TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE21.006788-PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 5 avril 2022

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            MM.              Sauterel et Pellet, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

R.________, prévenu, représenté par Me Giuliano Scuderi, défenseur d’office à Morges, appelant,

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé,

 

Q.________, partie plaignante, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 22 octobre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré R.________ du chef d'accusation de tentative de lésions corporelles graves (I), a constaté que R.________ s’était rendu coupable de tentative de brigandage et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 191 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (III), a révoqué les sursis accordés les 1er novembre 2019 et 30 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et ordonné l'exécution des peines prononcées (IV), a prononcé l'expulsion du territoire suisse de R.________ pour une durée de 10 ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) (V), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de R.________ (VI), a dit que les objets séquestrés sous fiche n° [...] étaient confisqués et détruits (VII) et a mis les frais, par 14'621 fr., à la charge de R.________, montant incluant l'indemnité à son défenseur d'office, Me Giuliano Scuderi, par 8'546 fr., TTC, le remboursement à l'Etat n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet (VIII).

 

 

B.              Par annonce du 22 octobre 2021, puis déclaration motivée du 10 décembre 2021, R.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est également libéré du chef d’accusation de tentative de brigandage et qu’une indemnité pour tort moral d’un montant à fixer à dire de justice lui soit octroyée pour détention injustifiée et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté fixée à dire de justice soit assortie du sursis et que les précédents sursis accordés ne soient pas révoqués. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le 22 décembre 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

 

              A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel de R.________ et s’en est remis à justice s’agissant de la quotité de la peine.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              R.________, né le [...] 1981 à Paris, est citoyen français. Il a grandi en France où il a effectué toute sa scolarité, puis il a étudié à l'université avant de s’engager dans l'armée pendant 5 ans et de notamment effectuer des missions en Afghanistan et au Kosovo. Il a ensuite travaillé dans le domaine pénitentiaire français pendant 10 ans comme agent de détention. Il est arrivé en Suisse en 2019 après s’être séparé de la mère de ses filles et est titulaire d’un permis B. Selon ses dires, il verse une pension mensuelle de 620 fr. à ses trois filles qui vivent en Normandie. Le reste de sa famille vit en Afrique ou aux Etats-Unis.

 

              R.________ a travaillé quelque temps comme agent de sécurité à [...] et à [...]. En 2020, il a brièvement retrouvé du travail comme chauffeur-livreur, mais il a été rapidement licencié. Il a travaillé comme agent de sécurité chez [...] du 27 avril 2019 au 6 janvier 2021, mais il a été licencié avec effet immédiat à la suite de la décision rendue le 5 janvier 2021 par la Police cantonale qui faisait état des diverses infractions qu’il avait commises, savoir une ivresse au volant le 14 avril 2019, une circulation sans permis de conduire le 2 janvier 2020, le refus de donner son identité à la police dans le cadre d’un litige l’opposant à une femme ayant provoqué l'intervention de la police le 14 octobre 2020, une transaction de cocaïne le 22 novembre 2020, un litige avec une femme le 26 novembre 2020 et une intervention de la police le 2 décembre 2020 à la suite d'un litige qui avait pour cadre le milieu de la drogue. Il a des dettes.

 

              L'extrait du casier judiciaire suisse de R.________ comporte les deux inscriptions suivantes :

              - 1er novembre 2019 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine), peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 250 fr. ;

              - 30 mars 2021 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vol, infraction d'importance mineure (vol), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 francs.

 

              Pour les besoins de la présente cause, R.________ a été appréhendé le 15 avril 2021 et a été placé en détention provisoire, puis en détention pour des motifs de sûretés dès le 19 juillet 2021. Il a été détenu sans discontinuer jusqu’à son jugement le 22 octobre 2021, soit durant 191 jours.

 

2.

2.1              Cas 1

              Entre fin février ou début mars 2020 et le 15 avril 2021, date de son interpellation, R.________ a consommé régulièrement de la cocaïne, tout d'abord à raison de deux fois par semaine environ, puis, à partir du mois de mai ou juin 2020, de manière quotidienne.             

 

              A Lausanne, le 19 février 2021, R.________ a ainsi été interpellé par la police, alors qu'il était en possession d'une boulette de cocaïne, destinée à sa consommation personnelle, qu'il a avalée lors de l'intervention de la police.

 

2.2              Cas 2

              Dans la soirée du 14 avril 2021, R.________ s'est rendu au domicile de K.________, sis à Lausanne, [...], pour passer un moment de la soirée avec elle. Durant cette soirée, R.________ et K.________ ont consommé de la cocaïne. Le 15 avril 2021, vers 02h00, R.________ a quitté le domicile de K.________ à la demande de cette dernière et a marché quelques mètres jusqu'à la route de [...]. A cet endroit, le prévenu a frappé à la porte du domicile de N.________, qui se trouvait en compagnie de Q.________, prétextant avoir besoin d'aide. Il a en effet expliqué à N.________ et Q.________ qu'il devait rentrer à Genève et qu'il avait besoin d'argent pour prétendument payer de l'essence pour son véhicule, qui aurait été en panne. N.________ et Q.________ ont fait entrer le prévenu, qui semblait avoir froid et lui ont offert une cigarette, un verre de whisky et de la cocaïne. R.________ a alors insisté pour obtenir 200 ou 300 fr. afin de pouvoir acheter de l'essence. Q.________ a accepté d'aider le prévenu et lui a proposé de se rendre avec lui à une station-service pour acheter de l'essence avec sa carte de crédit. Juste avant de sortir, Q.________ s'est toutefois méfié du prévenu, raison pour laquelle il s'est rendu dans la cuisine de l'appartement où il a pris un couteau de boucher et l'a montré au prévenu, en lui disant qu'il lui faisait confiance et qu'il n'avait dès lors pas besoin dudit couteau. Les trois individus ont finalement quitté l'appartement et sont montés à bord du véhicule de N.________. Avant de monter dans cette voiture, Q.________, méfiant, a pris dans le coffre de celle-ci une clé pour écrous de roue et l'a placée dans la boîte à gants par précaution. Le prévenu a alors indiqué à N.________ et Q.________ que son véhicule se trouvait trop loin de la station-service et qu'ils devaient préalablement se rendre chez un ami qui avait accepté de lui prêter un bidon pour collecter l'essence et l'amener jusqu'à sa voiture. Le prévenu a guidé N.________ et lui a finalement donné l'adresse de K.________.

 

              R.________ et Q.________ se sont alors rendus à l'appartement de K.________ au [...], à Lausanne, afin de récupérer un bidon. Toutefois, contrairement à ce qu'avait indiqué le prévenu, cette dernière n'avait pas de bidon d'essence. R.________ et Q.________ sont alors repartis et R.________ a incité Q.________ à le suivre jusqu'à son véhicule. Sur le chemin, R.________ a soudainement sorti un couteau suisse, a ouvert la lame et l'a pointée dans la direction de Q.________, tout en avançant vers ce dernier et en lui ordonnant : « donne-moi les 300 fr. ou je te fais du mal ». Q.________, qui s'était méfié du comporte­ment de R.________ et qui avait pris avec lui la clé à écrous, a sorti cet objet de sa veste et a tenté de calmer R.________ en lui indiquant qu'il avait laissé son porte-monnaie dans la voiture. R.________ a alors fait un mouvement circulaire de bas en haut avec son couteau dans la direction de Q.________, comme pour l'éventrer. Q.________ a pu éviter d'être atteint par ce coup de couteau en reculant et a alors donné un coup avec la clé à écrous, qui est tombée. R.________ et Q.________ se sont ensuite saisis au niveau des poignets et se sont mutuellement repoussés. Q.________ a alors réussi à appeler N.________ pour lui demander de l'aide, avant de dire à R.________ que « ses potes de la mafia arrivaient » afin de l'effrayer. A ce moment-là, Q.________ et R.________ ont couru dans une direction opposée. R.________ a été interpellé à [...] le 15 avril 2021. Lors de son interpellation, il était toujours en possession du couteau suisse.

 

              Q.________ a souffert d'une petite égratignure à la main droite. Le 15 avril 2021, il a déposé plainte et s'est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions civiles.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

3.

3.1              Invoquant une appréciation arbitraire des faits et une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste les faits qui sont retenus à sa charge et sa condamnation pour tentative de brigandage. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il était bagarreur et dénué de scrupules, et qu’il avait brandi soudainement un couteau suisse contre le plaignant dans le but de lui réclamer 300 francs. Il fait valoir qu’il a toujours donné la même version des faits, qu’il a sorti son couteau suisse pour se défendre et désarmer le plaignant, qu’il n’a blessé personne, qu’il n’avait pas l’intention de dépouiller le plaignant, qu’il est revenu uniquement sur le contexte initial de sa rencontre avec le plaignant, que, gêné de demander de l’argent, il a prétexté une panne d’essence, que le plaignant a également dissimulé des informa­tions relatives à la soirée, qu’il n’a pas parlé de cocaïne lors de son audition-plainte, que tous deux ont ainsi tenté de tronquer les faits qui se sont déroulés avant leur altercation et qu’il n’y a ainsi aucune raison de retenir la version du plaignant et d’écarter ses dénégations. Il soutient que l’état second dans lequel se trouvait le plaignant l’a amené à avoir des réactions déme­surées et insolites préalablement à leur altercation, que la consommation d’alcool et de cocaïne du plaignant a engendré une réaction d’agacement dispropor­tionnée chez celui-ci, que les déclarations des témoins F.________ et N.________, qui doivent être prises avec précau­tion, ne permettent pas d’appor­ter une quelconque crédibilité aux déclarations du plaignant et que de forts doutes peuvent être émis sur la réalité des déclarations émises par celui-ci.

 

3.2

3.2.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a).

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appré­ciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

 

              Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1271/2020 précité ; TF 6B_892/2020 précité).

 

3.2.2              Selon l'art. 140 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.

 

              Le brigandage se caractérise comme une forme aggravée de vol impliquant l’usage d’un moyen de contrainte (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 140 CP). Le texte légal mentionne trois types de moyens de contrainte à savoir l’usage de la violence, la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, et le fait de mettre la victime hors d’état de résister. L’usage de la violence désigne toute forme d’action immédiate sur le corps de la personne se trouvant en possession de l’objet de l’infraction, soit en d’autres termes, l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime. Il n’est pas nécessaire que la violence exercée rende la victime incapable de toute résistance. Tant que l’auteur joue sur la surprise et n’utilise la force que dans la mesure du nécessaire pour se saisir d’un objet porté par la victime, il y a lieu de considérer que l’auteur compte sur l’effet de surprise pour éviter toute résistance de cette dernière. Dans ce cas, l’auteur n’emploie pas à proprement de la violence à l’encontre de la victime elle-même et la qualification de de vol doit être retenue, non celle de brigandage. En revanche, dès lors que la victime se trouve à même de réagir et d’opposer une résistance effective à l’auteur, que ce dernier doit briser pour s’emparer de la chose mobilière appartenant à la victime, il y a brigandage et non vol (Dupuis et al., op. cit., nn. 10 ss ad art. 140 CP). S’agissant de la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, il y a lieu de préciser que cette menace, qui peut être formulée explicitement ou par actes concluants, doit être sérieuse et objectivement propre à faire plier une personne moyenne placée dans la même situation que la victime (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 140 CP).

 

              Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normale­ment plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).

 

              Selon l’art. 23 CP, si, de sa propre initiative, l’auteur a renoncé à poursuivre l’activité punissable jusqu’à son terme ou qu’il a contribué à empêcher la consommation de l’infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l’auteur de toute peine. Le désistement suppose une décision spontanée de l’auteur de renoncer au but qu’il s’était fixé ; il n’est en revanche pas admis s’il est dû à l’intervention d’un facteur extérieur étranger à l’auteur (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 23 CP).

 

3.3              Confrontés à deux versions contradictoires, les premiers juges ont écarté les dénégations du prévenu, considérant qu’elles n’étaient pas convaincantes, contrairement à la version du plaignant. Cette appréciation doit être suivie.

 

              Premièrement, le plaignant, qui est demeuré constant dans ses décla­ra­tions, est plus crédible que le prévenu. A la lecture des procès-verbaux de ses trois auditions successives par la police qui ont eu lieu le même jour, on constate que, s’agissant des agissements reprochés au prévenu, le plaignant a expliqué objective­ment les faits, sans chercher à accabler le prévenu. Il a d’emblée évoqué le fait qu’il avait bu quelques verres de whisky durant la soirée et qu’il en avait proposé au prévenu à son arrivée à l’apparte­ment de N.________, et dès sa deuxième audition, il a admis avoir consommé de la cocaïne ce soir-là (PV aud. 1 p. 2 ; PV aud. 5 R. 4 ; PV aud. 6 R. 5). Le plaignant a tout de suite expliqué que le prévenu leur avait demandé du cash pour acheter de l’essence car il n’avait plus d’essence pour rentrer à Genève (PV aud. 1 p. 2 ; PV aud. 6 R. 6 p. 4). Dans son audition-plainte (PV aud. 1 p. 2) et lors de sa troisième audition du même jour (PV aud. 6 R. 6 p. 5), le plaignant a expliqué que lorsqu’il s’était retrouvé seul dans la rue avec le prévenu et qu’ils étaient allés vers la voiture de ce dernier, le prévenu l’avait menacé avec son couteau suisse, que la lame du couteau était ouverte et pointée sur lui, que le prévenu lui avait ordonné de lui remettre 300 fr., qu’il avait alors sorti la clé à écrou qu’il avait emportée avec lui, mais que celle-ci était tombée au sol lorsqu’il avait reculé pour éviter un coup de couteau du prévenu, que le prévenu l’avait ensuite saisi par les poignets et qu’il en avait fait de même avec le prévenu avant de le repousser. Il a ensuite appelé son ami N.________ à l’aide alors que le prévenu avait toujours son couteau à la main et qu’il a pu le rejoindre dans sa voiture (PV aud. 1 p. 3). Sur le trajet du retour, Q.________ et N.________ ont croisé une patrouille de police-secours venue sur les lieux de la bagarre à la suite de l’appel du témoin F.________ (PV aud. 4 R. 5). Le plaignant, qui avait eu peur pour sa vie, est spontanément sorti du véhicule pour aller expliquer aux policiers qu’il venait de se faire agresser avec un couteau par un Africain qui lui avait demandé de l’argent (PV aud. 1 ; P. 4 p. 6). La Cour de céans n’entrevoit par ailleurs aucune raison qui aurait motivé le plaignant à s’adresser aux policiers et à inventer cette histoire.

 

              Deuxièmement, le prévenu a varié dans ses déclarations durant l’en­quête, ce qui le décrédibilise passablement et est révélateur d’une personne qui tente vainement de se disculper, d’autant qu’avec son expérience du combat, le prévenu aurait pu aisément contenir le plaignant sans sortir son couteau suisse s’il avait été réellement agressé et qu’il aurait pu fuir, cas échéant, avant qu’un témoin ne les voie depuis la fenêtre de son appartement. S’agissant de sa consommation de cocaïne le soir des faits, le prévenu a admis avoir consommé de la cocaïne uniquement après que le policier lui a fait remarquer que son test était positif à la cocaïne (PV 3 R. 8 p. 6) et lors de son audition par la Procureure le lendemain, il a nié avoir consommé de la cocaïne le soir en question (PV aud. 8 l. 40). Lors de son audition du 16 juin 2021, le prévenu a dit avoir consommé de la cocaïne plus tôt dans la soirée, et non dans l’appartement de N.________ (PV aud. 9 ll. 39-40) et aux débats de première instance, il a déclaré qu’ils étaient tous les deux sous stupéfiants (jugement p. 3). En ce qui concerne les raisons pour lesquelles il s’était rendu à l’appartement de N.________ le soir des faits, le prévenu a tout d’abord dit que l’histoire du plaignant selon laquelle il avait, lui, besoin de « cash » pour de l’essence était insensée (PV aud.  3 R. 10 p. 7), avant de reconnaître, lors de son audition par la Procureure, qu’il avait dit être en panne et demandé de l’argent pour prendre de l’essence (PV aud. 9 ll. 34-35). Quant aux gestes qu’il a eu avec son couteau suisse en direction du plaignant, le prévenu a expliqué lors de sa première audition qu’il s’était senti en danger lorsque le plaignant avait sorti un « cric » de sa poche, qu’il avait sorti son couteau suisse de sa poche et ouvert la lame dans le but de dissuader le plaignant, mais qu’il ne lui avait donné aucun coup, qu’il voulait juste que le plaignant l’aide en lui donnant de l’argent (PV aud. 3 R. 5 p. 4). Aux débats de première instance, il a précisé qu’il avait eu peur, qu’il avait sorti le couteau pour ramener le plaignant à la raison (jugement p. 3) et qu’il avait réussi à désarmer le plaignant, mais qu’il ne lui avait rien fait alors qu’il aurait eu tout loisir de le dépouiller (jugement p. 4). Cela étant, le prévenu a admis avoir gesticulé avec son couteau suisse ouvert dans la direction du plaignant, prétextant toutefois l’avoir fait parce qu’il s’était senti en danger (PV aud. 3 p. 4 ; PV aud. 9 ll. 59-63), tout en reconnaissant qu’il avait essayé d’obtenir de l’argent de la part du plaignant (PV aud. 9 ll. 41-43), ce qu’il a confirmé aux débats d’appel.

 

              Troisièmement, les déclarations du plaignant concordent avec celles des témoins. K.________ a confirmé le fait que le prévenu était revenu chez elle le soir des faits pour lui dire que sa voiture était en panne et pour lui demander si elle avait un bidon pour de l’essence (PV aud. 7 R. 3 p. 3). N.________, qui n’était pas présent lors de l’agression litigieuse, a confirmé la version du plaignant relative au déroulement de la première partie des faits, en particulier le motif de la venue du prévenu à l’appartement (PV aud. 2 ; P. 4). Ce témoin est certes un ami du plaignant, mais la police est arrivée sur les lieux quelques minutes après les faits, le plaignant a immédiatement expliqué ce qui venait de se passer et les policiers ont procédé séparément et dans la foulée à l’audition du plaignant et de N.________, de sorte qu’ils n’ont pas eu le temps de se mettre d’accord sur une version des faits. Le témoin F.________ a pour sa part expliqué qu’il avait été réveillé par des cris et des bruits sourds, qu’il avait vu deux hommes se bagarrer depuis sa fenêtre, qu’il avait vu un homme de type africain, soit le prévenu, empoigner l’autre et lui donner des coups de poings, et qu’il avait appelé le 117 (PV aud. 4 R. 5).

              Tout bien considéré, la Cour de céans a acquis la conviction de la culpabilité du prévenu. R.________ a pointé un couteau suisse ouvert sur le plaignant pour lui faire peur et a menacé de lui faire du mal dans le but de lui soutirer de l’argent (PV aud. 1 p. 2), lui ordonnant de lui donner 300 fr. tout en faisant un mouvement circulaire du bas vers le haut avec son couteau (PV aud. 1 p. 3 ; PV
aud. 6 R. 6 p. 5), ce alors même que le plaignant ne représentait plus une menace pour lui puisque celui-ci avait laissé tomber la clé à écrou qu’il tenait dans la main et que le prévenu aurait pu fuir, si, comme il le prétend, il avait eu peur. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’état de fait retenu par les premiers juges. Mal fondés, les griefs invoqués par l’appelant doivent être rejetés.

 

              C’est également à juste titre que le premier juge a retenu que les agissements de l’appelant étaient constitutifs de tentative de brigandage, infraction dont la qualification juridique n’est au demeurant pas contestée. Le prévenu a menacé le plaignant avec un couteau suisse ouvert dans le but d’obtenir l’argent qu’il lui demandait et qu’il n’avait pas réussi à obtenir jusque-là. Si un couteau suisse ne saurait être considéré comme une arme dangereuse, il s’agit d’un objet dangereux suscep­tible d’occasionner de graves blessures, ce que le prévenu ne pouvait ignorer. La condamnation de R.________ pour tentative de brigandage doit ainsi être confirmée.

 

4.

4.1              L’appelant, qui conclut à son acquittement du chef d’accusation de tentative de brigandage, conteste la quotité de la peine, faisant valoir que les premiers juges n’auraient tenu compte d’aucune circonstance atténuante en sa faveur et que le Ministère public n’avait requis qu’une peine privative de liberté de 12 mois. Il soutient que la condamnation de 2013 était du fait de son frère et que son casier judiciaire français est vierge, que les faits relatés dans la décision de la Police cantonale ne résultaient pas d’une procédure en contradictoire et ne sauraient être retenus à sa charge, que l’infraction n’a pas été consommée puisqu’il a décidé de partir de sa propre initiative, qu’il n’a aucun antécédent judiciaire en lien avec un comportement violent, qu’il a eu un parcours professionnel sans faute jusqu’en 2020, soit jusqu’au moment où il a sombré dans une dépression et s’est mis à consommer des stupéfiants, et qu’il n’y a pas de risque de récidive car il ne consomme plus de stupéfiants.

 

              A titre subsidiaire, l’appelant conteste la révocation des sursis qui lui avaient été accordés les 1er novembre 2019 et 30 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi que le refus de l’octroi du sursis pour la présente peine.

 

              Aux débats d’appel, le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de la quotité de la peine.

 

4.2

4.2.1              Selon l’art. 47 CP, également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

 

4.2.2              L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge procède de la manière suivante : il part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (TF 6B_932/2018 du 24 janvier 2019 consid. 2.4, ATF 145 IV 146).

 

4.2.3              Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

 

              L’octroi du sursis partiel suppose que l’ensemble des conditions matérielles du sursis, prévues par l’art. 42 CP, soient réalisées. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Il faut aussi examiner si le sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende suffit du point de vue de la prévention spéciale (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

 

4.3              L’appelant s’est rendu coupable de tentative de brigandage (art. 140
al. 1 CP) – passible d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans – et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) – passible de l’amende –.

 

              Il peut être donné acte à l’appelant du fait que la condamnation du 2 mai 2013 figurant toujours sur l’extrait de son casier judiciaire français est du fait de son frère [...] (P. 40) et qu’il convient de ne pas en tenir compte dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne sera donc pas fait état de cette condamnation dans le présent jugement.

 

              La culpabilité de l’appelant est lourde. Alors que le plaignant était désarmé, il n’a pas hésité à pointer un couteau suisse ouvert dans sa direction et à gesticuler pour lui faire peur et tenter de le contraindre à lui donner de l’argent, prenant le risque de le blesser grièvement avec son couteau et ne cessant ses agissements qu’à la vue d’un témoin. Sa seule réponse aux accusations du plaignant a consisté à se poser en victime en soutenant qu’il avait dû sortir son couteau pour se défendre et en se retranchant derrière ses affirmations fallacieuses. Il n’a absolument pas collaboré à l’enquête et sa prise de conscience de la gravité de son comportement est absolument nulle. A charge, il y a également lieu de tenir compte des deux antécé­dents de l’appelant, qui, arrivé en Suisse en 2019, a été condamné en 2019 pour des infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière et en 2021 pour vol d’impor­tance mineure. Les multiples méfaits dont il est fait état dans la décision du 5 janvier 2021 de la Police cantonale qui est à l’origine de son licenciement avec effet immédiat de son poste d’agent de sécurité auprès de [...] (P. 27/5 et P. 25/6) – ivresse au volant, conduite sans permis de conduire valable, refus de donner son identité à la police, implication dans plusieurs transactions de cocaïne, consom­mation de cocaïne, vols dans des magasins – témoignent de son absence de toute considération pour les normes et l’ordre juridique suisse. En outre, l’appelant dit avoir été dépressif et s’être tourné vers la drogue à une période qui serait révolue, mais les faits reprochés ont été commis le 15 avril 2021, sa révocation du droit de travailler comme agent de sécurité repose sur des faits commis entre avril 2019 et décembre 2020, et il ne produit aucun document qui attesterait de la dépression vécue et de la reprise en main invoquée. A décharge, il sera néanmoins tenu compte du fait qu’il s’agit d’un brigandage de petite importance qui s’est déroulé sur un laps de temps très court et que l’infraction n’a pas été consommée et est demeurée au stade de la tentative.

 

              La tentative de brigandage justifie ainsi une peine privative de liberté de 15 mois, peine figurant dans la fourchette inférieure de la peine prévue à l’art. 140 ch. 1 CP. Cette peine sera ferme. En l’absence de toute prise de conscience de la part du prévenu, il s’expose à la récidive et seule une peine ferme lui fera prendre conscience de la nécessité de tenir compte des sanctions infligées, même lorsqu’elles sont assorties du sursis, soit de la marque de confiance des juges. Il faut ainsi retenir que le pronostic est défavorable, ce qui doit conduire à lui refuser l’octroi du sursis.

 

              L’appelant a été condamné en 2019 et en 2021 à des peines pécu­niaires avec sursis, lesquelles ne l’ont pas détourné de son comportement délictueux puisqu’il a récidivé pendant les sursis. Les sursis accordés en 2019 et en 2021 doivent ainsi être révoqués en application de l’art. 46 al. 1 CP. Les peines étant de genre différent de celle prononcée dans la présente cause, il n’y a pas lieu de fixer une peine d’ensemble.

 

              Enfin, l’amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, sanctionnant la contravention à la LStup (cas 1) n’est pas contestée dans sa quotité. Compte tenu de la situation personnelle du prévenu et de la faute commise, cette sanction est adéquate et doit être confirmée.

 

 

5.              La condamnation de l’appelant et la peine infligée par les premiers juges étant confirmées en appel, il n’y a pas lieu d’examiner la conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité de 200 fr. par jour de détention injustifiée.

 

6.              L’appelant, qui conclut à son acquittement, n’émet aucune critique concernant son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, avec inscription au SIS, prononcée par les premiers juges.

 

              La condamnation de R.________ pour tentative de brigandage étant confirmée en appel, on se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP), étant précisé que le Tribunal fédéral considère que l’art. 66a al. 1 CP s’applique également en cas d’infraction tentée (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1). Mis à part deux belles-sœurs, le prévenu n’a pas de famille en Suisse, ses trois filles vivant en Normandie et le reste de sa famille vivant en Afrique et aux Etats-Unis. Le prévenu n’a donc aucune attache en Suisse où il est arrivé en 2019 seulement, de sorte qu’il n’y a aucune raison de renoncer à son expulsion. Les conditions de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP ne sont au surplus pas réunies. Aussi, l’absence de liens avec la Suisse où il lui sera impossible de retrouver du travail comme agent de sécurité et la gravité de l’infraction commise justifient une expulsion du territoire suisse d’une durée de 10 ans, conforme au principe de la proportion­nalité.

 

              S’agissant de l’inscription au registre SIS, celle-ci n’est pas nécessaire puisque le prévenu, de nationalité française, ne sera pas renvoyé dans un état tiers et n’a par conséquent pas besoin d’être signalé (art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (RS 362.0), a contrario). Le jugement sera rectifié d’office dans ce sens.

 

 

7.              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté qui est prononcée contre lui.

 

              Pour garantir l’exécution de cette peine privative de liberté, le maintien en détention de R.________ pour des motifs de sûreté sera ordonné en raison du risque de fuite élevé qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). Ressortissant français ne disposant que d’un statut de séjour provisoire en Suisse, le prévenu est sans ressources et émargera à l’aide sociale à sa sortie de prison. Il est donc à craindre qu’il fuie en France ou qu’il disparaisse dans la clandestinité s’il était libéré avant l’exécution de sa peine. 

8.              En définitive, l’appel de R.________ doit être rejeté et le jugement entrepris modifié d’office dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Me Giuliano Scuderi, défenseur d’office de R.________, a produit une liste d’opérations (P. 59) faisant état de 13h05 d’activité d’avocat. Il n’y a pas lieu de s’en écarter si ce n’est pour allouer des débours forfaitaires à concurrence de 2%. Une indemnité d’un montant total de 2'716 fr. 30, montant correspondant à 13h05 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 2'355 fr., 47 fr. 10 de débours forfai­taires, une vacation à 120 fr. et 194 fr.20 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), doit ainsi être allouée à Me Giuliano Scuderi.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'316 fr. 30, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2'600 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________, par 2'716 fr. 30, seront mis à la charge de R.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. c, 106,

22 al. 1 ad 140 ch. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié d’office comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère R.________ du chef d’accusation de tentative de lésions corporelles graves ;

II.              constate que R.________ s’est rendu coupable de tentative de brigandage et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

                            III.              condamne R.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, sous déduction de 191 (cent nonante et un) jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours ;

                            IV.              révoque les sursis accordés les 1er novembre 2019 et 30 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et ordonne l’exécution des peines prononcées ;

                            V.              prononce l’expulsion du territoire suisse de R.________ pour une durée de 10 (dix) ans ;

                            VI.              ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de R.________ ;

                            VII.              dit que les objets séquestrés sous fiche n° 30989 sont confisqués et détruits ;

                            VIII.              met les frais, par 14'621 fr., à la charge de R.________, montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office, Me Giuliano Scuderi, par 8'546 fr., TTC, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet."

 

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV. Le maintien en détention de R.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

V.  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'716 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Giuliano Scuderi.

 

VI. Les frais d'appel, par 5'316 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de R.________.

VII.                R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 avril 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Giuliano Scuderi (pour R.________),

-              M. Q.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure cantonale Strada,

-              Office d'exécution des peines (R.________, né le [...]1981),

-              Prison de Champ-Dollon,

-              Service de la population, division étrangers (R.________, né le [...]1981),

‑              Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :