TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE11.015623-//LGN


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 17 février 2021

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mme              Kühnlein et M. de Montvallon, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

D.________, requérant, représenté par Me Michel Dupuis, défenseur de choix à Lausanne,

 

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.        


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par D.________ contre le jugement rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant, respectivement contre le jugement rendu le 25 juillet 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, confirmé par arrêt du 24 juin 2014 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) Par jugement du 26 mars 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que D.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de pornographie (I), l’a condamné à neuf ans de peine privative de liberté, sous déduction de 537 jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de cinq mois (III), a ordonné un traitement psychiatrique au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en relation avec les troubles mixtes de la personnalité et le trouble de la préférence sexuelle de type pédophilique présentés par D.________ et a dit que ce traitement durera aussi longtemps que les médecins concernés l’estimeront nécessaire (IV), a interdit à D.________ d’exercer une profession d’enseignant ou d’éducateur pour une durée de cinq ans (V), a dit que D.________ doit verser à Z.________ un montant de 20'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an à compter du 14 septembre 2011, à V.________ un montant de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an à compter du 29 septembre 2011 et à A.________ un montant de 8'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an à compter du 29 septembre 2011, à titre de réparation du tort moral (VI à VIII), a statué sur le sort des pièces à conviction (X), ainsi que sur les frais et les indemnités (XI à XVI).

 

              Le tribunal a notamment retenu que D.________, alors qu’il travaillait en qualité d’enseignant spécialisé à l’école [...] à [...] entre les mois d’août 2010 et de mai 2011, avait commis des abus sexuels sur trois enfants. D.________ a notamment été condamné pour avoir exploité sa position de professeur et la fragilité affective de son élève Z.________, né le [...]2000, qui présentait un trouble envahissant du développement, des troubles du comportement ainsi que des troubles cognitifs importants, en lui faisant sucer son sexe à une occasion et en lui infligeant des actes de sodomie à quatre reprises. Le tribunal a également retenu que D.________ avait frotté son sexe en érection contre le torse dénudé de V.________, né le [...] 1999, enfant considéré comme un peu craintif, discret, maquant de maturité et demandant le soutien et la présence des adultes, qu’il avait sucé le sexe de celui-ci en le maintenant par les pieds, l’avait contraint à lui faire une fellation et l’avait sodomisé, et qu’il avait par ailleurs touché le sexe, par-dessus ses vêtements, d’A.________, enfant né le [...] 1999 et présentant un trouble de la conduite, de l’acquisition du langage et un retard mental léger et l’avait forcé à toucher son propre sexe en érection à travers ses habits. Le tribunal a par ailleurs retenu que D.________ était, au cours de l’année 2011, entré en contact, en se faisant passer pour un adolescent de 17 ans sur les réseaux sociaux, avec des dizaines de jeunes garçons âgés de 13 à 22 ans à qui il avait fait des propositions à caractère sexuel et qu’il avait physiquement rencontré l’un d’eux, qu’il avait par ailleurs reçu, entre les mois de février et d’octobre 2011, 69 courriels contenant des images ou des vidéos à caractère pédopornographique, qu’il avait téléchargé sur son ordinateur et stocké sur un disque dur externe des images montrant des garçons de moins de 16 ans mêlés à des actes sexuels, et que son carnet d’adresse contenait les noms de plusieurs dizaines de jeunes garçons accompagnés de leurs adresses postale et électronique ainsi que de leur âge, parmi lesquels six enfants âgés d’entre 10 et 13 ans qu’il avait admis avoir rencontrés.

 

              b) Par arrêt du 25 juillet 2013 (n° 167), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par D.________ contre ce jugement. Elle a par ailleurs admis l’appel interjeté par le Ministère public et modifié le jugement rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte en ce sens que l’internement du condamné au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP a été ordonné en lieu et place du traitement psychiatrique prononcé en première instance.

 

              c) Par arrêt du 24 juin 2014 (6B_970/2013), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par D.________ contre ce dernier jugement.

 

              d) Par décision du 18 octobre 2017, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 12 février 2018 (n° 105), le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a refusé à D.________ la libération conditionnelle de la peine privative de liberté précédant la mise en œuvre de la mesure d’internement.

 

B.              Par acte du 11 février 2021, D.________ a adressé à la Cour de céans une demande de révision, concluant principalement, sous suite de frais, à l’annulation du jugement rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte, respectivement de l’arrêt rendu le 25 juillet 2013 par la Cour d’appel pénale en tant qu’il confirme le jugement de première instance et ordonne son internement, ainsi qu’à l’annulation partielle du jugement rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte en tant qu’il est fondé sur les déclarations de Z.________, respectivement de l’arrêt rendu le 25 juillet 2013 en tant qu’il ordonne son internement, et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ensemble des jugements et arrêts rendus, en ce sens, principalement, que toute mesure d’internement est levée et qu’une peine très sensiblement inférieure à celle prononcée le 26 mars 2013, respectivement le 25 juillet 2013, est prononcée à son encontre pour pornographie, à l’exclusion de toute autre prévention, subsidiairement qu’une peine très sensiblement inférieure est prononcée à raison des infractions retenues à son encontre à l’exception des accusations de Z.________ et, à titre complémentaire, à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision, ainsi que pour les dommages et pour le tort moral subis à raison de sa condamnation, de la détention subie illicitement et de la mesure d’internement. Plus subsidiairement, D.________ a conclu à l’annulation de toutes les décisions rendues dans le cadre de la procédure pénale et au renvoi de la cause en son entier à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              A titre provisionnel, il a requis qu’une décision soit rendue sur le maintien ou non de sa détention, respectivement de sa mesure d’internement.

 

              D.________ a enfin demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire en ce sens que l’avocat Michel Dupuis lui soit désigné en qualité de défenseur d’office.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).

 

              Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). 

 

1.2              Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger, [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l'un des motifs de révision prévus à l'art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d'irrecevabilité (TF 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

 

1.3              La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

 

              En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité et les références citées ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1 et les références citées). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision.

 

              Déterminer si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l’état de fait retenu est une question de fait, puisqu’elle relève de l’appréciation des preuves, étant précisé qu’une vraisemblance suffit au stade du rescindant (TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 précité consid. 3.2).

 

2.             

2.1              A l’appui de sa demande de révision, le requérant se prévaut d’un écrit manuscrit daté du 22 décembre 2020 (P. 299/3/4) – laborieusement rédigé sur du papier ligné avec une occupation partielle de l’espace –, dont il soutient qu’il émanerait de l’une de ses anciennes victimes, Z.________, et dont la teneur est la suivante :

 

              «  Le 15.09.11, j’ai fait une déclarations à Mme l’inspectrice [...], affirmant que Mr D.________ m’avait violé.

              Ce n’est pas vrai ! Toutes les accusations que j’ai portées contre D.________ n’etaient que des mensonges inventés par Mme T.________ qui m’a manipulé et qui m’a forcé à faire ce faux témoignage.

              Aujourd’hui, je veux dire la vérité afin que Mr D.________ soit libéré et que Mme T.________ soit condamnée.

              J’ai été terriblement traumatisé par l’attitude de Mme T.________ et par ce faux témoignage qu’elle a reussi à m’arracher et je réclame le droit d’être dédommagé. »

 

              Le défenseur du requérant a par ailleurs produit le courrier que lui a adressé D.________ le 6 janvier 2021 (P. 299/3/5), par lequel le condamné lui a transmis l’écrit précité, indiquant qu’il venait de le recevoir de Z.________, et dans lequel il revient sur le ressentiment que l’éducatrice T.________ aurait développé à son égard, précisant qu’elle « n’avait cessé de [le] persécuter pendant l’année scolaire 2010/2011 pour [le] faire partir et obtenir [son] poste d’enseignant spécialisé qu’on lui avait soi-disant promis ».

 

              Le requérant rappelle qu’il a toujours clamé son innocence et fait valoir que le revirement spontané de Z.________ battrait en brèche la réalité des faits retenus en première instance à son encontre s’agissant des accusations directes de cet enfant, et qu’il permettrait aussi de douter des affirmations des deux autres enfants, également recueillies à l’époque par la même éducatrice.

 

2.2              Le jugement rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte dont la révision est demandée expose les faits retenus à l’encontre du requérant au préjudice de Z.________ en page 49, à savoir qu’entre août 2010 et mai 2011, alors que l’enfant avait entre 10 et 11 ans, D.________, prétextant une carence affective, lui avait régulièrement donné des bises sur la joue, le cou ou le front et lui avait fait des « câlins » durant la classe pour le « calmer » et afin qu’il se remette au travail ; dans ce contexte, l’enseignant était resté à plusieurs reprises seul en classe avec l’enfant, notamment au terme d’un cours de guitare. Exploitant la fragilité affective de Z.________ et sa position de professeur, il lui avait alors fait sucer son sexe à une occasion et avait procédé à des actes de sodomie à quatre reprises, faisant croire à l’enfant qu’il s’agissait d’un jeu et lui promettant de l’emmener à Marseille pour voir l’un des acteurs de « Taxi 4 ». Le jugement reproduit intégralement, en pages 59 à 61, le compte-rendu de la déposition filmée de l’enfant, lequel avait été entendu le 15 septembre 2011 par une inspectrice de la Police de sûreté, et évoque, en pages 68 et 69, les circonstances du dévoilement aux éducateurs T.________ et [...]. Les déclarations de Z.________ ont en outre fait l’objet d’une expertise de crédibilité confiée au Dr [...], dont l’analyse, qui conclut à l’absence de fausses révélations et à la transcription d’une situation vécue malgré des moyens verbaux limités et une angoisse massive, est présentée en pages 70 et 71 du jugement. Compte tenu des conclusions de l’expertise précitée, confirmées sur plusieurs points par les éducateurs, et des observations des psychiatres des Boréales, qui ont vu dans l’état de l’enfant des signes révélateurs d’abus sexuels, le Tribunal criminel a acquis la conviction que les faits décrits par Z.________ étaient avérés (cf. jugement, p. 72).

 

              Le jugement du Tribunal criminel relève par ailleurs que T.________, qui avait recueilli les déclarations de Z.________, était une excellente collaboratrice évaluant très bien les situations de type éducatif, très proche des enfants et à leur écoute – ce qui pouvait conduire à certaines confidences –, qu’elle jouissait de l’estime du directeur (cf. jugement, p. 71), et tient la thèse d’un complot ourdi par jalousie par celle-ci contre l’accusé, laquelle n’était étayée par aucun élément concret, comme parfaitement fantaisiste (cf. jugement, p. 75 in fine et p. 76).

 

2.3              En l’espèce, la Cour de céans ignore si Z.________ a vraiment écrit et signé le document produit à l’appui de la demande de révision, aucune copie de pièce d’identité n’y étant jointe. Le requérant ne donne pour sa part aucune indication sur les contacts et communications (échanges épistolaires, courriels, visites, messagers, etc.) qu’il aurait eus avec l’auteur de la déclaration écrite avant que celle-ci lui soit transmise, ce qui aurait pu permettre de comprendre dans quel contexte, pour quelle raison et comment, des années après les faits, l’une des victimes aurait décidé de son propre gré d’inverser sa version pour qu’elle devienne exculpatoire. A son défenseur, le condamné s’est borné à dire qu’il venait de recevoir cette lettre. Implicitement, il la présente donc comme une démarche spontanée, sans qu’il soit intervenu auprès du déclarant, qualifiant d’ailleurs la déclaration écrite de Z.________ de « revirement spontané » au chiffre 7 de sa demande de révision.

 

              Or cette prétendue spontanéité et indépendance sont battues en brèche par le contenu de l’écrit, qui épouse étroitement la pensée du requérant en reprenant servilement son obsession du prétendu complot ourdi à son encontre par une collègue de travail, et qui exprime ses objectifs personnels d’être libéré, de voir son ancienne collègue condamnée et son traumatisme indemnisé. La Cour de céans a dès lors acquis la conviction que l’inspirateur ou l’auteur intellectuel de l’écrit n’est pas véritablement Z.________, mais le requérant usant, le cas échéant, d’un auteur médiat. Par ailleurs, outre le fait qu’il ne s’agisse que d’une simple déclaration écrite, son contenu demeure vague et sommaire, singulièrement imprécis lorsqu’il s’agit d’exposer les prétendus moyens de contrainte et la manipulation qui auraient permis à T.________ d’obtenir de l’enfant qu’il accuse mensongèrement le requérant, lequel avait au demeurant déjà quitté l’institution depuis plusieurs mois (cf. jugement, p. 76 in fine).

 

              Ainsi, en mettant en perspective le contenu de cette pièce avec les éléments à charge retenus par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte, en particulier avec la véracité et la crédibilité des déclarations de l’enfant vérifiées par une expertise et recoupées par d’autres preuves, relatives notamment aux circonstances du dévoilement, et l’absence totale de consistance de la thèse du complot déjà présentée par le requérant à l’époque, force est de considérer que cette déclaration écrite ne constitue pas un moyen de preuve sérieux propre à ébranler les constatations ayant fondé la condamnation du requérant.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que les motifs de révision invoqués sont d’emblée manifestement mal fondés, de sorte que la demande de révision présentée par D.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP).

 

              Dès lors que la juridiction d’appel n’entre pas en matière sur la demande de révision, une décision provisoire sur une éventuelle mise en liberté est exclue (art. 412 al. 3 al. 4 CPP).

 

              La demande de révision étant manifestement dépourvue de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 2 et les références citées).

 

              Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a, 411 et 412 al. 2 CPP

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              III.              Les frais de la procédure de révision, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de D.________.

 

              IV.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Michel Dupuis, avocat (pour D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

-              M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              La greffière :