TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

362

 

PE18.019811-JER


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 5 novembre 2020

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            Mme              Fonjallaz et M. Winzap, juges

Greffière              :              Mme              de Benoit

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.J.________, prévenu et appelant, représenté par Me Benoît Sansonnens, défenseur de choix à Fribourg,

 

B.J.________, prévenu et appelant, représenté par Me Benoît Sansonnens, défenseur de choix à Fribourg,

 

et

 

R.________, partie plaignante et intimé,

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 3 juillet 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que A.J.________ et B.J.________ s’étaient rendus coupables de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (I et II), les a tous deux condamnés à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (III et IV), a renvoyé R.________ à agir devant le juge civil pour ses prétentions civiles (V) et a mis les frais de procédure à la charge des condamnés par moitié chacun, soit par 875 fr. (VI et VII).

 

              Par prononcé du 15 juillet 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rectifié les chiffres VI et VII du dispositif du jugement précité, en ce sens qu’il a mis à la charge des condamnés les frais de procédure par moitié chacun, soit par 1'250 francs.

 

 

B.              Par annonce du 7 juillet 2020 et déclaration du 23 juillet 2020, A.J.________ et B.J.________ ont formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’ils sont acquittés de tous les chefs d’accusation, qu’aucune peine n’est prononcée à leur égard et que les conclusions civiles sont entièrement rejetées.

 

              Le 1er septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              B.J.________ est né en Serbie en 1981 et a fait des études de mécanicien dans ce pays. Il a déménagé en 2000 au Kosovo, juste après la guerre. Il a deux enfants, de 18 et 16 ans, qui vivent au Kosovo. B.J.________ est arrivé en Suisse en 2005 et s’est marié en 2007. Il a divorcé en 2011. En 2015, il s’est marié avec son épouse actuelle. Il est parti à l’étranger entre 2013 et 2015. A son retour en Suisse, il a commencé à travailler avec son frère dans la charpente. Ses revenus nets s’élevaient, avant la crise sanitaire, à environ 4'000 fr. par mois. Il a expliqué lors de l’audience d’appel que le manque de travail dû à la crise aurait fait diminuer ses revenus d’environ 50%, les portant dorénavant à 2'200 fr. par mois. Il partage le loyer avec son frère et paie son assurance maladie à hauteur de 268 fr. 65. Il paie en outre une pension alimentaire à ses parents qui s’occupent de ses deux enfants, soit environ 1'000 à 1'200 fr. par mois. Il a des dettes d’impôts correspondant à la période lors de laquelle il avait déménagé de Suisse. Il a conclu une convention avec l’administration fiscale vaudoise, qui a abouti à la délivrance d’actes de défaut de biens. Il a indiqué rembourser ses dettes par mensualités de 500 fr. par mois. Il est au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse (permis B).

 

              Les inscriptions suivantes figurent dans son casier judiciaire :

 

-                    Travail d’intérêt général de 240 heures, avec sursis à l’exécution de la peine pendant trois ans, et une amende de 300 fr., prononcés le 6 mars 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg pour injure, menaces, lésions corporelles simples, voies de fait, utilisation abusive d’une installation de communication, contrainte, séquestration et enlèvement ;

-                    Peine pécuniaire de 3 jours-amende à 140 fr. le jour, prononcée par le Ministère public du canton de Neuchâtel (Parquet régional de Neuchâtel) le 12 février 2014 pour délit à la Loi fédérale sur les armes.

 

1.2              A.J.________, frère de B.J.________, est né en 1975 en Serbie. Il a fait ses études à Pristina dans le domaine postal. Il a ensuite effectué un apprentissage en climatisation à Belgrade. Il est arrivé en Suisse en 1998, pendant la guerre d’ex-Yougoslavie. Il travaille depuis dans le domaine de la charpente. Il s’est marié et a eu une fille, qui a aujourd’hui 8 ans. Il a ensuite divorcé et paie une pension alimentaire mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales comprises. Il gagnait environ 4'500 fr. net en moyenne par mois avant la crise sanitaire. Comme son frère, ses revenus auraient diminué d’environ 50% en raison du manque de travail, ce qui représenterait un peu plus de 2'200 fr. par mois. Il partage le loyer, qui se monte à 1'590 fr., avec son frère. Il paie 350 fr. par mois pour son assurance maladie. Il a des dettes dont il ne connait pas le montant. Naturalisé suisse, il est originaire de Fribourg.

 

              Les inscriptions suivantes figurent dans son casier judiciaire :

 

-                    Peine pécuniaire de 10 jours-amende à 140 fr., avec sursis à l’exécution de la peine pendant deux ans, et amende de 400 fr., prononcés le 21 octobre 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg pour insoumission à une décision de l’autorité, inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite et violation de l’obligation de tenir une comptabilité ;

-                    Peine pécuniaire de 3 jours-amende à 140 fr. le jour prononcée par le Ministère public de l’arrondissement du canton de Neuchâtel (Parquet régional de Neuchâtel) pour délit à la Loi fédérale sur les armes.

 

2.              Le mercredi 19 septembre 2018 vers 13h30, à [...], A.J.________, accompagné de son frère B.J.________, tous deux associés de l’entreprise J.________, ont menacé R.________ ainsi que C.________, tous deux inspecteurs du marché du travail, afin d’éviter que ces derniers contrôlent un chantier, pendant que des employés prenaient la fuite. A.J.________ et B.J.________ se sont montrés agressifs à l’égard des inspecteurs et les ont menacés de leur porter atteinte physiquement, à plusieurs reprises et de manière insistante, en particulier en leur ordonnant de quitter immédiatement les lieux et en faisant mine de leur jeter des morceaux de béton, qu’ils tenaient dans les mains. Ils ont également, de concert, poussé C.________, lequel est tombé dans un talus alors qu’il quittait le chantier. Ils ont a également empoigné R.________ pour le faire déguerpir, déchirant ainsi le polo de ce dernier.

 

3.              Par ordonnances pénales du 17 juin 2019, le Ministère public du Nord vaudois a condamné A.J.________ et B.J.________ pour violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, chacun à une peine-pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour.

 

              Le 1er juillet 2019, A.J.________ et B.J.________ ont déclaré former opposition aux ordonnances pénales précitées.

 

              Le 21 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de maintenir les deux ordonnances pénales contestées et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par les prévenus ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.J.________ et B.J.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

 

3.

3.1              Les appelants contestent les faits qui leurs sont reprochés. Ils font valoir qu’il n’y aurait aucune contradiction dans leur version des faits et qu’elle devrait être retenue. Ils soutiennent que les inspecteurs ne se seraient pas identifiés comme tels, qu’ils ne portaient pas de gilet et de casque et qu’ils auraient fait peur aux employés. La crainte des appelants, tout comme leur réaction, aurait donc été légitime, afin de protéger leurs employés contre des personnes qu’ils croyaient pénétrer sans droit sur le chantier. Leur intention n’aurait donc pas été d’empêcher un contrôle du chantier. Ils soutiennent en outre que les inspecteurs auraient utilisé du gaz à leur encontre de façon disproportionnée. Ils invoquent également les témoignages de leurs anciens employés. Les appelants expliquent encore que la déchirure du vêtement de l’un des inspecteurs serait due à un accrochage avec un échafaudage sur le chantier. L’autre inspecteur serait tombé tout seul.

 

              En fin de compte, les contrôleurs auraient établi un rapport mensonger. Bien qu’il s’agisse d’inspecteurs assermentés, leur rapport serait dépourvu de toute force probante. Le premier jugement consacrerait ainsi une violation de la présomption d’innocence.

 

3.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

              Si le principe de la libre appréciation des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 ; TF 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2), on ne saurait cependant dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier ou le fonctionnaire y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on se fonde dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi retranscrites (TF 6B_55/2018 précité consid. 1.1 ; TF 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_750/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.2).

 

3.3              En l’espèce, les faits reprochés aux appelants ont fait l’objet d’un rapport de dénonciation du Service de l’emploi du 9 octobre 2018, lequel était accompagné des deux rapports distincts rédigés et signés par les inspecteurs C.________ et R.________ (P. 4/1, 4/5 et 4/6).

 

              Il ressort du rapport rédigé par R.________ que, confronté à un travailleur qui s’enfuyait du chantier et se dirigeait vers lui, il aurait fait usage de son spray de défense, à environ trois ou quatre mètres de distance, ce qui n’aurait pas empêché le travailleur de prendre la fuite, apparemment sans avoir été incommodé par le spray. A la suite de cet épisode, deux personnes, identifiées par la suite comme étant A.J.________ et B.J.________, se seraient dirigés vers R.________ en criant, « hors d’eux », « comme fous », munis de pierres à la main, le menaçant de les lui lancer, tout en l’insultant. Son collègue C.________ l’aurait ensuite rejoint et se serait également fait agresser verbalement et menacer par les deux prévenus, qui auraient fait mine de lui lancer une pierre. C’est à ce moment-là que l’un des deux prévenus aurait poussé C.________ dans le talus. R.________ aurait également été empoigné par son polo, dans le dos, ce qui aurait déchiré son habit.

 

              La version des faits contenue dans le rapport de C.________ se recoupe avec celle de son collègue. Celui-ci a en effet indiqué qu’au moment où il a rejoint R.________, les deux prévenus auraient été en train de malmener ce dernier verbalement et physiquement, en tenant des cailloux à la main, de manière agressive. Ils l’auraient ensuite pris à parti en l’insultant et auraient fait mine de lui lancer les cailloux. Les contrôleurs de chantier auraient ainsi décidé de s’en aller, compte tenu de l’agressivité des prévenus, mais ces derniers ne se seraient pas écartés du passage. Au moment où C.________ passait à côté d’eux, l’un d’eux l’aurait poussé, entraînant sa chute en bas du talus.

 

              Dans leur rapport du 13 mai 2019, les policiers appelés en renfort par les contrôleurs de chantier ont également fait état des circonstances de leur intervention, à savoir que les contrôleurs de chantier venaient d’être agressés lors d’un contrôle. Le rapport d’intervention précise ainsi que R.________ et C.________ ont été menacés et injuriés par A.J.________ et B.J.________, ont subi des voies de faits et dommages à la propriété, puis ont été contraints de quitter les lieux et empêchés d’accomplir leur contrôle (P. 6 p. 6).

 

              Quand bien même les rapports des inspecteurs n’ont pas une valeur probante accrue, tous les éléments du dossier accréditent leur version des faits. On ne distingue par ailleurs aucune contradiction dans leurs déclarations, qu’ils ont confirmées lors de leur audition respective des 10 mai 2019 et 29 novembre 2019.

 

              Entendu par la police, R.________ a précisé que personne n’avait été incommodé par l’usage de son spray et en aucun cas les frères J.________, qui se trouvaient dans une autre maison (PV aud. 3 R. 12). Il a également précisé qu’au moment de partir du chantier, l’un des deux prévenus avait une pierre de la grandeur d’une noix de coco dans la main, qu’il a lâchée pour l’empoigner par le polo dans le dos et qu’il avait été projeté en direction de la sortie (PV aud. 3 R. 9). Il aurait alors ressenti de la peur, de la panique et de la contrainte, mais n’aurait pas eu mal. Quant à C.________, il a tenu devant le procureur des propos mesurés, en indiquant clairement lorsqu’il ignorait ce qui s’était passé entre son collègue et les prévenus (PV aud. 6 ll. 69 ss, spéc. ll. 84 ss). Il n’a donc pas inventé des faits, ne se prononçant pas au sujet de ceux dont il n’avait pas été témoin directement. Les déclarations des inspecteurs du travail paraissent ainsi parfaitement crédibles.

 

              La déchirure du vêtement de R.________ est par ailleurs confirmée par la photographie produite en annexe à la dénonciation du Service de l’emploi (P. 4/4). Celle-ci est compatible avec la version des faits présentée par le plaignant.

 

              Entendus par la police, les prévenus ont admis que le ton était monté et que des mots déplacés avaient fusé de part et d’autre (PV aud. 1 R. 6 et PV aud. 2 R. 6). A.J.________ a admis avoir menacé les inspecteurs, en prenant deux morceaux de béton dans les mains et en leur déclarant : « si vous utilisez les sprays, je ne vais pas vous rater » (PV aud. 2 R. 6 et 7), ce qu’il a confirmé devant le Tribunal de police (jugement, p. 4). Ce prévenu avait dans un premier temps affirmé qu’il n’y avait eu aucune menace ni injure proférée (PV aud. 2 R. 6), puis, lors de son audition devant le Ministère public, il a admis avoir « peut-être » traité R.________ de « trou du cul » et a précisé que les contrôleurs n’avaient pas proféré d’injure à leur encontre (PV aud. 5 ll. 54 et 63). Toujours devant le Ministère public, A.J.________ a précisé que son frère ou quelqu’un d’autre lui avait rapporté que l’un des contrôleurs était tombé dans un trou, ce qu’il n’avait pour sa part pas vu (ibidem), tandis qu’aux débats de première instance, il a déclaré dans un premier temps qu’il avait vu l’un des inspecteurs tomber dans un trou. Rendu attentif à cette contradiction par le premier juge, A.J.________ s’est ravisé, indiquant ne plus se souvenir s’il avait en réalité vu la scène ou si quelqu’un lui en avait parlé. Il a également confirmé avoir ordonné aux inspecteurs de quitter le chantier.

 

              Quant à B.J.________, il a admis durant son audition devant le Ministère public qu’il y avait eu « des échanges injurieux de part et d’autre » avec le premier inspecteur qui s’était dirigé vers les prévenus (soit R.________) (PV aud. 4 ll. 71 s.) et que son frère avait pris un morceau de gravât dans les mains, face aux deux inspecteurs du chantier (PV aud. 4 ll. 79 s.). B.J.________ a pourtant déclaré devant le Tribunal de police qu’il n’y avait « pas eu d’insulte de part et d’autre ». Toujours durant les débats de première instance, ce prévenu a encore indiqué avoir vu l’un des inspecteurs tomber dans une tranchée, lorsqu’il quittait le chantier. On peut s’étonner que B.J.________ ait, à ce moment-là, évoqué pour la première fois le fait que C.________ aurait glissé, alors qu’il avait omis ce fait lors de ses deux précédentes auditions.

 

              Force est de constater que les déclarations des prévenus sont entachées de contradictions. Sur cette base, il faut à tout le moins retenir que les prévenus ont proféré des injures et qu’ils ont eu un comportement menaçant, en brandissant des morceaux de gravats.

 

              Le témoin H.________ n’a pas pu apporter d’éléments supplémentaires, n’ayant pas vu les scènes litigieuses ni entendu les propos échangés. Il a seulement pu indiquer qu’il y avait une odeur de gaz, mais qu’il n’avait vu personne faire usage d’un spray (PV aud. 7 ll. 84 s.). Le témoin M.________ a quant à lui déclaré qu’il avait été aspergé de gaz par une personne qu’il n’avait pas vue (PV aud. 8 l. 47). Il n’a pas non plus entendu d’insultes ou de menaces et n’a pas été témoin de gestes violents. La version des faits des prévenus n’est donc pas confortée par les témoignages. En particulier, le fait que le t-shirt de R.________ se serait accroché à un échafaudage n’est pas rendu vraisemblable. A cet égard, la version des inspecteurs est tout à fait crédible, comme on l’a vu.

 

              Lors de l’audience d’appel, A.J.________ a une nouvelle fois contesté s’être montré agressif et menaçant. Ses déclarations ne sont pas crédibles, dans la mesure où ce prévenu avait admis tant devant la police que devant le premier juge avoir eu un comportement menaçant lorsqu’il avait brandi des gravats face aux inspecteurs du chantier. Il a également admis que l’habit de l’un des deux inspecteurs avait été déchiré et que l’autre inspecteur était tombé dans un trou, tout en déclarant qu’il n’y était pour rien. Il a expliqué que l’inspecteur n’aurait « pas vu le trou », ce qui suppose qu’il aurait vu la chute, contrairement à ce qu’il avait indiqué précédemment. B.J.________ a également évoqué le fait que C.________ aurait glissé et serait tombé sur le côté, alors qu’il avait omis ce fait lors de ses deux premières auditions. Il apparaît ainsi que les prévenus ont tenté d’apporter une version des faits qui leur serait plus favorable, mais qui ne correspond pas à la réalité.

 

              En définitive, l’appréciation probatoire du premier juge consistant à écarter les dénégations des prévenus au profit des explications claires données par les inspecteurs de chantier doit être confirmée. Les prévenus se sont bien montrés menaçants et agressifs envers les inspecteurs et leur comportement tombe incontestablement sous le coup de l’art. 285 CP. La qualification juridique de l’infraction n’est d’ailleurs pas contestée en tant que telle et doit être confirmée.

 

 

4.              La peine infligée par le premier juge à chacun des prévenus – tous deux condamnés à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour – n’est pas contestée. Elle est adéquate tant dans sa quotité que dans son montant et doit être confirmée, par adoption des motifs (jugement en pp 22 et 23, art. 82 al. 4 CPP).

 

 

5.              D’office, il y a lieu d’annuler le prononcé rectificatif du 15 juillet 2020 par lequel le Tribunal de police a augmenté les frais de procédure mis à la charge des prévenus par jugement du 3 juillet 2020. Quand bien même une partie des frais de procédure n’aurait pas été comptabilisée dans le jugement rendu le 3 juillet 2020, il n’est pas possible d’apporter ultérieurement une rectification matérielle du jugement. L’art. 83 CPP ne permet en effet pas une reformatio in pejus (ATF 142 IV 281 consid. 1).

 

 

6.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être très partiellement admis, dans le sens du considérant qui précède. Le jugement sera confirmé pour le surplus.

 

              Les frais de deuxième instance, totalisant 1’720 fr. – constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) –, seront mis par neuf vingtièmes à la charge de chacun des prévenus, qui n’obtiennent que très partiellement gain de cause, soit par 774 fr. chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Les appelants ont requis l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de leur allouer une indemnité correspondant aux opérations liées à la contestation du prononcé complémentaire du 15 juillet 2020. Le seul acte de procédure qui concernait ce prononcé est une lettre envoyée par le défenseur des appelants le 23 juillet 2020, par laquelle ces derniers ont déposé une annonce d’appel (P. 26). Aucun moyen fondé sur l’art. 83 CPP n’a en outre été plaidé. Il se justifie ainsi d’allouer aux appelants, solidairement entre eux, la somme de 100 fr. à titre d’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Celle-ci sera compensée avec la part des frais d’appel mis à leur charge, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP. Il s’ensuit que le montant qui sera exigé d’eux s’élève en définitive à 724 fr. chacun (774 fr. – 50 fr. chacun).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 285 ch. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est très partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

"I.              constate que A.J.________ s’est rendu coupable de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ;

II.              constate que B.J.________ s’est rendu coupable de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ;

III.              condamne A.J.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;

IV.               condamne B.J.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;

V.              renvoie R.________ à agir devant le juge civil pour ses prétentions civiles ;

VI.              met à la charge de B.J.________ la moitié des frais de procédure, par 875 fr. (huit cent septante-cinq francs) ;

VII.              met à la charge de B.J.________ la moitié des frais de procédure, par 875 fr. (huit cent septante-cinq francs)."

 

III.                              Le prononcé rendu le 15 juillet 2020 dans la même cause est annulé.

 

IV.                             Les frais d'appel, par 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs) sont mis à la charge de A.J.________ et B.J.________ par neuf vingtièmes chacun, soit par 774 fr. (sept cent septante-quatre francs).

 

V. Une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 100 fr. (cent francs) est allouée à A.J.________ et B.J.________.

 

VI.                             L’indemnité allouée à A.J.________ et B.J.________ au chiffre V ci-dessus est compensée avec les frais d’appel mis à leur charge au chiffre IV ci-dessus, de sorte que le solde qu’ils devront à l’Etat s’élève à 724 fr. (sept cent vingt-quatre francs) chacun.

 

VII.                           Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 novembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Benoît Sansonnens, avocat (pour A.J.________ et B.J.________),

-              R.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le vice-Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office fédéral de la police,

-              Service de renseignements de la Confédération,

-              Service de la population,

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :