TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE18.009398-DTE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 21 février 2022

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Composition :               M.              Winzap, président

                            M.              Pellet et Mme Bendani, juges

Greffier              :              M.              Tornay

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

B.________, prévenu, représenté par Me Bernard Loup, défenseur de choix à Fribourg, appelant,  

 

et

 

 

F.________ SA, partie plaignante et intimée,

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

    


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 7 septembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal) a constaté que B.________ s’était rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à 50 fr. le jour, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 10 octobre 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire, a imparti un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a renvoyé F.________ à agir devant le juge civil (V) et a mis les frais de la cause, par 1'300 fr., à la charge de B.________ (VI).

 

B.              Par annonce du 15 septembre 2021, puis déclaration motivée du 18 octobre 2021, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et au rejet des prétentions et conclusions civiles de F.________. Il a également conclu à ce que tous les frais de première instance soient mis à la charge de l’Etat, y compris une indemnité de 5'140 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

 

              Par courriers respectifs des 24, 26 novembre et 6 décembre 2021, les parties ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite.

 

              Par avis du 8 décembre 2021, le Président de la Cour de céans a imparti à B.________ un délai au 27 décembre 2021, prolongé au 16 février 2022, pour déposer un mémoire motivé.

 

              Par acte du 16 février 2022, B.________ a déposé un mémoire d’appel complémentaire confirmant les conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel du 18 octobre 2021.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.                Originaire de [...], le prévenu B.________ est né le [...] 1997 à Fribourg. Après la séparation de ses parents qui est survenue lorsqu’il avait trois ans, il a vécu avec sa mère à [...] où il a effectué sa scolarité obligatoire. Par la suite, il a suivi une formation dans le domaine de l’agriculture et a travaillé en qualité de chauffeur poids-lourds, notamment pour la société [...]. Il a aussi travaillé pour l’entreprise [...] du 29 juin 2016 au 10 août 2018 en qualité d’agent de sécurité rétribué à l’heure. Célibataire, sans enfants, le prévenu travaille actuellement pour une entreprise [...] comme chauffeur, grutier et responsable d’équipe. Il réalise à ce titre un revenu mensuel net de 4'800 francs, versé treize fois l’an. Il vit dans un appartement à [...], dont le loyer s’élève à 1'670 francs. Sa prime d’assurance maladie mensuelle s’élève à 280 francs. Le prévenu ignore le montant de ses acomptes fiscaux. Il a contracté un leasing et un crédit qu’il rembourse par mensualités de 720 fr. et 780 francs. Il rembourse en outre mensuellement un montant de 500 fr. à l’assureur de son ancien employeur, en lien avec des vols et des dégâts commis au préjudice de celui-ci et de la société [...], qui ont été sanctionnés par une ordonnance pénale du Ministère public de Fribourg du 10 octobre 2019. Le prévenu n’a pas de poursuites.

 

              Son casier judiciaire contient l’inscription suivante :

              - 10 octobre 2019, Ministère public du canton de Fribourg, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 90 fr. (détention préventive 2 jours), avec sursis pendant 2 ans, amende de 2'200 fr., pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété et délit contre la loi fédérale sur les armes.

 

              Selon l’ordonnance pénale en question, qui a été versée au dossier (P. 28), le prévenu a commis, avec des comparses, deux vols, dans la nuit du 26 au 27 avril 2018, puis dans la nuit du 2 au 3 juillet 2018, au préjudice de son ancien employeur, pour un butin important.

 

              Le fichier des mesures administratives (SIAC) contient deux inscriptions :

              - un avertissement pour vitesse (cas de peu de gravité) selon décision du 17 décembre 2015 (date de l’infraction le 24 novembre 2015) ;

              - un retrait du permis probatoire d’une durée de 1 mois et prolongation de la période probatoire pour « autre faute de circulation » selon décision du 12 octobre 2017 (date de l’infraction le 20 juin 2017).

 

2.               A Orbe, dans le courant du mois de juillet 2016, B.________, au volant de la voiture Audi S3, immatriculée [...], a volontairement embouti avec l’avant droit de son véhicule, l’arrière gauche de la Ford Focus, immatriculée [...], conduite par [...], qui s’était arrêtée en raison d’une voiture à l’arrêt devant elle qui voulait tourner à gauche. Après l’accident, il a fait appel à K.________ (déféré séparément), avec lequel il s’était préalablement arrangé, afin que les voitures soient dépannées au garage [...], exploité par K.________. B.________ a fait croire à [...] que l’accident n’était pas volontaire et tous deux ont rempli un constat amiable d’accident, qui a été envoyé à F.________, compagnie du prévenu. Cette assurance a versé 12'152.90 fr. à [...] pour la réparation du véhicule de [...] et 11'092 fr. au prévenu directement, lequel n’a pas fait réparer sa voiture. Il l’a revendue pour 3'827 fr. à la société [...].

 

              F.________ s’est constituée partie civile le 23 juillet 2018, sans chiffrer ses conclusions (P. 8).

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de B.________ est recevable.

 

              L’appel relève de la procédure écrite dès lors que les parties y ont consenti et que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP).

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

3.             

3.1              L’appelant attaque le jugement du 7 septembre 2021 en invoquant que les faits y ont été retenus de manière inexacte, erronée et manifestement arbitraire. Il invoque également une violation de la présomption d’innocence (art. 10 CPP) et des art. 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) dont les conditions ne seraient pas remplies, ni objectivement, ni subjectivement.

 

3.2             

3.2.1               La constatation des faits est erronée, au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 19 ad art. 398 CPP).

 

3.2.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).              

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

3.3

3.3.1              L’appelant reproche au Tribunal de première instance de n’avoir pas retenu à sa décharge que K.________, lors de sa première audition, le 5 avril 2017 (PV aud. 1), n’a pas mentionné le nom de B.________ et n’a pas fait la moindre allusion à son sujet, alors qu’il a avoué, durant cette audition, un certain nombre de fraudes dans le cadre de l’exploitation de son garage [...] et a dénoncé certains complices.  En outre, lors de sa deuxième audition, le 2 novembre 2017, (PV aud. 3, p. 9, D. 22), K.________ a déclaré qu’il ne connaissait pas B.________ avant l’accident et qu’il n’avait aucun doute sur la « réalité » de l’accident le concernant. Il a indiqué qu’il ne savait pas pourquoi B.________ avait voulu refaire le constat d’accident après les faits (PV aud. 3, p. 9, D. 23). L’appelant considère ainsi que le contexte concernant les fraudes à l’assurance de K.________ aurait été pris en compte, à tort puisqu’il serait étranger aux actes de celui-ci. Il estime qu’on ne peut déduire de ses interactions avec le carrossier, justifiées par l’accident dans lequel il a été impliqué, qu’il aurait participé au mode opératoire mis en place par celui-ci. Il reproche au Tribunal d’avoir calqué les actes de K.________ sur les faits le concernant et d’avoir ainsi faussement déduit du contexte général concernant K.________ que l’accident de l’appelant s’intégrait dans les pratiques frauduleuses du carrossier.

 

              Contrairement à ce qu’indique l’appelant, le Tribunal a bel et bien pris en compte l’absence de mise en cause de B.________ par K.________ (jug. p. 15 in fine). Il n’y a donc pas de constatation incomplète des faits sur ce point. Dans son appréciation, le juge de première instance a même considéré que l’absence de mise en cause du prévenu par le carrossier n’excluait pas la commission de l’infraction et pouvait s’expliquer par une certaine loyauté du carrossier envers le prévenu qui est resté son client malgré la procédure pénale. Il ressort par ailleurs du dossier qu’après avoir avoué des actes frauduleux lors de sa première audition, le 5 avril 2017, et expliqué en détails ses pratiques (PV aud. 1), K.________ s’est rétracté lors de sa deuxième audition, le 2 novembre 2017, (PV aud. 3). Lors de sa troisième audition, le 15 décembre 2020, il a nié les faits avoués préalablement (PV aud. 10), sans fournir d’explication. Il avait pourtant, lors de sa première audition, présenté des excuses pour avoir « agi de manière malhonnête ». Or, les enquêteurs ont interrogé K.________ sur l’accident de l’appelant que lors de la deuxième audition, le 2 novembre 2017. Comme pour tous les « accidents » évoqués pendant cette audition, le carrossier n’a mis en cause personne. Alors qu’il avait accepté d’être entendu lors de sa première audition en l’absence d’un conseil juridique, K.________ était assisté lors de ses deuxième et troisième auditions. Lors de cette dernière, le 15 décembre 2020, K.________ a même indiqué qu’il avait, lors de l’audition précédente, contesté les déclarations faites lors de la première audition sur instructions de son conseil (PV aud. 10, p. 1, l. 26 ss : « Je ne confirme que partiellement ce que j’ai dit, en particulier pour le cas de la moto qui concerne Mme [...], je l’ai admis sur conseil de mon ancien défenseur Me [...]. Il m’a dit que cette dame était cliente chez lui et qu’elle avait déjà assez de soucis comme ça »). On ne peut donc retenir, comme le fait l’appelant, que K.________ a dénoncé plusieurs individus et n'aurait pas dénoncé l’appelant et en tirer la conclusion que l’appelant ne ferait pas partie des fraudeurs. En réalité, K.________ a dénoncé un certain nombre de cas évoqués par les enquêteurs lors de sa première audition (PV aud. 1) et a contesté tout acte frauduleux lors de ses deuxième et troisième auditions (PV aud. 3 et 10). L’absence de dénonciation de l’appelant et les déclarations affirmant que l’accident de l’appelant était « réel », formulées lors de la deuxième audition par K.________, sont ainsi le fruit du changement de stratégie de défense du comparse qui, malgré les aveux de la première audition, a vraisemblablement estimé, après avoir consulté son conseil, qu’il valait mieux contester l’entier des faits reprochés pour probablement éviter de mettre en cause les différents clients du garage impliqués dans ces fraudes.

 

              S’agissant des pratiques frauduleuses de K.________, on relèvera que celui-ci a déclaré, le 5 avril 2017, (PV aud. 1, p. 3) : « Il m’est par contre arrivé, je le reconnais, d’avoir conseillé des clients qui étaient embêtés et qui voulaient se faire payer des dégâts par les assurances. Je savais que l’accident n’avait jamais eu lieu, cependant, pour pouvoir obtenir le boulot et réparer les voitures, je fermais les yeux sur leurs agissements ». Il ressort également de cette audition et du dossier un modus operandi bien rôdé qui est illustré par plusieurs cas. Dans un premier temps, un détenteur de véhicule, souvent acquis peu de temps auparavant, voulait « achever » un vieux véhicule ou en mauvaise état, mais couvert par une assurance casco complète (PV aud. 1 et 6). Il entrait alors en contact avec K.________ qui organisait un accident fictif, procédait rapidement au dépannage avant que quelqu’un n’appelle la police (PV aud. 6, D. 17). Le carrossier procédait ensuite aux éventuelles réparations, aux frais des assurances qui remboursaient la valeur résiduelle des véhicules en cas de dégât total. Un participant à ces fraudes s’est même vu proposé une rémunération pour un accident fictif (PV aud. 6, D. 13). Dans ce contexte et contrairement à ce que retient l’appelant, on ne peut ignorer les activités frauduleuses de K.________ qui a, en l’espèce, facturé le dépannage des deux véhicules, le gardiennage de l’épave, la mise à disposition de deux véhicules de remplacements pendant plusieurs jours et la réparation du véhicule de [...] (P. 6/2). L’appréciation de la situation ne peut se faire sans tenir compte des relations du prévenu avec K.________ qui était vraisemblablement un habitué de pratiques frauduleuses. Ces pratiques ne suffisent en revanche pas, à elles seules, à retenir la commission d’une infraction par B.________. Le Tribunal de première instance n’a toutefois pas retenu ces pratiques de façon arbitraire, incomplète ou erronée puisque ces pratiques ont été admises par K.________ (PV aud. 1) et confirmées par témoin (PV aud. 6).

 

3.3.2              L’appelant conteste que l’annonce de l’accident à l’assurance soit intervenue « bien plus tard » après l’accident. Il prétend que l’accident aurait eu lieu le 8 juillet 2016 et l’annonce à l’assurance le 11 juillet 2016. Il affirme que le constat de l’accident a été daté du 11 juillet 2016 par erreur.

 

              Aucune personne impliquée dans cette affaire n’a pu établir avec certitude la date de l’accident. Le juge de première instance a donc retenu que l’accident avait eu lieu courant juillet 2016, et sans doute avant le 8 juillet 2016, en se fondant sur un message du 8 juillet 2016 adressé par l’appelant à K.________ et mentionnant l’accident (jug. p. 12) : « Hello. C est moi qui avait eu l accident à Orbe avec la ford ». Cette appréciation n’est pas critiquable et est fondée sur les éléments du dossier, étant précisé que le prévenu ne conteste pas que la date du 11 juillet 2016 ne soit pas le jour de l’accident, bien qu’elle fût inscrite comme telle sur le constat. En plus du plus-que-parfait de l’indicatif utilisé dans ce message, on peut relever que le 8 juillet 2016 à 15h18, heure du premier message adressé au carrossier, B.________ lui rappelle qu’il a eu un accident à Orbe, alors que cet accident aurait eu lieu le même jour et, selon le constat, à 12h00. Si l’on prend en compte qu’entre l’accident et l’envoi du message, selon la version des faits de l’appelant, celui-ci s’est remis de ses émotions de l’accident, a évacué les voitures de la route, a rédigé partiellement et sous le stress un premier constat, a rencontré des inconnus qui ont proposé d’appeler leur oncle dépanneur, a fait venir le dépanneur, a déplacé les deux véhicules impliqués au garage situés à 9 km, a vraisemblablement pris un véhicule de remplacement (P. 6/1), puis est allé chez un ami à Orbe, le tout en 2 heures et 18 minutes, le message doit avoir été envoyé quelques instants après que B.________ a quitté le garage [...]. Dans ces circonstances, et alors qu’il indique vouloir revenir au garage le soir même, il est peu vraisemblable que le prévenu ait ainsi contacté le carrossier juste après l’avoir quitté et ait dû lui rappeler de quel accident il s’agissait. Ainsi, les déclarations de l’appelant affirmant que l’accident serait survenu le 8 juillet 2016 sont douteuses. Elles sont par ailleurs le résultat d’une « analyse des choses » a posteriori et en fonction des éléments figurant au dossier, comme il l’a admis aux débats. Quoiqu’il en soit, il est établi que l’appelant n’a pas annoncé l’accident à l’assurance le jour même et qu’il a attendu. Entre l’accident et l’annonce à l’assurance, il s’est donc écoulé un laps de temps suffisant pour que l’appelant contacte K.________ pour, selon lui, « discuter » et « refaire » le constat. La date exacte de l’accident n’est ainsi pas déterminante dans la mesure où il est établi que l’appelant a eu le temps de contacter K.________ et de refaire le constat sous sa supervision.

 

3.3.3              L’appelant estime que le Tribunal n’aurait, à tort, pas retenu que, malgré l’extraction des données de son téléphone portable, aucun échange de messages avec K.________ avant le 8 juillet 2016 n’a été trouvé. Selon lui, l’absence d’autres messages établirait que l’accident n’était pas prémédité. L’appelant considère que l’unique échange de messages existant démontrerait qu’il ne connaissait pas K.________ avant d’avoir recourt à ses services à la suite de l’accident. Il estime qu’il ressort en outre de cet échange qu’il souhaitait associer [...] aux démarches et que cette dernière n’aurait jamais participé à des actes frauduleux, ce qui démontrerait la probité de l’appelant.

 

              En l’espèce, l’absence d’autres messages entre B.________ et K.________ est un fait négatif. En ne retenant pas un tel fait, le Tribunal ne commet pas une constatation incomplète et erronée des faits. En effet, l’absence d’une preuve qui aurait pu incriminer l’appelant – en l’espèce, d’autres messages avec le carrossier – n’a pas à être prise en compte, si, en se fondant sur d’autres indices pertinents, le Tribunal parvient à former sa conviction. On ne peut faire le grief au juge de première instance de ne pas avoir retenu « une absence d’autres messages » à la décharge de l’appelant, qui n’est qu’une hypothèse en sa faveur, alors que d’autres indices concrets permettent une autre appréciation. On ne peut pas non plus déduire des messages échangés que l’appelant ne connaissait pas le carrossier avant l’accident. S’agissant de [...], il est établi qu’elle n’a rencontré K.________ que lorsqu’elle est venue chercher son véhicule aux termes des réparations (PV aud. 4, D. 11). Contrairement à ce qu’envisageait l’appelant dans ses messages, elle ne l’a donc pas accompagné chez le carrossier. B.________ s’est rendu seul au rendez-vous pris avec K.________ le 8 juillet 2016 au soir. Cette dernière n’a donc pas assisté à l’entretien avec le carrossier. Le procureur a exclu l’implication de [...] et retenu que B.________ avait volontairement provoqué l’accident sans connivence avec cette dernière (ordonnance de non-entrée en matière du 20 juillet 2018). Cependant, l’absence de connivence avec [...] n’empêche pas une connivence avec K.________.  Il est donc vain de s’appuyer sur la probité de [...] pour en déduire que l’accident n’aurait pas été volontairement provoqué, alors que l’appelant pouvait provoquer cet « accident » sans en avoir préalablement discuté avec [...].

 

3.3.4              L’appelant reproche au Tribunal d’avoir retenu qu’il connaissait K.________ au motif qu’il l’avait tutoyé dans l’échange de message du 8 juillet 2016, arguant qu’il serait jeune et aurait le tutoiement facile. Il maintient qu’il ne connaissait pas K.________ avant l’accident et conteste avoir menti. Il explique que les reproches de mensonge seraient la conséquence d’une erreur sur la date de l’accident. L’appelant considère que ses éventuelles déclarations confuses, imprécises ou contradictoires, retenues par le Tribunal, s’expliqueraient par des problèmes dentaires, par son stress et par le fait qu’il était impressionné par le procureur. Il ajoute que les deux ans séparant l’accident de l’audition justifieraient sa confusion et ses imprécisions.

 

              En l’espèce, comme déjà dit, la date exacte de l’accident n’est pas précisément établie. On ne peut donc pas reprocher à l’appelant d’avoir menti, en se fondant sur le message du 8 juillet 2016 envoyé à K.________ pour démontrer une prise de contact antérieure à l’accident survenu selon le constat le 11 juillet 2016. Le Tribunal n’a d’ailleurs pas fondé sa conviction sur ce point. Les différentes contradictions de l’appelant ont suffi à établir que sa version des faits n’était pas crédible. En effet, alors que dans son appel il maintient qu’il ne connaissait pas K.________ avant l’accident de juillet 2016, il ressort pourtant du dossier les déclarations suivantes s’agissant des liens de l’appelant avec le carrossier : « Monsieur [...] je ne le connaissais pas personnellement mais j’avais eu quelque contact avec lui quelque temps avant (environ 3-4 semaines avant) car je voulais refaire mes jantes sur la voiture en question. Je voulais lui apporter quelque modification et avec quelque bouche à oreille on m’a dit que c’était une excellente carrosserie.  Le message disant que je devais passer pour refaire un constat, mais il s’agissait plus tôt d’un devis ou d’une autre petite touchette que j’avais eu avec ce véhicule auparavant et que peut-être au final il n’y avait pas eu de déclaration de sinistre. » (P. 9, opposition à l’ordonnance pénale rédigée par l’appelant). « J’ai connu [...] (sic) [...] il y a des années en arrière et pour moi c’était parfait pour l’entretien de mon véhicule » (PV aud. 7, l. 27 ss).

 

              Confronté à la contradiction d’une date d’accident le 11 juillet 2016, selon le constat, et d’un message envoyé le 8 juillet 2016 évoquant également cet accident, l’appelant a déclaré : « Peut-être que je lui parlais d’un autre accident que celui qui nous concerne » (PV aud. 5, D. 15). « Suite à cet accident, c’est la première fois que je voyais Monsieur [...]. J’avais eu des contacts avec lui quelques semaines avant, probablement par téléphone suite à une touchette dont j’avais été victime à Lausanne. Par des contacts Facebook, on m’a indiqué qu’il s’agissait d’un bon carrossier. Je pense que j’étais passé pour lui montrer ma jante. C’est ce qui me paraît le plus plausible. Le message whatsapp est donc peut-être en relation avec cette touchette » (PV aud. 7, l. 35 ss).

 

              Alors que le message du 8 juillet 2016 mentionne expressément « Orbe » et non pas « Lausanne », il ressort de ce qui précède que les déclarations de l’appelant sont contradictoires et ont varié en fonction des éléments du dossier auxquels il a été confronté. Après avoir affirmé n’avoir jamais rencontré K.________ avant l’accident, il a expliqué avoir eu une « touchette » à Lausanne, raison pour laquelle il l’aurait contacté le 8 juillet 2016 à la suite de recommandations sur Facebook. En appel, il réaffirme n’avoir jamais eu de contact avec le carrossier avant l’accident et tente d’expliquer qu’il a maladroitement fourni des justifications pour expliquer la confusion entre les dates du message du 8 juillet 2016 et de l’accident du 11 juillet 2016, selon le constat. Il ressort de ces explications que, confronté à une incohérence de date, au lieu de maintenir ce qu’il pensait être vrai, à savoir qu’il avait rencontré le carrossier pour la première fois le jour de l’accident, B.________ s’est référé à un accident antérieur à Lausanne qui l’aurait amené à entrer en contact avec le carrossier, tout en maintenant ne pas l’avoir connu avant l’accident d’Orbe. Il en ressort donc une présentation des faits confuses qui n’est pas crédible. A ces déclarations s’ajoute, comme le retient à juste titre le Tribunal, le tutoiement des deux protagonistes et le ton des messages. Sur ce point l’appréciation du juge de première instance doit être confirmée et l’on peut retenir que B.________ connaissait K.________ avant l’accident.

 

3.3.5              L’appelant conteste l’appréciation du Tribunal selon laquelle le constat d’accident a été établi la deuxième fois sous la supervision du carrossier et selon son mode opératoire frauduleux. L’appelant prétend qu’il aurait dû refaire le constat parce qu’il s’agissait de son premier accident, qu’il n’avait jamais rempli un tel document avant et que, sur le lieu de l’accident, il ne l’avait rempli que partiellement, « à l’arrache » et sous l’effet de la panique. Il ajoute qu’il l’aurait rempli la deuxième fois chez [...] et non pas au garage de K.________. Il déduit du fait que celle-ci a participé à l’élaboration de ce deuxième constat que celui-ci serait conforme à la vérité puisqu’elle ne se serait pas impliquée dans les actes frauduleux. Il ne pouvait ainsi arranger la réalité. Il prétend que [...] aurait écrit la date de l’accident le 11 juillet 2016 sur le constat.

 

              En l’occurrence, l’appréciation du Tribunal ne prête pas le flanc à la critique. Même si l’on admet que, dans la panique, la première version du constat était partielle et que les personnes impliquées ont donc « refait » un constat, comme cela ressort du message adressé à K.________, il n’en demeure pas moins que le deuxième constat a été fait avec l’appui et les conseils du carrossier. [...] n’indique d’ailleurs pas que le constat a été rédigé chez elle, mais déclare que B.________ est passé chez elle pour « chercher des documents ». Il est également établi qu’entre l’accident et l’annonce à l’assurance, B.________ a eu le temps nécessaire pour s’assurer, avec l’appui de K.________, que le constat ne comportait aucune erreur. Pourtant, bien que ce deuxième constat ait été établi au calme et avec l’appui du carrossier, la date de l’accident est fausse et a vraisemblablement été adaptée pour éviter que l’on reproche aux personnes impliquées d’avoir tardé avant d’annoncer le cas à l’assurance, l’appelant prévoyant selon son message du 8 juillet 2016 d’annoncer le cas la semaine suivante. Comme l’a retenu le premier juge (jug. p. 12) et comme évoqué ci-dessus (consid. 3.3.2), il est hautement vraisemblable que l’accident soit survenu avant le 8 juillet 2016. En outre, l’appelant n’a jamais expliqué de façon crédible pourquoi il avait souhaité passer chez le carrossier pour refaire le constat et « discuter ». Le constat devait être établi par les participants à l’accident, pas par le carrossier, et adressé dès que possibles aux assurances concernées. Le fait que les enquêteurs aient retrouvé les originaux du constat et toutes les copies chez le carrossier, alors que, selon les déclarations de B.________, il aurait juste voulu vérifier auprès du carrossier que le constat était correctement rempli, est un indice de l’arrangement intervenu entre eux dans le processus de déclaration aux assurances. Il était en outre facile pour B.________ de faire ces démarches, sans que [...] ne se rendre compte qu’il était de connivence avec le carrossier. Il existe donc suffisamment d’indices permettant de retenir que K.________ a prodigué ses conseils à B.________ selon ses pratiques frauduleuses habituelles.

 

3.3.6              L’appelant soutient que le passage du filleul de K.________ peu après l’accident, à proximité, serait une coïncidence, puisque, le filleul travaillant à Orbe, il n’est pas insolite qu’il soit passé par là et qu’il recommande son oncle pour le dépannage. La proximité du garage [...] avec le lieu de l’accident expliquerait également pourquoi il a été fait appel à K.________. L’appelant conteste le parallèle fait avec le cas rapporté par [...] (PV aud. 6) qui concernerait un faux accident où tous les protagonistes étaient complices, alors qu’en l’espèce il était établi que [...] était de bonne foi. Il fait valoir qu’il y aurait donc eu un risque important qu’elle appelle la police. En outre, il ne serait pas établi que K.________ était à proximité dans l’attente de l’accident et serait arrivé immédiatement sur les lieux, selon le modus operandi relaté par [...].

 

              En l’occurrence, s’il n’est pas établi que K.________ était présent au moment de l’accident, il est en revanche établi que son neveu était là, [...] qui a d’ailleurs été mis en cause pas [...] dans son audition du 22 mai 2018 (PV aud. 6, D. 10). [...] est en outre prévenu dans la même affaire (PE15.010970) que K.________, pour 29 cas de fraudes à l’assurance (P. 4, p. 4). Compte tenu de l’implication de son neveu, on ne saurait retenir que c’est en raison de la proximité du garage de K.________ qu’il a été fait appel à lui. L’accident est survenu à Orbe. Or l’appelant n’a pas fait appel à un garage ou une carrosserie située dans cette localité et donc plus proche, mais a préféré faire appel à K.________ dont le garage se trouve à 9 km de l’accident, selon les affirmations mêmes de l’appelant. La coïncidence du passage du neveu du carrossier, à proximité, au moment de l’accident, soulevée par l’appelant, n’est pas crédible.

 

              Comme déjà évoqué ci-dessus, le fait que l’enquête n’ait pas retenu la participation de [...] aux infractions n’exclut pas que B.________ ait pu se rendre coupable de ces infractions, sans que celle-ci ne se soit d’ailleurs rendu compte de quoi que ce soit. Il n’est donc d’aucun recours pour l’appelant de se référer à la probité de [...]. Il est même vraisemblable que l’intervention de [...] qui a opportunément recommandé son oncle avait pour but de conforter [...] dans l’idée que l’accident n’était pas volontairement provoqué. La présence immédiate de K.________ sur les lieux pour justifier son intervention aurait pu paraître douteuse à cette dernière. Sur cette question, l’appréciation du Tribunal de première instance n’est donc pas critiquable et doit être confirmée.

 

3.3.7              L’appelant conteste le mobile financier et le calcul retenus par le Tribunal. Il considère qu’en prenant compte des deux franchises de 1'000 fr. qu’il aurait payées (pour le véhicule de [...] et pour son propre véhicule), il n’a reçu que 13'919 fr. et non pas 14'919 fr. comme le retiendrait à tort le Tribunal. Alors qu’il avait acheté sa voiture deux mois auparavant pour 16'000 fr., l’appelant considère donc avoir perdu 2'000 fr. dans cet accident.

 

              Il est vrai, comme le soutient l’appelant, que le Tribunal n’a pris en compte que la franchise pour le remboursement de la valeur résiduelle du véhicule de B.________, omettant de tenir compte de la deuxième franchise de 1'000 fr. due à l’assurance en raison du paiement des réparations sur le véhicule de [...] pour 12'152 fr. 90. Il convient dès lors de retenir que le montant perçu par l’appelant à la suite de l’accident s’élève à 13'919 fr., soit 11'092 fr. (remboursement de la valeur résiduelle de l’Audi) plus 3'827 fr. (prix de vente de l’épave) moins 1'000 fr. (franchise pour les frais de réparation du véhicule de [...]), au lieu des 14'919 fr. retenus par le juge de première instance. On relèvera cependant que B.________ a roulé environ 5'000 km durant les deux mois entre l’achat du véhicule et l’accident, puisqu’il est indiqué un kilométrage de 195'000 km lors de l’achat du véhicule par B.________, le 4 mai 2016, et un kilométrage de 200'000 km le 16 juillet 2016 (P. 6/2). B.________ a fait ainsi un usage non négligeable du véhicule. Pour un véhicule âgé de presque dix ans (mise en circulation en février 2007) et avec un kilométrage aussi élevé, il est surprenant de payer mensuellement une assurance casco complète qui est notoirement plus chère. En réduisant volontairement et rapidement la période de cotisation de la prime, une telle couverture peut toutefois devenir avantageuse. En outre, comme l’a relevé [...] les pratiques frauduleuses organisées par K.________ n’ont pas toujours permis aux impliqués d’en retirer un bénéfice conséquent (PV aud. 6, D. 13 in fine), celui-ci déclarant que [...] lui avait promis de l’argent mais n’avait finalement payé que la franchise. En outre, alors qu’il avait indiqué avoir conduit lui-même, après l’accident, le véhicule au garage (PV. aud. 5, D. 8), B.________ n’a pas considéré problématique que K.________ facture à l’assurance 400 fr. pour un dépannage qui n’a pas eu lieu concernant son véhicule (P. 6/2). Pour le surplus le raisonnement du juge de première instance est convaincant lorsqu’il retient l’irrépressible envie de changer de véhicule de l’appelant et le rachat d’un nouveau véhicule moins cher. Si l’appelant n’a pas retiré un bénéfice financier important, il a toutefois pu changer de voiture à moindre frais, alors que la voiture accidentée était vieille et avait été passablement utilisée.

 

3.3.8              L’appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il était jeune conducteur au moment des faits et qu’il n’avait ainsi aucun intérêt à être impliqué dans un accident. Il avait en outre un besoin essentiel de son permis en raison de son activité professionnelle et il ne pouvait volontairement prendre le risque d’un retrait de permis, compte tenu de l’avertissement pour vitesse déjà prononcé le 17 décembre 2015 à son encontre. Il estime également qu’il était impossible de prévoir que la police n’interviendrait pas compte tenu de la gravité de l’accident et du fait que [...] n’était pas complice. Les risques auraient ainsi été beaucoup trop grands et les bénéfices nuls pour provoquer volontairement cet accident.

 

              Il est vrai que ce stratagème comporte des risques, puisqu’il suppose, entre autre, de provoquer un accident. Il ressort toutefois du dossier que ces risques pouvaient paraître contrôlés aux yeux de B.________, compte tenu de l’intervention rapide du neveu et de K.________. L’existence de ces risques, allégués a posteriori, que B.________ en eût conscience ou non, ne permet pas d’exclure la participation volontaire de B.________ à cet accident, comme les risques inerrant au vol, à la violation de domicile et au dommage à la propriété, ne l’ont pas empêché de commettre ces infractions en avril 2017. En outre, le fichier des mesures administratives (SIAC) concernant l’appelant contient un avertissement pour excès de vitesse en 2015, ainsi qu’un retrait de permis d’un mois accompagné d’une prolongation de la période probatoire en 2017. L’appelant démontre ainsi qu’à l’époque des faits il n’était pas si sensible aux risques qu’il l’affirme aujourd’hui. L’appréciation du Tribunal n’est donc pas critiquable sur ce point.

 

3.3.9              L’appelant conclut qu’il n’existe aucun faisceau d’indices permettant de retenir que l’accident était volontaire, frauduleux et organisé de connivence avec K.________.

 

              Il ressort du dossier et en particulier des éléments analysés ci-dessus que le modus operandi de K.________ est établi, que ce mode de faire a été suivi par les personnes impliquées, que la date indiquée sur le constat est fausse, que le constat a été refait sous la supervision et avec l’appui de K.________ qui a été sollicité par l’appelant, que pour ce faire celui-ci a attendu plusieurs jours, mais qu’il a préféré que la date de l’accident corresponde au jour de l’annonce à l’assurance pour éviter les reproches d’avoir agi tardivement, qu’il avait un intérêt financier à provoquer un accident pour lui-même et pour son acolyte en lui fournissant du travail, et que B.________ a été incapable de fournir des explications crédibles sur les faits reprochés. Un faisceau d’indices existe bel et bien et ce faisceau est suffisant pour fonder et retenir les faits reprochés à l’appelant.

 

4.             

4.1              L’appelant conteste uniquement les faits retenus et ne conteste pas qu’ils soient constitutifs des infractions d’escroquerie et de faux dans les titres.

 

4.2             

4.2.1              A teneur de l’art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).

 

              Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Il en va ainsi en particulier en matière d’escroquerie à l’assurance (s’agissant d’une casco partielle couvrant le risque de vol cf. TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012).

 

4.2.2              A l’instar du premier juge, la Cour de céans constate que le fait d’organiser, dans le dessein de capter des prestations d’assurance, un accident avec un tiers, en établissant un constat d’accident non véridique, constitue une tromperie astucieuse. La supercherie a fonctionné puisque l’assurance a versé des indemnités et payé les réparations. Il y a donc eu tromperie de l’assurance, par le biais d’un édifice de mensonges. Le prévenu en a retiré une somme d’argent et a pu changer de véhicule à moindre frais. La manœuvre a en outre permis de procurer à un tiers, en l’occurrence K.________, un enrichissement illégitime, sous la forme de deux dépannages, de la location de deux véhicules de remplacement, d’un certain nombre de jours de gardiennage de l’épave et du travail de réparation sur le véhicule de [...]. Le comportement de B.________ est donc bien constitutif d’escroquerie et le prénommé doit être reconnu coupable de cette infraction.

 

4.3

4.3.1              L’art. 251 CP prévoit que celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 2). L’art. 251 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a ; TF 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.2).

 

              Le « constat d’accident » établi en remplissant une formule imprimée à l’avance et signée par les conducteurs impliqués dans un accident est un titre (ATF 118 IV 254, JdT 1994 IV 174). Cette déclaration est censée indiquer le lieu et le moment de l’accident, les véhicules impliqués et leurs conducteurs et, dans un croquis annexe, le déroulement de l’accident. Le constat amiable est destiné et propre à prouver que ses signataires ont pris connaissance des faits indiqués et les approuvent. Ces faits ont une portée juridique.

 

4.3.2              En l’occurrence, la collision était volontaire et organisée de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un « accident », ce qui rend le constat à l’amiable de l’accident fallacieux. En outre, la date de la collision est manifestement fausse. Il s’ensuit que le prévenu a enfreint l’art. 251 ch. 1 CP. La condamnation de B.________ pour faux dans les titres doit donc être confirmée.

 

 

5.              L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas, à titre subsidiaire, la quotité de la peine infligée.

 

              La culpabilité de B.________ n’est pas anodine tant en raison des montants en jeu qu’en raison du péril de provoquer un accident de la circulation. A sa décharge on retiendra l’ancienneté relative des faits et son insertion professionnelle. Examinée d’office, la peine de 80 jours-amende, à 50 fr. le jour, infligée par le premier juge, qui a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge (jug. p. 18) et conformément à la culpabilité, sanctionne adéquatement le comportement de ce dernier. Cette peine doit ainsi être confirmée, tout comme l’octroi du sursis et la durée du délai d’épreuve.

 

 

6.              En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 2'200 fr., constitués en l’espèce des seuls frais d’arrêt (art. 21 al. 1 TFIP), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).             

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 146 al. 1,

251 ch. 1 CP ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

«I.              reçoit l’opposition formée le 3 août 2018 par B.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 30 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;

II.              constate que B.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres ;

III.              condamne B.________ à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 10 octobre 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg ;

IV.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-dessus et impartit à B.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

V.              renvoie la F.________ à agir devant le juge civil ;

VI.              met les frais de la cause, par 1'300 fr. (mille trois cents francs), à la charge de B.________. »

              III.              Les frais d’appel, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de B.________.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Bernard Loup, avocat (pour B.________),

-               F.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-               M. le Procureur d’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              Le greffier :