TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE17.016650/SSM/JGT/JCQ


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 20 janvier 2022

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Composition :               M.              STOUDMANN, président

                            Mme Rouleau, juge et M. Tinguely, juge suppléant

Greffier              :              M.              Glauser

 

*****

Parties à la présente cause :

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant,

 

A.M.________ et B.M.________, parties plaignantes, représentés par Me Anne-Claire Boudry, curatrice et conseil d'office à Lausanne, appelants,

 

et

 

A.H.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Gillard, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 24 juin 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.H.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée et contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à 30 fr. ainsi qu’à une amende de 500 fr. convertible en 16 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à A.H.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a renvoyé A.M.________ et B.M.________ à agir par la voie civile contre A.H.________ (V), a arrêté l’indemnité de Me Nicolas Gillard, défenseur d’office d’A.H.________ à 18'199 fr. 20 (VI), a arrêté l’indemnité en faveur de Me Anne-Claire Boudry, conseil d’office d’A.M.________ et B.M.________ à 10'305 fr. 75, sous déduction d’une avance de 4'500 fr. d’ores et déjà perçue (VII), a mis une partie des frais de la cause, par 7'067 fr. 60, à la charge d’A.H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII) et a dit que le remboursement à l’Etat de la partie de l’indemnité fixée sous chiffre VI mise à sa charge, par 3'639 fr. 85, ne pourra être exigé de lui que lorsque sa situation financière le permettra (IX).

 

 

B.              Par annonce du 2 juillet 2021 puis déclaration du 29 juillet 2021, A.M.________ et B.M.________ ont interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’A.H.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, condamné à la peine requise par le Ministère public, et qu’une indemnité pour tort moral d’un montant de 2'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2015 leur soit allouée à chacun.

 

              Par annonce du 1er juillet 2021 puis déclaration du 4 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à ce qu’A.H.________ soit libéré du chef de prévention de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, qu’il soit constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée et contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, à une peine pécuniaire de
20 jours-amende à 30 fr. ainsi qu’à une amende de 700 fr. convertible en 23 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, à ce que l’exécution des peines privative de liberté et pécuniaire soit suspendue au bénéfice d’un délai d’épreuve de 3 ans et à ce que les frais de première et de seconde instance soient mis à sa charge.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

a)              Ressortissant espagnol et péruvien, A.H.________ est né le 7 juin 1977 à Lima au Pérou. Il a suivi sa scolarité primaire et secondaire dans ce pays. Il y a aussi suivi des cours d'administration culinaire et a travaillé dans ce domaine d'activité jusqu'à l'âge de 23 ans. Le prévenu est ensuite allé en Equateur où il a obtenu un contrat d'une durée de 5 ans dans un grand hôtel 5 étoiles. Il a alors été contacté par une chaîne d'hôtels espagnole afin de travailler à Cuba, ce qu'il a fait durant 5 ans et demi. En mai 2013, A.H.________ s'est rendu en Espagne où il n'est resté qu'une quinzaine de jours car il n'avait pas trouvé de travail fixe. Sur suggestion de son frère, il est venu en Suisse en juin 2013. Le prévenu a alors commencé à travailler dans la restauration. Il a œuvré dans ce secteur d'activité jusqu'en décembre 2017, puis aurait été licencié car il n'arrivait plus à se concentrer pour des raisons liées à l'enquête ouverte contre lui. Grâce à un ami, A.H.________ a pu retrouver une activité en tant que manœuvre dans le coffrage, activité qu'il a exercée durant 2 ans, avant de se retrouver au chômage ensuite de la fermeture, en juillet 2019, de l'entreprise qui l'employait. Il est toujours au bénéfice d'indemnités de l'assurance chômage même s'il réalise quelques gains intermédiaires. Ses revenus mensuels bruts sont de l'ordre de 3'400 fr. à 3'600 francs. Il vit avec sa fille, L.________, née en 1998 de son premier mariage, dans un appartement dont le loyer est de 1'350 fr. par mois. La prime d’assurance-maladie du prévenu s’élève à environ 490 fr. par mois et il a des dettes à hauteur de 3'770 francs. Il est titulaire d'un permis B valable jusqu'en 2023.

 

              Le mariage d'A.H.________ et Q.________ a été dissous par jugement de divorce du 30 juin 2020. De cette union sont nés A.M.________ et B.M.________, qui vivent au Pérou avec leur mère depuis novembre 2020. Conformément au jugement de divorce, le prévenu contribue à l'entretien de ces deux enfants à raison de 450 fr. par mois, à savoir, 200 fr. pour A.M.________ et 250 fr. pour B.M.________. A.H.________ est également père d'un enfant de deux ans qu'il a reconnu et qui vit en Suisse avec sa mère, enfant à l'entretien duquel il contribue à hauteur de 200 fr. par mois et avec lequel il a des contacts réguliers.

 

              Le Casier judiciaire suisse d'A.H.________ ne contient aucune inscription.

 

              b) A Lausanne, avenue Louis-Ruchonnet, sur la place de la gare, le
30 juin 2018 vers 23h12 au volant d'un véhicule noir de marque VW, immatriculé VD-[...], A.H.________ n'a pas accordé la priorité au fourgon de police qui était dans le giratoire, obligeant ce dernier à freiner. En outre, il a conduit en étant sous l'influence de l'alcool (taux d'alcoolémie de 0.55 mg/1 à 00h00) et sans être titulaire du permis de conduire requis, étant uniquement titulaire d'un permis de conduire espagnol.

 

              c) A.H.________ a en outre été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne par acte d’accusation du
11 décembre 2020, lequel retenait également les faits suivants :

 

              « 1a) A Renens, chemin des [...], au domicile familial, de décembre 2013, les faits antérieurs étant prescrits, au 7 août 2017, date de l'intervention de la police, A.H.________ a menacé à plusieurs reprises son épouse Q.________, ressortissante péruvienne titulaire d'un permis B, de lui enlever ses papiers d'identité, de la faire expulser de Suisse ou de lui enlever ses enfants. En outre, le prévenu a menacé de la tuer, sans toutefois préciser comment il allait procéder. Enfin, à une reprise, A.H.________ a déclaré à Q.________, en ayant un couteau dans la main, qu'il ne fallait pas qu'il perde patience, tout en faisant un mouvement de haut en bas avec celui-ci.

 

              1b) Dans les mêmes circonstances de lieu, le 7 août 2017, alors que Q.________ tentait de lui enlever des mains une bouteille de vin qu'il s'apprêtait à ouvrir, A.H.________ l'a frappée à plus de cinq reprises sur le bras et le sein droits avec la main ouverte. Il lui a aussi donné des coups de pied sur les jambes et il l'a menacée de mort.

 

              Le 7 août 2017, Q.________ a présenté sur la partie postéro-externe du tiers supérieur de l'avant-bras droit une tuméfaction rosée entourée d'un halo ecchymotique verdâtre mesurant environ 3.5 centimètres de diamètre. En outre, elle s'est plainte de douleurs à la partie postérieure de l'avant-bras droit ainsi qu'à la cuisse gauche. Le 11 août 2017, elle a présenté un hématome jaune-bleuâtre sur le sein droit.

 

              Q.________ a déposé plainte le 7 août 2017. Elle l'a toutefois retirée lors de l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 17 janvier 2020.

 

              2a) A Renens, chemin des [...], au domicile familial, de décembre 2013, les faits antérieurs étant prescrits, au 7 août 2017, date de l'intervention de la police, A.H.________ a fréquemment frappé ses enfants, A.M.________, né le 01.08.2003, et B.M.________, né le 20.08.2005, sur le corps, soit notamment les mains, les bras, le dos et les cuisses avec une ceinture ou des sandales, ce qui leur laissait parfois des marques. Le prévenu a aussi frappé B.M.________ avec ses poings sur les épaules ainsi que le torse et il lui a asséné des gifles.

 

              2b) En outre, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, le prévenu a régulièrement insulté, sans raisons, ses deux fils et il s'est comporté avec eux de sorte qu'ils se sentaient comme des animaux.

 

              2c) Enfin, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, A.H.________ a, à plusieurs reprises, frappé son épouse Q.________ avec ses poings ou une ceinture en présence de ses deux enfants, notamment lorsqu'elle tentait de s'interposer lors de violences du prévenu sur les enfants. En particulier, le 7 août 2017, A.M.________ et B.M.________ ont entendu leur père insulter et taper leur mère et cette dernière lui demander d'arrêter. Ce jour-là, étant donné que la situation durait depuis trop longtemps, que lui et son frère n'en pouvaient plus et qu'ils ne savaient pas quoi faire, A.M.________ a appelé la police.

 

              Q.________ a déposé plainte le 7 août 2017 au nom de ses deux fils. Le 30 octobre 2017, Me Anne-Claire Boudry, qui a été nommée comme curatrice des enfants le 27 octobre 2017, s'est constituée demanderesse au pénal et au civil. Elle n'a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles. »

             

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.M.________ et B.M.________ est recevable. Il en va de même de l’appel du Ministère public (art. 381 al. 1 CPP).

 

 

2.              La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

                            L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

 

3.

3.1

3.1.1              A.M.________ et B.M.________ contestent l’acquittement de leur père pour les faits les concernant, en invoquant une appréciation erronée et arbitraire des faits. Ils relèvent en premier lieu que leurs déclarations auraient été prises au sérieux par les différents intervenants, que ce soit le CAN Team, le SPJ ou la Présidente du tribunal d'arrondissement de Lausanne. Les intervenants auraient ainsi pu constater leur mal-être et leurs craintes à l'idée de voir leur père et ils n'auraient pas pu abuser autant de professionnels expérimentés. Les appelants reprochent ensuite au tribunal d’avoir écarté des témoignages tels que ceux de K.________ et de C.H.________, au motif qu'ils auraient pris fait et cause pour leur mère, alors que les dépositions de la fille du prévenu ont été tenues pour crédibles. Il serait en outre inadéquat de s'étonner du temps mis à dénoncer les faits, dans la mesure où cela serait usuel dans le cas de victimes de violences intrafamiliales. Il ne serait pas rare non plus que des enseignants ne remarquent pas des violences subies par des enfants, sans que cela ne signifie qu'il n'y a pas eu de violences. Les appelants relèvent que l'assistant social du SPJ a déclaré que le mal-être des enfants pouvait provenir aussi de violences dont ils auraient été éventuellement les témoins et les victimes, et qu'il a déclaré que leur traumatisme était réel. Il serait donc hâtif de conclure que les faits dénoncés ne se sont pas produits et que le mal-être des enfants serait dû à leur instrumentalisation, l’hypothèse d’un complot pour expulser le prévenu de son domicile devant être exclue.

 

3.1.2              Pour sa part, le Ministère public invoque en premier lieu la convergence et la cohérence des déclarations de Q.________ et des deux enfants. Ces derniers avaient exprimé des émotions, n’hésitaient pas à dire lorsqu’ils ne savaient pas et n’exagéraient pas sans raison, ce qui serait signe de leur crédibilité. Chacun avait en outre pu donner des détails sur les premiers coups qu’ils avaient reçus et l’endroit où cela s’était produit. Il était par ailleurs normal qu'un enfant ne se rappelle pas en détail du nombre et de la nature de violences régulières, même si un certain nombre de détails avait été donné. A.M.________ avait du reste mentionné ces violences dès sa première audition, le 7 août 2017.

 

              Le Ministère public invoque ensuite qu'il serait invraisemblable que les enfants soient parvenus à duper les professionnels expérimentés qui sont intervenus, en feignant une colère que les intervenants avaient qualifiée de très vive, et une peur réelle à l'idée de rencontrer leur père. Les enfants avaient en outre entamé un suivi psychologique en raison des faits et ils avaient maintenu leur plainte.

 

              Le Ministère public relève également que les déclarations de Q.________ sur les violences qu'elle subissait avaient parues sincères au témoin neutre [...]. En outre, ce n'était pas Q.________ qui avait alerté la police, mais l'enfant A.M.________, alors âgé de 14 ans, qui avait agi de sa propre initiative. A l'inverse, le prévenu minimisait en n’admettant que de « petites disputes » dans le couple, alors que les menaces qu'il reconnaissait (frapper les enfants avec une ceinture) correspondaient précisément aux faits que les enfants déclaraient avoir subis. Cette circonstance devait être rapprochée des déclarations de C.H.________, selon lesquelles les enfants partaient dès que le prévenu enlevait sa ceinture, et qu'il avait voulu les corriger ainsi à une reprise devant lui. Selon la procureure, il n’était pas concevable que des enfants qui n'ont jamais reçu de coups de ceinture partent lorsque leur père enlève sa ceinture. Plusieurs témoignages confirmeraient de plus que les enfants avaient peur de leur père et que le prévenu pouvait être violent, dès lors qu’il se serait battu en Espagne.

 

              S'agissant de l'absence d'éléments concrets déplorée par les premiers juges, le Ministère public fait valoir qu'il en va souvent ainsi dans les cas de violence intrafamiliale, que les médecins consultés par Q.________ ont constaté une tuméfaction rosée et des hématomes (P. 17 et 22) et que, pour le reste, des coups donnés avec la main ouverte ne laissent pas forcément des traces et qu'il n'y a rien d'insolite à ce qu'un hématome sur le sein se forme après quelques temps seulement et pas immédiatement. Le Ministère public critique également le raisonnement consistant à écarter des témoignages parce que leurs auteurs auraient pris fait et cause pour Q.________, alors que les dépositions de la fille du prévenu ont été retenues. A cet égard, le fait que C.H.________ a dans un premier temps refusé de témoigner avant de s'exprimer défavorablement sur le prévenu ne signifierait pas pour autant qu'il ment.

 

              De même, il n’aurait pas lieu de déduire du fait que Q.________ a retiré sa plainte qu’elle aurait menti, car il serait fréquent que des victimes retirent leur plainte, pour des raisons qui leur sont propres, même si elles ont subi des actes graves. En outre, le prévenu aurait, selon son frère, dit à cette dernière qu'il la laisserait partir pour Lima si elle retirait sa plainte, ce qui expliquerait que ce retrait de plainte soit effectivement intervenu.

 

              Enfin, comme les plaignants, le Ministère public soutient que si l'assistant social du SPJ a estimé que les enfants étaient largement instrumentalisés dans un conflit parental durable et que le mal-être des enfants pouvait aussi bien provenir d'une éventuelle manipulation qui serait exercée sur eux, il n'a pas écarté la possibilité que la cause puisse également être recherchée dans des violences dont ils auraient été éventuellement les témoins et les victimes. Finalement, si le Juge délégué de la Cour d'appel civile avait constaté que les enfants avaient pu être manipulés et instrumentalisés par leur mère en relation avec le départ au Pérou, cela ne signifierait pas qu'il en aurait été de même dans le cadre de la procédure pénale.

 

              Le Ministère public estime ainsi qu'il y aurait lieu de retenir les faits et les qualifications juridiques décrits dans l'acte d'accusation, la culpabilité du prévenu devant être tenue pour lourde, sans élément à décharge, ce qui justifierait le prononcé des peines auxquelles le parquet a conclu.

 

3.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

                     L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

                            La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

 

                                 S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

 

                        Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1271/2020 précité ; TF 6B_892/2020 précité).

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas d’élément objectif venant confirmer les faits relatés sous chiffres 1 et 2 de l'acte d'accusation, énonçant les faits de manière large et vague, eu égard notamment à l'absence de description précise des lésions qu’auraient subies les enfants ou des insultes dont ils auraient été victimes. Les lésions constatées sur Q.________ immédiatement après les faits objets du chiffre 1b) de l'acte d'accusation paraissaient peu compatibles avec les nombreux coups qu'elle prétendait avoir subis. La fille du prévenu L.________, qui avait vécu avec lui, Q.________, A.M.________ et B.M.________ dans l'appartement de Renens de 2015 au 1er juillet 2017 n'avait jamais constaté le moindre geste violent du prévenu envers son ex-épouse ou ses enfants, et elle n'avait pas non plus été témoin d'insultes prononcées contre les enfants. B.H.________, frère du prévenu, avait déclaré que Q.________ pouvait se montrer violente lorsqu'elle devait corriger les enfants, qu'elle criait et qu'il avait vu et entendu plusieurs fois qu'elle avait donné un coup avec une ceinture ou avec une tong aux enfants. C.H.________, autre frère du prévenu, avait décidé de s'exprimer et d'accabler son frère, mais ses déclarations semblaient s'apparenter à une vengeance et non à un récit objectif. Il était très surprenant que la situation des enfants n'ait pas été portée plus tôt à la connaissance des autorités si les faits dont ils prétendaient avoir été victimes avaient réellement été commis et que les enseignants, par exemple, n'aient rien remarqué. Il était curieux que Q.________ ait retiré sa plainte, à en croire le calvaire qu'elle prétendait avoir vécu. Il était aussi étrange que Q.________ ait accepté de signer une convention sur effets du divorce prévoyant un droit de visite libre et large du prévenu sur ses deux fils s'il était réellement l'auteur des violences qu'on lui prêtait. Il était également surprenant que Q.________ n'ait pas fait état de coups sur son sein droit lorsqu'elle avait été entendue immédiatement après les faits du 7 août 2017 (P. 4 et P. 17) et que l'hématome au sein n'avait été constaté que 4 jours plus tard. Il n’était pas exclu que les enfants A.M.________ et B.M.________ aient confirmé les déclarations de Q.________ parce qu'ils avaient pu être manipulés et instrumentalisés par leur mère, comme cela semblait déjà avoir été constaté par le Juge délégué de la Cour d'appel civile et par Z.________, assistant social auprès du SPJ, dont un rapport relevait que les enfants étaient largement instrumentalisés dans un conflit parental qui durait et que le mal-être des enfants pouvait provenir aussi bien d'une éventuelle manipulation qui serait exercée sur eux que de violences dont ils auraient été éventuellement les témoins et les victimes. Enfin, il n’était pas exclu que Q.________ ait inventé de graves accusations à l'encontre du prévenu en instrumentalisant les enfants afin de le faire quitter le domicile conjugal, en raison du conflit qui les divisaient au sujet de la présence illégale de son fils en Suisse.

 

              Ainsi, au bénéfice du doute, A.H.________ a été libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et violation du devoir d'assistance ou éducation en raison des faits relatés sous chiffres 1 et 2 de l'acte d'accusation.

 

3.3.2              Ces considérations sont convaincantes et il y a lieu de s’y référer. Malgré son lien de filiation avec le prévenu, L.________ est un témoin qui a pu assister au quotidien de la famille, puisqu'elle a vécu avec le prévenu, Q.________, A.M.________ et B.M.________ dans l'appartement de Renens de janvier 2015 au 1er juillet 2017, soit durant deux ans et demi et jusqu'à un mois avant la dénonciation des faits à la police. Elle a déposé une déclaration écrite (P. 16), puis a été entendue durant l'enquête (PV aud. 8), puis aux débats (jugt. pp. 12-14). Durant l'enquête, elle a livré une description détaillée des relations familiales, expliquant les tensions depuis l'arrivée du fils de la plaignante, [...]. Cette longue audition, ponctuée d'anecdotes, est cohérente et crédible. Il en va de même de l'audition aux débats, qui va parfaitement dans le même sens. Elle affirme constamment n'avoir jamais constaté de violences. La qualité du récit de L.________ prend ainsi le pas sur son lien de parenté avec le prévenu, d’autant plus que dans ses deux longues auditions, aucune des circonstances factuelles qu'elle énonce n’est contredite par d’autres éléments au dossier. Les plaignants ne prétendent du reste pas le contraire, puisqu'ils se limitent à mettre en avant le lien de filiation. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont accordé du crédit au témoignage de L.________.

 

              Aux débats, l'ami de L.________, [...], avec lequel elle était en couple depuis 3 ans, a confirmé que son amie n'avait jamais parlé de violences familiales et qu'il n'avait jamais rien constaté de tel alors qu'il avait souvent rencontré le prévenu.

 

              Dans sa plainte, Q.________ a parlé de violences quotidiennes (P. 4, p. 4) et a donné divers détails qui n'ont finalement pas été retenus, comme le fait que le prévenu, ivre, se serait masturbé en regardant des films pornographiques devant les enfants (P. 4, p. 5 ; PV aud. 1, ll. 152 ss). Cela étant, avec les premiers juges, il faut déplorer la pauvreté du récit fait par l’intéressée dans le cadre de sa première audition (PV aud. 1). Elle n’a du reste guère été plus précise lors de sa seconde audition, lors de laquelle elle a par ailleurs été entendue en qualité de prévenue de vol et de dénonciation calomnieuse (PV 13). Lors de cette seconde audition, l’intéressée a expliqué qu'elle-même et K.________ étaient comme des sœurs et se racontaient tout (PV 13, ligne 133), ce que cette dernière a confirmé (PV aud. 7, p. 4). Or, lorsqu’il a été demandé à K.________ de s'exprimer spontanément sur des violences qui auraient eu lieu au sein de la famille du prévenu, elle a longuement décrit le caractère des uns et des autres, sans faire état de violences particulières. Lorsqu’il lui a été demandé ce qu’elle savait de l’enquête en cours, elle n’a pas non plus fait état de violences (PV aud. 7, p. 4). Lorsqu’il lui a été demandé ce qu’elle savait de l’intervention policière de 2017, elle a tout d’abord évoqué le fils de la plaignante, qui ne disposait pas d’un visa valide, et de ses inquiétudes pour les enfants, toujours sans évoquer de violences (PV aud. 7, p. 5). C’est seulement ensuite des questions insistantes des enquêteurs qu’elle a enfin expliqué ce que Q.________ lui avait raconté au sujet de cet épisode, et n’a évoqué qu’un seul autre cas où le prévenu aurait tiré les cheveux de sa femme. On peine à se convaincre que la « sœur » de la victime n’ait pas pu s’exprimer avec plus de spontanéité et n’ait évoqué que 2 faits de violences physiques en Suisse – outre des violences
« psychologiques et économiques » – si lesdites violences étaient telles que celles décrites par Q.________. K.________ n’a du reste jamais été directement témoin de violences physiques, ni à l'égard de l'épouse ni à l'égard des enfants, et a au demeurant expliqué qu'il était arrivé à Q.________ de dire à ses enfants de mentir : « Q.________ faisait parfois mentir ses enfants » (PV aud. 7, p. 8). Tout cela incite à considérer le récit de Q.________ avec une circonspection certaine, l’hypothèse d’une manipulation des enfants ne pouvant par ailleurs pas être écartée, les déclarations de ce témoin sur ce point étant confirmées par les observations des intervenants sociaux et du Juge délégué de la Cour d'appel civile, comme on le verra ci-après.

 

              Le témoignage de C.H.________, frère du prévenu, doit en outre être écarté pour les raisons exposées par les premiers juges. En effet, celui-ci a d’abord refusé de témoigner au motif qu'il ne voulait avoir de problèmes avec personne (PV aud. 6). Il a ensuite changé d’avis parce que Q.________ était venue chez lui pour lui parler de différentes choses que ses frères et sœurs avaient faites contre lui et sa famille (PV aud. 11, p. 3). Cela entache gravement la crédibilité de ce témoignage et tend à confirmer les tendances de Q.________ à la manipulation. Par ailleurs, outre le discours rapporté de la plaignante, ce témoin a déclaré qu'il n'a pas lui-même observé de violences physiques (PV aud. 11, p. 7, R. 10). Même s’il a déclaré avoir vu en 2013 des marques de coups, ainsi qu'après les faits ayant donné lieu à l'intervention de la police en 2017 (PV aud. 11, p. 8, R. 13), il se révèle étonnamment peu impliqué par la portée de ses déclarations (« Je ne veux plus trop parler parce que je dois aller travailler ») et relativise ce qu'il vient de dire (« J'ai vu des bleus sur le bras mais on ne les voyait plus très bien. C'était comme des coups »). Cela incite encore à relativiser les déclarations de Q.________.

 

              S'agissant des déclarations des enfants, A.M.________ a expliqué que lorsqu’il avait appelé la police, lui et son frère n'avaient pas vu les coups (« nous n'avons pas vu la scène », P. 4), ce qui permet dès lors uniquement de confirmer l’existence de violences verbales, reconnues de toutes parts. Pour le surplus, comme l’ont retenu les premiers juges, les dépositions d’A.M.________ décrivent les faits de manière large et vague (cf. PV aud. 14 et 15) mais, comme le relève le Ministère public, les enfants donnent tout de même certains détails qui peuvent sembler vécus, comme le fait que les marques des coups portés avec les sandales disparaissaient plus vite que celles causées par la ceinture (PV aud. 15, p. 4). Les déclarations des enfants sont certes peu étayées, mais elles ne présentent en elles-mêmes pas de contradictions ou d'incohérences qui permettraient de les considérer mensongères. Elles doivent cependant être relativisées au vu des circonstances, dans la mesure où les appelants peuvent avoir été instrumentalisés par leur mère, et dans la mesure où leurs déclarations révèlent un fort ressentiment à l'égard du père (« Il n'a jamais rien fait pour moi pour que je puisse dire que c'est mon père. C'est ma mère qui a tout fait pour moi », PV 14, p. 3, R. 7) qui peut être soit la conséquence, soit la cause des faits dénoncés. Il est ainsi audacieux de soutenir, comme le fait le Ministère public, que les enfants ne cherchent pas à accabler leur père.

 

              Les constatations de l'assistant social du SPJ ne sont pas non plus déterminantes. Celui-ci a effectivement expliqué que le mal-être des enfants pouvait provenir aussi bien d'une éventuelle manipulation qui aurait été exercée sur eux que de violences dont ils auraient été éventuellement les témoins et les victimes (P. 61/2, p. 1). Cela étant, reste que même pour un professionnel ayant vu plusieurs fois les enfants, la situation n'était pas claire. De même, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a été interpellé par l'adhésion des enfants au projet de départ de Suisse et a considéré qu'ils avaient indéniablement été influencés par les promesses de la mère, à tel point que leur volonté ne pouvait pas servir de critère de décision
(P. 60/2, p. 25). Comme déjà dit, force est donc de constater la présence d’indices concrets d'instrumentalisation de la part d'une mère, décrite par sa « sœur », comme faisant parfois mentir ses enfants.

 

              On ne peut pas non plus tirer argument, dans un sens ou dans l'autre, du fait que les enfants ont entamé un suivi psychologique, parce que leur souffrance est réelle, même si l’on en ignore la cause exacte. Même s’il n’est pas rare que des victimes de violences domestiques retirent leur plainte, celui intervenu en l’espèce n’est – au regard de l’ensemble des circonstances – pas anodin. Dans le même sens, il est au demeurant surprenant que Q.________ ait signé une convention sur effets du divorce prévoyant un droit de visite libre et large du prévenu sur ses deux fils s'il était réellement l'auteur des violences dont elle l’accusait.

 

              Quant au prévenu, il a été constant dans ses dénégations, et crédible, encore lors de son audition en appel. Son récit est par ailleurs corroboré par celui de sa fille, crédible lui aussi pour les raisons évoquées plus haut, ainsi que par celui de l’agent pastoral [...], qui n’a aucune raison de mentir, et auquel le prévenu s’est confié avec émotion (cf. PV aud. 2, R. 11 et 14 notamment). Par ailleurs, l'hypothèse d’un éventuel complot visant à expulser le prévenu du domicile et à justifier le séjour illégal du fils de Q.________, n'est pas invraisemblable.

 

3.4              En définitive, au terme d’une appréciation globale des preuves, aucun élément ne permet de se convaincre au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité d’A.H.________. C’est ainsi la version la plus favorable au prévenu qui doit être retenue, les versions des parties étant diamétralement opposées et aucun élément ne permettant d’en faire prévaloir une plutôt que l’autre. Les arguments des appelants ne sont pas de nature à modifier ce constat. Les faits ont ainsi été appréciés sans arbitraire par les premiers juges et la libération d’A.H.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation doit être confirmée, au bénéfice du doute.

 

 

4.              Compte tenu de la libération d’A.H.________, les autres conclusions des appelants, qui dépendaient toute de sa condamnation, ne peuvent qu’être rejetées.

 

              Examinées d’office, les peines prononcées contre le prévenu pour les seules infractions retenues à son encontre – savoir 35 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et 500 fr. d’amende pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée et contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière – ont été fixées conformément aux principes applicables (34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 106 CP), compte tenu de sa culpabilité et de sa situation personnelle et financière. Les éléments retenus en pages 27 et 28 du jugement sont pertinents et il peut y être renvoyé (art. 82 al. 4 CPP), ceux-ci n’étant pas contestés.

 

 

5.              Au vu de ce qui précède, l’appel d’A.M.________ et B.M.________, ainsi que l’appel du ministère public, doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. 

 

                                Le défenseur d’office d’A.H.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 8h59 d’activité d’avocat breveté et de 21h74 d’avocat-stagiaire. La durée d’activité alléguée par l’avocat breveté est excessive au regard de la complexité du dossier et de la connaissance qu’est censée avoir un avocat expérimenté du dossier en seconde instance. Elle l’est également s’agissant de l’avocat-stagiaire, pour les mêmes motifs, et dans la mesure ou les frais de formation n’ont pas à être indemnisés. On dénombre par ailleurs dans la liste d’opérations un nombre beaucoup trop important de communications avec le client, traitées pour l’essentiel par l’avocat breveté, dont on perçoit mal l’utilité en procédure d’appel. Compte tenu de ce qui précède et par mesure de simplification, on retiendra l’entier de l’activité alléguée pour l’avocat-stagiaire – qui devrait toutefois être réduite dans une large mesure –, qui a « porté le dossier », mais on tiendra uniquement compte de 2 heures d’activité nécessaire pour l’avocat breveté, pour tenir compte des impératifs de supervision de l’avocat-stagiaire. Le temps consacré à l’audience, surestimé, sera réduit. Quant aux débours, ils seront calculés au taux forfaitaire de 2%, le taux de 5 % n’ayant cours qu’en première instance (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). C’est ainsi une indemnité de 2'826 fr. 70 qui sera allouée à Me Nicolas Gillard pour la procédure d’appel, correspondant à 2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 19,4 heures d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 49 fr. 90 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 80 fr. de vacation et à 202 fr. 10 de TVA.

 

                            Le conseil juridique gratuit d’A.M.________ et B.M.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y adapter à la baisse le temps consacré à l’audience d’appel, surestimé. C’est ainsi une indemnité de 2'396 fr. 60 qui sera allouée à Me Anne-Claire Boudry pour la procédure d’appel, correspondant à 11,46 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 41 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 171 fr. 35 de TVA.

 

                                Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'903 fr. 30, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 2’680 fr., ainsi que des indemnités d’office précitées, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 106 CP ; 90 al. 1, 91 al. 2 let. a LCR ; 147 ch. 1 OAC et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel d’A.M.________ et B.M.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel du Ministère public est rejeté.

 

              III.              Le jugement rendu le 24 juin 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              libère A.H.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et conduite d’un véhicule automobile sans autorisation;

                            II.              constate qu’A.H.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée et contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière;

                            III.              condamne A.H.________ à une peine pécuniaire de 35 (trente-cinq) jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 30 fr. ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en 16 (seize) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif;

                            IV.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à A.H.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;

                            V.              renvoie A.M.________ et B.M.________ à agir par la voie civile contre A.H.________;

                            VI.              arrête l’indemnité de Me Nicolas Gillard, défenseur d’office d’A.H.________ à 18'199 fr. 20;

                            VII.              arrête l’indemnité en faveur de Me Anne-Claire Boudry, conseil d’office d’A.M.________ et B.M.________ à 10'305 fr. 75, sous déduction d’une avance de 4'500 fr. d’ores et déjà perçue;

                            VIII.              met une partie des frais de la cause par 7'067 fr. 60 à la charge d’A.H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat;

                            IX.              dit que le remboursement à l’Etat de la partie de l’indemnité fixée sous chiffre VI ci-dessus mise à la charge d’A.H.________ par 3'639 fr. 85 ne pourra être exigée de lui que lorsque sa situation financière le permettra."

 

IV.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'826 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Nicolas Gillard.

 

V.                    Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'396 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Claire Boudry.

 

VI.                  Les frais d'appel, par 7'903 fr. 30, y compris les indemnités précitées allouées aux défenseur et conseil d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

VII.                Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 janvier 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Anne-Claire Boudry, avocate et curatrice (pour A.M.________ et B.M.________),

-              Me Nicolas Gillard, avocat (pour A.H.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :