|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
65
AM16.025565-AMLC AM19.022735-AMLC AM20.007677-AMLC |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 30 décembre 2021
__________________
Composition : M. Sauterel, président
Mme Rouleau et Mme Kühnlein, juges
Greffier : M. Jaunin
*****
Parties à la présente cause :
|
A.________, requérant, représenté par Me Daniel F. Schütz, défenseur de choix à Genève,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
|
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande déposée
le 1er
novembre 2021 par A.________ tendant à la révision des ordonnances pénales rendues les
1er
février 2017, 31 janvier 2020 et 18 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte dans les causes
AM16.025565-AMLC,
AM19.022735-AMLC
et AM20.007677-AMLC
le concernant.
Elle considère :
En fait :
A.
I. Les condamnations
1.
Par
ordonnance pénale du 4 septembre 2015 (AM15.017439-AMLC), le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte a condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière
à une peine pécuniaire de
20 jours-amende
à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible
en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
Le procureur a retenu que, le 10 juillet 2015, à 14h26, sur la route principale [...], à [...], A.________ avait circulé au volant d’un véhicule à une allure de 114 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse autorisée était limitée à 80 km/h.
2. Par ordonnance pénale du 1er février 2017 (AM16.025565-AMLC), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné A.________ pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour. Il a en outre révoqué le sursis accordé à l’intéressé par ordonnance pénale du 4 septembre 2015.
Le Ministère public a retenu que A.________ avait, le
15
décembre 2016, à [...], circulé au volant d’un véhicule muni d’un permis
de conduire international alors que son permis national lui avait été retiré ou qu’il
lui avait été interdit d’en faire usage.
Lors de son audition par la police du 15 décembre 2016, A.________ a indiqué qu’il avait
dû déposer son permis de conduire suisse au Service cantonal genevois des véhicules le
18 novembre 2016. A cet égard, il a expliqué avoir été informé par l’autorité
administrative genevoise qu’il n’avait plus de points sur son permis de conduire français,
de sorte que l’échange de ce permis contre un permis de conduire suisse ne pouvait plus être
effectué. Il a indiqué qu’il avait quitté la France en 2014, qu’il n’avait
pas reçu les courriers recommandés provenant du service des automobiles français et qu’il
n’avait donc pas pu contester les décisions prises à son encontre, précisant avoir
mandaté des avocats à ce sujet. Il a reconnu avoir fait usage de son véhicule malgré
l’interdiction de conduire notifiée par le Services des automobiles genevois (Dossier AM16.025565-AMLC,
PV aud. 1,
R. 4-6).
Par courrier de son défenseur du 17 février 2017, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale.
Par ordonnance du 16 octobre 2017, le Ministère public a constaté que A.________ avait fait défaut à l’audience du 6 octobre 2017, de sorte que son opposition était considérée comme retirée. Il a dès lors déclaré l’ordonnance pénale du 1er février 2017 exécutoire.
3. Par ordonnance pénale du 31 janvier 2020 (AM19.022735-AMLC), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné A.________ pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. le jour.
Le Ministère public a retenu que A.________ avait, le
19
octobre 2019, à Founex, circulé au volant d’un véhicule alors que son permis de
conduire suisse lui avait été retiré depuis le 9 novembre 2016.
Lors de son audition par la police du 19 octobre 2019, A.________ a notamment déclaré ce qui suit : « Ne possédant pas mon permis de conduire, je n’ai pas été en mesure de présenter ce document aux gardes-frontière. En effet, il y a une longue procédure internationale en ce qui concerne mon permis de conduire. En date du 14.12.2015, j’ai emménagé en Suisse et peu de temps après, conformément aux dispositions légales, j’ai effectué une demande d’échange de mon permis de conduire français contre un document suisse, auprès de l’Office cantonal des véhicules, à Genève. Ainsi, le 14.03.2016, un permis de conduire suisse, format carte de crédit, m’a été délivré. Or, après l’échange, la préfecture de police française a notifié que mon permis de conduire français n’était plus valable, car selon leurs dires, j’étais en solde de point nul. Dès lors, l’Office cantonal des véhicules genevois m’a demandé de restituer mon permis de conduire suisse, ce que j’ai fait. En ce qui concerne le prétendu solde de point nul sur mon permis de conduire français, une procédure est en cours auprès du Ministère de l’Intérieur français. Légalement, les autorités françaises n’ont pas le droit d’annuler un permis, sans que le détenteur de celui-ci ne soit averti par courrier recommandé, ce qui n’a pas été fait. En effet, à cette époque, j’étais résident suisse et la notification n’a pas pu être faite. Donc, tant la procédure d’annulation française, que celle de retrait en Suisse, sont caduques. Je ne suis pas au courant d’un éventuel effet suspensif du retrait de mon permis de conduire en Suisse. » (Dossier AM19.022735-AMLC, PV aud. 1).
4. Par ordonnance pénale du 18 juin 2020 (AM20.007677-AMLC), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné A.________ pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 100 fr. le jour.
Le Ministère public a retenu que A.________ avait, le 30 avril 2020, à [...], circulé au volant d’un véhicule alors qu’il faisait l’objet d’une décision de retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée.
Lors de son audition par la police du 11 mai 2020, A.________ a notamment indiqué ce qui suit :
« Je suis depuis
en procédure pour prouver que les derniers points m’avaient été retirés alors
que je ne résidais plus sur le territoire français, ce qui rendait cette mesure invalide. »
(Dossier AM20.007677-AMLC,
PV aud. 1, R.
4).
II. La procédure administrative française et ses répercussions en Suisse
1. Par décision du 16 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé, avec effet au 23 juillet 2017, la décision implicite du ministre de l’Intérieur refusant d’attribuer 12 points à A.________ (article 1er), et a enjoint au même ministre de lui restituer ces 12 points dans un délai de trois mois dès la notification du jugement, sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision attaquée (article 2).
Par courrier du 17 février 2021, Me [...], avocat au barreau de Paris, a informé son client A.________ que ce jugement était immédiatement exécutoire en ce sens que la reconstitution totale à 12 points au 23 juillet 2017 était réputée avoir été effectuée au 16 février 2021 et qu’il disposait dès lors du droit de conduire immédiatement, le jugement rendu tenant lieu de titre de conduite.
2. A la suite de la demande de reconsidération formée le 30 juillet 2021 par A.________, l’Office cantonal genevois des véhicules, par décision du 6 août 2021, a annulé rétroactivement la décision de retrait du permis de conduire suisse et d’interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse, pour une durée indéterminée, prononcée le 9 novembre 2017.
3. Sur requête de A.________ du 24 août 2021, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), par décision du 12 octobre 2021, a accepté de réexaminer son dossier et a annulé ses décisions administratives consécutives aux infractions routières des 15 décembre 2016, 24 avril 2019 et 7 mai 2020.
Par courrier du 12 octobre 2021, le SAN a remis à l’intéressé un permis de conduire suisse, émis le même jour.
B.
Par acte du 1er
novembre 2021, A.________ a présenté une demande de révision, en concluant à l’annulation
des ordonnances pénales rendues les
1er
février 2017, 31 janvier 2020 et 18 juin 2020, ainsi qu’à l’annulation de la révocation
du sursis octroyé par ordonnance pénale du 4 septembre 2015. En outre, il a conclu à la
restitution de tout montant payé en exécution de ces ordonnances, à l’annulation
de toutes les poursuites engagées contre lui pour obtenir le paiement de ces créances, à
la suppression des inscriptions ad
hoc au casier judiciaire suisse et à la condamnation
de l’Etat aux frais et aux dépens, comprenant une indemnité équitable à titre
de participation aux honoraires de son avocat.
Dans le délai imparti, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de révision.
Il a tout d’abord relevé que la décision sur laquelle se fondait le requérant pour
demander la révision de l’ordonnance pénale du 1er
février 2017 mentionnait un retour de points au 23 juillet 2017, soit postérieurement à
l’infraction commise. Par ailleurs, il a constaté que les ordonnances pénales rendues
les
31 janvier et 18 juin 2020 concernaient
des infractions commises respectivement les 19 octobre 2019 et 30 avril 2020, soit à des dates postérieures
à la requête déposée par l’avocat parisien de A.________, de sorte que ce dernier
ne pouvait ignorer qu’une procédure administrative avait été initiée en France
et que de l’issue de celle-ci dépendait le sort des procédures pénales ouvertes
à son encontre. Le procureur en a déduit que la décision du tribunal administratif français
et celles subséquentes prises par les autorités administratives compétentes en matière
de permis de conduire ne constituaient pas des éléments nouveaux et sérieux au sens de
l’art. 410 CPP. Il appartenait ainsi au prévenu de faire opposition aux ordonnances précitées.
Le 14 décembre 2021, A.________ s'est déterminé spontanément sur l’écriture du Ministère public. Il a confirmé ses conclusions tendant à l'admission de la demande de révision.
En droit :
1.
1.1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).
L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).
1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).
Par fait, on entend les circonstances susceptibles d’être prises en considération dans
l’état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid. 2.3). Le fait invoqué devait
déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur
à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; TF 6B_836/2016
du 7 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Message, p. 1304). Un fait survenu après le jugement dont la
révision est demandée n’est pas considéré comme inconnu (ATF 145 IV 383 consid.
2.3 ; TF 6B_731/2020 du 1er
juillet 2020 consid. 2.3). Un fait qui n’existait pas au moment du jugement et qui survient ensuite
n’est pas nouveau. En revanche, le moyen de preuve découvert postérieurement au jugement
et le fait qui existait déjà au moment du jugement mais qui n’a été révélé
qu’ensuite, doivent être considéré comme nouveaux (TF 6B_455/2011 du
29
novembre 2011 consid. 1.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure
pénale, 2e
éd., Bâle 2016, n. 19a ad art. 410 CPP).
En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de
révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision
invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen
préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de
la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en
matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables
ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020
du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive
(TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité et les références
citées ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le
refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car
si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations
(art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413
al.
1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1 et les références citées).
Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen
des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision.
Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).
1.3 En vertu de l’art. 10 al. 2 LCR, nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire.
L’art. 95 al. 1 let. b LCR sanctionne le fait de conduire un véhicule automobile alors que le permis de conduire a été refusé ou retiré au conducteur, ou encore qu’il lui a été interdit d’en faire usage. La commission de cette infraction dépend donc d’une décision administrative préalable dont le juge pénal ne peut en principe revoir ni l’opportunité, ni le caractère approprié, ni la légalité, sauf si celle est affectée d’un vice si grave qu’elle est en nulle (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 13 ad art. 95 LCR).
2.
2.1 En l’espèce, il doit tout d’abord être constaté que les conclusions du requérant en restitution de montants versés par lui à titre de frais ou de peines pécuniaires sont irrecevables dès lors qu’elles n’entrent pas dans la compétence directe de l’autorité de révision pénale. Il en va de même des conclusions en annulation de poursuites ou en rectification des inscriptions portées au casier judiciaire.
Pour le reste, A.________ invoque l’annulation administrative de la décision française de mise à néant du permis de conduire, puis sa retranscription, par le mécanisme de l’art. 42 OAC (ordonnance réglant l’admission à la circulation routière ; RS 741.51) en droit administratif genevois, vaudois et fédéral. Il s’agit assurément d’un moyen sérieux de révision puisqu’il est susceptible d’influer significativement sur le chef de condamnation. Il reste toutefois à déterminer s’il s’agit d’un fait ou d’un moyen de preuve nouveau et s’il était abusif de ne pas le soulever dans des procédures d’oppositions aux trois ordonnances de condamnation litigieuses.
2.2 En l’occurrence, l’existence d’une procédure française ouverte par le requérant en contestation de la licéité de la décision française de retrait du permis de conduire et partant son incidence sur la validité des décisions administratives suisses, de même que son argument principal centré sur la non notification de la décision administrative française contestée, était parfaitement connue des procureurs ayant rendu les trois ordonnances litigieuses puisqu’elle ressortait des dépositions du prévenu versées aux dossiers. Il en allait de même s’agissant de la possibilité que la procédure administrative française connaisse une issue favorable pour le requérant. Il ne s’agissait donc pas de faits inconnus du Ministère public dès lors qu’ils avaient été soumis à son appréciation. En revanche, l’aboutissement, en 2021, de cette procédure donnant lieu à l’annulation du retrait du permis de conduire français, constitue un fait nouveau, révélé par la nouvelle preuve matérialisée par le jugement français. Certes, cette décision est postérieure aux trois ordonnances de condamnations, mais le fait qu’elle établit, à savoir l’illicéité du retrait de l’autorisation de conduire, a une portée rétroactive si bien qu’il s’agit bien d’un fait nouveau réalisant le cas de révision de l’art. 410 al. 1 let. a CPP.
Toutefois, force est de constater qu’alors qu’il avait consulté un avocat en France, qu’il contestait la licéité du retrait de son autorisation de conduire et qu’il avait pleinement conscience que le sort de son permis de conduire suisse dépendait étroitement de l’issue de la procédure française, A.________, qui pouvait légitimement penser que celle-ci était susceptible d’aboutir, n’a pas formé opposition aux ordonnances de condamnations rendues par le Ministère public pour invoquer ce moyen de défense et demander, le cas échéant, la suspension des procédures pénales jusqu’à droit connu sur la procédure administrative française. Plus précisément, il a fait opposition à la première ordonnance pénale, soit celle rendue le 1er février 2017, en invoquant le lien de la procédure pénale avec la procédure administrative française et sa volonté de demander le réexamen de ladite procédure administrative. Toutefois, il ne s’est pas présenté à l’audience du procureur fixée au 6 octobre 2017, si bien que ce dernier a, par ordonnance du 16 octobre 2017, constaté le retrait de l’opposition.
Il s’ensuit que si A.________ avait formé opposition aux ordonnances pénales dont il demande aujourd’hui la révision, puis avait requis la suspension des procédures pénales jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure administrative française, il aurait pu alors invoquer l’annulation rétroactive, décidée en 2021, du retrait de son permis de conduire français. Or, il a négligé de le faire, de sorte que sa demande de révision s’avère abusive.
A titre superfétatoire, on ajoutera, à l’instar du Ministère public, que la décision du Tribunal administratif de Paris du 16 février 2021, sur laquelle se fonde le requérant, ne peut pas concerner l’ordonnance pénale du 1er février 2017, dès lors que la restitution de points a été ordonnée avec effet rétroactif à une date postérieure, soit au 23 juillet 2017. Il n’est pas non plus établi que le tribunal précité a été informé de l’ordonnance pénale du 4 septembre 2015 alors que sa décision réservait la prise en compte de nouvelles infractions pénales.
3. Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée par A.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).
Vue l’issue de la
cause, les frais de la procédure de révision, par
1’100
fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 1'100 fr., sont mis à la charge de A.________.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Daniel F. Schütz, avocat (pour A.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :