TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE20.005469-PCR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 26 janvier 2022

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Composition :                             Mme              KÜHNLEIN, présidente

                                          MM.              Sauterel et Pellet, juges

Greffière              :              Mme               Fritsché

 

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Parties à la présente cause :

N.________, plaignante, représentée par Me Sébastien Pedroli, conseil d’office à Payerne, appelante,

 

D.________, plaignante, représentée par Me Nicolas Mattenberger, conseil d’office à Lausanne, appelante,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant,

 

et

 

J.________, prévenu, représenté par Me Margaux Loretan, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 13 juillet 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré J.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel avec des personnes détenues (I), a ordonné le maintien au dossier comme pièces à conviction du dossier administratif de la prison de la Tuilière de J.________ séquestré sous fiche n° 1291, du dossier administratif de la prison de la Tuilière de N.________ séquestré sous fiche n° 1292, du dossier administratif de la Prison de la Tuilière concernant D.________ (anc. [...]) séquestré sous fiche n° 1297 et du CD comportant l’enregistrement des conversations téléphoniques entre [...] et [...] séquestré sous fiche n° 1298, ainsi que du CD contenant des annexes au rapport de la Police de sûreté du 31 août 2020 inventorié sous fiche n° 2464 (II), a rejeté les conclusions civiles et en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de N.________ et de D.________ (III), a rejeté les conclusions en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP de J.________ (IV), et a statué sur les indemnités et les frais (V à VIII).

 

B.              a) Par annonce du 13 juillet 2021, puis par déclaration motivée du 16 août 2021, N.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que J.________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP et d’actes d’ordre sexuel avec des personnes détenues au sens de l’art. 192 CP, et qu’il est condamné à une peine privative de liberté dont la quotité sera fixée à dire de justice. Subsidiairement, elle a conclu à ce que J.________ soit reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des personnes détenues au sens de l’art. 192 CP et qu’il soit condamné à une peine privative de liberté dont la quotité sera fixée à dire de justice. Elle a sollicité des prétentions civiles à hauteur de 12'000 fr. ainsi qu’une allocation de 28'000 fr. à titre d’indemnité équitable, les frais de la procédure de première et de deuxième instance étant mis à la charge de J.________. Enfin, elle a demandé une indemnité équitable pour la deuxième instance.

 

              b) Par annonce du 13 juillet 2021 puis par déclaration motivée du 4 août 2021, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que J.________ est condamné pour actes d’ordre sexuel avec des personnes détenues à une peine privative de liberté de 30 mois dont 6 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant deux ans, les frais d’appel étant mis à la charge de l’Etat.

 

              c) Par annonce du 22 juillet 2021 puis par déclaration motivée du 16 août 2021, D.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que J.________ est reconnu coupable du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des personnes détenues, et qu’une indemnité de 10'000 fr. à titre de tort moral lui soit allouée. Elle a en outre requis une indemnité à forme de l’art. 433 CPP.

 

C.              a) Originaire de Zoug/ZG, le prévenu J.________ est né le [...] à Genève/GE. Fils unique, il a été élevé par ses grands-parents maternels en Belgique. Il a effectué sa scolarité dans ce pays et en Suisse, où il est arrivé en 1982, année où il a rejoint sa mère. Au terme de l’école, il a effectué un apprentissage de cuisiner et a obtenu un CFC. Il a ensuite travaillé dans ce domaine et dans celui des achats alimentaires. En 2015, il a quitté son poste aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) pour occuper celui de chef de l’atelier cuisine à la Prison de la Tuilière. A la suite de suspicion des actes d’ordre sexuels décrits ci-dessous, il a été déplacé le 26 mars 2020 aux EPO, puis a été licencié après son interpellation. Les rapports de travail ont pris fin le 17 avril 2020. Au bénéfice d’une mesure d’insertion professionnelle, il a travaillé durant les mois de juillet et août 2021 à la cuisine au CHUV à 100 %. Il a perçu des indemnités de chômage qui s’élevaient, au moment du jugement de première instance, à 5'200 fr. nets par mois. Depuis le mois de septembre 2021, il travaille à Neuchâtel comme chef de cuisine pour [...] pour un salaire brut de 6'108 fr. 20 versé 13 fois l’an. L’intéressé est divorcé et père de deux filles majeures et indépendantes financièrement. Il vit seul. Ses charges mensuelles essentielles se composent, outre du montant de base du minimum vital, de 1'780 fr. de loyer charges comprises et de 289 fr. de prime d’assurance-maladie. Il a également un leasing à hauteur de 368 fr. pour une automobile qui lui est nécessaire pour ses déplacements professionnels. S’agissant des impôts, pour 2021, sa situation n’a pas encore été corrigée et actuellement il verse des acomptes de 1'010 fr. par mois, tandis que pour 2020 il doit encore payer 4'000 francs.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse le concernant est vierge de toute inscription.

 

              b) Les faits retenus sont les suivants :

 

              1. N.________

              1.1 Entre le mois de décembre 2019 et le mois de février 2020, à la prison de La Tuilière, à Lonay, J.________ a profité de l’emprise qu’il avait à la fois comme agent de détention et comme chef de cuisine sur N.________, détenue travaillant dans son équipe, pour l’amener à accepter des actes d’ordres sexuels qu’elle aurait refusés si elle avait été libre. Il lui a également imposé des actes d’ordre sexuel non-consentis en passant outre ses refus et sa résistance.

 

              N.________ avait besoin d’argent pour aider sa mère au Brésil. Elle demandait donc à travailler en cuisine les week-ends parce qu’ils étaient mieux payés, et à être dispensée de ses deux jours de congé par semaine, car ils étaient sans salaire. Or, c’est J.________ qui décidait des jours de présence des détenues travaillant sous sa responsabilité et qui, de ce fait, déterminait en partie la rémunération à laquelle elles avaient droit, ce qui augmentait son ascendant sur elles et en particulier sur N.________.

 

              1.2 Les actes d’ordre sexuel avaient lieu lorsque N.________ travaillait en cuisine. J.________ lui demandait de venir avec lui dans un économat situé à l’étage inférieur de la cuisine ou dans un espace frigorifique attenant à cette dernière. Il déclarait avoir besoin d’aide pour transporter des aliments et demandait à N.________ de le suivre, ce qu’elle faisait car elle craignait un renvoi en cellule pour un refus de travail, une sanction disciplinaire et la perte de sa journée de travail. Une fois dans l’économat, J.________ ne fermait pas complétement la porte pour ne pas créer de suspicion et plaçait un chariot derrière pour qu’elle ne s’ouvre pas.

 

              1.3 Ainsi, dans l’un ou l’autre des lieux précités, mais principalement à l’économat, J.________ a, selon les jours, mais pas à chaque fois, embrassé N.________ sur la bouche, sans pouvoir introduire sa langue, tapé ou mis ses mains sur les fesses de la plaignante, glissé sa main sous ses vêtements, touché ses seins, son vagin, et/ou lui a demandé de se tourner pour essayer de toucher son vagin par derrière. Il l’a aussi pénétrée digitalement et il lui est arrivé de se lécher les doigts après. Lorsqu’il touchait N.________, J.________ lui disait qu’elle était jolie, qu’elle l’excitait, que c’était bon et qu’il était un homme. Simultanément, il touchait son propre sexe par-dessus ses habits. N.________ lui demandait d’arrêter. A chaque fois, elle tentait d’enlever sa main pour empêcher J.________ de la toucher. Il continuait toutefois avec sa main libre en se plaçant derrière elle. Au moment de retourner en cuisine, J.________ faisait comprendre à N.________ qu’elle devait se taire en faisant un geste de la main sur la bouche.

 

              1.4 A une date indéterminée, pendant la même période et dans les mêmes circonstances, à l’économat, J.________ était en train de glisser sa main dans le pantalon de N.________ lorsque celle-ci lui a dit qu’elle avait ses règles. J.________ a répondu que ce n’était pas grave car elle pouvait lui faire une fellation. Il a soulevé son tablier, ouvert son pantalon, sorti son sexe en érection et lui a demandé de le sucer. Il a mis sa main sur la tête de N.________ , qui avait les yeux fermés, pour la diriger vers son pénis. Elle a tenté de le repousser avec ses mains, mais il a insisté. N.________ a alors fait « un bisou » sur le sexe de J.________ qui lui a demandé de continuer en disant qu’elle était brésilienne et qu’elle savait très bien comment faire. N.________ a tenté de reculer, mais J.________ la retenait par le bras. A un moment, J.________, qui n’a pas éjaculé, lui a dit de se recoiffer et tous deux sont remontés dans la cuisine. Il lui a demandé par un geste de garder le silence.

 

              1.5 A mi-janvier 2020, à l’économat, N.________ mettait des aliments dans un chariot quand J.________ est arrivé par derrière et a mis ses mains dans son pantalon. Elle lui a dit qu’elle avait ses règles. A un moment, elle avait pris l’habitude de toujours porter une serviette hygiénique pour faire croire à J.________ qu’elle avait ses règles pour le dissuader de la toucher. Il lui a répondu qu’elle savait ce qu’il lui restait à faire, soit une fellation. Il lui a demandé de ne pas fermer les yeux et de le regarder. Il a ajouté qu’elle pouvait en faire plus en précisant qu’elle devait se souvenir de tout ce qu’il avait fait pour elle, soit qu’il lui permettait de travailler davantage et ainsi gagner plus d’argent pour aider sa mère au Brésil. Il lui a demandé de lécher son sexe en érection, ce qu’elle a fait à deux reprises. Il lui tenait la tête avec une main et lui a dit « pense bien à ce que je fais pour toi ». Il a insisté pour qu’elle continue, mais elle a refusé. Elle s’est redressée et recoiffée. Il lui a alors dit « tu ne vas pas me laisser comme cela » en tenant son sexe dans la main. Toutefois, N.________ est partie et J.________ l’a suivie. Tous deux sont retournés en cuisine.

 

              1.6 A des dates indéterminées, en janvier 2020, J.________ a encore tenté à deux reprises d’obtenir des fellations de N.________ qui a refusé. Face à ces refus, il lui a notamment dit : « pourquoi pas si je t’aide beaucoup » ou « regarde dans quel état je suis » et « qu’est-ce que tu fais avec moi ». Lorsqu’elle refusait, il prenait la victime par les cheveux, il prenait sa tête et la dirigeait sur son sexe.

 

              1.7 En janvier 2020, N.________ a quitté l’équipe de cuisine après avoir supplié [...], responsable des ateliers, de le lui permettre.

 

              N.________ s’est constituée partie plaignante lors de son audition du 1er avril 2020.

 

              2. D.________

              2.1 Entre janvier et février 2020, à la prison de La Tuilière, à Lonay, J.________ a profité de l’emprise qu’il avait à la fois comme agent de détention et comme chef de cuisine sur D.________, détenue travaillant dans son équipe, pour l’amener à accepter à raison d’une fois par semaine environ des actes d’ordre sexuel qu’elle aurait refusés si elle avait été libre. Ces actes ont consisté à lui mettre les mains sur les fesses, sur la poitrine et à commettre des attouchements sur son sexe.

 

 

              2.2 A une date indéterminée, à début janvier 2020, pendant un week-end, J.________ est allé chercher D.________ dans sa cellule pour l’amener en cuisine. Il a frappé à la porte. Elle a demandé qui était là. Il est entré, en laissant la porte entrouverte. Elle était seule et ne portait qu’une culotte et un soutien-gorge. Elle lui a dit qu’il était en avance et qu’elle n’était pas prête. Il lui a répondu qu’elle avait de jolis seins et de jolies fesses et lui a demandé s’il pouvait les toucher. Il a touché ses seins et ses fesses par-dessus ses sous-vêtements. Elle a dit « non » et que « il fallait qu’on arrête car il ne fallait pas ». Il a alors arrêté.

 

              Les jours suivants D.________ a travaillé normalement en cuisine sans être approchée par J.________. Après un certain temps, il a commencé à la complimenter en tenant « des propos sympas » sur ses tenues vestimentaires en disant par exemple qu’elle était sexy. Il lui a également fait des avances du type « si je pouvais, je te collerais contre le mur pour te baiser ». Par ailleurs, il est venu à plusieurs reprises la voir en cellule, parfois même lorsqu’elle avait congé, pour prendre de ses nouvelles et lui faire des avances.

 

              2.3 A une date indéterminée entre janvier et février 2020, pendant un week-end, J.________ est allé chercher D.________ dans sa cellule pour l’amener en cuisine. Il est arrivé en avance. Il a sorti son pénis et a demandé à D.________ de le toucher et de lui faire une fellation. Elle a accepté de toucher son sexe mais elle a refusé de le prendre dans sa bouche. J.________ est alors sorti de la cellule pour l’attendre au salon.

 

              2.4 A une date indéterminée, en février 2020, J.________ a demandé à D.________ qui travaillait en cuisine de descendre avec lui à l’économat. A cet endroit, J.________ a laissé la porte entrouverte et éteint la lumière. Il a touché les seins et les fesses de D.________, tiré l’élastique de son pantalon de travail, glissé sa main dans sa culotte, mis son doigt dans son vagin, fait avec des mouvements de va-et-vient et lui a dit qu’elle était humide. Il s’est collé à D.________ qui a senti contre elle son pénis en érection. Cela a duré entre 5 et 10 minutes avant qu’il n’arrête et que tous deux remontent en cuisine.

              2.5 A une date indéterminée, en février 2020, alors qu’ils étaient momentanément seuls à travailler, J.________ a demandé à D.________ de l’accompagner dans un économat attenant à la cuisine. Là, il s’est approché d’elle par derrière, a mis sa main dans son pantalon, puis sa culotte, introduit un doigt dans son vagin et fait des mouvements avec son doigt. Il lui a dit qu’il était excité et qu’il voulait baiser. Elle a répondu que la situation n’était pas évidente, qu’elle n’était pas à l’aise, et aussi qu’elle avait peur que quelqu’un rentre. Il a ouvert sa braguette, sorti son sexe en érection et lui a demandé de le mettre dans sa bouche. D.________ lui a dit non et qu’elle n’y arriverait pas. Elle a toutefois commencé à le masturber. Elle s’est arrêtée lorsqu’elle a entendu [...], Chef de maison, entrer dans la cuisine. J.________ et D.________ sont alors sorti de l’économat.

 

              D.________ s’est constituée partie plaignante lors de son audition du 17 avril 2020.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de N.________, D.________ et du Ministère public sont recevables.

 

2.                            Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

                            L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

3.                             Pour l’essentiel, les faits relatés dans l’acte d’accusation et retranscrits ci-dessus reposent sur les déclarations des deux plaignantes. S’agissant des actes sexuels à proprement parler, J.________ a, en début d’enquête, purement et simplement contesté l’intégralité des actes qui lui étaient reprochés ; il a expliqué qu’il avait eu peur et honte. Puis il a reconnu qu’il y avait eu des attouchements sur N.________ et sur D.________, mais qu’il ne les avait pas pénétrées digitalement. Il a affirmé qu’il n’y avait pas eu de fellation avec N.________, respectivement qu’elle ne lui avait pas léché le sexe. Sur ces points, on peut suivre les premiers juges qui ont considéré qu’il n’y avait aucune raison de se distancer des déclarations des plaignantes, étant relevé que J.________ avait commencé par nier tout acte d’ordre sexuel, puis avait finalement minimisé la nature des gestes en cause.

 

 

 

4.                           

4.1              N.________ soutient à titre principal que le prévenu aurait usé de contrainte, par les pressions psychiques qu’il exerçait, si bien qu’il devrait être condamné pour contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP.

 

4.2

4.2.1              L’art. 192 CP réprime les actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisée, détenues ou prévenues. Il est subsidiaire par rapport à la contrainte sexuelle de l’art. 189 CP. Il convient dès lors d’examiner, en premier lieu, si comme plaidé par N.________, l’infraction de contrainte sexuelle peut-être retenue à l’encontre du prévenu pour les actes commis à son encontre.

 

4.2.2              Dans un arrêt récent (TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1), le Tribunal fédéral a explicité les champs d’application respectifs des art. 189 CP et 193 CP, réprimant l’abus de détresse. Les principes retenus dans cet arrêt sont applicables mutatis mutandis s’agissant de distinguer la contrainte sexuelle de l’art. 189 CP et l’acte d’ordre sexuel de l’art. 192 CP, dès lors que l’art 192 CP est une lex specialis par rapport à l’art. 193 CP.

 

4.2.3              A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

 

              Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Ces infractions exigent donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel ou un acte d'ordre sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, l'infraction n'est pas réalisée (TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; TF 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder.

 

              En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_1307/2020 du

19 juillet 2021 consid. 2.1).

 

                            Développée pour les abus sexuels commis sur des enfants, la jurisprudence concernant les pressions d'ordre psychique vaut aussi pour les victimes adultes. Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent toutefois être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Les infractions de contrainte sexuelle et de viol restent des infractions de violence et supposent en principe des actes d'agression physique. Tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel ne saurait être qualifié d'emblée de contrainte sexuelle ou de viol. La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP. Même si la perspective de telles conséquences affecte la victime, ces pressions n'atteignent toutefois pas l'intensité requise pour les délits de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; TF 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.3.1). La pression psychique visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une intensité beaucoup plus forte. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La jurisprudence a retenu que la pression psychique avait en tout cas l'intensité requise lors de comportement laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.2 ; TF 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.3.1).

 

              En revanche, lorsque l’auteur profite d’une situation préexistante entraînant une dépendance de la victime envers lui, c’est l’infraction de l’art. 193 CP, respectivement 192 CP, qui entre en considération (cf. consid. 5).

 

4.3              En application de ces principes, la Cour d’appel estime que la contrainte sexuelle ne peut pas être retenue à l’encontre du prévenu. En effet, il n’a pas créé une situation de contrainte. Tous les actes ont eu lieu au sein de l’établissement pénitentiaire et ce qui lui est reproché c’est d’avoir exploité la situation de dépendance et non d’avoir créé lui-même une situation par laquelle les victimes auraient été mises subjectivement hors d’état de résister, même si, on le verra, il a largement tiré profit du fait que le milieu carcéral était susceptible de fragiliser les parties plaignantes.

 

              L’appel de N.________ doit être rejeté sur ce point.

 

5.

5.1              Les appelants estiment que les actes d’ordre sexuel n’étaient pas librement consentis et que le prévenu aurait dû être condamné du chef de l’art. 192 CP. Pour les appelants, J.________ faisait régner un climat de terreur et s’était affranchi de toutes les règles et procédures, y compris s’agissant de sélectionner les détenues qui travailleraient dans sa cuisine, court-circuitant le processus d’attribution usuel pour choisir les femmes principalement en fonction de leur apparence physique. L’atelier de cuisine était le mieux rémunéré, ce qui constituait déjà un avantage en soi pour les détenues. Il avait une méthodologie de prédateur et avait instauré une ambiance malsaine. Le Ministère public estime en outre que pour ce motif, même lorsque les actes sexuels semblaient avoir été initiés par l’une des plaignantes, il ne fallait pas considérer qu’ils étaient librement consentis. Il relève encore que les actes sexuels concernés n’avaient jamais été achevés, ce qui aurait dû interroger.

 

5.2              A teneur de l’art. 192 CP, celui qui, profitant d’un rapport de dépendance, aura déterminé une personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue, à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Est susceptible d’être une victime au sens de l’art. 192 CP, toute personne, indépendamment de son âge et de son sexe, qui est hospitalisée, internée, détenue ou prévenue. Le statut exact importe peu. Il faut que la personne se trouve dans un milieu fermé ou un monde confiné, de sorte qu’il lui est difficile de se soustraire à la volonté des personnes qui y détiennent l’autorité (cf. Dupuis et cts, PC CP, 2ème éd. 2017, n° 5 ad art. 192 CP et la référence citée).

 

              S’agissant de l’auteur, il doit se trouver dans un lien de dépendance avec la victime. Il n’est pas nécessaire qu’il dispose d’une autorité impliquant un pouvoir élevé. Il suffit d’une surveillance ou d’une situation de dépendance quelconque de façon à ce que la victime ne puisse se soustraire que difficilement à l’influence de son auteur (cf. Dupuis et cts, op. cit., n° 8 ad art. 192 CP). L’auteur, quel qu’en soit le sexe, peut donc être non seulement celui qui a autorité sur la personne (le médecin, le directeur de l’établissement, le juge ou l’officier de police civil), mais aussi leurs collaborateurs spécialisés, leurs subordonnés ou leurs auxiliaires (l’infirmier, le gardien de prison, le policier, l’assistant social de l’établissement, voire même le chauffeur du fourgon). Il faut cependant examiner concrètement si la victime se trouvait par rapport à l’auteur dans une situation qui permettait à celui-ci d’en profiter. Il ne suffirait pas que la victime soit plus ou moins désemparée, il faut encore que l’auteur ait une position dominante par rapport à celle-ci (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3ème éd. 2010, nos 8 ss ad art. 192 CP).

 

              Outre le lien de dépendance, l’art. 192 CP exige que l’auteur de l’infraction en ait profité afin de déterminer sa victime à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel. Pour ce faire, il faut que la victime ait été influencée par la situation dans laquelle elle se trouvait et par la position qu’occupait l’auteur par rapport à elle. L’infraction n’est pas réalisée si l’on doit conclure, même au bénéfice du doute, que la personne entravée dans sa liberté a consenti de manière totalement libre, sans être en rien influencée par sa situation particulière, par exemple en prenant librement l’initiative (cf. TF 6B_1010/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). En d’autres termes, si l’auteur ne fait pas pression sur la victime au moyen du lien de dépendance et que la victime accepte librement les actes d’ordre sexuel ou en prend l’initiative, l’art. 192 CP est inapplicable (cf. Dupuis et cts, op. cit., n° 11 ad art. 192 CP et les références citées).

 

              Du point de vue subjectif, l’art. 192 CP est une infraction intentionnelle. La conscience de l’auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’énoncé de fait légal, spécialement sur le rapport de dépendance et le cadre confiné dans lesquels se trouve la victime. Et l’auteur doit avoir la volonté d’exploiter cette situation de dépendance afin d’amener la victime à subir ou à commettre un acte d’ordre sexuel. Le dol éventuel suffit, tel est le cas par exemple lorsque l’auteur envisage l’éventualité que la victime cède à sa demande sexuelle en raison de son placement et de sa position de vulnérabilité (cf. Queloz/Meylan, in CR-CP II, 2017, n° 12 ad art. 192 CP). L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison du lien de dépendance (cf. TF 6B_1010/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et la référence citée). Il ressort encore du Message (cf. FF 1985 II 1021 ss, p. 1095), à l’origine de l’art 193 CP (dont l’art. 192 CP est une lex specialis), que la protection se limite aux personnes qui ont été déterminées à commettre ou subir un acte d’ordre sexuel, sans qu’il soit question de considérer comme des victimes les personnes qui accordent leur faveur à la légère ou prennent l’initiative de l’acte sexuel. Ce principe est repris par la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B 1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.6.1). Autrement dit, le rapport de dépendance doit jouer un rôle causal décisif dans la survenance de l’acte d’ordre sexuel. Ainsi, est encore déterminant, s’agissant de la mise à profit du rapport de dépendance, le fait que les victimes n’aient pas elles-mêmes pris l’initiative du rapport sexuel, comme plaidé par la défense.

 

5.3              Ainsi, l’infraction qui réprime les actes d’ordre sexuel avec les personnes détenues doit être retenue lorsque trois conditions sont réalisées : une personne est détenue, elle est amenée à commettre ou subir un acte d’ordre sexuel et un rapport de dépendance est exploité.

 

              En l’espèce, la première condition est réalisée. Tant N.________ que D.________ étaient détenues à la prison de la Tuilière au moment des faits.

 

              S’agissant de la deuxième condition, les versions des parties sont contradictoires et il convient d’examiner la crédibilité de chacun des protagonistes.

 

              La Cour considère en l’occurrence que les actes d’ordre sexuels décrits dans l’acte d’accusation doivent être retenus sur la base des déclarations des deux plaignantes. En effet, le prévenu a purement et simplement tout nié en début d’enquête, puis il a expliqué avoir eu peur, et honte, avant de finalement reconnaître des attouchements sous réserve du fait qu’il n’avait pas sorti son sexe, pour admettre, aux débats seulement, qu’il l’avait fait. Ainsi, les déclarations évolutives de l’intéressé montrent que de manière générale il n’est pas crédible. Sont encore contestés par le prévenu à ce jour le fait d’avoir pénétré les plaignantes digitalement et de s’être fait prodiguer des fellations. Sur ces points, la Cour d’appel considère qu’il n’y a aucune raison de se distancer des déclarations des plaignantes. D’une part, les actes sont décrits avec des précisions qui permettent d’ancrer leur récit dans la réalité. En particulier, l’appelante N.________ indique porter systématiquement des serviettes hygiéniques pour pouvoir dire au prévenu qu’elle a ses règles, devoir se recoiffer après une fellation pour remonter en cuisine, que le prévenu exige d’elle qu’elle garde les yeux ouverts pendant les fellations ou encore qu’il se lèche les doigts après une pénétration digitale. Contrairement à ce qu’a soutenu la défense, il n’est pas déterminant que les faits n’aient pas été dévoilés immédiatement, même à l’interne. En effet, il n’est pas rare en matière d’agression sexuelle que les victimes ne livrent pas immédiatement le récit de ce qu’elles ont subi. D’autre part, l’emprise exercée par le prévenu et le contexte carcéral ont pu déterminer les plaignantes, dans un premier temps, à taire les événements en question. Ainsi, par exemple, D.________ a évoqué la peur de se faire surprendre, d’en subir les conséquences, d’aller au cachot, de faire l’objet d’un rapport disciplinaire ou qu’on lui refuse une libération conditionnelle (cf. PV aud. 12 R ad D 7 ; PV aud. 14 l 129 ss, 166 et 294 ss), soit autant de raisons de garder le silence. Pour les mêmes motifs, N.________ n’avait pas intérêt à dévoiler les motifs pour lesquels elle souhaitait quitter l’atelier cuisine. De son côté, le prévenu a livré des versions fluctuantes et n’a eu de cesse de minimiser la nature des gestes en cause. Il s’est parfois aussi contredit, niant que la plaignante N.________ lui aurait léché le sexe mais déclarant lui avoir parlé pendant cet acte.

 

              Pour ces motifs, les actes d’ordre sexuel décrits dans l’acte d’accusation doivent être retenus.

 

              S’agissant de la troisième condition, à savoir l’exploitation du rapport de dépendance, le Tribunal fédéral considère que, pour que celle-ci soit réalisée, il suffit que l’auteur profite du fait que la victime se trouve dans une situation qui ne lui permet pas facilement de se soustraire à son influence (cf. consid. 5.2 in fine supra). Il n’est ainsi pas nécessaire que l’auteur ait une fonction dirigeante, mais il suffit qu’il puisse concrètement exploiter la situation ; il peut s’agir d’un collaborateur ou d’un auxiliaire. Il faut ainsi examiner concrètement si N.________ et D.________ se trouvaient, par rapport à J.________, dans une situation qui permettait à celui-ci d’en profiter. Il ne suffit pas que les plaignantes se soient trouvées plus ou moins désemparées, il faut encore que le prévenu ait une position dominante par rapport à elle et qu’il en ait profité. En d’autres termes, il faut examiner si les plaignantes ont librement consenti à l’acte sexuel, ce qui doit être admis si elles en ont pris l’initiative.

 

              S’agissant du contexte général et du processus de dévoilement en particulier, l’appelante N.________ a été entendue le 26 mars 2020 par la directrice adjointe de la Tuilière, [...], et par le responsable des ateliers, [...] (P. 4/4) au motif qu’elle avait déclaré à celui-ci que des choses pas normales se déroulaient à la cuisine et qu’elle souhaitait en parler. Le rapport relève aussi qu’elle avait été surprise par [...] en train de faire une fellation au prévenu. Il ressort globalement de cette audition que le climat était délétère dans l’atelier cuisine, le prévenu ayant instauré un système de récompense pour les filles qui s’offraient à lui (cf. P. 4/4 « Il préférait aller à l’économat avec d’autres filles » ; « Je suis sûre que cela se passait avec d’autres personnes à l’économat » ; «[...] me disait de me laisser faire sinon je ne pourrai pas travailler le week-end. En fait le week-end on touche 39 fr. bruts au lieu de 25 fr. bruts la semaine » ; « J’ai réussi jusqu’à mi-janvier, après je ne tenais plus », etc). Ce mode de fonctionnement est également relayé par une autre détenue que les plaignantes, [...] (cf. PV aud. 6) qui a dit avoir vu le prévenu embrasser [...], se rendre seul à l’économat avec elle, avoir été emmenée à plusieurs reprises en février 2020 dans l’économat par le prévenu qui fermait la porte et la regardait de la tête aux pieds en souriant avant qu’elle se fâche et quitte les lieux, et constaté que celle-ci pouvait téléphoner à sa famille depuis la cuisine. Quant à l’appelante N.________, elle était sa protégée jusqu’à ce qu’elle demande à partir. [...] a aussi déclaré avoir recueilli les confidences d’une autre détenue, [...], selon laquelle le prévenu lui aurait touché les seins et les parties intimes et lui aurait dit qu’elle avait un beau cul en lui faisant des avances (P. 8 p. 2 qui reprend P. 4 pp. 4 et 5). Il ressort en outre de l’extrait des rémunérations des personnes détenues ayant travaillé à la cuisine que six d’entre elles, dont l’appelante N.________ étaient régulièrement mieux rétribuées, mais cela pouvait être en lien avec une activité du week-end (P. 8 p. 2 qui reprend P. 4 p. 2). 

 

              S’agissant des méthodes utilisées par le prévenu, il ressort encore des différentes auditions que J.________ s’affranchissait de toutes les règles et procédures, notamment en lien avec le recrutement des détenues qui travaillaient avec lui en cuisine, court-circuitant la procédure usuelle pour travailler avec les plus jolies ([...]). Il lui avait été recommandé de ne pas descendre à l’économat seul avec elles, ce qu’il faisait quand même, profitant de l’endroit pour avoir des contacts physiques avec celles-ci et tenter des relations intimes (PV aud. 4 R 7, PV aud. 6, notamment). Il avait construit autour de lui un réel système et se comportait comme une personne toute puissante et intouchable. Il avait déjà été recadré, mais ne se conformait pas aux règles de sécurité, notamment en tutoyant les détenues, (cf. notamment PV aud. 4 et PV aud. 10). 

 

              L’ensemble du dossier montre ainsi que le prévenu avait pris le soin d’asseoir son autorité et de renforcer le rapport de dépendance des prévenues non seulement en s’octroyant des prérogatives qui ne lui revenaient pas, à savoir notamment organiser les plannings de telle sorte qu’ils soient favorables à certaines, choisir les détenues qui travailleraient avec lui et se rendre dans leur cellule, mais encore en faisant fi des règles de conduite élémentaires qui lui avaient pourtant été enseignées dès lors qu’il est titulaire d’un brevet d’agent de détention, et en démontrant ainsi à l’ensemble des détenues qu’il n’avait pas peur de sa propre hiérarchie et qu’il avait tous les pouvoirs.

 

              Enfin, les spécificités du milieu carcéral doivent être prises en compte. Ainsi, une captivité de longue durée, l’absence de relations avec d’autres hommes que les agents de détention, un encadrement exclusivement masculin en cuisine, l’impossibilité d’avoir des moments intimes avec des personnes de l’extérieur, la rivalité entre les détenues, sont autant d’éléments exploitables et exploités par le prévenu pour avoir une ascendance sur ses victimes.

 

              Certes, J.________ se prévaut de courriers qui lui ont été adressés par les détenues, notamment à l’occasion de son anniversaire, pour en déduire qu’il était fortement apprécié. Or le ton utilisé dans ces courriers vient corroborer l’analyse qui vient d’être faite, notamment lorsqu’on lit des termes comme « Je vous oubliera jamais », « tendrement », « vous êtes et vous le serez toujours dans mon cœur » « je vous aime chef », etc (P. 66/4). Il apparaît ainsi que le prévenu a développé un talent certain pour qu’une partie des détenues portent leur dévolu sur lui tandis que d’autres réagissaient en demandant à quitter l’atelier de cuisine. Il avait une méthodologie claire pour s’approcher des filles, leur faisant des allusions à caractère sexuel et posant des questions sur leur vie privée (cf. PV aud. 6). Ce mode de fonctionnement était en place depuis un certain temps si l’on en croit les plaintes adressées à la direction avant les faits de la présente cause, (cf. notamment PV aud. 4, courrier de [...] du 1er décembre 2016 [annexe au PV aud. 25], dénonciation [...] en 2019 [P. 41 p. 14]), sans que le prévenu ne soit réellement inquiété. Il ne peut, dans le cadre de la présente procédure, prétendre que ses victimes étaient en réalité assoiffées sexuellement alors même qu’il a exploité cet état de fait, notoire, à son avantage.

 

              Reste enfin à examiner si les rapports sexuels ont été librement initiés par l’une ou l’autre des plaignantes, auquel cas il n’y aurait pas entrave à la libre détermination en matière sexuelle.

 

              En l’occurrence, s’agissant de N.________, [...] a rapporté qu’une fois, dans l’ascenseur, elle s’était tournée fesses contre J.________ et avait commencé à danser en remuant les fesses contre lui ; elle lui avait mis ses mains sur son torse ; c’était N.________ qui avait pris l’initiative d’agir ainsi, elle ne semblait pas forcée à cela (cf. PV aud. 6 R ad D 10). De son côté, [...] a expliqué que celle-ci était parfois ambiguë dans les rapports qu’elle entretenait avec autrui, qu’il ne trouvait pas correct le geste de la carotte, en référence à une fellation mimée dans la cuisine avec le légume, et qu’elle était un peu « holé holé » (cf. PV aud. 15 R ad D 19). Quant à elle, N.________ a déclaré qu’il était possible qu’elle ait dit à plusieurs reprises que J.________ était sexy, très beau et qu’elle était en manque de sexe, expliquant qu’elle disait cela car elle répondait simplement des choses qu’il souhaitait entendre et pour lui faire plaisir (cf. PV aud. 22 R ad D 10). Elle a en outre concédé qu’elle avait peut-être fait des gestes ressemblant à des fellations en cuisine avec des légumes mais a indiqué que c’était entre filles pour rigoler et jamais devant J.________ en vue de l’exciter (cf. PV aud. 22 R ad D 11). Elle avait ainsi, parfois, un comportement équivoque. A cela s’ajoute que N.________ a remis à J.________ une espèce de lettre griffonnée sur un coin de table, agrémentée de dessins, dans laquelle elle déclarait porter une lingerie spéciale, ouverte en bas et qu’elle va penser à lui toute a nuit, donnant des explications imagées sur son excitation et la manière dont elle s’est apprêtée pour lui faire plaisir (cf. P. 30/2). Cette lettre a été remise au prévenu lors du souper de Noël 2019. Aux débats de deuxième instance, elle a expliqué à cet égard, que le prévenu lui aurait d’abord demandé ses sous-vêtements, ce qu’elle ne pouvait pas satisfaire, et qu’en conséquence elle lui avait offert un dessin tendancieux pour attester qu’elle lui était dévouée, comme il l’avait requis. Ces déclarations sont cohérentes et crédibles une fois replacées dans le contexte qui vient d’être décrit. Il en va de même pour les événements qui se seraient déroulés dans l’ascenseur, qui ne peuvent qu’être interprétés de la même manière, à savoir des démonstrations de disponibilité d’une personne sous emprise. Si la plaignante a pris des initiatives, parfois, il ne s’agit pas d’initiatives libres, mais bien nécessaires dans le système de récompenses et de contre-prestations instauré par le prévenu. Quand la plaignante dit avoir « réussi mais ne pas avoir tenu » (P. 4/4), cela démontre que les actes d’ordre sexuels qui ont eu lieu étaient considérés comme inhérents au système et indispensables à l’amélioration de ses conditions de détention ou à la non-péjoration de celles-ci. Au demeurant, tout au long de ses auditions et encore aux débats de deuxième instance, elle est apparue comme particulièrement affectée, ce qui ne saurait être le résultat d’une relation sexuelle librement initiée par celle-ci et construite sur la réciprocité.  Si le prévenu s’est parfois arrêté lorsque la plaignante lui disait non, cela démontre qu’il a su ne pas utiliser la contrainte physique, mais cela n’exclut pas la mise à profit du rapport de dépendance et donc l’atteinte à la libre détermination en matière sexuelle.

 

              S’agissant ensuite de l’appelante D.________, lors de son audition du 14 avril 2020, elle a expliqué que pour elle, consentir c’était se laisser faire même si on n’en a pas plus envie que ça et a précisé ne pas avoir osé demander d’arrêter. A la question de savoir si elle aurait été d’accord avec les gestes du prévenu si elle n’avait pas été en détention, elle a répondu qu’elle ne savait pas (cf. PV aud. 14 l. 163), ce que l’on ne peut raisonnablement interpréter comme un « oui » comme semble le faire le Tribunal correctionnel. Elle lui a d’ailleurs dit non la fois où il était entré dans sa cellule si bien que l’on ne pouvait pas considérer qu’elle avait initié ces rapports. Contrairement à ce qu’avait retenu l’autorité intimée, elle n’avait pas été entièrement libre d’accepter les actes d’ordre sexuel. En réalité, D.________ commence souvent par dire non au prévenu, puis elle finit par lui concéder une faveur sexuelle qui n’est pas à la hauteur de ses attentes: elle refuse une fellation « parce qu’elle n’y arriverait pas » et le masturbe, elle refuse une pénétration puis le masturbe. Parfois elle lui demande d’arrêter et parfois elle refuse de descendre à l’économat. Dans ce cas également, le prévenu a su s’arrêter – à mi-chemin – lorsqu’un refus lui était clairement signifié, si bien qu’il n’y a pas eu de contrainte à proprement parler. Cependant, comme pour N.________, à laquelle D.________ a en quelque sorte succédé, elle était dans une posture d’infériorité et en proie au système mis en place par le prévenu. Sa vulnérabilité était d’autant plus grande qu’elle avait dû suivre une médication antidépressive et anxiolytique. Comme les autres détenues, elle était en manque et avait besoin d’affection, ce qu’elle admet lors de ses auditions et ce qui faisait d’elle une proie facile. Le prévenu avait une responsabilité éthique mais aussi pénale de ne pas en profiter.

 

              Au vu de ce qui précède, la mise à profit du lien de dépendance doit être admise et tous les éléments constitutifs de l’infraction d’acte d’ordre sexuel avec des personnes détenues, hospitalisées ou prévenues sont réalisés dans les deux cas, celui de N.________ et celui de D.________.

 

6.

6.1             

6.1.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

                            Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

 

6.1.2              L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

                            Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). A cet égard, le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_454/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).

 

6.1.3              Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut imposer certaines règles de conduite au condamné pour la durée du délai d'épreuve. Ces règles doivent être conçues dans l’intérêt du condamné et de manière à ce qu’il puisse les respecter. Elles doivent donc être adaptées au but du sursis et aux possibilités de celui qu'elles obligent, faute de quoi elles sont inadmissibles (cf. ATF 92 IV 170; TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 3.2 ; TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). Lorsque le montant du dommage causé par le condamné peut être établi avec certitude, rien n’empêche le juge d’ordonner la règle de conduite tendant à la réparation du dommage, alors même qu’il n’a pas été appelé à juger la question des dommages-intérêts et que celle-ci n’a pas encore fait l’objet d’un jugement civil ou d’une transaction (ATF 105 IV 234 consid. 2c p. 237). L’autorité doit, en ce cas, non seulement arrêter le montant de la réparation due, mais encore déterminer le montant des acomptes. Le juge doit en outre examiner les possibilités financières du condamné pour déterminer si son disponible mensuel lui permettra de respecter la mesure qui lui a été imposée. Les acomptes doivent être fixés d’après la situation économique et personnelle du condamné (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 [fr.] ; TF 6B_142/2016 du 14 décembre 2016 consid. 8.1 et les réf. citées).

 

6.2

6.2.1              En l’occurrence, la culpabilité du prévenu est lourde. Il s’en est pris de manière ignoble à l’intégrité sexuelle de jeunes femmes détenues en profitant de la position dominante qu’il occupait et de leur détresse. Il n’a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes, a persisté à nier ou à minimiser ceux-ci et ne manifeste aucune forme d’empathie envers ses victimes, se dédouanant soit par une incapacité à résister à la flatterie soit par des épisodes de marasme qu’il aurait traversés et qui ne sont pas étayés au dossier. Le repentir est tout sauf sincère, le prévenu semblant plus affecté par ses propres difficultés liées à la présente affaire que par le préjudice causé aux plaignantes. On relèvera néanmoins qu’il a réussi à se réinsérer dans la vie professionnelle. La Cour d’appel estime dès lors adéquate une peine privative de liberté – seul genre de peine prévu par l’art. 192 CP – de 24 mois, laquelle pourra être assortie d’un sursis de deux ans subordonné au paiement d’un montant mensuel arrêté à 200 fr. (cf. consid. 6.3.2 infra) à chacune des plaignantes.

 

6.2.2              Pour arrêter le montant de 200 fr. susmentionné, la Cour d’appel pénale a tout d’abord pris en considération le minimum vital du prévenu, soit le revenu de base pour une personne vivant seule (1’200 fr.) prévu par les lignes directrices établies le 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : lignes LP), son loyer mensuel par 1'780 fr. (charges comprises), sa prime d’assurance-maladie par 289 fr., et le montant de 368 fr. par mois de leasing pour une automobile qui lui est nécessaire pour ses déplacements professionnels.

 

              A ces minima LP, il faut encore ajouter une charge d’impôts mensuelle de 1'010 francs plus un montant arrêté à 350 fr. pour le remboursement d’un arriéré d’impôts de 4'000 francs.

 

              Les charges mensuelles de J.________ s’élèvent ainsi à 4'997 fr., ce qui laisse un disponible de 1'111 fr. 20 sur le revenu de 6'108 fr. 20 annoncé.

 

              Au vu de ce qui précède, le sursis de deux ans octroyé à J.________ sera subordonné au paiement d’un montant mensuel arrêté à 200 fr. pour chacune des plaignantes.

             

7.              S’agissant des indemnités pour tort moral telles que réclamées par les parties plaignantes en application de l’art. 49 al. 1 CO, à savoir 12'000 fr. pour N.________ et 10'000 fr. pour D.________, la Cour d’appel pénale les estime justifiées dans leur principe mais partiellement dans leur quotité. Elles seront arrêtées ex aequo et bono à 8'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2020 (date moyenne), à titre de réparation du tort moral subi, pour chacune d’entre elles.

 

8.             

8.1              Les parties plaignantes concluent à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour les procédures de première et de deuxième instances.

 

8.2                     Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

 

                            Selon la jurisprudence, si la partie plaignante a bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite et n'a ainsi pas dû assumer ses frais d'avocat, elle n'a par conséquent subi aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (TF 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 3.1 et les références citées). L'art. 138 al. 2 CPP, qui prévoit que lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite, n'impose pas à l'autorité pénale d'allouer des dépens à la partie plaignante. Cette disposition vise principalement à éviter que la partie plaignante qui, par hypothèse, recevrait des dépens soit indemnisée pour des frais qu'elle n'a pas supportés (TF 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 3.1 et l’arrêt cité). Au demeurant, cette indemnité ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l'art. 135 al. 4 CPP – qui prévoit que lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné d'office et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé –, se produirait (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 3.1).

 

8.3              En l’espèce, il est vrai que les parties plaignantes ont obtenu partiellement gain de cause et que le prévenu a été astreint au paiement des frais. Cependant, elles sont au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Elles n’ont donc pas dû assumer leur frais d'avocat et n’ont subi aucun dommage à ce titre. Par conséquent, elles n'ont pas droit à une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP. Par ailleurs, les frais de première instance, qui comprennent les indemnités d’office, ont été mis en partie à la charge du condamné et en partie à la charge de l’Etat. Ainsi, les plaignantes ne sauraient être amenées à rembourser leurs conseils en cas d’amélioration de leur situation financière. Pour le reste, l’art. 138 al. 2 CPP n’impose pas à l’autorité pénale d’allouer des dépens aux parties plaignantes, cette disposition visant en réalité à éviter que celles-ci soient indemnisées pour des frais qu’elles n’ont pas supporté.

 

                            Ce raisonnement vaut également pour la procédure d’appel. Dans le cadre de cette procédure, les plaignantes, toujours au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, n’ont pas non plus subi de dommage. En outre, comme on le verra (cf. consid. 9 infra), aucuns frais d’appel ne sera mis à leur charge.

 

9.             

9.1              En définitive les appels de N.________ et de D.________ doivent être partiellement admis et l’appel du Ministère public central doit être admis. Le jugement du 13 juillet 2021 rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois doit être modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

 

9.2              Conformément à l’art. 51 CP, la détention avant jugement subie par J.________ du 1er avril 2020 au 1er mai 2020, soit 31 jours, sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

 

                          A cet égard, le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste en ce sens qu’il omet d’indiquer que les 31 jours de détention provisoire effectués par J.________ sont déduits de la peine privative de liberté de 24 mois prononcée à l’encontre de ce dernier. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif du présent jugement doit donc être rectifié d’office sur ce point à son chiffre IV / I ter.

 

9.3             

9.3.1              Les frais et indemnités de première instance

              Vu la condamnation en appel de J.________, il convient de mettre les frais de première instance, arrêtés à 36'433 fr. 90, par trois quarts, soit 27'325 fr. 40, à la charge de J.________ (art. 426 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              S’agissant de l’indemnité de 31'800 fr. 30 allouée à Me Margaux Loretan, défenseur d’office de J.________, elle sera mise à la charge de celui-ci.

 

              S’agissant de l’indemnité de 17'836 fr. 75 allouée à Me Sébastien Pedroli, conseil d’office de N.________, elle sera mise par ¾ à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              S’agissant de l’indemnité de 15'525 fr. 65 allouée à Me Nicolas Mattenberger, conseil d’office de D.________, dont 6'600 fr.  lui ont d’ores et déjà été versés, elle sera mise à la charge de J.________.

 

              J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les parts des montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et des conseils d’office de N.________ et de D.________, mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

 

9.3.2              Les frais et indemnités en procédure d’appel

              Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel, par 4'000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à raison de trois quarts à la charge de l’intimé J.________, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              Me Nicolas Mattenberger, conseil d’office de D.________, a produit une liste des opérations indiquant une durée totale de 13h40, audience d’appel et lecture publique du jugement non comprises. Le poste « Rédaction d’un appel motivé », pour lequel l’avocate a consacré 9h30 est un peu excessif, dès lors que c'est la même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instance et qu'elle connaissait ainsi bien le dossier. Il ne sera retenu que 7h30 heures pour ce poste. Il convient encore de rajouter 3h00 pour l’audience d’appel et la lecture publique du jugement ainsi qu’une vacation. L’indemnité d’office de Me Nicolas Mattenberger pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 3'527 fr. 50, montant correspondant à 15h10 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 2’730 fr., 54 fr. 60 de débours forfaitaires, deux vacations à 120 fr. et 232 fr. 90 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et b, 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assis­tance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Vu le sort de la cause, cette indemnité sera mise à la charge de J.________.

 

              Me Margaux Loretan, défenseur d’office de J.________, a produit une liste des opérations indiquant une durée totale de 23.73 heures, lecture publique du jugement non comprise. Cette avocate a annoncé avoir consacré 14h00 pour l’étude du dossier et la préparation de l’audience d’appel (opérations des 23, 24 et 25 janvier). C’est excessif dès lors qu’elle assistait déjà le prévenu en première instance et qu'elle connaissait ainsi bien le dossier. Il ne sera retenu que 8h00 heures pour ces postes. On retranchera encore l’opération « reçu avis de la Cour d’appel pénal et courriel client » compté à 0.17, s’agissant de pur travail de secrétariat. Il convient encore de rajouter 0h30 pour la lecture publique du jugement ainsi qu’une vacation. L’indemnité d’office de Me Margaux Loretan pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 3'829 fr. 60, montant correspondant à 18h00 et 3.6 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 3’250 fr. 80, 65 fr. 02 de débours forfaitaires (2% et non pas 5% comme figurant dans la liste produite), deux vacations à 120 fr., et 273 fr. 80 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et b, 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assis­tance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Vu le sort de la cause, cette indemnité sera mise par trois quarts à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              Quant à la liste d’opérations produite par Me Sébastien Pedroli, conseil d’office de N.________, elle fait état d’un total de 1655 minutes, soit 27h35. S’agissant des opérations effectuées en relation avec la LAVI, on retiendra un total de 120 minutes sur les 175 minutes annoncées, 2h00 de travail étant suffisantes pour l’organisation de la venue de la plaignante en Suisse. Il convient encore de retrancher les opérations du pur travail de secrétariat (mémos, scanner etc.), pour un total de 110 minutes, et 120 minutes de conférence avec la cliente qui en comptait 240. Enfin, on retranchera encore 30 minutes des 240 minutes indiquées pour la durée de l’audience d’appel, dès lors que dite audience, durée de la lecture publique du jugement comprise, a duré 3h30. L’indemnité d’office de Me Sébastien Pedroli pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 4'674 fr. 60, montant correspondant à 1340 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 4'020 fr., 80 fr. 40 de débours forfaitaires, deux vacations à 120 fr., et 334 fr. 20 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et b, 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assis­tance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Vu le sort de la cause, cette indemnité sera mise par trois quarts à la charge de [...], le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              [...] ne sera tenu de rembourser à l’Etat les parts des montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et des conseils d’office de [...] et de [...], mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

             

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 40, 42, 44 al. 2, 47, 50, 69 et 192 CP ;

135, 422 ss et 398 ss CPP,

prononce :

 

I.     L’appel de N.________ est partiellement admis.

 

II.    L’appel de D.________ est partiellement admis.

 

III.  L’appel du Ministère public central est admis.

 

IV. Le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, III, V, VI, VII, VIII et IX de son dispositif, et par l’ajout des chiffres Ibis, Iter et Iquater et IIIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              Libère J.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle.

 

                            I bis.              constate que J.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des personnes détenues ;

 

I ter.              condamne J.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 31 jours de détention subie avant jugement ;

 

                            I quater.               suspend l’exécution de la peine fixée au ch. I ter et fixe à J.________ un délai d’épreuve de 2 (deux ans), le sursis étant subordonné à la condition qu'il s'acquitte de mensualités à hauteur de 200 fr. en faveur de N.________, et de 200 fr. en faveur de D.________, en paiement du tort moral alloué aux ch. III et III bis ci-dessous ;

 

                            II.              ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction du dossier administratif de la prison de la Tuilière de J.________ séquestré sous fiche n° 1291, du dossier administratif de la prison de la Tuilière de [...] séquestré sous fiche n° 1292, du dossier administratif de la Prison de la Tuilière concernant [...] séquestré sous fiche n° 1297 et du CD comportant l’enregistrement des conversations téléphoniques entre [...] et [...] séquestré sous fiche n° 1298, ainsi que du CD contenant des annexes au rapport de la Police de sûreté du 31.08.2020 inventorié sous fiche n° 2464 ;

 

                            III.              dit que J.________ est le débiteur de N.________ du montant de 8'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2020, à titre de réparation du tort moral subi ;

 

                            III bis.              dit que J.________ est le débiteur de D.________ du montant de 8'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2020, à titre de réparation du tort moral subi ;

 

                            IV.              rejette les conclusions en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP de J.________ ;

 

                            V.              fixe à 31'800 fr. 30 (trente et un mille huit cents francs et trente centimes) débours, vacations et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Margaux Loretan, défenseur d’office de J.________. Cette indemnité est mise à la charge de celui-ci ;

 

                            VI.              fixe à 17'836 fr. 75 (dix-sept mille huit cent trente-six francs et septante-cinq centimes) débours, vacations et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Sébastien Pedroli, conseil d’office de N.________. Cette indemnité est mise par ¾ à la charge de J.________;

                            VII.              fixe à 15'525 fr. 65 (quinze mille cinq cent vingt-cinq francs et soixante-cinq centimes) débours, vacations et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Nicolas Mattenberger, conseil d’office de D.________, dont 6'600 fr. (six mille six cents francs) lui ont d’ores et déjà été versés. Cette indemnité est mise à la charge de J.________ ;

 

                            VIII.              dit que les frais de procédure, arrêtés à 36'433 fr. 90 (trente-six mille quatre cent trente-trois francs et nonante centimes) sont mis par ¾ à la charge de J.________ ;

 

                            IX.              dit que le remboursement à l’Etat de la part des montants des indemnités arrêtées sous chiffres V, VI et VII ci-dessus mise à la charge de J.________ ne pourra être exigé de celui-ci que lorsque sa situation financière le permettra".

 

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'829 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Margaux Loretan. Cette indemnité est mise par ¾ à la charge de J.________.

 

VI.                      Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 4'674 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sébastien Pedroli. Cette indemnité est mise par ¾ à la charge de J.________.

 

VII.                    Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'257 fr. 50, TVA et débours inclus est allouée à Me Nicolas Mattenberger. Cette indemnité est mise à la charge de J.________.

 

VIII.                  Les frais d’appel, par 4'000 fr., sont mis par ¾, soit 3'000 fr., à la charge de J.________, le solde, par 1'000 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.

 

IX.                      J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les parts des montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et des conseils d’office de N.________ et de D.________ prévues aux chiffres V, VI et VII ci-dessus, mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 janvier 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Margaux Loretan, avocate (pour J.________),

-              Me Sébastien Perdoli, avocat (pour N.________),

-              Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :