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TRIBUNAL CANTONAL |
465
PE20.013008-MYO/CMD |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 10 décembre 2021
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Composition : M. Pellet, président
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges
Greffière : Mme Pilloud
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Parties à la présente cause :
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L.________, prévenu, représenté par Me Philippe Ciocca, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,
H.________, partie plaignante et intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 juillet 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné L.________, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine de 80 (huitante) jours-amende à 200 (deux cents) francs, avec sursis et délai d'épreuve de 3 (trois) ans et à une amende de 4'000 (quatre mille) francs, convertible en 20 (vingt) jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif (I), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, de la clé USB contenant la vidéo filmée le 3 juillet 2020 par L.________, inventoriée sous fiche n° 11'297 (II) et a mis les frais de la cause, par 2'573 fr. 70, à la charge de L.________ (III).
B. Par annonce du 26 juillet 2021, puis déclaration motivée du 30 août 2021, L.________ (ci-après L.________), par son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité en application de l'art. 429 CPP d'un montant de 7'331 fr. 65 lui soit allouée.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. L.________ est né le [...] 1980 à Lausanne. Marié à [...], qui est courtière en immobilier, il n'a pas d'enfants. Il exerce la profession de gérant de fortune pour le compte de la société [...], qui lui appartient et lui verse un salaire de l'ordre de 200'000 fr. net par an. Il est copropriétaire d'un immeuble, sis [...] à Lutry, dans lequel il vit et qui lui rapporte en outre des loyers mensuels s'élevant à 2'000 francs. Ses charges de logement se montent actuellement à environ 30'000 fr. par année et sa prime d’assurance-maladie à 450 fr. par mois. Il n’a pas de dettes, sous réserve d’une dette hypothécaire de 400'000 fr., mais une fortune de l’ordre d’un million de francs.
2. Le casier judiciaire suisse de L.________ fait état d'une condamnation, prononcée le 11 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 francs.
3.
3.1 Le 3 juillet 2020, vers 23h30, la police est intervenue au domicile de l'appelant parce que des voisins s'étaient plaints du bruit provenant de son appartement. Grâce au code de la porte d'entrée de l'immeuble, qu'il avait obtenu par le biais de la Centrale téléphonique de la police, l'Appointé [...], accompagné de son collègue le Sergent [...], a pu entrer dans le bâtiment. Ce faisant, ils ont croisé le cuisinier qui officiait pour la soirée de L.________ et celui-ci est allé prévenir l'appelant de la présence de policiers dans son immeuble. Pensant que ces derniers n'avaient pas le droit d'entrer dans le bâtiment et qu'il s'agissait d'une violation de domicile, le prévenu a refusé de se légitimer et de leur donner un document d'identité. Il leur a en outre ordonné de quitter immédiatement les lieux, hurlant qu'il était avocat et les invectivant. Il a également sorti son téléphone portable pour filmer ce qu'il se passait, refusant de cesser son comportement lorsqu'ils le lui ont demandé. Dès lors, au vu de l'attitude oppositionnelle de L.________ et afin de ne pas envenimer la situation, les agents ont décidé de se retirer. Alors qu'ils étaient en train de partir, le prévenu a poussé dans le dos l'Appointé H.________, qui lui tournait le dos, tout en déclarant qu'ils devaient « dégager » de chez lui et que leur carrière était finie.
H.________ a déposé plainte le 15 juillet 2020.
3.2 Par ordonnance pénale du 20 mai 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné L.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende à 200 fr. (deux cents francs) le jour, avec sursis pendant 3 (trois) ans, et à une amende de 4'000 fr. (quatre mille francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 20 (vingt) jours.
3.3 Le 25 mai 2021, l'appelant a fait opposition à cette ordonnance et, le 27 mai 2021, il a été renvoyé devant le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois pour les faits précités.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision, sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. L'appelant expose tout d'abord sa version des faits, mais il ne fait valoir aucun grief spécifique à l'encontre du jugement. On peut tout au plus relever qu'une éventuelle divergence de versions entre les deux policiers de la patrouille d'intervention au sujet de la manière dont ils sont entrés dans l'immeuble est de toute manière sans incidence sur le sort de la cause.
4.
4.1 L'appelant reproche ensuite au premier juge d'avoir retenu qu'il avait poussé de la main l'agent de police [...]. Les faits ne se verraient pas sur la vidéo qu'il a filmée au moyen de son téléphone portable et ce geste pourrait être attribué à [...], témoin présent au moment de l'événement, voire au collègue du policier plaignant. En tout état de cause, il conteste avoir touché l'Appointé [...] et relève qu'en retenant que tel était le cas, le premier juge a violé la présomption d'innocence.
4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
4.3 En l'espèce, l’appelant a produit une clé USB comportant une vidéo qu'il a filmée lors des faits et qui, selon lui, atteste qu'il n'a pas poussé la partie plaignante, ni prétendu être avocat. A cet égard, il y a lieu de relever que l’entier de l’intervention des policiers n’a pas été filmée. Ces images ne constituent donc pas le seul élément probatoire et c’est à juste titre que la présidente de première instance a considéré que les déclarations de H.________ étaient crédibles, contrairement à celles du prévenu, sur la base des autres éléments à disposition. Tout d'abord, les événements ont fait l’objet d’un rapport de dénonciation circonstancié (P. 4) et d’une plainte (P. 5), desquels ressortent les mêmes faits que ceux décrits par la partie plaignante lors de l'audience de première instance. Par ailleurs, ces faits sont confirmés par le Sergent [...].
Comme l'a également relevé le premier juge, l'appelant était manifestement énervé, voire excité, lors de l’intervention de la police. Il a d'ailleurs admis lors de l'audience d'appel qu'il était contrarié et qu'il s'était effectivement énervé avec son épouse. L’Appointé [...] est quant à lui resté calme. Il a en effet été décrit comme « froid » par le témoin. En définitive, aucun motif valable ne vient mettre en doute la véracité de la dénonciation des policiers. Au contraire, le témoignage de l'ami du prévenu ne lui est d’aucun secours puisque celui-ci est partial, au vu de leur relation, et s’est aussi montré agressif envers les agents, qui ont même dû lui intimer l’ordre de ne pas les toucher. Il en est de même du témoignage de l'épouse de l'appelant, en raison des liens avec le prévenu.
L.________ a pris les policiers de haut et a refusé de se légitimer. Il a crû - à tort - qu’il était autorisé à les mettre à la porte, alors que les agents se trouvaient pourtant dans la cage d’escalier et non dans son domicile. Le geste consistant à pousser l’Appointé [...] dans le dos s’inscrit dans cette volonté de vouloir faire sortir les policiers de l'immeuble, comme du reste la menace consistant à déposer plainte pour violation de domicile. Pour tous ces motifs, les faits ont été retenus par l'autorité de première instance sur la base d'éléments concrets, sans violation de la présomption d’innocence. Mal fondés, les arguments de l'appelant doivent donc être rejetés.
5.
5.1 L'appelant fait aussi valoir que son comportement envers les policiers serait licite, ceux-ci ne s'étant, selon lui, jamais sentis menacés et les éléments constitutifs de l'art. 285 CP n'étant pas réalisés, à défaut de menaces ou de voies de fait caractérisées.
5.2 L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent.
Cette disposition réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a ; TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Dans ce cas, il n'est pas exigé que l'auteur empêche l'acte officiel (TF 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2).
5.3 En l'espèce, c’est en vain que l’appelant plaide qu’il n’aurait commis aucune violence ou menace dont la gravité justifierait l’application de l’art. 285 CP. Dans le présent cas, la seconde hypothèse de la disposition s'applique, à savoir que le prévenu s'est livré à des voies de fait sur un fonctionnaire. Comme cela a été démontré précédemment, il ressort des faits retenus, établis à satisfaction de droit, que l'appelant s’est montré agressif, par la parole ainsi que par le geste, envers les policiers. Il a en particulier poussé un des agents alors qu'il lui tournait le dos et se trouvait dans un escalier. Or, ce comportement constitue bien des voies de fait illicites. En effet, il dépasse le seuil de ce qui est socialement toléré. Il ne s'agit pas d'une simple bousculade dans une file d'attente par exemple, mais bien d'un acte volontaire. De plus, la victime était de dos et se trouvait dans des escaliers, avec le risque de chute qu'une telle situation comporte. Les éléments constitutifs de l’art. 285 CP sont donc réunis et la condamnation de l'appelant doit être confirmée.
6.
6.1 L'appelant ne conteste pas la peine, ni l'amende, prononcées à son encontre. Toutefois, celles-ci seront examinées d'office.
6.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
De la même manière, le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
6.3 En l'espèce, l'appelant s'est rendu coupable de menace ou violence contre les autorités et les fonctionnaires. A l'instar du juge de première instance, il faut retenir que la culpabilité n'est pas négligeable et que l'attitude adoptée par le prévenu envers les policiers est inadmissible. Toutefois, compte tenu du fait que l'infraction est réalisée par la commission d'une unique voie de fait, la peine pécuniaire de 80 jours est trop élevée. Il faut aussi tenir compte du fait que, lors de l'audience d'appel, l'appelant a paru avoir compris que les agents avaient le droit de se trouver dans son immeuble et qu'il n'aurait pas dû leur intimer de partir. Pour tous ces motifs, la peine prononcée à son encontre sera réduite à 40 jours-amende à 200 fr. le jour. L'amende sera quant à elle diminuée à 1'000 fr. et elle sera convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
7.
7.1 L'appelant a aussi requis qu'une indemnité de 10'875 fr. 05, auxquels devraient être ajoutés les frais relatifs à l'audience d'appel, lui soit allouée en remboursement de ses frais de conseil de choix pour l'entier de la procédure.
7.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
7.3 En l'espèce, la condamnation de l'appelant étant confirmée, sa demande d'indemnité en application de l'art. 429 CPP doit donc être rejetée.
8. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis et le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois modifié au chiffre I de son dispositif, dans le sens des considérants qui précèdent.
9. Vu l'issue de l'appel et étant donné que l'appelant n'a aucunement soulevé aucun moyen relatif à la quotité de la peine, qui a été revue d'office par la Cour de céans, son avocat ne l'ayant d'ailleurs pas non plus plaidé, la totalité des frais de la procédure d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1'540 fr., seront mis à la charge de l’appelant.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 50, 106 et 285 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. condamne L.________, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine de 40 (quarante) jours-amende à 200 fr. (deux cents francs), avec sursis et délai d'épreuve de 3 (trois) ans et à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs), convertible en 10 (dix) jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif ;
II. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, de la clé USB contenant la vidéo filmée le 3 juillet 2020 par L.________, inventoriée sous fiche n° 11'297 ;
III. met les frais de la cause, par 2'573 fr. 70, à la charge de L.________. »
III. Les frais d'appel, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de L.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 décembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Ciocca, avocat (pour L.________),
- M. H.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :