COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 17 décembre 2020
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Composition : M. stoudmann, président
Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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V.________, plaignante, représentée par Me François Chanson, conseil de choix à Lausanne, appelante,
et
B.G.________, prévenue, représentée par Me Gisèle de Benoit, défenseur d’office à Lausanne, intimée,
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 mai 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré B.G.________ des chefs de prévention d’abus de confiance commis au préjudice des proches et d’escroquerie commise au préjudice des proches (I), a renvoyé V.________ à agir par la voie civile à l’encontre de B.G.________ (II), a rejeté la conclusion de V.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (III), a levé les séquestres portant sur les 10'600 fr. séquestrés en main de B.G.________ sous fiche n° 2807, sur le compte bancaire W.________ (désormais [...]) IBAN [...] appartenant à B.G.________ et le compte IBAN [...] appartenant à B.G.________ et A.G.________ séquestrés sous fiche n° 2795, sur le compte bancaire [...] au nom de B.G.________ séquestré sous fiche n° 2796, sur les comptes de B.G.________ auprès de la Banque S.________ au Maroc, respectivement sur les montants de 143'200 fr. et 143'900 fr. séquestrés sur lesdits comptes et sur la créance de B.G.________ vis-à-vis de [...], découlant de la police d’assurance sur la vie n° [...] séquestrée en main de ladite compagnie selon décision du 24 mai 2016, et a ordonné la restitution des 10'600 fr. à B.G.________ (IV), a rejeté la conclusion de B.G.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (V), a fixé à 17'846 fr. 40, débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Nassima Lagrouni, défenseur d’office de B.G.________ (VI), et a dit que les frais de procédure, arrêtés à 58'667 fr. 85 – comprenant notamment l’indemnité allouée conformément au ch. VI. ci-dessus –, étaient laissés à la charge de l’Etat (VII).
B. Par annonce du 4 juin 2020 puis déclaration du 29 juin 2020, V.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et indemnité, à sa réforme en ce sens que, en substance, B.G.________ soit condamnée pour abus de confiance commis au préjudice des proches et escroquerie commise au préjudice des proches, qu’elle soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement d’un montant de 353'100 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2008 à titre de dommages-intérêts, d’un montant de 3'859 fr. réglé par A.G.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire, ainsi que de divers montants d’un total de 34'011 fr. (6'011 fr. + 13'000 fr. + 9'000 fr. + 6'000 fr.) à titre d’honoraires versés par V.________ et que les séquestres mentionnés sous chiffre IV du dispositif du jugement attaqué soient levés et les valeurs y relatives restituées à cette dernière.
Le 13 juillet 2020, le Ministère public a retiré l'annonce d'appel initialement déposée à l'encontre du jugement précité. Par courrier du 22 juillet 2020, il a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Originaire de Lausanne, la prévenue B.G.________ est née le [...] 1960 à Meknès au Maroc. Elle est la deuxième d’une famille de quatre enfants. Elle a suivi sa scolarité obligatoire dans sa ville natale. Au terme de sa scolarité, elle a fonctionné comme secrétaire dans un cabinet d’architecture durant 5 ans. En 1990, elle est venue en Suisse pour suivre une formation de 2 ans dans le domaine informatique. Peu après son arrivée, elle a fait la connaissance de son premier mari. Dès la date du mariage le 14 septembre 1990, elle a cessé sa formation et a suivi son époux dans ses voyages professionnels. En 1996, elle s’est séparée de son premier mari et a dû reprendre une activité professionnelle. En 1999, elle a travaillé pour la Commune de [...], où elle a fait la connaissance d’A.G.________. En juin 2004, elle a cessé toute activité professionnelle et a bénéficié des allocations de chômage, avant de retrouver du travail en 2007. Elle a ensuite émargé au RI pendant une certaine période. A l’heure actuelle, elle vit de ses rentes (1er et 2e piliers).
L’extrait du casier judiciaire suisse de B.G.________ ne comporte aucune inscription.
2.
2.1 B.G.________ a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte en tant que prévenue d’escroquerie commise au préjudice des proches et d’abus de confiance commis au préjudice des proches, selon l’acte d’accusation rendu le 7 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, qui a la teneur suivante :
« Préambule
A.G.________ et B.G.________ se sont rencontrés en 1999, alors que cette dernière effectuait un stage à la Commune de [...]. Selon B.G.________, ils ont fait ménage commun depuis le mois de janvier 2000, alors qu’elle était toujours mariée. En 2004, le mari de B.G.________ étant décédé, elle a officialisé sa relation avec A.G.________.
Les parties se sont mariées le [...] 2005, à Morges, sous le régime de la séparation de biens.
Au mois de juin 2005, le couple a rencontré des difficultés et, le 3 novembre 2005, lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont convenu de vivre séparées pour une durée d’une année, soit jusqu’au 30 novembre 2006, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à A.G.________ et ce dernier a été astreint à payer 1'900 fr. mensuellement pour l’entretien de son épouse, dès et y compris le premier du mois où B.G.________ aura quitté l’appartement conjugal. Très rapidement, les époux B.G.________ ont refait ménage commun.
(…) Durant la vie commune, les époux ont vécu essentiellement des rentes d’A.G.________.
Durant de nombreuses années, A.G.________ a souffert d’un trouble bipolaire. Il était suivi pour le traitement de ce trouble et, selon les éléments figurant au dossier, lors de leur vie commune, B.G.________ s’occupait de sa médication. Il a en outre pu être établi que B.G.________ a fait en sorte que son époux change régulièrement de médecins pour éviter tout suivi régulier.
Questionnée au sujet de son mari, B.G.________ l’a décrit comme une personne fragile et très influençable.
(…)
Activité délictueuse
1. A Morges, le 13 janvier 2006, A.G.________ a ouvert, à son nom, un compte bancaire n° [...] auprès de l’ [...] (ci-après : O.________). A cette même date, A.G.________ et son épouse B.G.________ ont ouvert, toujours auprès de ce même établissement, un compte commun n° [...], sur lequel ils ne pouvaient agir que conjointement.
A Morges, le 22 mai 2006, B.G.________, profitant de l’état de santé psychique et physique de son époux A.G.________, s’est fait accorder par ce dernier une procuration générale sur le compte bancaire n° [...], grâce à laquelle elle pouvait agir seule.
Les 16 février 2007 et 27 novembre 2007, B.G.________, profitant toujours de l’état de santé psychique et physique de son époux, a fait signer à ce dernier deux documents à l’attention de la banque, demandant à celle-ci de transférer, du compte commun les montants de, respectivement, 24'409 fr., 13'000 fr. et 26'400 fr., sur le compte bancaire n° [...], sur lequel elle s’était vu accorder une procuration générale.
(…)
2. A tout le moins entre janvier 2005 et septembre 2008, la prévenue B.G.________, en agissant seule ou après avoir fait signer à son époux diminué des ordres de débit, a débité ces deux comptes bancaires n° [...] et n° [...] de plusieurs milliers de francs. Il en va de même notamment des deux comptes de chèques postaux, ouverts conjointement au nom des deux époux, n° [...] et [...]. Une partie de cet argent a été utilisé par la prévenue et le solde crédité sur ses comptes bancaires personnels (cf. ch. 3 ci-dessous).
(…)
3. A Morges, le 19 mai 2003, B.G.________ a ouvert, à son nom, auprès de l’O.________, les comptes bancaires n° [...].A.G.________ ne s’est jamais vu accorder de procuration sur ces comptes.
A tout le moins entre janvier 2005 et septembre 2008, la prévenue B.G.________ a crédité ses comptes de plusieurs dizaines de milliers de francs. Une partie de cet argent a été envoyé au Maroc (cf. ch. 4 et 5 ci-dessous).
(…)
4. A Morges, entre le 23 février 2005 et le 12 décembre 2006, la prévenue B.G.________ a fait virer, en 7 fois, depuis ses deux comptes bancaires au sein de l’O.________ n° [...], sur un compte bancaire ouvert uniquement à son nom auprès de la Banque S.________ au Maroc, et dont A.G.________ n’avait pas connaissance, la somme totale de 143'900 francs.
(…)
5. A Morges, entre le 2 février 2007 et le 25 avril 2008, la prévenue B.G.________ a fait virer, en 6 fois, depuis ses deux comptes bancaires au sein de l’O.________ [...], sur un compte bancaire ouvert uniquement à son nom auprès de la Banque S.________ au Maroc, et dont A.G.________ n’avait pas connaissance, la somme totale de 143'200 francs.
(…) »
2.2 Par courrier du 5 septembre 2018, A.G.________ a déposé plainte pénale contre son épouse B.G.________, lui reprochant d’avoir « vidé [leurs] comptes en commun » et d’avoir « utilisé l’argent en dehors du cadre prévu », et le couple s’est séparé peu après.
A.G.________ a confirmé la teneur de sa plainte lors de son audition du 21 juillet 2009 (PV aud. 4).
Postérieurement à cette audition, les époux ont à plusieurs reprises engagé des pourparlers en vue de signer une convention sur les effets de leur divorce et une convention de retrait de plainte pénale (cf. P. 111, 112, 116, 117, 119, 131 et 133). Ces discussions transactionnelles n’ont pas abouti (cf. P. 120, 122, 134 et 135).
A.G.________ est décédé le [...] 2015.
2.3 V.________, fille d’A.G.________, s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 7 août 2015.
2.4 En cours d’enquête, 10'600 fr. ont été séquestrés en main de B.G.________, ainsi que les comptes bancaires W.________ (désormais [...]) IBAN [...], [...] et ceux ouverts auprès de la Banque [...] au Maroc appartenant à la prévenue, de même que la créance de cette dernière vis-à-vis de [...], découlant de la police d’assurance sur la vie n° [...]. Le compte IBAN [...] appartenant à B.G.________ et A.G.________ a également été séquestré.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. L’appelante conteste l’acquittement de la prévenue.
3.1
3.1.1 La première question à résoudre est celle de savoir si l’on peut retenir l’escroquerie, qui l’emporterait le cas échéant sur l’abus de confiance (cf. TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.). Tel est le cas selon l’appelante, qui soutient que les conditions objectives de l’escroquerie seraient réalisées, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
3.1.2 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmation fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (1). L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte (al. 3).
Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il faut en outre que la tromperie ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3a) ; ATF 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités). Tel est le cas, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Il y a également astuce lorsque l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3 p. 20 ; ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127 ; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 247 ss). Tel est notamment le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, nn. 1, 36 et 37 ad art. 146 CP et nn. 23 ss ad rem. prél. art. 137 ss CP).
3.1.3 En l’espèce, le tribunal a considéré à l’instar du Ministère public que la qualification juridique d’escroquerie commise au préjudice des proches devait d’emblée être écartée, faute d’éléments permettant de retenir que la prévenue aurait obtenu d’A.G.________ qu’il lui accorde une procuration générale le 22 mai 2006 et signe les deux documents à l’attention de la banque les 16 février 2007 et 27 novembre 2007 sur la base d’une tromperie astucieuse, respectivement en profitant de son état de santé à ces trois dates. Au contraire, le premier ordre avait été signé en présence de l’employée de banque (cf. P 40/2/ 9) qui aurait vraisemblablement réagi s’il lui était apparu qu’A.G.________ n’avait pas eu sa pleine capacité.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. L’appelante fait grief à la prévenue de n’avoir « cessé durant la vie commune d’assurer A.G.________ et l’ensemble de son entourage de ne vouloir que protéger ses intérêts, tant sur le plan médical que financier ». Outre qu’il s’agit là d’un effet général du mariage, un tel comportement ne correspond pas à la définition de la tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP. De plus, contrairement à ce que soutient l’appelante, aucun élément au dossier ne permet d’affirmer qu’A.G.________ était diminué au point d’être incapable de comprendre ce qu’il signait, qu’il s’agisse de procurations ou d’ordres de débit. L’appelante ne cite en tout cas aucun élément particulier à l’appui de cette thèse, se prévalant uniquement de « la signature tremblotante » d’A.G.________ figurant sur la première procuration signée par ce dernier (P. 40/2/9) et de la présence d’une tierce personne à ce moment-là, ce qui ne suffit pas pour établir chez le prénommé un état de faiblesse d’esprit l’empêchant de saisir la portée de ses actes. Le Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a suivi A.G.________ de 2004 à 2013, a, dans son courrier du 15 mars 2010, évoqué certes des « tremblements » dus à un traitement pharmacologique, mais a précisé que celui-ci était pour le reste « particulièrement efficace » (P. 149/3).
Quant aux certificats médicaux auxquels se réfère l’appelante, ils ne sont pas non plus déterminants. En effet, si le Dr [...] mentionne des « interventions fréquentes et intrusives » de B.G.________ et le fait que la situation clinique d’A.G.________ s’était « significativement améliorée » depuis la séparation du couple, il a néanmoins précisé que le suivi de son patient « n’a été en rien particulier » (P. 149/2). Les médecins traitants d’A.G.________ ont certes fait état d’« une attitude passive, calme, voire indifférente », ainsi que d’un « ralentissement psychomoteur » et d’ un « état de faiblesse en augmentation » dus à sa médication (P. 146/4,149/3 et 155/2) ; cela ne suffit toutefois pas à retenir qu’au moment de la signature des ordres de débit et procurations en faveur de son épouse, la capacité de discernement d’A.G.________ était diminuée – ce qui ne ressort pas des certificats médicaux – et/ou que, de manière générale, B.G.________ aurait profité de l’état de santé de son mari, comme le soutient l’appelante. On relèvera du reste à cet égard que les ordres de débit qu’A.G.________ aurait signés dès janvier 2005 (ch. 2 de l’acte d’accusation) l’ont été, le cas échéant, alors que, selon le Dr [...], son état de santé s’était amélioré et qu’il bénéficiait d’une « meilleure qualité de vie » (P. 155/2). Par ailleurs, force est de constater que la Dresse [...], médecin traitant qui a suivi A.G.________ dès décembre 2017, a elle-même pu constater l’« agressivité verbale » dont avait fait preuve son patient envers son épouse – et vice-versa – lors de son intervention à leur domicile à fin septembre 2008 (P. 146/4), soit à une époque où le couple était en procédure de séparation, ce qui corrobore les déclarations de B.G.________ selon lesquelles son mari pouvait être agressif et menaçant et permet d’expliquer la « discordance », évoquée par le D [...], entre les observations faites durant les entretiens avec son patient et les descriptions de la situation par la prévenue (P. 149/3). On ne saurait rien tirer non plus des indications fournies par le Dr [...] dans son courrier du 9 janvier 2015 selon lesquelles il se souvenait « de l’emprise d’une femme marocaine qui semblerait avoir voulu dépouiller [A.G.________] financièrement ». Outre le fait qu’on ignore quelle est cette personne, A.G.________ ayant par le passé semble-t-il offert de l’argent à une femme marocaine pour l’épouser (PV aud. 6, lignes 128 à 130), ce médecin a lui-même précisé qu’il s’agissait d’une « suspicion » fondée sur un précédent contact qu’il avait eu avec l’appelante.
S’agissant ensuite de l’indication selon laquelle A.G.________ devait être assisté dans ses intérêts financiers « afin d’être protégé de l’entourage de son ex-compagne » – figurant dans la décision de la Justice de paix du district de Morges du 31 décembre 2008 ordonnant l’interdiction civile provisoire du prénommé et la désignation de sa fille V.________ en qualité de tutrice provisoire –, on relèvera qu’elle se fonde sur les déclarations de cette dernière, qui a saisi la justice de paix par une requête de mesures d’urgence de protection pour son père, de sorte qu’elle n’est à elle seule pas déterminante.
A l’inverse, on peut en particulier relever qu’A.G.________ a signé lui-même la plainte pénale du 5 septembre 2008 (P. 4). Il est ainsi hors de doute que même pour son avocat, A.G.________ disposait encore, à ce moment-là, d’une capacité de discernement suffisante. Le discernement requis pour initier une procédure pénale n’est en tout cas pas inférieur à celui qui permet de comprendre le sens d’une procuration ou d’un transfert de fonds. En outre, A.G.________ a été entendu par le Juge d’instruction le 21 juillet 2009 (PV aud. 4), alors même qu’il avait déjà été mis sous la tutelle de l’appelante. Si ses propos trahissent sa rancœur, on ne saurait y déceler un discours incohérent.
La libération de l’appelante du chef de prévention d’escroquerie doit ainsi être confirmée et l’appel rejeté sur ce point.
3.2
3.2.1 Il y a donc lieu d’examiner la cause sous l’angle de l’abus de confiance.
3.2.2 Le code pénal distingue deux formes d'abus de confiance : celui qui porte sur une chose mobilière (art. 138 ch. 1 al. 1 CP) et celui qui porte sur une valeur patrimoniale (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). En l'occurrence, c'est la seconde forme d'abus de confiance qui entre en considération. Ainsi, commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé, à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte (art. 138 ch. 1 al. 4 CP).
Sur le plan objectif, cette infraction suppose tout d’abord que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur doit en avoir la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il ne peut pas se l'approprier (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP). Il suffit, pour qu’il y ait « valeur patrimoniale confiée », que l’auteur se voie conférer la faculté de disposer des valeurs patrimoniales sans le concours du lésé, peu importe que ce dernier conserve lui-même cette faculté ou non, notamment dans le cas d’un compte bancaire pour lequel une procuration est accordée. La maîtrise exclusive de l’auteur sur les valeurs patrimoniales n’est donc pas exigée (cf. Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 30 ad art. 138 CP et les réf. cit.). Lorsque l’auteur reçoit une valeur pour lui-même et non dans l’optique d’en conserver la contre-valeur pour le compte d’autrui, il ne saurait être question d’une valeur patrimoniale confiée. Tel est par exemple le cas des contre-prestations correspondant à la prestation contractuellement promise et qui n’impliquent pas en elles-mêmes un devoir de conserver la contre-valeur reçue (ATF 133 IV 21 consid. 7; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 31 ad art. 138 CP). L'abus de confiance implique ensuite que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les réf. cit.; TF 6B_1043/2013 précité consid. 3.1.1) ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 119 IV 127 consid. 2 ; TF 6B_1265/2017 du 26 mars 2018 consid. 4.1).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et, même si le texte légal ne le précise pas expressément, dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_1043/2013 précité consid. 3.1.1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps (« Ersatzbereitschaft » ; sur cette notion, cf. TF 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 5 ; ATF 118 IV 32 consid. 2a). Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_1265/2017 du 26 mars 2018 consid. 4.1).
3.2.3 En l’espèce, il est tout d’abord fait grief à B.G.________ d’avoir fait transférer de l’argent du compte commun sur celui dont le mari était seul titulaire, mais sur lequel elle avait une procuration (ch. 1 de l’acte d’accusation). Certes, la prévenue n’avait pas pouvoir d’agir seule sur le compte commun, puisque les époux ne pouvaient agir que conjointement. Mais la Cour de céans ne conçoit pas pour autant que le transfert d’une somme sur un compte sur lequel A.G.________ lui aussi pouvait agir seul réalise en soi l’élément constitutif consistant à employer, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Par ailleurs, comme on l’a vu (cf. consid. 3.1.3 supra), l’état de faiblesse de l’époux au moment où il a donné procuration sur ces comptes à la prévenue n’est pas établi. Il s’ensuit qu’aucune infraction n’est réalisée dans ce cas.
3.2.4 Le chiffre 2 de l’acte d’accusation contient un double grief : de l’argent a été retiré du compte commun, puis : 1° « une partie de cet argent a été utilisé par la prévenue » (cf. consid. 3.2.4.1 infra) et 2° « le solde crédité sur ses comptes bancaires personnels (cf. consid. 3.2.4.2 infra) ».
3.2.4.1 Comme relevé ci-avant (cf. consid. 3.2.2 supra), l’abus de confiance nécessite un usage sans droit de valeurs patrimoniales confiées.
En l’espèce, les procurations données à la prévenue sont des procurations générales qui accordent « le pouvoir illimité », notamment de « disposer de l’ensemble des valeurs patrimoniales déposées » (cf. p. ex. P. 40/2/1).
On rappellera également qu’en vertu du droit du mariage, et cela indépendamment du régime matrimonial applicable, les époux s’obligent mutuellement à en assurer la prospérité d’un commun accord (art. 159 al. 2 CC) et que mari et femme conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent et son travail au foyer (art. 163 al. 2 CC).
En l’occurrence, l’acte d’accusation mentionne certes que la prévenue a « utilisé » une partie de l’argent retiré du compte commun, mais on peine à voir en quoi cet usage serait « sans droit ». D’une part, la procuration n’est assortie d’aucune restriction. D’autre part, le droit du mariage implique une certaine prétention à l’entretien de la part du conjoint surtout lorsque, comme l’affirme A.G.________ lui-même, la prévenue « ne bénéficiait d’aucune rente, ni de salaire, ni de revenu de quelque sorte que ce soit » (PV aud. 4, lignes 13-14). A.G.________ savait donc que sa femme n’avait comme seule ressource que son argent à lui. L’entretien de la prévenue impliquait forcément le recours aux fonds d’argent d’A.G.________, ce que celui-ci n’a pas pu manquer de réaliser durant la vie commune, qui a commencé cinq ans avant le mariage. La convention au sens de l’art. 163 CC que les époux ont conclue en ce qui concerne l’entretien de la famille, dont la prévenue, impliquait donc l’usage de l’argent du mari.
Rien n’indique ici que les sommes d’argent retirées auraient été employées de manière contraire au droit. En tout cas, ni l’acte d’accusation, ni le jugement, ni l’appelante dans sa motivation de l’appel, n’expliquent en quoi consisterait l’aspect illicite de cet usage.
Toujours à ce sujet, force est de constater que lorsqu’A.G.________ évoque un compte titre aux deux noms auprès de l’O.________, il explique ce qui suit (PV aud. 4, lignes 18 à 22) : « En raison de la baisse de la valeur de ce compte titre, nous avons décidé de retirer le solde au printemps 2008, soit environ 70'000 francs. Ma femme a exigé de pouvoir retirer cet argent en liquide et l’a conservé. J’ignore ce qu’elle en a fait. J’ai appris qu’elle avait ouvert un compte à son nom avec cet argent à l’O.________ et qu’elle avait transféré à l’étranger 23'000 francs. » . On peut retirer de ces explications les éléments suivants :
- A.G.________ a participé à la décision de retirer l’argent (« nous avons décidé de retirer le solde »), d’un compte qu’il avait sciemment ouvert aux deux noms ;
- A.G.________ avance une raison cohérente qui révèle une réflexion propre quant aux motifs de ce retrait (« en raison de la baisse de la valeur de ce compte titre ») ;
- A.G.________ ne s’est pas opposé à ce que le retrait intervienne en liquide en faveur de sa femme. Il n’indique pas non plus avoir donné un mandat d’affectation pour cette somme (« ma femme a exigé de pouvoir retirer cet argent en liquide et l’a conservé »). Il ne prétend pas, par exemple, que cet argent était destiné à l’entretien du ménage pendant un certain temps ou à un achat déterminé ;
- Si A.G.________ déclare qu’il «ignore ce qu’elle en a fait », il ne soutient même pas qu’elle aurait eu un pouvoir limité d’utiliser cet argent.
Ainsi, l’usage sans droit n’étant pas établi, l’abus de confiance ne peut pas être retenu en relation avec le fait d’avoir utilisé une partie de l’argent retiré du compte commun.
3.2.4.2 En ce qui concerne le fait que la prévenue ait déposé le solde du compte commun sur ses comptes personnels, il s’agit d’une mesure de conservation dont on ne voit pas en quoi elle s’écarterait des instructions reçues, ni en quoi elle causerait un dommage. Il est à souligner que c’est ici le seul transfert d’argent qui est visé par l’acte d’accusation et qu’il n’est pas reproché à la prévenue d’avoir utilisé cet argent après l’avoir transféré. Le transfert n’a donc pas causé de dommage, alors que cet élément est un élément constitutif non écrit de l’art. 138 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 41 s ad art. 138 CP et les réf.). On en veut pour preuve que l’argent a pu être séquestré. Il ressort en outre du projet de convention entre les parties que l’appelante peut être désintéressée au moyens des fonds séquestrés, dont une partie revient encore à la prévenue (jugt, p. 4-6, sp. ch VII et VIII).
Dans ces conditions, on ne saurait parler d’un « usage sans droit » des valeurs patrimoniales confiées, de sorte qu’aucun abus de confiance ne peut être imputé à la prévenue en relation avec ces faits.
3.2.5 Ensuite, le chiffre 3 de l’acte d’accusation ne porte pas sur des agissements différents de ceux mentionnés au chiffre 2, deuxième grief (cf. consid. 3.2.4.2), dont il se limite à préciser le contenu. Comme les faits décrits sous chiffre 2 de l’acte d’accusation ne réalisent aucune infraction, il en va de même pour le chiffre 3.
3.2.6 Enfin, s’agissant des faits relatés sous chiffres 4 et 5 de l’acte d’accusation, B.G.________ a déclaré avoir transféré l’argent sur un compte bancaire personnel au Maroc afin d’acquérir un bien immobilier en vue de la retraite du couple, ce dont A.G.________ était au courant (PV aud. 6, lignes 74 et 75 ; jugt, p. 21 ; p. 3 supra).
Au vu des explications de la prévenue sur ce point, qu’aucun élément au dossier ne vient contredire, la volonté commune du couple d’acquérir un bien immobilier au Maroc ne peut pas être exclue, de sorte que c’est au bénéfice du doute que la prévenue doit être libérée de l’infraction d’abus de confiance en relation avec ces faits, A.G.________ n’ayant d’ailleurs pas contesté, lors de son audition du 21 juillet 2009 (PV aud. 4), avoir autorisé son épouse à transférer de l’argent au Maroc (PV aud. 4, lignes 25 et 26).
3.2.7 Il y a ainsi lieu de considérer, avec les premiers juges, que la prévenue n’a pas employé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, de sorte que les conditions objectives de l’infraction visée par l’art. 138 CP ne sont pas réalisées
3.2.8 Au demeurant, du point de vue subjectif, rien ne permet d’écarter les explications de l’intimée selon lesquelles elle avait en tout temps été d’accord et en mesure de restituer l’argent mis de côté, spécifiquement de rapatrier les fonds envoyés au Maroc si A.G.________ le lui avait demandé, s’il en avait eu besoin ou dans le cas d’un divorce (PV aud. 6, lignes 88 ss ; jugt, p. 25). Les fonds ont en effet été conservés, puisqu’ils ont pu être séquestrés. Par ailleurs, on relèvera, avec les premiers juges, que la prévenue a manifesté sa volonté de restitution dans le cadre des diverses discussions transactionnelles tendant à trouver un accord global portant notamment sur le sort des avoirs concernés, discussions qui ont d’ailleurs partiellement abouti (P. 257 et 299/1 ; jugt, p. 4 ss).
Partant, l’aspect subjectif de l’infraction visée par l’art. 138 CP n’est pas réalisé, celui-ci n’étant précisément pas donné en cas de capacité de restituer.
3.2.9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’acquittement de B.G.________.
4. Compte tenu de la libération de la prévenue, le renvoi de l’appelante à agir par la voie civile à l’encontre de l’intimée, le rejet de sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP et la levée des séquestres en faveur de cette dernière doivent être confirmés.
5.
5.1 En définitive, l’appel formé par V.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
5.2 Sur la base de la liste des opérations produite par Me Gisèle de Benoit (P. 347), défenseur d’office de l’intimée, dont il n’y a pas de raison de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps consacré à l’audience d’appel, il y a lieu de lui allouer une indemnité d’un montant de 4'320 fr., correspondant à 24 heures au tarif horaire d’avocat de 180 fr., auquel s’ajoutent deux vacations par 240 fr., des débours à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) par 91 fr. 20 et la TVA par 358 fr. 15, soit un total de 5'009 fr. 35.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'689 fr. 35, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office de la prévenue, par 5'009 fr. 35, seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 25 mai 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. libère B.G.________ des chefs de prévention d’abus de confiance commis au préjudice des proches et d’escroquerie commise au préjudice des proches.
II. renvoie V.________ à agir par la voie civile à l’encontre de B.G.________.
III. rejette la conclusion de V.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP.
IV. lève les séquestres portant sur les 10'600 fr. (dix mille six cents francs) séquestrés en main de B.G.________ sous fiche n° 2807, sur le compte bancaire W.________ (désormais [...]) IBAN [...] appartenant à B.G.________ et le compte IBAN [...] appartenant à B.G.________ et A.G.________ séquestrés sous fiche n° 2795, sur le compte bancaire [...] au nom de B.G.________ séquestré sous fiche n° 2796, sur les comptes de B.G.________ auprès de la Banque S.________ au Maroc, respectivement sur les montants de 143'200 fr. et 143'900 fr. séquestrés sur lesdits comptes et sur la créance de B.G.________ vis-à-vis de [...], découlant de la police d’assurance sur la vie n° [...] séquestrée en main de ladite compagnie selon décision du 24 mai 2016 - étant toutefois souligné que le blocage de l’intégralité des avoirs relatifs à ladite police d’assurance a par ailleurs été ordonné par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale le 14 juin 2016 - et ordonne la restitution des 10'600 fr. (dix mille six cents francs) à B.G.________.
V. rejette la conclusion de B.G.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
VI. fixe à 17'846 fr. 40 (dix-sept mille huit cent quarante-six francs et quarante centimes) débours et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Nassima Lagrouni, défenseur d’office de B.G.________.
VI. dit que les frais de procédure, arrêtés à 58'667 fr. 85 (cinquante-huit mille six cent soixante-sept francs et huitante-centimes) - comprenant notamment l’indemnité allouée conformément au ch. VI. ci-dessus -, sont laissés à la charge de l’Etat. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'009 fr. 35 (cinq mille neuf francs et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Gisèle de Benoit.
IV. Les frais d'appel, par 7'689 fr. 35 (sept mille six cent huitante-neuf francs et trente-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office de B.G.________, sont mis à la charge de V.________.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 décembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Chanson (pour V.________),
- Me Gisèle de Benoit (pour B.G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :