TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE20.010611-GHE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 17 mars 2022

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Composition :               M.              PeLLET, président

                            MM.              Sauterel et Winzap, juges

Greffière              :              Mme              Pilloud

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

Q.________, prévenu, représenté par Me Kathleen Hack, défenseur d'office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

        


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 8 octobre 2021, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que Q.________ s'est rendu coupable de tentative de meurtre (VI), a condamné Q.________ à 4 (quatre) ans et 6 (six) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 238 (deux cent trente-huit) jours de détention avant jugement au 24 février 2021 (VII), a constaté que Q.________ a subi 4 (quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 2 (deux) jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre VII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (VIII), a pris acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette signées le 5 octobre 2021 par Q.________, ainsi libellées :

-               « je me reconnais débiteur d’N.________ de la somme de 6’067 fr. 45 »,

-               « je me reconnais également débiteur d’N.________ d’une indemnité de 7'000 fr. en réparation du tort moral » (IX), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de Q.________ pour une durée de 7 (sept) ans (X), a ordonné l’inscription au Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de Q.________ prononcée au chiffre X ci-dessus (XI), a ordonné à toutes fins utiles le maintien en détention pour motifs de sûreté de Q.________ pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion (XII), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau séquestré selon ordonnance du 25 mars 2021 (XIII), a ordonné le maintien au dossier jusqu’à jugement définitif et exécutoire des dossiers médicaux d'N.________ et Q.________ séquestrés sous fiches n° 51134/20 et 51135/20 et des échantillons biologiques d'N.________ séquestrés selon ordonnance du 2 juillet 2020 et a dit que ces dossiers médicaux seront ensuite restitués à leurs propriétaires, tandis que les échantillons biologiques d'N.________ seront détruits (XIV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des objets et des supports de données qui s’y trouvent déjà sous fiches numéros 51063/20, 51074/20 et 50955/20 ainsi que sous pièce 52 (XV), a mis les frais de la cause par 32'252 fr. (trente-deux mille deux cent cinquante-deux francs) à la charge de Q.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Kathleen Hack, à 8'664 fr. 10 (huit mille six cent soixante-quatre francs et dix centimes), ainsi que l’indemnité arrêtée en faveur de son précédent défenseur d’office, Me Cédric Matthey, à 4'850 fr. 55 (quatre mille huit cent cinquante francs et cinquante-cinq centimes) (XVII) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtées sous chiffre XVI et XVII ci-dessus ne pourra être exigé d'N.________ et de Q.________ que lorsque leur situation financière le permettra.

 

B.              Par annonce du 15 octobre 2021, puis déclaration motivée du 18 novembre 2021, Q.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas expulsé du territoire suisse et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              Par courrier du 3 janvier 2022, la Cour de céans a informé l'appelant que ses réquisitions de preuve étaient rejetées, les conditions de l'art. 389 CPP n'étant pas remplies.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Q.________ est né le [...] à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Il y a suivi l’école obligatoire jusqu’à l’âge de 14 ans, avant d’entrer dans la police à l’âge de 16 ans. Refusant, selon ses propres dires, de suivre des ordres consistant à réprimer brutalement des étudiants qui participaient à des manifestations contre le gouvernent, il a « démissionné » de la police fédérale et a quitté son pays. Il a obtenu l’asile en Suisse en 2016, se voyant attribuer une autorisation de séjour (permis B). Il s’est marié en 2008 avec [...]. Ils ont eu deux enfants, soit [...], né le [...][...], et [...], née le [...][...]. Le prévenu est actuellement détenu aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe. Avant son incarcération, il vivait avec sa femme et ses enfants à Payerne. Toute la famille est soutenue par les services sociaux, qui s’acquittent du loyer et des primes d’assurance-maladie. Le prévenu n’a ni économies, ni dettes. Il n’a jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse. Il a deux sœurs en Ethiopie, avec lesquelles il a perdu contact depuis son incarcération. Sa femme et ses enfants lui rendent régulièrement visite en prison. Sa santé est bonne.

 

2.              Le casier judiciaire de Q.________ ne comporte aucune inscription.

 

3.              A [...], à proximité de la gare, le 1er juillet 2020, les prévenus Q.________ et N.________, accompagnés de [...] et de H.________, ont passé la soirée, sur la voie publique, à discuter et à consommer des boissons alcoolisées.

 

              Au même endroit, le 2 juillet 2020, vers 00h15, le ton est monté entre N.________ et Q.________ pour des futilités. Alors qu’ils se faisaient face, N.________ a saisi Q.________ par la gorge avec sa main gauche et l’a ensuite blessé à l’oreille gauche, en le frappant avec une bouteille de vin en verre qu’il tenait par le goulot, dans sa main droite. Sous l’effet du choc, la bouteille s’est brisée. N.________ a ensuite tenté, en vain, de blesser son adversaire au niveau du cou, avec le tesson de bouteille. Q.________ a répliqué en le frappant avec ses poings. [...] et H.________ ont essayé de mettre un terme à la dispute en séparant les protagonistes.

 

              Alors que [...] avait pris possession du tesson de bouteille, N.________ a vainement tenté de récupérer l’objet. Dès lors, le premier nommé est allé le jeter dans une poubelle. L’altercation s’est toutefois poursuivie. A un moment donné, N.________ et Q.________ sont tombés par terre. N.________ s’est alors assis sur Q.________, qui se trouvait en décubitus dorsal, et l’a frappé, à plusieurs reprises, sur le haut du corps et au visage, avec ses poings. [...] et H.________ se sont interposés et ont mis un terme à la bagarre en séparant les protagonistes.

 

              Environ deux ou trois minutes plus tard, dans un esprit de vengeance, Q.________ s’est emparé d’un couteau de chasse muni d’une lame d’environ 7 cm et a mis N.________ au sol. Ce dernier s’est ainsi retrouvé en position dorsale légèrement penché sur le côté droit. Après s’être installé au-dessus de son adversaire et l’avoir saisi par les habits avec sa main gauche, Q.________ lui a asséné, avec force, à tout le moins dix coups de couteau en visant la partie dorsale gauche du thorax. Q.________ a frappé la victime sans discontinuer, lui occasionnant ainsi une dizaine de plaies. Il a ensuite quitté les lieux sans se préoccuper de l’état de la victime. En chemin, il s’est débarrassé du couteau en le jetant dans une poubelle située à proximité du domicile de H.________.

Q.________ a été interpellé le 2 juillet 2020 à 05h50, à son domicile, sis [...].

 

              N.________ a déposé plainte le 12 août 2020 et s’est constitué partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions (Dossier principal, P. 21).

 

              Les analyses toxicologiques ont révélé que la concentration d’éthanol dans l’organisme de Q.________ au moment des faits se situait entre 1.42 et 2.74 g/kg (Dossier principal, P. 14 et 23). S’agissant d'N.________, les analyses ont révélé un taux compris entre 2.06 et 2.99 g/kg (Dossier principal, P. 13, 29).

 

              L’examen clinique effectué le 2 juillet 2020 par le Dr [...] du CURML sur N.________ a révélé une plaie suturée en région supra-claviculaire gauche, une plaie suturée à la face antéro-supérieure de l’épaule gauche, deux plaies suturées au niveau du bras gauche, deux plaies suturées en région scapulaire gauche, une plaie superficielle thoracique sur la ligne axillaire antérieure gauche, une plaie superficielle en région thoracique dorsale proximale, une plaie suturée à la face postérieure de l’articulation interphalangienne distale de l’index droit ainsi que des dermabrasions et des ecchymoses au niveau de la tête, du thorax, du dos et des membres. Les images du CT-scan ont permis de révéler une plaie à la hauteur de l’arc latéral de la 7ème côte gauche, notamment associée à une lacération du lobe supérieur du poumon gauche. En outre, une plaie perforante de la ligne axillaire antérieure a été observée par les cliniciens lors de la prise en charge d'N.________ (Dossier principal, P. 28).

 

              L’examen clinique effectué le 2 juillet 2020 par le Dr [...] du CURML sur Q.________ a révélé une petite plaie à bords nets au niveau de l’oreille gauche, une absence de la 1ère incisive supérieure gauche, une fracture de la 2ème incisive supérieure gauche, deux plaies à bords nets au niveau de l’annulaire droit et du pouce gauche, une très discrète dermabrasion au niveau du cou, des dermabrasions au niveau du visage et des membres ainsi que des dermabrasions associées à une tuméfaction de l’arrête nasale. Le CT-scan effectué le 2 juillet 2020 par le Service des urgences du CHUV a mis en évidence deux traits de fractures de l’os propre du nez (Dossier principal, P. 27).

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable.

 

2.              La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision, sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

3.              Q.________ requiert à titre de mesures d’instruction en appel l’audition de H.________ et celle d’N.________.

 

              Cependant, ces deux personnes ont déjà été entendues à plusieurs reprises durant la procédure et une nouvelle audition n’apparait pas nécessaire. Rien n’indique en effet que H.________, qui a été interrogé longuement à deux reprises, aurait des souvenirs plus précis plus d’un an après les faits. Quant à l’audition d’N.________, elle est inutile, puisqu’il n’a aucun souvenir précis des faits en raison de son état d’alcoolisation (jgt p. 11), et « l’espoir que la mémoire lui revienne », selon les termes de la déclaration d’appel, n’est pas suffisant pour ordonner une telle audition.

 

4.

4.1              L’appelant invoque d’abord une constatation erronée et incomplète des faits. Il fait valoir en substance qu’il a dû se saisir d’un couteau pour se défendre et que c’est à tort que les premiers juges ont retenu une interruption entre les deux altercations, qui ne constitueraient, selon lui, qu’un seul et même complexe de faits. Le prévenu ne conteste toutefois pas sa condamnation pour tentative de meurtre à une peine privative de liberté de 4,5 ans et il ne fait pas valoir que sa culpabilité serait moindre en raison d’un état de légitime défense excessive, alors même que l’art. 16 al. 1 CP prévoit une atténuation de la peine.

 

4.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit largement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective.

 

              Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité, consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

 

4.3              Les premiers juges se sont déclarés convaincus que l’altercation entre N.________ et Q.________ s’était déroulée en deux phases distinctes et que l’appelant avait donné des coups de couteau quelques minutes après la fin de la première bagarre et une séparation des prénommés, en se fondant sur des témoignages concordants. Cette appréciation des preuves est adéquate. H.________ a bien rapporté qu’il avait séparé les prévenus avec l’aide de [...] (PV aud. 7 p. 3) et que deux à trois minutes s’étaient écoulées avant que Q.________ fasse chuter N.________ au sol, se place à califourchon sur celui-ci et le frappe à plusieurs reprises au torse (ibidem en p. 4). C’est également à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur le témoignage d’[...], qui avait vu N.________ se déplacer autour des bâtiments entre la première et la deuxième phase de l’altercation (PV aud. 3 p. 2 et 3), ce qui démontre également une interruption de la bagarre.

 

              En outre, l'agression du prévenu était d'une violence extrême. Il n'a en effet pas hésité à infliger dix coups de couteau à sa victime, la laissant dans son sang et se débarrassant ensuite rapidement du couteau. L'intention homicide est ainsi évidente.

 

              En définitive, lorsque Q.________ a frappé la victime à coups de couteau, la première altercation était terminée et il se trouvait à califourchon sur celle-ci, cette dernière à sa merci. Il n’y a donc aucune place pour la légitime défense, même excessive.

 

              Au vu de ce qui précède, on ne discerne aucune constatation erronée et incomplète des faits.

 

5.

5.1              L’appelant invoque ensuite une violation des art. 16 al. 1 et 66a CP. S’agissant en particulier de l’art. 66a al. 2 CP, il fait valoir que son expulsion en Ethiopie l’exposerait à un sérieux danger pour sa vie, dès lors que l’autorité d’asile a reconnu qu’il avait déserté la police nationale dans son pays d’origine.

 

5.2              Selon l'art. 16 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine.

 

              A teneur de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour meurtre (let. a) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Enfin, l'alinéa 3 prévoit que le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable (art. 16 al. 1 CP) ou de nécessité excusable (art. 18 al. 1 CP).

 

              L'art. 66a CP prévoit l'expulsion obligatoire de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in Forumpoenale 5/2017, p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in Plädoyer 5/2016, p. 84).

 

              L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (Kannvorschrift), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (TF 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in Plädoyer 5/2016, p. 97 s. ; Berger, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungs-initiative, in Jusletter 7 août 2017, p. 26). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (TF 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les réf. citées).

 

              La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).

 

              En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_818/2020 du 19 janvier 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.1).

 

              En outre, tant l'application de l'art. 66a al. 2 CP que de l'art. 66abis CP imposent le respect du principe de proportionnalité. Pour déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion, il y a lieu en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (TF 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.4 ; TF 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.5).

 

              Le jugement ordonnant l'expulsion doit être exécuté dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l'exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s'il n'y a pas de peine restante à exécuter et qu'aucune autre mesure privative de liberté n'est ordonnée (art. 66c al. 3 CP).

 

              Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a CP ne peut être reportée que dans deux hypothèses : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31 ; let. a) et lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Selon l'art. 66d al. 2 CP, lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 LAsi ne contrevient pas à l'art. 25 al. 2 et 3 Cst.

 

              Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2).

 

5.3              Comme on l’a vu précédemment, le prévenu ne se trouvait pas en état de légitime défense lorsqu’il a poignardé à dix reprises N.________. L'art. 16 al. 1 CP ne s'applique donc pas. Par conséquent, c’est en vain que Q.________ invoque une violation de l’art. 66a al. 3 CP.

 

              L’appelant ayant commis un crime particulièrement grave, son statut de réfugié n’empêche pas son renvoi (art. 5 al. 2 LAsi), mais la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus implique un examen complet de sa situation personnelle au regard de l’art. 8 CEDH au moment du prononcé de l’expulsion.

 

              S’agissant d'un renvoi en Ethiopie, le site du Tribunal administratif fédéral contient le résumé de l’arrêt ATAF 2011/25 suivant : « Sous l’angle de l’art. 3 LAsi, l’arrêt présente une analyse actuelle de la situation politique en Ethiopie et arrive à la conclusion que celle-ci a évolué de manière positive, en particulier depuis l’entrée en fonction du nouveau premier ministre Abiy Ahmed, en avril 2018 (cf. consid. 7 et 8). S’agissant des activités politiques exercées en exil, il retient qu’une crainte de subir des préjudices déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Ethiopie n’est pas fondée. Pour ce qui a trait à l’exécution du renvoi, l’arrêt conclut que, malgré les tensions ethniques et les mouvements de protestation que le pays a connu ces dernières années, la situation générale en Ethiopie est plus stable (cf. consid. 12.2). Il confirme ainsi la jurisprudence constante selon laquelle l’exécution de cette mesure est en principe raisonnablement exigible vers toutes les régions du pays et précise qu’il convient, s’agissant de la situation des femmes qui retourneraient seules en Ethiopie, de s’en tenir aux exigences posées dans l’ATAF 2011/25 (cf. consid. 12.2). Il examine également, dans une moindre mesure, la situation sanitaire en Ethiopie et retient que les soins de base y sont en principe accessibles à l’ensemble de la population (cf. consid. 12.3.4) ».

 

              Ainsi compte tenu du fait que l’expulsion de l'appelant impliquerait un retour à Addis Abeba, et non dans la région en guerre du Tigré, le renvoi en Ethiopie est dès lors possible.

 

              Reste à déterminer si Q.________ serait exposé à des actes de torture et autres peines ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants au sens de l’art. 8 CEDH. Le dossier d’asile produit à l’appui de la déclaration d’appel confirme que l’appelant a été fonctionnaire dans la police fédérale éthiopienne durant plusieurs années et qu’il a déserté ce corps de police à la suite de répressions dirigées contre des manifestations estudiantines. Cependant, dans la mesure où depuis l’admission de l’asile, en 2016, le gouvernement éthiopien a changé en 2018, que la situation s’est stabilisée et que les opposants politiques au régime en place ne sont plus exposés à subir un préjudice, le prévenu ne paraît plus exposé en Ethiopie à un traitement prohibé par la CEDH.

 

              Pour le surplus, comme le relève les premiers juges, l’appelant est arrivé en Suisse à l’âge de 44 ans et toute sa famille nucléaire réside désormais avec lui. Son intégration est toutefois un échec. Il parle mal le français et il n’a jamais travaillé.

 

              On soulignera encore qu'en application de l'art. 66d CP, la situation géopolitique et les circonstances de l'expulsion seront, de toute manière, réexaminées par l'autorité administrative compétente qui l'exécutera. Enfin, l'expulsion n'a été prononcée que pour sept ans, durée qui est limitée.

 

              Pour tous ces motifs, son renvoi en Ethiopie expose certes l'appelant à une situation personnelle grave, compte tenu de la présence de sa famille en Suisse, mais l’intérêt public à l’expulsion l’emporte, compte tenu de la gravité de l’infraction commise.

 

              Au vu de ce qui précède, l'expulsion de Q.________ doit être confirmée.

 

6.              Procédant à son examen d'office, la Cour de céans considère que la peine prononcée à l'encontre du prévenu, qui n'est d'ailleurs pas contestée en tant que telle, est adéquate. Elle peut donc être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP).

 

              Conformément à l'art. 51 CP, la détention subie avant les jugements de première et seconde instances sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

 

              Enfin, pour garantir l'exécution de la peine, le maintien en exécution anticipée de peine de Q.________ doit être ordonné.

 

7.              Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Kathleen Hack, défenseur d’office de Q.________. C’est ainsi une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'334 fr. 70, TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me Kathleen Hack, correspondant à 10 heures et 30 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'890 fr., deux vacations de 120 fr., des débours correspondant à 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 37 fr. 80, et la TVA de 7,7%, par 166 fr. 90.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'794 fr. 70, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2'460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________, par 2'334 fr. 70, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 47, 51, 66a, 69 et 22 ad art. 111 CP ; 19 TFIP ; 126, 135, 267, 398 ss, 426 et 431 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

                            " I à V.               Inchangés.

                            VI.              constate que Q.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre ;

                            VII.              condamne Q.________ à 4 (quatre) ans et 6 (six) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 238 (deux cent trente-huit) jours de détention avant jugement au 24 février 2021 ;

                            VIII.              constate que Q.________ a subi 4 (quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 2 (deux) jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre VII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

                            IX.              prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette signées le 5 octobre 2021 par Q.________, ainsi libellées :

- « je me reconnais débiteur d’N.________ de la somme de 6’067 fr. 45 »,

- « je me reconnais également débiteur d’N.________ d’une indemnité de 7'000 fr. en réparation du tort moral » ;

                            X.              ordonne l’expulsion du territoire suisse de Q.________ pour une durée de 7 (sept) ans ;

                            XI.              ordonne l’inscription au Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de Q.________ prononcée au chiffre X ci-dessus ;

                            XII.              ordonne à toutes fins utiles le maintien en détention pour motifs de sûreté de Q.________ pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion ;

                            XIII.               ordonne la confiscation et la destruction du couteau séquestré selon ordonnance du 25 mars 2021 ;

                            XIV.              ordonne le maintien au dossier jusqu’à jugement définitif et exécutoire des dossiers médicaux d’N.________ et Q.________ séquestrés sous fiches n° 51134/20 et 51135/20 et des échantillons biologiques d’N.________ séquestrés selon ordonnance du 2 juillet 2020 et dit que ces dossiers médicaux seront ensuite restitués à leurs propriétaires, tandis que les échantillons biologiques d’N.________ seront détruits ;

                            XV.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des objets et des supports de données qui s’y trouvent déjà sous fiches numéros 51063/20, 51074/20 et 50955/20 ainsi que sous pièce 52 ;

                            XVI.               Inchangé ;

                            XVII.              met les frais de la cause par 32'252 fr. (trente-deux mille deux cent cinquante-deux francs) à la charge de Q.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Kathleen Hack, à 8'664 fr. 10 (huit mille six cent soixante-quatre francs et dix centimes), ainsi que l’indemnité arrêtée en faveur de son précédent défenseur d’office, Me Cédric Matthey, à 4'850 fr. 55 (quatre mille huit cent cinquante francs et cinquante-cinq centimes) ;

                            XVIII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtées sous chiffre XVI et XVII ci-dessus ne pourra être exigé d’N.________ et de Q.________ que lorsque leur situation financière le permettra."

 

III.               La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.              Le maintien en exécution anticipée de peine de Q.________ est ordonné.

 

V.                Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'334 fr. 70 (deux mille trois cent trente-quatre francs septante), TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathleen Hack.

 

VI.              Les frais d'appel, par 4'794 fr. 70 (quatre mille sept cent nonante-quatre francs septante), y compris l'indemnité allouée aux chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de Q.________.

 

VII.            Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 mars 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Kathleen Hack, avocate (pour Q.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

‑              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Service Sinistres Suisse SA,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :