TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

76

 

PE20.019820-OPI


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 1er mars 2022

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Composition :               Mme              rouleau, présidente

                            M.              Winzap et Mme Kühnlein, juges

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

Parties à la présente cause :

D.________, prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

A.________, prévenu, représenté par Me Olivier Francioli, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 24 septembre 2021 et prononcé rectificatif du 30 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré A.________ de l’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) (I), l’a condamné pour vol, vol en bande, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) (II) à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 316 jours de détention avant jugement (III), ainsi qu’ à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour (VI), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites durant 303 jours (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour 7 ans (VII), lui a alloué, à la charge de l’Etat, une indemnité de 15'000 fr. pour détention dans des conditions illicites (XII), a libéré D.________ des accusations de vol en bande et par métier s’agissant des faits décrits aux chiffres 11 et 12 de l’acte d’accusation (XXVIII), l’a condamné pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et empêchement d’accomplir un acte officiel (XXIX) à une peine privative de liberté de 240 jours, sous déduction de 315 jours de détention avant jugement (XXX), avec sursis pendant 2 ans (XXXI), et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 fr. (XXXII), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites durant 106 jours (XXXIII), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour 7 ans (XXXV) et lui a alloué, à la charge de l’Etat, une indemnité de 5’250 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 24 septembre 2021 pour détention dans des conditions illicites (XXXIX).

 

 

B.              a) Par annonce du 4 octobre 2021, puis déclaration motivée du 5 novembre 2021, D.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la peine pécuniaire est aussi assortie du sursis pendant 2 ans, qu’il n’est expulsé de Suisse que pour 5 ans et qu’il lui est alloué une indemnité supplémentaire de 15'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 septembre 2021 pour la détention excessive subie, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              b) Par annonce du 4 octobre 2021, puis déclaration motivée du 8 novembre 2021, A.________ a également formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais « et dépens », principalement à sa réforme en ce sens qu’il lui est alloué une indemnité supplémentaire de 27'200 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 septembre 2021 pour la détention excessive subie, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.             

1.1              A.________ est né le [...] 2001 au Maroc, pays qu’il a quitté en 2012 pour l’Algérie, où il a exercé comme barman et mécanicien. Décrivant une enfance ordinaire, il s’est formé comme coiffeur, mécanicien et plombier. Il a expliqué qu’après sa détention, il comptait s’installer chez son oncle paternel à Paris.

 

              Précédemment domicilié à Casablanca, il a quitté l’Algérie fin 2018 pour l’Italie, puis la France et l’Autriche, avant d’arriver en Suisse illégalement, après un voyage de 10 mois. Il a déposé une demande d’asile le 30 juin 2020 en Suisse et a été entendu le 13 juillet suivant. Sa mère et ses sœurs se trouveraient à Alger, seul son père demeurant au Maroc. Le 24 septembre 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile déposée et l’a renvoyé vers « l’Etat Dublin responsable (Italie) », avec obligation de quitter la Suisse à l’échéance du délai de recours. Par arrêt du 27 avril 2021 toutefois, le Tribunal administratif fédéral a annulé cette décision et renvoyé le dossier au SEM pour nouvelle décision, car cette autorité avait mal déterminé l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile dans lequel renvoyer l’intéressé (P 107).

 

              Le casier judiciaire suisse d’A.________ comporte, à la date du 8 septembre 2021, les inscriptions suivantes :

 

              - 6 juillet 2020, Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, entrée illégale et séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours avec sursis pendant 2 ans révoqué le 24.09.2020 ;

              - 26 août 2020, tentative de vol en bande et séjour illégal, Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 90 jours ;

              - 24 septembre 2020, Ministère public cantonal Strada, vol et séjour illégal, peine privative de liberté de 120 jours.

 

              Pour les besoins de la cause, le prévenu a été placé en détention provisoire le 13 novembre 2020. Il a été détenu en zone carcérale durant 6 jours, soit jusqu’au 19 novembre 2020, date à laquelle il a été transféré à la prison du Bois-Mermet, où il a séjourné jusqu’à sa libération le 24 septembre 2021, soit durant 310 jours, dont 303 jours dans des conditions illicites.

 

1.2              D.________ est né le [...] 1985 en Algérie, où il a vécu une enfance ordinaire, obtenant diverses formations certifiées de coiffeur, d’agriculteur, de peintre, de mécanicien, de cuisinier et de tourneur. Il a pris le chemin de l’exil pour se chercher un avenir meilleur. Il a expliqué vouloir se rendre en Italie à sa sortie de détention.

 

              Il a déposé une demande d’asile le 29 septembre 2020 et a été entendu le 6 octobre suivant. Venu d’Algérie, où il a encore sa famille, il a mis 25 jours pour arriver illégalement en Suisse, par l’Italie. Le 18 décembre 2020, le SEM a refusé d’entrer en matière sur sa demande et l’a renvoyé vers « l’Etat Dublin responsable (Italie) », l’intéressé devant quitter la Suisse à l’échéance du délai de recours. La décision est entrée en force le 6 janvier 2021, l’Italie ayant par ailleurs accepté le transfert (P. 109).

 

              Le casier judiciaire suisse de D.________ ne comporte aucune inscription.

 

              Pour les besoins de la cause, le prévenu a été placé en détention provisoire le 14 novembre 2020. Il a été détenu en zone carcérale durant 10 jours, avant d’être transféré à la prison de la Croisée puis, le 26 avril 2021, à la prison du Bois-Mermet, où il a séjourné jusqu’à sa libération le 24 septembre 2021, soit durant 154 jours, dont 96 jours dans des conditions illicites.

2.             

2.1              A tout le moins entre le mois d’août 2020 et le 13 novembre 2020, date de son interpellation, durant son séjour en Suisse, A.________ a régulièrement consommé du Rivotril sans prescription médicale, à raison de 2 comprimés par jour.

 

2.2              A Lausanne, à la Gare CFF, à la [...][...], le 10 octobre 2020 vers 16h45, A.________ a, d’une manière indéterminée, subtilisé le porte-monnaie de marque [...], lequel se trouvait dans le sac à main de celle ci et contenait diverses cartes, dont des cartes bancaires, et environ 35 fr. 50 en numéraire.

 

              Le prévenu a ensuite, le même jour, à la gare CFF de Lausanne et à la gare CFF d’Yverdon-les-Bains entre 17h02 et 18h42, utilisé frauduleusement les cartes [...] dérobées plus tôt, pour effectuer dix achats au moyen de la fonction « sans contact », pour un montant total de 363 fr. 25. Il a également tenté à trois reprises d’utiliser frauduleusement la carte [...] de [...] pour effectuer trois achats d’un montant total de 49 fr. 25 à Lausanne, à la [...] de la gare et au [...] de la gare d’Yverdon-les-Bains, entre 17h57 et 18h42.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 12 octobre 2020. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.3              A Yverdon-les-Bains, dans le quartier [...], le 13 novembre 2020, vers 14h50, D.________ et B.________ ont tenté d’ouvrir plusieurs véhicules afin d’y dérober des biens. Ils ont été interpellés par la police à la Rue [...] à Yverdon-les-Bains avant d’avoir pu arriver à leurs fins.

 

2.4              A Yverdon-les-Bains, à la Rue [...], le 13 novembre 2020, vers 18h15, D.________ et B.________ ont à nouveau tenté d’ouvrir plusieurs véhicules afin d’y dérober des biens. Au moment de leur interpellation par la police, vers 18h30, B.________ et D.________ ont pris la fuite en courant afin d’échapper aux contrôles de police. Seul le premier a pu être appréhendé par la police.

 

2.5              A [...], le 13 novembre 2020 entre 16h00 et 22h30, A.________ et B.________ ont pénétré dans le véhicule [...], qui n’était vraisemblablement pas verrouillé, et y ont dérobé une carte d’essence [...] au nom de la lésée, un couteau [...], une paire de lunettes de soleil de marque [...] et son étui, ainsi qu’un sac carré en similicuir noir, avant de prendre la fuite.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 14 novembre 2020. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.6              A [...], sur le parking de l’immeuble sis Rue [...], entre le 13 novembre 2020 vers 22h30 et le 14 novembre 2020 vers 06h30, A.________ et B.________ ont pénétré dans le véhicule [...] qui n’était vraisemblablement pas verrouillé et y ont dérobé une enceinte bluetooth JBL bleue, avant de prendre la fuite.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 14 novembre 2020. Il a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 200 francs.

 

2.7              A Yverdon-les-Bains, [...], entre le 13 novembre 2020 à 19h00 et le 14 novembre 2020 à 10h45, D.________ et B.________ ont pénétré sans droit dans le parking souterrain verrouillé de l’immeuble d’[...], puis ont pénétré par effraction dans le véhicule [...] de celui-ci en forçant la porte conducteur à l’aide d’un outil plat et y ont dérobé une lampe de poche noire, avant de prendre la fuite.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 14 novembre 2020. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.8              A Yverdon-les-Bains, [...], entre le 13 novembre 2020 vers 20h30 et le 14 novembre 2020 vers 10h30, D.________ et B.________ ont pénétré sans droit dans le parking souterrain de [...], puis ont pénétré par effraction dans le véhicule [...] de celui-ci afin d’y emporter des biens en forçant la porte conducteur à l’aide d’un outil indéterminé. Ils ont fouillé l’habitacle du véhicule et sont toutefois repartis sans rien emporter.

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 14 novembre 2020. Il a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 1'000 francs.

 

2.9              A Yverdon-les-Bains, [...], entre le 13 novembre 2020 vers 22h00 et le 14 novembre 2020 vers 06h00, D.________ et B.________ ont pénétré sans droit dans le parking souterrain de l’immeuble de [...] puis ont pénétré par effraction dans le véhicule [...] de celui-ci en forçant la porte conducteur à l’aide d’un outil indéterminé et y ont dérobé 150 fr., 20 euros, un paquet de cigarettes et un Tribolo gagnant de 10 fr., avant de prendre la fuite.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 14 novembre 2020. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

2.10              Toujours à Yverdon-les-Bains, [...], entre le 13 novembre 2020 vers 22h00 et le 14 novembre 2020 vers 08h30, D.________ et B.________ ont pénétré par effraction dans le véhicule de livraison [...] en brisant la vitre côté passager d’une manière indéterminée et y ont dérobé un téléphone scanner professionnel pour les livraisons [...] contenant une carte SIM [...], d’une valeur d’environ 1'500 fr., un sac à dos de sport noir contenant des affaires de fitness ainsi qu’une paire d’écouteurs, avant de prendre la fuite.

 

              [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 14 novembre 2020. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de D.________, et d’A.________ sont recevables.

2.              La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

 

3.              Appel de D.________

 

3.1             

3.1.1              L’appelant demande le sursis pour la peine pécuniaire, sanctionnant l’empêchement d’accomplir un acte officiel. Il fait valoir que la peine privative de liberté qui lui a été infligée est assortie du sursis, le pronostic étant favorable faute d’antécédents, et que le caractère ferme de la peine pécuniaire n’est pas du tout motivé.

 

3.1.2              Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne parait pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

 

3.1.3              L’appelant a raison. Les premiers juges ont retenu que la peine privative de liberté sanctionnant les infractions de vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile était compatible avec le sursis, dès lors que rien ne permettait de poser un pronostic défavorable, compte tenu de l’absence d’antécédents et de la durée très courte du déroulement des faits. Ils n’ont toutefois pas du tout évoqué la question du sursis pour la peine pécuniaire prononcée à l’encontre du prévenu et réprimant l’infraction à l’art. 286 CP. Or, dans la mesure où il y a un seul cas d’empêchement d’accomplir un acte officiel justifiant une telle peine (cas n° 10 de l’acte d’accusation [cf. supra consid. 2.4 dans la partie « En fait »]) et où le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge, il n’y a pas lieu au prononcé d’une peine pécuniaire ferme, l’appelant ne se trouvant pas en récidive spéciale s’agissant de cette infraction. La peine pécuniaire sera donc assortie du sursis pendant 2 ans.

 

3.2

3.2.1              L’appelant demande que la durée de son expulsion soit ramenée à 5 ans, par comparaison avec celles, de 7 ans, prononcées contre ses coaccusés qui ont, contrairement à lui, des antécédents. Globalement, sa culpabilité serait moins importante.

 

3.2.2              Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour vol qualifié au sens de l’art. 139 ch. 2 et 3 CP pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. c CPP).

 

              Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [édit.], Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149).

 

3.2.3              Les trois prévenus sont des ressortissants célibataires de pays de Nord-Afrique (Algérie ou Maroc) qui n’ont aucun lien avec la Suisse, qui ont émigré pour « se chercher un avenir meilleur » (jugt, p. 22) et ont déposé en Suisse, après souvent des périples dans d’autres pays d’Europe, une demande d’asile vouée à l’échec et rejetée. Il est vrai que les deux coprévenus de l’appelant ont des antécédents, qui se concentrent tous sur la brève période de leur présence en Suisse dès 2020. Du point de vue de la présente affaire, si B.________ est condamné à la peine privative de liberté la plus lourde (450 jours), A.________, qui a écopé d’une peine privative de liberté de 180 jours, est moins lourdement sanctionné que D.________, qui s’est vu infliger une peine privative de liberté de 240 jours. On ne peut donc pas dire que le cas de ce dernier détonne nettement. Les infractions pécuniaires sont similaires, étant relevé que D.________, au contraire d’A.________, s’est rendu coupable, en sus, de vol par métier. D.________ est aussi indésirable en Suisse que ses comparses. L’expulsion pour 7 ans est donc justifiée et se révèle parfaitement proportionnée.

 

3.3

3.3.1              L’appelant soutient qu’il a fait 75 jours de prison de trop par rapport à la peine qui lui a été infligée. Il demande 200 fr. par jour, faisant valoir que c’était sa première « expérience carcérale », que sans attaches en Suisse, il n’a eu aucune visite ou contact avec des familiers, et qu’il a perdu son activité rémunérée au sein du Centre pour requérants d’asile.

 

3.3.2              L'art. 431 CPP garantit une indemnité et une réparation pour tort moral en cas de mesures de contrainte (al. 1) ou de détention illicite (al. 2). Il y a détention excessive (Überhaft) lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée. En cas de détention excessive selon l'art. 431 al. 2 CPP, ce n'est pas la détention en soi, mais seulement la durée de celle-ci qui est injustifiée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (ATF 141 IV 236 consid. 3.2, JdT 2016 IV 104 ; TF 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4).

 

              Il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO pour l'application de l'art. 431 CPP, notamment pour le montant de l'indemnisation (cf. Wehrenberg/Berhard, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 9 ad art. 431 CPP). Ce montant doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO ; ATF 135 IV 43 consid. 4.1; ATF 113 IV 93 consid. 3a). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé (ATF 112 lb 446 consid. 5b/aa p. 458). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1; ATF 117 IV 209 consid. 4b).

 

              Dans le cadre de l’application de l’art. 429 CPP, un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (TF 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 3.1; TF 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1; TF 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 113 Ib 155 consid. 3b; TF 6B_478/2016 précité; TF 6B_909/2015 précité ; cf. ég. CAPE 30 mai 2018/190 et CAPE 17 avril 2018/121, où le montant octroyé a été fixé à 100 fr. par jour pour la détention subie dépassant la durée de la peine fixée).

 

              Une période de détention dans des conditions illicites porte moins préjudice au prévenu qu'une détention injustifiée, la privation de liberté étant, dans le premier cas, légitime. Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'un montant de 50 fr. par jour est approprié pour une détention dans des conditions illicites, notamment lors du maintien d'une personne dans une cellule sans fenêtre et éclairée 24h sur 24h, pour une période limitée d'une dizaine de jours (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1). Il a en outre admis un montant de l'ordre de 20 à 25 fr. par jour en cas d'espace insuffisant lorsque la surface disponible n'est inférieure que de 0,17 m2 par rapport au standard recommandé (TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.3).

 

3.3.3              En l’espèce, aucun montant n’a été alloué au titre de la détention illicite au motif que rien n’a été réclamé (comme cela ressort expressément du jugement concernant A.________ [p. 45]). Cela ne fait toutefois pas l’objet de l’avis contenu dans les citations à comparaître à l’audience, qui ne mentionne que les prétentions de l’art. 429 CPP, de sorte qu’on ne peut pas refuser une indemnité pour ce motif.

 

              L’appelant a été condamné à une peine privative de liberté de 240 jours, sous déduction de 315 jours de détention avant jugement. Il a ainsi subi 75 jours de détention injustifiée excédant sa condamnation et a, par conséquent, le droit d’être indemnisé au sens de l’art. 431 al. 2 CPP, aucune des conditions visées par l’al. 3 de cette disposition n’étant réalisée.

 

              L’appelant a droit à une réparation morale sous forme financière, une réparation « en nature » n’étant pas possible. Mais le montant réclamé de 200 fr. par jour est excessif, s’agissant non pas d’une détention infondée, mais seulement trop longue. Il est vrai que, si elle a été trop longue, c’est notamment parce que le prévenu a été libéré de certaines accusations. La détention étant justifiée pendant 240 jours, la perte de l’activité rémunérée au Centre pour requérants d’asile ne saurait être invoquée comme une circonstance aggravante de cette détention ; le prévenu n’est d’ailleurs plus requérant d’asile. De même, des contacts à distance avec des proches à l’étranger étaient possibles en prison, des contacts directs n’étant pas davantage possibles en liberté, la famille du prévenu étant restée en Algérie (jugt, p. 23). Comme dans l’affaire CAPE n° 190 du 30 mai 2018 précitée, on doit considérer qu’il n’est pas démontré que la détention injustifiée aurait eu des répercussions particulières sur l’intéressé, sa réputation ou son entourage. Il faut ainsi constater que ses conditions de vie n’ont pas changé, que ce soit d’un point de vue professionnel ou social. D’autre part, l’impact de la détention excessive sur l’appelant était de toute manière moindre, dès lors qu’il était déjà incarcéré depuis plusieurs mois. Enfin, ce dernier n’établit pas les effets concrets négatifs qu’aurait pu engendrer la détention sur sa personne, ce qu’il lui appartenait de démontrer. On ne voit dès lors pas en quoi il aurait spécialement mal vécu sa détention ni en quoi elle lui aurait causé des souffrances particulières. La seule circonstance aggravante est le fait que cette détention a en plus été subie dans des conditions illicites.

 

              Le prévenu a été indemnisé pour sa détention dans des conditions illicites, savoir 10 jours en zone carcérale puis 96 jours au Bois-Mermet du 22 juin au 24 septembre 2021. On doit admettre que les 75 derniers jours se recoupent avec la détention excessive. Dans ces circonstances, il convient d’allouer à l’appelant la somme de 150 fr. par jour, soit 100 fr. pour la détention illicite plus 50 fr. pour la détention subie dans des conditions illicites, soit un total de 11'250 fr. (150 fr. x 75 jours). Il y a lieu, en outre, de confirmer l’allocation de 50 fr. par jour pour le solde de jours subis dans des conditions illicites, soit 31 jours (106 – 75), pour un total de 1'550 francs.

 

              L’addition de ces deux montants (12'800 fr.) remplacera le montant de 5'250 fr. alloué au seul titre des conditions de détention illicites.

 

              Les premiers juges ont alloué un intérêt moratoire dès le 24 septembre 2021, qui sera donc accordé pour le montant total.

 

 

4.              Appel d’A.________

 

4.1

4.1.1              L’appelant fait valoir qu’il a été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours alors qu’il a subi 316 jours de détention avant jugement – dont 303 dans des conditions illicites. Il réclame aussi une indemnité pour détention illicite.

 

4.1.2              Les principes ont été rappelés plus haut et il suffit de s’y référer (cf. consid. 3.3.2 supra).

 

4.1.3              En l’occurrence, l’appelant a été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 316 jours de détention avant jugement. Il a ainsi subi 136 jours de détention injustifiée excédant sa condamnation et a, par conséquent, le droit d’être indemnisé au sens de l’art. 431 al. 2 CPP, la situation étant similaire à celle de D.________.

 

              Le prévenu a été indemnisé pour sa détention dans des conditions illicites, savoir 4 jours en zone carcérale puis du 28 novembre 2020 au 24 septembre 2021 au Bois-Mermet, pour un total de 303 jours. On doit admettre que les 136 derniers jours se recoupent avec la détention excessive. Il se justifie donc d’allouer à l’appelant la somme de 150 fr. par jour, soit 100 fr. pour la détention illicite plus 50 fr. pour la détention subie dans des conditions illicites, pour un total de 20'400 fr. (150 fr. x 136 jours). Il y a lieu, en outre, de confirmer l’allocation de 50 fr. par jour pour le solde de jours subis dans des conditions illicites, soit 167 jours (303 – 136), pour un total de 8’350 francs. L’addition de ces deux montants (28'750 fr.) remplacera le montant de 15’000 fr. alloué au seul titre des conditions de détention illicites.

 

              Comme pour D.________, ce montant sera accordé avec un intérêt moratoire de 5% l’an dès le 24 septembre 2021, tel que réclamé par l’appelant.

 

 

5.              En conclusion, les appels doivent être partiellement admis et le jugement attaqué modifié aux chiffre XII, XXXII et XXXIX de son dispositif dans le sens des considérants.

 

              Compte tenu de la liste d’opérations produite par Me Olivier Boschetti, défenseur d’office de D.________, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, sous réserve de 1 heure et 50 minutes à déduire du temps (2h) indiqué pour l'audience d'appel, qui a duré 10 minutes, c’est une indemnité de 2'060 fr. 50, correspondant à 9h46 au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires, par 35 fr. 15, à 120 fr. de vacation et à 147 fr. 30 de TVA au taux de 7,7% sur le tout, qui doit lui être allouée.

 

              Au vu de la liste d’opérations produite par Me Olivier Francioli, défenseur d’office d’A.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité de 874 fr. 05, correspondant à 3h46 au tarif horaire de 180 fr., à 13 fr. 55 de débours, à 120 fr. de vacation et à 62 fr. 50 de TVA, qui doit lui être allouée.

 

 

              Vu l’issue de la cause (art. 428 al. 1 CPP), les frais communs d'appel, par 2'380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par un sixième à la charge de D.________, soit par 396 fr. 65, qui supportera en sus un tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit par 686 fr. 85. Le solde des frais sera laissé à la charge de l’Etat, même si les montants réclamés à titre d’indemnité pour détention illicite ne sont pas intégralement alloués, le principe de l’indemnisation paraissant plus important.

 

              D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le tiers de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à A.________ les art. 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. c, 106, 139 ch. 1 et 3, 147 al. 1 CP ; 19a LStup ; 398 ss CPP,

appliquant à D.________ les art. 34, 42, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. c, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 186, 286 CP ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              Les appels sont partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu 24 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rectifié le 30 septembre 2021, est modifié comme il suit aux chiffres XII, XXXII et XXXIX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

              « I.                            libère A.________ du chef de prévention d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;

              II.                            constate qu’A.________ s’est rendu coupable de vol, de vol en bande, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

              III.                            condamne A.________ à une peine privative de liberté de 180 (cent-huitante) jours, sous déduction de la détention avant jugement de 316 jours au 24 septembre 2021 ;

              IV.                            constate qu’A.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 303 (trois cent trois) jours ;

              V.                            ordonne l’élargissement immédiat d’A.________, pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause ;

              VI.                            condamne A.________ à une amende de 100 (cent) francs, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 (un) jour ;

              VII.                            ordonne l’expulsion du territoire suisse d’A.________ pour une durée de 7 (sept) ans ;

              VIII.                            ordonne la restitution à A.________ des objets suivants séquestrés sous fiche 30919 :

              a) pochette noire Lacoste

              b) couteau suisse rouge et petit mousqueton

              c) bon de sortie à son nom et échu

              ainsi que du téléphone Samsung doré figurant dans l’inventaire de B.________ sous fiche 30917 ;

              IX.                            ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat, dès jugement définitif et exécutoire, à titre de couverture partielle des frais de justice du montant de 19 fr. 80 (dix-neuf francs et huitante centimes) séquestrés sous fiche 30919 ;

              X.                                          arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Olivier Francioli à 7'336 fr. 95 (sept mille trois cent trente-six francs et nonante-cinq centimes) ;

              XI.                            arrête les frais de justice à la charge d’A.________ à 12'282 fr. 65 (douze mille deux cent huitante-deux francs et soixante-cinq centimes), dont à déduire le montant de 19 fr. 80 dévolu à l’Etat ci-dessus, ce qui laisse un total de 12'262 fr. 85 (douze mille deux cent soixante-deux francs et huitante-cinq centimes) ;

              XII.                            alloue à A.________, à la charge de l’Etat de Vaud, une indemnité de 28'750 fr. (vingt-huit mille sept cent cinquante francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 24 septembre 2021, pour détention illicite et détention dans des conditions illicite ;

              XIII.                            dit qu’A.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet ;

              XIV à XXVII.              Inchangés ;

              XXVIII.              libère D.________ des chefs de prévention de vol en bande et par métier concernant les faits s’étant déroulés à [...] répertoriés aux chiffres 11 et 12 de l’acte d’accusation du 11 juin 2021 ;

              XXIX.                            constate que D.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile et d’empêchement d’accomplir un acte officiel ;

              XXX.                            condamne D.________ à une peine privative de liberté de 240 (deux cent quarante) jours, sous déduction de 315 jours de détention avant jugement au 24 septembre 2021 ;

              XXXI.                            suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;

              XXXII.                            condamne D.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

              XXXIII.              constate que D.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 106 (cent six) jours ;

              XXXIV.              ordonne l’élargissement immédiat de D.________, pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause ;

              XXXV.              ordonne l’expulsion du territoire suisse de D.________ pour une durée de 7 (sept) ans ;

              XXXVI.              ordonne la restitution à D.________ des objets suivants séquestrés sous fiche 30918 :

              a) veste noire

              b) jaquette de couleur bleue

              c) pull noir

              d) casque écouteur noir

              e) banane beige

              f) housse « Bob Marley »

              g) sac Dakin bleu à fleurs vertes

              h) casquette noire « Alpha Romeo »

              i) casquette noire « transgourmet »

              j) jeans noirs

              k) linge de bain bleu

              l) jaquette grise

              m) une trousse noire avec accu et câble

              n) accu portable gris et noir

              o) housse de lunettes avec sa paire de lunettes solaires

              p) deux paires d’écouteurs blancs

              q) un câble de charge de natel blanc

              r) deux briquets

              s) trousse en cuir noir

              t) natel Samsung noir imei [...]

              u) porte-monnaie en cuir noir

              v) clé IZO ;

              XXXVII.              arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Olivier Boschetti à 11'152 fr. 35 (onze mille cent cinquante-deux francs et trente-cinq centimes) ;

              XXXVIII.              arrête les frais de justice à la charge de D.________ à 17'441 fr. 45 (dix-sept mille quatre cent quarante et un francs et quarante-cinq centimes) ;

              XXXIX.              alloue à D.________, à la charge de l’Etat de Vaud, une indemnité de 12'800 fr. (douze mille huit cents francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 24 septembre 2021, pour détention illicite et détention dans des conditions illicites ;

              XL.                            dit que D.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet ;

              XLI.                            renvoie les plaignants [...] à leurs réserves civiles ;

              XLII.                            ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, des CDs et DVDs, séquestrés sous fiches n° 29662, 29814, 31061 et 30464. »

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'060 fr. 50 (deux mille soixante francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Boschetti.

 

              IV.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 874 fr. 05 (huit cent septante-quatre francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Francioli.

 

              V.              Les frais d'appel sont répartis comme il suit :

 

                            -              un sixième des frais communs d’appel, soit 396 fr. 65 (trois cent nonante-six francs et soixante-cinq centimes), et le tiers de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, par 686 fr. 85 (six cent huitante-six francs et huitante-cinq centimes), soit au total 1'083 fr. 50 (mille huitante-trois francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de D.________ ;

 

                            -              le solde des frais est laissé à la charge de l’Etat.

 

              VI.              D.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le tiers de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permet.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le , est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Olivier Boschetti, avocat (pour D.________),

-              Me Olivier Francioli, avocate (pour A.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure cantonale Strada,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

-              Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

-              Service d’Etat aux Migrations,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :