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TRIBUNAL CANTONAL |
325
PE16.019037-JZC |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 15 novembre 2021
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Composition : Mme rouleau, présidente
MM. Winzap et Stoudmann, juges
Greffier : M. Glauser
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Parties à la présente cause :
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A.W.________, prévenue, représentée par Me Laïtka Dubail, défenseur d’office à Martigny, appelante,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 mars 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré A.W.________ du chef de prévention d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (VII), a constaté qu’elle s’est rendue coupable d’escroquerie par métier et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (VIII), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 17 mois avec sursis pendant 2 ans (IX et X), a rejeté ses prétentions civiles (XI), a statué sur le sort des séquestres (XII à XIV), a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.W.________ à 7'922 fr. 25, TVA et débours compris (XVI) et a mis les frais de la cause, par 10'232 fr. 25, y compris l’indemnité précitée, remboursable dès que sa situation financière le permettra, à la charge de A.W.________ (XVII et XVIII).
B. Par annonce du 26 mars 2021 puis déclaration du 30 avril 2021, A.W.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’elle est libérée de toute infraction, soit d’escroquerie par métier et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu’elle est libérée de toute peine et que les frais, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Ressortissante suisse, A.W.________ est née le [...] 1991 à Lausanne. Elle a été élevée par ses parents jusqu'à l'âge de 7 ans, puis par sa mère et son beau-père. Elle a une sœur et une demi-sœur, toutes deux plus âgées qu'elle. Après sa scolarité obligatoire effectuée dans la région de Morges et un passage à […], A.W.________ a effectué un apprentissage dans le domaine de la vente et obtenu un CFC en 2011. Elle a ensuite travaillé pendant plusieurs années en qualité de vendeuse, puis de secrétaire médicale, bénéficiant pendant une brève période d'indemnités de l'assurance-chômage et pendant deux périodes de quelques mois de l'aide sociale.
A.W.________ est la cousine de son coprévenu B.W.________, avec lequel elle a vécu à Lausanne, puis Moudon. Tous deux ont formé un couple de janvier 2009 à juin 2017.
La prévenue travaille à plein temps en qualité de secrétaire médicale au Centre de psychiatrie [...]. Son revenu mensuel net s'élève à 4'458 fr. 35 versé treize fois l'an. Elle vit avec un nouveau compagnon à [...]. Le loyer de leur logement s'élève à 2'310 fr., place de parc incluse. La prime mensuelle de son assurance-maladie se monte à 454 fr. 45, étant précisé qu'elle bénéficie d'un subside de l'ordre de 20 francs. Elle n’a plus de poursuites.
Le casier judiciaire de la prévenue A.W.________ ne comporte aucune inscription.
A.W.________ est suivie depuis septembre 2019 par une psychologue à raison d'une fois par mois environ. Il ressort d’un rapport du 22 janvier 2021 que A.W.________ souffre d'un syndrome de stress post-traumatique en lien avec sa relation avec B.W.________ en raison de violences psychologiques subies pendant la vie commune, que son état général s'est amélioré et qu’elle est désormais stable sur les plans professionnel et privé.
b) Les prévenus B.W.________ et A.W.________ ont vécu en concubinage, tout d'abord à Lausanne, entre janvier 2009 et février 2013, puis à Moudon, jusqu’au mois de juin 2017, dans une villa de 4 pièces. Les enfants de B.W.________, nés en août 2006 et décembre 2007, ont vécu avec eux. Le couple s'est séparé en juin 2017.
B.W.________ n'a jamais eu d'emploi et il a bénéficié de l'aide sociale des Centres sociaux régionaux de [...] puis de [...] depuis 2006. Il a été aidé à hauteur d'environ 1'700 fr. par mois, par la prise en charge d'une partie de son loyer, de ses charges et de ses assurances. Entre janvier 2009 et août 2017 il a ainsi perçu un total de 258'634 fr. 25 d'aide sociale.
A.W.________ a travaillé à temps partiel pour un revenu mensuel de l'ordre de 2'300 fr. et a bénéficié ponctuellement de l'aide sociale du Centre régional de […], de mai à août 2014 et de janvier à juin 2015. Elle a perçu un total de 10'511 fr. 25 d'aide sociale.
Entre 2015 et 2017, B.W.________ a reçu une aide financière d'environ 20'000 fr. de la part de sa mère, sous la forme de paiements de diverses factures et de financement de vacances.
A tout le moins dès la fin de l’année 2014, A.W.________ a bénéficié d'une aide mensuelle de 2'000 fr. de la part de sa mère et de son beau-père. Ses parents lui ont en outre payé des vacances, ainsi qu’à son coprévenu. A.W.________ a notamment reçu de ses parents sur son compte Visa un total de 24'360 fr., soit :
- 2'800 fr. le 13 octobre 2014 pour des vacances dont la destination
est indéterminée;
- 5'300 fr. en novembre 2014 pour un voyage à New-York;
- 5'800 fr. le 16 juin 2015 pour un autre voyage à New-York;
- 3'200 fr. le 2 février 2016 pour les besoins courants du couple;
- 5'500 fr. le 2 mars 2016 pour des vacances dont la destination est indéterminée;
- 500 fr. le 1er avril 2016 pour un autre voyage à New York;
- 1'260 fr. en juin 2016 pour un voyage en Espagne.
1) A Lausanne et Moudon, entre le 1er janvier 2009 et juin 2017, B.W.________ a volontairement caché au Centre Social Régional de […], puis de […], le fait qu’il vivait en concubinage avec A.W.________ (et non en simple colocation), ainsi que l’aide qu’ils percevaient de leurs parents. Il a également omis d’annoncer le fait qu’il avait réalisé un bénéfice d’au moins 3'000 fr. provenant de la vente de cannabis (cf. ch. 2 infra). B.W.________ savait qu'il était tenu d'annoncer au CSR tout changement dans sa situation personnelle ainsi que ses revenus, dès lors qu'il a dû régulièrement signer des formulaires attestant de sa situation le rendant attentif à ses obligations.
Dans ce contexte, à partir du 25 septembre 2013, A.W.________ a apporté son concours aux agissements précités de son concubin, confortant le CSR dans son erreur, notamment en entretenant le doute sur la réelle nature de leur relation et du partage des revenus et charges en découlant.
A.W.________ a ainsi fait profiter son coprévenu d’aides sociales indues durant 45 mois entre octobre 2013 et juin 2017, soit par la prise en charge d'une partie de son loyer, de ses charges et de ses assurances, montants dont elle a elle-même profité et dont elle savait ou devait savoir qu’ils auraient pu être réduits ou supprimés.
Au moyen de l'argent ainsi obtenu, les prévenus ont mené grand train de vie, disposant de véhicules de luxe, en particulier d'une Porsche Cayenne, d'une Mercedes ML et d'une Mini Cooper, ont effectué de nombreux séjours en vacances à l'étranger (Crête, USA, Espagne, Grandes Canaries et Paris notamment). Ils ont aussi acquis plusieurs animaux de compagnie et de nombreux appareils électroniques.
Entre les mois de janvier et juin 2015, A.W.________ a elle-même perçu des montants à titre d’aide sociale, soit 7'199 fr. 60 au total, alors qu’elle percevait des aides de ses parents à hauteur d’environ 2'000 fr. par mois, qu’elle n’a pas annoncées. Là encore, A.W.________ savait ou devait savoir que les aides perçues auraient été réduites voire supprimées.
Aucune plainte n'a été déposée.
2) A Moudon, entre les mois de mars 2013 et octobre 2016, B.W.________ a aménagé dans le sous-sol de la villa une pièce dédiée à la culture de cannabis, dans le but d'assurer sa propre consommation et celle de A.W.________, puis de vendre une partie de sa production pour en retirer du bénéfice. Lors de la perquisition effectuée le 27 octobre 2016, il a été découvert notamment 407 grammes de têtes de cannabis, 57 plants de cannabis séchés, 60 boutures d'herba cannabis, ainsi que du matériel servant à la production et au conditionnement de cette substance. B.W.________ a pu récolter plusieurs kilos de cannabis, utilisés pour sa consommation personnelle et celle de A.W.________. Il a en outre vendu une partie de sa production, réalisant un bénéfice d'au moins 3'000 fr., argent utilisé pour payer des repas au restaurant, ainsi que des week-ends et des vacances. B.W.________ s'est également vu payer le cannabis qu'il produisait par des connaissances lui offrant des repas au restaurant ainsi que des sorties.
Dans ce contexte, A.W.________ a pour sa part agi de concert avec B.W.________ pour cultiver et vendre du cannabis, notamment en arrosant les plants, en jouant le rôle d'intermédiaire à réitérées reprises, en prenant des commandes, en livrant les clients qui venaient à son domicile ou en apportant la drogue au domicile des clients. Elle remettait l'argent de la vente à B.W.________ et en a bénéficié sous forme de repas, de week-ends et de vacances. Son activité était toutefois secondaire et s’est limitée à une aide ponctuelle.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.W.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit
permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher
les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction,
qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition
de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement
(TF
6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF
6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
L'immédiateté
des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure
d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande
d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al.
3 CPP ;
TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid.
1.1).
3. L’appelante conteste sa condamnation pour escroquerie par métier. Au terme d’une argumentation confuse, elle reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée en considérant indistinctement son implication et celle de son coprévenu B.W.________, les tenant pour une seule et même entité. Elle rappelle n’avoir elle-même perçu des prestations des services sociaux que durant quelque mois et expose que les services sociaux ne lui ont posé aucune question en relation avec les prestations perçues par son coprévenu. Elle aurait uniquement rempli le formulaire du 25 septembre 2013 en lien avec la question de la colocation et du concubinage, et n’aurait pas menti ni adopté un comportement astucieux à cet égard, dès lors qu’à cette époque elle n’aurait pas été en concubinage selon la définition qu’en donne la jurisprudence. Elle conteste par ailleurs avoir eu connaissance de ce que déclarait son coprévenu aux services sociaux. Elle soutient encore que les conditions de l’infraction d’escroquerie ne seraient pas réalisées, faute pour le tribunal d’avoir pu établir le dommage exact qui aurait été causé, et les montants dont elle aurait bénéficié indument. Citant l’art. 28 RLASV (Règlement d’application de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise ; BLV 850.051.1), l’appelante prétend que les services sociaux auraient calculé adéquatement les charges à prendre en compte, de sorte qu’on ne pourrait pas soutenir qu’elle aurait perçu quoi que ce soit indument.
3.1
3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).
L'appréciation des preuves, respectivement l'établissement des faits, est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19-20 ad art. 398 CPP et les références).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 1.1 et les réf. citées; TF 6B_621/2020 du 9 décembre 2020 consid. 1.1).
Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.1.2 Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.1).
Selon le Tribunal fédéral, la définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociales. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_1221/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.1.2 et les arrêts cités).
L'infraction d'escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). L'assuré, qui a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 et les références citées).
L'escroquerie peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (commission par omission; art. 11 al. 1 CP). L'auteur doit alors se trouver en position de garant et assumer ainsi un devoir juridique qualifié d'agir et de renseigner le lésé (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; TF 6B_221/2020 précité consid. 1.1.2). Un tel devoir peut notamment découler de la loi ou d'un contrat (art. 11 al. 2 let. a et b CP), voire d'un rapport de confiance spécial (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; TF 6B_221/2020 précité consid. 1.1.2). Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un simple devoir général découlant du principe général de la bonne foi (art. 2 CC; ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.4; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 et 2.4.5). Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2; TF 6B_221/2020 précité consid. 1.1.2).
3.1.3 La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et les arrêts cités).
3.2
3.2.1 En l’espèce, le tribunal correctionnel a retenu que les coprévenus ne contestaient pas s’être annoncés comme colocataires et non concubins auprès des services sociaux, qu’ils éprouvaient une certaine honte à admettre leur relation, qu’ils avaient néanmoins reconnu avoir fait vie commune et entretenu une relation sentimentale de janvier 2009 à juin 2017, que A.W.________ savait que son conjoint touchait des prestations de l’aide sociale et n’avait pas d’autres revenus et qu’elle s’occupait exclusivement de la gestion administrative des affaires du couple, en particulier du paiement des factures et du loyer. Tous deux avaient été informés de leur obligation de déclarer tous leurs revenus et de fournir des renseignements complets sur leur situation personnelle, avaient signé de très nombreux documents rappelant notamment cette obligation et ne pouvaient ainsi pas ignorer leur obligation de déclarer tous leurs revenus. S’il avait été tenu compte, dans les décomptes établis et pour le calcul des montants versés, du fait qu’ils vivaient en concubinage, les montants mensuels versés auraient été bien moindres, même s’ils ne pouvaient pas être calculés. Ces montants auraient aussi été impactés par les montants perçus par les prévenus, en particulier ceux versés par leurs parents. La dissimulation de la réelle organisation familiale et des aides perçues était astucieuse, les intéressés ayant brouillé les pistes afin de cacher plus facilement les revenus obtenus et obtenir des indemnités des services sociaux très largement supérieures à celles qu’ils auraient dû, ou même pu percevoir. Les prévenus avaient perçu durant plus de huit ans des aides financières de leur famille s’élevant à 236'000 fr. sans les déclarer et n’avaient pas annoncé leur concubinage durant la même période, ce qui avait permis à B.W.________, et par voie de conséquence au couple, de percevoir des aides financières indues à hauteur de 269'145 fr. 50.
3.2.2 En premier lieu, c’est à raison que l’appelante soutient que rien ne peut lui être reproché avant le 25 septembre 2013. On ne peut en effet pas considérer qu’elle vivait en concubinage avec B.W.________ depuis 2009, puisque ces derniers n’ont formellement pris un domicile commun qu’en février 2013 et que leur relation était encore récente. Pour cette même raison, on ne peut pas non plus retenir qu’elle aurait bénéficié d’une manière ou d’une autre des prestations perçues par son coprévenu jusque-là, ni qu’elle aurait contribué à ce que ce dernier perçoive des prestations indues, rien n’étant établi à cet égard.
3.2.3 En revanche, il y a effectivement lieu de considérer que les intéressés vivaient une relation de concubinage stable ensuite de leur emménagement à Moudon en février 2013, et tel était à tout le moins le cas au mois de septembre 2013. En effet, en concluant un contrat de bail ensemble et alors qu’ils entretenaient déjà une relation de couple depuis 2009 – A.W.________ ayant du reste reconnu que lorsqu’il vivait à Lausanne, elle vivait pratiquement chez B.W.________ (cf. jugt. p. 9) –, les prévenus formaient à l’évidence une communauté de toit, de table et de lit avec l’intention de vivre ensemble de façon stable et durable, ce qu’ils ont du reste fait. C’est ainsi en vain que l’appelante prétend qu’elle et B.W.________ étaient de simples colocataires, étant par ailleurs rappelé qu’ils entretenaient des relations sexuelles, partaient en vacances ensemble (notamment à trois reprises en Grèce et à New-York et pratiquement chaque année en Espagne) et partageaient de fait leurs ressources financières. Les conditions pour qualifier la relation des intéressés de concubinage au sens de la jurisprudence étaient ainsi réunies en septembre 2013. Il importe peu à cet égard qu’ils n’aient pas eu le projet d’avoir des enfants ensemble, que la relation ait été prétendument émaillée de violences ou qu’ils aient signé un bail en soutenant être des colocataires.
3.2.4
Cela étant, il est établi que, le 25 septembre 2013, A.W.________ a signé, ainsi que B.W.________,
un document intitulé « attestation de colocation ou concubinage », qui leur
a été soumis par le Centre régional [...], dans lequel ils ont apposé la date de
leur emménagement et leur adresse à Moudon sous la rubrique « Nous sommes colocataires
depuis le … à l’adresse suivante … »
(P.
35/3). Les prévenus ont de surcroît coché la case « non » à la
question qui leur était posée, de savoir si dans le cadre de la colocation, les frais
liés à la nourriture ou à l’entretien du logement étaient partagés,
et ont apposé une grande croix sous la rubrique « Nous sommes concubins depuis le …
à l’adresse suivante … ». L’attestation ainsi signée par les deux
prévenus était clairement mensongère, à la fois en ce qui concerne la réalité
de leur relation, mais également en ce qui concerne le partage des frais et charges au sein du couple,
les deux prévenus ayant reconnu qu’ils partageaient tous types de frais, lesquels étaient
majoritairement assumés par A.W.________ (cf. PV aud. 11, p. 2 et PV aud. 12 p. 4 ; jugt.
p. 4 et p. 10). Compte tenu de la formulation de cette attestation, notamment quant à la question
du partage des frais liés à la nourriture ou à l’entretien du logement, l’appelante
ne peut pas prétendre qu’elle n’a pas compris ce qu’elle signait, ni qu’elle
ne comprenait pas la différence entre les notions de colocation et de concubinage, qui a nécessairement
une influence sur la question du partage des frais. En apposant sa signature sur cette attestation, A.W.________
a ainsi clairement induit en erreur les services sociaux dès le mois de septembre 2013, et permis
dès cette époque à B.W.________ de percevoir des montants évalués à la
hausse et par conséquent indus, ce qu’elle ne pouvait ignorer. Dès lors qu’elle
a été amenée à signer un document dans le cadre de l’aide sociale demandée
par son concubin, elle ne pouvait pas non plus ignorer que, compte tenu du partage des ressources au
sein du couple, l’aide qu’elle a elle-même reconnu percevoir de ses parents aurait été
prise en compte dans le cadre du calcul de l’aide versée à B.W.________. On relèvera
en outre que, contrairement à ce que prétend l’appelante, dès lors que son comportement
consiste en une tromperie active et non en une simple omission, celui-ci lui est opposable quand bien
même il intervient dans le cadre du dossier concernant B.W.________, et il importe dès lors
peu de savoir si elle avait ou non une obligation d’informer les services sociaux.
L’appelante ne peut pas soutenir que les services sociaux connaissaient la réalité de sa relation avec B.W.________. Ces services ne pouvaient pas se douter du mensonge concernant la relation de couple, même si celle-ci avait été annoncée en 2009 à la Fondation vaudoise de probation par B.W.________ (cf. P. 43 : « il a quitté sa dernière petite amie et fréquente maintenant sa cousine !!! (…) elle est mineure (17 ans) et il se pose et me pose bcp de questions étiques (…). Il n’est pas amoureux mais ils ont des relations sexuelles (…) »). On ne peut en particulier pas reprocher au CSR de n’avoir pas lu l’épais dossier de la FVP et, l’eut-il fait, on ne saurait de toute manière lui faire grief de ne pas s’être fié à des informations datant de 2009, de n’avoir pas deviné l’existence d’un concubinage alors qu’il n’était question que de relations sexuelles dans le document précité, et ce d’autant moins que le contraire lui était attesté en septembre 2013. Il y a ainsi lieu de considérer que la dissimulation par la prévenue de la réelle composition familiale et du partage des frais au sein du couple était astucieuse, sans qu’il puisse être fait le reproche à l’autorité d’avoir fait preuve de légèreté.
L’appelante ne peut rien tirer non plus en sa faveur de l’art. 28 RLASV, puisque cette disposition
prévoit à son alinéa 3 que si le ménage élargi ne forme pas une communauté
de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et des charges
selon le nombre total de personnes, tandis que l’alinéa 2 prévoit un partage plus élargi
des charges en cas de communauté économique de type familial. Or, les prestations servies à
B.W.________ n’ont à l’évidence pas été calculées correctement.
Il résulte en effet clairement des courriers du Centre régional [...] que la connaissance de
la réelle composition du ménage (notamment) sous forme de concubinage aurait conduit à
des calculs différents et que des montants indus ont été perçus par B.W.________
de ce fait
(cf. P. 32, 34/4, 56 et 57).
Le dommage a été fixé par le jugement, définitif et exécutoire, condamnant B.W.________ pour escroquerie par métier, infraction que l’intéressé n’a pas contestée, à 258'634 fr. 25 entre les années 2009 et 2017, de sorte qu’il y a lieu de considérer que A.W.________ a contribué, par les informations mensongères transmises aux services sociaux en septembre 2013 – qu’elle n’a du reste pas démenties lorsqu’elle a demandé l’aide sociale pour elle-même en 2014 et en 2015 comme on le verra ci-après –, à la perception par B.W.________ de près de la moitié de ce montant, soit durant 45 mois entre octobre 2013 et juin 2017, sur un total de 104 mois d’aide sociale perçue par B.W.________.
Cela étant, il est vrai que le jugement de première instance ne distingue pas clairement la situation des deux prévenus. Dans la mesure où l’appelante n’a bénéficié qu’indirectement des montants indus perçus par B.W.________ et où l’on ignore ce que A.W.________ savait exactement de ce que celui-ci déclarait aux services sociaux s’agissant de ses diverses sources de revenus (trafic de cannabis et aide de ses parents notamment), et au bénéfice du doute, il y a lieu de retenir qu’elle s’est uniquement rendue coupable de complicité d’escroquerie par métier en ce qui concerne l’aide sociale perçue par son coprévenu entre 2013 et 2017.
3.3 L’appelante conteste avoir elle-même perçu des prestations indues des services sociaux, indiquant avoir toujours déclaré tous ses revenus lorsqu’elle a bénéficié de prestations sociales.
3.3.1 Selon l’art. 29 RLASV, chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l’autorité d’application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifie leur suppression (al. 1). Constituent notamment des faits nouveaux toute aide économique, financière ou en nature, concédée par un tiers au ménage aidé (al. 2 let. k).
3.3.2 En l’espèce, A.W.________ a demandé et obtenu l’aide sociale de mai à juillet 2014, puis de janvier à juin 2015. Elle n’a pas reçu de versements sur son compte Visa durant la première période considérée (cf. P. 18), ni admis avoir reçu de l’aide de ses parents durant cette période. Il ne peut dès lors rien lui être reproché à cet égard.
Cela étant, durant la seconde période, elle a reçu en juin 2015 un versement de 5'800 fr. destiné à un voyage en 2016, et a perçu une aide mensuelle de ses parents dès la fin de l’année 2014, à raison d’environ 2'000 fr., comme elle l’a reconnu aux débats d’appel (cf. supra p. 3). Or, elle n’a mentionné aucun de ces revenus dans les questionnaires mensuels et déclarations de revenus qu’elle a remplis au cours de la période considérée (cf. P. 35/2). Les indemnités perçues par A.W.________ se sont élevées à 1'862 fr. 50 en janvier et février 2015, à 1'811 fr. 90 en avril 2015, à 1'022 fr. 25 en mai 2015 et à 640 fr. 45 en juin 2015, soit à 7'199 fr. 60 au total. Il est évident que si la prévenue n’avait pas fautivement omis d’annoncer les montants reçus de ses parents conformément à l’art. 29 RLASV, lesquels sont supérieurs aux aides allouées, celle-ci n’aurait perçu aucune aide sociale. Cette omission est constitutive d’escroquerie et la condamnation de A.W.________ pour escroquerie par métier doit donc être confirmée, compte tenu de la durée des faits, du montant perçu et du train de vie mené durant la période considérée.
4. L’appelante conteste encore s’être rendue coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, au motif qu’il ne serait pas été établi que le cannabis cultivé et vendu par B.W.________ aurait eu un taux de THC supérieur à la limite légale de 1%.
4.1 Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement (let. e) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).
4.2 En l’espèce, A.W.________ a reconnu en cours d’instruction avoir prêté assistance à son concubin, sous diverses formes, dans le cadre de son trafic de cannabis. Elle s’est notamment occupée des cultures et de transactions avec des clients, et il résulte en outre de l’extraction de ses données téléphoniques que certains d’entre eux prenaient commande directement auprès d’elle. Dans ces conditions, il est indéniable que l’intéressée s’est rendue coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, comme l’a à juste titre retenu le tribunal de première instance. Quant au grief présenté en appel, celui-ci doit être rejeté. D’une part, la prévenue n’a jamais demandé l’analyse du cannabis saisi et a consenti à sa destruction anticipée (cf. PV aud. 2). D’autre part, celle-ci consommait et participait aux ventes, et savait donc forcément de quel type de cannabis il s’agissant. Compte tenu des prix pratiqués par B.W.________, entre 10 et 12 fr. le gramme, il est invraisemblable qu’il se soit agi de produit sans effet psychotrope. Son coprévenu ne s’est du reste pas non plus opposé à sa condamnation pour infraction à la LStup. Enfin et surtout, à l’audience d’appel, la prévenue a expliqué qu’elle n’était pas d’accord que son concubin cultive du cannabis dans leur maison, parce que c’était illégal et qu’elle ne voulait pas être associée à cela. L’argument présenté par l’appelante est donc de mauvaise foi, et ne peut qu’être rejeté.
5. L’appelante, qui a conclu à sa libération de toute infraction, ne conteste pas en tant que telle la peine fixée par les premiers juges, ni les éléments dont il a été tenu compte à charge et à décharge. Elle se limite à soutenir, à titre subsidiaire s’agissant de l’infraction à la LStup, qu’au vu des prix pratiqués, la marchandise vendue à [...] devait représenter environ 70 grammes, ce qui mériterait une sanction de quelques jours-amende tout au plus.
5.1
5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
5.1.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.2 ; TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.2 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
5.2 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la faute de A.W.________ était importante. Elle avait, de concert avec son compagnon, dupé les services sociaux régionaux durant plusieurs années pour permettre au couple d'obtenir des prestations indues qui avaient très largement amélioré leur situation financière, leur permettant de vivre de manière luxueuse. Le montant indûment perçu, qui se montait à plus de 200'000 fr., était élevé. Les motivations de la prévenue étaient purement financières et elle avait agi sans scrupules. Sa collaboration avait été correcte, mais elle n’avait pas remboursé l’indu ni offert de le faire. Aux débats, elle n'avait en outre pas démontré avoir pris conscience de la gravité de ses actes, voire s'était positionnée en victime. L'absence d'antécédent était un élément neutre. A décharge, il a été tenu compte du fait que la prévenue a repris sa vie en mains, travaille et mène une vie stable. Les infractions étaient graves et protégeaient des biens juridiques importants, de sorte qu’une peine privative de liberté était justifiée. L'infraction la plus grave, soit l’escroquerie par métier, justifiait une peine de l’ordre de 15 à 16 mois, augmentée d’un mois par l’effet du concours avec l’autre infraction, soit une peine privative de liberté de 17 mois au total.
Ces considérations ne sont, à juste titre, pas remises en cause par l’appelante. Il est vrai que la gravité des infractions commises justifie une peine privative de liberté, que ce soit au regard de la durée et des montants perçus, respectivement que la prévenue a aidé son coprévenu à percevoir et dont elle a profité, et de l’activité déployée dans le trafic de stupéfiants. La peine devra toutefois être réduite dans une mesure substantielle, compte tenu du fait que A.W.________ doit en définitive être condamnée pour complicité d’escroquerie par métier s’agissant des faits les plus graves, qui se sont déroulés sur une période plus courte, par ailleurs. Cette infraction sera ainsi sanctionnée d’une peine privative de liberté de 8 mois. Elle sera augmentée de 1 mois par l’effet du concours avec l’escroquerie par métier commise en 2015. S’agissant enfin de l’infraction à la LStup, même si l’on devait considérer que les quantités vendues à [...] s’élevaient à 70 grammes, il y a encore 280 grammes vendus à [...]. Par ailleurs, l’activité de la prévenue s’étendait à d’autres activités, comme s’occuper par moments de la plantation. Le mois de peine privative de liberté fixé par les premiers juges pour cette infraction apparaît ainsi adéquat, sinon clément.
En définitive, c’est donc une peine privative de liberté de 10 mois au total qui doit donc être infligée à A.W.________. Les conditions du sursis demeurent remplies et le délai d’épreuve de 2 ans est adéquat s’agissant d’une primodélinquante qui semble avoir repris une vie normale.
6. La condamnation de l’appelante étant confirmée en appel et seule la qualification juridique d’une infraction étant modifiée, il ne se justifie pas de libérer l’intéressée d’une part des frais de première instance mis à sa charge, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP.
7. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Le défenseur d’office de A.W.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité de 27 heures 30, ce qui est excessif compte tenu de la complexité du dossier et de la connaissance qu’a un avocat expérimenté du dossier en seconde instance. Ainsi, sur les 16 heures alléguées pour la rédaction de la déclaration d’appel, inutilement complexe, seules 8 heures seront retenues. De même, sur les 5 heures alléguées pour la préparation de l’audience, seuls 2 heures seront retenues. Enfin, le temps d’audience, surestimé, sera réduit de deux heures et le taux forfaitaire auquel ont été calculés les débours forfaitaires sera adapté à la baisse, le taux de 5 % n’ayant cours qu’en première instance (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). C’est ainsi une indemnité de 2'996 fr. 45 qui sera allouée à Me Laïtka Dubail pour la procédure d’appel, correspondant à 14,5 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 52 fr. 20 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 214 fr. 25 de TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais de la
procédure d’appel, par
5'706
fr. 45, constitués des émoluments de jugement et d’audience
(art.
21 al. 1 et 2 TFIP), par 2’710 fr., ainsi que de l’indemnité d’office précitée,
seront mis par trois quarts, soit par 4'279 fr. 85, à la charge de A.W.________, qui succombe dans
une large mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
A.W.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
appliquant
à A.W.________ les articles 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50,
25
ad 146 al. 1 et 2 et 146 al. 1 et 2 CP ; 19 al. 1 let. a à g LStup
et
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 25 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres VIII et IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. (inchangé);
II. (inchangé);
III. (inchangé);
IV. (inchangé);
V. (inchangé);
VI. (inchangé);
VII. libère A.W.________ du chef de prévention d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
VIII. constate que A.W.________ s’est rendue coupable d’escroquerie par métier, complicité d’escroquerie par métier et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
IX. condamne A.W.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois;
X. suspend la peine privative de liberté infligée sous chiffre IX et impartit à A.W.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;
XI. rejette les prétentions civiles de A.W.________;
XII. (inchangé);
XIII. (inchangé);
XIV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :
- 1 CD contenant le rapport de police de sûreté (cf. fiche n.
50050/17 = Pièce no 30);
- 1 clé USB contenant les extractions des données
téléphoniques des prévenus (cf. fiche n. 50050/17 = Pièce
no 30);
XV. (inchangé)
XVI. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocate Laïtka Dubail à 7'922 fr. 25 (sept mille neuf cent vingt-deux francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris;
XVII. met les frais de la cause à la charge des condamnés, par :
- 12'210 fr. 70 (douze mille deux cent dix francs et septante
centimes) à la charge de B.W.________, ce montant
comprenant l’indemnité de son défenseur d’office;
- 10'232 fr. 25 (dix mille deux cent trente-deux francs et
vingt-cinq centimes) à la charge de A.W.________, ce
montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office;
XVIII. dit que les indemnités de défense d’office sont remboursables à l’Etat de Vaud par les condamnés dès que leur situation financière le permettra."
III.
Une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 2'996 fr. 45,
TVA et débours inclus,
est allouée à
Me
Laïtka Dubail.
IV.
Les frais d'appel, par 5'706 fr. 45, y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.W.________, sont mis par trois quarts,
par
4'279 fr. 85, à la charge de cette
dernière, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. A.W.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 novembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laïtka Dubail, avocate (pour A.W.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
- Me Loïc Parein, avocat (pour B.W.________),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :