TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

115

 

PE19.019673-TME


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 1er février 2021

_____________________

Composition :              M.              SAUTEREL, président

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Flore Primault, avocate de choix à Lausanne,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales.


              Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.Erreur ! Signet non défini.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 22 septembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 2 jours (II), a mis à sa charge les frais de justice par 700 fr. (III) et a rejeté ses conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV).

 

B.              Par annonce du 2 octobre 2020, puis déclaration motivée du 24 décembre 2020, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, préliminairement à ce que toutes les pièces du dossier de première instance, notamment les photographies, soient rapportées à la Cour de céans, principalement à la réforme du jugement du 22 septembre 2020 en ce sens qu’il soit libéré du chef de violation simple des règles de la circulation routière, que l’amende de 200 fr. soit annulée, que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité, dont le montant serait précisé en cours d’instance, lui soit allouée au titre de l’art. 429 CPP.

 

              Le 21 janvier 2021, le conseil de X.________ a produit une note d’honoraires s’élevant à 6'287 fr. 85.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________, retraité, est né le [...] 1944. Il vit en France dans sa résidence secondaire. Il perçoit une rente AVS et une rente complémentaire, totalisant 2'500 fr. par mois. Mensuellement, il s’acquitte de 430 fr. pour l’amortissement et les intérêts hypothécaires de sa résidence en France et de 300 fr. pour sa prime d’assurance-maladie de base, subside déduit. Ses dettes s’élèvent à 163'000 fr. en raison d’une faillite survenue en 1996, au sujet de laquelle il ne paie ni amortissement ni intérêt. Il n’a pas de fortune.

 

2.              Le 3 juin 2019, vers 17h50, à Nyon, dans le giratoire de [...], X.________ circulait au volant de la voiture Hyundai blanche [...]. Inattentif, il n’a pas été en mesure d’éviter le véhicule Volvo noir [...] de T.________ ([...] à cette époque) qui le précédait et qui avait freiné à la suite d’un ralentissement du trafic.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

1.2              S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (al. 1). La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al. 3). Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (al. 4).

 

              En cas d’appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).

 

3.

3.1              Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit. Une telle restriction est compatible avec le droit conventionnel. En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_202/2015 du 28 janvier 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités).

 

3.2              A l’appui de son appel, X.________ a produit un schéma manuscrit de l’accident établi par lui-même. Toutefois, présentée pour la première fois, cette pièce est irrecevable, en vertu du pouvoir de cognition restreint de la Cour de céans.

 

4.

4.1              L’appelant forme un appel sur les faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP. Il fait valoir que la version de T.________ sur laquelle le Tribunal s’est fondé ne serait pas crédible ou du moins pas plus crédible que sa propre version selon laquelle il n’a pas heurté la voiture de la dénonciatrice. En d’autres termes, il fait valoir une violation de l’art. 10 al. 3 CPP en ce sens que le Tribunal aurait dû douter de sa culpabilité et l’acquitter en raison de ce doute insurmontable. Sur le plan factuel, il soutient également que l’état de fait du jugement heurte de manière insoutenable les preuves matérielles que sont les photographies des traces présentées par les carrosseries des véhicules et le témoignage de son fils qui a mesuré la hauteur de ces traces par rapport au niveau du sol. De plus, l’état de fait retenu ne serait pas compatible avec les trajectoires des véhicules et l’emplacement des traces censé établir leur contact.

 

4.2              Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 102), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

 

4.3              En l’espèce, le premier juge a considéré que le déroulement des faits était conforme aux déclarations de T.________, parce qu’elle n’avait aucun motif de mettre l’appelant en cause, en particulier pas celui de lui nuire – ils ne se connaissaient pas –, ni celui, économique, de lui faire supporter abusivement, ou à son assurance, la prise en charge de dégâts qui ne lui seraient pas imputables, dès lors que ces derniers ne réduisaient pas la valeur marchande du véhicule et que T.________ avait elle-même signalé que son véhicule présentait d’autres petites marques antérieures au heurt.

 

              L’appréciation du premier juge est fondée. T.________ a effectivement été heurtée à l’arrière selon sa description des faits et elle a procédé avec précision à l’identification du véhicule. La réalité du choc ressenti ressort de sa réaction immédiate ayant consisté à stationner son véhicule sur le terre-plein du rond-point pour procéder à un constat, à klaxonner à deux reprises le véhicule responsable, voyant que celui-ci ne s’arrêtait pas, à noter son numéro de plaques sur son téléphone, puis à héler la police qui évoluait dans la même zone. L’identification de l’appelant, né le [...] 1944, comme conducteur, résulte de la description par la dénonciatrice d’un homme âgé au volant d’une voiture noire.

 

              A l’exception du choc ressenti, les déclarations des automobilistes convergent en outre sur plusieurs éléments :

 

-              les deux véhicules se suivaient, celui de la dénonciatrice précédant celui de l’appelant : « J’ai vu une voiture blanche derrière moi » (T.________, rapport de police, p. 4) ; « Je confirme que je suivais une voiture noire. Elle s’est engagée dans le giratoire puis je l’ai suivie » (X.________, rapport de police, PV aud. 4 juin 2019, R. 5), « Oui j’ai bien vu cette voiture noire, je l’ai suivie sur toute la longueur de la route » (X.________, jugement, p. 3) ;

 

-              la dénonciatrice a dû freiner fortement sitôt avant le heurt et l’appelant aussi : « Le véhicule devant moi a freiné, j’ai alors freiné à mon tour » (T.________, rapport de police, p. 4) ; « A un moment donné ce véhicule a freiné fortement. J’en ai fait de même » (X.________, rapport de police, PV aud. 4 juin 2019, R. 5) ;

 

-              l’appelant a ensuite dépassé (contourné) le véhicule de la dénonciatrice par la droite : « J’ai vu ensuite que la voiture qui m’est rentrée dedans m’a contournée par la droite » (T.________, jugement, pp. 5-6) ; « Je l’ai contournée par la droite puis j’ai continué ma route » (X.________, rapport de police, PV aud. 4 juin 2019, R. 8) ;

 

-              la dénonciatrice a klaxonné et l’appelant a entendu le klaxon : « J’ai donc klaxonné pour attirer son attention et qu’il s’arrête » (T.________, jugement, p. 6) ; « J’ai bel et bien entendu un coup de klaxon » (X.________, rapport de police, PV aud. 4 juin 2019, R. 9).

 

              Dans ces conditions, on peut exclure avec certitude qu’un autre automobiliste âgé que l’appelant, conduisant une voiture blanche, serait impliqué dans le heurt et aurait échappé à l’attention des deux conducteurs en cause qui se suivaient.

 

              En n’éprouvant pas de doute sur la conformité à la vérité de la version de la dénonciatrice, le premier juge n’a pas violé l’art. 10 al. 3 CPP. Le grief de l’appelant doit par conséquent être rejeté.

 

              L’appelant soutient que l’état de fait du jugement procéderait d’une appréciation insoutenable des faits dans la mesure où il se heurterait aux emplacements des traces de peinture relevées.

 

              La Volvo de la dénonciatrice était de couleur noire et la Hyundai de l’appelant était blanche. En sortant de sa voiture sitôt après le heurt, la dénonciatrice a constaté des traces de peinture blanche sur le pare-chocs, côté gauche (rapport de police, p. 4), la rubrique « dommages » étant complétée par l’indication « pare-chocs arrière gauche rayé ». La police a constaté que ces traces sur environ 20 cm de large étaient présentes sur le pare-chocs arrière, du côté gauche de la Volvo, alors que des traces fraîches de peinture noire étaient visibles sur le pare-chocs avant, du côté droit de la Hyundai (rapport de police, p. 3 et photographies annexées).

 

              L’appelant – dont le fils a mesuré et photographié (le lendemain) la hauteur de ces marques à partir du sol (photographies produites à l’audience du 14 septembre 2020, cf. jugement, p. 7) – soutient qu’elles sont incompatibles et que l’une ne peut être la cause de l’autre, dès lors qu’elles présentent une différence de hauteur de 7 cm, la trace blanche sur la Volvo se situant à 62,5 cm de haut et la trace noire sur la Hyundai à 55,5 cm. Le premier juge a considéré que cette différence de hauteur entre les traces n’écartait pas le heurt parce qu’elle pouvait résulter, en raison du freinage, du haussement de l’arrière du véhicule heurté et de l’abaissement de l’avant du véhicule heurtant, parce que le contact n’impliquait pas forcément des traces se situant à la même hauteur compte tenu des profils des véhicules en cause et, enfin, parce que le heurt n’impliquait pas forcément des marques symétriques sur les deux véhicules.

 

              L’appelant n’a pas démontré que la triple objection du premier juge à l’incompatibilité des traces serait en soi arbitraire, alors que cette démonstration lui incombait (art. 398 al. 4 CPP). Même à une allure très réduite, un freinage énergique peut en effet occasionner une légère bascule vers l’avant d’une voiture. De plus, cette différence de hauteur peut aussi être accentuée par la pente du giratoire qui supportait les roues, le véhicule de la dénonciatrice se situant vers son centre, plus élevé, et celui de l’appelant davantage à l’extérieur, plus bas (schéma annexé au rapport de police).

 

              En définitive, le jugement ne procède pas d’une appréciation arbitraire des preuves et son état de fait doit être confirmé.

 

5.

5.1              Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]). Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 LCR). Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (art. 34 al. 4 LCR).

 

              Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité ; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s’arrêter sur la moitié de cette distance (art. 4 al. 1 OCR [Ordonnance sur les règles sur la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11]). Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 OCR).

 

5.2              Dans son ordonnance du 16 septembre 2019, le Préfet du district de Nyon indique que l’appelant a transgressé les art. 33 al. 1 et 51 al. 3 LCR (obligations à l’égard des piétons ; devoirs en cas d’accident), ainsi que les art. 3 al. 1 et 51 al. 2 OCR (perte de maîtrise en raison de l’utilisation d’un système d’information ; conditions de circulation de cavaliers deux de front), ce qui est erroné, puisqu’aucun piéton ni cavalier n’est impliqué dans le heurt et que le doute a profité à l’appelant en ce qui concerne le fait qu’il ne s’est pas arrêté pour procéder au constat.

 

              Ce sont donc bel et bien les art. 26 al. 1, 31 al. 1, 32 al. 1 et 34 al. 4 LCR, ainsi que 4 al. 1 et 12 al. 1 OCR, mentionnés plus haut, qui sont applicables au cas d’espèce (jugement, pp. 14 et 16). En droit, la contravention est réalisée, ce qui exclut toute indemnisation fondée sur l’art. 429 CPP en appel.

 

6.              Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Les frais d’appel, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 47 et 106 CP ; 26 al. 1, 31 al. 1, 32 al. 1, 34 al. 4 et 90 al. 1 LCR ; 4 al. 1 et 12 al. 1 OCR ; 398 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

              II.              Le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé comme il suit :

 

« I.              CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière.

II.              CONDAMNE X.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif.

VI.              MET à la charge de X.________ les frais de justice arrêtés à 700 fr. (sept cents francs).

III.              REJETTE les conclusions de X.________ tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. »

              III.              Les frais d’appel, par 810 fr., sont mis à la charge de X.________.

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Flore Primault, avocate (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :