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TRIBUNAL CANTONAL |
137
PE18.002147/AFE |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 9 mars 2021
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Composition : M S A U T E R E L, président
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
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V.________, prévenu, représenté par Me Yasmine Boolakee, défenseur de choix, à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 septembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré V.________ des chefs de prévention d’abus de confiance et d’infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de faux dans les titres, d’insoumission à une décision de l’autorité, de circulation sans assurance-responsabilité civile, d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, de contravention à la Loi fédérale sur le travail au noir et d’emploi répété d’étrangers sans autorisation (II), l’a condamné à 180 jours de peine privative de liberté, ainsi qu’à la peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., peine complémentaire à celle infligée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 2 octobre 2019, et à une amende de 700 fr., convertible en sept jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a constaté que les sursis accordés à V.________ les 6 décembre 2010, par le Juge d’instruction de Lausanne, et 29 septembre 2011, par le Tribunal de police de Lausanne, ne peuvent plus être révoqués (IV) et a mis à la charge de V.________ une partie des frais de procédure, arrêtée à 5'853 fr. 80, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Véronique Fontana, à hauteur de 2'545 fr. 75 TTC (V).
B. Par annonce du 2 octobre 2020 puis déclaration du 22 décembre 2020, V.________, représenté par son défenseur d’office, Me Véronique Fontana, a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à l’annulation des chiffres II et III de son dispositif, respectivement à leur réforme, en ce sens qu’il soit également libéré des chefs de prévention de circulation sans assurance-responsabilité civile et d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle.
Le prévenu a opté pour une défense privée, en lieu et place d’une défense d’office. Il en a été pris acte le 28 janvier 2021 (P. 89). Le 3 février 2021, Me Fontana a produit sa liste d’opérations pour la procédure d’appel (P. 90).
Par prononcé du 4 février 2021 (n° 92), la Cour d’appel pénale a pris acte de la fin du mandat de défenseur d’office de Me Véronique Fontana (I), a fixé à 761 fr. 30, débours et TVA compris, l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Véronique Fontana pour la procédure d’appel (II) et a dit que les frais du présent prononcé suivraient le sort de la procédure d’appel (III).
Le 8 février 2021, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions motivées (P. 92).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissant italien – le prévenu était encore ressortissant du Bangladesh le 31 août 2016 (P. 9) –, V.________ est né en 1968 au Pakistan. Il y a suivi l’école jusqu’à l’âge de 17 ans, avant d’obtenir un diplôme comparable à celui du gymnase. Arrivé en Suisse en 1990, il est au bénéfice d’un permis d’établissement de type C. Il est séparé de [...]. Le couple a sept enfants, dont l’aîné a 24 ans et le benjamin 12 ans. Ce dernier vit avec sa mère. Le prévenu contribue à l’entretien de cet enfant par le versement d’une pension mensuelle de 1'600 francs. Les autres enfants du couple vivent avec leur père et suivent des études universitaires. Ils ne versent rien à leur père pour le gîte et le couvert.
Le prévenu est administrateur avec signature individuelle de deux sociétés, soit [...], depuis le 18 janvier 2019, et [...], depuis le 12 avril 2019. Il perçoit de la seconde société un salaire mensuel net de 2'718 fr. 75 (P. 72/a). Il a en outre été administrateur de fait de la société [...], désormais radiée.
Le prévenu semble vivre dans les locaux loués par [...], pour un loyer mensuel est de 2'230 fr., charges comprises (P. 72/c). Ses primes mensuelles d’assurance-maladie se montent à 445 fr. 85 (P. 72/b). Il a des dettes pour un montant approximatif de 150'000 francs.
2. L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu contient les inscriptions suivantes :
- une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de cinq ans et amende de 1'200 fr., prononcée le 6 décembre 2010 par Juge d’instruction de Lausanne, pour emploi d’étrangers sans autorisation;
- une condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 15 fr. le jour-amende, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de cinq ans, prononcée le 29 septembre 2011 par le Tribunal de police Lausanne, pour entrée illégale et séjour illégal;
- une condamnation à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour-amende assortie du sursis partiel sur 25 jours, avec un délai d’épreuve de deux ans, prononcée le 6 décembre 2012 Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour délit contre la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants, emploi d’étrangers sans autorisation et emploi répété d’étrangers sans autorisation;
- une condamnation à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, prononcée le 25 août 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour dénonciation calomnieuse;
- une condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, prononcée le 27 mars 2018 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, pour emploi d’étrangers sans autorisation;
- une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, prononcée le 2 octobre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples.
Selon l’extrait du fichier ADMAS, le prévenu a fait l’objet des mesures administratives suivantes :
- 18 juillet 2002 au 17 août 2002 : retrait de permis pour inattention et autre faute de la circulation;
- 17 mars 2009 au 16 septembre 2009 : retrait de permis pour conduite malgré le retrait ou l’interdiction;
- 15 septembre 2008 : avertissement pour inattention et refus de priorité;
- 24 novembre 2010 au 23 décembre 2010 : retrait de permis pour autres motifs;
- 11 janvier 2011 au 10 février 2011 : retrait de permis pour autres motifs;
- 7 mai 2013 au 6 février 2014 : retrait de permis pour distance insuffisante et inattention;
- 8 janvier 2015 au 17 février 2015 : retrait de permis pour refus de priorité;
- 7 août 2018 au 6 août 2020 : délai d’attente pour un nouveau permis de conduire pour distraction (manger, téléphoner);
- du 7 août 2018 à une date indéterminée : retrait de permis, avec consultation auprès d’un psychologue du trafic, pour distraction (manger, téléphoner).
3.
3.1 A Lausanne et en tout autre endroit, à tout le moins au cours du mois de mai 2018, le prévenu, agissant en sa qualité d’organe de la société [...], a employé dans le commerce « [...] », sis à la [...], à Bienne, [...], ressortissant de la République démocratique du Congo, et [...], ressortissant du Bangladesh, alors même que ceux-ci n’étaient pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse. Le Service de l’emploi a dénoncé le prévenu.
3.2 A Crissier, [...], à tout le moins au cours du mois d’août 2019, le prévenu a, en sa qualité d’employeur, employé dans le commerce « [...] » [...], ressortissant de Guinée-Bissau, et [...], ressortissant sur Sri Lanka, alors même que ceux-ci n’étaient pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse.
En outre, au même endroit, entre le 15 août 2019 et le 31 janvier 2020, le prévenu a enfreint son obligation de collaborer en ne remettant pas au Service de l’emploi de nombreux documents au sujet de l’exploitation du commerce sus-mentionné, à savoir la liste des personnes ayant été employées par l’établissement, les contrats de travail, les fiches de salaires de janvier 2018 à août 2019, les permis, annonces ou demandes pour le personnel étranger, le récapitulatif nominatif AVS pour les salaires versés de 2016 à 2018, les récapitulatifs nominatifs transmis au Service de l’impôt à la source depuis 2016 et les timbrages/relevés de temps de travail de janvier 2018 à août 2019. Le Service de l’emploi a dénoncé le prévenu.
4. A Crissier, [...], le 7 juin 2018 à 20h42, le prévenu a été interpellé au volant du véhicule [...], immatriculé au nom de la société [...], dont il était administrateur de fait. Ce véhicule n’était plus couvert par une assurance-responsabilité civile et était dépourvu de plaques de contrôles, ce qui avait fait l’objet d’un signalement au RIPOL depuis le 22 mai 2018.
5. A Renens, le 22 juin 2019, le prévenu, en sa qualité d’administrateur avec signature individuelle de [...], a fait transporter 264 kilogrammes de viandes, poissons et légumes congelés, de Renens jusqu’à Genève, dans un véhicule ne permettant pas le transport réfrigéré de cette marchandise. Ce faisant, il a rompu la chaîne du froid, car ces denrées étaient transportées à température ambiante (soit à plus de 30° C). Lors d’un contrôle du véhicule en question au CGM-Ouest à Bursins, le jour-même à midi, la marchandise était en phase de décongélation. Le prévenu ne pouvait pas ignorer que ce véhicule ne permettait pas le transport de marchandise réfrigérée. Ce faisant, il n’a pas pris toutes les mesures d’hygiène requises pour assurer la sécurité des consommateurs des denrées alimentaires dont il faisait commerce. L’Office de la consommation l’a dénoncé.
6. A Crissier, [...], dans le magasin de [...], à tout le moins au cours du mois d’octobre 2018, le prévenu, en sa qualité d’administrateur avec signature individuelle de cette société, n’a pas pris toutes les mesures d’hygiène requises pour garantir la sécurité des consommateurs de denrées alimentaires dont il faisait commerce, dans la mesure où celles-ci étaient vendues dans des emballages rongés et infestés de vermines. Le prévenu ne pouvait pas ignorer l’état dans lequel se trouvait le commerce qu'il exploitait. L’Office de la consommation l’a dénoncé.
7. A Renens, [...], à tout le moins le 31 octobre 2019, le prévenu a, au mépris de son obligation d’annonce, stocké des denrées alimentaires en un lieu inconnu de l’Office de la consommation. Cet office l’a dénoncé.
8. A Crissier, [...], à tout le moins les 19 et 25 janvier 2020, le prévenu a ouvert son commerce [...] malgré la décision du 31 octobre 2019, à lui signifiée, lui faisant interdiction d’utiliser ce magasin, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, norme reproduite dans son intégralité dans cette commination. L’Office de la consommation l’a dénoncé.
9. A Moudon, au siège du laboratoire ARQHA, ou en tout autre endroit, entre le 29 et le 30 janvier 2020, le prévenu a remis au laboratoire précité des fausses attestations de destruction de marchandises auprès du Centre intercommunal de gestion des déchets de Lausanne, afin d’attester son respect des exigences posées par l’Office de la consommation. Cet office l’a dénoncé.
10. A Lausanne ou en tout autre endroit, à tout le moins le 20 avril 2020, le prévenu, en sa qualité d’administrateur avec signature individuelle de [...], a remis à [...] (qui fait l’objet d’une procédure séparée auprès des autorités valaisannes) le véhicule immatriculé [...] détenu par la société précitée. Ce véhicule faisait l’objet d’un signalement au RIPOL pour retrait de plaques en raison d’impôts et/ou taxes non payés, ce que le prévenu ne pouvait pas ignorer au vu des nombreux courriers qui lui avaient été adressés par le Service des automobiles et de la navigation, ainsi que de la décision de retrait du 20 janvier 2020.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.
3.1
3.1.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de circulation sans assurance-responsabilité civile (cas n° 4).
3.1.2 Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique sans qu’une assurance-responsabilité civile légalement soumise à certaines conditions n’ait été conclue (art. 63 LCR). En vertu de l'art. 96 al. 2 LCR est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. La peine privative de liberté est assortie d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire. La négligence est punissable selon l’art. 100 ch. 1 LCR (Bussy/ Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, p. 955 in fine, n° 2.3 ad art. 96 LCR).
3.1.3 Quant à l’élément subjectif de l’infraction, le prévenu a, en procédure de première instance, soutenu qu’il ignorait que la couverture d’assurance-responsabilité civile avait cessé, que le responsable « [...] » n’était pas présent, que lui-même n’avait effectué qu’un bref déplacement dans un parking et qu’il avait régularisé la situation le lendemain, ajoutant qu’il n’aurait pas utilisé le véhicule s’il avait su que les primes étaient impayées (jugement p. 7).
Le premier juge a rejeté l’argument de l’ignorance alléguée pour le motif qu’il n’était pas crédible (jugement p. 21).
Dans sa déclaration d’appel, l’appelant soutient derechef qu’il n’avait pas conscience du fait que le véhicule était dépourvu de couverture d’assurance-responsabilité civile. Il en déduit que l’élément subjectif de l’infraction de l’art. 96 al. 3 LCR n’est pas réalisé, et que le jugement n’est pas cohérent lorsqu’il retient le contraire tout en admettant, au bénéfice du doute, la méconnaissance par le prévenu de la résiliation du contrat de crédit-bail portant sur le même véhicule (cas nos 2.2 et 2.3 de l’état de fait ci-dessus; ch. 2.1 et 2.2 de l’acte d’accusation, in jugement p. 15; jugement pp. 18 in fine et 19). L’appelant affirme qu’il n’a découvert la résiliation du crédit-bail que lorsque l’ayant droit a déposé plainte, tout comme il n’aurait appris la suppression de la couverture d’assurance-responsabilité civile que lors de son interpellation par la police.
3.1.4 Le rapport de la Police de l’Ouest lausannois (P. 19 et dossier B) indique que l’interception du fourgon Ford Transit conduit par le prévenu a eu lieu à Crissier, rue de l’Industrie direction Lausanne le jeudi 7 juin 2018 vers 20h42. Le conducteur a déclaré qu’il travaillait comme magasinier-livreur, qu’il utilisait le véhicule plusieurs fois par semaine pour son travail, qu’il était immatriculé au nom de [...], à Bussigny, société dirigée par [...], que lui-même ne recevait pas le courrier de cette société et qu’il ignorait que les primes n’étaient pas payées et que la couverture d’assurance-responsabilité civile avait pris fin.
Selon le Registre du commerce, [...] n’est plus administrateur et sa signature a été radiée le 20 mars 2018; l’intéressé soutient avoir démissionné entre le 15 et 20 novembre 2017, soit à l’époque de son incarcération en régime ordinaire, en semi-liberté par la suite (cf. PV aud. 3 p. 5). Le rapport de police précise encore que le conducteur, interrogé, lors d’un deuxième passage au poste, sur son rôle dans cette société, a indiqué qu’il gérait l’administratif dans cette entreprise en attendant qu’une autre personne prenne la relève, mais il a contesté ultérieurement cette déclaration (PV aud. 3 p. 4).
Dans une audition postérieure, l’appelant a prétendu qu’il ignorait que le véhicule dont était détentrice la société était dépourvu de couverture d’assurance-responsabilité civile. Il a soutenu que [...] avait gardé tous les documents à ce sujet (PV aud. 4 p. 5, l. 215-216). Il a ajouté que, si celui-ci l’avait avisé à la mi-mai 2018 que le crédit-bail n’était plus payé, il s’agirait là d’une chose différente (ibid., l. 217-219).
Même si les deux protagonistes s’imputent réciproquement la responsabilité des faits, il n’en reste pas moins que l’appelant a menti à la police lorsqu’il s’est présenté comme un simple employé dépourvu de pouvoir de gestion et de décision. De plus, lors du contrôle du 7 juin 2018, en sa qualité d’intéressé à la marche de la société, il savait pertinemment que [...] avait démissionné de sa fonction d’administrateur et avait été radié du Registre du commerce en mars 2018. Enfin, il a concédé à la police exercer un rôle de dirigeant de fait. Dès lors, sachant que la gestion de la société était calamiteuse et les factures impayées, il ne pouvait pas se persuader que tout était en ordre sans opérer de vérifications. En outre, il savait qu’il serait amené à piloter ce véhicule à plus ou moins brève échéance en sa qualité d’organe de la société; qui plus est, il a lui-même dit à la police qu’il conduisait ce fourgon dépourvu de couverture d’assurance-responsabilité civile « quelques fois par semaine pour [s]on travail de magasinier-livreur » (P. 19). Enfin, la promptitude avec laquelle il a redressé la situation montre qu’il avait accès à toutes les informations nécessaires. Il s’ensuit qu’il a à tout le moins fait preuve de manque d’attention au degré requis par les circonstances, sinon de dol, ce qui excède la négligence. La condamnation doit ainsi être confirmée. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
3.2
3.2.1 L’appelant soutient que le cas ne serait que de très peu de gravité au sens de l’art. 100 ch. 1, 2e phrase, LCR, dans la mesure où il aurait uniquement déplacé le véhicule d’une place de parking à une autre. Il en déduit qu’il devrait bénéficier d’une exemption de peine.
3.2.2 La règle consacrée par l’art. 100 ch. 1, 2e phrase, LCR concerne tant l’infraction intentionnelle que celle commise par négligence; elle nécessite une faute très légère et s’applique avec une retenue particulière aux délits (Bussy et alii, op. cit., p. 979, ch. 2.2 et 2.5 ad art. 100 LCR). L’art. 96 al. 3 LCR définit un délit.
3.2.3 En l’espèce, la faute n’est pas de peu de gravité. En effet, comme déjà relevé, l’appelant a lui-même dit à la police qu’il conduisait régulièrement ce fourgon dépourvu de couverture d’assurance-responsabilité civile. Il était sur la route lors de l’interception du 7 juin 2018 et non pas dans un parking (P. 19, précitée). Si, une fois interpellé, il s’est empressé de régulariser la couverture d’assurance, c’est bien parce qu’il avait besoin d’utiliser ce véhicule. Il ne se justifie donc pas de mettre le prévenu au bénéfice de l’art. 100 ch. 1, 2e phrase, LCR. Partant, l’appel doit être rejeté sur ce point également.
3.3
3.3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour défaut de restitution des plaques de contrôle, soit pour usage abusif de permis et de plaques (cas 10).
3.3.2 Conformément à l'art. 97 LCR (usage abusif de permis et de plaques), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque (...) ne restitue pas, malgré une sommation de l’autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l’objet d’une décision de retrait (al. 1 let. b).
L’auteur n’est pas punissable s’il n’a pas connaissance de la décision en raison d’une notification viciée de la décision de retrait (Bussy et alii, op. cit., p. 960 n° 2.1 ad art. 97 LCR). Se prévalant de ce principe, l’appelant demande sa libération au bénéfice du doute, en faisant valoir que les sommations du Service des automobiles et de la navigation (SAN) et la décision du SAN ordonnant le dépôt de plaques pour défaut de paiement de taxes ne lui seraient jamais parvenues.
3.3.3 En première instance, l’appelant a soutenu ne jamais avoir eu connaissance de l’ordre de restitution parce que la poste ne distribuait pas les courriers (jugement p. 8). Le premier juge a rejeté cet argument (jugement p. 23) pour le motif qu’il incombait au prévenu de payer les taxes dues comme responsable de la société détentrice du véhicule.
Interpellé le 20 avril 2020 sur l’autoroute par la police valaisanne, le chauffeur [...] a déclaré qu’il utilisait environ six fois par semaine le véhicule en question et qu’il n’était pas au courant que les plaques étaient signalées (au RIPOL, réd.), car c’est le patron de la société, soit le prévenu, qui s’occupait des factures et de l’administratif (P. 59). Entendu à son tour par la police, le prévenu a admis qu’il était bien le responsable de la société, mais ignorer qu’il y avait des factures à régler et croire que, depuis le début de la pandémie, le SAN n’envoyait plus de rappels de paiement.
Ces écrits ont été produits au dossier (P. 60), soit :
- une facture du SAN du 14 octobre 2019 adressée à [...], [...];
- un rappel du 25 novembre 2019 envoyé à la même destinataire;
- une sommation sous pli recommandé du 23 décembre 2019 avec avertissement d’un retrait du permis de circulation à défaut de paiement, pli retourné à l’expéditeur « conformément aux instructions »;
- une décision de retrait du permis et des plaques d’immatriculation du 20 janvier 2020, comportant l’obligation de restituer les plaques dans les cinq jours, notifiée par retrait au guichet de la poste le 27 janvier 2020;
- une réquisition du SAN de séquestre des plaques du 16 mars 2020 à la police.
Sans même tenir compte des correspondances antérieures au 20 janvier 2020, la décision fondant l’application de l’art. 97 LCR a validement été notifiée à la détentrice du véhicule, si bien que l’argument d’une défaillance postale est dépourvu de fondement. Le prévenu était donc au courant du retrait du permis et des plaques d’immatriculation, avec obligation de restituer les plaques dans les cinq jours. Dès lors qu’il ne s’y est pas conformé, il a violé l’art. 97 al. 1 let. b LCR. L’appel sur ce point doit être rejeté.
4.
4.1.
4.1.1 Même si aucune conclusion d’appel ne porte spécifiquement sur ce point, l’appelant conteste la quotité de la sanction, sans préciser quel genre de peine est visé.
L’amende de 700 fr. réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (cas n° 8), la contravention à la Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAI; RS 817.0) (cas n° 7) et la contravention à la Loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Loi sur le travail au noir, LTN; RS 822.41) (cas n° 3.2). La peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, peine complémentaire à celle infligée le 2 octobre 2019 par le Ministre public de l’arrondissement de Lausanne, réprime l’infraction d’emploi répété d’étrangers sans autorisation au sens de l’art. 117 al. 2 LEI, norme qui prévoit notamment qu’en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (cas n° 3.1). La peine privative de liberté de 180 jours réprime le faux dans les titres (cas n° 9), les infractions à la LDAI (cas nos 5 et 6), la circulation sans assurance-responsabilité civile (cas n° 4), l’usage abusif de permis ou de plaques de contrôle (cas n° 10) et l’emploi répété d’étrangers sans autorisation au sens de l’art. 117 al. 2 LEI (cas n° 3.1).
4.1.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
4.1.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2).
4.1.4 En vertu de l’art. 8 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal sont remplies. L’exemption de peine peut ainsi être accordée, notamment, si l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort causé, à la double condition que les conditions du sursis soient remplies et que l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement soient peu importants (art. 53 CP).
La renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les conditions du sursis soient réalisées. En second lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. A cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3 p. 25; TF 6B_344/2013 du 19 juillet 2013; cf. aussi ATF 136 IV 41 consid. 1.2 p. 42). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (TF 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.1 et 2.2). Enfin, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23; TF 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.1).
4.2
4.2.1 Dans son appréciation de la culpabilité, le Tribunal de police a retenu le poids des six antécédents de l’auteur, dont quatre pour des infractions à la législation sur les étrangers, son indifférence aux sanctions, son déni, la gravité des faits, sa désinvolture envers les autorités et la clientèle, sa mentalité ancrée dans le non-respect des normes et des décisions, ainsi que l’importance de ses fautes (jugement p. 24). Aucun élément n’est retenu à décharge, la libération du prévenu de trois chefs de prévention étant toutefois mentionnée à ce titre (jugement, ibid.). Le premier juge a considéré que la prévention spéciale imposait une peine privative de liberté et que le pronostic défavorable justifiait son caractère ferme.
Invoquant une fausse application de l’art. 47 CP, l’appelant fait valoir que cette peine serait arbitrairement sévère et que le premier juge aurait ignoré « bon nombre d’éléments à décharge », soit son origine et sa culture pakistanaises, son inexpérience et ses difficultés de gestion induites par le comportement de son associé [...], son repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP ou la réparation du dommage qui justifierait une exemption de peine au sens de l’art. 53 CP, l’effet de la peine sur son avenir, son mobile et le fait que son élément subjectif relèverait davantage de la négligence que du dol.
4.2.2 Le prévenu est âgé de 52 ans. Arrivé en Suisse en 1990, soit il y a un peu plus de 30 ans, il a eu tout le temps de se familiariser avec l’Etat de droit et, surtout, avec le cadre normatif posé en matière de respect des titres, d’hygiène alimentaire, de circulation routière et de législation sur les étrangers. Au demeurant, il n’est pas établi qu’au Pakistan, il n’y aurait pas de normes dans ces divers domaines. Les prétendues différences culturelles alléguées ne sauraient donc réduire les fautes de l’appelant. De plus, l’argument déduit de conceptions culturelles différentes est pratiquement toujours écarté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 112 CP, s’agissant des crimes dits d’honneur).
Tous les faits incriminés dans la présente cause sont postérieurs à la condamnation de [...] à une peine privative de liberté de 18 mois, par jugement rendu le 31 août 2016 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, notamment pour emploi répété d’étrangers sans autorisation, et à l’acquittement de V.________, co-prévenu dans cette procédure (P. 9). Au vu de cette expérience judiciaire partagée, l’appelant ne saurait prétendre que ce sont les actes de son associé qui l’auraient amené à transgresser la loi pénale.
Cela étant, l’appelant soutient que ses mobiles ne seraient pas crapuleux. D’abord, il s’agit pour l’essentiel d’infractions intentionnelles. Ensuite, leur commission avait une portée et une finalité économiques. En effet, employer des étrangers dépourvus d’autorisation procure un gain sous la forme d’une économie sur les salaires, s’agissant d’une main-d’œuvre notoirement peu à même de faire valoir des prétentions à l’égard d’un employeur. Il va de même du fait de circuler sans payer de prime d’assurance-responsabilité civile ni de taxes automobiles, de ne pas respecter l’hygiène alimentaire dans un commerce ou encore de prétendre avoir exécuté une obligation administrative en se prévalant d’un faux document comme preuve.
En définitive, la Cour reprend l’appréciation de la culpabilité du Tribunal de police.
4.2.3 Le fait que le prévenu ait payé quelques taxes pour récupérer des véhicules n’est pas constitutif d’un repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP, que le déni récurrent et la confusion délibérément entretenue par l’auteur quant à ses agissements excluent du reste également. De même, les conditions de l’art. 53 CP ne sont à l’évidence pas réalisées. En effet, l’auteur persiste à nier tout comportement incorrect, de sorte que l’on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (TF 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.1 et TF 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.1, précités). En outre, l'intérêt public à la poursuite pénale n’est pas de peu d'importance, en présence de violations lourdes de règles d’hygiène et de couverture d’assurance destinées à assurer la réparation de dommages causés dans la circulation routière (ibid.).
4.2.4 Quant à l’effet de la peine sur son avenir, l’appelant fait valoir qu’il est père de sept enfants aux études qui dépendent de lui et que l’exécution de la peine privative de liberté amènerait à la faillite de ses sociétés. En réalité, la peine est compatible avec la semi détention (art. 77b CP), si bien que son exécution n’aboutira pas à priver l’appelant de son travail, ni ses enfants de son soutien.
4.3 Le premier cas d’infraction à la LEtr/LEI fonde une peine privative de liberté de base de trois mois, genre de peine imposé notamment par la prévention spéciale, comme pour les délits suivants. Par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP, précité), cette peine doit être augmentée d’un mois à raison de la seconde infraction à la législation sur les étrangers, soit à hauteur de quatre mois. En outre, la première des deux infractions à la LDAI justifie une majoration de 45 jours (mise sur le marché de denrées impropres à la consommation) et la seconde une majoration de 15 jours (rupture de la chaîne du froid), soit de deux mois. Enfin, les trois autres infractions passibles d’une peine privative de liberté (faux dans les titres, circulation sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques) commandent chacune une augmentation d’un mois par l’effet du concours. On aboutit ainsi à une peine privative de liberté de neuf mois. Ce n’est qu’en vertu de l’interdiction de la réforme de la sanction au détriment du prévenu (reformatio in pejus), seul appelant, que la peine de six mois prononcée doit être maintenue.
5. Comme cela découle impérativement de l’art. 135 al. 4 let. a CPP, le remboursement à l’Etat de l’indemnité en faveur du défenseur d’office prévue au chiffre V du dispositif du jugement ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet. En application de l’art. 404 al. 2 CPP, le dispositif du jugement doit être complété d’office en ce sens par l’ajout d’un chiffre Vbis.
6. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP) nonobstant la rectification d’office du jugement en sa faveur sur un point accessoire.
Outre l’émolument du prononcé du 4 février 2021, entré en force, les frais d'appel incluent l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre II de ce prononcé, par 761 fr. 30, débours et TVA compris.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défense d’office mentionnée ci-dessus ne sera exigé de V.________ que si sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 41, 46 al. 5, 47, 49 al. 1 et 2, 106, 251 ch. 1 et 292 CP;
96 al. 2 et 97 al. 1 LCR;
63 al. 1 lit. a et 64 al. 1 lit. f LDAI;
18 LTN; 117 al. 1 et 2 LEI;
398 ss, 404 al. 2 CPP,
Prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif, complété d’office par l’ajout d’un chiffre Vbis, étant le suivant :
"I. libère V.________ des chefs de préventions d’abus de confiance et d’infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants;
II. constate que V.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres, d’insoumission à une décision de l’autorité, de circulation sans assurance-responsabilité civile, d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, de contravention à la Loi fédérale sur le travail au noir, et d’emploi répété d’étrangers sans autorisation;
III. condamne V.________ à 180 (cent huitante) jours de peine privative de liberté, ainsi qu’à la peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à CHF 30.- (trente francs), peine complémentaire à celle infligée à V.________ par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 2 octobre 2019 et à une amende de CHF 700.- (sept cent francs), convertible en 7 (sept) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif;
IV. constate que les sursis accordés à V.________ les 6 décembre 2010, par le Juge d’instruction de Lausanne, et 29 septembre 2011 par le Tribunal de police de Lausanne ne peuvent plus être révoqués;
V. met à la charge de V.________ une partie des frais de procédure, arrêtés à CHF 5'853.80, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Véronique Fontana, à hauteur de CHF 2’545.75 TTC;
Vbis. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité en faveur du défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet".
III. Les frais d'appel, par 3'581 fr. 30, y compris l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre II du prononcé du 4 février 2021, par 761 fr. 30, débours et TVA compris, sont mis à la charge de V.________.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre II du prononcé du 4 février 2021, par 761 fr. 30, débours et TVA compris, ne sera exigé de V.________ que si sa situation financière le permet.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 mars 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yasmine Boolakee, avocate (pour V.________),
Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population (V.________, [...] 1968),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).