TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE18.018545/PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 18 janvier 2021

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Composition :               Mme              Bendani, présidente

                            M.              Pellet et Mme Rouleau, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

I.________, prévenue, représentée par Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

 

E.________, partie plaignante, représentée par Me Katia Pezuela, conseil d'office au Mont-sur-Lausanne, intimée.

    

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 9 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que I.________ s’est rendue coupable de diffamation, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, tentative de contrainte, pornographie et tentative d’entrave à l’action pénale (I), a condamné I.________ à une peine privative de liberté de 16 mois, dont 6 à titre ferme et le solde par 10 mois avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a ordonné le maintien au dossier, au titre de pièce à conviction, du disque dur inventorié sous fiche n° 40938 (III), et a statué sur les frais et dépens (IV et V).

 

 

B.              a) Par annonce du 10 juin 2020, puis déclaration motivée du 17 juillet suivant, I.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée des chefs d’accusation de diffamation, pornographie dure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de tentative de contrainte, qu’elle est condamnée, pour tentative d’entrave à l’action pénale, à une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende, assortie d’un plein sursis dont le délai d’épreuve n’excède pas deux ans, qu’elle est condamnée à une amende pour pornographie « douce », que les frais de première instance sont réduits dans une juste mesure et que les frais d’appel, y compris l’indemnité allouée à son défenseur, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              A titre préliminaire, elle a requis que la Cour d’appel pénale qui serait amenée à statuer sur son appel ne soit pas composée des mêmes juges que celle qui a tranché les appels interjetés par F.________ et H.________ dans la cause PE18.018545.

 

             

              b) Par avis du 1er septembre 2020, les parties ont été informées de la composition de la Cour d’appel pénale qui statuerait sur l’appel formé par I.________ et du fait que le dossier était transmis à une autre cour pour connaître de la demande de récusation formulée par la prévenue dans sa déclaration d’appel.

 

              Par arrêt du 16 septembre 2020 (n° 390), la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de récusation présentée par I.________ et a mis les frais de procédure, par 550 fr., à sa charge.

 

              c) Par courrier du 9 décembre 2020, la Présidente de la Cour de céans a dispensé, à sa demande, E.________ de comparaître personnellement aux débats d’appel.

 

              d) Le 8 janvier 2021, I.________ a produit un bordereau de pièces comprenant des extraits de conversations de la messagerie du compte « Instagram » de F.________ avec E.________ entre le 15 et le 19 septembre 2018 avec une traduction libre desdits échanges, ainsi qu’une copie de l’autorisation de consultation de son compte « Instagram » délivrée par F.________ (P. 251/1).

 

              e) Aux débats d’appel, I.________ a produit des copies de ses fiches de salaire des mois d’octobre à décembre 2020 (P. 254/5), des extraits du portail universitaire la concernant (P. 254/6), une copie d’un rapport médical établi le 29 décembre 2020 (P. 254/7) et une copie du courrier adressé par son compagnon à ses psychothérapeutes daté du 6 janvier 2020 [recte : 2021] avec une copie de la pièce d’identité de ce dernier (P. 254/8).

 

 

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              I.________ est née le [...] 1990 à [...], en Equateur. Après la séparation de ses parents, elle a quitté son pays d’origine à l’âge de 7 ou 8 ans pour s’établir avec sa mère et ses sœurs en Espagne, pays dont elle a acquis la nationalité. Après y avoir terminé sa scolarité obligatoire, puis accompli le gymnase, I.________ a entrepris des études de droit à l’Université de Madrid, sans toutefois les achever. En novembre 2014, elle s’est installée en Suisse, où elle a obtenu un permis de séjour après y être dans un premier temps demeurée en tant que touriste. I.________ travaille à plein temps en tant que désinfectrice dans entreprise active dans le biomédical pour un salaire mensuel brut de 4'450 fr. et poursuit, en parallèle, des études de droit à distance. Elle vit dans un studio à Lausanne dont le loyer s’élève à 760 fr. par mois, charges non comprises, qu’elle partageait dans un premier temps avec F.________, puis avec son nouveau compagnon – dont elle serait enceinte –  depuis le printemps 2020 jusqu’au 4 janvier 2021, date du départ de celui-ci au Canada pour des raisons professionnelles. Elle s’acquitte en outre d’une place de parking d’un montant de 200 fr. par mois et a des poursuites à hauteur de 8'000 fr., pour des amendes de stationnement selon ses dires.

 

              Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

 

1.2              Selon le rapport établi le 29 décembre 2020 par la Dre [...], psychiatre-psychothérapeute, et la psychologue [...] (P. 254/7),  I.________ a fait une demande de prise en charge sur un mode volontaire à la fin du mois d’août 2019, ensuite d’un suivi de crise ayant eu lieu entre les mois de janvier et de juillet 2019 au sein du service urgences et crises de la psychiatrie de liaison du CHUV, où elle s’était rendue spontanément en janvier 2019 pour se protéger d’idées suicidaires et d’un état anxieux sévère entraînant des crises dissociatives ensuite de l’implication de son compagnon F.________ dans les faits décrits ci-dessous. Les thérapeutes, qui ont posé les diagnostics de trouble de l’adaptation avec réaction dépressive actuellement en rémission et de traits de personnalité émotionnellement labile de type bordeline, ont fait état d’une évolution favorable de la prévenue depuis sa sortie d’hospitalisation en milieu psychiatrique en décembre 2019 avec l’investissement dans un suivi psychothérapeutique à un rythme bi-mensuel. Elles ont relevé une amélioration de la symptomatologie dépressive et de la thymie, une récupération du dynamisme et de l’élan vital, une diminution des sentiments de dévalorisation et de culpabilité, quand bien même une symptomatologie anxieuse restait présente, notamment une agitation psychomotrice, des ruminations anxieuses et des troubles du sommeil. Il en ressort également que I.________ s’est investie dans son traitement psychothérapeutique, une redéfinition du cadre du suivi à une fréquence plus espacée étant en discussion.

 

2.

2.1              Préambule

 

                            E.________ est arrivée en Suisse au mois d’août 2018 pour travailler comme jeune fille au pair dans une famille domiciliée au [...].

 

Au début du mois de septembre 2018, soit environ deux semaines avant les faits objets du présent jugement, elle a fait la connaissance de F.________, d’B.________ et de H.________ dans un bar à Lausanne, avant de continuer la soirée avec eux au club [...], puis au [...], et, enfin, après la fermeture de l’établissement, au parc de Montbenon. Au cours de cette soirée, la jeune femme a embrassé F.________, pour lequel elle éprouvait de l’attirance. La semaine suivante, E.________ a rejoint ses nouveaux amis au parc de Montbenon, où elle a fait la connaissance de W.________, ainsi que de I.________, compagne de F.________.

 

Le 15 septembre 2018, vers 22 h 00, E.________ a rejoint trois connaissances à Lausanne, avec l’intention de passer la soirée dans des établissements publics. Tous se sont d’abord rendus au [...], bar dans lequel elle a consommé une bière, puis au [...], où elle n’a rien consommé. Elle s’est ensuite rendue, toujours en compagnie du même trio, au club [...], où elle a consommé trois bières. Alors que ses trois amis ont quitté les lieux vers 4 h 30, elle est restée dans l’établissement jusqu’à sa fermeture en compagnie de F.________, d’B.________, de H.________ et de W.________, qu’elle venait de retrouver et avec lesquels elle a partagé un verre de rhum-coca. Les quatre hommes et la jeune femme se sont ensuite rendus dans l’appartement de W.________, où ils ont bu de l’alcool, consommé des drogues et écouté de la musique.

 

              Dans l’appartement d’une pièce meublée d’un canapé et d’un lit de W.________, lequel dormait au moment des faits, le 16 septembre 2018 entre 8 h 00 et 17 h 00, F.________, H.________ et B.________ ont fait boire de l’alcool fort et fumer de la marijuana à E.________, qui était déjà passablement éméchée. Ils ont également fortement insisté pour qu’elle consomme de la cocaïne. L’insistance des trois hommes était dictée par leur but visant à amoindrir la résistance de la jeune femme, afin de mettre en œuvre le projet fomenté plusieurs jours auparavant par F.________ et H.________, à savoir entretenir des relations sexuelles à plusieurs et imposer à E.________ toutes sortes d’actes d’ordre sexuel.

 

              Ainsi, alors que E.________, totalement hébétée par la fatigue et sa consommation de drogue et d’alcool, s’était couchée sur le lit, F.________ s’est approché d’elle et a déshabillé le bas du corps de la jeune femme. Ensuite, ce dernier et ses deux amis H.________ et B.________ l’ont pénétrée vaginalement et analement à plusieurs reprises avec leur sexe, leurs doigts et leur langue. Incapable de se défendre, la victime a plusieurs fois exprimé son refus d’une voix faible, en leur demandant de ne pas la toucher et en disant « non », essayant aussi parfois de les repousser d’une main sans force.

 

              Entre 15 h 28 et 15 h 40, une dizaine de minutes des faits a été filmée par H.________ au moyen de son téléphone cellulaire, en trois vidéos. Sur la première d’entre elles (n° 152322 [5’05’’]) apparaissent les actes suivants :

 

Dans un premier temps, F.________ a introduit quatre doigts dans l’anus de E.________, ressortant sa main pleine d’excréments. Puis, retournant sa victime sur le dos, il l’a embrassée, mettant sa langue dans sa bouche, lui a caressé le sein droit, lui léchant le mamelon, et a introduit ses doigts dans son vagin. Pendant ce laps de temps, B.________ lui a pénétré le vagin avec pour le moins un doigt, restant en place lorsque F.________ faisait de même. Quant à H.________, il a caressé le sein gauche de la victime.

 

Le 18 septembre 2018, H.________ a envoyé cette vidéo à F.________ à la demande de celui-ci, qui l’a conservée dans son téléphone cellulaire.

 

2.2                            Les faits reprochés

 

2.2.1                            Le 19 septembre 2018, à Lausanne, rue du [...], mue par un fort sentiment de jalousie, I.________, en utilisant un faux profil Facebook créé au nom d’[...], a envoyé à plusieurs personnes, dont E.________ et C.________, compagne d’B.________, la vidéo n° 152322 susmentionnée, qu’elle avait découverte en fouillant sans droit dans le téléphone cellulaire de son compagnon F.________. Ce faisant, elle a porté atteinte à la réputation de E.________.

 

                            E.________ a déposé plainte le 24 septembre 2018.

 

2.2.2                            Entre le 21 et le 27 septembre 2018, à Lausanne, dans le but d’entraver l’action pénale ouverte à l’encontre de son compagnon F.________, et alors qu’elle savait E.________ fragilisée par l’agression qu’elle avait subie, la diffusion de la vidéo et les messages adressés par des tiers de la communauté équatorienne, I.________ a tenté en vain de contraindre E.________ à revenir sur ses déclarations faites à la police le 21 septembre 2018, en agissant de la manière suivante :

              - le 23 septembre 2018, en présence de la tante et de la mère de F.________, I.________ a proposé à E.________ de lui trouver un logement et un travail en Espagne, ainsi que de lui remettre de l’argent, en échange de ses rétractations ;

              - le 24 septembre 2018, I.________ a demandé à E.________ qu’elle fasse cesser la procédure en cours, en déclarant qu’elle était consentante au moment des faits décrits au chiffre 2.1 ci-dessus et qu’il s’agissait d’un jeu qui était allé trop loin, en échange de quoi elle lui trouverait un appartement et un travail en Espagne ;

              - le 25 septembre 2018, I.________, alors qu’elle venait d’être auditionnée par la police, s’est présentée au domicile de E.________ sous le faux nom de « Clara ». Après s’être vue refuser l’entrée par l’employeur de la victime, I.________ a encore sonné à deux reprises et laissé un message sur la porte lui fixant un rendez-vous, avant de quitter les lieux.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de I.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

 

              L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

 

3.

3.1              L’appelante conteste sa condamnation pour diffamation. Elle fait valoir que si la diffusion de la vidéo n° 152322 aurait certes fait naître un profond sentiment de gêne chez la victime, l’élément constitutif objectif qu’est l’atteinte à l’honneur ne serait pas réalisé. A cet égard, elle soutient qu’un rapport sexuel, respectivement des positions sexuelles pouvant être qualifiées de compromettantes, ne pourraient raisonnablement être considérés comme des comportements propres à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain.

 

3.2              Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

 

              L'art. 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste ou par tout autre moyen.

 

              La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 145 IV 462 précité ; ATF 137 IV 313 précité). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées).

 

              La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 4.2).

 

              Le Tribunal fédéral a considéré comme attentatoire à l’honneur le fait de désigner une personne comme la prétendue expéditrice d’un message à caractère pornographique (ATF 117 IV 27 précité), de réduire une personne au rang d’objet sexuel par un simulacre de fellation, ce qui marque un mépris certain et rend ce comportement constitutif d’injure au sens de l’art. 177 CP (TF 6B_492/2013 du 18 juin 2013 consid. 1) ou d’affirmer qu’une personne aurait commis un adultère (TF 6S.5/2007 du 14 mars 2007 consid. 3.3 et 3.4).

 

3.3              L’appelante a envoyé à plusieurs personnes, dont la victime elle-même et la compagne d’B.________, la vidéo n° 152322, laquelle est décrite de la manière suivante dans l’acte d’accusation :

 

« Dans un premier temps, F.________ a introduit quatre doigts dans l’anus de E.________, ressortant sa main pleine d’excréments. Puis, retournant sa victime sur le dos, il l’a embrassée, mettant sa langue dans sa bouche, lui a caressé le sein droit, lui léchant le mamelon, et a introduit ses doigts dans son vagin. Pendant ce laps de temps, B.________ lui a pénétré le vagin avec pour le moins un doigt, restant en place lorsque F.________ faisait de même. Quant à H.________, il a caressé le sein gauche de la victime. »

 

Le rapport d’investigation de la police de sûreté du 22 septembre 2018 (P. 4, p. 6) résume cette vidéo comme suit : « Sur ces vidéos, on voit effectivement l’intéressée dans un état semi-comateux, entourée par 3 personnes de type latino qui commettent toutes sortes d’attouchements à caractère sexuel. L’un d’entre eux, qui porte une casquette rose, est allongé à droite de la victime. Il lui parle en espagnol tout en l’embrassant sur la bouche, en lui suçant les seins et en caressant son vagin. Selon une collègue hispanophone, il lui demande si elle veut coucher avec son ami et elle répond qu’elle ne veut pas et qu’elle ne veut coucher qu’avec lui. Pendant ce temps, on voit un deuxième individu portant des tatouages sur le torse qui est couché à gauche de la victime et qui la pénètre digitalement et lui touche la poitrine. Un troisième individu, portant une grosse montre brune, est allongé à gauche de l’homme aux tatouages et introduit également ses doigts dans le vagin de la victime. (…) ».

 

              En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la prévenue n’était pas crédible quand elle disait n’avoir compris de ce qu’elle avait vu et répercuté plus loin qu’une infidélité sur un mode « léger » de son compagnon avec E.________. Si la jalousie a peut-être primé, comme elle le soutient, il ne fait aucun doute que l’appelante ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’abus sexuels (cf. également consid. 4.3 infra) et qu’elle a fait circuler cette vidéo sur Facebook dans le but de se venger en salissant l’honneur de la victime et en la faisant passer pour une fille sans vertu auprès des membres de la communauté équatorienne, estimant elle-même que ce film rendait la plaignante méprisable, car fille facile. Or, le fait de communiquer à d’autres personnes une vidéo contenant des actes d’ordre sexuel, lesquels constituent des infractions sexuelles commises à l’encontre de la plaignante, dans le but de jeter l’opprobre sur elle, est évidemment attentatoire à l’honneur de celle-ci, étant rappelé qu’elle était nue, hagarde et subissait les outrages de trois hommes, notamment celui, particulièrement humiliant et dégradant, de se faire souiller par ses propres excréments, sur et à l’intérieur de son corps.

 

              Partant, ce moyen doit être rejeté et la condamnation de l’appelante pour diffamation confirmée.

 

4.

4.1              L’appelante conteste sa condamnation pour pornographie dure au sens de l’art. 197 al. 4 CP, au motif que la vidéo diffusée ne présenterait pas d’actes de violence physique ou de brutalité. Elle fait valoir qu’elle se serait tout au plus rendue coupable de pornographie « douce » au sens de l’art. 197 al. 2 CP en transmettant la vidéo à des tiers majeurs sans y avoir été invitée.

 

4.2              L’art. 197 al. 2 CP, qui sanctionne la pornographie douce, punit de l’amende quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l’alinéa 1 – soit des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques – ou les offre à une personne sans y avoir été invité. A teneur de l’alinéa 4, qui sanctionne la pornographie dure, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visées à l’alinéa 1 ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

 

              L’interdiction de la pornographie dure vise à empêcher l’effet corrompant (imitation) de tels actes sur le spectateur et indirectement à protéger les « acteurs » potentiels contre l’exploitation sexuelle, la violence et les traitements humiliants ou indignes (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 197 CP).

 

              Selon la jurisprudence, les actes de violence physique visés par l’art. 197 al. 4 CP peuvent consister en des pratiques sadomasochistes (ATF 117 IV 463 consid. 3, JdT 1993 IV 190), mais aussi en des actes de violence constitutifs de contrainte ou de viol (ATF 117 IV 283, JdT 1993 IV 148).

 

4.3              L’appelante a envoyé à plusieurs personnes la vidéo n° 152322, dont le contenu est décrit au considérant 3.3 ci-dessus.

 

              Ce film contient des actes de contrainte sexuelle, la victime ayant expressément refusé les actes sexuels commis par les acolytes de F.________. Il s’agit d’infractions pénales qui constituent évidemment des actes de violence, dans la mesure où les actes subis n’ont pas été consentis, ce que la victime est parvenue à exprimer malgré son état apathique. En outre, le fait pour une femme, dans un état semi-comateux, de se voir introduire quatre doigts dans l’anus, puis de se faire caresser les parties intimes par des doigts souillés de ses propres excréments, constitue également un acte de violence.

 

              Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle prétend, l’appelante ne pouvait ignorer que les actes enregistrés sur la vidéo constituaient des agressions sexuelles et il n’était pas nécessaire de visionner l’ensemble des films pour cela. En effet, il faut tout d’abord relever qu’au cours du film n° 152322, la victime a exprimé à plusieurs reprises, en espagnol, le fait qu’elle ne voulait pas coucher avec d’autres personnes que F.________. Il ressort en effet de la retranscription de la scène que E.________ a dit « je veux pas…mais seulement toi », puis, à la question « pourquoi pas nous ? », elle a répondu « parce que non », puis encore « non », et enfin « non…mais alors toi » (cf. P. 114). L’appelante, qui est hispanophone, a forcément compris que la jeune femme disait « non » et qu’elle n’avait donc pas consenti aux actes qui lui étaient infligés, à tout le moins par les deux autres hommes. De plus, on ne peut que constater, au visionnement du film, l’état semi-comateux et l’apathie de la victime, qui ne réagit pas aux actes ignobles qu’elle subit, cet état contrastant d’ailleurs avec les comportements des agresseurs et les rires de ces derniers. A cet égard, l’appelante a elle-même exposé aux débats d’appel avoir vu le contexte, avoir compris qu’il y avait « quelque chose de pas normal », a admis avoir été choquée par la vidéo et a déclaré avoir constaté que « la victime était dans un état apathique » et « qu’il y avait trois hommes actifs sur une fille qui ne l’était pas ». En outre, le visionnement de la scène permet à n’importe qui de constater qu’il s’agit à l’évidence d’abus et la Cour de céans ne voit pas comment l’appelante aurait pu comprendre autre chose, étant précisé que la victime a même été contactée après la diffusion de cette vidéo par un homme qu’elle ne connaissait pas et qui s’inquiétait pour elle après avoir visionné ces images.

 

              Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la vidéo n° 152322 diffusée par l’appelante contenait des actes de violence entre adultes. Ce grief doit donc être rejeté et la condamnation de I.________ pour pornographie dure confirmée.

 

5.

5.1              L’appelante conteste sa condamnation pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater CP. Elle soutient qu’elle ne savait pas, ni ne pouvait se douter que E.________ ne consentait pas à être filmée, et fait valoir à cet égard qu’elle n’avait aucun moyen de se douter que la jeune femme était filmée à son insu, le téléphone qui a enregistré les images n’étant pas caché et l’attention de la victime ayant d’ailleurs été portée sur la caméra.

 

5.2              L'art. 179quater CP réprime la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Selon cette disposition, se rend coupable de cette infraction celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’alinéa 1 (al. 2) et celui qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’alinéa 1 (al. 3).

 

              Les termes « un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé » couvrent ce que, dans la vie d'un individu, seul un cercle restreint de personnes peut percevoir (ATF 137 I 327 consid. 6.1). Les faits qui se produisent en public et qui peuvent être vus par chacun n'appartiennent pas au domaine protégé. Par conséquent, et inversement, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos, protégés des regards de ceux qui se trouvent à l'extérieur ; il s'agit en particulier de ce qui se produit dans une maison, un appartement ou un jardin privé et fermé (ATF 137 I 327 précité et les références citées).

 

              L’art. 179quater CP n’est applicable qu’en l’absence de consentement de la personne intéressée. Si ce consentement existe, l’infraction n’est pas réalisée. Le consentement peut être donné de manière expresse ou concluante, ou encore être présumé dans certaines circonstances. Tel est notamment le cas du modèle qui pose nu, de patients dans un hôpital dans des situations où une prise de vues, telle qu’une IRM ou une radiographie par exemple, est effectuée, ou encore des candidats d’émissions de télé-réalité qui consentent à être constamment filmés dans un espace confiné (Henzelin/Massrouri, in : Commentaire Romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 16 ad art. 179quater CP).

 

              L'infraction est intentionnelle. L’auteur doit ainsi avoir la volonté d’observer des faits qui relèvent du domaine secret ou privé de la victime au moyen d’un appareil de prise de vues ou de les fixer sur un porteur d’images sans que la victime ait donné son consentement. Le dol éventuel est suffisant (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 15 ad. art. 179quater CP). L’infraction visée par l’art. 179quater al. 2 et 3 CP est également intentionnelle ; le dol éventuel suffit s’agissant de la connaissance que les prises de vues ont été obtenues au moyen d’une infraction visée au premier alinéa (Henzelin/Massrouri, op. cit., nn. 17 et 18 ad art. 179quater CP).

 

5.3              S’il peut être donné acte à l’appelante que l’appareil qui a enregistré les images n’était pas caché et que l’attention de la victime a été attirée sur celui-ci, on ne peut que constater, au visionnement du film litigieux, que E.________ était dans l’incapacité de consentir à être filmée lors des faits décrits ci-dessus. En effet, même si l’un des agresseurs a attiré, à un moment donné, l’attention de la plaignante sur la caméra, il ne fait aucun doute que celle-ci n’a pas consenti à être filmée, compte tenu de l’état semi-comateux et apathique dans lequel elle se trouvait. L’appelante ne peut pas prétendre qu’elle ne pouvait pas s’en rendre compte, alors qu’elle a elle-même déclaré, dans son audition du 3 décembre 2018 devant le Ministère public : « J’ai envoyé la vidéo à la fille pour qu’elle sache ce qu’il s’était passé » (PV aud. 16, p. 3) et qu’elle a répété, aux débats de première instance, qu’elle avait envoyé cette vidéo à E.________ pour qu’elle voie ce qui s’était passé (cf. jugement, p. 64). On comprend de telles déclarations que l’appelante avait bel et bien compris, en visionnant la vidéo, que la victime n’était pas lucide au moment des faits, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer l’absence de consentement de E.________ lorsqu’elle a diffusé les images.

 

              Partant, ce moyen doit être rejeté et la condamnation de l’appelante pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues confirmée.

 

6.

6.1              L’appelante conteste sa condamnation pour tentative de contrainte. Si elle admet avoir tenté d’influencer la victime pour que celle-ci renonce à déposer plainte ensuite de l’agression qu’elle avait subie et reconnaît avoir proposé de l’aider sur les plans administratif et financier pour qu’elle quitte le territoire suisse, elle soutient qu’elle n’aurait pas mis en œuvre un moyen de contrainte illicite, soit usé de menaces ou de violence physique, à l’encontre de la plaignante.

 

6.2              Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.

 

              Le bien juridiquement protégé par cette disposition est la liberté d’action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et la jurisprudence citée).

 

              Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 précité).

 

              Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2). Lorsque l’auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d’action de la victime, un effet d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 141 IV 437 précité).

 

6.3

6.3.1              Lors de son audition du 8 octobre 2018 devant le Ministère public (PV aud. 12, p. 6), la plaignante a expliqué ce qui suit au sujet des interventions de I.________ :

 

              « Elle m’a dit que j’étais la seule à pouvoir aider son copain. Elle ne voulait pas que je dépose plainte. Elle a dit qu’elle pouvait me donner de l’argent, m’aider à trouver un travail et un appartement. Elle a voulu que je me sente coupable et que j’arrête tout. Elle ne m’a pas proposé une somme pour que je ne dépose pas plainte mais elle m’a dit qu’elle m’aiderait avec de l’argent. Elle a essayé de gagner ma confiance. Elle m’a dit que je n’aurais pas dû partir avec eux. Elle m’a contacté trois fois. (…) Pour vous répondre, je n’ai pas demandé à entrer en contact avec I.________. Elle ne m’a pas menacée. Mais j’avais peur et je ne me sentais pas bien avec tout ça. (…)

 

              (…) quand je suis allée [à la police] pour dire que je voulais tout arrêter, c’est parce que I.________ m’avait emmenée au poste pour le faire. Elle m’attendait à la station-service. C’était le lundi que j’ai déposé plainte. Elle a profité de mon état, elle voyait que j’étais seule et vulnérable. Je voulais juste partir d’ici mais je ne savais pas où aller. Elle m’a dit qu’elle m’accompagnerait à la police pour tout arrêter. Dès que j’aurais dit que je ne voulais pas continuer tout se terminerait pour tout le monde. Elle m’a dit que je devais mettre la faute sur moi, dire que c’était juste un jeu qui avait été un peu trop loin mais que j’avais voulu tout ça. Elle m’a dit que j’allais l’aider pour la procédure et qu’en échange elle me trouverait un appartement et un travail. (…) »

 

6.3.2              L’appelante a agi, durant trois jours successifs, soit les 23, 24 et 25 septembre 2018, pour tenter de contraindre E.________ à revenir sur ses déclarations en échange d’argent, d’un logement et d’un travail. Il résulte du dossier que l’appelante a demandé à rencontrer la victime dès le 22 septembre 2018, jour de l’interpellation de F.________. Une première rencontre a eu lieu le lendemain, soit le 23 septembre 2018. La première fois, elle n’est pas allée seule chez la victime, mais avec la tante et la mère de F.________, ce qui est évidemment de nature à ajouter une pression supplémentaire considérable sur la victime. La deuxième fois, le 24 septembre 2018, elle lui a demandé de mettre un terme à la procédure et l’a même escortée à la police pour ce faire. La troisième fois, le 25 septembre 2018, après avoir été auditionnée par la police à 14 h 00, elle s’est présentée au domicile de la plaignante le soir-même sous un faux nom ; s’agissant de cette dernière visite, il ressort du rapport d’investigation complémentaire du 2 octobre 2018 (P. 15/1, p. 11) que l’avocate de la victime se trouvait au domicile de cette dernière lorsque l’appelante est venue se présenter, déclarant se prénommer Clara et être une amie de la plaignante, qu’on a refusé de la laisser entrer, qu’elle a alors laissé un message manuscrit fixant un rendez-vous à l’intimée et qu’après cela, elle a encore sonné à deux reprises et est passée plusieurs fois devant la maison avant de quitter les lieux lorsqu’une patrouille de police est arrivée.

 

              Ainsi, alors qu’elle avait été entendue les premières fois par la police les 23 et 25 septembre 2018, l’appelante a à chaque fois contacté la victime ou tenté de le faire, quand bien même la police lui avait clairement signifié, lors de sa première audition, qu’elle ne devait ni prendre contact, ni approcher E.________ (cf. PV aud. 10, p. 4 ; PV aud. 11, p. 2). Les mises en garde de la police n’ont donc pas suffi à empêcher l’appelante de chercher à prendre à tout prix contact avec la victime, laquelle a été contrainte de se réfugier au foyer de Malley Prairie pour échapper au harcèlement de I.________. De plus, il y a lieu de relever que l’appelante savait la victime fragilisée par son agression, seule, sans attache en Suisse et vulnérable. Elle avait en effet précédemment vu l’une des vidéos contenant une partie des sévices infligés à la plaignante, laquelle s’était en outre confiée à elle et lui avait dit qu’elle avait peur, et elle savait qu’il s’agissait d’une très jeune femme.

 

              Au regard de l’ensemble de ces éléments, et plus particulièrement de la répétition, sur une courte durée, des interventions de l’appelante sur une très jeune personne seule et fragilisée par des infractions sexuelles graves commises très peu de temps auparavant, on doit admettre que l’appelante a exercé des pressions d’une certaine gravité, qui étaient propres à impressionner la victime et à l’entraver de manière significative dans sa liberté de décision.

 

              Ce grief doit par conséquent être rejeté et la condamnation de l’appelante pour tentative de contrainte confirmée.

 

7.

7.1              L’appelante, qui conclut à sa libération de plusieurs chefs d’accusation, ne conteste pas en tant que telle la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance. Elle reproche en revanche aux premiers juges de ne pas lui avoir accordé le sursis complet, et fait valoir à cet égard que le Tribunal correctionnel n’aurait pas procédé à une appréciation d’ensemble, laquelle l’aurait forcément conduit à retenir que la prévention spéciale ne justifiait aucunement une peine ferme.

 

7.2

7.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

 

7.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité).

 

              Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).

 

7.2.3              Selon l'art. 42 al. 1 CP dans sa teneur au 1er janvier 2018, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

              Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1).

 

              Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 précité ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1446/2019 précité ; TF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_584/2019 précité et les références citées).

 

              Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s’il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 précité et les références citées).

 

7.3              A l’instar du Tribunal correctionnel, la Cour de céans retient que la culpabilité de l’appelante est lourde. Elle porte en effet une part importante de responsabilité dans le calvaire enduré par la victime, pour avoir diffusé, dans un esprit de vengeance, les images de son agression à tout le moins dans la communauté équatorienne, dont elle savait qu’elle constituait les seules fréquentations de la jeune femme,  puis pour avoir tenté de l’influencer en se faisant faussement passer pour son amie et l’avoir harcelée, alors qu’elle la savait seule et affaiblie par les actes subis, pour qu’elle mette fin à la procédure et quitte le pays, d’abord dans l’intérêt de l’auteur principal, puis dans son propre intérêt. Tout au long de la procédure, I.________ a cherché à minimiser la gravité de ses actes, expliquant avoir agi sur un coup de tête alors qu’elle a pris le temps de créer un faux profil Facebook, qu’elle a recherché des contacts à qui envoyer cette vidéo sordide, puis qu’elle a contacté la victime, l’a emmenée à la police pour qu’elle mette fin à la procédure et a confectionné un modèle de lettre de congé qu’elle lui a remis, faisant fi de l’interdiction qui lui avait été faite de s’approcher de la victime ou de la contacter. Jusqu’aux débats d’appel, l’appelante a continué à contester la quasi-totalité des faits retenus à son encontre et n’a fait montre d’aucun regret quant à la pression qu’elle a fait subir à une victime vulnérable et apeurée, laquelle a été contrainte de fuir son logement pour y échapper, se bornant à exprimer des remords pour avoir diffusé la vidéo qui a déclenché la procédure. A sa décharge, il y a lieu de prendre en compte son absence d’antécédents et la vie travailleuse et studieuse qu’elle mène depuis son arrivée en Suisse.

 

              L’appelante est reconnue coupable de diffamation, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, de tentative de contrainte, de pornographie dure et de tentative d’entrave à l’action pénale. Sous réserve de la diffamation, qui n’est passible que d’une peine pécuniaire, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les autres infractions retenues à son encontre pour des motifs de prévention spéciale, dans la mesure où elle n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes.

 

              L’infraction la plus grave est la tentative de contrainte, qui justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de neuf mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de trois mois pour réprimer la tentative d’entrave à l’action pénale, de deux mois pour sanctionner la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de deux mois pour la pornographie dure.

 

              La Cour de céans ne peut que partager les très sérieux doutes émis par les premiers juges s’agissant des perspectives d’amendement de l’appelante. Certes, celle-ci n’a aucune inscription à son casier judiciaire, a un emploi de désinfectrice dans un laboratoire et suit des études de droit par correspondance. Elle a par ailleurs fait une demande de suivi psychiatrique au mois d’août 2019 en raison de symptômes dépressifs semblant avoir été déclenchés par l’affaire d’agression sexuelle dans laquelle a été mêlé son compagnon de l’époque. Il n’en demeure pas moins que l’appelante a menti tout au long de la procédure et qu’encore au stade de l’appel, elle n’a à l’évidence toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes. Elle n’a en effet admis l’envoi de la vidéo qu’une fois confrontée aux éléments de l’enquête et persiste à l’heure actuelle à nier la gravité, tant des infractions commises par les auteurs de l’agression sexuelle que de ses propres actes. Aux débats de première instance, elle a encore déclaré ce qui suit : « J’ai envoyé cette vidéo en partie pour lui faire du mal, mais pas excessivement. Je ne voulais pas l’humilier, mais certainement pas pour lui être agréable ». Si elle a exprimé des regrets aux débats d’appel quant à la diffusion des images de l’agression sexuelle dont E.________ avait été victime, elle a persisté à nier la quasi-totalité des infractions au stade de l’appel, n’a eu de cesse de se lamenter sur elle-même aux débats et n’a formulé aucune excuse quant aux actes qui ont suivi la diffusion de la vidéo, par lesquels elle a mis sous pression à de réitérées reprises et malgré les injonctions de la police une très jeune femme vulnérable et affaiblie par les actes ignobles qu’elle avait subis après l’avoir trompée et avoir trahi sa confiance, dans le but de soustraire son ami et de se soustraire elle-même à l’action pénale. Ainsi, force est de constater que son suivi thérapeutique – qui dure depuis plus d’une année –, sa formation, la poursuite de ses études de droit et la nouvelle stabilité affective dont elle a fait état aux débats d’appel, n’ont à l’évidence pas permis à l’intéressée de prendre réellement conscience de la gravité de ses actes. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le pronostic sur l’amendement de l’appelante est donc mitigé. Cela étant, compte tenu de l’absence de tout antécédent judiciaire, on peut admettre que l’exécution d’une part de peine ferme de six mois aura un effet choc suffisant sur l’appelante pour permettre de lui octroyer un sursis pour le solde de sa peine.

 

              La peine privative de liberté de seize mois prononcée par les premiers juges, dont six mois fermes et dix mois avec sursis pendant trois ans, ainsi que la peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour, dont le montant et la quotité ne sont au demeurant pas contestés, sont dès lors adéquates et doivent donc être confirmées.

 

8.              L’appelante, qui conclut à sa libération de plusieurs chefs d’accusation, fait valoir que les frais de première instance devraient être réduits dans une juste mesure.

 

              Dès lors que cette conclusion repose sur la prémisse de l’admission de son appel, elle doit être rejetée.

 

9.              En définitive, l’appel de I.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

 

9.1              La liste des opérations produite par Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de I.________, fait état de 19 h 54 d’activité d’avocate, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 2 h 30 et une réserve d’une heure pour les opérations post-jugement, ainsi que de débours à hauteur de 164 fr. 80, comprenant une vacation à 120 francs. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué à l’affaire, qui ne prête pas à discussion, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et ainsi réduire le poste correspondant à 1 h 40. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), TVA et vacation en sus. Ainsi, tout bien considéré, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 3'899 fr. 45, correspondant à une activité de 19 h 04 au tarif horaire de 180 fr., par 3'432 fr., à des débours à hauteur de 68 fr. 65, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 278 fr. 80, sera allouée à Me Tiphanie Chappuis.

 

              Quant à la liste des opérations produite par Me Katia Pezuela, conseil d’office de E.________, elle fait état de 4 h 35 d’activité d’avocate au tarif horaire de 180 fr., hors audience d’appel, ainsi que de débours à hauteur de 170 fr., dont une vacation à 120 francs. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée consacrée au mandat alléguée, qui est parfaitement justifiée, si ce n’est pour y ajouter 1 h 40 pour la durée de l’audience d’appel. Les débours seront pour leur part indemnisés à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ), vacation et TVA en sus. Ainsi, en définitive, une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’365 fr. 10, correspondant à une activité de 6 h 15 au tarif horaire de 180 fr., à des débours à hauteur de 22 fr. 50, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 97 fr. 60, sera allouée à Me Katia Pezuela.

 

9.2              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 8'824 fr. 55, constitués de l'émolument du présent jugement, par 3’560 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de I.________, par 3'899 fr. 45, et au conseil d’office de E.________, par 1’365 fr. 10, seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              I.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 173 ch. 1, 179quater, 22 al. 1 ad 181, 197 al. 4, 22 al. 1 ad 305 CP, 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 9 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que I.________ s’est rendue               coupable de diffamation, violation du domaine secret ou du               domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, tentative               de contrainte, pornographie et tentative d’entrave à l’action               pénale ;

II.              condamne I.________ à une peine privative de               liberté de 16 (seize) mois, dont 6 (six) mois à titre ferme, et le               solde par 10 (dix) mois avec sursis pendant 3 (trois) ans, ainsi               qu’à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 30 fr. le               jour ;

                            III.              ordonne le maintien au dossier, au titre de pièce à conviction, du               disque dur inventorié sous fiche n° 40938 ;

                            IV.              fixe l’indemnité due au conseil d’office de la plaignante, Me Katia               Pezuela, à 3'000 fr. TTC, et laisse cette indemnité à la charge de               l’Etat ;

                            V.              met une part des frais, par 18'227 fr. 15, à la charge de I.________, montant incluant l’indemnité à son               défenseur d’office, Me Tiphanie Chappuis, par 12'282 fr. 25 TTC,               dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation               financière de la débitrice le permet."

 

III.   Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'899 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Tiphanie Chappuis.

             

IV.  Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’365 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Katia Pezuela.

 

V. Les frais d'appel, par 8'824 fr. 55, y compris l'indemnité allouée aux défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge de I.________.

 

VI.  I.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la plaignante, prévues respectivement aux chiffres III et IV ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

La présidente :              La greffière :

 

 

             

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 janvier 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour I.________),

-              Me Katia Pezuela, avocate (pour E.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :