COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 19 janvier 2022
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Composition : M. Winzap, président
M. Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Villars
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Parties à la présente cause :
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A.________, prévenu, représenté par Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 2 juillet 2021, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré
A.________ des chefs d’accusation d’injure, de violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup ; RS 812.121) (I), a constaté que A.________ s’était rendu coupable de meurtre,
de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples qualifiées, d’infraction
et de contravention à la LStup (II), l’a condamné à une peine privative de
liberté de 12 ans, sous déduction de 419 jours de détention provisoire et de 1'094 jours
d’exécution anticipée de peine (III), l’a condamné à une amende de 300
fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende
étant fixée à 3 jours (IV), a ordonné en faveur de A.________ un traitement ambulatoire
en détention pour soigner ses addictions à l’alcool et aux stupéfiants, selon modalités
à définir par l’autorité d’exécution des peines (V), a constaté
que A.________ avait subi 337 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné
que 90 jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus,
à titre de réparation du tort moral subi (VI), a ordonné l’expulsion de A.________
du territoire suisse pour une durée de 15 ans (VII), a ordonné le maintien en exécution
anticipée de peine de A.________ (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiches n° [...],
n°
[...], n° [...], n° [...], n° [...] et n° [...] (IX), a ordonné la confiscation
et la dévolution à l’Etat de la somme de 20 fr., séquestrée sous fiche n°
[...] (X), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des deux vidéos
de la reconstitution du 14 mai 2017, des CDs, du DVD et du dossier médical et infirmier d’L.________,
inventoriés à ce titre sous fiches
n°
[...], n° [...], n° [...], n° [...] et n° [...] (XI), a arrêté le montant
de l’indemnité allouée à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de
A.________, à 29'146 fr. 25 (XII), a mis les frais de justice, par 79'847 fr. 95, à la
charge de A.________, montant comprenant l’indemnité versée à son premier défenseur
d’office, Me Stephen Gintzburger, par 3'882 fr. 60 TTC, la moitié de l’indemnité
déjà versée à son défenseur d’office, Me Tiphanie Chappuis, dans le cadre
de l’ordonnance de classement du 13 janvier 2021, par 608 fr. 75 TTC, et l’indemnité
allouée sous chiffre XII ci-dessus (XIII) et a dit que A.________
sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités allouées
à ses défenseurs d’office, Me
Tiphanie Chappuis et Me Stephen Gintzburger, lorsque sa situation financière le permettra (XIV).
B. Par annonce du 5 juillet 2021, puis déclaration motivée du 19 août 2021, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est également libéré du chef d’accusation de meurtre, qu’il est condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 3 ans, que le traitement ambulatoire pour soigner son addiction à l’alcool ne devra cas échéant pas s’effectuer en détention, qu’il est à nouveau statué sur son expulsion du territoire suisse, que sa libération immédiate est ordonnée, qu’une partie des frais, à dire de justice, est laissée à la charge de l’Etat et qu’une indemnité équitable d’au moins 200 fr. par jour lui est allouée pour chaque jour de détention effectué excédant la peine prononcée à exécuter.
Le 9 juillet 2021, le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement, avant de déclarer, le 12 août 2021, le retirer, ce dont le Président de la Cour de céans a pris acte par courrier du 13 août 2021 (P. 218).
Le 13 septembre 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel de A.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. A.________ est né le [...] 1978 à [...], en Somalie, pays dont il est ressortissant. Il a vingt-cinq frères et sœurs, dont neuf de la même mère, son père étant polygame. Il a suivi l’école obligatoire jusqu’en 9e année, parallèlement à une école coranique. Au terme de sa scolarité obligatoire, le prévenu a travaillé comme mécanicien automobile et a exercé l’activité de pêcheur avec son père. En 2001 ou 2002, le prévenu a quitté son pays pour rejoindre l’Europe en quête d’une vie meilleure. Après avoir traversé différents pays africains, il a rejoint l’Italie, puis la Suède, avant de se rendre en Norvège, pays où il a demandé l’asile. Le prévenu a séjourné dans ce pays jusqu’au 29 avril 2009, date de son expulsion. Il est alors retourné en Italie, où il a vécu sans permis de séjour. Le 18 septembre 2013, il a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a bénéficié des prestations de l’EVAM. Selon ses dires, il est le père de trois enfants, dont deux seraient issus de sa relation avec deux femmes différentes en Somalie et un serait issu de son mariage en Norvège avec une ressortissante de ce pays. Divorcé, le prévenu n’a plus de contact avec son ex-épouse norvégienne et avec l’enfant qu’ils ont eu ensemble. Selon ses dires, il est grand-père et a des contacts avec sa mère et ses enfants restés en Somalie, ainsi qu’avec un frère qui réside à Genève.
Le casier judiciaire suisse de A.________ fait mention des dix inscriptions suivantes :
- 14 mars 2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis 2 ans et amende de 200 fr. pour séjour illégal ;
- 9 mai 2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 40 jours et amende de 200 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 mars 2014, pour séjour illégal et contravention à l’art. 19a LStup ;
- 3 juillet 2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 60 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 mai 2014, pour séjour illégal ;
- 24 juillet 2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 10 jours, peine complémentaire à celle prononcée le 3 juillet 2014, pour dommages à la propriété ;
- 5 août 2014 :
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 20 jours
et amende de 200 fr., pour contravention à
l’art.
19a LStup et séjour illégal ;
- 11 octobre 2014 : Ministère public cantonal STRADA, peine privative de liberté de 60 jours et amende de 300 fr., pour délit contre la loi sur les stupéfiants, contravention à l’art. 19a LStup et séjour illégal ;
- 15 octobre 2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 20 jours, pour séjour illégal ;
- 28 janvier 2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 80 jours et amende de 400 fr., pour voies de fait, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, séjour illégal et contravention à l’art. 19a LStup ;
- 12 février 2016 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, peine privative de liberté de 30 jours, pour séjour illégal ;
- 15 juillet 2016 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour et amende de 200 fr., pour délit à la LStup et contravention à l’art. 19a LStup.
Selon le rapport d’investigation de la Police de Lausanne du 22 janvier 2018, A.________ a fait l’objet de plusieurs condamnations en Norvège et en Italie, notamment pour vol, vandalisme, immigration clandestine et trafic de stupéfiants. Il a notamment été détenu à la Prison de Regina Coeli, à Rome, du 31 mars 2012 au 16 août 2013, pour trafic de stupéfiants.
Pour les besoins de la présente cause, A.________ a été appréhendé le 14 mai 2017 et a été détenu jusqu’à son jugement du 2 juillet 2021, soit durant 1'513, dont 419 jours de détention provisoire et 1'094 jours de détention sous le régime de l’exécution de peine. Avant son transfert le 9 août 2018 à la Prison de la Tuilière, puis le 18 décembre 2018 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, il a notamment été détenu dans des conditions illicites durant 13 jours à l’Hôtel de police et durant 238 jours à la Prison du Bois-Mermet dans la cellule no 230 justifiant une réduction d’un quart, soit de 60 jours, plus 31 jours dans la cellule no 256 justifiant une réduction d’un quart, soit de 8 jours, plus 43 jours dans la cellule no 126 justifiant une réduction d’un cinquième, soit de 9 jours.
En cours d’enquête, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, réalisée par le Dr [...] et la Dre [...], respectivement chef de clinique et psychologue assistante auprès de l’Institut de psychiatrie légale (ci-après : IPL) du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV). Dans leur rapport du 2 février 2018 (P. 122), les experts ont diagnostiqué un syndrome de dépendance à l’alcool, à la cocaïne et au cannabis, associé à un état de stress post-traumatique. Les experts ont exposé que ce trouble était à mettre en lien avec les faits, le caractère désinhibant par la consommation de produits psychoactifs pouvant jouer un rôle dans le passage à l’acte, que l’état de stress post-traumatique était lié aux événements traumatisants qu’il avait vécus durant la guerre somalienne, et non aux faits reprochés, même si la symptomatologie était toujours d’actualité et représentait un facteur de maintien, voire d’aggravation, du diagnostic de dépendance, que A.________ avait une responsabilité pleine au moment des faits de mai 2016 et une responsabilité légèrement diminuée au moment des faits des 5 et 14 mai 2017, en raison d’une consommation d’alcool ayant pu, dans une certaine mesure, altérer ses capacités volitives uniquement, que le risque de récidive était élevé s’agissant des faits de mai 2016 et du 5 mai 2017, et faible pour les faits du 14 mai 2017, et qu’une diminution du risque de récidive d’actes de violence paraissait en grande partie à mettre en lien avec un contrôle de la consommation d’alcool de l’expertisé. Les experts ont préconisé un traitement institutionnel pour traiter la dépendance de l’expertisé à l’alcool, à la cocaïne et au cannabis, précisant qu’une prise en charge psychothérapeutique pour traiter son état de stress post-traumatique pourrait être mise en place parallèlement au suivi alcoologique. Ils ont souligné que le prévenu était disposé à se soumettre à un tel traitement dans un centre de dépendance approprié.
Dans son rapport complémentaire du 11 avril 2018 (P. 132), le
Dr
[...] a pour l’essentiel confirmé les conclusions du rapport 2 février 2018, précisant
qu’au moment des faits du 14 mai 2017, les effets directs de ses consommations
de produits toxiques n’avaient déterminé, chez l’expertisé, que de légères
atteintes sur sa capacité volitive, et que sa capacité cognitive pour déterminer ce qui
était conforme ou non à la loi était pleinement conservée. L’expert a encore
indiqué que la dépendance à l’alcool, à la cocaïne et au cannabis de A.________
paraissait suffisamment importante pour qu’elle doive être traitée dans un milieu institutionnel
où l’accès aux toxiques était contrôlé, qu’au vu du défaut
de motivation du prévenu, un traitement ambulatoire aurait moins de succès et qu’il était
à prévoir qu’un traitement ambulatoire en détention le détournerait d’autres
infractions en relation avec ses addictions.
2.
2.1 Cas 1.1
A Lausanne, entre septembre 2013 et le 18 octobre 2015, A.________ a fourni à X.________ entre 10 et 14 grammes de cocaïne pure, 10 ou 25 grammes de haschich, soit 17,5 grammes en moyenne, à sept reprises, soit 122,5 grammes au total, et 50 grammes de marijuana.
Cas 1.2
A Lausanne, dans le courant du printemps 2017, A.________ a vendu à P.________100 g de haschich pour 300 fr. et 1 g de cocaïne pour 70 francs.
2.2 Cas 2
Le 31 décembre 2015, à Lausanne, à la [...], A.________ a rencontré R.________, individu qu’il connaissait. Pour une raison indéterminée, une dispute a éclaté au cours de laquelle A.________ a frappé R.________ au visage au moyen d’une bouteille en verre qui s’est cassée sous l’effet du choc et l’a aussi mordu à un doigt de la main gauche. Durant la bagarre, R.________ a frappé A.________ au visage à coups de poing.
R.________ a souffert d’une plaie au visage qui a nécessité six points de suture et d’une plaie à l’annulaire de la main gauche qui a nécessité deux points de suture. Il a déposé plainte le 31 décembre 2015.
2.3 Cas 3
Le 27 mai 2016, à Lausanne, [...], A.________ a rencontré G.________, un compatriote qu’il connaissait. Pour une raison indéterminée, une dispute a éclaté au cours de laquelle A.________ a frappé G.________, qui a souffert d’une contusion de la main droite, d’une fracture du nez et d’une contusion au genou droit.
G.________ a déposé plainte le 26 mai 2016.
2.4 Cas 6
2.4.1 Les faits qui suivent se sont déroulés le 14 mai 2017, à Lausanne, [...]. Ils ont été filmés par des systèmes de vidéo-surveillance, étant précisé que les heures affichées sur les images sont en retard d’une à trois minutes par rapport à l’heure réelle. [...] relient [...] et [...]. Ce passage présente une légère déclivité en direction de l'avenue précitée et est doté de quatre rampes d'escaliers. Deux de ces rampes se trouvent aux extrémités de la galerie et deux autres à l'intérieur de celle-ci. Chacune des rampes compte entre cinq et sept marches et est équipée d'une main courante centrale. Juste après la deuxième rampe d'escaliers en partant de [...] se trouvait, sur la gauche en montant, l'établissement public appelé alors « [...] ».
Le 14 mai 2017, entre 03h37 et 04h01, [...], à la hauteur de la discothèque « [...] », plusieurs altercations ont opposé A.________ et la victime L.________. Ces deux individus se connaissaient avant ces événements. Le défunt L.________, qui était vraisemblablement [...], ressortissant nigérian né le [...] 1980 à [...]/Nigéria, avait déposé une demande d’asile en Suisse le 25 septembre 2011 et vivait des prestations reçues de l’EVAM et des revenus tirés de la vente de cocaïne. Les faits se sont déroulés comme il suit :
- A 03h38, A.________ a dit à L.________ de quitter les lieux, ce qui a énervé ce dernier. A.________ l’a saisi avant de le relâcher, puis L.________ est retourné vers le prévenu qui lui a fait signe de s’en aller, ce qu’il a fait.
- A 03h49, L.________ est revenu avant de partir trois minutes plus tard.
- A 03h54, un individu non-identifié a fait semblant de frapper A.________ d’un coup de pied. Celui-ci l’a repoussé à l’épaule avant de parler brièvement avec lui.
- A 03h58, L.________ est revenu [...]. A.________ l’a rejoint et l’a frappé d’un coup de pied à l’épaule gauche. L.________ a descendu la deuxième rampe d’escaliers en marche arrière. La gérante de l’établissement public est intervenue pour calmer A.________. Quelques secondes plus tard, les deux protagonistes ont discuté ensemble devant la discothèque. Puis, L.________ a poussé A.________ à une épaule et le service de sécurité de l’établissement est intervenu. Une vive discussion a opposé A.________ et L.________ au cours de laquelle le défunt aurait dit au prévenu, selon un témoin, « nous on fait la fête ensemble, et maintenant tu veux me tuer ? ».
- A 04h01, L.________ s’est adressé au service de sécurité. A.________ se trouvait alors à l’opposé du passage, une bouteille dans une main. Quelques secondes plus tard, L.________ a traversé rapidement le passage, a empoigné A.________ et l’a violemment projeté au sol. Dans sa chute, la bouteille que tenait A.________ s’est brisée. L.________ s’est immédiatement penché sur le prévenu, qui était à genoux. Simultanément, A.________ s’est relevé en faisant des gestes avec le bras gauche, puis avec le bras droit, dont la main tenait le tesson de la bouteille, en direction de la gorge de son adversaire. L.________ a instantanément commencé à saigner abondamment, s’est dirigé vers [...] et s’est écroulé. Le service de sécurité est intervenu. A.________ a fait des gestes avec ses mains, les majeurs en l’air, et a esquissé quelques pas de danse avant de se calmer. Il est resté sur place, en fumant une cigarette et aurait déclaré, selon un témoin, « je lui avais dit, je lui avais dit ». Il a été interpellé dès l’arrivée de la police, à 04h05.
L.________ est décédé peu de temps après aux urgences du CHUV.
2.4.2 Dans le rapport d’autopsie médico-légale établi le 12 décembre 2017 (P. 115), les médecins légistes du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) ont notamment constaté que L.________ présentait une plaie cervicale latérale gauche de 16,5 mm dans le plan axial, avec un emphysème sous-cutané et musculaire, une atteinte de l’artère carotide commune gauche et de la veine jugulaire commune gauche expliquant une hémorragie externe massive, sans atteinte des structures aériennes, ni cartilagineuses ou osseuses, et une trajectoire de l’avant vers l’arrière, de gauche à droite et horizontalement (Rapport p. 8 et p. 11 pt 12). Le CURML a précisé que la plaie cervicale gauche à bords finement irréguliers et à berges nettes était compliquée d’une section complète de la veine jugulaire interne gauche et d’une section quasi-complète de l’artère carotide commune gauche (Rapport p. 27).
2.4.3 L’expertise toxicologique effectuée par le CURML (P. 64) a notamment mis en évidence la présence dans le sang de A.________ de cannabis, de cocaïne et de deux métabolites de la cocaïne, ainsi que la présence dans son urine de cocaïne et de deux métabolites de cocaïne. Le CURML a observé que les concentrations de THC et de cocaïne retrouvées dans le sang du prévenu indiquaient une consommation de cannabis et de cocaïne datant de quelques heures, voire de jours, avant le prélèvement, que leurs effets indésirables pouvaient diminuer les capacités cognitives et psychomotrices, surtout en combinaison avec de l’éthanol et qu’il était certain que les concentrations de cocaïne et de THC étaient plus importantes au moment des faits.
Selon le rapport établi le 16 juillet 2018 par le CURML (P. 146), lequel confirmait le premier rapport établi le 11 novembre 2017 (P. 113), le taux d’alcoolémie mesuré dans l’haleine de A.________ par la police à 05h12 – 0,81 mg/l – correspondait très vraisemblablement à un taux sanguin entre 1,96 et 2,07 g/kg, sans qu’il soit toutefois possible d’effectuer un calcul en retour pour extrapoler le taux d’alcoolémie au moment des faits, faute d’indication plus précise concernant les diverses boissons alcoolisées consommées par le prévenu.
2.5 Cas 7
Le 16 mai 2018, à Lausanne, à la Prison du Bois-Mermet, A.________ a fumé de la cocaïne.
A mi-octobre 2019 et fin janvier 2020, à Orbe, aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, A.________ a fumé du haschich.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de A.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1 Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, l’appelant conteste sa condamnation pour meurtre, niant avoir pris conscience du risque de mort et l’avoir accepté pour le cas où il se produirait. Reconnaissant que son geste a causé le décès d’L.________, il fait valoir que les images de vidéo-surveillance ne permettent pas de considérer qu’il avait un grave litige avec la victime, que les gens déambulaient autour d’eux sans faire cas de ce qui se passait, que les témoins entendus ont parlé de chamaillerie, qu’il n’y a eu aucune animosité de sa part, que le soudain déchaînement violent de la victime a surpris tout le monde, qu’il a été projeté en arrière, puis par terre, par la victime, qu’il s’est retrouvé en déséquilibre, qu’il a tenté de se remettre d’aplomb par son mouvement des deux bras, que ses bras n’étaient pas tendus, qu’il n’était pas dans un mouvement d’agression volontaire, mais dans un mouvement de réflexe instinctif face à une agression, que ses gestes étaient désordonnés, que les témoins directs J.________ et N.________ n’ont pas eu l’impression qu’il avait habilement dirigé son geste et que son taux d’alcoolémie, situé entre 1,86 et 2,07 g/kg, ne lui permettait pas de réaliser les conséquences possibles de son acte.
3.2
3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3
let.
b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée
lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière
erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision
sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après :
CR CPP], 2e
éd., Bâle 2019,
n. 19 ad art.
398 CPP et les références citées).
3.2.2 Aux termes de l'art. 111 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivant ne seront pas réalisées. Il faut que l'auteur ait eu l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. Le dol éventuel est toutefois suffisant.
Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1re phr., CP). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e ph., CP). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les réf. citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP.
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (ATF 125 IV 242 consid. 3c, JdT 2002 IV 38 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Il y a dol direct lorsque l'auteur a envisagé, en prenant sa décision, un résultat illicite même s'il lui était indifférent ou qu'il le jugeait indésirable, mais qui constituait la conséquence nécessaire ou le moyen de parvenir au but qu'il recherchait (ATF 119 IV 193 consid. 2b/cc). Ces deux formes du dol ne se distinguent qu'en ce qui concerne ce que sait l'auteur, qui considère le résultat comme certain dans le second cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (ATF 98 IV 65 consid. 4).
Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2, JdT 2006 IV 187). L'auteur agit intentionnellement lorsqu'il veut réaliser l'état de fait, soit lorsqu'il prend parti contre le bien juridiquement protégé (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 12 CP). Ainsi, l’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il envisage sérieusement la survenance du résultat qu’il reconnaît comme possible, compte sur cette survenance et s’en accommode. Celui qui s’accommode ainsi du résultat le veut au sens de l’art. 12 al. 2 CP. En d’autres termes, il ne suffit pas qu’il soit conscient du risque de réalisation du fait légal et qu’il ait agi malgré tout. Il s’agit pour lui d’une conséquence accessoire inévitable, qu’il escompte et dont il s’accommode (ATF 130 IV 58 consid. 8.3, JdT 2004 I 486).
Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2, JdT 2010 IV 139 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2, JdT 2009 IV 43 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1, JdT 2007 I 553 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3).
Le Tribunal fédéral a retenu l’intention homicide en cas de coup de couteau sur le haut du corps de la victime (TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5), ou dans la région thoracique, qualifiant l’issue fatale d’élevée et de notoire (6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3), ou encore dans le cou (TF 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.3 ; TF 6B_234/2016 du 5 août 2016 consid. 3.3).
3.3 En l’espèce, les premiers juges n’ont pas cru aux explications du prévenu et ont acquis la conviction que le comportement homicide du prévenu était intentionnel, à tout le moins au degré du dol éventuel. Cette appréciation ne peut qu’être suivie. La thèse de l’appelant, qui admet que c’est son geste qui a tué L.________, mais qui nie avoir pris conscience du risque de mort qu’il faisait courir à la victime et l’avoir accepté pour le cas où il se produirait, ne convainc pas.
En visionnant « image après image » les échanges entre l’appelant et L.________ ayant eu lieu peu avant et au moment des faits litigieux et qui ont été filmés par les caméras de surveillance des [...], la Cour de céans constate, comme l’ont fait le Ministère public et les premiers juges, que le 14 mai 2017, entre 03h37 et 04h05, l’appelant a eu plusieurs altercations verbales et physiques avec la victime à la hauteur de la discothèque « [...] », que, après plusieurs échanges verbaux lors desquels l’appelant semble avoir demandé à la victime de quitter les lieux, l’appelant a donné un coup de pied à l’épaule de la victime, laquelle l’a ensuite poussé à l’épaule, et que la gérante de l’établissement et le service de sécurité de celui-ci sont successivement intervenus pour calmer le prévenu. Les images de la caméra de surveillance montrent ensuite la violente altercation physique qui a eu lieu quelques minutes après entre le prévenu et L.________. L.________ a traversé précipitamment le passage des [...] de la porte d’entrée du [...] à l’extrémité opposée où l’appelant se tenait debout appuyé contre le mur avec une bouteille à la main, a plaqué brutalement le prévenu contre le mur avant de le tirer à lui avec force et de le projeter violemment au sol dans un mouvement rapide de rotation. Alors que le prévenu était tombé à genoux au milieu du passage et qu’il tenait toujours le tesson de la bouteille qui s’était brisée lors de sa chute dans sa main droite, L.________ a chargé, puis s’est penché sur le prévenu sans qu’il ne soit possible de deviner ses intentions. Il faut retenir, dans la version la plus favorable à l’appelant, qu’L.________ voulait encore en découdre, ce qui revient à dire que l’attaque n’était pas terminée. A ce moment-là, A.________, qui avait les bras tendus, a repoussé l’attaque de son assaillant en se relevant, effectuant des mouvements avec son bras gauche, puis avec son bras droit, dans la direction du cou d’L.________. Lorsque le prévenu s’est retrouvé debout, L.________ se tenait la gorge et saignait abondamment. Une tache de sang est immédiatement apparue sur le short blanc de la victime et il y avait une flaque de sang sur le sol. Le geste fatal avait été donné. Un agent de sécurité a tenté de retenir le prévenu, lequel continuait à gesticuler avec ses bras dans la direction de la victime. Quant à L.________, il était pétrifié et s’est dirigé vers les escaliers menant à [...] avant de s’écrouler.
Contrairement à ce que le prévenu veut faire croire, son geste fatal n’a pas été
donné accidentellement, mais volontairement. Certes, l’altercation physique fatale n’a
duré que 6 secondes, mais les images tirées des caméras de surveillance montrent bien
que le prévenu n’était pas en déséquilibre lorsqu’il a frappé la
victime et qu’il avait les bras tendus. Les constatations médico-légales confirment ce
point, puisque les médecins légistes ont indiqué que la blessure à la gorge de la
victime était horizontale et qu’elle avait été faite d’avant en arrière
(P. 115 p. 8 et p. 11
pt 12). Si le prévenu
s’était trouvé, comme il le prétend, en déséquilibre lorsqu’il s’est
relevé, la trace de la blessure n’aurait pas pu être horizontale, mais aurait été
de bas en haut. En outre, la lésion subie par la victime évoque bien une taillade volontaire.
Il ressort des éléments qui précèdent que l’appelant a infligé, au moyen d’un objet extrêmement tranchant, une lésion profonde à la face antérieure du cou de sa victime. Le coup porté par le prévenu a atteint l’artère carotide commune gauche et la veine jugulaire commune gauche de la victime, provoquant une hémorragie externe massive, et la veine jugulaire interne gauche a été complètement sectionnée et l’artère carotide commune gauche quasi-complètement sectionnée (P. 115 p. 27). La forme horizontale de la plaie provoquée par un geste d’avant en arrière évoque un mouvement circulaire. Ainsi, à l’instar des premiers juges, la Cour de céans retiendra que le geste fatal revêtait une certaine intensité. A aucun moment le prévenu s’est enquis de l’état de sa victime qui saignait abondamment, ce qui ne pouvait pas lui échapper A cela s’ajoutent la satisfaction d’avoir mis « hors-combat » son adversaire manifestée par l’appelant après son geste, laquelle apparaît clairement sur les images filmées par les caméras de surveillance, sur lesquelles on peut voir le prévenu esquisser quelques pas de danse avec les majeurs levés au ciel, ainsi que son comportement subséquent – il enlève sa jaquette, puis descend les marches de l’escalier, avant de les remonter et d’allumer une cigarette –, lequel témoigne d’une grande froideur affective face à sa victime qui gisait dans une mare de sang quelques mètres plus bas. Le témoin U.________ a d’ailleurs déclaré à la police que le prévenu avait l’air « content et heureux » après son geste (PV aud. 6 R. 16).
L’appelant fait valoir que son acte a suivi l’assaut de sa victime. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur l’acte intentionnel qui a suivi, dès lors que l’appelant aurait pu faire le choix de ne pas riposter après avoir été attaqué, de riposter sans l’aide du tesson de bouteille qu’il tenait dans la main, ou encore de se défendre en portant un coup à son adversaire, non armé, dans une zone du corps non vitale, mais il n’a rien fait de tel.
L’appelant considère que son état d’alcoolisation, situé entre 1,86 et 2,07 g/kg, aggravé par une prise de stupéfiants, ne lui permettait pas de prendre conscience du risque de mort de sa victime. Si les experts psychiatres ont considéré que, au moment des faits, sa volonté était légèrement diminuée, ils ont relevé que sa conscience n’était pas altérée pour autant et que ses capacités cognitives étaient demeurées intactes. Autrement dit, l’appelant ne pouvait ignorer que le fait de donner un violent coup de tesson de bouteille dans le cou était propre à tuer. Quant aux effets de l’alcool, ils ne sont pas les mêmes pour une personne buvant occasionnellement de l’alcool que pour celle qui en boit régulièrement, et l’appelant s’enivrait régulièrement au point qu’il a réclamé un traitement pour soigner son addiction. Enfin, au vu des images captées par les caméras de surveillance, l’appelant était maître de lui. Il dit d’ailleurs de lui-même qu’il était « tranquille » et « impassible » (mémoire p. 8).
L’appelant se réclame encore des témoignages d’J.________ et d’N.________, qui permettraient, selon lui, de nier toute intention homicide de sa part. Lors de son audition par la police le 16 mai 2017, J.________ a déclaré (PV aud. R. 13) : « (…) A aucun moment je n’ai eu la sensation que les gens voulaient se taper dessus. (…) Pour vous répondre, l’homme qui avait le tesson dans la main effectuait des mouvements désarticulés sans intention de vouloir porter un coup avec. ». Entendu le 10 août 2017 par la police, N.________ a expliqué que cela avait duré une seconde, qu’il n’avait pas vu la scène et qu’il n’avait pas vu de geste (PV aud. 20 R. 7 et R. 10). De fait, le témoin J.________ dit qu’il n’a pas vu de geste volontaire, ce qui ne signifie pas encore que l’appelant n’a pas fait de geste volontaire. Quant au témoin N.________, il n’a rien vu. Quoi qu’il en soit, comme en convient l’appelant (mémoire p. 11), ces deux témoins n’ont fait part que de leur impression, laquelle est contredite par les images de vidéo-surveillance.
Au vu de l’ensemble des circonstances évoquées ci-avant qui se fondent sur des éléments objectifs du dossier – images des caméras de surveillance, expertise médico-légale et expertise psychiatrique –, l’intention homicide de l’appelant ne fait aucun doute. En effet, eu égard au geste effectué par l’appelant alors qu’il tenait un tesson de bouteille dans la main et avait son bras tendu, à la violence de ce geste révélée tant par les images des caméras de surveillance que par les constats médico-légaux et à l’endroit du corps particulièrement vulnérable où ce coup a été donné, il ne pouvait pas échapper à l’appelant que son geste effectué dans le cadre d’un enchaînement rapide, non maîtrisé, dans le cou de sa victime, à l’endroit où passent l’artère carotide et la veine jugulaire dont la section était susceptible de provoquer une importante hémorragie, pouvait entraîner la mort de sa victime, et il s’est accommodé de ce résultat, même si, comme il le soutient, il ne le voulait pas. Ce grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour meurtre confirmée, celui-ci ayant agi à tout le moins par dol éventuel.
4.
4.1 L’appelant considère que son geste, simultané à l’agression subie, relève du plus pur réflexe de défense et que sa défense était à tout le moins excusable, l’attaque d’L.________ l’ayant mis dans un état excusable d’excitation ou de saisissement au sens de l’art. 16 al. 2 CP. Il reproche aux premiers juges d’avoir fait abstraction de la chronologie des événements et du fait qu’il s’est écoulé moins d’une seconde entre le moment où il a été projeté à terre et où il a commis le geste fatal. Il fait valoir qu’au moment où ses bras sont partis en avant, son corps a basculé en arrière, que l’instantanéité dans laquelle les faits se sont déroulés ne lui ont pas permis de réfléchir et de saisir ce qui se passait, qu’il n’a fait que se défendre à une attaque soudaine et violente qu’il n’avait pas provoquée, qu’en raison de son état d’alcoolisation, il n’était pas en mesure de comprendre l’attitude de la victime et de réagir de manière pondérée et raisonnée, et que sa réaction après l’agression démontre qu’il était sous le coup de l’adrénaline et de l’émotion, et sous le choc.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; ATF 104 IV 232). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b, JdT 1977 IV 69). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l’usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; ATF 102 IV 65 consid. 2a; ATF 101 IV 119 p. 120). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d’après la situation de celui qui voulait repousser l’attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2).
4.2.2 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP), ce qui conduit à son acquittement (ATF 101 IV 119 ; Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 16 CP). Si l’auteur ne peut pas être mis au bénéfice de l’art. 16 al. 2 CP, cela n’exclut pas une réduction de peine au sens de l’art. 16 al. 1 CP (cf. TF 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3).
Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque doivent apparaître telles qu'elles puissent rendre excusable l'état d'excitation ou de saisissement (TF 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3 ; TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_853/2016 du 18 octobre 2017 consid. 2.2.4 ; TF 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3). Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (TF 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2 ; TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas (TF 6B_853/2016 précité consid. 2.2.4 ; TF 6B_810/2011 précité consid. 5.3.2). Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (TF 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 2.3.4 ; TF 6B_873/2018 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_853/2016 précité consid. 2.2.4). La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 ; TF 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.2 ; Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 16 CP).
Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b ; TF 6B_1015/2014 précité consid. 3.2 ; TF 6B_889/2013 précité consid. 3.1 ; TF 6B_810/2011 précité consid. 5.3.2). Lorsqu'un tel état est envisageable, il incombe au juge d'indiquer clairement si l'auteur était ou n'était pas en proie à l'excitation ou au saisissement et, dans l'affirmative, si l'état de trouble était ou n'était pas excusable (ATF 115 IV 167 consid. 1a ; TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020, consid. 2.2 in fine).
4.3 Il est établi que l’appelant a délibérément tué sa victime, de sorte que la thèse de l’accident qu’il avance doit être écartée (cf. consid. 3.3 ci-dessus). L’appelant peut se montrer violent et bagarreur (PV aud. 13 D. 7, R. 8, D. 9). Z.________, alors gérante du [...], a déclaré à la police que, peu de temps avant les faits, les agents de sécurité de son établissement avaient invité l’appelant, dont le comportement était alors provocateur, à quitter les lieux à plusieurs reprises avant l’altercation physique qui a été fatale pour L.________, que l’appelant avait donné un premier coup de pied à l’épaule de la victime qui, si elle ne l’avait pas retenue par le bras, serait tombée dans les escaliers et qu’elle avait proposé à l’appelant de quitter les lieux en échange de cigarettes qu’elle était partie chercher pour lui (PV aud. 9 R. 5 pp. 2 et 3). Durant les minutes qui ont précédé l’altercation physique fatale litigieuse, l’appelant a eu plusieurs échanges verbaux hostiles avec L.________ et la tension entre eux est montée. L’appelant a frappé la victime le premier en lui donnant un coup de pied à l’épaule, la gérante du [...] est intervenue pour calmer l’appelant, puis la victime a poussé l’appelant à une épaule et le service de sécurité est intervenu. Après ces premiers épisodes et l’intervention de la gérante et du service de sécurité de l’établissement, L.________ a traversé soudainement précipitamment les [...] pour s’en prendre à l’appelant et l’a jeté brutalement au sol. Tout s’est passé très vite, mais on voit sur les images des caméras de surveillance qu’L.________ s’est ensuite penché sur le prévenu qui était à genoux pour poursuivre l’attaque et que le prévenu a repoussé l’attaque de son assaillant en lui portant un coup fatal avec son bras droit dont la main tenait le tesson de bouteille. Un agent de sécurité est tout de suite intervenu pour retenir l’appelant, mais la victime se tenait déjà la gorge et il y avait du sang sur son short blanc et sur le sol. Aussi, lorsque l’appelant a frappé sa victime au niveau de la gorge avec le tesson de bouteille qu’il tenait dans sa main droite, l’attaque d’L.________ n’était pas terminée, de sorte que l’appelant se trouvait en situation de légitime défense. La réaction de défense de l’appelant, qui a utilisé un objet extrêmement tranchant pour se défendre et pour frapper son assaillant à la gorge, doit toutefois être considérée comme totalement disproportionnée, l’appelant ayant clairement surréagi à l’attaque d’L.________ qui n’était pas armé, excédant les limites de la légitime défense, puisque l’appelant aurait pu frapper dans les jambes ou appeler de l’aide, les lieux étant très animés. L’appelant peut donc être mis au bénéfice de l’art. 16 al. 1 CP et sa peine pourra être atténuée en application de cette disposition.
Au reste, on ne saurait retenir que l’appelant aurait été pris de court par une situation
totalement inattendue, dès lors que plusieurs actes de provocation avaient déjà eu lieu
entre les deux protagonistes ce soir-là et que la tension était déjà présente.
Ainsi, la nature et les circonstances de l’attaque d’L.________ ne permettent pas de considérer
que l’appelant se serait trouvé dans une situation impliquant un état de saisissement
tel qu'il aurait été empêché de réagir de manière pondérée et
responsable, d’autant qu’il y avait beaucoup de monde à ce moment-là dans les [...]
et que plusieurs personnes, dont des agents de sécurité, auraient pu aider le prévenu
en cas de besoin. Les conditions de l’art. 16
al.
2 CP ne sont dès lors pas réalisées.
5.
5.1 L’appelant invoque une violation du principe de célérité qui, selon lui, aurait dû conduire à une réduction de peine. Il soutient qu’il y a eu des retards inadmissibles durant l’enquête, qu’il ne se serait rien passé entre le 1er octobre 2018, date de ses déterminations ensuite de l’avis de prochaine clôture de l’instruction, et le 7 octobre 2019, date à laquelle l’enquête a été reprise par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, et qu’il a ensuite fallu attendre un an et demi avant que le procureur en charge du dossier ne rende son acte d’accusation du 19 février 2021.
5.2 Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (cf. art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; TF 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1).
5.3 A la lecture du procès-verbal des opérations, on constate qu’il n’y a eu aucune mesure d’investigation entre le début du mois d’octobre 2018 et la fin du mois d’octobre 2019. Au mois d’octobre 2018, les mesures d’enquête concernant l’homicide intentionnel reproché à l’appelant, ainsi que celles concernant les infractions à la LStup et à l’intégrité corporelle, étaient terminées. Les mesures d’investigation ont repris à la fin du mois de novembre 2019.
Le 29 novembre 2019, le prévenu a été cité à une audience d’instruction appointée au 16 janvier 2020. Le 17 janvier 2020, le procureur a demandé à la police qu’elle dépose son rapport d’investigation. Il a ensuite demandé à la police de procéder à la recherche d’un témoin. Le 28 avril 2020, le procureur a procédé à l’audition de [...], une partie plaignante. Le 11 juin 2020, la police a transmis son rapport d’investigation au procureur et l’enquête s’est ensuite poursuivie, sans temps morts, jusqu’à la reddition d’une ordonnance de classement le 13 janvier 2021. Or, un sous-dossier C, préalablement instruit par un autre procureur, a été joint au dossier de la présente cause par ordonnance du 21 février 2018 et on constate que toutes les mesures d’enquête ordonnées depuis le mois de novembre 2019 étaient liées à l’instruction de ce sous-dossier C qui concernait principalement une affaire d’abus sexuel (contrainte sexuelle et viol notamment) dont la victime présumée était [...]. Aussi, on ne saurait reprocher au procureur des lenteurs inexpliquées dans l’instruction de la cause depuis le mois de novembre 2019. Il était nécessaire d’instruire complètement cette sous-enquête dont l’issue aurait aussi pu déboucher sur une mise en accusation, d’autant qu’il était dans l’intérêt du prévenu d’être jugé en une seule fois pour tous les actes qui lui étaient reprochés.
En conséquence, on déplore un arrêt inexpliqué de l’enquête entre le mois d’octobre 2018 et la fin du mois d’octobre 2019. L’ordonnance par laquelle le Ministère public a joint le sous-dossier C à la présente cause date du 21 février 2018, mais aucune mesure d’instruction concernant ce sous-dossier n’a été entreprise avant le mois de novembre 2019. L’enquête a donc accusé un retard inexpliqué de 13 mois. Ce manquement constitue une violation du principe de célérité et conduit à une réduction de peine de 15% dont il sera tenu compte lors de la fixation de celle-ci (cf. ch. 6.3 ci-dessous).
6.
6.1 Invoquant une violation de l’art. 47 CP et du principe de célérité, l’appelant, qui conclut à sa libération du chef d’accusation d’homicide, conteste la quotité de la peine infligée dont il requiert une réduction drastique. Il soutient que la peine doit être réduite pour tenir compte du fait que le geste fatal donné à sa victime était irréfléchi et répondait à une attaque, de son sentiment sincère de culpabilité par rapport au décès de la victime exprimé aux experts et de l’inaction des autorités pénales durant des mois.
6.2
6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
6.2.2 Le juge atténue la peine en vertu de l’art. 48a CP lorsque sont notamment réalisées les circonstances atténuantes prévues par les art. 16 al. 1 et 19 al. 2 CP. Selon l’art. 48a CP, le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de l’infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2).
Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, JdT 2010 IV 127).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
En présence d’une diminution de responsabilité pénale, le juge doit ainsi procéder en deux étapes. Dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.7).
6.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et arrêts cités).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
6.2.4 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3).
Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).
6.3 En l’espèce, A.________ s’est rendu coupable de meurtre (art. 111 CP) – passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au moins –, de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) – passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire –, de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) – passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire –, d’infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. c) – passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire –, et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) – passible de l’amende –. Sous réserve du meurtre (cas 6) qui est passible uniquement d’une peine privative de liberté et de la contravention à la LStup commise le 16 mai 2018 (cas 7) qui n’est passible que d’une amende, une peine privative de liberté s’impose, pour des motifs de prévention spéciale, pour sanctionner toutes les autres infractions en cause, l’appelant étant un délinquant endémique. Il y a ainsi concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP.
Les faits reprochés à l’appelant sont extrêmement graves, puisqu’il s’en est pris cette fois aux biens juridiques les plus précieux que sont notamment la vie et l’intégrité corporelle. Ses nombreux antécédents témoignent de son absence de toute considération pour les normes et l’ordre public, les enquêtes successives ouvertes à son encontre n’ayant eu absolument aucun effet dissuasif sur son comportement délictueux. Ancré dans la délinquance depuis son arrivée en Suisse en septembre 2013, l’appelant s’en est pris, après avoir été condamné à dix reprises pour séjour illégal, infractions à la LStup et au patrimoine d’autrui, et voies de fait, à l’intégrité corporelle de sa première victime, et a arraché la vie à sa seconde victime, pour un motif futile, soit la volonté d’en découdre avec son adversaire. Le 14 mai 2017, l’appelant n’a laissé aucune chance à sa victime, puisque le coup fatal porté au cou de celle-ci a occasionné une hémorragie externe majeure instantanée et a rendu vain tout secours. Il a témoigné d’une froideur particulière digne de celle que l’on retrouve chez un auteur d’assassinat, ne s’inquiétant pas du sort de sa victime qui gisait dans une mare de sang et allant jusqu’à se satisfaire de la mort de celle-ci. L’appelant a fait preuve d’une absence totale d’introspection, minimisant sa responsabilité et expliquant que le 14 mai 2017, il avait agi par réflexe et n’avait fait que répondre à une attaque de son adversaire, allant jusqu’à dire, jusqu’aux débats d’appel, que la mort de sa victime était le fruit d’un regrettable accident. A charge, il y a également lieu de retenir le concours d’infractions, dont deux touchent l’intégrité corporelle d’autrui.
S’agissant du meurtre, l’appelant se trouvait en état de légitime défense
excessive, de sorte qu’il convient d’atténuer la peine en application de l’art.
16
al. 1 CP. A décharge, il y a également
lieu de tenir compte d’une légère diminution de responsabilité au moment des
faits du 14 mai 2017 (cas 6), attestée par les experts dans leur rapport du 2 février 2018
(P. 122 p. 19). Les premiers juges ont indiqué tenir compte de cette diminution de responsabilité,
sans toutefois préciser comment celle-ci se répercutait sur l’appréciation de la
faute du prévenu. Procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans considère,
compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, que la culpabilité du
prévenu est écrasante. Elle ne sera toutefois qualifiée que d’extrêmement lourde
eu égard à la légère diminution de responsabilité du prévenu pour le meurtre
commis le 14 mai 2017.
Le meurtre du cas 6, infraction la plus grave, justifie à lui seul – en tenant compte de la
réduction de la faute du prévenu liée à sa légère diminution de responsabilité
et de l’état de légitime défense excessive dans lequel il se trouvait – une
peine privative de liberté de 7 ans. Pour toutes les autres infractions pour lesquelles la
responsabilité du prévenu était entière (P. 122 p. 19), les effets du concours conduisent
à l’augmentation de cette peine de base de 10 mois pour les infractions à la LStup (cas
1.1 et 1.2), de 8 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées (cas 2) et de 6 mois
pour les lésions corporelles simples (cas 3), ce qui justifie le prononcé d’une peine
privative de liberté totale hypothétique de
9
ans. La violation du principe de célérité conduit à une réduction de 15% de
cette peine (ch. 5.3 ci-dessus), de sorte que l’on obtient une peine privative de liberté
de
7 ans et 8 mois ([9 x 12] – 16
= 92 mois). Enfin, pour tenir compte du fait que les peines des infractions du cas 1.1 et du cas 2 sont
partiellement complémentaires aux condamnations prononcées entre le 9 mai 2014 et le 12 février
2016, il convient de réduire cette peine privative de liberté d’ensemble à 7 ans
et 6 mois.
La peine d’amende d’un montant de 300 fr. prononcée pour sanctionner la contravention à la LStup, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate compte tenu de la situation du prévenu et des fautes commises, et doit être confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution de 3 jours à exécuter en cas de non-paiement fautif.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1).
Un traitement ambulatoire peut être prononcé au sens de l’art. 63 CP lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou souffre d’une autre addiction (al. 1), qu’il a commis un acte en rapport avec cet état (let. a) et qu’il est à prévoir que le traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; ATF 136 IV 156 consid. 2.3). Lorsque le traitement est appliqué en cours d’exécution de peine, la mesure aura le caractère d’une injonction judiciaire, qui obligera la direction de l’établissement d’y donner suite et qui empêchera le condamné de s’y soustraire (TF 6B_371/2016 précité consid. 1.3).
Pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et
64
CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité
et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions
et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art.
56 al. 3 CP). L'expert se prononce sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé
à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et,
cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient
de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de
l'expertise (cf. TF 6B_39/2018 du 5 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1397/2017 du 26 avril 2018
consid. 1.1.3 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2).
7.2 En l’espèce, les premiers juges ont ordonné un traitement ambulatoire en détention en faveur de l’appelant pour soigner ses addictions à l’alcool et aux stupéfiants, suivant les experts qui avaient recommandé, dans leurs conclusions complémentaires du 11 avril 2018 (P. 132 R. 4), un traitement ambulatoire dans un milieu institutionnel où l’accès aux toxiques était contrôlé pour soigner les addictions à l’alcool, à la cocaïne et au cannabis du prévenu, estimant qu’un traitement ambulatoire ne serait pas suffisant en raison du défaut de motivation du prévenu. Dans son appel, le prévenu a par ailleurs déclaré être preneur d’un tel traitement. La mesure ordonnée par les premiers juges doit ainsi être confirmée.
8. L’appelant n’émet aucune critique concernant son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans prononcée par les premiers juges et s’en remet à justice. A l’audience d’appel, il a déclaré ne pas s’y opposer.
La condamnation de A.________ pour meurtre étant confirmée en appel, on se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. a CP). Mis à part un frère qui vit à Genève, toute la famille du prévenu est restée en Somalie, de sorte qu’il n’a aucune attache en Suisse où il est arrivé alors qu’il était adulte et délinquant. Il n’y a donc aucune raison de renoncer à l’expulsion du prévenu. L’absence de liens avec la Suisse et la gravité des infractions commises justifient une expulsion du territoire suisse d’une durée de 15 ans.
9. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté qui est prononcée contre lui.
Pour garantir l’exécution de cette peine privative de liberté, le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté sera ordonné en raison du risque de fuite élevé qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP), celui-ci étant ressortissant de Somalie et ne disposant que d’un statut de séjour provisoire en Suisse (permis F). Le risque de réitération, attesté par les nombreuses condamnations inscrites dans son casier judiciaire, est également réalisé (art. 221 al. 1 let. c CPP).
10. L’appelant conclut à l’octroi d’une indemnité de 200 fr. pour chaque jour de détention effectué excédant la peine prononcée à exécuter. La condamnation de l’appelant est confirmée et la peine d’ensemble prononcée en appel est réduite à 7 ans et 6 mois, sous déduction de 419 jours de détention provisoire et de 1'094 jours d’exécution anticipée de peine, ainsi que de 90 jours de détention à titre de réparation du tort moral subi lors des 337 jours de détention exécutés dans des conditions illicites. L’appelant n’ayant pas encore exécuté la totalité de la peine infligée, cette conclusion doit être rejetée.
11. Il convient encore de se prononcer sur la répartition des frais de première instance qui ont été mis intégralement à la charge de l’appelant.
L’art. 426 al. 1, 1re phr., CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. En cas d’acquittement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
L’appel est partiellement admis et la peine d’ensemble prononcée par les premiers juges est réduite à 7 ans et 6 mois. Dans la mesure où le prévenu a, par son comportement, provoqué l’ouverture de l’enquête, le fait qu’il obtienne partiellement gain de cause en appel ne saurait avoir d’effet sur le sort des frais de première instance qu’il se justifie de laisser intégralement à sa charge, ce d’autant que sa condamnation est confirmée.
12. En définitive, l’appel de A.________ doit être partiellement admis et le chiffre III du dispositif du jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur d’office de A.________ (P. 228) – dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour allouer des débours forfaitaires à concurrence de 2% –, une indemnité d’un montant total de 4'378 fr., montant correspondant à 20h50 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 3'750 fr., 75 fr. de débours forfaitaires, deux vacations à 120 fr., soit 240 fr., et 313 fr. de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), doit être allouée à Me Tiphanie Chappuis.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'598 fr., constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 4’220 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 4'378 fr., seront mis par moitié, soit 4'299 fr., à la charge de A.________ qui obtient partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant
en application des art. 16 al. 1, 19 al. 2, 40, 49 al.1, 51, 63,
66a
al. 1 let. a, 106, 111, 123 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 2 CP, 19 al. 1 let. c,
19a
ch. 1 LStup, et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère A.________ des chefs d’accusation d’injure, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. constate que A.________ s’est rendu coupable de meurtre, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. condamne A.________ à une peine privative de liberté 7 (sept) ans et 6 (six) mois, sous déduction de 419 (quatre cent dix-neuf) jours de détention provisoire et de 1'094 (mille nonante-quatre) jours d’exécution anticipée de peine, peine partiellement complémentaire à celles prononcées entre le 9 mai 2014 et le 12 février 2016 ;
IV. condamne A.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 3 (trois) jours ;
V. ordonne en faveur de A.________ un traitement ambulatoire en détention pour soigner ses addictions à l’alcool et aux stupéfiants, selon modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines ;
VI.
constate que A.________ a subi 337 (trois cent
trente-sept)
jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 90 (nonante) jours de détention
soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation
du tort moral subi ;
VII. ordonne l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans ;
VIII. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de A.________ ;
IX.
ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° [...],
n° [...], n° [...],
n°
[...], n° [...], n° [...];
X. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 20 fr., séquestrée sous fiche n° [...] ;
XI. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des deux vidéos de la reconstitution du 14 mai 2017, des CDs, du DVD et du dossier médical et infirmier d’L.________, inventoriés à ce titre sous fiches n° [...], n° [...], n° [...], n° [...], n° [...] ;
XII. arrête le montant de l’indemnité allouée à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de A.________, à 29'146 fr. 25 ;
XIII. met les frais de justice, par 79'847 fr. 95, à la charge de A.________, ces frais comprenant l’indemnité versée à son premier défenseur d’office, Me Stephen Gintzburger, par 3'882 fr. 60 TTC, la moitié de l’indemnité déjà versée à son défenseur d’office, Me Tiphanie Chappuis, dans le cadre de l’ordonnance de classement du 13 janvier 2021, par 608 fr. 75 TTC, et l’indemnité allouée sous chiffre XII ci-dessus ;
XIV. dit que lorsque sa situation financière le permettra, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités allouées et versées à ses défenseurs d’office, Me Tiphanie Chappuis et Me Stephen Gintzburger."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de A.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'378 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Tiphanie Chappuis.
VI.
Les frais d'appel, par 8'598 fr., y compris l'indemnité
allouée au défenseur d’office au chiffre V ci-dessus, sont mis par moitié, soit
4'299 fr., à la charge de A.________,
le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 janvier 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour A.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Etablissements de la plaine de l’Orbe,
- Service de la population, division étrangers (A.________, né le [...].1978),
‑ Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
- Secrétariat d’Etat aux migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :