TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

412

 

PE20.012835-RETG//NMO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 11 novembre 2021

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Composition :               Mme              KÜHNLEIN, présidente

                            M.              Pellet et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant,

 

et

 

D.________, prévenue, représentée par Me Priscille Ramoni, défenseur d’office à Lausanne, intimée.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 23 juin 2021, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré D.________ des accusations de tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves et voies de fait qualifiées (I), a constaté que D.________ s'est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées (II), a condamné D.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction de 326 (trois cent vingt-six) jours de détention provisoire (III), a maintenu D.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a renoncé à révoquer la suspension de peine ordonnée le 29 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (V), a ordonné que D.________ soit soumise à un traitement psychothérapeutique et médicamenteux ambulatoire, axé sur la problématique de l’impulsivité, le potentiel de violence, les relations affectives et l’identification des facteurs de stress, ainsi qu’à un contrôle d’abstinence à l’alcool (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la clé USB et du DVD figurant sous fiches n° 29548 et n° 30700 (VII), a arrêté l’indemnité de Me Priscille Ramoni, défenseur d’office de D.________, à 15'660 fr. d’honoraires, 783 fr. de débours, 2'160 fr. de vacations et 1'432 fr. 45 de TVA, soit au total 20'035 fr. 45, dont à déduire 9'000 fr. d’avance d’ores et déjà versée (VIII), a mis une partie des frais, à hauteur de 20'000 fr., à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, étant précisé que les frais comprennent l’indemnité fixée au chiffre précédent (IX), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de la condamnée le permet (X).

 

 

B.              Par annonce du 24 juin 2021, puis déclaration motivée du 23 juillet 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa modification en ce sens que D.________ est libérée de l’accusation de tentative de lésions corporelles graves, qu’il est constaté que D.________ s’est rendue coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, que D.________ est condamnée à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 326 jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, et que la suspension de la peine privative de liberté de 6 mois prononcée le 29 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est révoquée et l’exécution de cette peine ordonnée, les frais de procédure étant mis à la charge de D.________.

 

              A l’audience d’appel, D.________ a requis la récusation de la Cour d'appel in corpore en application de l'art. 56 let. f CPP, considérant que celle-ci était prévenue à son encontre. Statuant sur le siège, la Cour a rejeté cette requête de récusation, considérant qu'elle était manifestement mal fondée, pour les motifs qui seraient exposés dans le jugement au fond.

 

              Par acte du 15 novembre 2021, D.________ a réitéré sa demande de récusation des Juges cantonaux Caroline Kühnlein, Yasmina Bendani et Marc Pellet auprès de la Cour d'appel pénale.

 

              Par prononcé du 22 novembre 2021 (n° 496), la Cour d’appel pénale a déclaré cette nouvelle demande de récusation irrecevable, pour le motif qu’elle avait déjà été traitée par la Cour de céans et qu’il n'appartenait pas à cette autorité de statuer une seconde fois sur le même objet.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              D.________, ressortissante suisse, est née le 20 novembre 1987 à Pompaples. Elle est la troisième d'une famille recomposée de quatre enfants. Ses deux demi-sœurs aînées sont nées d'un précédent mariage de son père. L'une d'entre elles souffrait de dépendance aux toxiques, notamment à la cocaïne. Elle est décédée en 2005, lorsque D.________ était âgée de 18 ans, ce qui l'a beaucoup affectée. La prévenue a grandi avec ses parents jusqu'à l'âge de 4 ans, âge auquel sa mère a quitté le domicile familial de manière brutale. Elle a beaucoup souffert du départ de sa mère qui ne lui a pas été expliqué. Elle a de fait grandi avec son père et sa grand-mère paternelle. Environ deux ans après son départ, la mère de D.________ a repris contact avec elle et différentes rencontres ont été organisées afin qu'elles puissent entretenir un lien. Ces dernières ont été la source d'une grande souffrance chez la prévenue, sa mère n'honorant pas ses engagements et ne se présentant pas. Elle décrit une mère instable, immature et irresponsable. Son père entretenant une nouvelle relation affective, D.________ s'est sentie mise de côté et est allée vivre chez sa mère durant deux ans à la fin de sa scolarité obligatoire. Au domicile de sa mère, elle s'est retrouvée en présence d'une mère qu'elle décrit comme inadéquate.

 

              Sur le plan scolaire, D.________ a intégré une classe à effectif réduit lors de sa quatrième année scolaire pour des raisons qui restent floues. Elle a ensuite réalisé sa secondaire en section VSO et a obtenu son certificat de fin d'études sans redoublement. Si elle n'a pas connu de difficultés au niveau des apprentissages, elle a fait face à des difficultés relationnelles caractérisées par de la violence. Elle a par ailleurs été passablement absente, étant souvent malade.

 

              Elle a été abusée sexuellement à l'âge de 12 ans par le conjoint d'une employée de son père. Elle se souvient d'un sentiment intense de culpabilité et de honte. Au terme de sa scolarité obligatoire, désireuse de devenir éducatrice de la petite enfance, elle a débuté un stage dans une garderie. Si ce dernier s'est bien passé, elle n'a pas obtenu de place d'apprentissage et elle a, par la suite, travaillé comme baby-sitter et serveuse. Elle a ensuite travaillé durant trois ans (de 2006 à 2009) dans une boulangerie à Aigle, puis a été transférée dans une succursale à Yverdon. Son retour à Yverdon a été très difficile en raison de souvenirs douloureux, notamment en lien avec le décès de sa demi-sœur. Son état psychique s'est péjoré sur un mode dépressif et elle a bénéficié d'un arrêt de travail. La prévenue a ensuite réalisé un stage d'un an en garderie avant d'être embauchée comme apprentie. En raison de difficultés relationnelles, notamment avec le directeur de la crèche, et d'une péjoration de son état psychique en lien avec une rupture amoureuse, elle a bénéficié d'un arrêt de travail et a été licenciée en mai 2014. Elle a ensuite effectué un stage de six mois en garderie qu'elle a interrompu quelques jours avant la fin du mandat en raison de difficultés relationnelles. Elle fait état de difficultés avec ses collègues, desquelles elle avait de la peine à supporter les remarques et de difficultés à travailler en groupe. Elle a ensuite bénéficié quelques temps du revenu d’insertion avant d'être au bénéfice d'une rente Al. Selon une attestation du 30 mars 2021, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versait à D.________ une rente extraordinaire d’invalidité à 100 % d’un montant de 1'580 fr. par mois, portée à 1'593 fr. dès le 1er janvier 2021. Son droit à la rente s’est éteint ensuite de son incarcération.

 

              Sur le plan affectif, D.________ a connu diverses relations investies mais chaotiques qui ont engendré une importante instabilité psychique et beaucoup de souffrance. A 17 ans, elle a connu sa première relation affective avec un homme chez qui elle a emménagé. Elle décrit une relation empreinte de violence verbale et physique et des consommations de substances par son ami. Peu de temps après la rupture, elle a rencontré un nouveau compagnon chez qui elle s'est installée. Elle a mis un terme à leur relation après cinq mois, son ami entretenant des relations extraconjugales. Son ami n'aurait pas accepté la rupture et l'aurait harcelée durant plusieurs mois, contexte dans lequel il se serait également montré violent physiquement. A l'âge de 21 ans, elle a rencontré un homme dont elle s'est dans un premier temps sentie aimée. La relation s'est toutefois dégradée en raison des consommations de cannabis et d'alcool de son ami et du fait qu’elle ne se sentait pas épanouie. En 2011, elle est tombée accidentellement enceinte et a souhaité poursuivre sa grossesse, alors que son ami ne l'envisageait pas. Elle dit s'être sentie contrainte d'avorter sous la pression de ce dernier et de ses proches. Le couple s'est séparé peu de temps après l'interruption de grossesse, tout en partageant le même logement pendant un peu plus d'un an. En 2016, D.________ s'est mise en couple avec un ami qu'elle connaissait depuis huit ans. Le couple a connu de fréquentes disputes caractérisées par de la violence physique et verbale. On relève également un épisode durant lequel D.________ a agressé son compagnon avec un couteau. Cette dernière a mis un terme à cette relation en septembre 2018. En octobre 2018, elle a rencontré S.________, dont il sera question ci-après et dont elle dit être tombée rapidement amoureuse. D.________ n'a pas eu de contacts avec ce dernier depuis les faits. Bien qu'elle se sente encore attachée à lui, elle espère, pour leurs équilibres psychiques respectifs, qu'il soit retourné vivre en Italie.

 

1.2              Le casier judiciaire de D.________ comporte les inscriptions suivantes :

              - 13.02.2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, voies de fait et dommages à la propriété, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, et amende de 300 fr. ;

              - 10.06.2015 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans ;

              - 29.03.2018 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), peine privative de liberté de 6 mois, suspension de la peine au profit d’un traitement ambulatoire (63 CP) ;

              - 12.07.2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, discrimination raciale, peine pécuniaire de 110 jours-amende à 30 fr. et amende de 90 francs.

 

1.3              D.________ est détenue depuis le 2 août 2020 pour la présente cause, en détention provisoire, puis en détention pour des motifs de sûreté. Elle a effectué, jusqu’au terme de la procédure de première instance, 326 jours de détention avant jugement.

 

1.4              Dans son rapport du 1er février 2021 (P. 100), la direction de la prison de la Tuilière a indiqué que D.________ était polie et très correcte, contribuait à un climat détendu dans le cellulaire, se montrait à l’écoute de ses codétenues, participait activement aux activités proposées par le Service social et semblait y prendre plaisir et faisait parfois preuve d’un certain humour qui pouvait passer pour de la provocation.

 

              Dans son rapport du 4 mai 2021 (P. 123), le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP) a indiqué que D.________ était suivie depuis le début de son incarcération et était actuellement au bénéfice d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré constitué d’un suivi bi-mensuel et d’un traitement psychotrope constitué de Sertraline et Mélatonine. Elle se présentait à tous les entretiens et investissait l’espace thérapeutique de manière adéquate. Elle pouvait réfléchir au sein de cet espace à ses problématiques actuelles et passées, notamment sur le plan relationnel. L’alliance thérapeutique pouvait être qualifiée de bonne. Les objectifs actuels du traitement étaient centrés sur la gestion des émotions, notamment dans la relation à autrui et particulièrement au sein du couple, de même que sur la mise de limites dans les relations interpersonnelles. Les éléments de parcours de vie étaient également repris dans ce contexte. Les praticiens visaient à maintenir la stabilité psychique avec la poursuite du cadre thérapeutique et de la médication en place. D.________ pouvait, au cours des entretiens, élaborer autour des difficultés relationnelles et notamment au sein du couple, qui l’avaient amenée aux infractions qu’elle avait commises. Elle pouvait exprimer avoir eu des difficultés à poser des limites à son compagnon et à prendre de la distance par rapport à cette relation, malgré de nombreux efforts. Elle signalait pouvoir travailler de manière plus libre sur elle-même au sein de la prison, cette dernière l’ayant éloigné physiquement de son compagnon. Elle ne souhaitait plus avoir de contacts avec ce dernier et exprimait des remords pour l’aboutissement de la relation avec son ex-conjoint ainsi que des violences au sein du couple. Elle était motivée à poursuivre une thérapie, afin de pouvoir travailler sur elle-même, notamment sur la difficulté à mettre des limites et sur la gestion des émotions.

 

              Par courrier du 7 juin 2021 (P. 131), la Fondation vaudoise de probation a en substance indiqué à la Direction de la prison de la Tuilière que l’incarcération de D.________ lui avait permis de se rapprocher de sa famille et de se sentir enfin libre d’être authentique avec eux. L’intéressée avait dit avoir vécu l’incarcération comme une libération de la relation de couple. Elle avait évoqué des regrets en lien avec ses actes et expliqué que son intention était d’effrayer son ex-compagnon et d’échapper à ses menaces et aux sentiments de crainte que ce dernier lui faisait vivre. Elle avait précisé que la détention lui avait offert l’espace dont elle avait besoin afin de pouvoir faire un travail d’introspection de fond. Ce travail lui avait permis d’identifier le mécanisme qui la conduisait à s’impliquer inconsciemment dans des relations amoureuses toxiques. Elle avait pu en outre constater que le recours à l’alcool dans le contexte spécifique de disputes conjugales, sa « petite bulle » qui lui servait d’échappatoire, était une erreur, qui avait contribué à une perte de maîtrise de soi. Elle affirmait que le chemin parcouru jusqu’à présent en prison lui avait permis de regagner la confiance en elle-même et de pouvoir mieux contrôler ses émotions négatives. En termes de projections, bien que consciente que son projet de vie dépendait de l’issue de son jugement, elle souhaitait entamer une formation professionnelle pour la pratique du parage des sabots de chevaux. Elle envisageait également de passer plus de temps avec ses parents, de s’accorder plus de temps pour elle et de récupérer son chien. L’intéressée souhaitait reprendre une vie avec la confiance qu’elle disait avoir gagnée en prison et la sérénité qu’elle y avait acquise. Lors des entretiens, elle avait paru authentique et désireuse de partager ses réflexions vis-à-vis de ses fragilités et le chemin d’introspection parcouru depuis le début de son incarcération.

 

              Dans son rapport du 8 juin 2021 (p. 132), la direction de la prison de la Tuilière a confirmé son rapport du 1er février 2021. Elle a ajouté que D.________ restait d’humeur égale et positive et participait volontiers à toutes les activités dispensées au sein de l’établissement. L’intéressée avait un très bon comportement en atelier. Joviale, motivée, coopérante et assidue, elle amenait bonne humeur et dynamisme au sein de son groupe. Respectueuse du cadre, elle était à l’écoute et se montrait résiliente même en cas de désaccord. Elle adoptait un bon comportement et s’impliquait entièrement lors de ses projets au sein de l’atelier. Elle était ponctuelle et souriante.

 

              Dans son rapport du 25 octobre 2021 (P. 165/1), l’éducatrice sociale de D.________ au sein de la Fondation du Rôtillon a souhaité apporter ses observations concernant la situation de la prénommée avant son incarcération. Elle a indiqué que cette dernière était entrée dans le dispositif d’accompagnement psychosocial de l’établissement le 16 avril 2020. A ce moment, D.________ vivait dans un studio où elle hébergeait et entretenait financièrement son ami S.________, qu’elle décrivait comme un « manipulateur » qui profitait d'elle. Elle avait expliqué qu'ils avaient beaucoup de conflits et qu'elle pensait le quitter. Elle disait que le prénommé la dirigeait, lui imposait des tenues vestimentaires, la rabaissait et prenait de la drogue à son domicile. Elle disait vouloir le quitter et changer de logement afin de recommencer à zéro, mais elle était ambivalente sur ses sentiments par rapport à lui. Les différents intervenants étaient conscients de la situation et essayaient d'entourer D.________, afin qu'elle puisse mettre un terme à cette relation. Le 9 juin 2020, l’intéressée était arrivée avec S.________, qui voulait connaître les sujets abordés, être au courant de ce que son amie faisait et où elle allait. Selon l’éducatrice sociale, le prénommé avait tenté de l’intimider, alors que D.________ n’avait pas autorisé son ami à l’accompagner. La situation semblait de plus en plus tendue et D.________ disait ne plus en pouvoir. Le 23 juillet 2020, cette dernière était arrivée au rendez-vous avec la lèvre inférieure fendue, disant s'être fait battre par S.________, mais ne pas vouloir porter plainte.

Au vu de l'urgence de la situation, le déménagement de D.________ avait été organisé, afin de la mettre en sécurité. Il aurait dû avoir lieu le 31 juillet 2020. La Fondation du Rôtillon a par ailleurs attesté qu'un suivi avec son équipe mobile était possible, dès la libération de D.________. Il n’était pas possible d’assurer un logement à cette dernière. En revanche, il était possible de lui fournir un suivi hebdomadaire avec de l'aide pour la recherche d'un logement, une place prioritaire sur les listes pour les appartements supervisés, ainsi que le suivi psychosocial. De plus, D.________ pouvait avoir une place dans les ateliers protégés.

 

              Dans son rapport actualisé du 29 octobre 2021 (P. 166), la direction de la prison de la Tuilière a confirmé ses précédents rapports. Elle a ajouté que D.________ avait, à sa demande, rencontré, à plusieurs reprises, sa référente du Service social, un intervenant du Service de comptabilité, ainsi que sa référente de la Fondation du Rôtillon, dans le but d’obtenir de l’aide pour ses démarches administratives, de régulariser sa situation financière par le biais de demandes d'arrangements de paiements ou de solutions afin de faire annuler certaines factures, et d’envisager sa sortie de prison en termes de projets de réinsertion. Lors de différents échanges, l'intéressée avait mentionné à plusieurs reprises que la prison avait contribué à la reconstruction de sa personne et de son actuelle sérénité. Elle avait dit être « alignée avec elle-même aujourd'hui », avoir trouvé ses marques en prison et avoir su mettre le temps passé en détention au profit d'une meilleure compréhension d'elle-même. Ses propos semblaient authentiques.

 

              Dans son rapport du 4 novembre 2021 (P. 168), le SMPP a confirmé son précédent rapport et a indiqué que D.________ était actuellement au bénéfice d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré constitué d'un suivi bi-mensuel par une psychiatre. Le traitement médicamenteux actuel était composé de Sertraline 50 mg, 1-0-0-0. L’intéressée se présentait toujours de manière ponctuelle aux entretiens qui lui étaient proposés, elle investissait l'espace thérapeutique de manière adéquate et l’alliance thérapeutique pouvait être qualifiée de bonne. La question de la gestion des émotions demeurait toujours une partie prépondérante de la prise en charge. La question de leur gestion au sein des relations de couple avait été abordée plus en avant au cours des derniers mois, de même que la question de l'identification des limites dans les relations interpersonnelles et particulièrement amoureuses. Les relations interpersonnelles dans le quotidien de la patiente étaient également abordées et travaillées, afin d'actualiser un travail autour de la problématique relationnelle interpersonnelle.

 

2.              D.________ et S.________ ont formé un couple depuis le mois d’octobre 2018. Ils ont fait ménage commun depuis le mois de décembre 2018, d’abord au domicile de la prévenue situé à Lausanne, à l’avenue [...], puis, dès le mois de juillet 2020, au domicile de S.________ situé à Aigle, à la rue [...]. Leur couple a connu diverses tensions et disputes liées notamment aux consommations de substances de S.________ et aux mensonges qui en découlaient.

 

2.1              A Lausanne, à l’avenue [...], au domicile de D.________, le 27 juin 2019, vers 21h40, alors que cette dernière et S.________ étaient attablés à la cuisine et se disputaient, D.________ s’est emparée d’un couteau et a ensuite porté des coups, avec ce couteau, à S.________, l’atteignant à la main et au bras gauche. Lors de cette dispute, la prévenue a également saisi le prénommé par le cou.

 

              S.________ a souffert d’une estafilade d’environ 2 cm à la main gauche et d’une estafilade au bras gauche, lesquelles ont toutes deux saigné ; il a également présenté des rougeurs au cou (P. 18).

 

2.2              A Savigny, dans la rue, le 12 juillet 2019, vers 01h20, au cours d’une altercation, D.________ a donné une gifle à S.________.

 

2.3              A Lausanne, à l’avenue [...], au domicile de D.________, à une date indéterminée entre le mois de décembre 2018 et la mi-juillet 2020, au cours d’une altercation, D.________ a retenu S.________, qui voulait quitter le logement, par le col de son T-Shirt, ce qui l’a griffé. Elle lui a ensuite porté un coup avec la main sur sa bouche, le faisant saigner à la lèvre. S.________ a fait un geste avec un bras pour se protéger et, ce faisant, il a heurté D.________ au visage, laquelle a aussi saigné à la lèvre. 

 

2.4              A Aigle, à la rue [...], au domicile de S.________, à une date indéterminée entre mi- et fin juillet 2020, au cours d’une altercation, D.________ a donné une claque à S.________.

2.5              A Aigle, à la rue [...], au domicile de S.________, le 2 août 2020, vers 02h00, D.________ et S.________ étaient attablés avec I.________, une connaissance récente de S.________ qui passait la soirée avec eux. A un moment donné, la discussion s’est portée sur le chien de D.________. Cette dernière s’est alors subitement énervée fortement et a crié à S.________ : « Tu ne parles pas de mon chien ! ». Puis, elle s’est emparée d’un couteau à lame pointue qui se trouvait dans un bloc à couteaux posé sur le plan de travail de la cuisine. Elle a ensuite passé son bras gauche autour du cou de S.________ – qui lui tournait le dos – pour le tenir et, avec le couteau qu’elle tenait avec sa main droite par le manche, lame en bas et côté tranchant en direction de son poignet, avec le pouce à l’extrémité du manche, elle a porté plusieurs coups en direction du thorax de S.________, en faisant des mouvements de haut en bas et en prenant de l’élan entre chaque coup. Alors que la prévenue portait ces coups dans sa direction et qu’elle lui avait déclaré qu’elle allait le tuer, S.________ s’est levé, s’est débattu et a essayé en vain de se dégager, tout en demandant de l’aide à I.________, lui disant « I.________, aide-moi, elle est en train de me tuer ! ». Ce dernier s’est levé et est parvenu à bloquer la main avec laquelle la prévenue tenait le couteau, en l’entourant de sa main gauche. S.________ s’est alors dégagé et s’est enfui de l’appartement. D.________, qui tenait encore le couteau dans une main, est alors allée à une fenêtre du logement et a menacé de mort S.________, qui était en bas de l’immeuble. I.________ a alors aussi quitté les lieux.

 

              S.________ a été soumis à un examen clinique effectué par le CURML le 3 août 2020. Lors de cet examen, il présentait notamment les marques suivantes : au niveau du cou : 6 dermabrasions filiformes, couvertes de croutelles brunâtres, obliques vers le bas et l’avant, certaines disposées l’une après l’autre le long d’une même ligne, mesurant respectivement 2.7 cm de long, 0.5 cm de long, 0.5. cm de long, 4.2 cm de long, 5 cm de long et 0.5 cm de diamètre ; au bras droit : une plaie superficielle filiforme, en partie croûteuse discontinue, grossièrement verticale, de 9 cm de long, deux dermabrasions infracentimètriques ; à la cuisse droite : une ecchymose de 3.5 x 4.5 cm.

 

              D.________ a été soumise à un examen clinique effectué par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) le 3 août 2020. Lors de cet examen, elle présentait notamment les marques suivantes : une plaie superficielle du pavillon auriculaire droit de 1 cm de long, une plaie linéaire superficielle à la paume de la main droite, en regard de la base du cinquième métacarpien, de 0,8 cm de long, une ecchymose de 1 cm de grand axe à la cuisse droite et une dermabrasion de 0,8 cm de grand axe à la face postérieure du genou droit.

 

              L'éthylotest réalisé sur D.________ par les inspecteurs de police le 2 août 2020 à 4h37 a révélé un taux d'alcool de 0.85mg/I. Celui réalisé sur son compagnon a révélé un taux d'alcool de 0.81 mg/I. Le taux moyen d'alcool n'a toutefois pas pu être détecté dans l'échantillon de sang prélevé le 2 août 2020 à 16h40. Le taux moyen d'alcool détecté dans l'échantillon d'urine prélevé au même moment a révélé un taux moyen d'alcool de 0.30 g/kg.

 

2.6              S.________ n’a pas déposé de plainte pénale contre D.________.

 

3.             

3.1              Sur le plan psychiatrique, avant son incarcération pour la présente cause, D.________ a bénéficié de diverses prises en charge qu'elle a eu de la peine à investir et qui se sont soldées par des ruptures de sa part. Elle a notamment bénéficié d'une investigation en quatre séances au CCPP (consultation et consilium) en 2010, qui a conclu à un diagnostic d'épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique et à une utilisation nocive pour la santé de substances psychoactives. Les soignants ont évoqué un diagnostic différentiel de trouble de la personnalité et de boulimie atypique. D.________ n'a pas donné suite à la proposition du CCPP de réaliser des tests projectifs et de suivre le programme RESSORT (Réseau de soutien et d'orientation vers le travail).

 

              En février 2011, elle a été admise aux Urgences somatiques du CHUV ensuite de menaces suicidaires verbalisées au cours d'une éthylisation aiguë. Elle a bénéficié dans ce contexte d'un suivi de crise intermédiaire par les Urgences et Crise du CHUV. Un traitement antidépresseur de Sertraline 50 mg lcp/jour et anxiolytique de Temesta expt lmg a été introduit.

 

              Elle a ensuite bénéficié d'un suivi psychiatrique à l'Unité de réhabilitation du Département de psychiatrie du CHUV. Dans son rapport, la psychiatre en charge a retenu un diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (stupeur dépressive), un probable trouble de la personnalité mixte (borderline et dépendant) et des antécédents d'abus d'alcool et autres toxiques nocifs pour la santé. Elle a mis en évidence la capacité de D.________ à investir la thérapie par moments, puis à la mettre à distance et dans une position d'impuissance, et le côté extrêmement démuni de celle-ci à cette période. Si le suivi s'est prolongé de 2011 à 2014, la psychiatre est surtout intervenue en temps de crise, D.________ étant peu demandeuse d'un suivi psychiatrique coordonné et régulier. Celle-ci a bénéficié d'un traitement antidépresseur de Sertraline 20 mg, deux comprimés le soir, dont la compliance n'a pas été évaluée. En parallèle, elle a été à nouveau adressée à RESSORT. Cette prise en charge a finalement abouti à une demande Al déposée le 4 décembre 2015.

 

              D.________ a, par la suite, débuté un suivi auprès d’une psychologue. D'octobre 2015 à janvier 2016, elle a honoré ses séances puis elle a mis un terme à la thérapie avant de reprendre contact en mai 2016, sans toutefois être parvenue à investir l'espace psychothérapeutique. Ensuite des évènements du 25 juin 2016, un suivi de couple a été initié à la Consultation des Boréales. Dans le cadre de ce suivi, D.________ a été orientée auprès de la Section d'accueil et d'intervention brève du Département de psychiatrie du CHUV où elle ne s'est présentée qu'au premier rendez-vous, n'étant pas preneuse d'un suivi psychothérapeutique et ne se sentant pas considérée par le médecin.

 

              Du 5 avril 2017 au 25 mars 2019, elle a été suivie par le médecin psychiatre [...] à une fréquence hebdomadaire. Ce dernier a indiqué que la prise en charge s'était bien passée et qu'une alliance thérapeutique avait pu être construite avec sa patiente, qui avait bénéficié de l'espace neutre et non jugeant. Au regard d'une symptomatologie dépressive, un traitement antidépresseur de Sertraline a été introduit. La judiciarisation de l'espace thérapeutique a fragilisé le lien établi entre le psychiatre et sa patiente. Ce dernier a dans un premier temps refusé le mandat afin de préserver la qualité de l'alliance. Il a ensuite accepté le mandat, ensuite de quoi sa patiente ne s'est plus présentée.

 

              Par décision du 30 août 2019, l'Office d'exécution des peines a ordonné la poursuite du traitement cité précédemment auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises. Dans leur courrier du 27 septembre 2019, Madame [...] et le Dr [...], psychologue et psychiatre aux Toises, ont informé ledit office qu'elle ne s'était pas présentée aux entretiens d'admission proposés et qu'ils ne l'avaient pas encore rencontrée. Enjointe à reprendre contact avec le Centre des Toises, elle s'est exécutée le 15 octobre 2019 et s'est ensuite présentée à tous les entretiens qui lui ont été proposés.

 

              Dans son rapport du 15 juillet 2020, le Dr [...] a relevé que D.________ présentait une évolution globalement favorable de son état clinique, précisant qu'elle avait développé des stratégies de gestion des émotions plus adéquates. Ce praticien a ajouté que la période de semi-confinement avait été éprouvante pour cette dernière mais qu'elle avait pu faire appel à ses thérapeutes. Le psychiatre a toutefois souligné que les difficultés relationnelles et l'impulsivité de D.________ étaient toujours présentes et source de souffrance et de difficultés chez celle-ci. Il a ajouté que le changement de logement pouvait contribuer à son évolution et qu'un projet de formation et travail dans le domaine des chevaux était en cours d'élaboration, lui permettant de retrouver un objectif motivant à long terme. Il a enfin relaté le départ de la psychologue [...] et la reprise du suivi par le psychiatre, le suivi étant « très investi par D.________, elle est tout à fait motivée à poursuivre la prise en charge. Elle se présente à tous les rendez-vous et participe activement à la thérapie, appliquant les propositions thérapeutiques dans son quotidien. Elle constate les effets positifs des rendez-vous réguliers et se tient à maintenir le suivi ».

 

              Sollicité par les experts, le Dr [...] a confirmé les éléments figurant dans ses rapports et précisé qu'un traitement antidépresseur avait été débuté une première fois en avril 2020 mais stoppé par D.________. Un traitement de Sertraline 50 mg avait été réintroduit le 20 juillet 2020 avec bonne compliance de cette dernière. La problématique du déménagement était stressante pour D.________, tout comme la problématique de la relation avec son conjoint, qui avait toujours été complexe. Pour l'accompagner dans la recherche de logement, le psychiatre avait fait appel à l'établissement du Rôtillon.

 

3.2              Dans le cadre de la procédure pénale de mars 2018, une expertise psychiatrique concernant D.________ a été mise en œuvre. Les experts ont conclu notamment à la présence d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type borderline, à une utilisation nocive pour la santé de multiples substances (cannabis et alcool), ainsi qu'à un antécédent de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission. Ils ont considéré qu'au moment des faits, la faculté de l’expertisée à apprécier le caractère illicite de son acte était conservée, mais sa capacité à se déterminer était altérée en raison de son trouble de la personnalité et de ses consommations de substances. La responsabilité avait été considérée comme diminuée de manière moyenne et le risque de récidive d'actes de violence comme élevé mais pouvant être modulé en fonction de l'évolution de D.________. Les experts ont relevé qu'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique régulière ainsi qu'un traitement médicamenteux adapté pouvaient contribuer à diminuer le risque. Une mesure de traitement ambulatoire, impliquant des entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques à une fréquence régulière avait été préconisée.

 

3.3              Un rapport d’actualisation de cette expertise a été déposé le 15 janvier 2021 par l’Institut de psychiatrie légale du CHUV (P. 96). Les experts ont confirmé les diagnostics psychiatriques de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, utilisation nocive d’alcool pour la santé et trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission. Le trouble de la personnalité de la prévenue pouvait être considéré comme grave et engendrer une instabilité de l’humeur, une image de soi perturbée et une tendance à agir sans considération des conséquences possibles, notamment par des agir impulsifs lors de débordements émotionnels que l’expertisée peinait à contenir. Le risque de récidive était élevé et la responsabilité pénale de l’intéressée légèrement diminuée d’un point de vue psychiatrique. Les experts ont estimé que la poursuite d’une psychothérapie, davantage axée sur la problématique de l’impulsivité, le potentiel de violence, les relations affectives et l’identification des facteurs de stress, ainsi qu’une obligation d’abstinence à l’alcool, pouvaient contribuer à une diminution du risque de récidive pour les actes de même nature.

 

 

              En droit :

 

 

I.              La requête de récusation présentée par D.________ et l’appel formé par le Ministère public seront examinés successivement ci-après.

 

 

II.              Requête de récusation

 

1.              Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés.

 

              Selon la jurisprudence, un tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement infondée (ATF 114 Ia 278 ; TF 1B_262/2007 du 22 novembre 2007, consid. 1).

 

2.

2.1              D.________ demande la récusation des Juges cantonaux Caroline Kühnlein, Yasmina Bendani et Marc Pellet. Elle considère qu’au vu des termes utilisés et de leur comportement lors de l’audience d’appel, les juges ont fait preuve de partialité envers elle lors de son audition, en lui posant des questions orientées et destinées à la piéger. En particulier, après l'audition de sa cliente, Me Ramoni a demandé la verbalisation au procès-verbal de ce qui suit : « relevant que la prévenue déclare ne pas avoir voulu faire de mal à la victime, il est constaté par la Cour que celle-ci a fait un « tout petit bout » de prise de conscience ».

 

2.2              L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale.

 

              L'art. 56 let. f CPP dispose qu'un magistrat peut être récusé lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention.

 

              Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid, 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités).

 

2.3              Lors de l'audience, il incombait à l'autorité d'appel d'examiner si certains faits reprochés à l'intimée étaient constitutifs de tentative de meurtre, comme soutenu par le Ministère public, ou de lésions corporelles simples qualifiées comme retenu par les premiers juges.

 

              Dans les deux hypothèses, la Cour devait s'intéresser plus spécifiquement à la volonté de l'intimée au moment des faits et comprendre notamment pour quels motifs cette dernière s'était emparé d'un couteau et avait porté plusieurs coups en direction du thorax de la victime. Pour les deux infractions discutées, il incombait également à la Cour d'évaluer les éléments pertinents pour la fixation de la peine, comme les motivations et les buts de l'auteur.

 

              En cours d'instruction, il est normal et usuel de confronter un prévenu à ses propres contradictions et de lui opposer les éléments du dossier qui vont à l'encontre de sa version des faits. Tel a été le cas en l'occurrence. En effet, la prévenue a expliqué à la fois, d'une part, ne pas se souvenir avoir donné des coups de couteau et menacé de mort son ex-compagnon et, d'autre part, ne pas avoir eu l'intention de lui faire du mal et avoir uniquement cherché à lui faire peur. Elle a également admis avoir explosé de colère, avoir pris le couteau et menacé de mort la victime tout en ajoutant qu'elle ne voulait que lui faire peur. Les déclarations de la prévenue non seulement s'opposaient à certains éléments du dossier, mais comportaient également des contradictions, que la Cour a tenté de résoudre en posant à l'intéressée des questions ciblées à ce propos. De telles circonstances ne permettent pas de redouter une activité partiale de l'autorité. Il est par ailleurs du devoir du magistrat d’évaluer la prise de conscience de la prévenue pour apprécier sa culpabilité ainsi que de faire progresser celle-ci pour éviter la récidive.

 

              Dans ces circonstances, on ne discerne pas d’indice de prévention de la Cour de céans pour avoir constaté qu’en déclarant ne pas avoir voulu faire de mal à la victime, elle n’aurait fait qu’un « tout petit bout » de prise de conscience. La demande de récusation doit donc être rejetée.

 

 


III.              Appel du Ministère public

 

3.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

 

4.             

4.1              Le Ministère public conteste la libération de D.________ s'agissant des faits relatés ci-dessus, dans la partie « En fait », sous chiffre 2.1, en raison d'une constatation erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP).

 

4.2              La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

4.3              Selon le rapport d'investigation du 4 juillet 2019, les services de Police ont été contactés à 22 heures 05 et se sont rendus sur place. La victime était assise dans la rue et présentait des rougeurs au niveau du cou ainsi que deux estafilades. Elle a expliqué à la police qu’il avait eu une dispute avec D.________, que cette dernière l’avait saisi par le cou et lui avait porté plusieurs coups au moyen d’un couteau. La prévenue se trouvait au domicile et a confirmé à la police avoir porté des coups de couteau en direction de la victime et l'avoir probablement touchée. C'est plus ou moins ce qu'elle a également déclaré aux experts, mentionnant alors avoir utilisé un couteau pour repousser S.________ (P. 96, p. 3). Par la suite, les deux antagonistes parlent d'un geste involontaire et accidentel (PV aud. 2, D. 8 ; PV aud. 6, l. 216 ; PV aud. 1, D. 27 ; PV aud. 5, D. 12 ; PV aud. 7, l. 116). S.________ déclare même que la prévenue débarrassait la table en maintenant le couteau à pain. Aux débats de première instance, la prévenue dira encore qu'elle n'avait pas pris un couteau pour repousser S.________ – comme dit précédemment aux experts – et qu'elle avait bien le couteau dans la main lorsqu'ils se disputaient (jugement, p. 5). La thèse accidentelle, version (mal) coordonnée des deux protagonistes, l'une cherchant à se disculper et l'autre ayant toujours eu à cœur de protéger la prévenue, ne saurait être retenue. D'autant que selon le rapport d'investigation, les blessures de S.________, soit une estafilade d'environ deux centimètres à la main gauche et une au bras gauche sont peu compatibles avec la thèse de l'accident, sauf à considérer que la prévenue aurait été maladroite par deux fois successivement.

 

              Il en découle que les faits décrits sous chiffre 2.1 doivent être retenus, à savoir que le 12 juin 2019, vers 21h40, alors que S.________ et D.________ étaient attablés à la cuisine et se disputaient, D.________ s’est emparée d'un couteau et a porté des coups, avec ce couteau, à S.________, l'atteignant à la main et au bras gauche. La prévenue a encore saisi S.________ par le cou, ce qui est admis dans son audition du 24 février 2021 (PV aud. 7, p. 4, I. 123), même si cela n'est pas discuté par le Tribunal criminel.

 

              L’appel doit donc être admis sur ce point.

 

4.4             

4.4.1              Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 al. 1 et 4 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce. La poursuite intervient également d'office lorsque l'auteur et la victime sont partenaires, qu'il s'agisse d'une relation hétéro ou homosexuelle, et font ménage commun pour une durée indéterminée, la loi visant une situation de concubinat assimilable au mariage ou au partenariat enregistré (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art 123 CP p. 809).

 

              L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. citées ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

 

              L'infraction de lésions corporelles simples, visée par l'art. 123 CP. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 2 consid. 5a). Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait.

 

4.4.2              La prévenue a blessé son ami au moyen d'un couteau, à deux endroits distincts, et volontairement, avant de le saisir par le cou. Au regard des lésions infligées, la qualification de lésions corporelles simples doit être retenue. Ces lésions sont qualifiées et se poursuivent dès lors d’office, les protagonistes partageant le même logement et vivant ainsi une relation de concubinage stable au moment où l’infraction a été commise.

 

              Il convient donc de constater que D.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP

 

 

5.

5.1              Le Ministère public conteste la libération du chef de prévention de voies de fait qualifiées en lien avec les cas relatés ci-dessus, dans la partie « En fait », sous chiffres 2.2 et 2.4, au motif d'une mauvaise application de l'art. 126 al. 1 et 2 let. c CP (art. 398 al. 3 let. a CPP).

 

5.2              En vertu de l'art. 126 al. 1 CP (Code pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.

 

              Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l'atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a ; Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 126 CP).

 

              Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191; ATF 129 IV 216 consid. 3.1 p. 222). Pour interpréter cette notion relativement vague (Rémy, in: Roth/Moreillon [éd.] Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, nn, 11 et 13 ad art. 126 CP), il faut tenir compte de la fréquence des épisodes et de la longueur de la période dans laquelle ils se situent, mais ce qui est décisif c'est la pluralité des occasions où des coups sont donnés de manière à ce qu'on puisse en déduire une certaine habitude (Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 126 CP). Certains auteurs considèrent que deux épisodes peuvent suffire (Trechsel/Geth, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 8 ad art. 126 CP).

 

              L'infraction est de nature intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 126 CP).

 

5.3              Le Tribunal criminel n'a pas retenu les cas décrits sous chiffres 2.2 et 2.4 comme constitutifs de voies de fait commises à réitérées reprises, au motif qu'il n'y avait que deux cas mentionnés dans l'acte d'accusation. Cette appréciation est erronée. Il ne s'agit pas d'événements isolés, l'acte d'accusation faisant état de cinq cas en tout à l'issue de l’instruction, ce qui suffit à retenir une habitude de recourir à la violence. Peu importe que les autres cas soient constitutifs d'infractions plus graves que les voies de fait, il ne s'agit bien évidemment pas de les écarter au moment d'examiner le caractère usuel et répété de la violence, la prévenue n’ayant pas à tirer bénéfice de l’escalade dans la violence (CAPE du 8 juin 2020/131 consid. 4.3).

 

              Il convient par conséquent de constater que D.________ s’est rendue coupable de voies de fait qualifiées au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CP. L’appel doit donc être admis sur ce point.

 

 

6.

6.1              Le Ministère public conteste la libération du chef de prévention de tentative de meurtre concernant le cas relaté ci-dessus, dans la partie « En fait », sous chiffre 2.5, à la suite d'une constatation incomplète des faits et à une mauvaise application de l'art. 12 al. 2 2ème phr. CP (art. 398 al. 3 let. a et b CPP).

 

6.2

6.2.1              Quant aux principes découlant de la présomption d’innocence, il est renvoyé au considérant 5.2 ci-dessus.

 

6.2.2              Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

 

              Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_15712017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol — direct et éventuel — s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.1.3).

 

              Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1ère phrase, CP). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 12 CP et les réf. citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l'art. 12 al. 2 CP.

 

              Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (ATF 125 IV 242 consid. 3c, JdT 2002 IV 38; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_24612012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2, JdT 2006 IV 187). L'auteur agit intentionnellement lorsqu'il veut réaliser l'état de fait, soit lorsqu'il prend parti contre le bien juridiquement protégé (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 12 CP). Ainsi, l'auteur agit par dol éventuel lorsqu'il envisage sérieusement la survenance du résultat qu'il reconnaît comme possible, compte sur cette survenance et s'en accommode. Celui qui s'accommode ainsi du résultat le veut au sens de l'art. 12 al. 2 CP. En d'autres termes, il ne suffit pas qu'il soit conscient du risque de réalisation du fait légal et qu'il ait agi malgré tout. Il s'agit pour lui d'une conséquence accessoire inévitable, qu'il escompte et dont il s'accommode (ATF 130 IV 58 consid. 8.3, JdT 2004 I 486).

 

              Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2, JdT 2010 IV 139; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2, JdT 2009 IV 43; ATF 133 IV 222 consid. 5.3; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3; ATF 133 IV 9 consid. 4.1, JdT 2007 I 553; ATF 130 IV 58 consid. 8.4; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3).

 

              Si l'intention homicide, y compris sous la forme du dol éventuel, ne peut être établie avec suffisamment de certitude, mais que le comportement de l'auteur a objectivement et concrètement mis en danger la vie d'autrui, l'art. 129 CP est applicable (ATF 133 IV 1 consid. 5, JdT 2007 I 566). La délicate distinction entre tentative de meurtre par dol éventuel et mise en danger de la vie d'autrui devrait dépendre avant tout de la maîtrise qu'exerce l'auteur sur le danger qui lui est imputable. En d'autres termes, il s'agit de déterminer si l'auteur peut valablement considérer que le comportement adopté n'impliquera pas la lésion du bien juridique ou si, au contraire, il y a lieu de retenir qu'il s'accommode d'une telle éventualité, faute d'être à même d'exercer une véritable emprise sur le déroulement des événements (ATF 115 IV 8 consid. 1d; Dupuis et al., op. cit., n. 37 ad art. 111 CP).

 

6.3

6.3.1              Le Tribunal criminel a retenu que l'instruction ne permettait pas de déterminer avec certitude dans quelles circonstances S.________ avait été blessé et qu'il était seulement acquis que la prévenue s'était munie d'un couteau dans le dessein d'au moins menacer et d'effrayer son compagnon et que celui-ci avait été blessé dans la bagarre qui s'en était suivie. En particulier, les premiers juges ont considéré que les déclarations de la personne appelée à donner des renseignements, I.________, n'étaient pas fiables au motif, d'une part, qu'elles ne concordaient pas avec le rapport établi par le CURML et, d'autre part, qu'il n'était pas concevable, quand bien même l'intéressé était manifestement passablement alcoolisé, qu'il soit resté assis passivement à la table tandis que son ami était soi-disant lardé de coups de couteau, en attendant son appel à l'aide.

 

              Entendu par la police de sûreté le 4 août 2020 à 13 heures, soit le surlendemain des faits, I.________ a décrit consciencieusement et précisément le déroulement des faits. Si sa consommation d'alcool pendant la journée était certes importante, il n'y a pas lieu de mettre en doute ses déclarations selon lesquelles il a un souvenir précis de ce qui s'est passé. Il explique aussi clairement ses impressions, en particulier sa peur sur le moment (« je n'avais jamais vu une chose pareille », « j'ai vu des trucs comme ça mais dans les films uniquement ») et ses réticences à intervenir, si bien qu'il n'y a pas de motif de considérer qu'il est resté assis passivement à la table en attendant un appel à l'aide et que cela décrédibilise sa version des faits. Il n'a pas non plus un lien d'amitié avec la victime, qu'il n'a pas revu depuis lors, au point de fournir un témoignage à charge pour ce motif, d'autant que tel n'est vraisemblablement pas la volonté de ce dernier, qui n'a pas voulu déposer plainte et ne voulait pas même se rendre à la police, préférant retourner vers la prévenue après les faits. Les faits tels que décrits par ce témoin direct sont les suivants : « De ce que je me souviens, S.________ a dit quelque chose à D.________ mais je ne les ai pas écoutés car j'étais distrait. Après j'ai vu D.________ se lever et lui dire en français "tu ne parles pas de mon chien". S.________ était toujours assis en face de moi. D.________ le disait d'un ton enragé. Avant cela, je ne peux pas répondre, si elle était déjà enragée. Elle a tout de suite pris le couteau qui se trouvait sur le plan de travail de la cuisine. Le couteau se trouvait dans le bac à couteaux. Je n'avais jamais vu une chose pareille. J'ai vu des trucs comme ça mais dans les films uniquement. D.________ s'est tournée et S.________ tournait le dos à D.________. S.________ était toujours assis. D.________ a mis son bras autour de la gorge de S.________ pour le tenir et elle a commencé à taper sur S.________ avec le couteau de son autre bras. Pour vous répondre, je crois qu'elle tenait le couteau dans la main droite et qu'elle avait son bras gauche autour du cou de S.________. Pour vous répondre elle tenait le couteau par le manche, lame en bas, à l'opposé du pouce. […] Elle a mis son bras gauche autour du cou de S.________, puis avec sa main droite, elle a dirigé la lame de son couteau contre la poitrine et du milieu du corps de S.________ en faisant des mouvements de haut en bas. C'était un moment de folie, et je ne pourrais pas dire où elle visait. Vous me demandez si elle est parvenue à le toucher à ce moment-là et je vous réponds que je le déduis car S.________ me disait "Alberto, aide-moi, elle est en train de me tuer". J'étais concentré la-dessus à ce moment-là. Elle a fait plusieurs gestes similaires avec son couteau. Je pense qu'elle a fait 3 ou 4 gestes minimum et ceci juste avant que je parvienne à l'arrêter. Vous me demandez de décrire la rapidité des gestes et je vous réponds que c'était des gestes très agressifs et elle prenait de l'élan entre chaque geste. L'élan était moyen, mais vu la grandeur et la dimension du couteau, j'avais peur qu'elle puisse le tuer. Pour vous répondre, au moment où D.________ l'a saisi par le cou, il a cherché à se lever et à se libérer mais il n'y est pas parvenu. Il est seulement parvenu à se lever. C'est là qu'il m'a demandé de l'aider. Je me suis levé et je suis allé bloquer la main de D.________, soit celle qui tenait le couteau. […] Vous me demandez dans quel état se trouve S.________ à ce moment-là et je pense qu'il avait peur car il me demandait de l'aide. Il me l'a dit une fois car j'ai réagi tout de suite. Il le disait d'une manière effrayé. Il était mort de peur » (PV. aud. 4, pp. 6 et 7, D. 13). De son côté, la prévenue a admis les faits suivants. Lors de sa première audition, elle a expliqué qu'elle avait essayé de donner des coups de couteau à S.________, mais qu'il se débattait, esquivait et l'avait retenue et qu'elle ne se souvenait pas des gestes qu'elle avait faits avec le couteau ni de l'avoir touché (PV aud. 1, notamment D. 5, 7 et 12). Aux experts, elle a dit qu'elle avait « vrillé », s'était levée et avait saisi un couteau. Elle se souvenait avoir menacé S.________ de mort et avoir donné des coups de couteau (P. 96 p. 4, § 4). Certes, lors de sa dernière audition, elle s’est rétractée partiellement en disant qu'elle avait dit ce que disait le témoin et qu'en réalité elle ne s'en souvenait pas et se souvenait uniquement avoir été devant S.________, couteau à la main et que lui gesticulait, tentant ainsi de minimiser sa culpabilité.

 

              Contrairement à ce que le Tribunal criminel a retenu, les explications d'I.________ ne sont pas incompatibles avec les constatations faites par le CURML qui a procédé aux examens cliniques de la prévenue et de S.________ (P. 92 et 93). Le CURML a constaté que S.________ présentait les lésions suivantes : au niveau du cou, 6 dermabrasions filiformes, couvertes de croutelles brunâtres, obliques vers le bas et l'avant, certaines disposées l'une après l'autre le long d'une même ligne, mesurant respectivement entre 0.5 cm et 5 cm de long, mais aucune lésion au niveau de la poitrine ou du milieu du corps. Par ailleurs, le CURML a constaté que D.________ présentait notamment une plaie superficielle du pavillon auriculaire droit de 1 cm de long et une plaie linéaire superficielle à la paume de la main droite, en regard de la base du cinquième métacarpien, de 0.8 cm de long (P. 92), précisant que ces plaies pouvaient avoir été provoquées par un objet tranchant ou piquant et tranchant tel qu'un couteau (P. 92, p. 11), ce qui était compatible avec les déclarations d'I.________ selon lesquelles la prévenue tenait le couteau lame en bas à l'opposé du pouce (PV aud. 4, D. 13). Contrairement encore à ce qu'a retenu le Tribunal criminel, l'hypothèse d'une prise effectuée par D.________ avec le bras gauche autour du coup de S.________ n'exclut pas des blessures dans le cou avec le couteau, le bras de la prévenue ne recouvrant certainement pas l'entier du cou de la victime. Cette position des deux protagonistes est également en accord avec la manière dont la prévenue tenait son couteau, lame en bas, ce qui exclut des gestes effectués face à la victime. C’est en outre la position qu’elle a spontanément mimée aux débats d’appel en s’expliquant sur les faits.

 

              Il faut ainsi retenir, sur la base des premières déclarations de la prévenue, du témoin et du rapport du CURML, que D.________ a saisi un couteau, s'est positionnée derrière S.________, après avoir déclaré qu'elle allait le tuer, a donné plusieurs coups de couteau en direction du thorax de celui-ci qui essayait alors de la maîtriser et qui a appelé le témoin à l'aide à cette fin, et que dans ces circonstances, alors que S.________ gesticulait, il a été atteint par le couteau à différents endroits et à réitérées reprises, mais non sur le thorax.

 

6.3.2              Le fait que la prévenue a continué à s'acharner sur sa victime, qui se débattait, en dirigeant ses coups vers le thorax de S.________, alors que celui-ci se débattait, atteignant le cou, ce qui pouvait assurément engendrer des lésions létales en raison de la proximité immédiate des structures anatomiques vitales, démontre qu'elle avait à tout le moins envisagé que son acte pourrait avoir des conséquences létales et l’avait accepté pour le cas où cela se produirait. Elle a menacé de tuer, adopté un comportement correspondant aux menaces proférées, qui a été compris comme tel par S.________, qui a demandé de l'aide pensant qu'il allait mourir. Elle a adopté une intention homicide à tout le moins par dol éventuel.

 

              Par conséquent, il convient de constater que D.________ s’est rendue coupable de tentative de meurtre au sens de l’art. 22 ad 111 CP.

 

7.             

7.1              Le Ministère public conteste la renonciation à révoquer la suspension de peine au profit d’un traitement ambulatoire ordonnée le 29 mars 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (art. 399 al. 4 let. e CPP) et y voit une violation de l'art. 63b al. 3 CP (art. 398 al. 3 let a CPP).

 


7.2

7.2.1              Aux termes de l’art. 63b al. 3 CP, si le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui, la peine privative de liberté suspendue est exécutée et le traitement ambulatoire poursuivi durant l’exécution de la peine privative de liberté.

 

7.2.2              Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Par " peine révoquée ", il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort du texte italien.

 

7.3              Par jugement du 29 mars 2018, le Tribunal de police a condamné D.________ pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine privative de liberté de 6 mois, ordonné le traitement ambulatoire de D.________ et la suspension de la peine prononcée au profit de ce traitement et renoncé à révoquer les sursis antérieurs, accordés le 16 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte et le 30 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois. Dans son jugement du 23 juin 2021, le Tribunal criminel a souligné que D.________ avait, certes, adopté à deux reprises des comportements violents ayant justifié une suspension de peine, mais qu'on ne pouvait pour autant en déduire que ledit traitement ne pouvait vraisemblablement pas écarter le danger auquel cette mesure était censée remédier. Il est retenu que les deux infractions se sont déroulées dans une période relativement courte, soit juillet - août 2020. On ne saurait suivre ce raisonnement, dès lors que le traitement ambulatoire qui a justifié la suspension de la peine ferme prononcée le 29 mars 2018 avait été ordonné en raison de faits intervenus le 25 juin 2016. Si ce traitement exécuté en liberté implique un danger pour la collectivité publique, la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée (art. 63b al. 3 CP). Tel est le cas en l'espèce, au vu des événements de l'été 2020. La Cour de céans doit dès lors décider dans quelle mesure la privation de liberté entraînée par le traitement ambulatoire est imputée sur la peine. En l'espèce, l'Office d’exécution des peines avait ordonné un suivi thérapeutique à raison d'une consultation hebdomadaire, ce qui n'engendrait pour ainsi dire pas de privation de liberté. On retiendra généreusement que le solde de la peine à exécuter est de 5 mois de peine privative de liberté. Dans la mesure où c’est la récidive grave qui amène à ordonner l’exécution de ce solde de peine, il conviendra de fixer une peine d’ensemble avec la peine qui sera fixée ci-après, selon une application par analogie de l’art. 46 CP. Enfin, le Ministère public ne requérant pas la révocation des sursis antérieurs, la question n'aura pas à être abordée.

 

 

8.

8.1              Le Ministère public requiert, à l’encontre de D.________, le prononcé d'une peine privative de liberté de 6 ans et d’une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti.

 

8.2

8.2.1              Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agit, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été arrêtés dans l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55 : une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).

 

              Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).

 

              En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit procéder en deux étapes : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7).

 

8.2.2              Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

 

8.2.3              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

              Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1 publié à l'ATF 144 IV 313; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

8.2.4              Aux termes de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP).

 

8.3              D.________ s’est rendue coupable de tentative de meurtre (cas 2.5), lésions corporelles simples qualifiées (cas 2.1 et 2.3), voies de fait qualifiées (cas 2.2 et 2.4) et menaces qualifiées (cas 2.5). A charge, on retiendra que les faits sont graves, que la prévenue est coutumière de la violence lorsqu'elle est sous l'emprise de l'alcool, dans le cadre de relations sentimentales particulièrement méphitiques, où se mêle drogue, alcool et violence. La propension de la prévenue à adopter des comportements de plus en plus violents, dangereux et graves est inquiétante. On ajoutera que les épisodes de violence sont déclenchés pour des motifs futiles, voire inexistants, et que D.________ s'acharne sur sa victime. Elle a des antécédents nombreux de violence contre d'anciens compagnons ou des forces de l'ordre. Enfin, il y a concours d’infractions. A décharge, il convient de retenir que la responsabilité pénale de l’intéressée est légèrement diminuée d’un point de vue psychiatrique. Le parcours de vie traversé par la prévenue est particulièrement difficile jusqu’au 2 août 2020. Elle sait maintenant se maîtriser lorsque des épisodes de violence carcérale se présentent, en faisant appel aux gardiens. Elle est en mesure d'élaborer un parcours de vie sérieux. On pourra également retenir une personnalité de type borderline et le fait qu'elle présente une bonne adhésion à son traitement (P. 123), quand bien même tout cela est encore fragile. Il ne faut néanmoins pas surévaluer les progrès qu'elle aurait pu amorcer dans le milieu protégé dès lors, d'une part, que les experts ont retenu que la prévenue présentait un risque élevé de commettre à nouveau des actes de même nature que ceux objets de la présente cause et que ce risque était particulièrement élevé si la prévenue se trouvait à nouveau dans une situation conjugale chaotique. Pour espérer un changement en profondeur, il faudrait un traitement psychothérapeutique sur plusieurs années (P 96, p. 19). A cela s'ajoute que la prévenue semble clairement minimiser ses gestes et l'impact que cela a pu avoir sur son compagnon. Lors de l’audience d’appel, les déclarations de D.________ en cours d’instruction étaient très inquiétantes, faisant redouter une absence totale de prise de conscience, l’intéressée n’assumant au demeurant pas ses actes en se retranchant derrières de prétendues amnésies. Cela étant, dans ses dernières déclarations, la prévenue a modifié son discours et montré un début convaincant de prise de conscience. Enfin, le bon comportement en détention de D.________ constitue un élément neutre (TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012).

              Vu le nombre et la gravité des infractions, les crimes et délits doivent être punis d’une peine privative de liberté, sous réserve de l’infraction de voies de fait qualifiées. Par l’effet de l’art. 19 al. 2 CP, la faute, prise dans son ensemble, passe de très lourde à relativement lourde. L’atténuation vaut pour toutes les infractions retenues.

 

              L’infraction la plus grave à réprimer est celle de tentative de meurtre, de sorte que cette peine doit être déterminée en premier lieu. Les éléments rappelés ci-dessus justifient une peine privative de liberté de trois ans et demi pour sanctionner cette infraction. Par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP), cette peine doit être augmentée de quatre mois pour les lésions corporelles simples qualifiées et de trois mois pour les menaces qualifiées.

 

              C’est ainsi une peine privative de liberté d’ensemble (cf. consid. 8.3 ci-dessus) de 4 ans et demi qui doit être prononcée à l’encontre de D.________.

 

              A cette peine privative de liberté s’ajoute une amende pour sanctionner les voies de fait qualifiées. Au vu de la situation de la prévenue et des fautes commises, le montant de l’amende sera fixé à 100 francs. Enfin, cette amende sera convertible en une peine privative de liberté de 1 jour en cas de non-paiement fautif.

 

 

9.              La mesure non contestée de l’art. 63 CP, soit un traitement psychothérapeutique et médicamenteux ambulatoire, axé sur la problématique de l’impulsivité, le potentiel de violence, les relations affectives et l’identification des facteurs de stress, ainsi qu’à un contrôle d’abstinence à l’alcool, doit être confirmée pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges.

 

 

10.              En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              La détention subie par D.________ depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Pour garantir l’exécution de sa peine et compte tenu du risque de récidive qu’elle présente, il convient en outre d'ordonner le maintien de la prénommée en exécution anticipée de peine.

 

              Selon la liste d’opérations produite par Me Priscille Ramoni, défenseur d’office de D.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée de l’audience, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'024 fr. 90, correspondant à 8 heures 56 d’activité d’avocat breveté, plus deux vacations à 120 fr., plus 32 fr. 20 de débours (2% des honoraires), plus 144 fr. 75 de TVA, lui sera allouée.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'684 fr. 90, constitués de l’émolument de jugement, par 4'660 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'024 fr. 90, seront mis à la charge de D.________.

 

              D.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 63,

63b al. 3, 22 al. 1 ad 111, 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4,

126 al. 1 et 2 let. c, 180 al. 1 et 2 let. b CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 23 juin 2021 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

I.              constate que D.________ s’est rendue coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées ;

                            II.              ordonne l’exécution du solde de la peine privative de liberté prononcée le 29 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ;

                            III.              condamne D.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans et demi, sous déduction de 326 (trois cent vingt-six) jours de détention provisoire, et à une amende de 100 fr. (cent francs), convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ;

                            IV.              maintient D.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

                            V.              ordonne que D.________ soit soumise à un traitement psychothérapeutique et médicamenteux ambulatoire, axé sur la problématique de l’impulsivité, le potentiel de violence, les relations affectives et l’identification des facteurs de stress, ainsi qu’à un contrôle d’abstinence à l’alcool ;

                            VI.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la clé USB et du DVD figurant sous fiches n°29548 et n°30700 ;

                            VII.              arrête l’indemnité de Me Priscille Ramoni, défenseur d’office de D.________, à 15'660 fr. d’honoraires, 783 fr. de débours, 2'160 fr. de vacations et 1'432 fr. 45 de TVA, soit au total 20'035 fr. 45, dont à déduire 9'000 fr. d’avance d’ores et déjà versée ;

                            VIII.              met les frais de la procédure à la charge de D.________, étant précisé que les frais comprennent l’indemnité fixée au chiffre précédent ;

                            IX.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de la condamnée le permet."

 

III.                    La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                  Le maintien en détention de D.________ à titre d’exécution anticipée de peine est ordonné.

 

V.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'024 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Priscille Ramoni.

 

VI.                  Les frais d'appel, par 6'684 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VII.                D.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

La présidente :              La greffière :

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 novembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Priscille Ramoni, avocate (pour D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de La Tuilière,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :