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TRIBUNAL CANTONAL |
454
PE18.008439/JMY/epa |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 22 décembre 2021
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Composition : Mme ROULEAU, présidente
Mme Bendani et M. de Montvallon, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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B.________, prévenue, représentée par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Lausanne, appelante et intimée,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé et appelant par voie de jonction. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 juillet 2021, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a, en substance, libéré B.________ des cas 2, 5, 7, 10, 11, 20 et 21 de l'acte d'accusation (I), l'a condamnée pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (II) à une peine privative de liberté de 11 ans sous déduction de 189 jours de détention extraditionnelle aux Pays-Bas, 411 jours de détention provisoire et 81 jours de détention pour des motifs de sûreté (III), l'a expulsée du territoire suisse pour 15 ans (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), a levé le séquestre portant sur la somme de 3'285 euros, inventoriée sous fiche n°27911, et ordonné la restitution de la somme de 3'000 euros à L.________ et la restitution de la somme de 285 euros à B.________ (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CDs inventoriés sous fiches n° 23210 et n° 23212 et du DVD inventorié sous fiche n° 29899 (VII), a arrêté l’indemnité de Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de B.________ à 17'906 fr. 70, TVA et débours compris, sous déduction de l’avance de 6'357 fr. 65 versée en vertu de la décision rendue par le Ministère public le 28 décembre 2020 (VIII), a mis une partie des frais, par 37'407 fr. 65, y compris une partie de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 14'325 fr. 30, à la charge de B.________ et dit que dite indemnité ne sera exigible que lorsque sa situation financière le lui permettra (IX) et a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (X).
B. a) Par annonce du 12 juillet 2021 puis déclaration motivée du 3 août 2021, B.________ a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est aussi libérée des cas 1, 3, 4, 6, 8 et 12 à 16 de l’acte d’accusation, qu'elle est condamnée pour infraction grave à la LStup pour les cas 9 et 17 à 19 à une peine privative de liberté de 4 ans au plus, sous déduction de la détention déjà subie à divers titres et de la détention subie depuis le jugement de première instance, qu'elle n'est expulsée que pour 5 ans, et que seul un sixième des frais est mis à sa charge. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause en première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, elle a requis l'audition de A.________ et de I.________.
b) Le Ministère public a formé un appel joint, concluant avec suite de frais à la réforme du jugement en ce sens que le chiffre I du dispositif est supprimé et que la prévenue est condamnée à une peine privative de liberté de 14 ans sous déduction de la détention subie.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 B.________ est née le [...] 1972 à [...], au Cameroun, pays dont elle est ressortissante. Après y avoir suivi l’école obligatoire jusqu’au secondaire, elle a travaillé à l’hôtel [...], comme employée de nettoyage. Elle a quitté le Cameroun en 2002, pour se rendre en Suède, où elle est restée trois semaines, avant de gagner les Pays-Bas. Elle dit qu’après quelques mois, elle s’est mise en ménage avec un ressortissant ghanéen grâce à qui elle a obtenu une autorisation de séjour, ce qui lui a permis de faire venir aux Pays-Bas les quatre enfants, aujourd’hui majeurs, qu’elle avait eus d’une précédente relation au Cameroun. Après son arrestation et son incarcération en Suisse en 2008, elle s’est rendue en France et y a rencontré K.________, ressortissant français, qu’elle a épousé le 16 novembre 2016 à Naples. Une fois le mariage célébré et après une courte période, le couple s’est établi en Espagne jusqu’en 2017 au bénéfice d’un permis de séjour. En décembre 2018, les époux ont décidé de retourner vivre en France, dans la banlieue de Lille.
1.2 Les extraits des casiers judiciaires suisse, français et néerlandais de B.________ ne comportent aucune inscription. Il ressort cependant du dossier qu’en 2009, la prévenue a été condamnée pour infraction grave à la LStup à une peine privative de deux ans avec sursis. De plus, le casier judiciaire suédois mentionne, sous l’alias X.________, une condamnation à trois années de peine privative de liberté pour un cas grave de trafic de drogue, prononcée le 12 juin 2012. L’intéressée a bénéficié d’une libération conditionnelle le 13 juin 2014.
1.3 B.________ est également connue des autorités suisses sous les alias X.________ née le [...] 1972, et X.________, née le [...] 1972. Interrogée à ce sujet lors de son audition d’arrestation (PV aud. 9), elle a expliqué qu’elle avait été contrainte de renoncer à porter le nom de X.________ à la suite de pressions familiales exercées sur elle après qu’elle a été arrêtée par les autorités suisses en 2008. Aux débats d’appel, elle a répété avoir changé de nom sur pression de sa famille, précisant que son vrai nom est B.________ et que X.________ était celui de son grand-père maternel.
1.4 B.________ a effectué 681 jours de détention en raison des faits visés dans la présente cause, soit 189 jours de détention extraditionnelle aux Pays-Bas, 411 jours de détention provisoire et 81 jours de détention pour des motifs de sûreté.
2. La présente affaire s’inscrit dans le cadre de l’opération BENGA menée par la Police cantonale vaudoise. La base de l’enquête avait pour cible un dépôt de cocaïne basé dans un squat sis au chemin [...] à [...]. Il était apparu que des trafiquants de cocaïne établis en Suisse commandaient des lots de fingers de cocaïne auprès de fournisseurs nigérians basés aux Pays-Bas. Selon les résultats de l’enquête, les fournisseurs se regroupaient auprès d’un organisateur afin que ce dernier organise la livraison, par des mules, de la drogue auprès d’un dépositaire en Suisse qui s’occuperait ensuite de distribuer la cocaïne aux trafiquants établis dans notre pays (P. 17, p. 7). C’est ainsi que R.________, A.________ et I.________ ont été poursuivis et condamnés en justice, respectivement par jugements rendus par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne les 18 juillet 2019 (P. 79), 3 septembre 2019 (P. 80) et 13 novembre 2019 (P. 81).
C’est dans ce contexte que B.________ a été renvoyée devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne en tant que prévenue d’infraction grave à la LStup, selon un acte d’accusation rendu le 1er avril 2021 par le Ministère public cantonal Strada, lequel retient les faits suivants :
2.1 A Lausanne et à Renens notamment, à tout le moins entre le 29 octobre 2017 et le 24 avril 2018, B.________ a participé, notamment avec I.________, A.________, R.________, tous déférés séparément, le surnommé « [...] » agissant comme organisateur et d’autres individus non identifiés, à un important trafic de cocaïne entre les Pays-Bas, la France et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des surveillances téléphoniques en temps réel et rétroactives et des extractions des données des téléphones portables des différents individus impliqués dans ce réseau, il a été établi que B.________ a organisé 21 transports de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, en passant par la France, représentant une quantité totale d’au moins 59’000 grammes bruts de cette drogue, dont 3’240 grammes bruts ont été saisis sur une transporteuse.
La cocaïne était acheminée des Pays-Bas en France par B.________, qui la remettait à deux mules, soit A.________ et R.________, déférées séparément, dans ce dernier pays. Ces mules quittaient ensuite la France en bateau, depuis Thonon-les-Bains, et se rendaient au Squat [...] à [...], où elles remettaient la cocaïne notamment à I.________, déféré séparément, qui se chargeait par la suite de revendre cette marchandise à différents trafiquants qui avaient commandé cette drogue préalablement. Les faits suivants ont pu être établis :
2.1.1 Le 29 octobre 2017, B.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par A.________, déférée séparément, destinés à I.________, qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, A.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec B.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.2 Le 30 novembre 2017, B.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par A.________, déférée séparément, destinés à I.________, qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, A.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec B.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.3 Le 5 décembre 2017, B.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par A.________, déférée séparément, destinés à I.________, qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, A.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec B.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.4 Le 13 décembre 2017, B.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par A.________, déférée séparément, destinés à I.________, qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, A.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec B.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.5 Le 16 décembre 2017, B.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par A.________, déférée séparément, destinés à I.________, qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, A.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec B.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.6 Le 18 décembre 2017, B.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par A.________, déférée séparément, destinés à I.________, qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, A.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec B.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.7 Le 20 décembre 2017, B.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par A.________, déférée séparément, destinés à I.________, qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, A.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec B.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.8 Le 27 décembre 2017, B.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par A.________, déférée séparément, destinés à I.________, qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, A.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec B.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.9 Le 8 janvier 2018, B.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par A.________, déférée séparément, destinés à I.________, qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, A.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec B.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.10 Le 24 janvier 2018, B.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par A.________, déférée séparément, destinés à I.________, qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, A.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec B.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.11 Le 27 janvier 2018, B.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par A.________, déférée séparément, destinés à I.________, qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, A.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec B.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.12 Le 30 janvier 2018, B.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par A.________, déférée séparément, destinés à I.________, qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, A.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec B.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.13 Le 6 février 2018, B.________ a organisé le transport et la livraison de 430 fingers de cocaïne, soit 4'300 grammes bruts, par A.________, déférée séparément, destinés à I.________, qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, A.________ a reçu un montant de 8'600 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec B.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 4’300 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.14 Le 13 février 2018, B.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par R.________, déférée séparément, destinés à I.________, qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants.
2.1.15 Le 18 février 2018, B.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par A.________, déférée séparément, destinés à I.________, qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants, dont [...], [...] et [...], déférés séparément. Pour ce transport, A.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec B.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.16 Le 26 février 2018, B.________ a organisé le transport et la livraison de 525 fingers de cocaïne, soit 5’250 grammes bruts, par R.________, destinés à I.________, qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants.
2.1.17 Le 5 mars 2018, B.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par R.________, destinés à I.________, qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants.
2.1.18 Le 12 mars 2018, B.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par R.________, déférée séparément, destinés à I.________, qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants.
2.1.19 Le 20 mars 2018, B.________ organisé le transport et la livraison de 324 fingers de cocaïne, soit 3'191.90 grammes nets, par R.________, destinés à I.________ déféré séparément, qui devaient les revendre. R.________ a toutefois été interpellée le 20 mars 2018 à 9h20, à l’arrêt de bus « [...] », alors qu’elle se rendait au Squat [...] pour remettre les produits stupéfiants à I.________. Elle a été retrouvée en possession des 324 fingers de cocaïne, qui étaient répartis dans quatre chaussettes dont trois se trouvaient dans son sac à main et la dernière dans son soutien-gorge.
Le profil ADN de R.________ a été retrouvé sur le nœud de trois des quatre chaussettes contenant la cocaïne qu’elle transportait lors de son interpellation, ainsi qu’à l’intérieur du téléphone portable ayant servi à contacter les différents individus impliqués dans ce trafic. Le profil ADN de A.________ a également été retrouvé à l’intérieur de ce téléphone portable.
2.1.20 Le 15 avril 2018, B.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par A.________ destinés à I.________ qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants, dont H.________, déféré séparément. Pour ce transport, A.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec B.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.21 Le 24 avril 2018 vers 13h00, à Renens, B.________ a organisé le transport et la livraison de 422 fingers de cocaïne, soit 4'220 grammes bruts de cocaïne, par A.________ destinés à I.________ qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants, dont F.________, déféré séparément. Pour ce transport, A.________ a reçu la somme de 2'115.76 euros et de 341 fr. 70 qu’elle devait par la suite partager par moitié avec B.________. A.________ a toutefois été interpellée peu après cette livraison, en possession des sommes d’argent précitées, qui était cachées dans une chaussette se trouvant dans son sac, ainsi que d’un téléphone portable Samsung et d’un fichet manuscrit mentionnant une comptabilité.
2.2 Les taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour 2017 et 2018, pour des quantités de 1 à 10 grammes, étant de respectivement 46% et 55%, B.________ a organisé le transport et la livraison d’une quantité totale pure de 28'889.6 grammes de cocaïne.
L’analyse de la cocaïne saisie en possession de R.________ a révélé des taux de pureté moyenne compris entre 29.5% et 81.8%. B.________ a ainsi encore organisé le transport et la livraison d’une quantité pure de 1'875.20 grammes de cocaïne.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
2.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
2.3 L’appelante a requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition de A.________ et de I.________.
A.________ était présente aux débats de première instance et l’appelante a ainsi pu lui poser des questions. On ne peut pas obliger le témoin à répondre et il s'agira d'apprécier ses déclarations. Quant à I.________, il ne met pas en cause l’appelante (PV aud. 5), de sorte que son audition n’est pas nécessaire.
Compte tenu de ce qui précède, les mesures d’instruction sollicitées ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel et doivent dès lors être rejetées.
3. La prévenue invoque une violation du principe d'accusation. Elle estime que, pour les cas 1 à 8, 10 à 16, 20 et 21, l'acte d'accusation ne contient pas une description suffisamment précise des faits.
3.1 Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 § 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Une infraction ne peut dès lors faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132; ATF 140 IV 188 consid. 1.3, JdT 2015 IV 69).
L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 ; TF 6B_696/2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1019/2018 consid. 1.1 ; TF 6B_665/2017 consid. 1.1). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (TF 6B_947/2015).
3.2 En l’espèce, l'acte d'accusation porte sur 21 importations de cocaïne des Pays-Bas en passant par la France jusqu'au désormais fameux squat [...] à Lausanne. La description des faits est la même, dans chacun des cas, que ce soit ceux qui sont contestés, ou ceux qui sont admis par la prévenue. Elle est complétée par un préambule (cf. ch. 2.1 ci-dessus) qui vaut pour l'ensemble des faits. Il y est précisé que la prévenue a organisé ces transports, qu'elle-même acheminait la drogue des Pays-Bas en France, où elle la remettait à une mule, qui venait en Suisse en bateau depuis Thonon-les-Bains. Les cas indiquent la date, la quantité, la mule, la rémunération perçue, le destinataire. La prévenue ne peut prétendre n'avoir pas compris ce qui lui était reproché. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
4. Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, la prévenue soutient que l'enquête n'avait pas permis d'apporter la preuve des faits qui lui sont reprochés tels que rappelés aux cas n° 1, 3, 4, 6, 8 et 12 à 16 de l’acte d’accusation.
Le Ministère public, quant à lui, conteste l'acquittement de la prévenue, au bénéfice du doute, pour les cas n° 2, 5, 7, 10, 11, 20 et 21 de l’acte d’accusation. Il fait valoir que le Tribunal criminel a eu tort de considérer que ces accusations ne résultaient que d'aveux faits dans le cadre d'une procédure simplifiée par l'une des mules, à savoir A.________. Il relève que selon cette dernière mais aussi selon l'autre mule, R.________, toutes deux ne travaillaient que pour la prévenue. Le destinataire de la drogue au squat, I.________, avait confirmé le rôle central de la prévenue. A.________ n'avait aucune raison de mentir, en inventant des livraisons. De plus, les contrôles téléphoniques avaient corroboré les déclarations de la mule, puisqu'il en résultait que les jours des livraisons des cas n° 2, 5 et 7, des contacts avaient eu lieu entre la mule et la prévenue, au sujet de l'avancement de la livraison. Certes, il n'y avait pas de contacts pour les autres cas, mais la prévenue changeait souvent de numéro de téléphone et on ne sait pas lequel elle utilisait à ces occasions. Le Parquet relève également que, depuis les cas n° 10 et 11, les mules s'annonçaient directement à I.________ et plus à la prévenue. La réalité de ces livraisons était aussi attestée par le fait que celui-ci avait écoulé des produits stupéfiants le lendemain du cas n° 11. Par ailleurs, le cas n° 21 était corroboré par l'interpellation de A.________ peu après la livraison à Renens, en possession de 2'100 euros et d'une comptabilité pour 422 fingers.
4.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
4.2
4.2.1 En l’espèce, le dossier contient suffisamment d'éléments pour, sur le principe, suivre l'accusation, en ce sens que toutes les livraisons de A.________ et R.________ ont été faites à l'instigation de la prévenue. Les deux mules, convaincantes, expliquent avoir été recrutées par cette dernière. Dans les cas que la prévenue admet, il n'est pas contesté qu’elle ramenait la drogue des Pays-Bas en France où elle la remettait aux mules. Elle lui était forcément confiée par un fournisseur aux Pays-Bas. Il y a souvent des contacts téléphoniques entre la prévenue et les mules les jours de livraison, pas seulement dans les cas admis (cf. P. 17). La prévenue a des antécédents de trafic de stupéfiants : elle a été condamnée une première fois en Suisse, en 2009, à deux ans de prison avec sursis (P. 21/2) ; elle a ensuite été condamnée en Suède, en 2012, à trois ans. L'antécédent suisse permet de comprendre pourquoi la prévenue ne fait pas tout le trajet : elle ne voulait plus prendre le risque de passer cette frontière. Les surnoms utilisés la présentent comme une personne d'autorité (« big sis », par exemple) et en prison, elle se comporte en leader dans sa cellule. Elle ne parle pas. Elle est bien loin de l'émotion et de la sincérité de A.________ qui s'est résolue, après beaucoup de silences et de pleurs, à admettre les faits d'abord niés puis minimisés, vu les preuves qui lui étaient montrées, en expliquant avoir peur de la prévenue qui sait où vit sa famille. Le dossier montre que la prévenue baigne jusqu'au cou dans le milieu de la drogue : on a trouvé de la drogue dans un appartement qu'elle occupait et où elle logeait deux Africains et une troisième mule affirme avoir agi pour elle à six reprises (P. 24, 69). La thèse de la prévenue qui aurait été contrainte de rembourser une dette liée à un vol de drogue dont on l'accuserait à tort ne repose sur rien. Elle n’a été présentée que dans un deuxième temps (PV aud. 10, R. 14), la prévenue ayant, dans un premier temps, refusé de répondre à toutes questions (PV aud. 9).
Il reste à définir précisément quelles livraisons sont établies.
4.2.2 Dans son rapport du 18 juillet 2018 (P. 15) la Police de sûreté mentionne qu’entre la fin 2017 et avril 2018, B.________ a organisé 11 transports représentant quelque 42 kg de cocaïne, par le biais des mules A.________ et R.________. Dans son rapport complémentaire du 1er mars 2019 (P. 17), la police a constaté l’implication de B.________ dans 21 transports, organisés entre octobre 2017 et avril 2018, représentant 74,6 kg nets de cocaïne et 1'875 grammes purs de cocaïne. Les enquêteurs mentionnent 16 livraisons faites par A.________ et 5 (dont une tentée) par R.________, mais l'énumération des livraisons de A.________ n'évoque que 13 dates (P. 17, pp. 20 à 27). Ce rapport ne donne toutefois que le détail des livraisons durant lesquelles la police a trouvé trace de contacts entre la mule et la prévenue, mais conclut que « nous pouvons retenir l'ensemble des livraisons effectuées par les deux mules à l'encontre » de la prévenue (P. 17, p. 15). Les livraisons faites les 15 et 24 avril 2018 (cas 20 et 21, cf. ch. 2.1.20 et 2.1.21 supra) sont brièvement décrites (P. 17, p. 20), mais il est précisé que dans ces cas la police n'a pas identifié de numéro pouvant être attribué à la prévenue. Il n’est pas fait mention des livraisons retenues dans l’acte d’accusation le 24 janvier 2018 (cas n° 10, cf. ch. 2.1.10 supra) et le 27 janvier 2018 (cas n° 11, cf. ch. 2.1.11 supra), la précédente livraison étant celle du 8 janvier 2018 (cas n° 9, cf. ch. 2.1.9 supra) et la suivante du 30 janvier (cas n° 12, cf. ch. 2.1.12 supra). La livraison du 27 décembre 2017 (cas n° 7, cf. ch. 2.1.7 supra) est décrite tant dans le rapport de police du 1er mars 2019 (P. 17, p. 23) que dans celui du 8 décembre 2020 (P. 69, p. 14). Pour ce cas, il est retenu que durant la livraison, il y a eu des contacts mule-prévenue ; en revanche, il semble que cette dernière ait été en Espagne, ce qui fait supposer aux policiers qu'elle était impliquée mais que ce n'est pas elle qui a amené la drogue à la mule en France. Le rapport mentionne enfin les livraisons du 16 décembre 2017 (cas n° 5, cf. 2.1.5 supra) et du 30 novembre 2017 (cas n° 2, cf. ch. 2.1.2 supra) (P. 17, p. 25 et 26). Les jugements rendus contre A.________ et I.________ ne sont d’aucune aide. Le premier a été rendu sous une forme sommaire, la prévenue ayant globalement admis les faits dont elle était accusée. Le second ne retient que les cas où il existe des preuves de contacts entre le prévenu et la mule. On se fondera sur le même critère dans le cas présent.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir à la charge de la prévenue la livraison effectuée le 30 novembre 2017 (cas n° 2 de l’acte d’accusation) ainsi que celle effectuée le 16 décembre 2017 (cas n° 5 de l’acte d’accusation) en sus des autres livraisons retenues par les premiers juges, dès lors que, dans ces deux cas, il y a eu un contact mule-prévenue.
En revanche, et comme les premiers juges, il convient d'abandonner l’accusation de la prévenue – au bénéfice du doute – s’agissant des livraisons réalisées les 24 janvier 2018, 27 janvier 2018, 15 avril 2018 et 24 avril 2018 (cas n° 10, 11, 20 et 21 de l’acte d’accusation, cf. ch. 2.1.10, 2.1.11, 2.1.20 et 2.1.21 supra) à défaut de pouvoir établir un contact direct avec les mules. Il en va de même pour la livraison du 20 décembre 2017 (cas n° 7 de l’acte d’accusation, cf. ch. 2.1.7 supra), nonobstant les contacts établis entre la mule et la prévenue, dans la mesure où cette dernière se trouvait en Espagne à cette date.
5. Chaque partie, se fondant sur son appréciation des faits, conteste la peine prononcée, à savoir une peine privative de liberté de 11 ans.
Alors que le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 14 ans, la prévenue est d'avis que certaines circonstances atténuantes n'ont pas été considérées et demande une peine privative maximale de 4 ans. Elle soutient aussi que l'aggravante du métier ne serait pas réalisée.
5.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, fixée à 18 grammes pour la cocaïne, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_1192/2019 consid. 1.1 ; TF 6B_780/2018 consid. 2.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_1192/2019 précité ; TF 6B_780/2018 précité ; TF 6B 807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).
Le Tribunal fédéral a encore précisé que diverses violations de l'art. 19 LStup devaient être réprimées en dehors des règles sur le concours comme une seule infraction (ATF 110 IV 99 consid. 3 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, 3e éd., Berne 2010, n. 89 ad art. 19 LStup).
5.2 La prévenue se méprend lorsqu'elle soutient que l'aggravante du métier « ne serait pas réalisée » en se référant à l'art. 19 al. 2 let. b Lstup. Cette disposition vise l'aggravante de la bande et c'est bien celle-ci qui a été retenue par les premiers juges (jgt, p. 54). L'affiliation à une bande est difficilement contestable, vu le réseau formé par la prévenue avec les fournisseurs aux Pays-Bas, les mules et le dépositaire I.________. Le grief tombe à faux, le métier n'ayant pas été retenu.
Le Tribunal criminel a relevé que le trafic de la prévenue, par les quantités importées, était hors normes, que la prévenue avait agi avec une énergie criminelle extraordinaire, ayant organisé 14 transports internationaux entre octobre 2017 et mars 2018. Elle se comportait comme une cadre d'une entreprise bien organisée, tirant profit de la soumission, voire de la précarité de la situation des mules. Sa position hiérarchique était au-dessus de celle de ces dernière mais sans doute inférieure aux dirigeants qui définissaient les orientations stratégiques, puisqu'elle avait elle-même participé à un bout de transport. Elle avait agi par appât du gain puisqu'elle n'était pas elle-même toxicomane. Elle avait déjà fait l’objet d’une condamnation en Suède pour un trafic de stupéfiants. Le tribunal a encore retenu les aggravantes des let. a et b (quantité et bande), ainsi que le concours d'infractions. On ne peut pas retenir le concours puisque l'addition des quantités permet de retenir l'aggravante de la let. a. Enfin, il a considéré que la prévenue, qui n'avait guère manifesté de regrets, mais se posait en victime en reportant sur d'autres la faute de ses actes, n'avait pas pris la véritable mesure de ses fautes. Il n'y avait pas de circonstances atténuantes, sinon le fait qu'elle se comportait adéquatement en détention, ce qui était la moindre des choses. La culpabilité était donc accablante (cf. jgt, p. 54-55).
Pour le surplus, ces considérants sont adéquats. La prévenue, ancrée dans le trafic, ne paraît pas disposée à tourner la page. Elle ne manifeste aucun remords. Nul doute que les bénéfices engendrés sont une motivation puissante qui dépasse dans son esprit la crainte de la prison ; elle a déjà subi, selon ses dires, un an des trois qui lui avaient été infligés par les juges suédois. Elle a manifestement une forte personnalité, est décrite comme une personne d'autorité, et est crainte. Si elle transporte encore, elle a la liberté de s'organiser en faisant appel à de la sous-traitance. Les livraisons étaient intensives et n’ont pris fin qu’ensuite de l’arrestation des mules et de la prévenue.
Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 11 ans prononcée par les premiers juges reste adéquate, même si on retient deux livraisons de plus, par comparaison avec celles infligées à A.________ (8 ans ; cf. P. 80), puisqu'il y a les livraisons de R.________ en sus, ou à I.________ (13 ans ; cf. P. 81, 82), puisqu'il distribuait les arrivages des deux mules aux grossistes. La prévenue a certes recruté plusieurs mules, mais elle faisait elle-même une partie du trajet de sorte que son rôle n'est pas très différent.
5.3 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine.
Le maintien de la prévenue en détention doit être ordonné, pour garantir l’exécution de la peine, vu les risques de fuite et de récidive qu’elle présente, l’intéressée n’ayant aucun statut en Suisse (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).
6. La prévenue estime que le Tribunal criminel a abusé de son pouvoir d'appréciation en l'expulsant pour 15 ans ; selon elle l'expulsion devrait être limitée à 5 ans.
6.1 Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [édit.], Droit pénal — Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149).
6.2 En l’espèce, la prévenue est, née au Cameroun, a vécu en France et aux Pays-Bas, n'a en revanche jamais vécu en Suisse. En outre, elle n'a aucun lien avec notre pays à part son activité illicite. Elle a déjà été arrêtée une première fois en Suisse en 2008 dans le cadre d’un trafic de stupéfiants et condamnée à 2 ans avec sursis. En 2012, elle a été condamnée également pour trafic de stupéfiants à 3 ans de prison en Suède. Aux débats d’appel, elle a admis que le trafic auquel elle s’était adonnée pour ces deux cas n’était pas en lien avec d’éventuelles menaces qui lui auraient été faites. Ses déclarations sur ses occupations en Europe sont en outre contradictoires (cf. jgt, p. 23). La prévenue est donc durablement ancrée dans un mode de vie criminel. Son implication dans le trafic de stupéfiants depuis des années commande de l'éloigner le plus longtemps possible de la Suisse. Il convient dès lors de confirmer la durée de l’expulsion à 15 ans.
7. En définitive, l’appel de B.________ est rejeté et l’appel joint du Ministère public est partiellement admis dans le sens des considérants (cf. consid. 4.2.2 supra).
Le grief de la prévenue sur les faits étant rejeté, il n'y a pas lieu de réduire la part des frais de première instance mise à sa charge.
Selon la liste d’opérations produite par le défenseur d’office de B.________ (P. 126), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d’un montant de 3’737 fr. 95, TVA et débours inclus, doit être allouée à Me Ludovic Tirelli pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'857 fr. 95, constitués de l’émolument de jugement, par 3'120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________, seront mis par trois quarts, soit 5'143 fr. 45, à la charge de cette dernière, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
B.________ ne sera tenue de rembourser la part de l’indemnité de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51 et 66a al. 1 let. o CP ;
19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b LStup et 398 ss CPP ,
prononce :
I. L’appel de B.________ est rejeté.
II. L’appel joint du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. Libère B.________ du chef de prévention d'infraction grave à la LStup en lien avec les cas nos 7, 10, 11, 20 et 21 décrits dans l'acte d'accusation rendu par le Ministère public cantonal Strada le 1er avril 2021 ;
II. Constate que B.________ s’est rendue coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. Condamne B.________ à une peine privative de liberté de 11 (onze) ans, sous déduction de 189 (cent huitante-neuf) jours de détention extraditionnelle aux Pays-Bas, 411 (quatre cent onze) jours de détention provisoire et 81 (huitante-et-un) jours de détention pour des motifs de sûreté, soit un total de 681 (six cent huitante-et-un) jours de détention déjà subis ;
IV. Ordonne l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans ;
V. Ordonne le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
VI. Lève le séquestre portant sur la somme de EUR 3'285.-, inventoriée sous fiche n°27911, et Ordonne la restitution de la somme de EUR 3'000.- à [...] et la restitution de la somme de EUR 285.- à B.________;
VII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CDs inventoriés sous fiches n° 23210 et 23212 et du DVD inventorié sous fiche n° 29899 ;
VIII. Arrête l’indemnité de Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de B.________, à CHF 17'906.70, TVA et débours compris, sous déduction de l’avance de CHF 6’357.65 versée en vertu de la décision rendue par le Ministère public le 28 décembre 2020 ;
IX. Met une partie des frais, par CHF 37'407.65, y compris une partie de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par CHF 14'325.30, à la charge de B.________ et dit que dite indemnité ne sera exigible que lorsque sa situation financière le lui permettra ;
X. Laisse le solde des frais à la charge de l’Etat."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en détention de B.________ à titre de sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’737 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli.
VII. Les frais d'appel, par 6’857 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre VI ci-dessus, sont mis par trois quarts, soit 5'143 fr. 45, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. Les trois quarts de l'indemnité de défense d'office allouée au chiffre VI ci-dessus sont remboursables à l'Etat de Vaud par B.________ dès que sa situation financière le permet.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 décembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Tuillière,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :