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TRIBUNAL CANTONAL |
44
PE19.002242-LGN |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 9 février 2022
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Pilloud
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Parties à la présente cause :
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A.M.________, prévenue et partie plaignante, représentée par Me Laura Leggiero-Reichenbach, défenseur d'office à Lausanne, appelante,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,
[...], représentée par [...], partie plaignante et intimée,
B.M.________, partie plaignante, assisté de Me Emmeline Bonnard, conseil d'office à Vevey, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (ci-après le tribunal) a constaté que A.M.________ s’est rendue coupable de tentative d’escroquerie et d’induction de la justice en erreur (I), a condamné A.M.________ à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 3 ans (II), a condamné en outre à titre de sanction immédiate A.M.________ à une amende de 5'000 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif la peine privative de liberté de substitution est de 50 jours (III), a dit qu’il n’y a pas lieu de communiquer le présent jugement à l’employeur de A.M.________ (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD inventoriés sous fiches nos 40696 (= Pièce 13), 40715 (= Pièce 27), 40716 (= Pièce 28), 41039 (= Pièce 73), 41040 (= Pièce 74) et 41172 (= Pièce 90) (VII), a renvoyé [...] à faire valoir devant le juge civil ses prétentions à l’encontre de A.M.________ (VIII), a arrêté l’indemnité due à Me Laura Leggiero-Reichenbach, défenseur d’office de A.M.________, au montant, débours et TVA compris, de 21'422 fr. 95, y compris une avance de 4'500 fr. versée le 4 décembre 2019 (IX), a mis à la charge de A.M.________ ses propres frais de procédure, les deux tiers des frais communs, plus l’indemnité de son défenseur d’office par 21'422 fr. 95, soit au total 35'438 fr. 60, le solde des frais de la procédure étant laissé à la charge de l’Etat (XI), a dit que A.M.________ est tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).
B. Par annonce du 9 septembre 2021, puis déclaration motivée du 8 octobre 2021, A.M.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens qu'elle soit libérée des chefs de prévention de tentative d'escroquerie et d'induction de la justice en erreur, à la suppression des chiffres III, VIII et XII et à sa réforme aux chiffres XI et XIV en ce sens que les frais de procédure, y compris les indemnités de son défenseur d'office soient laissés à la charge de l'Etat et qu'un franc lui soit alloué à titre d'indemnité pour tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Elle a en outre requis que Me Laura Leggiero-Reichenbach soit désignée comme son défenseur d'office pour la procédure d'appel.
Aucune demande de non-entrée en matière ni aucun appel joint n'ont été déposés.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. A.M.________ est née le [...], à [...], au [...]. Elle est originaire de [...]. En [...], elle s’est mariée avec [...] et, selon ses dires, en [...], ils ont eu une fille, qui est décédée accidentellement à l’âge de 5 ans. Le couple a divorcé en [...]. Au bénéfice d’une formation dans le domaine des soins infirmiers, A.M.________ a pratiqué ce métier au [...] avant d’émigrer en Suisse à la fin des années nonante. A son arrivée, elle a travaillé, durant quelques temps, dans l’entreprise de l'homme avec lequel elle vivait. Elle était chargée de numériser des documents pour des sociétés et des collectivités publiques. Actuellement, et ce depuis une vingtaine d’années, elle est cadre administrative au sein du [...] et elle est responsable de la planification du temps de travail de plus de cent collaborateurs. En [...], elle a rencontré son mari, B.M.________ (ci-après B.M.________), avec lequel elle a emménagé l’année suivante. Ils se sont mariés au début de l'année [...]. Sur le plan financier, A.M.________ perçoit un salaire de l’ordre de [...] fr. par mois. En fin d’année [...], elle avait des avoirs en banque pour environ [...] francs. En [...], elle a vendu la maison, sise à [...] dont elle était propriétaire, pour [...] francs.
2. Le casier judiciaire de A.M.________ ne comporte aucune inscription.
3. Par acte d’accusation du 31 mars 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après le Ministère public) a renvoyé A.M.________ devant le tribunal de première instance en raison des faits suivants :
« 1. A [...], [...], le 30 octobre 2018, A.M.________ a profité de son départ retardé du domicile conjugal en raison d’un rendez-vous prévu à 08h00 avec un technicien [...] pour mettre en scène le cambriolage des lieux, selon le plan élaboré et décrit ci-après. A.M.________ a agi d’entente avec son époux, B.M.________, qui a déposé plainte à la police, le jour-même, pour le vol fictif afin de déclarer le cas, pour un montant total de CHF 442'493.-, à son assurance [...] pour que le couple touche une indemnité relative au vol des biens, plus particulièrement des timbres récemment assurés.
2. Au rez-de-chaussée, dans le bureau de B.M.________, probablement après le départ de son époux, A.M.________ a ouvert les tiroirs et portes des meubles et a arraché le plastique de protection recouvrant la serrure d’un coffre-fort se trouvant dans une des armoires afin de faire croire que ce dernier avait été forcé. Elle a également déposé un tournevis provenant du garage à proximité.
3. A l’étage, dans son propre bureau, A.M.________ a emporté le contenu de diverses boîtes et a dispersé celles-ci vides sur le sol. Dans cette pièce ont notamment disparus des montres, des bijoux et certains livres de timbres. La porte de ce bureau, constamment fermée à clé, a, quant à elle, été laissée ouverte. Un porte-clés contenant la clé du cabanon de jardin, laquelle permet également d’ouvrir la porte du bureau, a ensuite été posé devant celle-ci.
4. Dans la chambre à coucher, A.M.________ a jeté les habits contenus dans les armoires sur le sol, et tout comme dans le bureau de son mari, a laissé les tiroirs et les portes ouvertes. Plusieurs sacs à main qui se trouvaient dans la chambre ont été emportés.
5. A 8h15, après avoir mis à sac le domicile, A.M.________ a téléphoné à [...] pour annuler le rendez-vous initialement prévu à 8h30, prétextant ne pas pouvoir attendre plus longtemps, et s’est ensuite rendue à son travail, auquel elle est arrivée à 9h00 au lieu des 6h45 habituels.
6. Aux alentours de 17h00, B.M.________ est rentré à la maison et a découvert le prétendu cambriolage. Il a ensuite téléphoné à son épouse avant d’en aviser la police. La gendarmerie s’est déplacée sur les lieux, a fait le tour de la propriété, et n’a constaté aucune trace d’effraction. S’agissant de l’accès à la maison depuis la buanderie, un linge était posé sur la poignée de porte. Le jour même, B.M.________ a déposé plainte – demandeur au pénal et au civil – pour vol, tout en connaissant la fausseté de ses allégations.
7. En date du 5 novembre 2018, dans le but de rendre leur récit plus crédible, B.M.________ a à nouveau fait appel à la police, en affirmant avoir découvert une trace d’effraction sur la porte de la buanderie. Il a pris des photos des traces et dommages causés à la serrure de la porte de la buanderie. La gendarmerie s’est une nouvelle fois déplacée sur place pour constater les traces.
8. Le 21 novembre 2018, B.M.________ a adressé à la police des photos des dommages causés à la porte de la buanderie en complément de sa plainte du 30 octobre 2018.
9. Le 13 novembre 2018, le couple a ensuite produit à la police et à leur assurance ménage un inventaire des biens volés estimé à CHF 442'493.-. La majorité dudit inventaire était composé de timbres appartenant à A.M.________, pour une valeur de CHF 348'730.-. Parmi ceux-ci, B.M.________ et A.M.________ ont indiqué que se trouvaient des pièces uniques et de valeurs, notamment [...], un bloc de quatre timbres [...] et un livre de timbres [...] dont elle a produit des photos tirées d’Internet à l’assurance alors qu’elle ne détenait pas les pièces uniques déclarées volées ou que des pièces similaires étaient toujours en sa possession. Par ailleurs, une montre [...] et un [...] apparaissant sur ledit inventaire ont été découverts lors de la perquisition au domicile du couple et dans le chalet de montagne.
10. Le dossier du sinistre ayant été bloqué par [...], les prévenus n’ont pas été indemnisés.
a) [...] a déposé plainte pénale le 10 février 2020 et a pris des conclusions civiles à hauteur de CHF 1'800.-, correspondant à ses frais d’investigations et d’entretiens effectués. »
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.M.________ est recevable.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision, sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1 Dans son mémoire d'appel, l’appelante a requis qu'une inspection locale soit effectuée à son domicile, en présence d'un expert en philatélie, ainsi que l’audition en qualité de témoin de B.M.________. Elle n'a toutefois pas réitéré ses réquisitions lors de l'audience d'appel.
3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves peut être répétée aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).
3.3 En l'espèce, A.M.________ ne mentionne pas les motifs pour lesquels B.M.________, qui a déjà été auditionné plusieurs fois dans la procédure en qualité de prévenu, devrait maintenant être entendu comme témoin et ce que cela apporterait de nouveau au dossier. Elle n’indique pas non plus les raisons pour lesquelles il y aurait lieu d'effectuer une inspection locale à son domicile, plus de deux ans après les faits, alors que la scène a été modifiée et qu’aucun argument n’est soulevé par rapport à la configuration de l’appartement, si ce n’est le fonctionnement de la porte vitrée, pour lequel elle a produit une vidéo explicative largement suffisante. On ne discerne donc pas ce que la Cour d’appel pénale devrait constater sur place. Quant à l’expert en philatélie, la prévenue ne relève pas ce que son expertise serait sensée apporter au dossier. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ces réquisitions.
4.
4.1 L’appelante invoque tout d'abord une constatation incomplète ou erronée des faits à forme de l’art. 398 al. 3 let. b CPP et elle conteste quasiment l'intégralité des éléments qui ont amené le Tribunal correctionnel à retenir que le cambriolage était fictif. En particulier, elle nie qu'elle a volontairement annoncé à l'assurance comme volés deux objets qui sont encore en sa possession (un iPad et une montre [...]) [ch. 2 pp. 3-4 de l'appel] et maintient qu'elle a été en possession du timbre « [...] » ou du bloc de timbres [...], également déclarés volés [ch. 3 pp. 4-6 de l'appel], ou encore d’autres timbres dont les images avaient été remises à l’assurance [ch. 4 pp. 6-7 de l'appel]. En outre, selon elle, l'autorité de première instance a fait fausse route en retenant qu'elle connaissait bien les timbres, dès lors qu’il ressortait de l’instruction qu’elle n’en avait jamais vendu aucun sur le site Internet « Ricardo.ch » [ch. 5 p. 7 de l'appel], ou encore qu’elle disposait d’une connaissance approfondie des outils informatiques [ch. 6 pp. 7-8 de l'appel]. La prévenue fait aussi grief au tribunal d'avoir considéré que la porte de la terrasse n’avait pas pu être ouverte ou fermée depuis l’extérieur [ch. 7 p. 8 de l'appel], que la présence à leur domicile, après le cambriolage, de deux ordinateurs iMac ainsi que d’un ordinateur portable Apple MacBook Pro serait un indice que celui-ci n’avait pas eu lieu [ch. 8 pp. 8-9 de l’appel] et que la provenance de sa collection de timbres paraissait douteuse [ch. 9 pp. 9 de l'appel]. Enfin, elle estime qu’il est erroné de retenir qu’elle a disposé du temps nécessaire à la mise en scène du cambriolage [ch. 10 pp. 10-12].
4.2 a) L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables. Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c, JdT 1996 IV 79 ; TF 6B_801/2014 du 2 décembre 2014 consid. 1.1).
b) La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
4.3
4.3.1 L’appelante fait tout d'abord valoir qu’elle pensait réellement que la montre [...] en or qu'elle avait annoncée volée à l'assurance et à la police l'avait été car celle-ci ne se trouvait pas à son emplacement habituel [ch. 2 pp. 3-4 de l'appel]. Elle relève que le tiroir du meuble de chevet avait été fouillé par les voleurs et qu’elle avait remis en vrac les objets qui se trouvaient au sol dans celui-ci, sans réaliser que la montre en faisait partie. Par manque de temps, elle n’avait pas rangé ledit tiroir. Elle suppose, en outre, que la montre, qui est assez plate, s’était retrouvée entre deux livres au moment où le meuble avait été fouillé par les cambrioleurs. Enfin, elle indique qu'elle n'a plus ouvert celui-ci entre le vol et la perquisition effectuée par la police à leur domicile.
Cette version du déroulement des événements est parfaitement incohérente à tous les égards. D’une part, les époux [...] ont transmis à la police l’inventaire des objets volés sur CD-Rom (Pièce 6) quinze jours après le dépôt de leur plainte pénale. Or, deux semaines c’est amplement suffisant pour contrôler que tous les biens annoncés ont effectivement été dérobés. D'autre part, il est improbable que des voleurs qui remuent des effets rangés dans un tiroir de petite taille ne tombent pas sur une montre de valeur en or, qui s’y trouverait, d'autant plus qu'il ressort de la photographie prise par la prévenue que le tiroir était en désordre mais pas qu'il était particulièrement encombré. Par ailleurs, les deux livres entre lesquels la montre aurait supposément dû être cachée ne sont pas présents. Enfin, il est tout aussi douteux qu’entre le 30 octobre 2018 et le 5 février 2019, quel que soit l’emploi du temps de A.M.________, elle n’ait jamais ouvert le tiroir de son meuble de chevet et trouvé l’objet annoncé comme volé. Sa version sur ce point doit donc être écartée puisqu'elle est criblée d'incohérences.
4.3.2 En ce qui concerne l’iPad rose, également retrouvé par la police lors de la perquisition de l'appartement des époux [...] à [...], l’appelante prétend à nouveau s’être trompée au moment de déclarer les objets volés, au motif qu’elle disposait de plusieurs iPad Pro, achetés pour son activité accessoire [ch. 2 pp. 3-4 de l'appel]. Elle explique avoir découvert, pendant les fêtes de fin d’année, que l’objet annoncé comme dérobé était en réalité dans leur logement à [...] et qu'elle l’avait ensuite ramené à son domicile principal. Elle ajoute qu'elle possédait cinq iPad Pro en tout, dont un (le rose) qui n’avait pas été volé parce qu’il était à [...].
La prévenue reproche aussi au tribunal d'avoir retenu que la présence à leur domicile, après le cambriolage, de deux ordinateurs iMac et d’un ordinateur portable Apple MacBook Pro, plus faciles à écouler qu’une collection de timbres, serait un indice que celui-ci n’avait pas eu lieu. Elle se réfère à cet égard à une pièce produite en appel qui démontre que les voleurs sont friands de collections de timbres. En outre, elle indique que les ordinateurs non dérobés avaient plus de six ans ou était encombrant (Pièce 12), si bien qu’il est compréhensible qu’ils n’aient pas été volés.
S'il est exact qu’il n’est pas insolite que des collections de timbres soient emportées par les cambrioleurs, comme en atteste le site genevois des biens dérobés (Pièce 131/2), A.M.________ se méprend en mentionnant que le tribunal a retenu le contraire. Celui-ci a seulement relevé une incohérence dans le comportement des voleurs s’agissant d’emporter une collection de timbres, difficile à écouler, et non du matériel informatique. Or, ce raisonnement peut être suivi et l’argument selon lequel certains ordinateurs étaient trop vieux ne paraît pas déterminant pour des ravisseurs qui auraient agi dans la précipitation. Par ailleurs, il semble peu logique que les voleurs n'aient pas emportés un ordinateur qui aurait été trop encombrant alors qu'ils sont partis avec trois ou quatre sacs Ikea remplis d'autres objets.
S'agissant plus précisément des ordinateurs appartenant au couple [...], selon les documents produits et leurs déclarations, avant le cambriolage, ils auraient été à tout le moins en possession de deux ordinateurs iMac (un « grand » appartenant à B.M.________ acheté en 2017 et un « petit » appartenant à A.M.________), un ordinateur portable Siemens (qui ne fonctionnait plus selon B.M.________), un Apple MacBook Pro (appartenant à B.M.________ et qu'il utilisait pour ses vacances) ainsi que cinq iPad (PV aud. 1 p. 8 et 9, P. 79/4 et 79/5). B.M.________ a aussi mentionné un vieil ordinateur et un vieil Apple MacBook Pro, sans qu'il ne soit toutefois clair s'il s'agissait d'un de ceux déjà cités (PV aud. 8 p. 2).
Selon les déclarations du mari, on leur aurait volé deux iPad (un « gros » acheté à Paris en 2017 [ce qui correspond à la P. 79/5] et un « moyen » utilisé par son épouse pour son travail [probablement un de ceux qui ressortent de la P. 79/4]) (PV aud. 1 p. 6). Or, cela coïncide avec l'inventaire qu'ils ont transmis à la police (Pièce 13), hormis qu'il y est mentionné que les ordinateurs ont une capacité de 128 GB, ce qui ne correspond pas aux autres documents. A.M.________ a quant à elle expliqué avoir déclaré le vol de deux iPad, en indiquant leurs références, mais qu'en réalité on leur en aurait dérobé quatre (PV aud. 7 p. 3). Elle semble dire que seul l’iPad qui se trouvait à [...] n’a pas été volé. Dès lors, les déclarations des époux ne correspondent pas. En outre, on ne comprend pas pour quelle raison elle n'a annoncé que le vol de deux des iPad et non des quatre.
Par ailleurs, lors des deux perquisitions effectuées par la police le 5 février 2019, deux ordinateurs iMac Pro, un ordinateur portable Siemens, un ordinateur portable Apple MacBook Pro ainsi qu'un iPad avec une fourre rose ont été retrouvés au domicile des époux à [...] et un iPad à [...] (numéros de série différents) (Pièces 20, 21, 68 et 70). Une grande partie du matériel informatique aurait donc été laissée sur place par les cambrioleurs. De plus, il y a lieu de relever que lorsque la prévenue s'est aperçue à Noël 2018 que l’iPad rose n’avait pas été emporté par les voleurs et qu'il se trouvait à [...], elle ne l'a pas signalé. Ce n’est que le 28 mai 2019, soit bien après le début de l’enquête pénale et la perquisition effectuée par la police le 5 février 2019, qu'elle fera savoir à l'assurance qu’elle s’était trompée dans l’inventaire qu’elle lui avait adressé. Enfin, étant donné que les époux [...] étaient en possession de cinq iPad avant les faits et que deux iPad ont été retrouvés dans leurs logements après le cambriolage, il est impossible que quatre iPad leur aient été volés, comme l'a déclaré la prévenue. Sa version par rapport au matériel informatique ne peut donc pas être suivie.
4.3.3 L’appelante fait ensuite grief au tribunal d’avoir retenu qu'elle n'avait jamais été en possession du timbre « [...] » ou du bloc de timbres [...] déclarés volés [ch. 3 pp. 4-6 de l'appel], ou encore d’autres timbres dont les images ont été remises à l’assurance [ch. 4 pp. 6-7 de l'appel]. A cet égard, elle reconnaît avoir pu lui adresser un certificat d’authenticité d’un timbre qui ne lui appartenait pas mais elle explique qu'il s’agissait d’une erreur au moment où elle a cherché des preuves dans son téléphone portable. Elle ignorait que les photographies qui se trouvaient dans celui-ci pouvaient concerner un timbre d’une autre provenance que sa collection. Elle relève en outre que le témoin [...] avait d’ailleurs certifié avoir vu une « [...] » à leur domicile, lors de l’établissement de la police d’assurance en 2016. Il en va de même pour le bloc de timbres [...], la prévenue ayant, selon elle, transmis par erreur des images de la version italienne qui ne lui appartenait pas. Elle indique enfin qu'elle possédait le certificat d’authenticité pour ces timbres et qu'elle l’a présenté aux débats de première instance.
A.M.________ considère aussi que le Tribunal correctionnel a fait fausse route en retenant qu’elle connaissait bien les timbres, dès lors qu’il ressortait de l’instruction qu’elle n’avait jamais vendu aucun timbre sur le site « Ricardo.ch » [ch. 5 p. 7 de l'appel].
L'examen du contenu de l’ordinateur et du smartphone de A.M.________ a permis de constater la présence de nombreuses images de timbres dans la mémoire du navigateur Firefox, à savoir des images consultées par l’utilisateur sur Internet et sauvegardées automatiquement dans la mémoire de l’ordinateur (cf. CD d’extractions, Pièce 73 = fiche de séquestre no 41039). Parmi ces images se trouvaient celle d’un timbre de type « [...] », collé sur un fragment de lettre, et celle d’un certificat d’authenticité relatif à ce timbre, établi par la maison [...]. Or, des images identiques de ce timbre et de ce certificat figuraient sur les planches remises à la police avec l’inventaire (Pièce 13, fichier « Album Helvetia », p. 7/5). A ce propos, on ne comprend pas pour quelle raison l’appelante, qui aurait été en possession du timbre de la « [...] » au moment du vol, selon elle, aurait fait des captures d’écran sur Internet du timbre et de son certificat d’authenticité, ce qui aurait engendré la prétendue confusion au moment de l’annonce de sinistre. Par ailleurs, les enquêteurs ont découvert que ce fragment de lettre et son timbre avaient été vendus en mai 2016 – soit possiblement après la visite du témoin [...] – pour la somme de 5'200 fr. au dénommé [...], lors d’une vente aux enchères organisée par la maison [...], à [...] (Pièces 4 et 7). Interpellé à ce sujet, l’acquéreur a fait savoir qu’il avait entre-temps revendu le timbre à un certain [...]. Entendu par les enquêteurs, ce dernier a déclaré qu’il avait acheté le timbre le 26 mars 2017 et qu’il était toujours en sa possession, de même que du certificat d’authenticité (Pièce 60 et PV aud. 3). Dès lors, s’il n’est pas exclu que ce timbre ait été une fois en possession de la prévenue, il est ainsi impossible qu'il se soit trouvé dans sa collection le 30 octobre 2018.
Quant au bloc de timbres [...], mentionné dans l’inventaire (chiffre 102), il était en vente sur le site Internet « www.swissphila.ch », pour le prix de 1’650 fr. (Pièce 55), en juillet 2019. Le vendeur, [...], l'avait quant à lui acquis en février 2018 et il en était toujours possesseur lorsque la police l'a contacté. Il a d'ailleurs présenté aux enquêteurs l’original du bloc de timbres, ainsi que le certificat d’authenticité y relatif, ajoutant que sa valeur marchande était de l’ordre de 1'500 fr. à 2'000 francs. Après comparaison des dentelures des timbres, [...] est arrivé à la conclusion que l’image remise par les époux [...] à la police était celle de la série originale en sa possession, précisant que le mode de fabrication de l’époque ne permettait pas de produire deux blocs de timbres à la dentelure identique. Ainsi, comme l'a retenu le Tribunal correctionnel, si l'appelante a certes été en possession d’un bloc de timbres [...] similaire, le sien ne présentait pas la même dentelure que celui dont les photographies ont été transmises à l'assurance et elle n’en a donc pas été dépossédée.
Au demeurant, toute une série d’images qui ont été remises à l’assurance ont été téléchargées depuis Firefox. Ces images ne correspondent d'ailleurs pas aux photographies de la collection de timbres qui ont été adressées à la compagnie d’assurance au moment de la conclusion du contrat (Pièce 102, rapport d’investigation, p. 4 ; soit notamment celles figurant en pages 17, 18, 31 et 37 du fichier « 100-Album Helvetia de 1843 à 1960 »).
Pour le surplus, la variation de A.M.________ dans ses déclarations, au sujet de ces images, au gré des éléments de preuve qui lui étaient présentés par les enquêteurs, la décrédibilise. En effet, lors de sa première audition, elle a affirmé péremptoirement que tous les timbres dont les images avaient été remises aux policiers lui avaient été dérobés. Elle a alors expliqué que, pour établir l’étendue de sa collection au moment de l’assurer, elle avait ouvert ses albums et avait pris des photographies des timbres qui s’y trouvaient ainsi que des certificats d’authenticité lorsqu’elle en détenait. Ensuite, lors de l’annonce du vol, elle avait joint à l’inventaire, pour les timbres disparus, les photographies qu'elle avait prises précédemment. Confrontée à l’évidence selon laquelle tant la « [...] » que le bloc de quatre timbres [...] annoncés comme volés n’avaient jamais été en sa possession, la prévenue est revenue sur ses premières déclarations en prétendant avoir mélangé par erreur les photographies de ses propres timbres avec les images d’autres timbres tirées d’Internet. Pour justifier la présence de telles images sur son matériel informatique, elle a indiqué qu’elle avait fait des recherches sur la toile pour connaître la valeur de sa collection. Au moment d’établir l’inventaire, elle se serait trompée et aurait malencontreusement ajouté ces images aux photographies de sa collection, croyant à tort que les timbres représentés en faisaient partie.
En outre, en ce qui concerne le fait qu’elle aurait envoyé à l’assurance des photographies de timbres qui ne lui appartenaient pas, la prévenue a commencé par dire « J’ai ouvert les albums et j’ai pris des photos. C’est moi qui ai fait la photo que j’ai jointe à mon inventaire » (ndlr : il s’agit de la [...] ; PV aud. 2 R 10). Ensuite, informée du fait que l’enquête avait révélé que certaines images transmises à l’assurance provenaient d'Internet et non de son album personnel, elle a déclaré ne pas l’expliquer et ne pas se souvenir qu’elle avait dans son téléphone des images qui provenaient d’Internet (PV aud 5 p. 4 R 6), puis : « les photos que j’ai fournies sont peut-être issues d’Internet, toutefois j’étais bel et bien en possession des timbres que j’ai déclaré volés et ceux-ci m’ont bien été dérobés » (PV aud 5 R 11 p. 6) A cet égard, il y a lieu de relever que les images tirées d'Internet ne ressemblent pas du tout aux images de l'album personnel de A.M.________. Les premières s'apparentent en effet à des images professionnelles ; les timbres sont à plat, il n’y a pas d’ombres, etc. Tandis que, sur les secondes, on voit les albums avec des pages bombées, la main qui tient les pages ainsi que des éléments extrinsèques tels qu'un bureau, une bibliothèque, etc. Le tribunal a donc à juste titre retenu que la prévenue a varié dans ses déclarations au fur et à mesure que les résultats de l’enquête lui étaient présentés et que cela la décrédibilisait.
A l'instar des premiers juges, il sera retenu que, contrairement à ce qu’elle s’est évertuée à faire croire aux autorités pénales, l'appelante connaît très bien les timbres qui composent sa collection, de même que leur valeur. Lors de la conclusion du contrat d’assurance, elle a été capable de les trier et de remettre à la [...] un échantillonnage des éléments les plus précieux de sa collection (Pièce 90 = pièce à conviction no 41172). Plus tard, à l’annonce du sinistre, elle a pris la peine d’établir un inventaire détaillé des timbres annoncés comme disparus (Pièce 23 = fiche de pièce à conviction no 40696). Elle a également été en mesure d’estimer précisément la valeur de ces timbres, au même titre que la valeur des autres objets dérobés. C’est ainsi un butin estimé à 442'493 fr. qu'elle a annoncé, soit des bijoux et des montres pour 80'127 fr., des espèces pour 2'685 fr., plusieurs sacs à main pour 3'630 fr., des timbres pour 348'730 fr. et divers objets pour 7'321 fr. (Pièce 6). Enfin, la prévenue a produit, en cours d’enquête, plusieurs photographies d’albums tirés de sa volumineuse collection, lesquels comprennent des timbres précieux, notamment deux « [...] » et plusieurs séries de timbres [...] (Pièces 11 et suivantes). Elle était donc non seulement très bien renseignée sur la valeur de sa collection, mais elle savait en outre tirer profit de celle-ci puisque, depuis plus de quinze ans (et notamment en 2018), elle avait régulièrement procédé à des achats et des ventes de timbres sur des sites de vente en ligne comme « Ebay » et « Ricardo », ainsi qu’elle-même et son mari l’ont déclaré. Celui-ci a d’ailleurs indiqué que son épouse passait des soirées entières à examiner sa collection (jugement p. 29).
Enfin, peu importe que A.M.________ ait réussi à vendre ou non des timbres sur le site « Ricardo.ch ». Elle plaide d’ailleurs elle-même, de manière contradictoire, avoir fait de nombreuses recherches et téléchargement d’images sur Firefox par passion et pour connaître la valeur de sa collection. Une fois encore, sa version ne peut donc être retenue.
4.3.4 L'appelante estime encore qu’il est inexact de retenir qu’elle a de bonnes connaissances informatiques [ch. 6 pp. 7-8 de l'appel]. Or, les motifs du Tribunal correctionnel à cet égard sont convaincants. La prévenue a en effet développé un logiciel pour lequel elle perçoit des royalties, elle est particulièrement gourmande d’iPad et elle a travaillé dans la numérisation de documents. Elle a donc certainement des connaissances informatiques supérieures à la moyenne, à tout le moins suffisantes pour distinguer des fichiers issus de téléchargement de ses propres photographies, et ne pas commettre une erreur en transmettant les premiers à l’assurance le 20 février 2020.
4.3.5 A.M.________ conteste également que la porte de la terrasse n’ait pas pu être ouverte ou fermée depuis l’extérieur [ch. 7 p. 8 de l'appel]. Le tribunal s’est dit convaincu qu’il n’y avait pas eu d’intrusion dans l’appartement au motif notamment que la porte de la terrasse n’était pourvue d’une poignée qu’à l’intérieur et que celle-ci était dirigée vers le bas après le cambriolage (PV d’audience, p. 10). Il aurait ainsi été impossible pour un voleur d’activer la poignée depuis l’extérieur pour la descendre après avoir refermé la porte.
A cet égard, les explications données par l'appelante peuvent être suivies. Elle a en effet produit en appel (Pièce 7.3 du bordereau d’appel) une vidéo qui démontre que, même si la poignée est dirigée vers le bas, cela n’empêche pas de refermer la porte depuis l’extérieur. Il est au demeurant exact que B.M.________ a toujours dit qu’il avait pu oublier de fermer la porte à clé (PV 1 p. 3). Cela étant, il faut néanmoins relever que, dans l'hypothèse où des voleurs se seraient introduits par cet endroit, il semble invraisemblable qu’ils aient pris le soin de refermer la porte en partant, la manipulation de celle-ci depuis l’extérieur étant d’autant moins aisée qu'elle est dépourvue de poignée à cet endroit, même si elle n’est pas impossible.
En outre, en ce qui concerne la voie d'introduction des voleurs dans le logement, il y a lieu de relever que les marques sur la porte de la buanderie pourraient ressembler à des traces d'effraction mais qu'elles ne semblent pas correspondre à l'ouverture d'une porte. De plus, le voisin a indiqué que personne ne semblait être entré chez lui. A l'instar du tribunal, il doit donc être retenu qu'il paraît suspect que les auteurs de l'infraction n'aient laissés aucune trace de leur introduction clandestine dans l'appartement. Il semble aussi particulièrement incongru que, comme le soutient l'appelante, les cambrioleurs aient pris le temps de chercher la clé de son bureau, qui était cachée dans la maison, pour ouvrir la porte de celui-ci plutôt que de la forcer. Ces éléments plaident par conséquent en défaveur de la prévenue.
4.3.6 L’appelante fait aussi grief au tribunal d'avoir retenu qu'il était étonnant que sa collection de timbres suisses « ait atterri sur les rives du St-Laurent, entre les mains d’un quidam sans lien avec notre pays, pour ensuite se retrouver par un heureux hasard dans son pays d’origine quelques années plus tard ». Se référant notamment au témoignage de [...], elle estime qu’il ne peut être nié qu’elle était en possession d’une grande collection de timbres, d’autant plus qu'une inspection locale lui a été refusée.
Le tribunal n’a pas remis en cause le fait que A.M.________ possédait une collection de timbres d’une certaine ampleur. La phrase précitée est sortie de son contexte, d’une part parce qu’elle appartient à un considérant qui concerne l’appréciation de la crédibilité de la prévenue de manière générale (jgt c. 3 e, pp. 31 à 33 ; cf ci-dessous 4.3.9) et non la titularité des objets prétendument dérobés, et d’autre part parce que les premiers juges ont néanmoins retenu que les déclarations de l'appelante s’agissant de son héritage devaient être tenues pour vraies, si bien que celle-ci ne peut en tirer aucun grief.
4.3.7 A.M.________ estime encore qu’il est erroné de retenir qu’elle a disposé du temps nécessaire à la mise en scène du cambriolage. Elle rappelle que le rendez-vous avec l'entreprise [...] avait été pris par son mari, qu’elle l’avait accepté dans son agenda et qu’il était prévu que l’intervention ait lieu dès 8 heures. Elle n’aurait ainsi pas eu le temps de mettre en scène un cambriolage ou, à tout le moins, de faire disparaître tous les objets annoncés volés à l’assurance [ch. 10 p. 10-12 de l'appel].
S’agissant du temps à disposition de la prévenue, soit de 6 heures 30 à 8 heures à tout le moins, il paraît largement suffisant pour la mise en scène du cambriolage, à savoir semer le désordre dans la maison de la manière décrite dans l’acte d’accusation (en particulier ouvrir les tiroirs et les portes des meubles du bureau de son mari ainsi que de la chambre à coucher avant d’en disperser le contenu sur le sol, arracher la protection plastique du coffre-fort, poser un tournevis à proximité, ouvrir la porte de son propre bureau, emporter le contenu de diverses boîtes, le disperser sur le sol et déposer la clé de son bureau à proximité). L'acceptation par l'appelante dans son agenda du rendez-vous [...], transféré par son mari, n’a aucune incidence sur cette appréciation, dès lors qu’elle disposait de suffisamment de temps pour anticiper cette mise en scène. Par ailleurs, l’argument selon lequel elle n’aurait pas pu faire disparaître les biens annoncés comme volés dans un laps de temps aussi court tombe à faux puisque, d’une part, il ressort de l’instruction qu’elle n’était pas en possession de certains de ces objets et, d’autre part, qu’elle a pu procéder à la dissimulation des autres avant le jour du cambriolage ou postérieurement à celui-ci. Enfin, en ce qui concerne l'arrivée du technicien de [...] à 8 heures, cela ne ressort d’aucune pièce au dossier. Le fait que la période de 8 heures à 9 heures soit bloquée dans l’agenda de A.M.________ n’est pas suffisant à l’établir. Au contraire, il faut plutôt se référer aux pièces 60 (pt. 8.2) et 79/3, desquelles il ressort que le technicien avait prévu une heure de trajet entre son domicile et celui de la prévenue et qu’il est parti à 7 heures 30 de chez lui, ce qui rend peu vraisemblable que l’intervention ait été annoncée à 8 heures. Enfin, l'appelante a téléphoné vers 8h15 au technicien pour annuler le rendez-vous en faisant valoir qu’elle était pressée et qu’elle n’avait pas le temps de l’attendre, puis elle a quitté les lieux et s’est rendue à son travail.
4.3.8 A.M.________ fait également grief au tribunal d'avoir retenu qu'elle aurait varié dans ses déclarations au fur et à mesure que des éléments de preuve lui étaient présentés. Selon elle, elle a répondu de manière détaillée aux questions et arguments des inspecteurs ainsi que du Ministère public.
De manière générale, la crédibilité de la prévenue est moindre. Elle a en effet menti notamment sur sa situation personnelle sans que l’on comprenne ce qui a motivé ces élucubrations. Au sujet de son ex-mari [...], elle a expliqué qu'elle était veuve en raison de son décès survenu en 2017. Cependant, il ressort du dossier qu’elle a échangé avec lui sur Facebook jusqu’en décembre 2018 à tout le moins, à l’insu de son mari, à en croire les messages en question (Séquestre 41039 ; Pièce 41) Confrontée à ces informations, A.M.________ a reconnu les contacts mais elle a indiqué qu'il ne s'agissait pas de lui. Elle a prétendu qu'elle ne connaissait pas l'identité de l'homme avec lequel elle avait discuté, qu'il l'avait harcelée et qu'elle s'était efforcée de répondre laconiquement, ce qu'elle a répété aux débats de première instance. Pourtant, les échanges en question sont à tout le moins amicaux et réciproques. Par ailleurs, l'enquête a confirmé que [...] était encore en vie. Lors de l'audience d'appel, la prévenue a mentionné qu'elle avait effectué des vérifications et qu'en réalité, son ex-mari n'était pas décédé comme on le lui avait annoncé, précisant qu'au moment où elle s'était exprimée ses dires étaient véridiques. L'appelante, qui tente de se retrancher derrière une soi-disant ignorance des faits au moment de ses dires, évolue donc à nouveau dans ses déclarations en fonction des éléments qui lui sont présentés. De plus, elle a aussi rapporté avoir eu une fille, qui serait décédée dans un accident de voiture dans lequel son ex-mari aurait été impliqué (PV 5 pp. 3 et 4). Toutefois, la police canadienne a indiqué que la prévenue n’avait enregistré aucun enfant et que [...] n’avait jamais été concerné par un accident de la route (Pièce 5 n. 4.1). Il faut ainsi retenir que la prévenue a un rapport particulier avec la vérité et que ses dires doivent être appréciés avec la plus grande circonspection.
A cela s’ajoute, comme on l'a mentionné précédemment, que A.M.________ a varié dans ses déclarations, par rapport aux images produites, au fur et à mesure de ses auditions, contrairement à ce qu’elle fait valoir dans son appel.
5.
5.1 L’appelante invoque aussi une violation de la maxime d’instruction, de la présomption d’innocence et de son droit d’être entendu. Elle relève que l’instruction n'a comporté aucun élément d’investigation portant sur une autre piste que celle de la mise en scène d’un cambriolage par elle et son époux [ch. 13 p. 13 de l'appel]. Selon elle, le fait que les inspecteurs aient considéré comme impossible, en raison de l’ampleur de la tâche, de comparer chaque photographie trouvée avec les objets annoncés volés est l’exemple d’une violation crasse de la maxime d’instruction [ch. 14 p. 14 de l'appel, Pièce 60 pt. 5.2]. Elle indique, en outre, que l’expert en philatélie, [...], n’a pas été entendu en qualité de témoin par la police ou le Ministère public, si bien que ses déclarations ne sauraient être retenues car elles ne peuvent être vérifiées. En s’y référant, le Tribunal correctionnel aurait violé son droit d’être entendu. Il en irait de même des renseignements fournis par la police canadienne aux inspecteurs suisses [ch. 13 p. 13 de l'appel].
5.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées, JdT 2009 I 303).
5.3 Contrairement à ce que soutient la prévenue, les principes fondamentaux invoqués ne lui sont d’aucun secours. Concernant le fait que l’entier des biens dressés dans l’inventaire n’a pas été l’objet d’une instruction approfondie, le Ministère public et l’autorité intimée étaient parfaitement autorisés à forger leur conviction par rapport au comportement délictuel de A.M.________ et à la réalisation des éléments constitutifs des infractions concernées sur la base d’un pointage uniquement. Celui-ci a par ailleurs porté sur une partie du matériel informatique, une montre et quelques timbres de valeur, objets pour lesquels des recherches minutieuses ont été menées afin d'en connaitre les propriétaires entre 2016 et 2018. Ensuite, le fait qu’il soit retranscrit dans le jugement que l’expert [...] a refusé de procéder à une expertise ne viole pas le droit d’être entendu de l'appelante dès lors que, précisément, il n’y a pas eu d'expertise. La pièce 85, qui fait état de ce refus, était au demeurant accessible et la prévenue pouvait donc se déterminer ou requérir de plus amples mesures d’instruction, ce qu’elle n’a pourtant pas fait. Enfin, si les policiers ont pris langue avec leurs homologues canadiens pour contrôler si les déclarations de l'appelante étaient fondées, le résultat de ces investigations a été transmis à A.M.________ et elle a été entendue à cet égard. Il ne s’agissait en outre pas d’événements sujets à interprétation de la part d’une autorité mais uniquement de savoir si elle était veuve et mère, éléments dont la contre-preuve pouvait facilement être rapportée par pièce s’ils étaient erronés. L’interrogatoire du fonctionnaire canadien qui a consulté son fichier et livré l’information n’était par conséquent d’aucun secours à la prévenue. Il n’y a dès lors pas eu de violation de son droit d’être entendu de ce chef.
6.
6.1 L’appelante conteste aussi, très discrètement, au sujet de l'escroquerie, que l’astuce soit réalisée, dès lors qu'aucun stratagème destiné à duper l’assurance n'a été accompli. Elle affirme qu'elle était bien en possession du certificat d’authenticité du timbre «[...] » de valeur strictement identique à celui figurant dans l’inventaire, tout comme pour le bloc de quatre timbres [...] et les pièces 17 et 18 du fichier « 100-Album Helvetia de 1843 à 1960 » (Pièce 90 = fiche de pièce à conviction no 41112 et Pièce 102). Elle indique encore ne pas avoir fait de faux inventaire.
6.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2, JdT 1994 IV 172 ; cf. également ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a, JdT 1998 IV 91) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.4.1).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.1).
En matière d’astuce, le juge dispose d’une grande marge d’appréciation. Il doit se replacer dans la situation des rapports entre parties avant la révélation du pot-aux-roses et non distinguer un manque de prudence à la lumière de la révélation postérieure de la malhonnêteté de l’escroc. Ce sont les circonstances concrètes telles que vécues qui sont déterminantes pour déterminer si la dupe a manqué de vigilance à un point tel qu’elle ne mérite pas de protection pénale. Sur cette question, la jurisprudence est nuancée, le principe de coresponsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 146 CP).
6.3 En l'espèce, concernant la « [...] » et l’album [...], il ressort de l’instruction que la prévenue n’était plus en possession de ces timbres au moment du prétendu vol (PV aud 3 - [...] ; PV aud 6 - [...] + trad. Pièce 59). Quant aux pièces 17 et 18 du fichier précité, soit l'album Helvetia, A.M.________ a expliqué avoir détenu les certificats d’authenticité correspondant, comme pour les pièces 31 et 37, mais ne pas les avoir retrouvés, ce dont on doit déduire qu’elle reconnaît avoir fourni des certificats tirés d’Internet plutôt que de son album personnel. Ses arguments tombent donc à faux.
7.
7.1 L’appelante indique encore qu'il est erroné de prétendre qu’elle a agi en ayant un dessein d’enrichissement illégitime. Selon elle, si elle avait voulu s’enrichir, elle aurait pu vendre ses albums. Elle en aurait alors tiré une valeur bien plus conséquente que celle à laquelle elle pouvait prétendre sur la base du forfait assuré. Par ailleurs, le fait qu'ils disposent, avec son mari, de revenus confortables, de liquidités sur leur compte et d’une villa à [...], dont les loyers, perçus au moment du vol, s’élevaient à 2'600 fr. par mois permettrait d’exclure l’intérêt à agir pour des motifs financiers. En retenant l’existence d’un mobile d’appât du gain, le Tribunal correctionnel aurait ainsi violé la présomption d’innocence [ch. 19 p. 17 de l'appel].
7.2 Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi dans le dessein de se procureur ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3, JdT 2009 I 577 ; TF 6B_543/2009 du 9 mars 2010 consid. 2 in fine ; TF 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.1 in fine). Le texte légal n'exige pas que l'enrichissement soit effectivement réalisé, mais simplement que l'auteur cherche à l'obtenir en commettant l'infraction. Le dessein d'enrichissement illégitime ne se conçoit pas nécessairement comme un mobile spécifique de l'auteur et peut être réalisé par dol éventuel. La notion d'enrichissement désigne toute forme d'amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire. L'enrichissement se conçoit comme l'inverse du dommage, soit comme une augmentation de l'actif, une diminution du passif, une non-augmentation du passif ou une non-diminution de l'actif. Il est illégitime s'il est acquis de façon contraire à l'ordre juridique (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 24, 25 et 27 ad rem. prél. aux art. 137 ss CP et les références citées).
7.3 En l'espèce, nier le dessein d’enrichissement après avoir présenté un inventaire des biens dérobés pour un montant de 442'000 fr. tient de l’absurde. Dans la mesure où il a été retenu que la prévenue n’était pas, ou plus, en possession d’à tout le moins certains des objets listés dans l'inventaire au moment de l'établissement de celui-ci, elle ne peut se retrancher derrière le fait qu’il eut été plus simple de vendre l’ensemble des biens plutôt que de mettre en scène le cambriolage. De plus, il est tout à fait possible qu'elle n'ait pas réussi à vendre ses timbres, même si elle l'avait voulu. Au demeurant, peu importe la situation financière de A.M.________. L’appât du gain n’est pas réservé aux démunis. Enfin, si ses revenus sont confortables, son train de vie paraît tout de même bien élevé. Il en découle qu'il doit être retenu qu'elle a agi avec un dessein d'enrichissement illégitime.
8. Dans un dernier grief, l’appelante reproche aux premiers juges de s’être fondés sur des éléments qui n’avaient rien à voir avec la présente procédure, comme le fait qu’elle ait déclaré que son ex-mari était décédé ou qu’elle se soit montrée peu claire sur certains événements de son passé. Elle ajoute disposer actuellement d’une vie de famille stable en Suisse ainsi que d’un poste à responsabilité au [...] et n'avoir aucun antécédent judiciaire.
A cet égard, il a été démontré précédemment que les déclarations de la prévenue s’agissant de sa situation maritale et familiale étaient mensongères et que cela avait une incidence sur sa crédibilité de manière générale. Pour le surplus, la stabilité qu'elle allègue n'exclut pas une activité criminelle.
9. Au vu de ce qui précède, la culpabilité de A.M.________ découle donc d'un faisceau d'indices, à savoir en particulier qu'aucune effraction n'a été constatée, notamment sur la voie d'introduction, l'illogisme du fait que les cambrioleurs aient refermé la porte derrière eux en partant, les éléments démontrant que la prévenue n'était pas en possession du timbre « [...] » et du carnet de timbre [...] au moment du vol, la nature et l'ampleur du butin et enfin le fait que deux iPad ainsi que la montre [...] ont été retrouvés chez les époux [...] après les faits. Il ressort par conséquent de tous ces éléments qu'il n'y a pas eu de cambriolage. L'appelante ne s'est rien fait voler et elle le sait pertinemment.
Pour tous ces motifs, il doit être retenu que A.M.________ a commis les faits mentionnés dans l'acte d'accusation du 31 mars 2021 et elle doit donc être reconnue coupable de tentative d'escroquerie et d'induction de la justice en erreur.
10. Procédant à son examen d'office, la Cour de céans considère que la peine prononcée à l'encontre de la prévenue, qui n'est d'ailleurs pas contestée en tant que telle, est adéquate. Elle peut donc être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP).
11. L’appelante requiert enfin qu'un franc de tort moral lui soit alloué en application de l’art. 429 CPP. Elle relève avoir subi, en raison de la procédure pénale dirigée à son encontre, une atteinte grave à sa réputation professionnelle. En outre, elle a dû se soumettre à un test ADN, alors que le vol avait eu lieu à son propre domicile, et a dû évoquer des traumatismes passés. Enfin, les propos utilisés par le Tribunal correctionnel dans son jugement, qui étaient particulièrement durs, ont sali son image.
Etant donné que la condamnation de l'appelante est confirmée, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour tort moral en application de l'art. 429 CPP.
12. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Par inadvertance, il a été mentionné à tort dans le dispositif notifié aux parties le 10 février 2022 que le jugement motivé était exécutoire. Cette erreur sera rectifiée d'office et la mention sera supprimée du présent dispositif.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Laura Leggiero-Reichenbach, défenseur d’office de A.M.________, sous réserve de la durée d’audience, qui doit être ramenée à une heure et demi au lieu des trois estimées (P. 144). C’est ainsi une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'065 fr. 85, TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me Laura Leggiero-Reichenbach (correspondant à 25 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 4'500 fr., une vacation de 120 fr., des débours correspondant à 2%, par 90 fr., et la TVA de 7,7%, par 355 fr. 75).
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 8'735 fr. 85, constitués de l'émolument du présent jugement, par 3'670 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d’office de A.M.________, par 5'065 fr. 85, seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
A.M.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Pour tous ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1, 106, 146 al. 1 ad 22 al. 1, 304 ch. 1 CP, 398 ss et 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que A.M.________ s’est rendue coupable de tentative d’escroquerie et d’induction de la justice en erreur ;
II. condamne A.M.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois avec sursis pendant 3 (trois) ans ;
III. condamne en outre à titre de sanction immédiate A.M.________ à une amende de 5'000 fr. (cinq mille francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif la peine privative de liberté de substitution est de 50 (cinquante) jours ;
IV. dit qu’il n’y a pas lieu de communiquer le présent jugement à l’employeur de A.M.________ ;
V. constate que B.M.________ ne s’est pas rendu coupable des chefs de prévention de tentative d’escroquerie et d’induction de la justice en erreur et en conséquence libère B.M.________ des fins de la poursuite pénale ;
VI. lève le séquestre portant sur la montre [...] avec bracelet blanc (fiche no 41120 = Pièce 77) et ordonne la restitution de cet objet à A.M.________ ;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD inventoriés sous fiches nos 40696 (= Pièce 13), 40715 (= Pièce 27), 40716 (= Pièce 28), 41039 (= Pièce 73), 41040 (= Pièce 74) et 41172 (= Pièce 90) ;
VIII. renvoie [...] à faire valoir devant le juge civil ses prétentions à l’encontre de A.M.________ ;
IX. arrête l’indemnité due à Me Laura Leggiero-Reichenbach, défenseur d’office de A.M.________, au montant débours et TVA compris de 21'422 fr. 95 (vingt-et-un mille quatre cent vingt-deux francs et nonante-cinq centimes), y compris une avance de 4'500 fr. versée le 4 décembre 2019 ;
X. arrête l’indemnité due à Me Emmeline Bonnard, défenseur d’office de B.M.________, au montant débours et TVA compris de 18'073 fr. 15 (dix-huit mille septante-trois francs et quinze centimes), y compris une avance de 9'000 fr. versée le 9 juin 2021, et dit que cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat ;
XI. met à la charge de A.M.________ ses propres frais de procédure, les deux tiers des frais communs plus l’indemnité de son défenseur d’office par 21'422 fr. 95, soit au total 35'438 fr. 60 (trente-cinq mille quatre cent trente-huit francs et soixante centimes), le solde des frais de la procédure étant laissé à la charge de l’Etat ;
XII. dit que A.M.________ est tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra ;
XIII. alloue à B.M.________ un montant de 1 fr. (un franc) à titre d’indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 lit. c CPP ;
XIV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'065 fr. 85 (cinq mille soixante-cinq francs huitante-cinq), TVA et débours inclus, est allouée à Me Laura Leggiero-Reichenbach.
IV. Les frais d'appel, par 8'735 fr. 85 (huit mille sept cent trente-cinq francs huitante-cinq), y compris l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de A.M.________.
V. A.M.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 février 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laura Leggiero-Reichenbach, avocate (pour A.M.________),
- Me Emmeline Bonnard, avocate (pour B.M.________),
- M. [...] (pour [...]),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :