive, qu’elle l’aurait frappé en premier, notamment aux parties génitales en lui reprochant de ne pas avoir réussi à la faire tomber enceinte, qu’elle lui aurait donné des gifles, qu’elle serait venue contre lui avec une chaise et qu’elle l’aurait menacé de le faire renvoyer en Turquie. Il conteste avoir donné des coups autrement que pour se défendre, expliquant n’avoir donné des gifles que lorsqu’elle s’avançait vers lui pour le frapper. L’appelant fait également valoir que sa belle-mère, B.C.________, et son beau-frère, O.C.________, auraient déclaré en cours d’enquête qu’E.________ avait un comportement agressif, précisant que B.C.________ l’avait au contraire décrit comme quelqu’un de souriant, de gentil et avec qui l’on pouvait discuter. Il a encore rappelé les déclarations de son beau-frère, qui a décrit les disputes du couple comme de « petites conneries » où chacun voulait avoir raison, le problème étant réglé dans les dix minutes qui suivaient son arrivée sur les lieux. L’appelant relève par ailleurs que les premiers juges ont considéré qu’il y avait eu des disputes assez vives entre les époux sans que l’on puisse déterminer qui les avait initiées et qui avait porté le plus de coups ou proféré le plus d’insultes. Le fait que son épouse ait retiré sa plainte démontrerait en outre que ses accusations étaient infondées. Dans ces conditions, faute d’élément de preuve à même d’établir le déroulement des faits, ceux-ci ne sauraient être considérés comme établis. Au reste, les contusions constatées sur le corps de son épouse traduiraient les conséquences liées à l’usage de la légitime défense ou de la défense excusable. L’appelant considère par conséquent devoir être libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, la légitime défense ou la défense excusable devant primer. A titre subsidiaire, il fait encore valoir devoir bénéficier de la présomption d’innocence.

 

3.2

3.2.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

 

              Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1271/2020 précité ; TF 6B_892/2020 précité).

 

3.2.2              Selon l'art. 15 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine
(art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable
(art. 16 al. 2 CP).

 

              La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). L’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c’est-à-dire à neutraliser l’adversaire selon le principe que la meilleure défense est l’attaque (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

 

              La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2, JdT 2010 IV 159 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1). La proportionnalité des moyens de défense s'apprécie d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l’assaillant (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e éd., Berne 2011, n. 76 p. 260), tout en devant permettre d’écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 précité consid. 4.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b ; Trechsel/Geth, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/St-Gall 2021, n. 10 ad art. 15 CP). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 précité ; ATF 107 IV 12 précité consid. 3 ; ATF 102 IV 65 précité ; TF 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1).

 

3.3              En premier lieu, s’agissant des déclarations de la mère et du frère d’E.________, il faut constater qu’aucun d’eux n’a été témoin des événements des 18 et 19 juin 2019, de sorte que ces témoignages sont dénués de pertinence pour établir les faits. S’agissant en particulier du beau-frère de l’appelant, s’il a déclaré au Ministère public que les disputes du couple étaient insignifiantes, il a cependant admis que sa sœur l’avait appelé à plusieurs reprises et qu’il s’était à chaque fois déplacé au domicile du couple, ce qui tend plutôt à démontrer que la situation était bien plus difficile que ce qu’il en dit, son témoignage devant donc être apprécié avec circonspection. Il se justifie par conséquent d’écarter les deux témoignages dont se prévaut l’appelant.

 

              Les premiers juges ont rappelé les déclarations faites par E.________ au sujet des événements des 18 et 19 juin 2019, avant de retenir que les lésions constatées par l’Unité de médecine des violences relevaient, du fait de leur importance, des lésions corporelles simples. Ils ont ensuite indiqué que l’appelant n’avait pas nié une certaine forme de violence dans une perspective défensive, considérant que les coups attestés par constat médical avaient dépassé les limites de la légitime défense. Sur la base de ces éléments, les premiers juges ont retenu que l’appelant s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées.

 

              Les déclarations faites par l’appelant à la police excluent toute situation de légitime défense et donc de défense excusable. Celui-ci ne s’est trouvé à aucun moment acculé dans une position qui ne lui aurait laissé d’autre choix que d’utiliser la violence pour se protéger ou échapper à l’éventuelle agression de son épouse. Ses déclarations (P. 4, pp. 5 s.) démontrent au contraire qu’il a toujours conservé la possibilité de quitter les lieux, ce qui doit amener à conclure qu’il a préféré la confrontation plutôt que de laisser son épouse seule dans l’appartement à ressasser les motifs de son courroux. En aucun cas la situation dans laquelle il se trouvait n’a justifié un état de légitime défense et encore moins de défense excusable. Les propos tenus par l’appelant durant l’enquête révèlent du reste une posture visant bien plus à contre-attaquer ou à attaquer en premier, plutôt qu’à protéger son intégrité physique : « Pour vous répondre, il y a 4-5 mois, je lui ai déjà mis quelques baffes suite à des disputes mais je n’ai rien fait d’autre. Ma femme me frappe également avec les mains, les pieds, sur tout le corps. » (P. 4, p. 6) ; « Il m’est arrivé de temps en temps de donner des gifles à mon épouse, quand elle venait contre moi pour me frapper. Ce n’est pas arrivé souvent et c’était pour me défendre. » (PV aud. 2, ll. 92 à 94, p. 3).

 

              Il y a par ailleurs lieu de relever qu’avant de se voir rappeler ses déclarations durant l’enquête, l’appelant a affirmé aux débats de première instance n’avoir jamais donné de gifles à son épouse (cf. jugement, p. 7). La contradiction de l’appelant à cet égard ne concerne pas un événement anodin que tout un chacun serait susceptible d’oublier. Elle révèle au contraire que l’appelant est capable de mentir effrontément devant la justice et que la version des faits qu’il présente aux autorités ne saurait être considérée comme fiable.

 

              Il s’ensuit que l’appréciation des preuves faite par les premiers juges n’est pas critiquable et que leur conviction quant à la culpabilité de l’appelant doit être partagée. C’est également à juste titre qu’ils ont retenu que les lésions infligées par l’appelant à son épouse étaient constitutives de lésions corporelles simples qualifiées, infraction dont la qualification juridique n’est au demeurant pas contestée.

 

              Le grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées confirmée.

 

 

4.

4.1              L’appelant conteste également sa condamnation pour viol. Il reproche aux premiers juges de s’être fondés sur les seules déclarations de son épouse, alors qu’il conteste l’intégralité des faits, soit les deux accusations de viols, qu’elle lui reproche. Il se prévaut des déclarations faites par son épouse aux débats devant l’autorité de première instance pour démontrer qu’il n’aurait jamais voulu la contraindre lors de leurs relations sexuelles : « Pour moi peut-être que c’est forcé, pour lui peut-être que cela ne l’est pas. […] Lors des relations sexuelles forcées je déduis que mon époux n’avait pas compris mon refus car il l’avait fait jusqu’au bout. », soutenant que ces déclarations coïncideraient avec celles qu’il a également faites devant cette même autorité, à savoir : « […] si j’avais compris que mon épouse ne voulait pas de relations sexuelles je ne serai pas allé au bout de l’acte. ». L’appelant relève que le frère et la mère de son épouse n’auraient pas eu connaissance des agissements qui lui sont reprochés alors qu’il ne fait aucun doute qu’ils auraient nécessairement dû être au courant si de tels faits s’étaient produits. Il soutient ainsi que l’élément subjectif de l’infraction de viol ferait défaut, qu’il devrait à tout le moins bénéficier de la présomption d’innocence et qu’il devrait par conséquent être libéré de ce chef d’accusation.

 

4.2              Il peut être renvoyé aux principes relatifs à l’appréciation des preuves et à la présomption d’innocence, qui ont été développés au considérant 3.2.1 ci-dessus.

 

4.3              Entendue aux débats de première instance, E.________ a déclaré (cf. jugement, pp. 5 et 6) : « Pour vous répondre, s’agissant du volet sexuel, je n’ai pas envie d’y revenir car cela me travaille beaucoup. Pour moi c’est du passé. En aucun cas cela s’est renouvelé. Pour moi peut-être que c’est forcé, pour lui peut-être que cela ne l’est pas. Il ne m’a pas jeté. Je résumerai en disant que moi je ne voulais pas et que lui voulait. Quand je suis venue ici la première fois, j’ai peut-être insisté pour dire que c’était forcé. C’était juste deux fois où je n’étais vraiment pas pour et lui il voulait. Je me suis opposée par le verbe et l’ai repoussé deux trois fois. Il est ensuite passé outre. A la fin, je me suis sentie pas bien. Je ne lui ai pas parlé pendant deux trois jours. Comme je l’ai déjà dit en procédure je tiens à ce qu’on me respecte. Vous me demandez si je lui ai pardonné. Avec les enfants, je me dis que c’est du passé. Je crois que le monde a changé. Pour répondre au Procureur, après sur le coup on en a plus parlé. Après la naissance de nos filles, on s’est dit que c’est du passé et qu’on ne reviendrait plus sur ces événements. Je ne veux pas vivre dans le passé. Vous me demandez si mon mari a formulé des regrets. Je pense que nous avons des tors chacun. Je me suis dit que cela peut ouvrir d’autres portes. Notre vie a radicalement changé. Il est venu une ou deux fois vers moi pour s’excuser. On a dit qu’on en restait là. Sur le sujet des relations sexuelles, nous n’en avons plus parlé, c’est assez sensible. Pour répondre à Me Casoni, lors des disputes de juin 2019, j’ai aussi donné deux trois coups dans l’énervement pour me défendre. Il s’agissait de gifles, ou de petits coups de poing dans la poitrine. Pour me défendre, j’ai à une reprise tenu une chaise levée devant moi, mais sans la jeter. Lors des relations sexuelles forcées je déduis que mon époux n’avait pas compris mon refus car il l’avait fait jusqu’au bout. Il m’avait retenu et m’empêchait de quitter le lit. J’avais essayé de quitter le lit. Pour répondre au Président, lorsque nous parlons ensemble c’est en turque et en français. Lors de mes refus des relations sexuelles, je m’exprimais en turque à l’endroit de mon mari. Vous me demandez comment je décrirai mon caractère et celui de mon mari. J’ai un caractère assez fort. Je peux patienter mais jusqu’à un bout. Je suis capable d’insulter et de donner des coups dans l’énervement. De manière générale je suis calme. Je sais ce que je veux, je connais mes droits et mes limites. Je suis née ici. Mon mari est en règle générale calme. Quand je parle beaucoup il s’énerve. Tant qu’on n’a pas de sujets de dispute, nous arrivons à discuter calmement. On s’entend bien. Je le vois s’énerver petit à petit. Je rigole quand il s’énerve puis cela le calme. Il voit que cela ne vaut pas la peine de s’énerver vu tout ce qu’on a vécu. Une de nos filles avait beaucoup de coliques avec pleurs. Dès lors on prenait chacun un enfant. Quand la tension monte avec un enfant qui pleure, l’autre parent prend le relai et ça calme. ».

 

              Pour retenir les faits dénoncés contre l’appelant, les premiers juges ont considéré qu’E.________ les avait évoqués avec constance aux policiers lors de son audition à la suite de l’intervention du 19 juin 2019 (P. 4, p. 5), brièvement à l’Unité de médecine des violences (P. 8, p. 2) et au procureur (PV aud. 1, ll. 65 ss., pp. 2 s.), la description des événements étant chaque fois la même : lit conjugal, position dorsale, maintien par la force, rapport complet, à deux reprises, soit au début de l’année 2019 puis au mois de mai 2019. Les premiers juges ont également constaté qu’E.________ avait confirmé à l’audience de jugement avoir été contrainte, s’être opposée en s’adressant à l’appelant en langue turque, avoir tenté de quitter le lit et en avoir été empêchée par la force. Le jugement retient qu’elle a tenté de minimiser la culpabilité de son mari en indiquant qu’il n’avait pas compris son refus, en le déduisant toutefois uniquement du fait qu’il avait poursuivi son action jusqu’au bout. L’autorité de première instance a ensuite souligné que les événements avaient été rapportés progressivement par la victime et – apparemment – spontanément aux policiers lors de sa première audition, ne discernant aucune volonté de charger l’appelant. Le Tribunal correctionnel a ainsi considéré que les déclarations de celle-ci étaient crédibles, cette appréciation étant renforcée par la remarque du témoin O.C.________, qui avait souligné que l’appelant n’avait « pas la mentalité d’ici » et qu’il peinait « à accepter qu’une femme puisse avoir toujours raison » (PV aud. 3, ll. 66 s., p. 2).

 

              Entendue en qualité de témoin aux débats d’appel, E.________ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que la situation s’était apaisée et que la séparation liée à la procédure d’expulsion mise en œuvre par la police avait permis de mettre les choses à plat, surtout après la naissance des jumelles (cf. p. 3 supra).

 

              Force est ainsi de constater que les déclarations d’E.________ n’ont pas varié durant l’instruction et aux débats, alors qu’on a vu, s’agissant des faits concernés par les lésions corporelles simples, que l’appelant pouvait mentir avec aplomb devant les autorités judiciaires. Son épouse a décrit les événements en cause de manière logique et convaincante. Elle n’est manifestement pas animée par un esprit de vengeance, bien au contraire. Malgré les questions posées, elle a toujours maintenu sa version des faits, soit d’avoir clairement signifié à l’appelant, lors de deux épisodes distincts, son refus d’entretenir des relations sexuelles avec lui. Les courts extraits de ses déclarations mentionnées par la défense dans son mémoire d’appel doivent être compris comme l’expression de sa volonté de ne pas accabler son mari, E.________ confirmant systématiquement que l’appelant avait conscience d’exercer la contrainte sur elle, ne tenant pas compte de l’opposition qu’elle lui avait exprimée oralement et physiquement. Avec l’autorité de première instance, il y a donc lieu de retenir les déclarations d’E.________, aucun doute raisonnable ne pouvant laisser penser que les événements qu’elle a décrits ne se seraient pas produits, et de considérer que l’appelant avait parfaitement perçu l’opposition manifestée par son épouse, passant outre son refus pour assouvir ses besoins sexuels. C’est donc à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu que l’élément subjectif de l’infraction de viol était réalisé.

 

              Le grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour viol, infraction dont la qualification juridique n’est pas remise en cause pour le surplus, confirmée.

 

5.              L’appelant conteste ensuite la quotité de la peine privative de liberté prononcée à son encontre par les premiers juges. Cette problématique étant également soulevée par le Ministère public dans son appel joint, elle sera examinée au considérant 7 ci-dessous.

 

6.

6.1              L’appelant conteste encore la durée du délai d’épreuve fixée à cinq ans par les premiers juges, estimant qu’elle aurait dû être arrêtée à deux ans compte tenu du fait que sa situation de couple se serait apaisée et qu’il s’occuperait très bien, avec son épouse, de leurs filles jumelles nées au mois de décembre 2019, relevant par ailleurs qu’il n’avait encore jamais été condamné pour des actes de violence. Il soutient également que la durée du délai d’épreuve comporterait le risque de priver ses enfants de leur père, de même que de priver la famille de son seul soutien financier.

 

6.2              Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1 et la référence citée).

 

6.3              Les premiers juges ont considéré que l’appelant n’avait pas d’antécédents en matière d’infractions contre l’intégrité physique ou sexuelle, que les époux avaient poursuivi leur vie commune sans que d’autres actes répréhensibles soient venus à la connaissance des autorités et que l’exécution d’une peine ferme aurait des conséquences sur la victime elle-même puisque l’appelant était le soutien financier de sa famille, de sorte que le sursis, dont les conditions objectives étaient par ailleurs réalisées, devait lui être accordé. Compte tenu de la gravité des faits et pour faire comprendre à l’appelant que de tels actes ne sauraient être tolérés, ils ont estimé qu’un délai d’épreuve maximal de cinq ans s’imposait.

 

              Les arguments sur lesquels s’appuie l’appelant pour justifier une réduction de la durée du délai d’épreuve tombent à faux. En effet, à bien comprendre le moyen qu’il soulève, il estime qu’il pourrait à l’avenir commettre d’autres infractions susceptibles de conduire à la révocation de son sursis. Or, dès lors que le sursis lui a été accordé, la possibilité lui est offerte de s’occuper de son épouse et de leurs enfants sans avoir à subir les lourds inconvénients liés à l’exécution d’une peine privative de liberté. S’il considère lui-même ne pas pouvoir s’abstenir de commettre des infractions pendant cinq ans, se pose la question du principe même de l’octroi du sursis et non de la durée du délai d’épreuve dont il est assorti. A cet égard, l’appelant ne s’est pas remis en question depuis la commission des actes qui lui sont reprochés et les deux inscriptions figurant à son casier judiciaire, quand bien même elles concernent des infractions d’une toute autre nature, ne lui sont pas pour autant favorables. Par ailleurs, au moment des faits, l’appelant bénéficiait déjà d’un sursis de cinq ans accordé au mois de mars 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg, sans que l’on puisse dire que ce mode d’exécution de peine ait eu pleinement l’effet dissuasif escompté. Le pronostic est donc des plus incertains.  Sans aller jusqu’à considérer qu’une partie de la peine privative de liberté prononcée contre l’appelant devrait être exécutée pour favoriser une prise de conscience de sa part quant à la gravité des faits qui lui sont reprochés, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance sur ce point en arrêtant la durée du délai d’épreuve à cinq ans de manière à exercer une pression importante sur l’intéressé et offrir la plus grande probabilité possible qu’il ne récidivera pas.

 

              Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.

 

 

II.              Appel joint du Ministère public

 

7.

7.1              Le Ministère public conteste la quotité de la peine infligée par l’autorité de première instance, qu’il qualifie de clémente au vu de la culpabilité importante retenue par le Tribunal correctionnel à l’égard de l’appelant, de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de la pluralité des infractions et de son attitude de déni. Si le Ministère public se déclare en mesure d’admettre qu’une peine privative de liberté de deux mois soit prononcée pour sanctionner les lésions corporelles simples qualifiées, il considère en revanche qu’il ne saurait en aller de même pour la peine privative de liberté de 13 mois infligée pour deux viols commis respectivement au début de l’année 2019 et dans le courant du mois de mai 2019, compte tenu de l’usage de la force, des refus verbaux exprimés à réitérées reprises par la victime, des pleurs de celle-ci, de ses tentatives de s’échapper et du fait qu’elle se soit débattue. Le Ministère public relève que le viol est un crime puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, de sorte que l’aggravation d’un mois de la peine privative de liberté pour sanctionner le second viol ne respecterait par l’art. 49 CP. Même à tenir compte des circonstances particulières de cette affaire, dans laquelle les deux parties ont retiré leur plainte et retrouvé une certaine harmonie, poursuivant leur vie commune, le Ministère public estime que ces éléments sont contrebalancés par la brutalité dont a fait preuve l’appelant, son manque de respect pour la gent féminine, son attitude de déni et son absence de prise de conscience. Faute d’élément pouvant être retenu à titre de circonstance atténuante, le Ministère public considère finalement que la peine prononcée par l’autorité de première instance serait symbolique.

 

7.2              Dans sa conclusion subsidiaire, l’appelant conteste également la quotité de la peine prononcée à son encontre, qu’il juge excessive. Il soutient à cet égard que la peine devrait être réduite pour tenir compte de certains éléments à décharge, à savoir du fait que la situation de famille serait maintenant apaisée et que sa condamnation aurait un impact négatif sur cette dynamique, du fait que les disputes du couple seraient le résultat d’un mariage plus ou moins arrangé, les parties ayant dû apprendre à se connaître, du fait qu’il n’a jamais encore été condamné pour des actes de violence, mais uniquement pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers, et du fait qu’il souhaiterait être un modèle pour ses enfants et son épouse, une peine privative de liberté, même assortie du sursis, étant incompatible avec sa situation économique et personnelle. Dans tous les cas, l’appelant estime qu’il faudrait tenir compte de l’effet de la peine sur son avenir, une peine privative de liberté n’étant bénéfique ni pour lui ni pour sa famille. Enfin, pour illustrer le caractère disproportionné de la peine prononcée contre lui, l’appelant se réfère au jugement rendu par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 15 décembre 2020 (n° 450) qui concernait notamment un viol en réunion avec violence. Il fait valoir que la peine de base prononcée contre l’un des auteurs aurait été fixée à 14 mois de privation de liberté pour sanctionner une infraction contre l’intégrité sexuelle commise en commun, preuve étant ainsi faite du caractère largement excessif de la peine privative de liberté de 15 mois qui lui a été infligée.

 

7.3

7.3.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

 

7.3.2                            Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 précité ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

 

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

 

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).

 

7.4                            Pour retenir que la culpabilité de l’appelant était importante, les premiers juges ont retenu à sa charge qu’il ne mesurait pas sa force dans les disputes qui l’opposaient à son épouse et qu’il ne supportait pas d’être contrarié, surtout par une femme censée lui céder le pas. L’autorité de première instance a ensuite considéré que la manière de penser de l’appelant était inacceptable, surtout lorsqu’elle le conduisait à s’en prendre à l’intégrité sexuelle de son épouse, rappelant qu’il s’agissait là d’une atteinte à l’un des biens juridiques les plus importants du Code pénal. L’autorité de première instance a encore retenu à charge que l’appelant avait persisté à nier les faits et à en rejeter la responsabilité sur son épouse, ce qui démontrait que sa vision des relations homme-femme n’avait pas changé et qu’il n’y avait aucune prise de conscience de sa part par rapport à la gravité de son comportement. A décharge, les premiers juges ont considéré que les tensions survenues en 2019 pouvaient être partiellement mises sur le compte de l’inexpérience du couple dans sa vie conjugale et qu’il convenait de constater que l’appelant et son épouse avaient pu résoudre leurs difficultés puisqu’aucun incident supplémentaire ne s’était produit depuis lors. L’épouse de l’appelant avait par ailleurs donné l’impression d’une certaine assurance lors de son audition aux débats, se disant consciente de ses droits et de ce qu’elle voulait. Avec la naissance des jumelles, elle estimait que la famille avait trouvé une certaine harmonie. Les premiers juges ont également mentionné que l’épouse de l’appelant avait déclaré aux débats de première instance que son mari lui avait fait des excuses et qu’elle lui avait accordé une forme de pardon, cherchant dorénavant à se tourner vers l’avenir. Le Tribunal correctionnel a par ailleurs considéré, sur le plan de la peine, que cette situation relativisait quelque peu l’intérêt à la poursuite pénale, les intéressés ayant retiré leur plainte réciproque. Toutefois, la Cour correctionnelle a indiqué qu’il était nécessaire de signifier clairement à l’appelant les limites que sa conduite ne pouvait dépasser. Tenant compte du concours d’infractions, la peine privative de liberté a ainsi été arrêtée à treize mois s’agissant des viols et à deux mois pour les lésions corporelles simples qualifiées.

 

                            Contrairement à ce que soutient le prévenu, le tribunal de première instance n’a pas méconnu les éléments à décharge qui devaient être pris en compte, puisqu’il a en particulier retenu que la situation des parties s’était apaisée et que le couple vivait désormais en harmonie. En outre, en indiquant que l’intérêt à la poursuite pénale devait être relativisé au regard des retraits de plainte, la Cour correctionnelle a manifestement voulu prendre en compte l’effet de la peine sur l’avenir de l’appelant. A cet égard, il faut toutefois rappeler que selon la jurisprudence, l’effet de la peine sur l’avenir du condamné, en tant qu’élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (TF 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 6.3 ; TF 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 10.1 ; TF 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 13.3.1 et les arrêts cités). Pour le reste, on ne voit pas que l’existence d’un mariage, arrangé ou non par la famille – circonstance qui n’a au demeurant pas été établie – puisse intervenir comme élément à décharge. Il en va de même du casier judiciaire de l’appelant, qui comporte deux inscriptions, sauf à considérer qu’un auteur qui n’aurait pas encore été sanctionné dans un domaine d’infraction particulier bénéficierait en cela d’une circonstance à décharge pour le cas où il en commettrait une, ce qui n’aurait aucun sens. Enfin, le fait que l’appelant affirme vouloir être un modèle pour ses filles et son épouse, et qu’une peine privative de liberté, même assortie du sursis, serait incompatible avec sa situation économique et familiale, sont des éléments qui ne sauraient intervenir dans l’appréciation de sa culpabilité par rapport aux infractions qu’il a commises. Etant donné la position adoptée en deuxième instance par l’appelant, il convient d’indiquer que de tels comportements violents au sein d’un couple ne sauraient en aucun cas être relativisés, et cela même si la victime a décidé, pour des raisons qui lui sont propres et que l’on peut comprendre, de retirer sa plainte. L’appelant continue à réclamer son acquittement et se borne à se dire désormais tourné vers l’avenir. Il n’a effectué aucune remise en question et la prise de conscience de la gravité des infractions qu’il a commises est par conséquent inexistante. S’agissant des éléments à charge retenus dans le jugement de première instance, il convient encore d’ajouter que la première intervention policière effectuée au domicile conjugal au mois d’avril 2019 aurait dû servir d’avertissement à l’appelant. Par ailleurs, il faut prendre en considération les inscriptions figurant à son casier judiciaire, lesquelles lui sont défavorables. En outre, sur le plan des motivations qui animaient l’appelant au moment des faits, élément qui n’est pas non plus abordé par les premiers juges, il y a lieu de retenir que celui-ci a cherché à assouvir ses pulsions sans se préoccuper du consentement de sa victime, faisant passer la satisfaction de ses besoins égoïstes avant toute autre considération et réduisant son partenaire à l’état d’objet. Dans cette configuration, le fait qu’une victime ne veuille pas obtenir la condamnation de son agresseur ou le fait que cette victime ait poursuivi la vie commune avec lui ne sauraient constituer des éléments susceptibles de relativiser la culpabilité d’un auteur de violences domestiques. La peine privative de liberté de treize mois prononcée par les premiers juges pour sanctionner deux viols apparaît donc effectivement trop clémente.

 

                            En l’espèce, seule une peine privative de liberté entre en considération pour réprimer les viols commis par l’appelant. Pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose également pour sanctionner les lésions corporelles simples qualifiées retenues à son encontre, dans la mesure où il n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes. L’infraction la plus grave est sans conteste le viol, qui justifie à lui seul, pour les deux épisodes retenus, le prononcé d’une peine privative de liberté de vingt mois, à raison de douze mois pour le premier cas, augmenté de huit mois pour le second. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de deux mois pour réprimer les lésions corporelles simples qualifiées, de sorte que l’appelant doit en définitive être condamné à une peine privative de liberté de vingt-deux mois.

 

                            Au surplus, pour répondre au grief de l’appelant qui se prévaut du jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 15 décembre 2020 (n° 450) pour tenter d’établir le caractère disproportionné de la peine privative de liberté prononcée contre lui, il convient de mentionner que dans la décision invoquée, la Cour d’appel a clairement indiqué qu’une peine privative de liberté de quatorze mois devait être prononcée pour chacune – et ce dernier terme a toute son importance – des infractions contre l’intégrité sexuelle commises en commun. Dans cette affaire, la peine privative de liberté a finalement été fixée à quatre ans s’agissant de l’individu en question, les infractions contre l’intégrité sexuelle commises en commun, au nombre de deux, correspondant pour leur part à vingt-huit mois du total de la peine. Or, dans la présente affaire, la peine de base à retenir pour le premier viol commis au début de l’année 2019 est d’un an au minimum compte tenu du seuil fixé par l’art. 190 CP. Si l’on devait suivre le raisonnement suggéré par l’appelant, fondé sur le jugement dont il souhaite s’inspirer, le second viol commis au mois de mai 2019 devrait donc être réprimé de la même manière, les deux infractions contre l’intégrité sexuelle justifiant alors une peine privative de liberté de deux ans, sans avoir encore examiné la question du concours avec les lésions corporelles simples qualifiées. La peine prononcée par les premiers juges ne saurait donc être qualifiée de disproportionnée, bien au contraire, pas plus que la peine finalement fixée par l’autorité de céans.

 

                            Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant doit être rejeté et le moyen soulevé par le Ministère public admis, A.________ devant en définitive être condamné à une peine privative de liberté de vingt-deux mois avec sursis pendant cinq ans.

 

8.                            La renonciation à révoquer le sursis accordé à l’appelant le 9 mars 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg et la renonciation à l’expulser du territoire suisse au bénéfice d’un cas de rigueur, qui ne sont au demeurant pas contestées, doivent être confirmées.

 

9.                            L’appelant conclut à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat.

 

                            Dès lors qu’elle repose sur la prémisse de l’admission de son appel, cette conclusion doit être rejetée.

 

10.                            En définitive, l’appel d’A.________ doit être rejeté, l’appel joint du Ministère public admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

                            La liste des opérations produite par Me Basile Casoni, défenseur d’office d’A.________, fait état de 19 h 10 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et d’une vacation, dont 7 h 15 consacrées à la rédaction d’un projet de déclaration d’appel et aux recherches juridiques y relatives, 20 minutes dévolues à l’envoi de copies de la déclaration d’appel au client et au Ministère public, 4 heures consacrées aux postes « lecture et analyse du dossier » et « rédaction de notes de plaidoiries », une heure pour un entretien avec l’appelant à l’étude en date du 3 novembre 2021 et 25 minutes d’entrevue avec l’appelant avant l’audience d’appel. La durée annoncée apparaît excessive. Il y a en particulier lieu d’en retrancher le temps dévolu à l’envoi de copies de la déclaration d’appel, qui ne saurait être indemnisé dès lors qu’il relève d’un travail de secrétariat et les 25 minutes consacrées à une entrevue avec le client avant l’audience d’appel, qui sont superflues dès lors qu’une conférence d’une heure avec l’appelant avait déjà eu lieu six jours auparavant. Par ailleurs, il convient de ramener à 4 heures (au lieu des 7 h 15 annoncées) le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel et aux recherches juridiques y relatives, cette durée apparaissant suffisante au vu du mémoire déposé, qui se limite à contester l’établissement des faits, la quotité de la peine et la durée du délai d’épreuve. Il en va de même du temps dévolu à la préparation de l’audience d’appel, qui doit être ramené à 2 heures (au lieu des 4 heures annoncées) dès lors que le défenseur avait déjà une parfaite connaissance du dossier et au vu de la déclaration d’appel déjà motivée. Ainsi, tout bien considéré, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 2’732 fr. 80, correspondant à une activité d’avocat de 13 h 10 au tarif horaire de 180 fr., par 2'370 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 47 fr. 40, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 195 fr. 40, sera allouée à Me Basile Casoni.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'182 fr. 80, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 3’450 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 2’732 fr. 80, seront mis à la charge d’A.________, qui succombe tant s’agissant de son appel que de l’appel joint du Ministère public (art. 428 al. 1 CPP).

 

              A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 66a al. 2, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 190 al. 1 CP, 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel d’A.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel joint du Ministère public est admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère A.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées ;

II.              constate qu’A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de viol ;

                            III.              condamne A.________ à une peine privative de liberté de 22 (vingt-deux) mois ;

                            IV.              suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe le délai d’épreuve à 5 (cinq) ans ;

                            V.              renonce à révoquer le sursis accordé à A.________ le 9 mars 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg ;

                            VI.              renonce à expulser A.________ du territoire suisse, les conditions du cas de rigueur étant réunies ;

                            VII.              arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Basile Casoni à 4'815 fr. (quatre mille huit cent quinze francs), sous déduction de l’avance accordée à hauteur de 1'800 fr. le 7 décembre 2020 ;

                            VIII.              arrête les frais de justice à la charge d’A.________ à 8'069 fr. 10 (huit mille soixante-neuf francs et dix centimes), qui comprennent 4'815 fr. d’indemnité de son défenseur d’office ;

                            IX.              dit qu’A.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet."

 

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’732 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Basile Casoni.

 

V.  Les frais d'appel, par 6'182 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au ch. IV ci-dessus, sont mis à la charge d’A.________.

 

VI. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

VII.              Le jugement est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 novembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Basile Casoni, avocat (pour A.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :