TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

131

 

AM20.021122-JUA


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 8 février 2021

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Composition :               M.              Winzap, président

                            M.              Pellet et Mme Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Vantaggio

 

 

*****

Parties à la présente cause :

F.________, requérant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par F.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 11 décembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois  dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance pénale du 11 décembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné F.________ à 120 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1'800 fr., à titre de sanction immédiate, peine convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende, pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge.

 

              Le procureur a retenu que le prévenu avait, le 17 juin 2019 à 16 h 35, à Mézières, route de Servion, circulé au volant d'un véhicule automobile à une vitesse nette de 91 km/h au lieu des 50 km/h autorisés (+ 41 km/h).

 

              L'ordonnance pénale lui a été notifiée à son domicile. Elle est venue en retour avec la mention « non réclamé ». Elle lui a été adressée une nouvelle fois, à la même adresse, sous pli simple, avec la précision que ce nouvel envoi ne faisait pas courir un nouveau délai d’opposition ou de recours.

 

              F.________ n'a pas fait opposition à cette ordonnance pénale qui a été attestée définitive et exécutoire le 6 janvier 2021.

 

B.              Par acte du 27 janvier 2021, F.________ a demandé la révision de l'ordonnance pénale du 11 décembre 2020 en faisant valoir que bien que le véhicule automobile était immatriculé à son nom, il n'était pas le conducteur le jour des faits et qu'il n'avait pas les coordonnées de la personne qui conduisait. Il conteste la peine qui lui a été infligée et demande l'annulation de cette décision. 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

 

              L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1).

 

1.2              Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP). Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).

 

1.3              Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d’emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1).

 

2.              En l’espèce, le requérant n’a pas utilisé la voie de droit ordinaire de l’opposition pour contester sa qualité d'auteur de l'infraction. En outre, il ressort du dossier que le prévenu aurait pu contester les faits qui lui sont reprochés avant même que l'ordonnance pénale ne soit rendue. Effet, la police cantonale lui avait adressé un courrier en date du 3 avril 2020, auquel il n'a pas donné suite.

 

              Il s’ensuit que les faits dont se prévaut le requérant ne sont pas nouveaux et qu'il aurait dû agir en faisant opposition à l’ordonnance pénale.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que la demande de révision déposée par F.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP).

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 440 fr. (art. 21 par renvoi de l’art. 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

              II.              Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de F.________.

              III.   Le présent prononcé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              F.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :