TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE17.002740-ECO/PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 21 avril 2022

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Composition :               M.              Winzap, président

                            M.              Sauterel et Mme Kühnlein, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

*****

Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Elie Elkaim et Me Hervé Dutoit, défenseurs de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur général du Canton de Vaud, intimé,

 

M.________, partie plaignante, représentée par Me François Roux, conseil de choix à Lausanne, intimée,

 

I.________, partie plaignante, représenté par Me Nicolas Gillard, conseil de choix à Lausanne, intimé,

 

C.________, partie plaignante, représentée par Me Nicolas Gillard, conseil de choix à Lausanne, intimée,

 

L.________, partie plaignante, représentée par
Me Nicolas Gillard, conseil de choix à Lausanne, intimée.    


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 28 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que J.________ s’est rendu coupable de calomnie et menaces alarmant la population (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 60 fr. le jour (II), a dit qu’il est débiteur de M.________ de la somme de 15'436 fr. 10 et de C.________ et L.________, solidairement entre eux, de la somme de 12'533 fr. 50 (III), a donné acte de leurs réserves civiles à M.________, à l’Etat de Vaud, à I.________, à C.________ et à L.________ (IV), a statué sur le sort des pièces à conviction et des objets séquestrés (V et VI), a mis les frais de justice, par 31'940 fr., à la charge du condamné (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

B.              Par annonce du 29 octobre 2021, puis déclaration motivée du
29 novembre 2021, J.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, à ce qu’il ne soit pas donné acte de leurs réserves civiles à M.________, à [...], à I.________, à C.________ et à L.________, à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité fondée sur
l’art. 429 CPP. Par ailleurs, il a requis, à titre de mesures d’instruction, l’attrait à la procédure d’appel des enquêtes PE16.014792-BUF, PE17.022811-LML et PE19.000420-BUF, ainsi que les auditions en qualité de témoin de [...], [...] et [...].

 

              Le 17 janvier 2022, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de l’appelant, les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étant pas remplies.

 

              Par courrier du 24 mars 2022, M.________ a requis sa dispense de comparution personnelle à l’audience. Dans le délai imparti, J.________ a déclaré s’opposer à cette requête. Le 5 avril 2022, le Président de la Cour de céans a décidé de dispenser M.________ de comparution personnelle dès lors qu’elle avait déjà été entendue aux débats de première instance et qu’on ne distinguait pas ce que son audition pourrait apporter de plus aux débats d’appel.

 

              Par courrier du 11 avril 2022, C.________ et L.________ ont requis leur dispense de comparution personnelle ainsi que celle de leurs représentants, ce qui leur a été accordé par avis du Président de la Cour de céans du 19 avril 2022.

 

              Par courrier du 12 avril 2022, J.________ a produit un bordereau de pièces. Il a en outre sollicité la possibilité de pouvoir, lors de son audition, commenter certains plans et photographies aériennes figurant au dossier et projeter des documents sur un écran (Powerpoint). Il a dès lors requis que la salle d’audience soit munie du support technique nécessaire à cette présentation.

 

              Le 19 avril 2022, le Président de la Cour de céans a rejeté cette réquisition, en précisant qu’il serait débattu aux débats d’appel sur la base des pièces figurant au dossier.

 

              Par courrier du 19 avril 2022, produit aux débats d’appel, M.________ a requis, pour la procédure d’appel, une indemnité en application de
l’art. 433 CPP de 7'633 fr. 25. 

 

              Aux débats d’appel, J.________ a produit trois bordereaux de pièces, une publication du 20 octobre 2021 sur le site internet du quotidien « [...]», un communiqué de presse du 13 octobre 2008 ainsi qu’une vue aérienne et un plan du site de [...].

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.             

1.1              Originaire d’[...], J.________ est né le [...] à [...], [...]. Ancien journaliste, il a été rédacteur en chef du quotidien « [...]» jusqu’en décembre 1992, puis, dès le 1er janvier 1993, conseiller en communication. Désormais à la retraite, il continue d’exercer cette dernière activité pour laquelle il perçoit un revenu annuel estimé à environ 40'000 francs, auquel s’ajoute une rente mensuelle de l’AVS. Il est en outre propriétaire d’une villa à [...], commune dont il fut municipal, puis syndic pendant plusieurs législatures. Il est également propriétaire d’un appartement à [...] qu’il donne à bail. Il n’a ni poursuites ni dettes, hormis sa dette hypothécaire. Il dit avoir financé sa défense par ses deniers personnels, en particulier en utilisant les montants du 2ème pilier qu’il a retirés dans les années 2012-2014.

 

1.2              Le casier judiciaire de J.________ ne comporte aucune inscription.

 

2.             

2.1              Préambule

 

2.1.1              Les 28 novembre, 5 décembre et 12 décembre 2016, le Président du Conseil d’Etat G.________ a reçu trois courriers signés des termes « lanceur d’alerte » et indiquant à l’emplacement de l’adresse « Signe noir ». Une copie de ces trois courriers a également été reçue par différentes personnes appartenant aux mondes politique ou médiatique vaudois.

 

2.1.1.1              Dans son premier courrier, daté du 26 novembre 2016, J.________, agissant sous le couvert de l’anonymat, a dénoncé le fait qu’aucune information n’avait été donnée au public sur une instruction pénale visant le groupe C.________ et sur une « descente massive » des forces de l’ordre sur le site de la gravière de [...], malgré le fait que ces informations portaient « sur une affaire d’intérêt public » (P. 5/1).

 

2.1.1.2              Dans un deuxième courrier anonyme, daté du 2 décembre 2016, J.________ a dénoncé le fait qu’une installation de lavage de terres polluées était en construction par le groupe C.________ sur le site de la gravière de [...], soit « au-dessus d’une importante nappe phréatique dont les sources alimentent environ 15'000 ménages », ainsi que le comportement du syndic qui n’ouvrait pas les yeux « ébloui […] par la munificence de certains contribuables » (P. 5/2).

 

2.1.1.3              Dans un troisième courrier, daté du 10 décembre 2016, J.________, signant toujours « un lanceur d’alerte », a indiqué qu’une communication devait désormais être faite par le Département du territoire et de l’environnement qui avait « évidemment vérifié, en tout cas il aurait eu le temps de le faire » ses assertions décrites dans ses courriers précédents (P. 5/3).

 

2.1.1.4              L’Etat de Vaud par son Chancelier d’Etat, ainsi que M.________, à titre personnel, ont déposé une dénonciation, respectivement une plainte pénale à raison des écrits mentionnés ci-dessus et de leurs annexes (P. 4).

 

2.1.2              En parallèle à ces écrits, J.________, agissant toujours sous le couvert de l’anonymat, a rédigé deux courriers à l’attention de la presse locale.

 

2.1.2.1              Le 16 février 2017, en signant « un lanceur d’alerte », J.________ a adressé une lettre à un journaliste du quotidien « [...]» avec l’intitulé « les preuves par l’image : le groupe C.________ serait-il au-dessus des lois dans le canton de Vaud ? ». Cet écrit était accompagné de plusieurs photos aériennes du site du groupe C.________ à [...], ainsi que de copies de lettres adressées à la commune de [...] et d’un article du quotidien « [...]». J.________, en procédant par questions répétées : « Ces faits sont-ils acceptables ? Peuvent-ils rester sans sanction ? N'y aurait-il pas quelques dysfonctionnements à régler de manière urgente ? », dénonçait le mépris par le groupe C.________ des dispositions applicables en matière de construction et d’aménagement du territoire, ainsi que le laxisme dans le traitement du dossier par l’Etat et la municipalité de [...] (P. 13).

 

2.1.2.2              Dans un deuxième écrit adressé à la presse le 9 mars 2017, intitulé « Les contes à dormir debout du Département du territoire et de l’environnement », toujours signé du pseudonyme « un lanceur d’alerte », J.________ a mis à nouveau en cause les liens supposés entre l’Etat de Vaud et le groupe C.________, dénoncé comme responsable d’une pollution au chlortoluron du site de [...]. Il a accompagné cette lettre d’une photographie aérienne représentant le site en question et d’une copie d’un article du quotidien « 24 Heures » du 1er mars 2017, dans lequel était évoquée l’intervention urgente de la Conseillère d’Etat M.________ indiquant que c’était le traitement de cultures de blé – sans lien avec l’entreprise C.________ – qui était à l’origine de la présence élevée d’herbicide constatée dans un étang sur le site de [...]. Cet étang avait été coupé des flux d’eau du secteur, de sorte que la nappe phréatique n’avait pas été touchée. Il était aussi précisé que la durée de vie du chlortoluron n’aurait en principe pas été suffisante pour atteindre les sources de la [...].

 

                            Dans son exposé, J.________ a directement visé la Conseillère d’Etat et les services de l’administration, en écrivant notamment que M.________ jouait « la grande scène des offensés ». En outre, il a mis en doute de manière ironique l’origine du chlortoluron dans l’utilisation d’herbicides par des paysans et lourdement, le caractère potable de l’eau. Selon lui, les « spécialistes (sc. les services de l’Etat) se voient contraints d’imaginer un accident ou une imprudence du paysan pour donner quelque vraisemblance à leur version » (P. 14).

 

2.1.2.3              Le 20 avril 2017, L.________ et C.________ ont déposé plainte à raison des écrits des 26 novembre 2016, 2 décembre 2016, 10 décembre 2016,
16 février 2017 et 9 mars 2017 (P. 48). Ils ont étendu leur plainte au courrier adressé au Conseiller d’Etat Q.________ le 31 janvier 2017 (P. 70).

 

2.2              L’alerte du 31 janvier 2017

 

2.2.1              Le 31 janvier 2017, en signant anonymement « un lanceur d’alerte » et en indiquant à l’emplacement de l’adresse « signe noir », J.________ a adressé au Conseiller d’Etat Q.________ un courrier accompagné de quatre documents. Une copie de ce courrier a également été adressée à des journalistes.

             

              Dans ce courrier, J.________ a affirmé que Q.________ avait « systématiquement minimisé l’affaire et donné des instructions pour qu’elle le soit effectivement ». Il a estimé que les services de l’Etat auraient pu déceler des anomalies dans la construction de cette installation de lavage s’ils avaient été intègres et compétents. Il a encore indiqué que « aujourd’hui je suis en mesure d’affirmer que la nappe phréatique est gravement polluée et que l’eau fournie à des milliers de ménages vaudois est totalement impropre à la consommation (voire les annexes) ». Il a en outre porté diverses accusations à l’encontre d’élus communaux qui « semblent tout ignorer de la notion même de conflits d’intérêt ». Il y a également associé la Conseillère d’Etat M.________, alors à la tête du Département du territoire et de l’environnement (DTE), suggérant qu’elle aurait aussi des liens avec le groupe C.________. L’écrit faisait un lien entre le comportement critiqué et le fait que l’entreprise C.________ « sait en effet se montrer généreuse avec les édiles dont elle a besoin pour ses combines ». J.________ a encore indiqué qu’il savait « aussi que le Conseil d’Etat sait maquiller la réalité » (P. 5/4).

 

              J.________ a achevé son écrit avec la mention « copie à quelques autres destinataires… » en annexant quatre documents. Le premier, prenant la forme d’un communiqué de presse et daté du 11 janvier 2017, portait le titre « Le scandale de trop ». Il y était affirmé que le « Service du développement territorial (SDT) et la Direction générale de l’environnement (DGE), rattachés au Département vaudois du territoire et de l’environnement "dirigé" par la Conseillère d’Etat M.________, violent toutes leurs obligations […], ferment volontairement les yeux sur les agissements illicites de l’entreprise C.________ qui portent atteinte à l’environnement et risquent de menacer la santé de milliers de Vaudois » (P. 5/5). Le deuxième document était une copie d’un rapport de [...] (ci-après : rapport [...]) du 14 décembre 2015, adressé à la Municipalité de [...] au sujet du projet de la création d’une plate-forme de valorisation et de recyclage des matériaux de construction par le groupe C.________. Dans ce rapport, la société [...] concluait que le projet du groupe C.________ « comporte un risque significatif d’atteinte durable à l’environnement et à la santé de la population » (P. 5/6). La troisième annexe au courrier était présentée comme un extrait du site internet du Service vaudois de la consommation et des affaires vétérinaires, détaillant en particulier les risques de contamination de l’eau potable issue des eaux souterraines (P. 5/7). Enfin, le quatrième document daté du 31 janvier 2017 prenait la forme d’un communiqué de presse avec pour titre : « Une nappe phréatique gravement polluée ; La santé de milliers de Vaudois en danger » et affirmait que la preuve existait désormais que la nappe phréatique était gravement polluée, son eau étant « totalement impropre à la consommation humaine », et précisant que la quantité de chlortoluron y était quarante fois plus élevée que la norme acceptable (P. 5/8).

 

2.2.2              Le 8 février 2017, l’Etat de Vaud par son Chancelier d’Etat, ainsi que M.________, à titre personnel, ont déposé une dénonciation pénale, respectivement une plainte pénale.

 

 

 

 

2.3              Les interventions de J.________ auprès des médias et les atteintes à l’honneur de M.________

 

2.3.1              Le 15 novembre 2017, J.________, désormais à visage découvert, a affirmé devant la presse que, selon lui, le groupe C.________ « pollue illégalement le site de [...] », plus précisément « étale son activité » sur une parcelle de l’Etat classée ou proche d’une zone naturelle protégée, et a indiqué que la commune et les services de l’Etat « font preuve depuis longtemps de cécité coupable à cet égard ».

 

              Les propos tenus par J.________ et relayés par la presse le lendemain (cf. article du quotidien « 24 Heures » du 16 novembre 2017, P. 89/2) ont également visé l’Etat de Vaud et la Cheffe de département M.________. Le prévenu a ainsi affirmé que cette dernière « s’en est lavé les mains et a tout fait pour minimiser l’affaire ». Il a également sous-entendu que la Conseillère d’Etat n’aurait pas agi de manière indépendante et aurait favorisé des connaissances.

 

              L’Etat de Vaud a étendu sa dénonciation et M.________ sa plainte pénale le 20 novembre 2017 (P. 90). L.________ et C.________, ainsi qu’I.________ à titre personnel (P. 98), ont déposé plainte le 20 novembre 2017
(P. 89).

 

2.3.2              Lors de l’émission Forum de la RTS du 7 décembre 2017, J.________ a de nouveau mis en cause le groupe C.________, l’Etat de Vaud et la Conseillère d’Etat M.________. Il a déclaré ce qui suit, étant précisé que les propos du journaliste de la RTS sont reproduits en gras :

 

              "[00:58] Je dis que le groupe C.________ a multiplié les entorses aux règles, aux procédures, aux dispositions légales auxquelles sont soumises les autres entreprises de sa branche - et vous avez des preuves ? - j'ai des preuves, et - qui n'ont pas été prises en compte par la justice, apparemment - j'ai des preuves, et, y compris, je dis aussi que le groupe C.________, le comportement du groupe C.________ conduit à des situations de pollution, notamment sur le site de [...]. Je dis que le comportement récurrent du groupe C.________ a pour résultat de biaiser le marché en introduisant de sérieuses distorsions de concurrence, et je dis aussi que certains services de l'Etat font preuve de beaucoup d'indulgence et d'une forte myopie dans cette affaire. Précisez un peu, ça veut dire que, selon vous, par exemple, les personnes qui ont été vérifier si ces terrains étaient bel et bien pollués n'ont pas fait leur travail comme il faut ? Exactement, puisque tout à l'heure, Madame M.________ a dit qu'il avait été fait des forages, ce qui est inexact, puisque le communiqué de presse du Ministère public, en l'occurrence du Procureur Christian Buffat, dit qu'il a été fait des sondages. Mais vous vous avez des éléments chiffrés, vous avez des analyses chimiques, vous avez les moyens de véritablement de vérifier ça ? J'ai des témoignages qui ont été donnés, j'en ai d'autres qui sont venus depuis et je pourrai prouver qu'il y a pollution sur le site de [...]. [2:27] [...]

             

              [5:40] Aujourd'hui vous avez une plainte pénale pour calomnie sur le dos; si vous aviez peut-être agi de manière différente on n’en serait pas là ? Non, on aurait fait exactement ce qu'on a fait avec ce qui a été apporté par quelques entrepreneurs à Mme M.________, c'est-à-dire qu'on a enterré l'affaire. [5:54][...]"

 

              Le 8 janvier 2018, l’Etat de Vaud a étendu sa dénonciation et M.________ sa plainte pénale (P. 126).

 

2.3.3              J.________ a rédigé un « communiqué » qu’il a diffusé le 8 mai 2018 dont le titre était : « La conseillère d’Etat M.________ a-t-elle tout dit ? ». Le chapeau de cet article mentionnait que « Tout n'a pas été dit par la conseillère d'Etat M.________ sur la zone naturelle protégée qui jouxte les installations du Groupe C.________, à [...]. Les renseignements lacunaires qui ont été communiqués par la cheffe du Département du territoire et de l'environnement (DTE), en novembre et décembre dernier, constituent une entrave à la manifestation de la vérité et une atteinte à la neutralité et à l'impartialité des procédures engagées dans cette affaire ». Dans ce « communiqué », le prévenu a critiqué la gestion de ce dossier et a affirmé que la Cheffe de département avait « passé sous silence les violations dûment constatées par la DGE », que « cette attitude brise l’apparence même de toute impartialité » et que cela montrait « qu’arrangement après arrangement avec la vérité, ce dossier n’est pas traité avec la neutralité nécessaire » avec pour conséquence « qu’en se fondant sur ces informations lacunaires le procureur a classé la procédure relative aux violations des règles sur la protection des zones naturelles protégées » (P. 222/2).

 

              Le 23 mai 2018, l’Etat de Vaud a étendu sa dénonciation et M.________ sa plainte pénale (P. 222).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est recevable.

 

2.                            Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

                             L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

3.              L’appelant requiert, à titre de mesures d’instruction, l’apport à la présente cause des procédures pénales PE16.014792-BUF, PE17.022811-LML et PE19.000420-BUF et l’audition de trois témoins.

 

3.1                            Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020
consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

 

              L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les références). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références, JdT 2015 I 115).

 

3.2             

3.2.1              L’appelant requiert l’attrait à la procédure d’appel de l’enquête PE16.014792-BUF, qui avait pour but d’établir la commission d’infractions environnementales par les sociétés du groupe C.________, notamment sur le site de [...]. Il estime que les pièces figurant dans ce dossier lui permettraient de démontrer que de simples sondages ont été effectués sur le site précité, avec l’appui des services de l’Etat, en non d’authentiques forages qui seraient indispensables à établir la présence d’éléments indésirables.

 

              L’appelant sollicite ensuite l’apport à la procédure pénale de l’enquête PE17.022811-LML, qui avait pour but d’établir si les responsables du groupe C.________ avaient commis des infractions environnementales en entreposant des déchets de chantier sans autorisation sur la parcelle [...], propriété de l’Etat de Vaud. Il considère que les pièces de ce dossier lui permettraient de démontrer que les services dirigés par M.________ ont transmis des renseignements lacunaires ou viciés au Ministère public.

 

              L’appelant requiert enfin l’attrait au dossier de l’enquête PE19.000420-BUF, instruite sur dénonciation de la DGE, à la suite de la constatation d’éléments indésirables sur la parcelle [...] à partir de la fin de l’année 2016. Il estime que la connaissance des pièces lui permettrait de faire la démonstration que les services dirigés par M.________ ont réservé un traitement privilégié aux sociétés du groupe C.________.

 

3.2.2              S’agissant de l’enquête PE16.014792-BUF, le premier juge a relevé que l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 22 mai 2017, très critiquée par la défense, concluait en ce sens que plusieurs opérations d’enquête avaient été effectuées, que les soupçons portés à l’encontre des entreprises du groupe C.________ n’avaient pas été confirmés et qu’aucun élément ne corroborait l’accusation selon laquelle ces dernières contreviendraient systématiquement aux dispositions relatives à l’environnement (jgt, pp. 70-71).

 

              En l’occurrence, l’ordonnance de classement du 22 mai 2017, qui figure au dossier (P. 434), est définitive et exécutoire, les recours déposés par J.________ - qui n’était pas partie à cette procédure – ayant été déclarés irrecevables tant par arrêt de la Chambre des recours pénale du 31 août 2017 (n° 501) que par arrêt du Tribunal fédéral du 20 août 2018 (cf. jgt. P. 43). La Cour de céans ne saurait y revenir sans porter atteinte à la sécurité du droit. Par ailleurs, l’attrait au dossier des pièces versées dans l’enquête PE16.014792-BUF apparaît inutile car la question ici est uniquement de savoir si, sur la base du rapport du laboratoire [...], l’appelant pouvait affirmer que le site de [...] était pollué par l’activité de l’entreprise C.________ couverte par les organes étatiques. Cette réquisition doit dès lors être rejetée.

 

3.2.3              S’agissant de l’enquête PE17.022811-LML, l’ordonnance de classement du 21 décembre 2017, définitive et exécutoire, figure également au dossier (cf. P. 142/1), ce qui est suffisant pour connaître des tenants et aboutissants de cette procédure. Quant à l’enquête PE19.000420-BUF - à laquelle l’appelant n’est pas partie -, elle est toujours en cours. Quoi qu’il en soit, on ne distingue pas en quoi les pièces versées dans ces dossiers, qui concernent des situations différentes, seraient pertinentes pour juger de la présente cause. En effet, on rappellera qu’il y a lieu d’examiner le caractère pénalement répréhensible des allégations orales et écrites de l’appelant au moment où elles ont été prononcées, et non au regard d’éléments dont il aurait pu prendre ou prendrait connaissance a posteriori. Au surplus, les mesures d’instruction requises relèvent d’une recherche indéterminée de preuves (« fishing expedition »), prohibée en procédure pénale.             

 

3.3              L’appelant requiert l’audition de [...]. Il estime que ce témoin pourrait renseigner la Cour de céans sur l’affaire dite de la « guerre des décharges ». Il pourrait en particulier dire que le DTE, singulièrement sa cheffe, M.________, aurait favorisé l’entreprise C.________.

 

              Comme l’a relevé le Ministère public dans son ordonnance pénale (cf. jgt, p. 25), cette audition n’est d’aucune pertinence puisqu’elle porterait sur des faits datant de fin 2018 ensuite d’un autre constat faisant état d’une nouvelle violation par le groupe C.________ des prescriptions d’utilisation de la parcelle [...] appartenant à l’Etat, respectivement du dépôt sur place de matériaux non naturels. Il s’agit de faits postérieurs à ceux reprochés à l’appelant. Ils sont donc étrangers aux faits à juger. Au demeurant, le groupe C.________ a été lavé de tous soupçons (cf. PE16.014792-BUF et PE17.022811-LML).

 

3.4              L’appelant requiert les auditions de [...] et de [...]. Il expose que le premier nommé, en charge, au sein de la DGE, de la gestion des gravières et des décharges, a été déplacé dans un autre service par M.________ à la suite de propos laissant entendre que la cheffe du DTE entretiendrait des liens privilégiés avec l’entreprise C.________. Quant à [...], il est, selon l’appelant, à l’origine d’informations remises à M.________ en 2016 portant sur des soupçons sérieux de cas de pollution par le groupe C.________ de plusieurs sites, dont celui de [...]. Cette audition permettrait ainsi d’accréditer la thèse de favoritisme de la cheffe du DTE envers l’entreprise C.________ et, partant, la cécité coupable de celle-ci lorsque des actes illicites ont été commis par l’entreprise en question.

 

              On relèvera une fois encore que les enquêtes dirigées contre le groupe C.________ à la suite de soupçons de pollution sur le site de [...] ont déjà fait l’objet d’ordonnances de classement (cf. P. 142/1 et 434), définitives et exécutoires. La Cour de céans ne saurait donc y revenir. Cela étant, avec le Ministère public (cf. jgt, p. 26), on ne distingue pas ce que l’audition de chefs d’entreprises concurrentes pourrait apporter à la présente procédure. A cet égard, l’appelant ne prétend pas qu’il se serait fondé sur des propos que ceux-ci auraient tenus au moment où il a proféré les allégations qui lui sont reprochées. Partant, ces auditions apparaissent dénuées de pertinence. Ces réquisitions doivent dès lors être rejetées.

 

 

4.              L’appelant invoque une violation de l’art. 10 al. 3 CPP tant en lien avec les menaces alarmant la population (art. 258 CP) qu’avec la calomnie (art. 173 CP).

 

4.1                            Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

                            S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

 

                               La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

 

                         Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

4.2                            Violation de l’art. 10 al. 3 CPP en lien avec l’infraction de menaces alarmant la population (art. 258 CP)

 

4.2.1              Selon l’art. 258 CP, celui qui aura jeté l’alarme dans la population par la menace ou l’annonce fallacieuse d’un danger pour la vie, la santé ou la propriété sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Il y a annonce fallacieuse lorsque l’auteur communique une information fausse, c’est-à-dire lorsqu’il fait croire faussement à la survenance future d’un évènement préjudiciable (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., n. 1 ad art. 258 CP, p. 299). Celle-ci suppose que l’auteur annonce un danger dont il n’est pas maître et dont il sait pertinemment qu’en réalité, il n’existe pas. Il n’y a donc pas d’infraction si l’auteur signale un danger réel (Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 4 ad art. 258 CP, p. 1378 ; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 258 CP, p. 299 ; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3e éd., Zurich 2014, p. 173). L’annonce fallacieuse doit porter sur un danger pour la vie, la santé ou la propriété et doit être suffisamment grave pour être de nature à entraîner l’effet exigé par la loi (l’alarme dans la population). De plus, même si le résultat exigé suggère que l’alarme doit porter sur un danger collectif, la loi ne l’exige pas ; il suffit qu’il y ait un danger pour un membre inconnu d’un large cercle de personne (Macaluso et. al. [éd.], op.cit., nn. 7-8 ad art. 258 CP, pp. 1378-1379 ; Corboz, op. cit., nn. 3, 4 et 8 ; Trechsel/Erni [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zürich 2008, nn. 3 et 8 ad art. 258 CP ; Stratenwerth/Bommer, Schweizerische Strafrecht, Besonderer Teil II (Straftaten gegn Gemeinininteressen, 6e éd., Berne 2008, § 38 n. 4 ; Donatsch/Wohlers, op. cit., p. 173).

 

              L’annonce fallacieuse du danger doit créer l’alarme dans la population (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 258 CP, p. 300). Par alarme, on entend un sentiment d’insécurité. Les destinataires doivent se sentir en péril (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 258 CP, p. 300 ; Trechsel/Erni [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 258 CP). Ils doivent prendre l’annonce fallacieuse au sérieux, c’est-à-dire sérieusement escompter que le danger se réalise ou sérieusement croire que le danger existe (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 258 CP, p. 300 ; Macaluso et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 258 CP, p. 1379). Selon la jurisprudence, une population est formée par plusieurs personnes, soit un grand nombre, sans que celui-ci ne soit vraiment défini, respectivement par un cercle important de personnes. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’un service d’aide sociale comptant environ 200 personnes contre qui la menace était dirigée constituait une population au sens de l’art. 258 CP (TF 6B_175/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.2 et 2.3.1 ; Macaluso et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 258 CP, pp. 1379-1380).

 

              L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit avoir conscience et vouloir, ou à tout le moins accepter, que l’annonce fallacieuse soit tenue pour vraie par un cercle relativement important de personnes et crée un sentiment d’insécurité auprès du public (Macaluso et al. [éd.], op. cit., n. 14 ad art. 258 CP, p. 1380 ; cf aussi Corboz, op.cit., n. 14 ad art. 258 CP, p. 300).

 

4.2.2              L’appelant soutient tout d’abord qu’il serait impossible d’admettre sur la base de ses écrits et de ses paroles qu’il aurait évoqué explicitement l’existence d’une pollution dans le réseau de distribution d’eau potable des communes concernées ou que leurs habitants boiraient de l’eau polluée. Il a uniquement voulu mettre en lumière que la nappe phréatique était gravement polluée et que cette situation mettait en danger les habitants de la région alimentée en eau potable par cette nappe phréatique.

 

              L’appelant joue sur les mots. En effet, il convient de se rapporter, comme l’a fait le premier juge, au contenu de la lettre anonyme du 31 janvier 2017 adressée au Conseiller d’Etat Q.________ (P. 5/4). J.________, qui ne conteste pas en être l’auteur et qui a été identifié comme tel par l’enquête, se désigne sous le pseudonyme de « signe noir » et signe « un lanceur d’alerte ». Ce courrier est adressé en copie « à quelques autres destinataires ». On y lit notamment ce qui suit : « aujourd’hui je suis en mesure d’affirmer que la nappe phréatique est gravement polluée et que l’eau fournie à des milliers de ménages vaudois est totalement impropre à la consommation (voire les annexes) ». L’alerte à l’empoisonnement est évidente ; il s’agit d’une alarme au sens de l’art. 258 CP. On ne discerne à cet égard aucune violation de l’art. 10 al. 3 CPP, de sorte que ce moyen doit être rejeté.

 

4.2.3              L’appelant prétend ensuite que le danger annoncé était bien réel, relevant que les analyses d’eau effectuées par les services de l’Etat, dès le mois de février 2017, aux sources de [...] et dans les eaux de surface et souterraines sur le site de l’ancienne décharge de [...], ont révélé la présence de polluants potentiellement dangereux et totalement impropres à la consommation humaine. En d’autres termes, il conteste le caractère fallacieux de l’alarme.

 

              Pour retenir le caractère fallacieux de l’alarme, le premier juge, qui reprend à son compte l’ordonnance pénale en l’intégrant à son jugement, puis en s’y référant (cf. jgt, p. 77), relève ce suit : « Dans le cadre de son instruction, le Ministère public a procédé à des vérifications, afin de savoir si le site, objet des différentes dénonciations de J.________, était effectivement pollué ou l’avait été, respectivement si J.________ disposait d’éléments lui permettant d’alléguer la pollution et ses effets sur le caractère potable de l’eau bue par des milliers d’habitants de la région (P. 119 et 125). Le Ministère public a notamment requis un complément d’information à l’Office de la consommation (OFCO) par lettre du
7 septembre 2020 (P. 393), afin de savoir si les 10 prélèvements effectués aux sources de [...] entre le 26 juillet 2016 et le 7 novembre 2017 avaient mis en évidence la présence de substances rendant l’eau impropre à la consommation. Par écrit du 15 septembre 2020 (P. 394), l’OFCO a remis au Ministère public l’ensemble des rapports relatifs aux analyses de ces prélèvements, desquels il ressort que toutes les substances analysées satisfont aux normes de potabilité en vigueur. Le dossier pénal contient également trois rapports d’analyses concernant des prélèvements effectués les 30 octobre 2018, 7 mai 2019 et 13 novembre 2019 qui attestent aussi de l’absence de toute pollution (P. 396 à 398). Le Ministère public a également adressé une lettre à la DGE le 3 novembre 2020, afin de disposer d’une évaluation du temps nécessaire pour que l’eau se trouvant dans un puits situé sur le site de [...] parvienne au réservoir de [...] à [...], ceci en fonction des substances s’y trouvant, comme par exemple le chlortoluron (P. 395). Par lettre du 23 novembre 2020 (P. 400), la DGE a estimé entre 4 et 8 mois le temps nécessaire pour que l’eau souterraine présente dans un puits situé à [...] rejoigne les sources [...] et ensuite le réservoir de [...]. En cas de présence de chlortoluron, il faudrait théoriquement entre 15 et 32 mois pour que cette substance présente dans le puits situé à [...] rejoigne les sources de [...] et ensuite le réservoir de [...]. Il résulte de tout ce qui précède que les eaux distribuées pour la consommation aux habitants de la région n’ont jamais été polluées et impropres à celle-ci » (cf. jgt, pp. 34-35).

 

              Le développement qui précède ne prête pas le flanc à la critique. En l’occurrence, l’alarme concerne l’eau bue par les habitants de la région concernée. Or, les prélèvements effectués en amont, soit aux sources de [...], entre le 26 juillet 2016 et le 7 novembre 2017, puis en aval, entre le 30 octobre 2018 et le
13 novembre 2019, à savoir dans le délai de cheminement d’une eau potentiellement polluée au chlortoluron (entre 15 et 32 mois), attestent de l’absence de toute pollution ; l’eau était donc propre à la consommation. Il s’ensuit que les allégations orales et écrites de J.________ sont objectivement fausses. Il n’y a aucune violation de l’art. 10 al. 3 CPP. Ce moyen doit donc également être rejeté.

 

4.2.4              L’appelant conteste que l’annonce diffusée par les médias ait alarmé la population. Il considère en particulier qu’une condamnation impliquerait qu’une part majoritaire des personnes concernées ait été effectivement alarmée, c’est-à-dire qu’une majorité de la population se soit sentie sérieusement menacée.

 

              Cet argument ne peut être suivi. En effet, l’alerte a été relayée par plusieurs médias à grand tirage, dont le quotidien « 24 Heures », qui a notamment relevé qu’entre 10'000 et 15'000 vaudois étaient concernés par la pollution et susceptibles d’être atteints dans leur santé (cf. jgt, pp. 39 et 40). Il s’agit sans le moindre doute d’un grand nombre de personnes constituant une population au sens de l’art. 258 CP. Au reste, la menace a été jugée sérieuse puisque les services de l’Etat ont pris rapidement des mesures afin de vérifier les dires du « lanceur d’alerte » et rassurer la population vaudoise. Enfin, il est notoire qu’une telle annonce est de nature à créer un sentiment d’insécurité auprès des habitants des communes concernées. Le moyen est donc infondé.

 

4.2.5              L’appelant soutient qu’il avait, sur la base des informations en sa possession, en particulier celles contenues dans le rapport du laboratoire [...], des raisons suffisantes de croire que le danger annoncé était réel. En cela, il conteste avoir eu la volonté délibérée de nuire à la population.

 

              En l’occurrence, il ressort suffisamment du jugement de première instance que J.________ n’a procédé à aucune vérification de ses sources alors même qu’il était, du fait de son ancienne profession de journaliste, rompu à ce type d’exercice.  Entendue lors des débats de première instance, [...], ancienne journaliste d’investigation au sein du quotidien « 24 heures », a d’ailleurs décrit l’appelant, pour lequel elle avait travaillé, comme une personne rigoureuse, qui exigeait notamment de ses enquêteurs qu’ils recueillent les témoignages concordants de cinq personnes pour publier un résultat, considérant qu’à défaut, il n’y avait pas de preuve (jgt, p. 19). Il apparaît dès lors surprenant que l’appelant n’ait pas fait preuve de la même rigueur journalistique s’agissant de la pollution qu’il entendait prétendument dénoncer.   

 

              Cela étant, le jugement est parfaitement convaincant lorsqu’il relève ce qui suit : « Le prévenu s’est fondé sur les rapports [...] qui lui avait été remis par [...], sur la base de prélèvements effectués comme on l’a vu dans des conditions rocambolesques et peu sérieuses. Il ne peut ignorer que [...] n’a guère de connaissance en matière chimique ou scientifique puisqu’il connait au contraire cet individu comme un collaborateur cadre d’une société immobilière importante. Il n’a posé aucune question, ni ne s’est étonné de la démarche consistant à effectuer des prélèvements sur un puits fort éloigné des habitations ni et surtout de savoir par qui et comment les prélèvements ont été effectués. Il était pourtant assez simple de mandater directement un laboratoire en bonne et due forme et de demander à un collaborateur de celui-ci, en le renseignant sur le but de l’opération, d’effectuer lui-même un prélèvement. Ensuite, au vu du résultat, on aurait pu concevoir de documenter ce résultat et de poser les questions idoines. Rien de tout ceci n’a été fait ; au contraire a-t-on envoyé un détective privé puiser de l’eau n’importe comment, puis, sans l’ombre d’une vérification, ameuter dans le sens commun du terme par des écrits anonymes, avant même d’avoir le résultat en février 2017. La vérification à laquelle on aurait pu procéder ne s’est pas faite ; elle aurait permis d’en savoir plus et elle aurait peut-être (mais encore faut-il le vouloir) éviter l’amalgame entre un puits au milieu de nulle part et un système d’acheminement d’eau potable. » (jgt, p. 77).

 

              La Cour de céans relèvera encore qu’avant le 17 février 2017, le rapport du laboratoire [...] est illisible pour un profane ; il ne contient que des valeurs difficiles à interpréter. Durant l’enquête, [...] a d’ailleurs déclaré que ce rapport était « difficilement lisible et compréhensible pour monsieur tout le monde » (PV audition 11, ll 135-136, p. 4). Or, l’annonce fallacieuse de l’appelant est antérieure à la date du 17 février 2017 puisqu’elle remonte au 31 janvier 2017. De plus, ce rapport repose sur des prélèvements manifestement insuffisants dès lors qu’aucune des analyses n’a porté sur la nappe phréatique elle-même, alors même que J.________ a alarmé la population sur une prétendue pollution de celle-ci.

 

              Par ailleurs, l’appelant ne saurait se défausser sur le travail de contrôle des journalistes. En effet, les propos qu’il a tenus sont péremptoires. Ils sont titrés et revêtent la forme d’un communiqué de presse (cf. P. 5/5). Ils ont de plus été accompagnés d’un téléphone à un journaliste du quotidien « Le Temps » (cf. supra, p. 9). Rien n’indique que J.________ aurait adressé sa lettre à des journalistes à des fins de contrôle. Du reste, cet écrit n’a pas uniquement été adressé à des journalistes, mais aussi à plusieurs personnalités du monde politique.

 

              En définitive, l’écrit litigieux du 31 janvier 2017 s’inscrit dans une démarche partisane vu les liens que J.________ tisse avec l’entreprise de [...], lui-même impliqué dans une guerre économique avec son concurrent I.________. Cette démarche partisane, donc orientée, ou si on préfère partiale exclut une démarche citoyenne, comme le démontre l’anonymat sous lequel l’appelant s’est manifesté.

 

              Il résulte de ce qui précède que la Cour de céans ne discerne aucune violation du principe ancré à l’art. 10 al. 3 CPP.

 

4.2.6              En conclusion, la Cour de céans peut reprendre à son compte la motivation du premier juge, de même que celle du Ministère public dans son ordonnance pénale du 17 août 2021 (cf. jgt, p. 42 ; art. 82 al. 4 CPP). Les éléments constitutifs de l’art. 258 CP sont dès lors réalisés de sorte que J.________ doit être reconnu coupable de menaces alarmant la population.

             

4.3              Violation de l’art. 10 al. 3 CPP en lien avec la calomnie (art. 174 CP)

 

4.3.1              L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. L'art. 177 CP punit celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Cette dernière infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP).

 

                                Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.1 p. 315 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; ATF 105 IV 194 consid. 2a p. 195). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises
(TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2).

 

                              Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 p. 315 s.). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29).

 

                                          Comme indiqué plus haut, outre l'atteinte à l'honneur et sa communication à un tiers, l'infraction de calomnie suppose que l'auteur connaisse la fausseté de ses allégations. L'accusation doit donc établir que le fait est faux, d'une part, que l'auteur le savait, d'autre part. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 174 CP).

 

4.3.2                            Sous lettre B de son mémoire (cf. pp. 30 à 40), l’appelant traite de l’étendue des plaintes pénales déposées par l’entreprise C.________ et I.________. Ce point se recoupe très largement avec le point C dudit mémoire (cf. pp. 51 ss) qui est consacré à la qualité de partie plaignante de C.________, problématique qui sera abordée par la Cour ci-dessous (infra, consid. 6). En substance, l’appelant rappelle qu’I.________ n’a pas déposé plainte à titre personnel contre ses écrits et paroles, sous réserve de propos qui n’ont pas été retenus dans l’acte d’accusation (cf. jgt, p. 33). Il explique ensuite que les points 1 et 2 de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation relatifs aux écrits datés des 26 novembre, 2 et 10 décembre 2016, 31 janvier 2017, puis ceux des 31 décembre 2016, 16 février 2017 et 9 mars 2017, pour lesquels C.________ et L.________ ont déposé des plaintes successives sont prescrits. Il souligne également que, s’agissant de l’écrit du 15 novembre 2017 (point 3 de l’ordonnance pénale), I.________, tout comme C.________ et L.________ ont limité leur plainte aux propos suivants : « Au sein de la FVE, trois personnes enquêtaient sur C.________. Deux de ces personnes figurent parmi les morts de l’accident d’hélicoptère. Les journalistes devraient s’intéresser aux causes de l’accident ».

 

                            En l’occurrence, tout ce que dit l’appelant est exact ; le jugement ne retient pas le contraire. On ne distingue dès lors aucun grief fondé sur l’art. 10 al. 3 CPP.

 

4.3.3                            L’appelant invoque une violation du principe de la présomption d’innocence en relation avec les faits prescrits et retenus dans l’acte d’accusation. Il soutient que le premier juge n'aurait pas dû évoquer ces faits, qui seraient étrangers à la présente procédure. Il estime en outre qu'il aurait dû être formellement acquitté des faits objets de la plainte d'I.________ relative au propos en lien avec l'accident d'hélicoptère.

 

              Les principes juridiques ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.1). La Cour de céans relèvera tout d’abord que le jugement ne condamne pas l’appelant pour les faits prescrits et à raison des propos relatifs aux circonstances de l’accident d’hélicoptère. Il s’agit donc d’un appel sur les motifs qui est irrecevable. Ensuite, il y avait lieu de fixer le cadre des débats. Or, contrairement à ce que soutient l'appelant, ces faits n'étaient pas étrangers à la procédure ; ils n'étaient par ailleurs pas prescrits sous l'angle de l'art. 258 CP. Enfin, l'analyse de l'entier des faits, y compris ceux relatifs aux faits prescrits, était nécessaire pour statuer sur les frais et les indemnités.

 

              Cela étant, il sera mentionné dans le présent dispositif que J.________ est libéré du chef d’accusation de calomnie, subsidiairement diffamation, en référence aux chiffres 1, 2 et 3 in fine (accident d’hélicoptère) de l’ordonnance pénale du 17 août 2021.

             

4.3.4                            L’appelant conteste s’être rendu coupable de calomnie. Il soutient qu’en accusant M.________ et ses services de favoritisme et de faire preuve de cécité, il n’a fait que critiquer, dans un contexte de « joute oratoire à distance », l’attitude professionnelle et politique de la Conseillère d’Etat, en dénonçant les dysfonctionnements et les manquements de son département. S’il a certes reproché à celle-ci de favoriser les intérêts du groupe C.________ dans le cadre des procédures intéressant cette entreprise, il ne l’a en revanche jamais accusée de favoriser ses intérêts privés au détriment de ceux de l’Etat ou d’acceptation d’un avantage au sens de l’art. 322sexies CP.  Il ne l’a en outre jamais qualifiée de « politicienne véreuse ».

 

                            En l’occurrence, il suffit de reprendre les propos non atteints par la prescription, soit à partir du point 3 de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation (cf. jgt, pp. 32-34), pour constater que M.________ est clairement accusée d’avoir favorisé les intérêts d’une entreprise privée au détriment du bien public. Ainsi, lors du point presse du 15 novembre 2017, J.________ accuse cette Conseillère d’Etat de trahir son serment en se « lavant les mains » et en « faisant tout pour minimiser » une pollution, qu’il dit être avérée, mais dont l’enquête a révélé l'inexistence, par le groupe C.________ sur le site de [...]. Une accusation similaire est répétée lors de l’émission Forum de la RTS du 7 décembre 2017 ; J.________ y affirme notamment que la Cheffe du DTE « enterre l’affaire ». De manière générale, pour l’auditeur moyen, il se dégage des réponses données au journaliste, l’image d’une ministre dépourvue de probité qui favorise une entreprise, en l’occurrence C.________, au détriment de l’intérêt public qu’elle est sensée sauvegarder. Enfin, dans le communiqué de presse que l’appelant a diffusé le 8 mai 2018, il a encore accusé M.________ d’adopter une attitude qui « brise l’apparence même de toute impartialité » et qui prend des « arrangements avec la vérité ». Là aussi, pour le lecteur lambda, la Conseillère d’Etat apparaît, selon le sens général qui se dégage du texte, comme une ministre qui viole de manière récurrente la légalité, comme une personne partiale, dénuée de scrupules et même menteuse. Sans le moindre doute, les écrits et paroles de J.________, qui en tant qu’ancien journaliste connaît parfaitement le poids des mots, sont attentatoires à l’honneur de M.________. En outre, les allégations proférées sont objectivement fausses, ce que l’appelant sait parfaitement. En effet, le fait que le DTE a dénoncé pénalement, en juillet 2016, l’entreprise C.________ au Ministère public (PE16.014792) était connu de l’intéressé. Malgré cela, il a accusé ou fait jeter le soupçon d’intérêts convergents entre la Conseillère d’Etat susnommée et le groupe C.________, alors même que son département dénonçait ce dernier. De plus, à partir de mai 2017, l’appelant ne pouvait ignorer que cette dénonciation était infondée dès lors qu’une ordonnance de classement avait été rendue. Il a pourtant persisté dans une logique délibérée et consciente à affirmer, au détriment de la vérité judiciaire, que M.________ servait les intérêts d’un pollueur au détriment du bien public. Le dessein de nuire et l’aspect mensonger des paroles et écrits de l’appelant sont évidents. Quant au mobile, même s'il pose question, la Cour de céans se limitera à souligner qu’il n’est pas honorable et ne s’inscrit en aucune manière dans une démarche qui pourrait être qualifiée de citoyenne. Pour le surplus, la Cour de céans reprendra à son compte la motivation du premier juge, qui échappe à toute critique (cf. jgt, pp. 77-78 : art. 82 al. 4 CPP).

 

                            Il résulte de ce qui précède que J.________ doit être reconnu coupable de calomnie.

 

5.                            L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office.

 

5.1.                           

5.1.1                            Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

                              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1)

 

5.1.2                            Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).

 

                          L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ;
ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120
consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ;
ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57
consid. 4.3.1).

 

5.1.3                            Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

                            Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 précité ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 et les références citées).

 

5.2                            Dans l'ensemble, les éléments à charge et à décharge retenus par le premier juge peuvent être confirmés. Celui-ci a tenu compte de la lourde culpabilité de l'appelant, qui sans le moindre scrupule, a diffusé des propos fallacieux qui ont effrayé la population des régions concernées et s'est livré à une campagne de dénigrement à l'encontre de la Cheffe du DTE et de ses services, sans qu'on distingue un quelconque mobile honorable. Il a agi avec la volonté de nuire, de manière répétée et sur une durée supérieure à une année si on s'en tient aux faits retenus. Il a en outre persisté dans sa manière de procéder en dépit des enquêtes pénales ouvertes à son encontre. L'anonymat derrière lequel il s'est dissimulé pour répandre ses propos constitue un facteur aggravant. Enfin, il n'a fait preuve d'aucune remise en question lors des débats d'appel. A décharge, il doit être tenu compte de son parcours de vie sans tache et de son absence d'antécédents.

 

                            Une peine pécuniaire suffit à réprimer le comportement de l'appelant. En l'occurrence, l'infraction la plus grave est celle de menaces alarmant la population (art. 258 CP) compte tenu de l'atteinte générée à la paix publique. Elle sera réprimée d'une peine pécuniaire de 80 jours-amende. Par l'effet du concours, celle-ci sera augmentée de 70 jours-amende à raison de l'infraction de calomnie commise au préjudice de M.________. Il s'ensuit que la peine pécuniaire de 150 jours-amende prononcée par le premier juge est adéquate et sera donc confirmée, de même que le montant du jour-amende fixé à 60 fr. qui tient compte de la situation personnelle et financière de l'appelant.

 

                            En ce qui concerne le sursis, la Cour relèvera que J.________ est un délinquant primaire correctement socialisé. Il s'ensuit qu'une récidive apparaît peu probable même si, et la Cour le déplore, l'appelant ne se remet nullement en question, allant jusqu'à affirmer que si cela était à refaire, il agirait de la même manière. Cela dit, la question à se poser n'est pas celle de savoir si J.________ est digne du sursis mais si un pronostic défavorable doit être posé. Or, sur ce point, on considèrera qu'il peut être attendu de l'appelant – qui est un homme intelligent – qu'une fois le jugement définitif et exécutoire, la seule menace d'exécuter la peine suffira à le dissuader de calomnier ou d'effrayer la population. Ainsi, mais non sans hésitation, la peine pécuniaire de 150 jours-amende sera assortie du sursis. Pour tenir compte des réitérations en cours d'enquête et du sentiment qu'a l'appelant d'avoir agi correctement, le délai d'épreuve sera porté à quatre ans.

6.                            L'appelant conteste l'allocation par le premier juge d'une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP à C.________ et L.________, considérant que ces sociétés n'avaient plus la qualité de partie plaignante au début des débats de première instance. 

 

6.1                            Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

 

                            La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s). On entend par partie plaignante au sens de l’art. 118 al. 1 CPP le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP).  

 

6.2                            Il ressort du procès-verbal des débats de première instance que le conseil de C.________ et L.________ a indiqué au tribunal que ses clientes n'étaient pas plaignantes. Il a également confirmé les conclusions en allocation de dépens, respectivement requis la confirmation de ce qui avait été alloué à cet égard dans l'ordonnance pénale entreprise ; il a demandé pour le surplus qu'il soit donné acte à ses clientes de leurs réserves civiles (cf. jgt, p. 3).

 

                            La Cour de céans constate qu'il s'agit d'une déclaration du conseil d'une partie qui précise la position procédurale de ses clients, dès lors que les faits pour lesquels une plainte a été déposée sont prescrits. On ne lit pas que C.________ et L.________ ont retiré leur plainte. Il s'ensuit que la plainte subsiste mais ne peut conduire à une condamnation du prévenu en raison de la prescription. Il est ainsi erroné de soutenir que ces deux plaignantes ne sont pas « parties plaignantes » et que l'art. 433 CPP ne s'appliquent pas à eux.

 

                            Cela étant, le premier juge a mis l'entier des frais de la cause à la charge de J.________, ce qu'il y a lieu de confirmer. La prescription ne saurait y faire obstacle pour autant que la mise des frais à la charge du prévenu ne laisse pas entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais reste admissible si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). En l'espèce, l'instruction a démontré que les allégations proférées par J.________ à l'encontre de C.________ et L.________ étaient fausses, comme cela ressort des considérants de l'ordonnance de classement rendue le 17 août 2021 par le Ministère public, reproduite en pages 46 et suivantes du jugement entrepris. Ainsi, c'est le comportement fautif de J.________, qui en portant atteinte illicitement à ces deux sociétés – dont l'honneur est protégé par la loi pénale, ce qui n'est pas contesté, mais également dont la personnalité est protégée par la loi civile (art. 28 CC) – a généré le dépôt de diverses plaintes pénales, toutes fondées, sous réserve, il est vrai, des propos relatifs à l'accident d'hélicoptère.

 

                            En conséquence, dès lors que les deux sociétés précitées n'ont pas retiré leurs plaintes, la prescription ne constitue pas un obstacle à l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP. Celle-ci doit dès lors être confirmée, sa quotité n'étant au surplus pas contestée, à juste titre. Il en va de même de l'indemnité allouée à la plaignante M.________.

 

                            Enfin, pour les motifs qui précèdent, c'est également à juste titre que le premier juge n'a pas alloué d'indemnité au titre de l'art. 429 CPP à J.________ (cf. jgt, p. 82).

 

7.                            En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre I de son dispositif et par l’ajout des chiffres Ibis et IIbis.

 

                            Aucune indemnité fondée sur l'art. 429 CPP ne sera allouée à J.________ pour ses frais de défense occasionnés par la procédure d'appel. En effet, même si celui-ci est partiellement admis en raison de l'octroi du sursis, on ne discerne aucun travail de son défenseur à ce sujet, de sorte que ce point n'a généré aucune dépense pour le prévenu.

 

                            Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement et d’audience, par 4'000 fr., doivent être mis à la charge de J.________ par neuf dixièmes, soit par 3'600 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

                            M.________ a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 CPP). A l’audience d’appel, son conseil a produit une liste d’opérations qui mentionne 15 heures d'activité. Le temps allégué est adéquat. La cause n'étant pas dénuée de complexité, le tarif horaire sera fixé à 350 fr., qui correspond au maximum prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1). L’indemnité sera dès lors fixée à 5’250 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 105 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 412 fr. 35, soit à 5'767 fr. 35 au total. Elle sera mise à la charge de J.________.

 

 

La Cour d’appel pénale

appliquant les articles 30, 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 174 ch. 1, 258 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

              II.              Le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre I de son dispositif et par l’ajout des chiffres Ibis et IIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

              "I.              libère J.________ du chef d’accusation de calomnie, subsidiairement diffamation, en référence aux chiffres 1, 2 et 3 in fine (accident d’hélicoptère) de l’ordonnance pénale du 17 août 2021 ;

              Ibis. constate que J.________ s’est rendu coupable de calomnie et menaces alarmant la population ;

              II.              condamne J.________ à une peine pécuniaire de
150 (cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (soixante francs) ;

              IIbis.              suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II
ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;

              III.               dit que J.________ est débiteur de :

              - M.________ de la somme de 15'436 fr.10 ;

              - C.________ et L.________, solidairement entre eux de la somme de 12'533 fr. 50 ;

              IV.              donne acte de leurs réserves civiles à M.________, à l’Etat de Vaud, à I.________, à C.________ et à L.________;

              V.              ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des objets inventoriés à ce titre sous fiches n° 826, n°827, n°831, n°833, n°857, n°869, n°970, n°1134, n°1135, n°1225 ;

              VI.              ordonne la confiscation et le maintien au dossier des objets séquestré sous fiches n°1136, n°1137 et n°1138 ;

              VII.              met les frais de justice, par 31'940 fr., à la charge de J.________ ;

              VIII.              rejette toutes autres ou plus amples conclusions."

III.                    J.________ doit payer à M.________ la somme de
5'767 fr. 35 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel.

IV.                  Les prétentions de J.________ en allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP sont rejetées.

V.                    Les frais de la procédure d'appel, par 4'000 fr., sont mis par neuf dixièmes à la charge de J.________, soit par 3'600 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI.                  Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 avril 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Elie Elkaim, avocat (pour J.________),

-              Me François Roux, avocat (pour M.________),

-              Me Nicolas Gillard, avocat (pour I.________, C.________ et L.________),

-              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

              et communiqué à :

‑              M. le président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              Office d’exécution des peines,

-              Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale   devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :