|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
61
PE17.023110/STL |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Audience du 23 mars 2022
__________________
Composition : M. Sauterel, président
M. Pellet et Mme Kühnlein, juges
Greffière : Mme Choukroun
*****
Parties à la présente cause :
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 septembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré K.________ des préventions de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l'art de construire (I), octroyé à K.________ une indemnité de l'art. 429 CPP de 13'702 fr. 65 (II), libéré D.________ de la prévention de violation des règles de l'art de construire (III), déclaré D.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence (IV), condamné D.________ à 15 jours-amende à 30 fr. le jour (V), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à D.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans (VI), refusé d’allouer à D.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VII), dit que D.________ doit immédiat paiement de la somme de 4'590 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 18 juillet 2016 en faveur de S.________ à titre de réparation morale (VIII), renvoyé pour le surplus S.________ à agir par la voie civile (IX), dit que le casque de chantier de S.________ inventorié sous fiche n°1096 est conservé au dossier à titre de pièce à conviction (X), arrêté à 15'838 fr. 05 TTC l’indemnité allouée à Me Dario Barbosa, conseil juridique gratuit de S.________ (XI), mis un quart des frais de justice, par 6'283 fr. 10, à charge de D.________ et laissé le solde des frais de justice, par 18'849 fr. 40, à la charge de l’Etat (XII).
B. a) Par annonce du 23 septembre 2021, puis déclaration motivée du 22 octobre 2021, D.________ a fait appel, concluant, avec suite de frais et dépens, à son complet acquittement, à la mise à néant de sa dette en tort moral et à l'octroi en sa faveur d'une indemnité de l'art. 429 CPP de 11'164 fr. 60.
b) Par annonce du 24 septembre 2021, puis déclaration motivée du 27 octobre 2021, le plaignant S.________ a fait appel, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que K.________ soit déclaré coupable de lésions corporelles graves par négligence, que l'indemnité 429 CPP qui lui a été accordée soit supprimée, qu'il soit solidairement débiteur du tort moral alloué au chiffre VIII du dispositif et qu'il soit condamné à une part de frais de première instance.
c) Par déclaration motivée du 23 novembre 2021, le Ministère public a fait un appel joint, concluant à ce que D.________ soit également déclaré coupable de violation des règles de l'art de construire, sans lui infliger de supplément de peine.
d) Aux débats d’appel, D.________ a conclu au rejet de l’appel joint du Ministère public et s’en est remis à justice s’agissant de l’appel déposé par S.________. Le Ministère public a conclu au rejet des appels déposés par D.________ et par S.________. Ce dernier a conclu au rejet de l’appel déposé par D.________ et s’en est remis à justice s’agissant de l’appel joint déposé par le Ministère public.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 D.________ est né le [...] 1975 en Serbie, dans un village faisant désormais partie du Kosovo. Il y a accompli toutes ses écoles jusqu’à l’obtention d’un diplôme en comptabilité commerciale, soit l’équivalent d’un certificat fédéral de capacité en Suisse. Il n’a jamais travaillé dans son pays d’origine et est venu s’établir en Suisse pour y rejoindre celle qui allait devenir son épouse. Il y a une dizaine d’années, D.________ s’est naturalisé. Désormais marié, il est père de deux enfants, de respectivement 19 et 22 ans, toujours à sa charge puisqu’aux études. il travaille comme grutier auprès de l’entreprise [...] qui lui verse un salaire mensuel net de 5'100 fr. versé 13 fois l’an. Son loyer est de 1'540 fr. par mois et ses impôts représentent une charge mensuelle de 1'170 francs. Il rembourse un crédit à hauteur de 1'150 fr. par mois, crédit dont le solde est d’environ 20'000 francs. La voiture de D.________ est en leasing, ce qui représente une charge mensuelle de 980 francs. Son assurance maladie lui revient à 460 fr. par mois. Il n’a ni fortune ni économies et aucune autre dette que le crédit mentionné ci-dessus.
L’extrait du casier judiciaire suisse de D.________ contient l’inscription suivante :
- 18.06.2014 : Staatsanwaltschaft Winterthur, violation des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans et amende de 300 francs.
1.2 K.________ est né le [...] 1991 au Portugal, pays dans lequel il est resté jusqu’à l’âge de 21 ans, après avoir obtenu l’équivalent d’un CFC d’électromécanicien. Venu en Suisse à l’occasion d’un baptême, il y est resté pour trouver du travail, ce qu’il n’arrivait pas à faire au Portugal. En Suisse, K.________ a accompli une formation de centraliste en entreprise, ainsi qu’une formation de conducteur de pelleteuse, à l’école de Tolochenaz. Cela fait désormais neuf ans qu’il travaille au service de [...] SA pour un salaire brut de 5'400 fr. par mois versé 13 fois l’an, étant précisé que, titulaire d’un permis B, il est imposé à la source. Son loyer est de 1'265 fr. par mois et le leasing de sa voiture de 379 fr. 15 par mois. K.________ n’a ni économies ni fortune. Il est débiteur d’une dette d’environ 3'000 f. correspondant à une arriéré de carte de crédit. Pour le surplus, il est marié depuis l’année 2018 et n’a pas d’enfant.
L’extrait du casier judiciaire suisse de K.________ est vierge de toute inscription.
2.
2.1 a) Le 18 juillet 2016, S.________ travaillait comme ferrailleur intérimaire auprès de la société [...] Sàrl qui était chargée par [...] SA, elle-même sous-traitante de l’entreprise totale [...] SA, de la mise en place des armatures avant le bétonnage sur le chantier de construction [...] à côté du CHUV, à Lausanne. Le béton utilisé ce jour-là était préalablement préparé par K.________, centraliste employé de [...] SA, puis, transporté dans les airs au moyen d’une grue pilotée par D.________, alors employé intérimaire de la société [...] SA.
Après le remplissage de la benne à la centrale à béton, D.________ a commencé à la déplacer. A ce moment, au début de son trajet, la benne se trouvait cachée derrière un bâtiment occultant son champ de vision. En raison d’un angle mort, il ne la voyait donc pas quand il a entrepris les premières manœuvres pour la déplacer à l’aide de la grue qu’il dirigeait. C’est seulement lorsque la benne est revenue dans son champ de vision qu’il s’est aperçu que la trappe était ouverte et que du béton coulait en contrebas sur le chantier, en y laissant des trainées. Du béton s’est déversé sur la tête de S.________, arrachant son casque et le jetant au sol. Immédiatement après la chute du béton sur la victime, son collègue, [...], et son chef d’équipe, [...] se sont approchés de lui pour lui porter secours. S.________ était alors inconscient, avait des gravats plantés dans le crâne, du sang sur la tête. Ayant repris conscience, il a éprouvé des douleurs à un bras et à une main. Après avoir procédé à son nettoyage avec de l’eau, le chef d’équipe a conduit S.________ à pied jusqu’aux urgences du CHUV où il a rapidement été pris en charge. Au vu de la proximité de l’hôpital, personne n’a jugé opportun d’appeler la police ou les secours et aucun constat n’a été rédigé.
b) S.________ a souffert d’un TCC avec fractures vertébrales cervicales C6 et C7 traitées par immobilisation avec une minerve rigide pendant trois mois, de contusions multiples sur le membre supérieur gauche et une plaie avec contusion frontale et lacération conjonctivale. Sur recommandation de la SUVA, il a été adressé à la Clinique romande de réadaptation en juin 2017 où il a été hospitalisé du 13 juin 2017 au 18 juillet 2017. Sur le plan psychologique, il souffre d’un choc post-traumatique caractérisé par une réaction anxio-dépressive et une perte de confiance dans ses capacités physiques accompagnée d’un acouphène post-traumatique sur l’oreille gauche. Il souffre encore à ce jour d’un état anxio-dépressif chronique post-traumatique avec un déconditionnement global, des raideurs musculaires, des contractures cervicales, des céphalées tensionnelles et un acouphène.
2.2 Le 23 novembre 2017, S.________ s’est constitué partie plaignante.
3. Il ressort du rapport d’expertise du 7 mars 2019 (P. 22), complété le 10 octobre 2019 (P. 32), que le grutier doit toujours pouvoir observer sa charge et que, si celle-ci n’est pas directement dans son champ de vision, il doit requérir l’aide d’un tiers préalablement instruit. Il incombe au grutier de demander de l'assistance s'il est confronté à un angle mort. Le centraliste est, quant à lui, responsable de vérifier, avant remplissage, que la trappe de la benne soit bien fermée, de veiller au processus de remplissage et de surveiller la sortie du panier de la centrale à béton des bennes de transport. Il peut également être appelé à assister et guider le grutier lors d’opérations de levage et de manœuvre dans des zones se trouvant dans un angle mort pour l’opérateur de la grue (P. 32/0). L’expert a dès lors retenu qu’en ne faisant pas appel à l’aide d’un tiers pour le guider dans sa manœuvre alors qu’il n’avait pas de visibilité sur son chargement, le grutier ne s’était pas conformé aux règles de l’art, en particulier les art. 24 et 41 de l’Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA ; RS 832.30), ainsi que les art. 4 et 6 de l’Ordonnance sur les grues (RS 832.312.15).
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de D.________ et de S.________, ainsi que l’appel joint du Ministère public sont recevables.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
I. Appel de D.________
3. L’appelant soutient que les lésions subies par S.________ ne sont pas graves. A l’appui de ce moyen, il se réfère à un arrêt de la Cour des assurances sociales du 27 août 2019 et reprend son argument selon lequel – comme retenu par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) – les lésions subies par le plaignant ne sont pas graves dès lors qu'il n'y aurait pas de lien de causalité entre l'accident et ses troubles psychiques (cf. P. 42/2).
3.1 La notion de lésions corporelles graves de l'art. 125 al. 2 CP est identique à celle de l'art. 122 CP (Christian Favre et alii, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n° 2.1 ad art. 125 CP). Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). Les atteintes énumérées par les al. 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L'al. 3 définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les al. 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 2).
La notion de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP constitue une notion juridique indéterminée soumise à interprétation. La jurisprudence du TF reconnaît à l'autorité cantonale un certain pouvoir d'appréciation, dont elle ne revoit l'exercice qu'avec retenue (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 ; ATF 115 IV 17 consid. 2a et b ; plus récemment : TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.1.2).
Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général, notamment en cas d'incapacité de travail même non complète ou permanente (TF 6B_1003/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2.4; TF 6B_447/2014 précité consid. 3.2.1; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1 ; TF 6B_373/2016 du 12 septembre 2016).
Lorsque la gravité de l'atteinte dépend d'une incapacité de travail, celle-ci ne doit être ni nécessairement totale, ni nécessairement permanente (TF 6B_992/2015 précité consid. 2.4.2; TF 6P.54/2002 du 22 novembre 2002 consid. 2.2.1; TF 6P.71/2002 du 27 août 2002 consid. 3.6). L'arrêt publié aux ATF 124 IV 53 consid. 2 parle à cet égard de nombreux mois d'incapacité de travail (jurisprudence confirmée plus récemment TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1; TF 6P.54/2002 précité consid. 2.2.1). Une diminution de la capacité de gain de 30 % a conduit à retenir une lésion grave (TF 6S_341/2005 consid. 1.4. du 27 octobre 2005).
3.2 En l’espèce, le premier juge a retenu que les lésions étaient graves, compte tenu de la jurisprudence — TF 6B_373/2016 précité — consacrant la gravité des lésions en cas d'incapacité de travail même non complète ou non permanente (cf. jgmt p. 28), dès lors que la victime ne pourra plus jamais travailler dans son secteur d'activité habituel qui était celui d'ouvrier du bâtiment, comme ferrailleur (P. 42/2 p. 21). Plus précisément, analysant la gravité des lésions, le premier juge a centré son examen sur la réalisation d'une incapacité de travail permanente, soit durable, ainsi que sur la réalisation de la clause générale. Il a retenu une incapacité de travail permanente dès lors que les médecins ont unanimement admis que l'accidenté était totalement incapable de reprendre son activité professionnelle d'ouvrier dans le bâtiment, ce qui est d’ailleurs mentionné par la Cour des assurances sociales dans l’arrêt dont se prévaut l’appelant (cf. jgmt p. 32).
Quant au lien de causalité entre cette incapacité et l'accident, le premier juge a retenu qu'il était donné en ce qui concernait les lésions physiologiques, l'arrêt précité de la Cour des assurances sociales refusant une rente pour le motif que le lien de causalité entre l'accident et les troubles psychiques n'était pas réalisé compte tenu de la gravité moyenne de l'accident sur une échelle d'impressions et de perceptions dramatiques propre au domaine de l'assurance accidents et la conservation de la capacité de gain de l'assuré dans une activité adaptée (P. 42/2 p. 18 et suivantes).
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, Il faut tout d'abord rappeler que l'appréciation du juge pénal est indépendante de celle du juge civil ou administratif (art. 53 CO). De plus, la notion pénale de lésions corporelles graves ne se résout pas par la décision d'octroi ou de refus d'une rente LAA, les critères juridiques étant distincts. Ainsi en droit des assurances, le juge ne va pas examiner si l'accident a effectivement débouché sur des troubles psychiques, mais s'il était objectivement de nature à en faire naître en raison de sa charge dramatique.
Atteint à la tête, à la nuque, au cou, à l'épaule et à la main par du béton frais coulant d'une hauteur de plusieurs mètres, S.________ a perdu connaissance. Ranimé et lavé par ses collègues, il a voulu aussitôt reprendre le travail, mais ceux-ci ont décidé de le soumettre à un contrôle médical et il a été amené à pied aux urgences voisines du CHUV où les lésions physiologiques décrites ci-dessus (cf. ch. 2.1 c supra) ont été diagnostiquées. Il a été hospitalisé du 18 au 26 juillet 2016 et a porté une minerve durant trois mois et demi. Les troubles psychiques qui se sont installés à la suite de l'accident décrits ci-dessus (cf. ch. 2.1 c supra) sont établis, notamment par les écrits du médecin traitant (P. 83), les déclarations de l'intéressé au juge de première instance et la déposition de sa femme qui a dû lui prodiguer une assistance personnelle au quotidien et qui a décrit l'état de prostration, de souffrance, de tristesse et d'isolement de son conjoint (cf. jgmt pp. 11, 12, 15 et 16).
Ces éléments pris globalement, au vu de l'atteinte endurée par le plaignant à son intégrité corporelle et les conséquences en découlant durablement pour sa capacité de travail, son mental et son bien-être, permettent de retenir que le plaignant est victime de lésions corporelles graves au sens des art. 122 ch. 2 et 125 al. 2 CP. L'appel sur ce point doit être rejeté.
4. L’appelant se plaint d’arbitraire. Il fait valoir que le premier juge avait admis que la cause de l'écoulement du béton n'avait pas pu être élucidée de sorte que toute violation d'un devoir de prudence devait automatiquement être écartée.
En l’espèce, le premier juge a retenu que D.________ avait la responsabilité, en tant que grutier, d’observer la charge pendant le transport, qu’il avait pris la décision de déplacer la benne bien qu’elle ne fût pas visible sur une partie du trajet. Pendant que la charge n’était pas visible, il aurait dû se faire seconder et requérir l’aide du centraliste K.________, ce d’autant plus que les deux hommes étaient en contact radio au moment des faits. S’il avait procédé de la sorte, il aurait pu s’apercevoir, avant que le béton n’atteigne S.________, que la trappe de la benne n’était pas correctement fermée et que du béton se déversait sur le chantier (cf. jgmt, pp. 31-32).
L'analyse de la chaîne des causes à laquelle le premier juge a procédé ne prête pas le flanc à la critique. Le résultat lésionnel, la chute de la charge et le fait que durant la manœuvre de la grue elle a percuté un ouvrier qui évoluait en-dessous constituent des faits distincts, le premier n'absorbant pas le second. Il était dès lors pertinent d'examiner si une négligence a été commise dans le fait que la charge dangereuse n'a pas été sous surveillance visuelle durant l'entier de la manœuvre, qu'elle s'est trouvée à l'aplomb du blessé et l'a atteint sans que ce risque ait été éliminé ou réduit. On ne voit là aucun arbitraire. Le grief, mal fondé, doit être écarté.
5. L’appelant conteste s’être rendu coupable de violation d’un devoir de prudence.
5.1 La formation et l'examen professionnel d'un grutier portent notamment sur les règles de la sécurité au travail et de la protection de la santé dans l'emploi de grue (art. 13 al. 1 let. d de l'Ordonnance sur les grues, RS 832.312. 15). La brochure relative au cours de base pour la formation sur les grues / Grues à tour pivotante - catégorie B, éditée par la Société suisse des entrepreneurs énonce (P. 32/2 p. 95) le principe de la visibilité de la charge en ces termes : « La vision du grutier sur la charge doit être assurée. Si la charge n'est pas visible ou si elle doit être transportée dans un secteur où la visibilité n'est plus assurée, le grutier doit requérir l'aide d'une personne, préalablement instruite, laquelle par des instructions orales, des signaux manuels ou par radio, lui indiquera la position de la charge ». Le même texte énonce en page 99 à propos du transport. « Il faut continuellement surveiller la charge pendant le transport et les mouvements de la grue ». Dans le même sens, le manuel du grutier édition 2009 (P. 32/3 p. 17 et 38) prescrit d'observer toujours la charge et en cas de mauvaise visibilité de se faire diriger par un aide expérimenté donnant des signaux manuels ou communiquant par radio.
5.2 En l’espèce, le premier juge a fondé sa conviction que l’appelant D.________ avait violé son devoir de prudence, en particulier sur la base du complément d'expertise (P. 32 question 6a), ainsi que du manuel pour grutiers (P. 32/3). Il ressort en effet de ces pièces que le grutier doit toujours pouvoir observer sa charge et que, si celle-ci n'est pas directement dans son champ de vision, le grutier doit alors requérir l'aide d'un tiers préalablement instruit. D.________ ne l'a du reste pas contesté lors des débats en indiquant qu'il était exact qu'il aurait dû se faire guider pour la manœuvre précédant le moment où la benne arrivait dans son champ de vision.
Dans une critique peu claire, l'appelant reproche à l'expert de la SUVA de ne pas avoir indiqué avec une précision suffisante les devoirs de prudence enfreints. Dans son rapport complémentaire (P. 32/0), l'expert a en substance reproduit les règles et principes susmentionnés (cf. consid. 6.1 supra), si bien que le devoir de prudence violé est parfaitement circonscrit. Par ailleurs, ce qui est déterminant c'est l'existence d'un devoir de prudence et non la manière dont un expert l'a présenté dans un rapport. Aux débats d’appel, l’appelant a admis qu’après l’accident, il avait modifié sa manière de travailler en ce sens que lorsque les chargements que sa grue transporte évoluent dans des angles morts, il y a désormais une surveillance visuelle dudit chargement – par un tiers ou une caméra – afin de s’assurer que la marchandise ne tombe pas de la benne.
Ensuite, l'appelant croit discerner une contradiction lorsque l'expert énonce la violation de la nécessité d'une surveillance par un tiers de la charge transportée lorsqu'elle est invisible du grutier et lorsque le même expert concède que cette surveillance peut être effectuée par le grutier au moyen d'une caméra située sur le chariot de la grue à la verticale de la charge.
A la lecture des règles rappelées ci-dessus (cf. consid. 6.1) on comprend que le grutier a notamment le devoir de s’assurer que sa charge ne blesse personne durant le déplacement, Ainsi, la solution de la caméra – qui est sans doute valable pour des charges élinguées habituelles – s’avère à l'évidence inefficace lorsque le risque provient de l'écoulement d'une charge de béton liquide à partir de la trappe située au fond d'une benne, ce qu'une caméra placée à la verticale sur le chariot ne saurait enregistrer. La caméra qui équipait la grue était donc dépourvue d'utilité, comme l'appelant l'a admis en cours d'instruction (PV aud. 10 p. 1 in fine et 2), si bien que sa présence n'exclut pas la violation du devoir de prudence. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
6. L'appelant conteste le lien de causalité entre la violation d'un devoir de prudence qui lui est imputée et la survenance de l’accident.
6.1 Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3).
Une des conditions essentielles pour l'existence d'une violation d'un devoir de prudence et, partant, d'une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l'auteur, le déroulement des événements jusqu'au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C'est pourquoi, il faut commencer par se demander si l'auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d'autres causes concomitantes, comme par exemple la faute d'un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait s'y attendre, de telle sorte qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amender et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; ATF 133 IV 158 consid. 6.1; ATF 131 IV 145 consid. 5.2; cf. en matière de circulation routière : ATF 127 IV 34 consid. 2a).
En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a ; TF 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1; TF 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1).
6.2 En l’espèce, le premier juge a identifié la violation du devoir de prudence imputable fautivement au grutier, soit ne pas avoir fait surveiller la charge de sa grue par un tiers, en liaison radio avec lui, lorsqu'elle évoluait hors de son champ de vision, ce qui lui aurait permis d’avoir connaissance de la coulure et d’y réagir plus rapidement. Puis, il a considéré que le lien de causalité entre cette négligence et la survenance du résultat était établi (cf. jgmt pp. 31 in fine et 32).
L’appelant soutient quant à lui qu'on ignore à partir de quel moment le béton a commencé à couler et si l'annonce de cette coulure par communication radio d'un tiers aurait véritablement permis au grutier d'actionner à temps les commandes de sa grue, compte tenu notamment de l'inertie imprimée par le mouvement initial, pour empêcher que la coulure n'atteigne le plaignant.
Pour apprécier cette temporalité, on dispose des photos du chantier et de l'endroit de l'accident prises le jour de l'accident par l'appelant depuis la cabine de sa grue et annotées par lui (P. 29/ 1 et 2), ainsi que de ses déclarations (PV aud. 9 et 10, jgmt pp. 8 in fine, 9 et 10).
L'appelant a ainsi déclaré le 20 août 2019 (PV aud. 9 p. 2 et 3) : « Je vous produis une photo que j'ai prise le jour de l'accident depuis la grue. Au milieu de l'image, un peu caché derrière le bâtiment, vous pouvez voir la centrale. A gauche, derrière le bâtiment, se trouve le panier. Lorsque je commençais la manœuvre pour enlever la benne après son remplissage à la centrale, je la laissais reculer sans pouvoir la voir car elle était cachée derrière le bâtiment se trouvant au centre de l'image. C'est seulement lorsqu'elle arrivait au bout de l'immeuble que je la voyais, en tournant à droite. Elle était alors à 5-6 mètres du sol, au-dessous du niveau des fenêtres du bâtiment précité. Au moment de l'accident, lorsque la benne est apparue, j'ai vu qu'elle était ouverte et que du béton coulait. Il y avait un caillou ou quelque chose qui bloquait la trappe et le béton coulait un peu. Sur la photo vous pouvez voir les marques laissées par le béton sur le terrain. Le plaignant était juste en dessous, là vous pouvez voir les ferraillages. Je vous indique sur une copie de la photo l'emplacement de chaque élément. Je signe cette copie. (...) Je précise que lorsque j'ai vu le béton tomber sur l'épaule de M. S.________, j'ai fait avancer le chariot tout de suite pour que le reste du béton ne tombe pas sur lui. (…) Quelle quantité de béton M. S.________ a-t-il reçu sur lui ? La benne tournait au même moment. C'est difficile à dire. Peut-être 50 litres ».
Entendu le 10 juillet 2020, l’appelant a également déclaré : « Combien de temps vous faut-il pour arrêter ou détourner la benne si on vous signale qu'elle coule ? Cela dépend. Si je suis en train de monter la benne du panier, je peux arrêter tout de suite. Si j'ai pris la grande vitesse pour partir, comme dans le cas d'espèce, en tournant, cela prend 4 à 5 secondes avant de s'arrêter complètement. Cela ne s'arrête pas sec. C'est la situation que l'on a eue ici. Est-ce que cela aurait changé quelque chose si le centraliste vous avait dit que cela coulait ? S'il me l'avait dit tout de suite, j'aurais pu arrêter la benne et on n'en serait pas là. » (PV aud. 10 p. 4).
Enfin, aux débats de première instance, l’appelant a décomposé sa manœuvre effectuée dans l'angle mort en trois mouvements : premièrement, hisser verticalement la benne de 5 à 6 mètres ; deuxièmement, la faire revenir en arrière (ndr : en reculant le chariot) sur le bras horizontal de la grue ; troisièmement, la faire pivoter à droite avec le bras de la grue (ndr : tout en faisant avancer le chariot) (cf. jgmt p. 8 in fine). Ensuite, il a indiqué que l'entier de la manœuvre prenait 15 à 20 secondes soit le levage de 6 à 7 mètres 10 à 20 secondes ; ramener de 6 à 7 mètres le chariot sur le bras exécution d'une durée non quantifiée mais qualifiée de rapide car à pleine vitesse ; pivotement du bras jusqu'au visionnement de la benne peut-être 3 secondes.
L’appelant a également déclaré ce qui suit : « Quand j'ai vu que la benne coulait, j'ai tout de suite regardé s'il y avait quelqu'un. J'ai immédiatement vu S.________. On ne peut pas faire tourner la grue très rapidement, alors j'ai fait avancer la benne rapidement sur le bras articulé de la grue de manière à ce qu'elle finisse de se vider dans un talus. En procédant ainsi, j'ai pu faire aller la benne à pleine vitesse » (cf. jgmt p. 9).
Enfin, il a dit :« Je pense que si j'avais été en liaison radio avec le centraliste et que celui-ci m'avait dit que cela coulait, j'aurais pu éviter l'accident car il y aurait eu encore 5 à 6 mètres à faire avant d'arriver sur S.________. Sur ce modèle de grue, il faut environ 10 secondes pour arrêter un mouvement qui est déjà en cours. Ce délai de 10 secondes concerne uniquement le mouvement de la grue elle-même, soit son orientation. Les manœuvres sur le chariot peuvent être arrêtées rapidement » (cf. jgmt p. 10).
Sur la base de l’ensemble de ces éléments, il faut retenir que la coulure a débuté alors que la benne n'était pas dans le champ de vision du grutier ; que celui-ci disposait (en plus de baisser la benne au sol s'il n'y avait personne dessous) de deux possibilités pour neutraliser le danger : une manœuvre lente en actionnant le bras de la grue, une manœuvre rapide en stoppant, en reculant ou en avançant le chariot ; que le grutier a effectué très promptement la manœuvre rapide adéquate dès qu'il a réalisé l'accident, soit avancer vivement le chariot pour que la benne quitte sa position d'assommoir.
Compte tenu des indications temporelles fournies par l'appelant et des indications spatiales livrées par les photos, notamment la distance parcourue par la benne depuis sa sortie de l'angle mort jusqu'au point d'impact du béton, il est très vraisemblable qu'un signalement de la coulure avant que la benne ne lui devienne visible lui aurait permis de réagir à temps, que ce soit dans la phase initiale du levage, dans celle intermédiaire du reculement du chariot ou dans celle finale du pivotement du bras et de l'avancée simultanée du chariot. Par conséquent, la surveillance de la grue par un tier, et ainsi l'annonce que la benne coulait, aurait évité le résultat et le grief d'une causalité déficiente, mal fondé, doit ainsi être rejeté.
7. L'appelant conteste la réparation morale comme conséquence de l'acquittement qu'il revendique.
Sa culpabilité étant confirmée, ce grief est inopérant. Quant au montant alloué de 4'590 fr., il paraît modeste au regard des souffrances physiques, ainsi que de l'anéantissement et de l'effondrement psychique du plaignant, brisé par l'accident. On peut renvoyer pour le surplus au calcul et la motivation soignée du premier juge (cf. jgmt p. 38 ; art. 82 al. 4 CPP). Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
8. Dans la mesure où la condamnation pénale de l'appelant est confirmée et qu'il a commis une faute civile en mettant abstraitement en danger d'autres ouvriers que le plaignant (cf. jgmt p. 34 et 38), il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur sa demande d'indemnité de l'art. 429 CPP.
9. L'appelant ne conteste sa condamnation à un quart des frais de justice de première instance qu'en référence à l'aboutissement de sa conclusion en acquittement en deuxième instance. La condamnation étant confirmée, il en va de même de la part des frais mise à sa charge.
II. Appel joint du Ministère public central dirigé contre D.________
10. Le Ministère public conclut à la condamnation de D.________ pour violation des règles de l'art de construire au sens de l’art. 229 CP, étant précisé que la peine prononcée à l’encontre du prévenu ne devrait pas être augmentée.
10.1 Aux termes de l'art. 229 CP, celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par-là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence (al. 2).
Comme élément constitutif, l'art 229 CP comporte une mise en danger concrète de la vie ou de l'intégrité corporelle de personnes (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 29 et 30 ad art. 229 CP). La mise en danger concrète signifie qu'une lésion doit avoir été sérieusement vraisemblable (ATF 134 IV 255 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_1132/2017 consid. 1.3).
10.2 En l’espèce, le premier juge a libéré D.________ de l’infraction de violation des règles de l’art de construire au sens de l’art. 229 CP pour le motif qu’il éprouvait un doute raisonnable sur la mise en danger concrète d'autres ouvriers dans la mesure où il existait une incertitude sur leur position par rapport à la coulure de béton, plus précisément sur la distance les séparant de la victime (cf. jgmt p. 34).
Cette appréciation ne peut toutefois être suivie. En effet, il ressort des témoignages des collègues de travail du plaignant, qu'au moment de l'accident ils étaient séparés de lui de 6 à 7 mètres ou de 10 à 15 mètres (cf. jgmt, p. 34). Ces indications suffisent à retenir que ces ouvriers qui évoluaient dans la zone dangereuse sous la trajectoire du chariot de la grue ont été concrètement mis en danger par la manœuvre de la charge dangereuse. Comme l'écrit le Ministère public, seul le hasard a fait que le béton est tombé sur le plaignant plutôt que sur un de ses collègues. La distance exacte séparant le point d'impact des emplacements de ces ouvriers n'est pas déterminante, dès lors qu’elle est comprise dans le rayon d’action de la grue.
L'appel joint du Ministère public doit donc être admis et D.________ reconnu coupable de violation des règles de l'art de construire au sens de l’art. 229 CP. Conformément aux conclusions du Ministère public, il n’y a pas lieu d’augmenter la peine prononcée par le premier juge qui doit être maintenue à 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs.
III. Appel de S.________ dirigé contre K.________
11. On ne peut suivre l'appelant lorsqu’il affirme que K.________ avait le devoir de guider D.________ par radio sans que celui-ci ne l'ait requis. En effet, il ressort clairement du rapport d’expertise qu'il incombe au grutier de demander de l'assistance s'il est confronté à un angle mort (P. 32/0 p. 3 réponse a). Si le même expert a précisé que le devoir de l'assistant portait sur tout le déplacement de la charge dans l'angle mort, un tel devoir n'incombait implicitement qu'à un assistant dûment mandaté et instruit. Or, rien au dossier n’indique que K.________ ait reçu pour tâche spécifique d’assister systématiquement le grutier lors des manœuvres qu’il effectuait dans l’angle mort. Le premier juge a d’ailleurs relevé qu’une aide spécifique avait été requise et obtenue pour des transports particuliers, notamment pour la pose du panier. Enfin, K.________ a expliqué à raison qu’il se fiait aux demandes du grutier ne pouvant connaître les limites de la caméra dont l’image est retransmise dans la cabine de la grue (cf. jgmt p. 30).
L’appelant reproche en outre à K.________ d'avoir interrompu la surveillance de la benne au commencement de son hissage, soit à partir d'une élévation de 15 cm (cf. jgmt p. 5). On ignore toutefois si ce béton a commencé à couler par la trappe durant le hissage ou après, durant les manœuvres suivantes dans l'angle mort, si bien que ce comportement, le cas échéant fautif, n'est pas déterminant.
L’appel de S.________, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
12. En définitive, les appels de D.________ et de S.________ doivent être rejetés, l’appel joint du Ministère public est admis, le jugement de première instance étant modifié en ce sens que D.________ est reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l’art de construire. Le jugement est confirmé pour le surplus.
K.________ a droit à une indemnité au titre de l’art. 429 CPP, qui peut être fixée à 3'101 fr. 75 compte tenu de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel (P. 107) dont il n’y a pas lieu de s’écarter sous réserve du tarif horaire qu’il convient d’arrêter à 300 fr. en lieu et place des 350 fr. demandé, l’affaire ne présentant pas de difficulté particulière en droit ou en fait. Cette indemnité est mise à la charge de S.________, ce dernier étant à l’origine de la procédure concernant le prévenu acquitté (ATF 139 IV 45 consid. 1.2).
Me Dario Barbosa, conseil d’office du plaignant S.________ a produit une liste d’opérations aux débats d’appel (P. 108) dans laquelle il indique avoir consacré 13h à ce mandat, dont 2h30 d’audience alors qu’elle n’a en définitive duré que 1h30. Ainsi, l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Dario Barbosa pour la procédure d’appel doit être fixée sur la base d’une activité d’avocat de 12h, correspondant à des honoraires de 2'340 fr., auxquels s’ajoutent une vacation forfaitaire de 120 fr., des débours, par 46 fr. 80 et la TVA sur le tout, par 193 fr., soit un montant de 2’699 fr. 80, TVA et débours inclus. Compte tenu de son statut de victime et en application de l’art. 30 al. 3 LAVI (Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions ; RS 312.5) qui s’applique comme lex specialis par rapport aux art. 138 al. 1 et 135 al. 4 CPP (ATF 141 IV 262 consid. 3.3.3 et 3.4 ; Moreillon/Parrein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 in fine ad art. 138 al. 1 CPP), cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel commun, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par trois quarts, soit 2'175 fr., à la charge de D.________ et par un quart, soit par 725 fr., à la charge de S.________.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant pour K.________ les art. 10 CP et 398 ss CPP.
appliquant pour D.________ les art. 12 al. 3, 34, 42 al. 1, 44, 47, 50, 125 al. 2,
229 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels de S.________ et de D.________ sont rejetés.
II. L’appel joint du Ministère public est admis.
III. Le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. LIBERE K.________ des infractions de lésions corporelles graves par négligence ;
II. OCTROIE à K.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 13'702 fr. 65 ;
III. supprimé ;
IV. CONSTATE que D.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l’art de construire ;
V. CONDAMNE D.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) le jour ;
VI. SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire et FIXE à D.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
VII. REFUSE d’allouer à D.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;
VIII. DIT que D.________ doit immédiat paiement de la somme de 4'590 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 18 juillet 2016 en faveur de S.________ à titre de réparation morale ;
IX. RENVOIE pour le surplus S.________ à agir par la voie civile ;
X. DIT que le casque de chantier de S.________ inventorié sous fiche n°1096 est conservé au dossier à titre de pièce à conviction ;
XI. ARRETE à 15'838 fr. 05 TTC l’indemnité allouée à Me Dario Barbosa, conseil juridique gratuit de S.________;
XII.
MET
un quart des frais de justice par 6'283 fr. 10 à charge de D.________ et LAISSE
le solde des frais de justice par
18'849
fr. 40 à la charge de l’Etat."
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’699 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Dario Barbosa, à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 3'101 fr. 75 est allouée à K.________ au titre de l’art. 429 CPP et mise à la charge de S.________.
VI. Les frais d'appel sont répartis à raison de trois quarts, soit 2'175 fr., à la charge de D.________ et d’un quart, soit 725 fr., à la charge de S.________.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 mars 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stève Kalbermatten, avocat (pour D.________),
- Me Dario Barbosa, avocat (pour S.________),
- Me Julien Pache, avocat (pour K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Service de la population, secteur E,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :