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TRIBUNAL CANTONAL |
25
PE20.006883-ACO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 4 janvier 2021
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Composition : Mme ROULEAU, présidente
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Parties à la présente cause :
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I.________, prévenu, représenté par Me Charles Munoz, défenseur d’office à Yverdon, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public cantonal Strada, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que I.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, vol par métier, dommage à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous éduction de 179 jours de détention provisoire (II), l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (III), a dit que la peine privative de liberté prononcée au chiffre II ci-dessus est partiellement complémentaire à la peine prononcée le 20 avril 2020 par le Tribunal des mineurs de Genève (IV), a ordonné l’expulsion de I.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (V), et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI).
B. a) Par annonce du 11 septembre 2020 puis par déclaration motivée du 16 octobre 2020, I.________ a formé appel contre ce jugement en concluant avec suite de frais à sa réforme, principalement en ce sens qu’il est libéré de la circonstance aggravante de la bande, que la peine privative de liberté est réduite dans la proportion que justice dira, et que la durée de l’expulsion est réduite à 5 ans. Subsidiairement il a conclu à la réforme de ce jugement en ce sens que la peine privative de liberté est réduite dans la mesure que justice dira.
Le 26 octobre 2020, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a transmis à la Cour de céans deux nouvelles décisions de sanction disciplinaire prononcées à l’encontre de I.________ les 21 octobre 2020, respectivement 16 novembre 2020.
Le 1er décembre 2020, la Présidente a informé les parties qu’elle examinerait la question de l’inscription de l’expulsion de I.________ au Système d’information Schengen.
Le 3 décembre 2020, les parties ont été informées que la Cour d’appel pénale avait versé au dossier de la cause un nouvel extrait du casier judiciaire de I.________ ainsi que le jugement du Tribunal des mineurs du canton de Genève rendu le 20 avril 2020.
b) A l’audience d’appel, la défense a retiré la conclusion concernant l’expulsion, l’appel ne portant ainsi plus que sur la réalisation de la circonstance aggravante de la bande et sur la quotité de la peine privative de liberté.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) I.________ est né le [...] à Mistrata en Libye, pays dont il est ressortissant. Arrivé en Suisse autour du mois d’octobre 2019, il a déposé une demande d’asile et est au bénéfice d’un permis N. Sa famille est restée en Libye à sa connaissance, mais il dit ne plus avoir de nouvelles récentes de ses proches.
Le casier judiciaire de I.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 17 janvier 2020, Tribunal des mineurs de Lausanne, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, entrée illégale au sens de la LEI, privation de liberté DPMin 5 jours ;
- 20 avril 2020, Tribunal des mineurs de Genève, vol, privation de liberté DPMin 7 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 1 an, détention préventive 2 jours.
- 26 mai 2020, Tribunal des mineurs de Lausanne, vol et infraction à l’interdiction de rassemblement au sens de l’ordonnance 2 COVID-19, privation de liberté DPMin 5 jours.
b)
1. Entre le mois d’octobre 2019, date de son arrivée en Suisse, et le 15 mars 2020, date de son interpellation, I.________ a régulièrement consommé du haschisch, de la marijuana, de la cocaïne, de l’héroïne et le médicament ERIKA300, sans avoir d’ordonnance relative à celui-ci.
2. A Coppet, [...], [...], le 10 mars 2020 vers 2h30, Q.________ et I.________ ont pénétré sans droit et par effraction dans le commerce en question, en brisant la porte vitrée de celui-ci à l’aide de différents objets, ont fouillé le négoce et ont dérobé des cartouches de cigarettes, représentant un montant total de 1'093 fr., des denrées alimentaires et des boissons, ainsi qu’un fonds de caisse de 450 fr., après avoir endommagé la caisse à monnaie du kiosque. Ils ont ensuite pris la fuite par la voie d’introduction.
Le kiosque [...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 10 mars 2020.
3. A Viège, Bahnhofplatz 1, magasin Coop Pronto, le 10 mars 2020 vers 22h00, I.________ a dérobé dans le commerce en question diverses victuailles ainsi qu’une paire de lunettes de soleil Cerjo, qu’il a dissimulées dans la poche de sa veste. Il a ensuite quitté le commerce sans payer ces biens, d’une valeur d’environ 80 francs. Une partie des victuailles et les lunettes de soleil Cerjo ont pu être restituées à leur légitime propriétaire après l’interpellation de l’intéressé.
La société Coop Genossenschaft, par sa représentante qualifiée [...], a déposé plainte le 11 mars 2020.
4. A Viège, [...], [...], le 10 mars 2020 vers 23h55, I.________ a tenté de pénétrer sans droit et par effraction, afin d’y dérober des objets, dans le commerce en question, sans toutefois y parvenir, en assénant un coup de pied dans la vitrine du commerce. La vitrine en question a été endommagée. I.________ s’est fait interpeller par la police alors qu’il revenait sur les lieux 50 minutes plus tard.
La société [...], par sa représentante qualifiée [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 13 avril 2020, chiffrant ses prétentions à 6'300 francs.
5. A Viège, [...], le 14 mars 2020, Q.________ et I.________ se sont dans un premier temps approchés de [...] alors que celui-ci consommait une bière. Puis, I.________ a bousculé ce dernier, ce qui a eu pour effet de renverser sa boisson. Il a profité de l’agitation ainsi créée pour lui subtiliser son porte-monnaie, qui se trouvait dans sa veste et contenait un montant d’environ 270 fr., son permis de conduire, sa carte d’assurance-maladie, sa carte d’identité, une carte VISA, ainsi que des effets personnels. Les prévenus ont ensuite quitté l’établissement. Quelques minutes plus tard, le plaignant a remarqué la disparition de son bien et s’est mis à la recherche de Q.________ et I.________.
Ainsi, dans la rue, vers 22h50, [...] a retrouvé les prévenus et leur a demandé des explications concernant le vol de son porte-monnaie. Les intéressés se sont alors approchés du plaignant, l’ont poussé et I.________ lui a arraché des mains son téléphone portable Huawei. Les deux hommes ont ensuite pris la fuite avec cet appareil, dont ils se sont débarrassés en le jetant dans une haie. Quant au porte-monnaie de [...], les prévenus l’ont jeté dans une poubelle à proximité de la gare après avoir prélevé le montant d’environ 270 francs. A la suite de l’interpellation de Q.________ et I.________, le porte-monnaie ainsi que le téléphone portable ont été restitués à [...] contre quittance.
[...] a déposé plainte le 13 avril 2020.
6. A Brig, [...], atelier de montres [...], le 15 mars 2020 à 00h44, Q.________ et I.________ ont brisé la vitrine de l’atelier en question à coups de pieds, avant de s’éloigner momentanément des lieux de leur méfait. Quelques minutes plus tard, ils sont revenus vers la vitrine brisée et ont dérobé dans celle-ci 31 montres, d’une valeur totale de 18'430 fr., avant de prendre la fuite. A la suite de l’interpellation de Q.________ et I.________ dans la salle d’attente de la gare CFF de Brig, 30 montres ont été retrouvées à cet endroit dans un sac en plastique dissimulé derrière un chauffage, Q.________ ayant dissimulé la 31e montre sous son siège durant son trajet au poste de police. Les 31 montres ont été restituées à l’atelier de montres [...] contre quittance.
L’atelier de montres [...] , par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 13 avril 2020.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de I.________ est recevable.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1 L’appelant conteste la réalisation de la circonstance aggravante de la bande. Il fait valoir qu’il ne connaissait son coprévenu que depuis quelques mois, voire semaines, qu’ils ont seulement commis ensemble 3 vols dans la totale improvisation du moment, sans la moindre organisation ou répartition des rôles, sans repérage, précaution quelconque, acte préparatoire ou plan en vue de l’écoulement du butin.
3.2 Aux termes de l’art. 139 ch. 3 al. 2 CP, le vol sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols.
D’après la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2 ; ATF 132 IV 132 consid. 5.2 ; TF 6B_1145/2016). Il faut, pour parler de bande, constater un certain degré d’organisation et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la durée et qu’elle n’est qu’éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2, JdT 2007 IV 133). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b, JdT 1999 IV 136 ; ATF 124 IV 286 consid. 2a).
3.3 En l’occurrence, le fait que les prévenus se connaissaient peu plaide plutôt en faveur de la bande. Les prévenus ne venaient pas du même pays, ils n’ont pas le même âge ni les mêmes intérêts. Ils ne logeaient pas dans le même centre pour requérants d’asile. Ils ne prétendent pas non plus être amis puisque selon les déclarations de l’appelant ils se sont rencontrés peu avant mars 2020 dans un centre de requérants d’asile à Neuchâtel puis se sont recroisés à deux reprises avant de commettre leur premier méfait. S’ils traînaient ensemble, c’était uniquement pour commettre des infractions. On rappellera qu’ils ont agi le 10 mars 2020 à Coppet, le 14 mars 2020 à Viège et le 15 mars 2020 à Brig. On voit au fil des vols commis par I.________ qu’il y a, dans les cas qui s’y prêtent, un modus operandi : casser la vitrine, s’enfuir, revenir un peu plus tard après avoir attendu de voir si une alarme se déclenchait (cf. P. 5) et dérober des marchandises. S’agissant du cas n° 5, c’est un genre de vol à l’astuce où l’attention du lésé a été distraite. Il y a donc bien un minimum d’organisation et de discussion préalable, l’appelant admettant que les deux prévenus ont eu, à chaque fois, l’idée « ensemble » (PV aud. 2 p. 4 l. 113 ; PV aud. 2 p. 5 l. 183 ; PV aud. 2 p. 5 l. 175).
La circonstance aggravante de la bande est ainsi manifestement réalisée, quoi qu’en dise l’appelant.
4.
4.1 Dans le cadre de la fixation de la peine, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’il tentait de se soustraire à sa responsabilité en invoquant une sorte d’amnésie engendrée par les substances qu’il ingérait, et qu’il pourrait travailler honnêtement plutôt que de voler. Il fait valoir qu’il a admis la plupart des faits, que sa collaboration devrait être retenue à décharge, et que son statut de police des étrangers ne lui permettait pas de travailler. Il relève que s’il est formellement coupable de vol par métier, le butin est modeste puisqu’il y aurait un vol d’importance mineure dans le cas n° 3 et une tentative dans le cas 4. De manière générale, l’appelant estime que les circonstances à décharge ont été écartées ou minimisées. En effet, les vols des cas n° 2 et n° 3 visaient de la nourriture et il serait insuffisant de ne tenir compte, à décharge, que de la précarité de sa situation personnelle et financière. Enfin, son jeune âge ne lui permettrait pas de le considérer comme « installé » dans la délinquance.
I.________ fait encore valoir une inégalité de traitement avec son coprévenu, condamné à 12 mois de peine privative de liberté seulement. Il explique qu’il n’a commis en plus qu’un vol de victuailles et une tentative de vol, alors que Q.________ a à son actif de nombreux trajets en train sans titre de transport valable.
4.2
4.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).
4.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
4.2.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l’aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L’auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l’aggravation indépendamment du fait que la procédure s’est ou non déroulée en deux temps. Le principe de l’aggravation ne s’applique qu’aux peines du même genre. Des peines d’un genre différent doivent être cumulées. Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté d’ensemble que si, dans un cas concret, il choisit la même peine pour toutes les infractions (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Ces conditions valent également pour la peine complémentaire en cas de concours rétrospectif selon l’art. 49 al. 2 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; TF 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d’abord une peine d’ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée entre la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir elle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). En présence d’un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu’il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; AT F 132 IV 102 consid. 8.3 ; TF 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.4 ; TF 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).
Dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 134 I 23 consid. 9). Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d’autres accusés et des faits différents est d’emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a ; ATF 123 IV 49 consid. 2e). Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre un droit à l’égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a). Les disparités en cette matière s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur (ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; TF 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.3). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation
(ATF 123 IV 49 ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3 ; Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazout/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art 47 CP).
4.3 L’appelant met en avant sa collaboration à l’enquête. C’est un peu excessif. En effet, dans l’enquête valaisanne, il disait ne pas se souvenir de grand-chose (P. 5). Le prévenu admet les faits lorsqu’on lui présente des preuves et qu’on insiste (cf. PV aud. 2). Aux débats de première instance, il contestait encore le cas du magasin de sport. Toutefois, avec l’appelant, on trouvera sévère de dire que son comportement en procédure n’est pas irréprochable parce qu’il tente de se soustraire à sa responsabilité pénale en invoquant une sorte d’amnésie. En effet, il n’en a en jamais tiré argument du point de vue de la responsabilité. Il s’agit en réalité d’une excuse facile pour essayer de nier sans nier en prétendant ne pas se souvenir jusqu’à ce qu’on lui présente des preuves. C’est bien plutôt ses nombreuses sanctions disciplinaires en détention qui permettent de retenir que le comportement de I.________ n’est pas irréprochable. Ainsi il a été sanctionné le 7 juillet 2020 pour atteinte à l’honneur, refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives (P. 32), le 7 août 2020 pour refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives (P. 43), le 21 octobre 2020 pour atteinte à l’honneur, atteinte au patrimoine et inobservation des règlements et directives (P. 60), et le 16 novembre 2020 pour refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives (P. 62). De même, le rapport établi le 19 août 2020 par la Direction de la prison de la Croisée (P. 46) n’est pas très élogieux puisqu’il constate ce qui suit : « Dans notre établissement le comportement de I.________ ne répond que très partiellement à nos attentes. En effet, il a de la peine à prendre ses marques et se montre fréquemment hautain, demandeur et impatient. Il peine à communiquer correctement avec le personnel de sécurité et semble avoir une mauvaise influence sur son codétenu. De plus l’hygiène de sa cellule laisse à désirer » (P. 46).
Par ailleurs, l’appelant est un requérant d’asile libyen. A ce titre, il est nourri et logé, certes pas royalement, mais cela permettait de retenir qu’il pouvait, peut-être pas travailler, mais en tout cas s’occuper honnêtement plutôt que de commettre des vols. Il a bien agi par appât du gain et si on peut retenir qu’il s’est installé dans la délinquance, c’est parce qu’il n’a que 19 ans, qu’il est arrivé en Suisse en octobre 2019, qu’il avait déjà été condamné pour vol une première fois par la justice en janvier 2020, soit trois mois à peine après son arrivée, puis une deuxième fois en avril, une troisième fois en mai (cf. P. 30) et enfin, une quatrième fois dans la présente affaire, jugée mois d’un an après son arrivée dans notre pays. Les cinq vols jugés dans la présente procédure ont tous été commis en l’espace de quelques jours, soit entre le 10 et le 15 mars 2020. Son passage devant la justice en janvier 2020 ne l’a de toute évidence pas amené à réfléchir.
Lors du seul dernier cas, les comparses ont volé 31 montres pour une valeur de 18'430 fr., ce qui n’est pas négligeable. Le vol d’un porte-monnaie au détriment de [...] leur a rapporté 270 fr. ; le cambriolage d’un kiosque a rapporté aux prévenus un fonds de caisse de 450 fr. et des marchandises pour 1'093 francs. Dans un cas, l’appelant s’est attaqué à un magasin de sport. Enfin, le butin d’un vol dans une [...] a consisté en une paire de lunettes de soleil et quelques victuailles pour un total de 80 francs. Contrairement à ce que fait plaider l’appelant, ces butins ne sont pas si modestes. Il n’est au demeurant pas exact de soutenir que certains cas ne visaient que de la nourriture puisque les prévenus ont également dérobé un fonds de caisse et une paire de lunettes de soleil. En réalité, I.________ vole ce qu’il y a à voler à son profit dans tout commerce qu’il fréquente et qui s’y prête. Tenir compte, à décharge, de la précarité de sa situation est largement suffisant. On pourrait en effet attendre de celui qui arrive dans un pays d’accueil et prétend s’y réfugier, qu’il en respecte les lois. La précarité pourrait rendre compréhensif face au vol de nourriture, pas à celui de 31 montres.
Du point de vue de l’égalité de traitement entre les prévenus invoquée par l’appelant, il faut relever que les trajets en train sans titre de transport commis par Q.________ sont constitutifs d’obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure et de contravention à la LTV (loi fédérale sur le transport des voyageurs du 20 mars 2009 ; RS 745.1), soit de contraventions uniquement, qui ne jouent pas de rôle dans la fixation de la peine privative de liberté, tandis que l’appelant a pour sa part une infraction de vol par métier en sus, pour deux cas. I.________ est à peine majeur et a déjà trois condamnations à son casier judiciaire émanant de la juridiction des mineurs. Son coprévenu, qui a douze ans de plus que lui, vient d’arriver en Suisse. Il a également deux antécédents dans notre pays et a déclaré qu’il avait été condamné à trois ans de prison en Italie. Ils sont ainsi tous deux récidivistes, à égalité de ce point de vue.
Toutefois, une autre circonstance justifie une différence entre les deux peines prononcées : il s’agit pour les deux comparses de peines complémentaire, respectivement partiellement complémentaire, à des condamnations antérieures qui étaient de quotités différentes. Les peines privatives de liberté infligées à I.________ sont de 7 jours le 20 avril 2020 et de 5 jours le 26 mai 2020 – parce qu’elles émanent d’une juridiction des mineurs – tandis que celle de son coprévenu est de 90 jours.
Compte tenu des nombreux paramètres exposés ci-dessus qui imposent de différencier les situations particulières des deux coprévenus, le résultat auquel le Tribunal correctionnel est arrivé en fixant une peine privative de liberté supérieure à l’encontre de l’appelant n’apparaît pas choquant.
Il faut noter encore que le jugement entrepris retient que la peine infligée à l’appelant le 20 avril 2020 par le Tribunal des mineurs de Genève est partiellement complémentaire à la présente cause alors qu’elle l’est entièrement, toutes les infractions de la présente cause étant antérieures. Le jugement sera par conséquent rectifié d’office sur ce point. Il sera également rectifié d’office pour tenir compte du fait que la peine est également complémentaire à celle du 26 mai 2020 prononcée par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud.
Pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose pour chacune des infractions à l’exception de la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants qui sera sanctionnée par une amende. Au vu des éléments rapportés ci-dessus, le vol en bande et par métier justifie une peine privative de liberté de douze mois. Par l’effet du concours, elle sera augmentée de quatre mois pour le vol par métier et de trois mois pour la violation de domicile et la tentative de violation de domicile. La peine de 19 mois sera réduite à 18 mois, pour tenir compte du fait qu’elle est complémentaire à celles pour vol, de 7 jours, prononcée en avril 2020 et celle pour vol et infraction à l’interdiction de rassemblement au sens de l’ordonnance 2 COVID-19 de 5 jours prononcée en mai 2020. Au vu de ce qui précède, la peine prononcée par les premiers juges à l’encontre de I.________ est adéquate et peut être confirmée.
L’amende infligée par les premiers juges, à hauteur de 300 fr., est adéquate. Elle doit donc être confirmée, de même que la peine privative de liberté de 3 jours en cas d’absence fautive de paiement.
Compte tenu des antécédents de I.________ et de la récurrence des infractions en Suisse qui ne laissent présager aucun amendement, seul un pronostic défavorable peut être posé. La peine sera donc ferme, étant précisé que le sursis n’est pas demandé.
5. Il s’agit d’un cas d’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP. Il n’y a aucune raison d’y renoncer. L’appelant ne la conteste de toute manière pas. La durée de 10 ans, également non contestée, est adéquate.
6. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine infligée.
7. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu les risques de fuite et de récidive qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).
8. En définitive, l'appel de I.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Ce jugement sera toutefois rectifié d’office à son chiffre IV, dans le sens des considérants qui précèdent.
Selon la liste d’opérations produite par Me Charles Munoz (P. 68), défenseur d’office de I.________, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, une indemnité d’un montant de 1'952 fr. 45, TVA et débours inclus, lui sera allouée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 1'952 fr. 45, soit au total 4'002 fr. 45, sont mis à la charge de I.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 litt. c et d, 70, 106, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 144 al. 1, 186 et 186 ad 22 al. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est rectifié d’office au chiffre IV de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. Constate que I.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, vol par métier, dommage à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 179 (cent septante-neuf) jours de détention provisoire ;
III. condamne I.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende ;
IV. dit que la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II ci-dessus est complémentaire à celles prononcées le 20 avril 2020 par le Tribunal des mineurs de Genève et le 26 mai 2020 par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud ;
V. ordonne l’expulsion de I.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ;
VI. ordonne le maintien en détention de I.________ pour des motifs de sûreté ;
VII à XIII. inchangés ;
XIV. renvoie les parties plaignantes, [...] à agir contre I.________ et Q.________ sur le plan civil ;
XV. inchangé;
XVI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 344 fr. 50 (trois cent quarante-quatre francs et cinquante centimes) séquestrée sous fiche 28327 ;
XVII. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de I.________, Me Charles Munoz, à un montant de 4'948 fr. 30 (quatre mille neuf cent quarante-huit francs et trente centimes), débours et TVA compris ;
XVIII. inchangé;
XIX. met à la charge de I.________ la moitié des frais communs et ses propres frais arrêtés à 10'939 fr. 90 (dix mille neuf cent trente-neuf francs et nonante centimes), comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XVII ci-dessus ;
XX. inchangé ;
XXI. laisse le solde des frais à la charge de l’Etat ;
XXII. dit que I.________ et Q.________ ne sont tenus de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à leur défenseur d’office respectif arrêtées sous chiffres XVII et XVIII ci-dessus que si leur situation financière le leur permet ".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de I.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'952 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charles Munoz.
VI. Les frais d'appel, par 4’002 fr. 45, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de I.________.
VII. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 janvier 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charles Munoz, avocat (pour I.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure cantonale Strada
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
- Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :